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Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 20.12.2023 602 2023 155

December 20, 2023·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours administrative·PDF·1,518 words·~8 min·1

Summary

Arrêt de la IIe Cour administrative du Tribunal cantonal | Beschwerde gegen Zwischenentscheide

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 602 2023 155 Arrêt du 20 décembre 2023 IIe Cour administrative Composition Président : Johannes Frölicher Juges : Anne-Sophie Peyraud, Vanessa Thalmann Greffier-stagiaire : Simon Waeber Parties A.________ SÀRL, recourante contre PRÉFECTURE DU DISTRICT DE LA GLÂNE, autorité intimée Objet Aménagement du territoire et constructions Recours du 15 novembre 2023 contre la décision du 9 novembre 2023

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 attendu que le 25 juin 2014, la Préfecture du district de la Glâne a délivré au bureau d’architecture B.________ le permis no ccc pour la construction de quatre villas groupées et quatre sondes terrestres verticales jusqu’à une profondeur de 130 m, sur les articles actuels ddd du Registre foncier (RF) de la Commune de E.________ (secteur F.________; propriété actuelle de G.________ et H.________), iii RF (propriété actuelle de J.________ et K.________), lll RF (propriété actuelle de M.________ et N.________), ooo RF (propriété actuelle de P.________ et Q.________); que la validité du permis de construire a été prolongée à deux reprises, le 1er juillet 2016 et le 27 juin 2018; le permis a entretemps été repris par A.________ Sàrl; qu’en décembre 2018, A.________ Sàrl a déposé une demande de modification du permis de construire no ccc pour le déplacement des sondes géothermiques et la création d’un bassin de rétention en remplacement de la tranchée filtrante. Cette modification a fait l’objet de préavis favorables avec conditions du Service de l’environnement (SEn) et de la Commune de E.________. La préfecture a délivré un avenant au permis de construire le 22 janvier 2019; qu’une nouvelle demande de modification du permis a été déposée le 23 mai 2019 par A.________ Sàrl. La demande concernait le réaménagement des pièces intérieures sans modification des affectations et sans modification du volume extérieur, la modification de l’intérieur des emplacements des fenêtres en façades et la modification des balcons avec aménagement de nouveaux couverts sur les balcons. Elle est parue dans la Feuille officielle. La préfecture a délivré l’avenant et a rejeté l’opposition contre le projet; que le 4 novembre 2022, la Commune de E.________ a délivré un permis d’occuper provisoire. Le même jour, elle a informé A.________ Sàrl que différents points devaient être corrigés avant l’établissement du permis d’occuper définitif, concernant les eaux usées et les eaux claires, le bassin de rétention, la haie protégée et les murs de soutènements; que, par courrier du 21 juin 2023, la commune a dénoncé A.________ Sàrl à la préfecture, au motif que les mesures préconisées n’avaient pas été réalisées, à l’exception de celle concernant les murs de soutènements; que, par courrier du 28 juin 2023, A.________ Sàrl a relevé qu’elle attendait des offres de la part des propriétaires concernant la plantation d’arbres, que les travaux relatifs aux chambres d’eaux usées seraient prochainement entrepris, que le bassin de rétention avait été réalisé et que le mur de soutènement avait été mis à l’enquête et le permis délivré; que, par courrier du 30 juin 2023, la commune a précisé sa dénonciation du 21 juin 2023 en indiquant que les mesures concernant le bassin de rétention et le mur de soutènement avaient été réalisées; que, par courrier du 3 juillet 2023, la préfecture a exigé de la part de A.________ Sàrl de répondre aux exigences relatives aux eaux usées et claires ainsi que par rapport à la haie protégée; que A.________ Sàrl a demandé, à la suite du courrier de la préfecture, la mise sur pied d’une séance d’inspection des lieux qui a ainsi eu lieu en date du 20 juillet 2023 en présence de A.________ Sàrl et de la commune. Une seconde inspection des lieux a été organisée le

