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Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 06.11.2015 603 2013 90

November 6, 2015·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours administrative·PDF·2,842 words·~14 min·3

Summary

Arrêt de la IIIe Cour administrative du Tribunal cantonal | Strassenverkehr und Transportwesen

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 603 2013 90 603 2013 172 Arrêt du 6 novembre 2015 IIIe Cour administrative Composition Présidente: Gabrielle Multone Juges: Marianne Jungo, Johannes Frölicher Greffier-stagiaire: Pierre Portmann Parties A.________, B.________, C.________ et D.________, recourants, E.________ et F.________, recourants, G.________, H.________, I.________ et J.________, K.________ et L.________, recourants, M.________ et N.________, recourants contre SERVICE DES PONTS ET CHAUSSÉES, autorité intimée

Objet Circulation routière et transports Recours des 12 mars 2013 et 28 mars 2013 contre la décision du 26 février 2013

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. Par décision du 26 février 2013, publiée dans la Feuille Officielle du Canton de Fribourg (FO) du 1er mai 2013, le Services des Ponts et Chaussées (SPC) a interdit le parcage aux alentours de la fontaine située sur le chemin O.________, et ordonné la mise en place par la Commune de P.________ (ci-après: la Commune) de la signalisation correspondante OSR no 2.50 « Interdiction de parquer », accompagnée du marquage au sol OSR no 6.22 « Ligne interdisant le parcage » et OSR no 6.16 « Ligne de guidage ». A l'appui de sa décision, le SPC a relevé que ces mesures, requises par la Commune, répondaient au souhait des propriétaires voisins qui ne pouvaient plus sortir de leur garage à cause du parcage sauvage de plusieurs véhicules, toujours différents, ceci également sur une partie du domaine public communal. En outre, dès les premières neiges, cet endroit est utilisé comme stockage d'urgence et doit rester libre. B. Par écrits des 12 et 28 mars 2013, A.________, B.________ et C.________, D.________, E.________ et F.________, G.________, H.________, I.________ et J.________, K.________, L.________ et M.________ et N.________ ont recouru auprès du Tribunal cantonal contre cette décision, en concluant à son annulation. Ils font valoir, en substance, que le parcage ponctuel autour de la fontaine ne gêne en aucun cas l’entrée et la sortie de véhicules s'agissant des garages de l'immeuble attenant et considèrent que les mesures prises privilégient injustement les propriétaires de cet immeuble au détriment des voisins. C. Dans ses observations du 2 septembre 2013, le SPC s'est référé à celles produites le 17 juillet 2013 par la Commune pour proposer le rejet du recours. en droit 1. a) Selon l'art. 5 al. 2 de la loi d'application de la législation fédérale sur la circulation routière (LALCR; RSF 781.1), la Direction en charge des routes (la Direction de l'aménagement, de l'environnement et des constructions; DAEC) est l'autorité compétente en matière de signalisation routière. Les compétences dévolues à la DAEC sont exercées par l'intermédiaire du SPC, en vertu de l'art. 128 al. 2 de la loi sur les routes (LR; RSF 741.1). Les décisions rendues par ce service en application de l'art. 5 LALCR peuvent être contestées auprès de l'autorité de céans, qui statue en dernière instance cantonale conformément à l'art. 114 al. 1 let. a du code de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1). b) Dans la mesure où, par deux écrits distincts, quatorze recourants contestent la même décision et invoquent les mêmes arguments, il se justifie de joindre leurs recours (603 2013 90 et 603 2013 172) et de statuer dans un seul arrêt (cf. art. 42 al. 1 let. b CPJA). c) Interjetés dans le délai et les formes prescrits (art. 79 à 81 CPJA) - les avances de frais de procédure ayant été versées en temps utile (art. 128 CPJA) - les recours sont recevables à la forme. d) Aux termes de l'art. 76 CPJA, a qualité pour recourir quiconque est atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (let. a); toute autre personne, organisation ou autorité à laquelle la loi reconnaît le droit de recourir (let. b).

