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Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 01.02.2023 602 2022 165

February 1, 2023·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours administrative·PDF·1,506 words·~8 min·4

Summary

Arrêt de la IIe Cour administrative du Tribunal cantonal | Raumplanung und Bauwesen

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 602 2022 165 Arrêt du 1er février 2023 IIe Cour administrative Composition Président suppléant : Yann Hofmann Juges : Dominique Gross, Cornelia Thalmann El Bachary Greffière : Magalie Bapst Parties A.________, B.________ et C.________, recourants, tous représentés par Me Léonard Bruchez, avocat contre PRÉFECTURE DE LA SARINE, autorité intimée, D.________, intimé, représenté par Me Nathanaëlle Petrig, avocate Objet Aménagement du territoire et constructions Recours du 24 juin 2022 contre la décision préfectorale du 21 janvier 2022

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. D.________ a déposé une demande de permis de construire pour la construction et l'agrandissement de balcons sur l'article eee du Registre foncier (RF) de la Commune de F.________. La demande de permis de construire a été mise à l'enquête publique le ggg. Par décision du 21 janvier 2022, la Préfecture du district de la Sarine a octroyé le permis de construire requis. B. Par mémoire du 24 juin 2022, A.________, B.________ et C.________ (recourants) ont recouru contre cette décision. Ils concluent – avec suite de frais et dépens –, à titre principal, à l'annulation de la décision du 21 janvier 2022 et à ce que la remise en état de l'immeuble soit ordonnée, ainsi que, à titre subsidiaire, au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants. C. Le 18 juillet 2022, la préfecture conclut à l'irrecevabilité du recours, dans la mesure où les recourants n'ont pas formé opposition dans le délai de mise à l'enquête de la demande de permis de construire déposée par l'intimé. Elle estime que la correspondance transmise dans le cadre d'une autre procédure ne saurait valablement remplacer le dépôt d'une opposition motivée formée dans le délai de quatorze jours prévu à l'art. 140 al. 1 de la loi fribourgeoise du 2 décembre 2008 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATeC; RSF 710.1). A titre subsidiaire, elle conclut au rejet du recours et renvoie à sa décision du 21 janvier 2022. Dans ses observations du 13 octobre 2022, la Commune de F.________ indique n'avoir aucune remarque particulière à formuler sur le recours. Dans ses observations du 10 novembre 2022, l'intimé conclut, avec suite de frais et dépens, principalement, à l'irrecevabilité du recours et, subsidiairement, à son rejet. en droit 1. Le Tribunal cantonal examine d'office la recevabilité des recours dont il est saisi. 1.1. En vertu de l'art. 114 al. 1 let. c du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1) et de l'art. 141 al. 1 LATeC, le Tribunal cantonal est compétent pour statuer sur les décisions du préfet statuant sur les demandes de permis et sur les oppositions. 1.2. Se pose la question de savoir si les recourants disposent de la qualité pour recourir. 1.2.1. Selon l'art. 76 let. a CPJA, a qualité pour recourir quiconque est atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. L'art. 141 al. 4