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 27 septembre 2023 à la demande des propriétaires des parcelles concernées. Diverses mesures ont été convenues lors de cette séance; que, par courrier du 13 octobre 2023, A.________ Sàrl s’est opposée à certaines des mesures convenues lors de la séance du 27 septembre 2023; que, par décision incidente du 9 novembre 2023, le Préfet a constaté que le permis de construire n’avait pas été exécuté conformément aux conditions dès lors que les exigences contenues dans les préavis du Service de la nature et du paysage (SNP) et du SEn n’avaient pas été respectées. Il a également imparti un délai échant au 8 décembre 2023 afin que A.________ Sàrl lui remette un plan des plantations projetées, ainsi qu’un délai au 20 décembre 2023 afin que A.________ Sàrl mandate une entreprise de curage de canalisation, à ses frais, pour qu’un rapport puisse être établi; que, par mémoire du 15 novembre 2023, A.________ Sàrl recourt contre la décision préfectorale du 9 novembre 2023 auprès du Tribunal cantonal, en concluant à ce que les frais soient facturés aux propriétaires; que le Tribunal s’est fait produire le dossier de la cause le 4 décembre 2023; considérant que le recours a été interjeté dans les dix jours dès la notification de la décision de la préfecture du 9 novembre 2023, en conformité avec les art. 79 al. 2 et 120 al. 1 du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1); que, déposé dans les formes prescrites (cf. art. 80 ss CPJA), le recours est recevable; que la décision a été adressée à la société constructrice et l’oblige à entreprendre certaines mesures, de sorte que celle-ci est directement touchée par l’acte contesté et peut se prévaloir d’un intérêt à le contester. Partant, le Tribunal peut examiner les mérites du recours; que le Préfet constate que les conditions du permis octroyé n’ont pas été respectées; que l’art. 167 de la loi fribourgeoise du 2 décembre 2008 sur l’aménagement du territoire et les constructions (LATeC; RSF 710.1) a la teneur suivante: "1 Lorsque le ou la propriétaire exécute des travaux sans permis ou en violation des plans, des conditions du permis ou d’une mesure de protection, le préfet ordonne, d’office ou sur requête, l’arrêt total ou partiel des travaux. 2 Dans les cas visés à l’alinéa 1 et lorsque des constructions ou installations illégales sont déjà réalisées, le préfet impartit un délai convenable au ou à la propriétaire pour déposer une demande de permis de construire en vue de la légalisation des travaux effectués, à moins qu’une telle légalisation n’apparaisse d’emblée exclue. 3 Si le ou la propriétaire n’obtempère pas à l’ordre reçu ou si les travaux ne peuvent être légalisés, le préfet peut, après avoir entendu les personnes et les organes intéressés, ordonner, sans préjudice des sanctions pénales, les modifications ou les adaptations, la démolition totale ou partielle des ouvrages, la remise en état du sol. Lorsque les circonstances le commandent, le préfet peut prononcer une interdiction d’occuper les locaux ou de les exploiter.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 4 Lorsque des travaux sis hors de la zone à bâtir ont été exécutés sans permis ou en violation du droit applicable en la matière, la Direction est compétente pour prendre les mesures prévues à l’alinéa 3." que le texte légal est parfaitement clair s’agissant des personnes auxquelles les autorités doivent s’adresser en cas de travaux non conformes; qu’ainsi, à teneur de l’art. 167 al. 2 LATeC, l’autorité confrontée à une construction illicite déjà réalisée doit s’adresser "au ou à la propriétaire" et non à la personne, physique ou morale, qui a réalisé les travaux (cf. arrêts TC FR 602 2020 21 du 19 juin 2020 et 602 2014 48 du 3 décembre 2014 consid. 5b); qu’il en va de même s’agissant du rétablissement de l’état de droit, dès lors que l’art. 167 al. 3 LATeC – auquel renvoie l’art. 167 al. 4 LATeC – prévoit "si le ou la propriétaire n’obtempère pas à l’ordre reçu ou si les travaux ne peuvent être légalisés"; que la pratique en matière de protection de l’environnement ne peut pas être appliquée au cas d’espèce, les bases légales étant différentes (cf. notamment art. 32d de la loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement, LPE; RS 814.1); qu’en outre, si certains cantons disposent d’une base légale leur permettant de s’adresser au perturbateur par situation et/ou par comportement (cf. art. 57 de la loi valaisanne du 15 décembre 2016 sur les constructions [RS/VS 705.1]), tel n’est pas le cas du droit fribourgeois; que, partant, sur la base de l’examen qui a été effectué ci-dessus, il apparaît que la préfecture ne pouvait pas ordonner à la recourante – qui n’est pas propriétaire des parcelles sur lesquelles les travaux ont été effectués – de procéder à une remise en conformité selon les préavis du SEn et du SNP ou d’intervenir sur une parcelle dont elle n’est pas propriétaire en mandatant une entreprise de curage, tout en mettant les frais de procédure à sa charge; que, partant, le recours doit être admis et la décision annulée; qu’il n’est pas perçu de frais de procédure; qu’il n’est pas alloué de dépens à la recourante qui a agi sans recourir aux services d’un mandataire professionnel; (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Cour arrête : I. Le recours est admis. Partant, la décision attaquée du 9 novembre 2023 est annulée. II. Il n’est pas perçu de frais de procédure ni alloué d’indemnité. III. Notification. Cette décision peut faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. Fribourg, le 20 décembre 2023/jfr/swa Le Président Le Greffier-stagiaire

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