Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 602 2017 9 Arrêt du 18 mai 2017 IIe Cour administrative Composition Président: Christian Pfammatter Juges: Johannes Frölicher, Dominique Gross Greffière-rapporteure: Vanessa Thalmann Parties A.________, recourant, contre DIRECTION DE L'AMÉNAGEMENT, DE L'ENVIRONNEMENT ET DES CONSTRUCTIONS, autorité intimée Objet Aménagement du territoire et constructions Recours du 16 janvier 2017 contre la décision du 7 décembre 2016
Tribunal cantonal TC Page 2 de 9 considérant en fait A. A.________ est propriétaire de l’article bbb (anciennement ccc) du Registre foncier (RF) de la Commune de D.________. Cette parcelle est sise hors de la zone à bâtir. Une habitation ainsi que divers couverts et locaux y sont implantés. Le 26 mai 2015, la Commune de D.________ a informé la Préfecture du district de la Sarine que A.________ avait aménagé un atelier mécanique pour voitures dans le local situé au nord de l’habitation précitée et ce, à défaut de toute autorisation. Par courrier du 10 novembre 2015, la préfecture a constaté que la légalisation a posteriori du changement d’affectation litigieux n’avait aucune chance d’aboutir du fait notamment de son emplacement hors de la zone à bâtir. Elle a partant transmis le dossier de la cause à la Direction de l’aménagement, de l’environnement et des constructions (DAEC) en tant qu’objet de sa compétence. Le 22 avril 2016, celle-ci a procédé à l’ouverture d’une procédure de rétablissement de l’état conforme au droit et a imparti un délai de 30 jours à A.________ pour lui faire part de ses observations ainsi que des mesures qu’il envisageait de prendre. Le 25 avril 2016, A.________ a relevé que le local litigieux existait depuis les années 1970 et avait subi divers travaux d’entretien jusqu’à ce jour. Ne pouvant pas garder ce local inutilisé pour des raisons financières, il a expliqué qu’il y avait aménagé un atelier mécanique qui lui permettait de générer un revenu complémentaire à l’activité de commerce de voitures qu’il exerce sur la Commune de E.________. Pour le surplus, le propriétaire a précisé qu’aucun véhicule accidenté ou non expertisé n’était stationné aux alentours de l’atelier mécanique. Lors de l’inspection des lieux du 15 juillet 2016, A.________ a confirmé qu'il avait effectué divers travaux (chape en béton du sol du local; changement du cadre de la porte; revêtement en goudron sur l'entier de la place devant le local). Il a souligné que l’activité exercée dans le local consistait en l’entretien et la réparation de voitures et occupait son associé à plein temps et un autre employé à 50 %. Pour sa part, le Service de l’environnement (SEn) a constaté qu’aucune activité de carrosserie n’était réalisée dans le local, qu’il n’y avait pas d’écoulement au sol et que le local était de manière générale bien entretenu, malgré le fait que la totalité des substances polluantes ne se situaient pas sur des bacs de rétention. Le Service de la mobilité (SMo) a relevé que l’activité commerciale menée dans le local était d’ampleur réduite et ne générait pas d’incidence importante en matière de mobilité. Quant à la commune, elle a indiqué qu'elle n'était pas opposée à tolérer cette activité. B. Par décision du 7 décembre 2016, la DAEC a notamment prononcé, sous suite de frais de CHF 600.-, ce qui suit: " 1. Les travaux en lien avec le bétonnage du sol et le goudronnage de la place réalisés sans droit en lien avec le local implanté au Nord de l’habitation sise sur l’art. bbb (anciennement ccc) de la commune de D.________, sont tolérés. 2. Tout événement affectant directement les aménagements extérieurs et intérieur du local, ainsi que tout événement engendré indirectement par la réalisation de ces aménagements, provoquant un accident, des dégâts ou la destruction partielle ou totale des ouvrages ou aménagements sis sur l’art. bbb RF, ne saurait être qualifié d’événement naturel et, partant, assuré à titre de risque selon la loi du 6 mai 1965
Tribunal cantonal TC Page 3 de 9 sur l’assurance des bâtiments contre l’incendie et les autres dommages. Toute responsabilité directe ou indirecte de l’Etat est également exclue. 3. Il est ordonné à A.________ de procéder à la cessation de toute activité commerciale ainsi qu’à l’évacuation de toutes installations, matériel et substance de travail en lien avec cette activité menée dans le local implanté au Nord de l’habitation sise sur l’art. bbb RF de la commune de D.________, dans un délai échéant au 31 mai 2017. 4. Dans le même délai, une demande de permis de construire relative à un usage du local conforme aux art. 24 ss LAT devra être déposée. (…)". La DAEC a considéré que les mesures de construction ne pouvaient pas bénéficier d’un permis de construire, mais qu'il était disproportionné d'exiger leur destruction. En revanche, en ce qui concerne l’affectation des locaux consistant en l’exploitation d’un atelier mécanique, elle a estimé que, face à l’intérêt public majeur que constitue la préservation des zones non constructibles et la distinction fondamentale entre espace bâti et non bâti, cet impératif strict devait l’emporter sur les considérations pratiques et économiques de A.