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 L'intérêt digne de protection consiste dans l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait au recourant, en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait. Il implique que le recourant soit touché de manière directe, concrète et dans une mesure et avec une intensité plus grandes que la généralité des administrés. Le recours d'un particulier formé dans l'intérêt général ou dans l'intérêt de tiers est exclu. En matière de signalisation routière, la jurisprudence a précisé que la seule qualité d'usager, même régulier, d'une route ou d'une place de parc, ne suffit pas à justifier un droit d'opposition; admettre le contraire reviendrait à reconnaître le droit de recourir à un cercle indéterminé de personnes sans aucun rapport de proximité avec le projet litigieux, ce que l'art. 76 let. a CPJA entend précisément exclure. En dépit d'une utilisation accrue, un automobiliste ne dispose pas d'un droit d'usage privilégié, de sorte que sa démarche s'apparente à une action populaire. Des limitations de parcage ou la suppression de places de parc peuvent conférer un intérêt digne de protection lorsque l'utilisation de l'immeuble est rendue impossible ou sérieusement entravée (cf. arrêt TF 2A.115/2007 du 14 août; 1A.11/2006 du 27 décembre 2006 consid. 3.2; 1C_81/2011 du 24 juin 2011). En l'occurrence, les recourants sont domiciliés à la route Q.________ et au chemin O.________, soit dans le proche voisinage de l'emplacement de la fontaine en cause. Cela étant, les mesures de signalisation projetées ne vont pas leur empêcher - de quelque manière que ce soit - l'usage des immeubles dans lesquels ils résident. Au vu de la jurisprudence précitée, on peut douter qu'ils se trouvent avec l'objet de la contestation dans un rapport étroit, spécial et digne d'être pris en considération et qu'ils puissent dès lors se prévaloir, plus que les autres habitants du quartier, d'un intérêt digne de protection à l'annulation de la décision qu'ils contestent. Cette question peut néanmoins demeurer ouverte, dès lors que leur recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, pour les motifs développés ci-dessous. e) En vertu de l'art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, dans la mesure où aucune des situations prévues aux lettres a à c de l'art. 78 al. 2 CPJA n'est réalisée, le Tribunal cantonal ne peut pas, dans le cas particulier, revoir l'opportunité d'une décision en matière de signalisation routière. 2. a) Les prescriptions de la LR s'appliquent aux routes publiques (art. 1 LR). Les routes construites par l'Etat et les communes et destinées à l'usage commun sont affectées à cet usage par leur ouverture à la circulation (art. 17 al. 1 LR). Les routes construites par des particuliers sur leur propre fonds ou sur le fonds d'autrui sont affectées à l'usage commun par décision respectivement du conseil communal ou de la Direction si la route est située sur le territoire de plusieurs communes, moyennant le consentement exprès des propriétaires et des ayants droit (art. 17 al. 2 LR). La notion de route publique doit être interprétée extensivement (ATF 101 Ia 565 consid. 4a) et comprend non seulement les voies de communication proprement dites, mais aussi tout espace sur lequel on circule, notamment les places de parc et les esplanades, sans égard au fait qu’elles ont un accès unique (ATF 86 IV 29 / JdT 1960 I 386 no 1; 92 IV 10 / JdT 1966 I 386 no 1; BUSSY/RUSCONI, Code suisse de la circulation routière commenté, 4e éd. 2015, art. 1 LCR n. 2. 3 et 2.4). Pour déterminer si une route est publique ou non, est décisif le fait que celle-ci ne serve pas exclusivement à l'usage privé, mais à un cercle indéterminé de personnes qui ne sont pas liées entre elles ou avec l'ayant droit par des rapports personnels ou juridiques (SCHAFFHAUSER, Grundriss des schweizerischen Strassenverkehrsrechts, Vol. I, 2ème éd. 2002, p. 98 no 167). Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, il y a lieu de retenir une conception large de

