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Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 08.07.2022 602 2021 131

July 8, 2022·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours administrative·PDF·2,847 words·~14 min·4

Summary

Arrêt de la IIe Cour administrative du Tribunal cantonal | Beschwerde gegen Zwischenentscheide

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 602 2021 131 Arrêt du 8 juillet 2022 IIe Cour administrative Composition Président suppléant : Yann Hofmann Juges : Dominique Gross, Daniela Kiener Greffier : Mischa Poffet Parties A.________, B.________ et C.________, recourants, tous représentés par Me Léonard Bruchez, avocat contre PRÉFECTURE DE LA SARINE, autorité intimée, D.________ et E.________, intimés, représentés par Me Nathanaëlle Petrig, avocate Objet Recours contre décision incidente Recours du 13 septembre 2021 contre la décision du 2 septembre 2021

Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 attendu que, par décision du 24 juillet 2019, le Préfet du district de la Sarine a accordé un permis de construire à D.________ et E.________ pour des transformations intérieures et extérieurs ainsi que le changement d'affectation des combles (de galetas en habitat) de l'immeuble sis à F.________ sur la parcelle art. ggg du registre foncier de la commune de J.________; que, par arrêt 602 2019 115 et 117 du 13 mai 2020, la Cour de céans a admis le recours interjeté par A.________, H.________, B.________ et C.________, tous habitants de l'immeuble voisin, sis à I.________, et a annulé entièrement la décision préfectorale du 24 juillet 2019; que le Tribunal fédéral a admis partiellement le recours des propriétaires dans son arrêt 1C_357/2020 du 18 mars 2021, en retenant que la Cour de céans avait statué ultra petita en annulant le permis de construire dans son entier; que, aux termes de l'arrêt fédéral précité, la décision préfectorale du 24 juillet 2019 est entrée en force de chose décidée en ce qui concerne le changement d'affectation des combles ainsi que les transformations intérieures et qu'il n'est annulé qu'en ce qui concerne l'ajout d'un ascenseur extérieur, l'agrandissement des balcons et la création de la fenêtre de toit appelée "Stebler" (consid. 7.2 de l'arrêt précité); que par la suite, le 1er juillet 2021, les voisins ont informé la Préfecture de la Sarine de travaux prétendument illégaux sur la parcelle art. ggg; qu'en date du 15 juillet 2021, suite à des visions locales effectuées les 5 et 14 juillet 2021, la Ville de Fribourg a établi un rapport d'état de la situation; que, par courrier du 19 juillet 2021, la Lieutenante du Préfet a invité les propriétaires à se déterminer; que, par courrier du 20 juillet 2021, elle a en outre invité les voisins à démontrer leur qualité de partie, en se référant à la jurisprudence de la Cour de céans; que les voisins se sont déterminés en date du 2 août 2021, en formulant les conclusions suivantes : "Préalablement 1. Reconnaître à mes clients la qualité de partie à la procédure d'exécution forcée des décisions rendues par le Tribunal cantonal de Fribourg les 13 mai 2020 et 19 avril 2021, et par le Tribunal fédéral les 18 mars et 17 mai 2021. A titre prévisionnel 2. Ordonner l'arrêt immédiat des travaux extérieurs portant sur l'enveloppe extérieure du bâtiment sis à l'article ggg RF de la commune de J.________, ce jusqu'à droit connu sur la remise en état des travaux réalisés sans droit sur celui-ci et sur l'exécution de ces travaux. Au fond 3. Ordonner l'exécution forcée des décisions rendues par le Tribunal cantonal de Fribourg les 13 mai 2020 et 19 avril 2021, et par le Tribunal fédéral les 18 mars et 17 mai 2021. 4. Par conséquent, ordonner la remise en état des travaux réalisés sans droit sur l'enveloppe extérieure du bâtiment sis à l'article ggg RF de la commune de J.________." que, par décision incidente du 2 septembre 2021, la Lieutenante du Préfet a constaté que le prononcé d'une décision immédiate (ordre de suspension des travaux) n'était pas justifié dans le cas d'espèce et que les voisins n'avaient donc pas la qualité de partie dans la procédure de dénonciation

Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 pendante devant la préfecture de la Sarine, mais que leurs droits seront garantis par l'application de l'art. 167 al. 2 et 3 de la loi cantonale du 2 décembre 2008 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATeC; RSF 710.1); qu'agissant le 13 septembre 2021, A.________, B.________ et C.________ ont contesté auprès de la Cour de céans la décision préfectorale incidente du 2 septembre 2021 dont ils demandent l'annulation sous suite de frais et dépens, en concluant comme suit : " […] Préliminairement I. Ordre est donné aux intimés, ce sous la commination de la peine de l'art. 292 CP, d'interrompre tous travaux sur l'enveloppe extérieure du bâtiment sis à F.________ sur la parcelle no ggg du registre foncier de la commune de J.________, ce jusqu'à droit connu sur la présente procédure et sur la procédure de rétablissement de l'état de droit concernant cet immeuble. II. Ordre est donné aux intimés, ce sous la commination de la peine de l'art. 292 CP, de mettre hors service l'installation de chauffage à gaz à condensation dont les résidus nocifs de combustion se propagent dans les appartements des recourants du fait de la réduction de la cheminée exécutée sans droit. Principalement III. Le recours est admis. IV. La décision rendue par la Préfecture de la Sarine le 2 septembre 2021 est réformée en ce sens que : a. La qualité de partie à la procédure d'exécution forcée, subsidiairement de partie à la procédure de dénonciation/rétablissement de l'état de droit concernant les travaux réalisés sans droit par les intimés sur le bâtiment sis à F.________ sur la parcelle no ggg du registre foncier de la commune de J.________ est reconnue aux recourants. b. Un ordre immédiat d'arrêt des travaux et de mise hors service de l'installation de chauffage du bâtiment sis à F.________ sur la parcelle no ggg du registre foncier de la commune de J.________ est signifié aux intimés. c. L'exécution forcée des décisions rendues par le Tribunal cantonal de Fribourg les 13 mai 2020 et 19 avril 2021 et par le Tribunal fédéral les 18 mars et 17 mai 2021 est ordonnée. d. Par conséquent, ordre est donné aux intimés de rétablir l'état de droit en supprimant tous travaux réalisés sans droit sur l'enveloppe extérieure du bâtiment sis à F.________, sur l'article ggg de la commune de J.________, en supprimant les ouvertures en façades et en toiture, les aménagements anticipés pour la construction d'un ascenseur, l'agrandissement des faux-balcons et les lucarnes. Subsidiairement à la conclusion IV V. La décision rendue par la Préfecture de la Sarine le 2 septembre 2021 est annulée et renvoyée à cette autorité pour nouvelle décision dans le sens des considérants." que, le 20 septembre 2021, les intimés, invités à se déterminer sur les conclusions préliminaires, ont conclu au rejet de celles-ci pour autant qu'elles sont recevables; que, par ordonnance du 23 septembre 2021, le juge délégué a rejeté la demande de mesures provisionnelles formulée à titre préliminaire par les recourants (602 2021 133) et a constaté que la demande de mesures superprovisionnelles était sans objet (602 2021 132); que, le 29 novembre 2021, l'autorité intimée a déposé ses observations, concluant au rejet de recours en se référant à la motivation de la décision attaquée; que, le 16 février 2022, les intimés ont déposé leurs observations au fond, concluant, sous suite de frais et dépens, à l'irrecevabilité, subsidiairement au rejet du recours; que, le 19 mai 2022, les recourants ont déposé des contre-observations spontanées; que, le 10 juin 2022, les intimés se sont déterminés, également de manière spontanée;

Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 que, le 17 juin 2022, les recourants se sont déterminés une dernière fois; considérant qu'à titre préliminaire, il sied de souligner que contrairement à ce que font valoir les intimés, les contre-observations spontanées des recourants ne doivent pas être écartées pour raison de tardivité, le délai jurisprudentiel de 10 à 20 jours auquel ils font référence correspondant exclusivement au laps de temps durant lequel une autorité judiciaire est tenue d'attendre des éventuelles observations avant de statuer, faute de quoi elle violerait le droit d'être entendue de la partie intéressée (cf. ATF 138 I 484 consid. 2.2); qu'une détermination déposée spontanément après ce laps de temps est recevable, comme le soutiennent à juste titre les recourants; que le droit de répliquer devant une autorité judiciaire – contrairement à ce qui prévaut devant une autorité administrative – existe en outre indépendamment d'éléments nouveaux, dans la mesure où il appartient aux parties de décider si une prise de position ou une pièce nouvellement versée au dossier justifie des observations de leur part (cf. ATF 139 I 189 consid. 3.2; 138 I 154 consid. 2.3.2 s.); que, par la décision ici litigieuse du 2 septembre 2021, l'autorité intimée a rejeté la requête en suspension des travaux et constaté que les recourants n'ont pas la qualité de partie dans la procédure de dénonciation, tout en constatant que les droits de partie des recourants seront garantis dans la procédure de travaux non conformes au sens de l'art. 167 al. 2 et 3 LATeC; que, dans la mesure où cette décision de l'autorité intimée ne met pas fin au litige, il s'agit d'une décision incidente (refus de prononcer des mesures provisionnelles au sens de l'art. 167 al. 1 LATeC; cf. arrêt TC 602 2017 45 du 6 juillet 2018 consid. 4); qu'en procédure administrative fribourgeoise, une décision incidente est susceptible d'un recours séparé lorsqu'elle concerne la compétence, la récusation, la langue de la procédure, l'effet suspensif et l'assistance judiciaire gratuite (art. 120 al. 1 du code cantonal du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative [CPJA; RSF 150.1]), ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce; que, dans les autres cas, les décisions incidentes ne sont susceptibles d'un recours séparé que si elles sont de nature à causer un préjudice irréparable à une partie ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 120 al. 2 CPJA); que la seconde hypothèse (décision finale immédiate en cas d'admission) n'entre pas en ligne de compte dans la présente occurrence; qu'il faut donc examiner si la décision incidente litigieuse est susceptible de causer un préjudice irréparable aux recourants;

Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 qu'en principe, il est admis que la condition du préjudice irréparable est déjà remplie lorsque le recourant peut faire valoir un intérêt digne de protection à l'annulation ou à la modification immédiate de la décision incidente qu'il conteste; que cet intérêt peut être juridique ou de fait et englobe ainsi aussi les intérêts économiques de la partie, pour autant que le recours vise à empêcher autre chose qu'une simple prolongation de la procédure ou son renchérissement; que si l'on peut exiger que le désavantage que doit subir le recourant présente un certain poids, il n'est pas nécessaire cependant que le préjudice soit d'une importance existentielle (cf. sur l'ensemble arrêt TC FR 602 2021 134 du 25 mars 2022); qu'en l'occurrence, les parties ne discutent pas l'existence d'un préjudice irréparable au sens de l'art. 120 al. 2 CPJA dans leurs mémoires, les recourants faisant pourtant valoir un "préjudice" résultant de propagation de fumée nocive dans leur appartement, ce qui nécessiterait une intervention immédiate; que ce préjudice n'a de pertinence qu'en lien avec les conclusions tendant à la mise hors service de l'installation de chauffage à gaz à condensation (conclusions préliminairement ch. II et principalement ch. IV let. b); que ces conclusions ont été formulées pour la première fois devant la Cour de céans, les recourants ayant uniquement requis – devant l'autorité intimée – des mesures provisionnelles en lien avec les travaux extérieurs portant sur l'enveloppe du bâtiment, et non en lien avec des installations ou constructions existantes; que les recourants ont certes mentionné la propagation de fumée devant l'autorité intimée, mais uniquement pour justifier leur qualité de partie en lien avec la dénonciation de travaux non conformes en cours; que le fait d'avoir discuté la propagation de fumée ne dispensait les recourants – représenté par un mandataire professionnel – de requérir devant l'autorité intimée en sa qualité d'autorité administrative compétente la mise hors service de l'installation de chauffage, en démontrant que les conditions pour le prononcé de mesures provisionnelles étaient réunies; qu'une telle requête de mesure provisionnelle – qui ne visait pas un fait nouveau, la modification de cheminée ayant déjà eu lieu quelques mois avant la date de dépôt du recours – ne peut pas être introduite pour la première fois devant le Tribunal cantonal, qui n'est pas une autorité de première instance en matière de police des constructions; qu'autrement dit, les conclusions ch. II et IV let. b sont nouvelles et dépassent l'objet du litige, de sorte qu'elles doivent être déclarées irrecevables; qu'en ce qui concerne les conclusions restantes – ou plutôt les éléments de la décision attaquée auxquels elles se réfèrent (arrêt de travaux non conformes en cours, qualité de partie) – un préjudice irréparable n'est ni exposé ni évident, de sorte que le recours doit d'emblée être déclaré irrecevable dans son entier; que, de surcroît, d'autres motifs entraînent l'irrecevabilité respectivement le rejet du recours;

Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 qu'en particulier, en ce qui concerne l'ordre immédiat d'arrêt des travaux, il ressort des observations des intimés du 20 septembre 2021 que les travaux ont été terminés deux semaines avant le dépôt du recours, soit le 1er septembre 2021, ce qui n'est pas contesté par les recourants; que l'intérêt digne de protection selon l'art. 76 let. a CPJA doit être actuel et pratique; qu'à défaut d'un intérêt actuel et pratique au moment du dépôt du recours, l'instance de recours n'entre pas en matière sur le recours (cf. ATF 142 I 135 consid. 1.3.1); qu'on ne voit pas quel intérêt actuel et pratique existerait pour justifier de prononcer l'arrêt de travaux qui ne sont plus en cours; que les conclusions y relatives sont donc irrecevables pour cette raison également; que, sur le fond et en particulier s'agissant de la qualité de partie, les recourants semblent avoir mal compris le sens de la décision litigieuse; que l'autorité intimée s'est bornée à leur refuser la qualité de partie "dans la procédure initiale d'examen de leur dénonciation", dès lors qu'ils n'avaient pas, au sens de la jurisprudence constante de la Cour de céans, un intérêt digne de protection à pouvoir défendre sur le champ leur intérêts, ceux-ci n'étant pas menacés d'un dommage imminent (cf. arrêts TC FR 602 2021 125 du 3 mai 2022; 602 2017 141 du 18 juin 2018 consid. 2; 602 2015 111 du 21 janvier 2016 consid. 3); qu'en d'autres termes, l'autorité intimée a uniquement refusé de prononcer des mesures provisionnelles au sens de l'art. 167 al. 1 LATeC (aux termes de la décision litigieuse : "le prononcé d'une décision immédiate [ordre de suspension de travaux] n'est pas justifié dans le cas d'espèce […]"); que cette décision échappe à la critique, attendu que les différents travaux en cours au moment de la décision incidente ainsi que la modification du système de chauffage étaient prima vista couverts par des permis de construire et que les recourants n'avaient pas démontré un intérêt digne de protection justifiant le prononcé de mesures provisionnelles; que les recourants pourront défendre pleinement leurs intérêts dans la procédure qui a été ouverte en application de l'art. 167 al. 2 et 3 LATeC (cf. les arrêts cités ci-dessus), où ils auront également la possibilité d'invoquer, cas échant, le grief concernant la violation du principe de la coordination matérielle; qu'en somme, l'autorité intimée n'a donc nullement limité les droits de partie des recourants dans la procédure entamée en application de l'art. 167 al. 2 et 3 LATeC; que, dès lors, le recours – faute de préjudice irréparable, épuisement des voies de droit et intérêt actuel – doit être déclaré irrecevable; que le recours est également mal fondé sur le fond, de sorte qu'il doit être rejeté; qu'il appartient aux recourants qui succombent de supporter solidairement les frais de procédure (art. 131 CPJA) qui sont fixés selon les art. 1 et 2 du tarif cantonal du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (Tarif JA; RSF 150.12); que les intimés ont droit à une indemnité de partie (art. 137 ss CPJA et art. 8 ss Tarif JA);

Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 qu'il se justifie – sur le vu de la liste de frais produite par les intimés le 21 juin 2022 et en tenant compte du fait que la jurisprudence citée est publiée et bien établie, de sorte que le montant demandé par les intimés (CHF 7'580.-) dépasse manifestement le coût des frais raisonnablement nécessaires à la défense de leurs intérêts – de fixer l'indemnité de partie ex aequo et bono à CHF 5'000.- (TVA comprise) et de la mettre solidairement à la charge des recourants qui succombent; la Cour arrête : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. Les frais de procédure, par CHF 1'500.-, sont mis solidairement à la charge des recourants. Ils sont compensés avec l'avance de frais effectuée. III. Un montant de CHF 5'000.- (dont CHF 357.40 au titre de la TVA), à verser à Me Nathanaëlle Petrig à titre d'indemnité de partie, est mis solidairement à la charge des recourants. IV. Notification. Pour autant qu'elle soit de nature à causer un préjudice irréparable, cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure et de l'indemnité de partie peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 8 juillet 2022/mpo Le Président suppléant : Le Greffier :