________. Elle a relevé que l’administré ne pouvait pas se prévaloir de sa bonne foi, puisque ce dernier savait qu’il devait disposer d’un permis de construire pour le changement d'affectation. Selon la DAEC, il est proportionné d’interdire l’activité commerciale en zone agricole. C. Par recours du 16 janvier 2017, régularisé le 20 janvier 2017, A.________ a contesté cette décision devant le Tribunal cantonal en concluant – implicitement du moins – à son annulation et à ce qu'il soit autorisé à continuer l’exploitation d’un atelier mécanique. A l'appui de sa conclusion, le recourant relève qu'il ressort des avis des autorités consultées qu’aucun service ne s’oppose à son activité. Il souligne que sa société d’atelier mécanique F.________ ne trouvera jamais un local pour un loyer aussi bas que les CHF 500.- qu’elle paie actuellement. Il estime que l’interdiction qui lui est faite implique la fin de cette société, dont les revenus lui sont financièrement indispensables. Il juge la décision disproportionnée, dès lors que ses intérêts privés n’ont pas été suffisamment pris en compte. D. Dans ses observations du 21 mars 2017, la DAEC conclut au rejet du recours et renvoie à la décision attaquée. Elle souligne que la légalisation de l'activité commerciale n'est aucunement possible en zone agricole, mais qu’elle est prête à entrer en discussion sur l’éventualité d’un atelier mécanique à usage strictement privé. E. Dans sa détermination du 27 mars 2017, la commune explique qu’elle n’a pas d’objection à une activité réduite, telle que pratiquée actuellement dans l’immeuble concerné. Elle est aussi d’avis que l’utilisation de ce local comme atelier par le propriétaire garantit un entretien régulier de cet immense bâtiment. en droit 1. a) Déposé et régularisé dans le délai et les formes prescrits - et l'avance des frais de procédure ayant été versée en temps utile - le recours est recevable en vertu de l'art. 114 al. 1
Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 let. a du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1). Le Tribunal cantonal peut donc entrer en matière sur ses mérites. b) Selon l'art. 77 CPJA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). Aucune question d'opportunité ne se pose en l'espèce. 2. L'art. 167 de la loi fribourgeoise du 2 décembre 2008 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATeC; RSF 710.1) a la teneur suivante: "1Lorsque le ou la propriétaire exécute des travaux sans permis ou en violation des plans, des conditions du permis ou d'une mesure de protection, le préfet ordonne, d'office ou sur requête, l'arrêt total ou partiel des travaux. 2 Dans les cas visés à l'alinéa 1 et lorsque des constructions ou installations illégales sont déjà réalisées, le préfet impartit un délai convenable au ou à la propriétaire pour déposer une demande de permis de construire en vue de la légalisation des travaux effectués, à moins qu'une telle légalisation n'apparaisse d'emblée exclue. 3 Si le ou la propriétaire n'obtempère pas à l'ordre reçu ou si les travaux ne peuvent être légalisés, le préfet peut, après avoir entendu les personnes et les organes intéressés, ordonner, sans préjudice des sanctions pénales, les modifications ou les adaptations, la démolition totale ou partielle des ouvrages, la remise en état du sol. Lorsque les circonstances le commandent, le préfet peut prononcer une interdiction d'occuper les locaux ou de les exploiter. 4 Lorsque des travaux sis hors de la zone à bâtir ont été exécutés sans permis ou en violation du droit applicable en la matière, la Direction est compétente pour prendre les mesures prévues à l'alinéa 3." a) Le préfet et la DAEC ont d'emblée exclu la possibilité qu'une procédure de légalisation puisse se solder par l'octroi d'un permis pour les mesures de constructions et l’affectation commerciale de la remise, ce qui revient à refuser l'autorisation spéciale nécessaire à toute construction hors zone à bâtir, matière qui relève de la compétence de la Direction (art. 136 LATeC). Il y a dès lors lieu d'examiner si c'est à juste titre que la DAEC a soutenu que les travaux ne pouvaient pas bénéficier d'un permis de construire. Ce n'est que dans ce cas de figure qu'un ordre de démolition, respectivement l’interdiction de l’affectation, peut être envisagé. aa) Selon l'art. 22 al. 1 de la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700), aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l'autorité compétente. L'art. 25 al. 2 LAT dispose que, pour tous les projets de construction