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 la notion de route publique, de laquelle il est d'autant moins possible de s'écarter qu'elle est l’un des fondements de la loi sur la circulation routière (ATF 86 IV 29 consid. 2). Le facteur déterminant n'est pas de savoir si la surface de la route est en propriété privée ou publique, mais si elle est utilisée pour la circulation générale, et si son usage est possible pour un groupe indéterminé de personnes, même si son utilisation est limitée (arrêt TF 6B_507/2012 du 1er novembre 2012; ATF 101 IV 173 et la jurisprudence citée). Une route peut être privée, non affectée à l'usage commun, mais devenue une route publique de fait, lorsqu'elle est accessible à un cercle indéterminé de personnes (cf. BGC 1967 p. 313 ad art. 1er; Extraits 1989, p. 88). b) Selon l'art. 132 LR, la circulation et la signalisation routière sont régies par la législation fédérale et cantonale en la matière. L'art. 3 de la loi fédérale sur la circulation routière (LCR; RS 741.01) précise que les cantons ont la souveraineté sur les routes, dans les limites du droit fédéral (al. 1). Ainsi, les cantons sont compétents pour interdire, restreindre ou régler la circulation sur certaines routes. Ils peuvent déléguer cette compétence aux communes sous réserve de recours à une autorité cantonale (al. 2). D'autres limitations ou prescriptions peuvent être édictées lorsqu'elles sont nécessaires pour protéger les habitants ou d'autres personnes touchées de manière comparable contre le bruit et la pollution de l'air, pour éliminer les inégalités frappant les personnes handicapées, pour assurer la sécurité, faciliter ou régler la circulation, pour préserver la structure de la route, ou pour satisfaire à d'autres exigences imposées par les conditions locales (al. 4, 1ère phrase). c) En vertu de l'art. 5 al. 3 LCR, sur les routes ouvertes à la circulation des véhicules automobiles ou des cycles, ainsi qu'à leurs abords, seuls peuvent être employés les signaux et les marques prévus par le Conseil fédéral; ils ne peuvent être placés que par les autorités compétentes ou avec leur approbation. Conformément à la mission que lui confère cette disposition de la LCR, le Conseil fédéral a fixé aux art. 101 ss de l’ordonnance sur la signalisation routière du 5 septembre 1979 (OSR; RSF 741.21) les exigences générales en matière de signalisation routière. Il a notamment prescrit, à l'art. 101 al. 2, 1ère phrase, que les signaux et les marques ne peuvent être mis en place ou enlevés que si l'autorité l'ordonne. Selon l'al. 3 de cette disposition, les signaux et les marques ne doivent pas être ordonnés et placés sans nécessité ni faire défaut là où ils sont indispensables; ils seront disposés d'une manière uniforme, particulièrement sur une même artère. Enfin, l'art. 104 al. 1, 1ère phrase, OSR prévoit que l'autorité est compétente pour mettre en place et enlever les signaux et les marques. d) Les cantons sont compétents pour prendre des mesures de réglementation locale du trafic sur toutes les routes, même sur les routes de grand transit (BUSSY/RUSCONI, ad art. 3 LCR ch. 5.1). Toutefois, les mesures qui ne seraient pas fondées sur des motifs objectifs sérieux seraient dépourvues de sens et non raisonnablement justifiées par la situation à régler et pourraient ainsi être annulées pour arbitraire (BUSSY/RUSCONI, ad art. 3 LCR ch. 4.4.1a et la jurisprudence citée). e) Dans la mesure où il n'est pas habilité à réexaminer l'opportunité d'une décision entreprise en matière de signalisation routière, il n'incombe pas au Tribunal cantonal de déterminer si, parmi les mesures envisageables, celle finalement retenue est en l'occurrence la plus adéquate. En revanche, dans les limites de son pouvoir de contrôle, l'autorité de recours doit examiner si l'introduction d'une nouvelle signalisation routière – ou un refus de l'introduire – est conforme au droit et s'avère, cas échéant, dans une juste relation avec le but pour lequel elle a été introduite. A ce propos, il y a lieu de rappeler que, selon l'art. 107 al. 5, 1ère phrase, OSR, s'il est nécessaire d'ordonner une réglementation locale du trafic, on optera pour la mesure qui atteint son