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 LATeC prévoit qu'ont qualité pour recourir les requérants, les opposants, la commune, lorsqu'elle intervient comme autorité de préavis, ainsi que les autorités qui y sont habilités par la loi. Aux termes de l'art. 140 al. 1, 1ère phrase LATeC, toute demande de permis de construire faisant l'objet de la procédure ordinaire doit être mise à l'enquête publique, par insertion dans la Feuille officielle, durant quatorze jours. L’art. 140 al. 3, 1ère phrase LATeC prévoit que, pendant le délai d’enquête, toute personne intéressée peut faire opposition par le dépôt d’un mémoire motivé auprès du secrétariat communal. Selon la jurisprudence, le non-respect de l'obligation légale de motiver une opposition dans le délai fixé entraîne l'irrecevabilité de celle-ci (RFJ 1993 p. 351 consid. 2a). En outre, à l'instar de l'obligation analogue de motiver un recours prévue par l'art. 81 CPJA, il a été jugé qu'il n'est pas possible de réparer ultérieurement cette informalité par le biais de l'art. 82 al. 1 CPJA, cette faculté étant réservée aux situations mentionnées par l’art. 81 al. 2 CPJA, soit uniquement lorsque les moyens de preuve, les pièces ou la signature manquent (RFJ 1993 p. 351 consid. 2c). Instituée sous l'empire de l'ancienne LATeC du 9 mai 1983, cette règle stricte fondée sur des considérations de sécurité juridique est encore valable actuellement dès lors que la loi actuelle de 2008 n'a pas modifié le régime de l'opposition (arrêt TC FR 602 2016 144 du 25 janvier 2018 consid. 2a). Par ailleurs, en vertu de l’art. 118 CPJA, le recours auprès d’une autorité supérieure n’est recevable qu’après épuisement des voies préalables de réclamation ou de recours. 1.2.2. In casu, les recourants se prévalent de leurs courriers des 1er juillet 2021, 2 août 2021 et 13 septembre 2021 pour se voir reconnaître la qualité d'opposants. Ils indiquent y avoir expressément déclaré « qu'ils s'opposaient à la délivrance de toute autorisation supplémentaire en faisant référence à l'ascenseur, à l'agrandissement des balcons inexistants en l'état et les lucarnes ». Les courriers précités ont été déposés dans le cadre d'une autre procédure et ne l'ont pas été durant le délai de mise à l'enquête qui s'est déroulée du ggg au 10 septembre 2021. Les recourants ne se sont ainsi pas manifestés comme opposants dans le délai de mise à l’enquête. En tout état, les recourants n’ont, dans leurs diverses écritures, pas mentionné les motifs pour lesquels ils s'opposeraient à la demande de permis pour la construction et l'agrandissement de balcons ; ils se bornent en effet à déclarer de manière générale s’opposer à toute autorisation supplémentaire mais ne font pas spécifiquement référence à la demande de permis de construire précitée. Une opposition motivée fait donc défaut. 1.2.3. Les recourants font par ailleurs valoir que le délai de mise à l'enquête est de trente jours conformément à l'art. 12b al. 1 de la loi du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN; RS 451). Dans la mesure où le défaut d'opposition motivée demeure, la question de savoir si le délai de mise à l’enquête devait être de trente jours en application de l’art. 12b al. 1 LPN peut ainsi rester indécise. 1.3. En définitive, les recourants ne disposent pas de la qualité pour recourir au Tribunal cantonal au sens de l'art. 76 let. a CPJA. Dans cette mesure, la question du respect du délai de recours du recours déposé par les recourants le 24 juin 2022 contre la décision du 21 janvier 2022 peut rester indécise.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 1.4. Le recours doit ainsi être déclaré irrecevable. 1.5. Dès lors que le recours est déclaré irrecevable, il n’y a pas lieu de donner suite à la demande d’accès au dossier formulée par les recourants. 2. 2.1. Vu l'issue du litige, les frais de procédure – fixés selon les art. 1 et 2 du tarif fribourgeois du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (RSF 150.12) – sont mis solidairement à la charge des recourants qui succombent, conformément à l'art. 131 CPJA. 2.2. L’intimé, obtenant gain de cause et ayant fait appel aux services d'une avocate pour défendre ses intérêts, a droit à une indemnité de partie (art. 137 CPJA). Conformément à l'art. 8 al. 1 du tarif, les honoraires alloués pour la représentation ou l'assistance de la partie sont fixés entre CHF 200.et 10'000.-. Dans les affaires d'une ampleur ou d'une complexité particulière, le maximum s'élève à CHF 40'000.-. La fixation des honoraires dus à titre de dépens a lieu sur la base d'un tarif horaire de CHF 250.-. Quant aux débours nécessaires à la conduite de l'affaire, ils sont remboursés au prix coûtant (art. 9 al. 1 du tarif). Pour les photocopies effectuées par le mandataire, il est calculé 40 centimes par copie isolée (art. 9 al. 2 du tarif). En l'occurrence, sur la base de la liste de frais produite le 24 janvier 2023 par la mandataire de l’intimé, l'indemnité de partie est arrêtée à CHF 3'993.45 (honoraires et débours: CHF 3'707.95; TVA 7.7%: CHF 285.50). Celle-ci est mise solidairement à la charge des recourants. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Cour arrête : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais de procédure, d'un montant de CHF 500.-, sont mis à la charge des recourants. Ils sont prélevés sur l'avance de frais versée, le solde de CHF 2'000.- étant restitué aux recourants. III. Un montant de CHF 3'993.45 (dont CHF 285.50 au titre de la TVA) à verser à Me Nathanaëlle Petrig à titre d'indemnité de partie, est mis solidairement à la charge des recourants. IV. Notification. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure ou de l'indemnité de partie peut, dans le même délai, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, si seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 al. 1 CPJA). Fribourg, le 1er février 2023/yho/mab Le Président suppléant : La Greffière :

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