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Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 21.02.2022 602 2022 43

February 21, 2022·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours administrative·PDF·1,508 words·~8 min·8

Summary

Arrêt de la IIe Cour administrative du Tribunal cantonal | Einsprache (Entschädigung, Art. 148 VRG)

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 602 2022 43 Arrêt du 21 février 2022 IIe Cour administrative Composition Président : Christian Pfammatter Juges : Johannes Frölicher, Yann Hofmann Greffière-rapporteure : Vanessa Thalmann Parties A.________ et B.________, C.________ et D.________, HOIRIE E.________, F.________, G.________, H.________ et I.________, requérants, représentés par Me Christophe Claude Maillard et Me Rémy Terrapon, avocats contre IIE COUR ADMINISTRATIVE DU TRIBUNAL CANTONAL, autorité intimée Objet Réclamation (dépens, art. 148 CPJA) Requête du 1er février 2022 contre la décision du 17 décembre 2021

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 attendu que, par décision du 1er mai 2019, la Direction de l'aménagement, de l'environnement et des constructions (DAEC; actuellement, Direction du développement territorial, des infrastructures, de la mobilité et de l'environnement [DIME]) a partiellement approuvé la révision du plan d'aménagement local (PAL) de la Commune de J.________; que, par décision du même jour, elle a rejeté le recours déposé par B.________ et A.________, D.________ et C.________, ainsi que l'hoirie E.________ composée de F.________, G.________, H.________ et I.________ concernant la mise en zone de centre équestre (ZCE) de l'article kkk (partiel) RF et confirmé l'art. 31 du règlement communal d'urbanisme (RCU); que, par mémoire du 3 juin 2019, les précités ont recouru contre cette décision auprès du Tribunal cantonal concluant à son annulation et principalement au maintien de l'article kkk (partiel) RF en zone agricole; subsidiairement, ils demandent le renvoi du dossier à l'autorité intimée pour instruction complémentaire; que, par arrêt du 17 mars 2020 (602 2019 61), le Tribunal cantonal a rejeté le recours; que les recourants déboutés ainsi que l'Office fédéral du développement territorial (ARE) ont recouru contre ce jugement auprès du Tribunal fédéral par mémoires respectifs du 19 mai 2020; que, par arrêt du 4 mars 2021 (1C_270/2020 et 1C_278/2020), le Tribunal fédéral a admis les recours et annulé l'arrêt cantonal du 17 mars 2020, motif pris que le droit d'être entendu des recourants avait été violé par la Cour de céans; que le Tribunal cantonal a repris l'instruction de la cause; que les recourants se sont déterminés les 30 avril et 7 septembre 2021; que, par arrêt du 17 décembre 2021 (602 2021 38), le Tribunal cantonal a admis le recours, annulé les décisions du 1er mai 2019 et renvoyé la cause à la DAEC pour instructions complémentaires et nouvelles décisions; qu'il a fixé l'indemnité de partie à allouer aux mandataires des recourants à CHF 10'877.70 (soit CHF 10'000.- d'honoraires, CHF 100.- de débours et CHF 777.70 de TVA) et l'a mise à la charge des intimées (soit l'Hoirie L.________, composée de M.________, N.________ et O.________, et P.________ SA, toutes deux représentées par Me David Ecoffey) – solidairement entre elles – à raison de trois quarts, soit CHF 8'158.30, à la charge de la commune à raison d'un huitième, soit CHF 1'359.70, et à charge de l'Etat de Fribourg à raison d'un huitième, soit CHF 1'359.70; qu'il a considéré que la liste de frais – portant sur CHF 16'625.- d'honoraires – devait être modifiée dès lors qu'aucun motif ne justifiait en l'espèce de dépasser la limite maximale ordinaire de CHF 10'000.- d'honoraires prévue par l'art. 8 du tarif fribourgeois du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (RSF 150.12; ci-après: tarif); que, de plus, il a rappelé que la procédure administrative ne prévoit pas de forfait, de sorte que les débours sont appréciés ex aequo et bono à CHF 100.-;