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 but en restreignant le moins possible la circulation. Autrement dit, cette disposition exige qu'existe un rapport raisonnable entre le but visé et les restrictions de liberté qu'il nécessite. La mesure ne doit pas outrepasser le cadre qui lui est nécessaire (BUSSY/RUSCONI, art. 3 LCR n. 5.7; aussi notamment SCHAFFAUSER, Grundriss des schweizerischen Strassenverkehrsrechts, Vol. I, 2e éd. 2002, p. 45 n. 41). Les autorités jouissent, dans le choix des mesures, d'une grande marge d'appréciation et un Tribunal n'intervient que si la mesure est fondée sur une situation de fait erronée, introduit des inégalités injustifiées, veut atteindre des buts qui seraient en contradiction avec le droit fédéral ou repose sur une pesée des intérêts qui s'avère contraire aux droits constitutionnels (arrêts TF 1C_323/2010 du 4 novembre 2010; 1C_310/2009 du 17 mars 2010 consid. 2.2.1 et consid. 4.2; 1C_17/2010 du 8 septembre 2010 consid. 3.2 et les références citées). L'autorité judiciaire est ainsi limitée par le pouvoir d'appréciation de l'autorité compétente; le contraire reviendrait à supprimer la latitude de jugement de cette dernière (arrêt TF 1C_310/2009 consid. 2.2.1). 3. a) En l’espèce, il n'est pas contesté que la zone concernée par l'interdiction de stationner est ouverte à un nombre indéterminé de personnes qui y stationnent régulièrement leur véhicule. Il faut donc lui reconnaître la qualité de route publique. Par conséquent, la signalisation doit se faire en application des règles susmentionnées. b) La place en cause - d'une surface totale de quelque 60 m2 - est de forme triangulaire, délimitée par la route Q.________ - le long de laquelle se situe une grande fontaine (environ 7 m2) - le chemin O.________ et des bâtiments disposant de deux ou trois garages. Ceux-ci doivent demeurer accessibles. L'interdiction de parquer devant l'accès à des bâtiments ou des terrains d'autrui est du reste clairement énoncée à l'art. 19 let. g de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière (OCR; RS 741.11). Comme telle, cette interdiction ne nécessite pas l'introduction d'une signalisation complémentaire. Cela étant, il ressort des pièces produites par l'autorité intimée que, sur cette surface - qui n'a jamais été affectée au parcage des véhicules et n'est pas aménagée à cet effet - jusqu'à six véhicules stationnent de manière désordonnée autour de la fontaine et entravent l'accès aux bâtiments et aux garages. Cette situation est inacceptable et manifestement contraire à l'art. 19 let. g OCR. A cela s'ajoute que la place est utilisée comme lieu de stockage de la neige en hiver. Il est indiscutable que la Commune se doit de réserver à cet effet certaines zones facilement accessibles aux véhicules de la voirie; la place en question, située au bord de la route cantonale, répond à cette exigence. Or, il ressort du plan établi par le service technique de la Commune que, par l'introduction de la signalisation contestée, le stationnement sera interdit entre la fontaine et le chemin O.________, soit sur une surface de quelque 20 m2, les accès aux immeubles et aux garages étant en outre interdits au parcage par l'art. 19 let. g OCR. Le choix de la Commune de libérer cette petite surface en y interdisant le parcage des véhicules échappe à toute critique. c) En tout état de cause, les recourants n'ont invoqué aucun intérêt privé prépondérant à pouvoir continuer à stationner à leur convenance sur cette place. Ils ne peuvent en outre se prévaloir ni d'un droit acquis ni d'une perte de jouissance injustifiée qui s'opposerait à une interdiction de stationner entre la fontaine et le chemin O.________. Cette interdiction n'est du reste manifestement pas de nature à leur causer un dommage, dès lors que d'autres possibilités de parcage des véhicules existent dans les alentours, voire même pour certains devant leur propre habitation. L'intérêt privé des recourants à stationner précisément à cet endroit ne saurait dès lors

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 prévaloir sur celui de la Commune à en réserver l'usage à d'autres fins d'intérêt public, comme aussi sur celui des propriétaires concernés, à accéder sans entrave à leurs immeubles et leurs garages. d) Pour le reste, le choix des signalisations retenues par l'autorité intimée - à savoir la mise en place de la mesure de circulation routière OSR no 2.50 « Interdiction de parquer », accompagnée du marquage au sol OSR no 6.22 « Ligne interdisant le parcage » et OSR no 6.16 « Ligne de guidage » - s'avère adéquat et conforme au droit. 4. a) Partant, la décision du SPC doit être confirmée et les recours rejetés. b) Il appartient aux recourants qui succombent de supporter les frais de procédure (art. 131 CPJA). la Cour arrête: I. Les recours sont rejetés. II. Les frais de procédure, par CHF 700.-, sont mis à la charge des recourants. Ils sont compensés avec l’avance de frais versée. III. Communication. Cette décision peut faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal fédéral à Lausanne dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l’objet d’une réclamation auprès de l’autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 6 novembre 2015/mju/ppo Présidente Greffier-stagiaire

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