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 que, par écrit du 1er février 2022, les recourants ont formé réclamation auprès de la Cour de céans, contre la fixation du montant de l'indemnité et requis qu'un montant de CHF 18'191.20 – dont CHF 1'300.55 au titre de la TVA – leur soit versé et mis à la charge des intimées – solidairement entre elles – à raison de trois quarts, soit CHF 13'643.40, à la charge de la commune à raison d'un huitième, soit CHF 2'273.90, et à charge de l'Etat de Fribourg à raison d'un huitième, soit CHF 2'273.90; qu'à l'appui de leur réclamation, ils rappellent qu'ils ont dû passer par tous les échelons de l'Etat fédéral pour faire valoir leurs droits; qu'ils soulignent en outre que leur recours contenait des griefs de naturelle formelle et matérielle. Ils relèvent que les griefs matériels ont nécessité de développer un argumentaire technique concernant la nature de la zone spéciale et d'appliquer une disposition (art. 18 LAT) débattue et nébuleuse à un cas spécial, soit à un projet équestre qui n'est pas ouvert au public, engendrant plusieurs questions jamais tranchées; qu'ils estiment ainsi que la cause présentait une complexité particulière permettant d'augmenter le maximum d'honoraires à CHF 40'000.- au lieu de CHF 10'000.-; que, par lettre du 17 février 2022, les intimées se sont opposées à la réclamation; considérant que, selon l'art. 148 al. 1 du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1), la fixation du montant des frais de procédure, de l'indemnité de partie ou de l'indemnité allouée au défenseur désigné peut faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée; que la présente réclamation a été formée dans le délai et les formes prescrits (art. 103 al. 3 en lien avec les art. 79 ss CPJA ), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur ses mérites; que, selon l'art. 137 CPJA, en cas de recours, de révision ou d'interprétation devant une autorité statuant en dernière instance cantonale et en cas d'action, l'autorité de la juridiction administrative alloue, sur requête, à la partie qui obtient gain de cause une indemnité pour les frais nécessaires qu'elle a engagés pour la défense de ses intérêts (al. 1). La requête d'indemnité doit être présentée avant le prononcé de la décision (al. 2). L'indemnité de partie est fixée conformément à un tarif arrêté par le Conseil d'Etat (al. 3); qu'aux termes de l'art. 8 al. 1 du tarif, les honoraires alloués pour la représentation ou l’assistance de la partie sont fixés entre CHF 200.- et CHF 10'000.-. Dans les affaires d’une ampleur ou d’une complexité particulière, le maximum s’élève à CHF 40'000.-. La fixation des honoraires dus à titre de dépens a lieu sur la base d’un tarif horaire de CHF 250.-; qu'en l'occurrence, les mandataires des recourants ont produit deux listes de frais: une pour la première procédure (602 2019 61) devant le Tribunal cantonal (CHF 12'312.50 d'honoraires, représentant 49h15) et une pour la seconde procédure (602 2021 38) devant le Tribunal cantonal (CHF 4'312.50 d'honoraires, représentant 17h15);

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 qu'ils ont ainsi requis un montant total de CHF 16'625.- d'honoraires, représentant 66h30; qu'en effet, il n'existe en l'occurrence aucun motif de s'écarter de la limite maximale ordinaire de CHF 10'000.- prévue par l'art. 8 al. 1 du tarif; que le fait que, d'une part, les recourants aient dû porter l'affaire jusque devant le Tribunal fédéral – étant rappelé qu'ils ont été indemnisés pour la procédure devant la Haute Cour – et que, d'autre part, les questions juridiques qui se posaient n'avaient pas déjà été tranchées de manière unanime par la doctrine et la jurisprudence ne suffisent manifestement pas à rendre l'affaire d'une ampleur ou d'une complexité particulière; qu'au demeurant, il peut être relevé que, dans la première procédure (602 2021 69), la Cour de céans avait fixé l'indemnité de partie à verser aux intimées à un montant de CHF 6'000.- (honoraires et débours). Un montant de CHF 10'000.- pour l'ensemble des deux procédures apparaît sous cet angle également justifié; qu'à cela s'ajoute qu'au vu du montant de l'indemnité fixé pour la procédure devant le Tribunal fédéral (CHF 1'500.-), le respect de la limite maximale de CHF 10'000.- apparaît approprié; qu'en outre, selon l'art. 9 du tarif, les débours nécessaires à la conduite de l’affaire sont remboursés au prix coûtant, sous réserve des alinéas 2 et 3 (al. 1). Pour les photocopies effectuées par le mandataire, il est calculé 40 centimes par copie isolée (format A4); lorsque de nombreuses photocopies pouvaient être réalisées ensemble, l’autorité peut réduire ce montant par copie (al. 2). Les indemnités de déplacement, englobant tous les frais (transport, repas, etc.) ainsi que le temps consacré au déplacement, sont fixées conformément aux articles 76 et suivants du règlement sur la justice (al. 3); que, les listes de frais produites par les mandataires des recourants ne correspondant pas au tarif applicable, il se justifiait de s'en distancier sur cet aspect. Ceux-ci ne critiquent pour le reste pas expressément le montant de CHF 100.- retenu par la Cour de céans; qu'au vu de ce qui précède, la réclamation doit être rejetée. Partant, l'indemnité de partie fixée selon le chiffre IV du dispositif de l'arrêt du 17 décembre 2021 est confirmée; qu'il n'est pas prélevé de frais pour la présente procédure (art. 134 al. 1 CPJA); (dispositif sur la page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Cour arrête : I. La réclamation est rejetée. II. Il n'est pas perçu de frais de procédure ni alloué d'indemnité de partie. III. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. Fribourg, le 21 février 2022/jfr/vth Le Président : La Greffière-rapporteure :

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