situés hors de la zone à bâtir, l'autorité cantonale compétente décide si ceux-ci sont conformes à l'affectation de la zone ou si une dérogation peut être accordée (cf. art. 136 LATeC). Les zones agricoles servent à garantir la base d’approvisionnement du pays à long terme, à sauvegarder le paysage et les espaces de délassement et à assurer l’équilibre écologique; elles devraient être maintenues autant que possible libres de toute construction (art. 16 LAT). L'art. 16a al. 1 LAT prévoit notamment que sont conformes à l'affectation de la zone agricole les constructions et installations qui sont nécessaires à l'exploitation agricole ou à l'horticulture productrice, tandis que les art. 24 ss LAT fixent les exceptions admissibles hors de la zone à bâtir. Selon la jurisprudence, sont considérés comme des constructions ou installations au sens de l'art. 22 al. 1 LAT tous les aménagements durables et fixes créés par la main de l'homme, exerçant une incidence sur l'affectation du sol, soit parce qu'ils modifient sensiblement l'espace extérieur,
Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 soit parce qu'ils chargent l'infrastructure d'équipement ou soit encore parce qu'ils sont susceptibles de porter atteinte à l'environnement. La procédure d'autorisation doit permettre à l'autorité de contrôler, avant la réalisation du projet, sa conformité aux plans d'affectation et aux réglementations applicables. Pour déterminer si l'aménagement prévu est soumis à cette procédure, il faut évaluer si, en général, d'après le cours ordinaire des choses, il entraînera des conséquences telles qu'il existe un intérêt de la collectivité ou des voisins à un contrôle préalable (ATF 119 Ib 222 consid. 3a; voir aussi ATF 123 II 256 consid. 3; 120 Ib 379 consid. 3c). L'assujettissement a ainsi été admis pour des clôtures et barrières hors de la zone à bâtir (ATF 118 Ib 49), un jardin d'hiver, une véranda, une cabane de jardin ou un couvert servant de garage (arrêt TF non publié 1A.92/1993 consid. 2a et les références). Il en va de même pour des aménagements extérieurs tels que des balustrades préfabriquées, des colonnes en pierre ou une terrasse (arrêt TF 1A.156/2004 du 5 novembre 2004 consid. 3.3; cf. également les nombreux exemples cités par WALDMANN/HÄNNI, Raumplanungsgesetz, Handkommentar, 2006, n. 15 ad art. 22 LAT; RUCH, in Commentaire de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, 1999, n. 24 ad art. 22 LAT; ZEN-RUFFINEN/GUY-ECABERT, Aménagement du territoire, construction, expropriation, 2001, p. 214 ss). L'obligation du permis s'étend également aux changements d'affectation de locaux, aux remblais et déblais, à la démolition de constructions et installations et à l'exploitation de matériaux (art. 135 al. 2 LATeC). bb) En l'espèce, la pose de la chape dans la remise et du goudron sur la place devant le local sont en lien avec l'activité exercée sur la propriété. En effet, elles permettent l’installation et l’exploitation d’un atelier mécanique, raison pour laquelle il est justifié d'analyser le tout comme un même ensemble de constructions et d'aménagements en lien avec l'activité exercée sur la parcelle. En l’occurrence, le propriétaire n’est pas agriculteur et l'activité litigieuse n'a manifestement aucun lien avec l'agriculture, ce qui n’est d’ailleurs pas remis en cause par le recourant. En effet, il n’existe aucun rapport entre un atelier mécanique de réparation de voitures et l’utilisation du sol comme moyen de production. Partant, il y a lieu d’examiner si cette activité et les aménagements en lien avec celle-ci peuvent bénéficier d’une autorisation étatique sous un autre aspect. Selon l’art. 37a LAT, le Conseil fédéral définit les conditions auxquelles sont autorisés les changements d’affectation de constructions et d’installations à usage commercial qui ont été érigées avant le 1er janvier 1980 ou qui sont devenues contraires à l’affectation de la zone en raison d’une modification du plan d’affectation. En application de cette disposition, l’art. 43 al. 1 de l'ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT; RS 700.1) prévoit que les changements d’affectation et les agrandissements de constructions et installations artisanales ou commerciales devenues contraires à l’affectation de la zone peuvent être autorisés: a) si la construction ou l’installation a été érigée ou transformée légalement; b) s’il n’en résulte aucun nouvel impact important sur le territoire et l’environnement; c) si la nouvelle utilisation ne contrevient à aucune autre loi fédérale. En l’espèce, le recourant a affirmé, lors de l’inspection des lieux du 15 juillet 2016, que le changement d’affectation ainsi que la pose d’une chape en béton au sol du local et de goudron et gravier sur la place devant le local avaient été faits après 1980, de sorte que la légalisation à ce titre était d'emblée exclue.
Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 Les possibilités d'autoriser les constructions dont la légalité est contestée peuvent être examinées également au regard des art. 24 ss LAT, qui règlent les exceptions de constructions possibles hors de la zone à bâtir. L'examen des conditions des art. 24, 24a, 24b, 24d al. 2 et 24e LAT peut d'emblée être écarté, étant donné que l'implantation des aménagements précités dans le but d’une affectation commerciale hors de la zone à bâtir n'est pas imposée par leur destination (art. 24 LAT), que des travaux ont été effectués (art. 24a LAT), qu'il n'est pas question d'une activité accessoire à une exploitation agricole (art. 24b LAT), qu'aucune mesure de protection de biens culturels ne concerne la parcelle (art. 24d al. 2 LAT) et que les bâtiments ne sont pas destinés à garder des animaux (art. 24e LAT). Ne s'agissant pas de bâtiments destinés à l'habitation, l'art. 24d LAT n'entre pas non plus en considération. Dans ces conditions, la délivrance d'un permis de construire n'était pas possible en l'espèce pour l’affectation désirée et les aménagements y relatifs hors de la zone à bâtir. C'est dès lors à bon droit que la DAEC a d'emblée exclu la possibilité d'une légalisation de ceux-ci. cc) Dans le contexte de l’impossibilité d'obtenir un permis de construire pour les aménagements en vue de l’exploitation d’un atelier mécanique commercial, il y a encore lieu de préciser ce qui suit. En lien avec le refus du permis de construire, le recourant conteste le chiffre 2 de la décision prévoyant que tout événement affectant directement les aménagements extérieurs et intérieur du local, ainsi que tout événement engendré indirectement par la réalisation de ces aménagements, provoquant un accident, des dégâts ou la destruction partielle ou totale des ouvrages ou aménagements sis sur l’article bbb RF, ne saurait être qualifié d’événement naturel et, partant, assuré à titre de risque selon la loi du 6 mai 1965 sur l’assurance des bâtiments contre l’incendie et les autres dommages. Toute responsabilité directe ou indirecte de l’Etat est également exclue. Le recourant semble mal comprendre le contenu de ce chiffre de la décision. Cela ne signifie pas, comme il le suppose, que tout le bâtiment est exclu de l’assurance, mais seules les parties qui ne peuvent pas bénéficier d’une autorisation. Ceci dit, le chiffre ici contesté précise qu’une construction dont l’illégalité est constatée ne peut pas être soumise à l’assurance obligatoire. On peut se demander s’il existe un intérêt à contester ce chiffre du dispositif au vu de sa nature déclaratoire. Il sert principalement à informer le recourant d’une conséquence légale: en effet, l’art. 8 du règlement fribourgeois du 14 novembre 1966 d’exécution de la loi du 6 mai 1965 sur l’assurance des bâtiments contre l’incendie et les autres dommages (RSF 732.1.1) prescrit que l’assurance ne couvre pas les dommages causés par l’incendie et les éléments naturels à des parties de bâtiments agrandies sans autorisation et qui ne figurent pas comme telles au verbal de la dernière taxation. En définitive, cette question relève cependant de la compétence de l’Etablissement cantonal d’assurance des bâtiments qui fixe l’étendue de la couverture de l’assurance dans les verbaux de taxation. b) Au vu de ce qui précède, il y a sur le principe lieu de procéder au rétablissement de l'état de droit. Puisque l’autorité intimée a renoncé à demander le rétablissement de l'état conforme au droit du sol de la remise et de la place devant le local, seule est litigieuse sous cet aspect la question de savoir s’il est proportionné d’interdire l’affectation non conforme à la zone agricole et d'exiger l'évacuation du matériel nécessaire à cette exploitation.
Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 3. a) Une mesure de rétablissement de l'état de droit impose à l'autorité d'effectuer une appréciation circonstanciée de la situation, fondée sur le respect du principe de la proportionnalité (arrêts TC FR 602 2014 70 du 27 mars 2015 et 2A 07 70 du 11 mars 2008). Le principe de la proportionnalité exige que la décision litigieuse soit apte à produire les résultats attendus et que ceux-ci ne puissent pas être atteints par des mesures moins restrictives. En outre, il interdit toute limitation qui irait au-delà du but visé et il exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics et privés qui sont compromis (ATF 132 I 49 consid. 7.2 et les arrêts cités; cf. également GRISEL, Traité de droit administratif, 1984, p. 349). Dès lors, le fait qu'une construction soit illégale ne signifie pas encore qu'elle doive être automatiquement démolie. Selon la jurisprudence relative à l’obligation de démolir, l'ordre de ce faire n'est en soi pas contraire au principe de la proportionnalité (arrêt TF 1C_139/2014 du 17 mars 2015 consid. 3.1). Le constructeur peut se voir dispensé de démolir l'ouvrage, lorsque la violation est de peu d'importance ou lorsque la démolition n'est pas compatible avec l'intérêt public ou encore lorsque l'intéressé a pu croire de bonne foi qu'il était autorisé à édifier l'ouvrage et que le maintien d'une situation illégale ne heurte pas des intérêts publics prépondérants (ATF 111 Ib 213 consid. 6 / JdT 1987 I 564; ATF 123 II 248 consid. 4a). Même si un administré ne peut se prévaloir de sa bonne foi, il est en droit d'invoquer le principe de la proportionnalité pour s'opposer à un ordre de mise en conformité. Dans ce cas, toutefois, celui qui place l'autorité devant un fait accompli doit accepter que, soucieuse de préserver l'égalité devant la loi et l'ordre juridique, celle-ci attache une importance accrue au rétablissement de l'état de droit, sans se préoccuper outre mesure des inconvénients de la situation pour la personne touchée (ATF 123 II 248 consid. 4a). b) aa) L'examen du dossier montre que l'autorité intimée a procédé, le 15 juillet 2016, à une inspection des lieux et qu'elle a entendu le recourant conformément à l'art. 167 al. 3 LATeC, avant d'ordonner l’interdiction de l’affectation. Le dossier a été suffisamment instruit pour pouvoir examiner si le principe de la proportionnalité a été respecté. bb) Au vu de la nature de l’activité, il est difficilement compréhensible que le recourant, qui de plus n’est pas agriculteur, ait pu ignorer la nécessité de devoir disposer d'un permis de construire pour affecter une remise agricole à des fins commerciales. Le recourant ne se prévaut du reste à juste titre pas du fait qu’il pensait pouvoir installer un atelier mécanique en zone agricole sans permis. D'ailleurs, selon ses dires, il a demandé un permis à la commune qui n’aurait pas réagi. Le recourant a donc pu se rendre facilement compte du fait que la situation du cas d'espèce était juridiquement précaire et, en conséquence, avec la précaution qu'on aurait pu attendre de lui (ATF 136 II 359 consid. 7.1), il aurait dû procéder à des vérifications. Au vu de ce qui précède, il est difficile d'admettre que le recourant puisse se prévaloir de sa bonne foi. cc) Le droit fédéral a instauré un contrôle sur l'octroi de dérogations hors des zones à bâtir. L'art. 3 al. 3, 1ère phrase, LAT prévoit que l'étendue des territoires affectés à l'habitat et aux activités économiques doit être limitée. Cette règle consacre le principe de la séparation des zones à bâtir, dont la délimitation est imposée par les art. 14 et 15 LAT, et des zones inconstructibles, pour maintenir le plus possible de territoires libres, éviter l'extension excessive ou désordonnée des agglomérations et empêcher la dissémination des constructions. L'art. 24 LAT, relatif aux constructions hors des zones à bâtir, est destiné à assurer la réalisation de cet objectif (ATF 116 Ib 377). La séparation entre zones à bâtir et zones inconstructibles est un principe essentiel d'aménagement qui, en dehors des exceptions prévues par la loi, doit demeurer d'application
Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 stricte (ATF 132 II 21 consid. 6.4; 111 Ib 213 consid. 6b; arrêts TF 1C_207/2015 du 9 septembre 2015 consid. 6; 1A.301/2000 du 28 mai 2001 consid. 6c). L'intérêt public poursuivi par l’interdiction d’une affectation manifestement non conforme à la zone est dès lors évident. En l'espèce, la parcelle litigieuse se trouve en zone agricole. Certes, on peut constater que la remise en question n’est de toute manière plus vouée à des fins agricoles. Cela ne signifie cependant pas qu'on puisse relativiser l'affectation à la zone agricole et encore moins mettre en doute la conséquence juridique y résultant, soit des règles strictes en ce qui concerne les possibilités de construire et de changer l'affectation. Dans la présente occurrence, les dérogations à la règle ne sauraient être qualifiées de mineures. En effet, le souhait du recourant est celui d'utiliser son terrain en zone agricole à des fins qui ne sont incontestablement pas conformes à celle-ci. La législation fédérale restreint clairement l’utilisation des bâtiments existants. Il ne suffit pas qu’une construction soit déjà existante pour qu'elle puisse être utilisée à des fins non agricoles; de plus, le type d'affectation autorisé est restreint. Tolérer une activité commerciale en zone agricole ne peut pas être considéré comme une dérogation mineure à ces principes. Le fait que les services spécialisés n’ont pas soulevé de problèmes majeurs quant à l’aspect de la mobilité et de la protection de l’environnement n'y change rien. dd) L'impact financier de l’exécution de la mesure en elle-même est inexistant, dès lors que celle-ci consiste en l’arrêt d’une activité. Ce n’est que l’effet indirect qui, selon le recourant, a des conséquences financières. Il s’agit notamment de la différence entre le loyer pris en compte pour la location de la remise en question de CHF 500.- et celui d’une halle en zone à bâtir. Certes, cette différence peut être importante pour l’entreprise du recourant, mais elle ne suffit pas pour admettre que les intérêts privés sont prépondérants. ee) Dans ce contexte, le Tribunal relève en résumé que l’Etat doit veiller à appliquer la loi d’une manière uniforme et à ne pas créer de précédents. En effet, si les dispositions précitées ne sont pas appliquées d’une manière stricte, toutes les constructions en zone agricole pourraient être affectées à des activités non conformes, problématique qui est accentuée par, d’un côté, le nombre élevé de constructions existantes en zone inconstructible et, de l’autre côté, par la diminution du nombre d'entreprises agricoles. ff) Pour conclure, on doit constater qu'il n'existe en l'espèce aucune mesure moins incisive qui pourrait être prise pour atteindre le résultat voulu. Puisque l’exploitation de l'atelier mécanique en zone agricole est illégale, l'activité y relative doit être interdite et le matériel directement en lien avec celle-ci être évacué. c) Partant, le chiffre 3 de la décision querellée doit être confirmé. 4. a) Dès lors que le délai au 31 mai 2017 qui avait été fixé au recourant pour procéder à la cessation de l’activité arrive à échéance, un nouveau délai doit lui être imparti pour s'exécuter; celui-ci est fixé au 30 novembre 2017. b) On précisera encore que le chiffre 4 de la décision, qui prévoit que, dans le même délai, une demande de permis de construire relative à un usage du local conforme aux art. 24 ss LAT devra être déposée, ne peut être que de nature déclaratoire. En effet, la légalité du bâtiment en question ne peut pas être remise en cause par ce chiffre du dispositif de la décision. Ce n’est que si un usage particulier est envisagé par le recourant que celui-ci devra déposer une demande de
Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 permis de construire. Compte tenu de ce qui précède, on ne saurait fixer un délai au recourant pour entamer en l’état une telle démarche administrative. Partant, le chiffre 4 du dispositif de la décision est annulé. Cela dit, en rendant le recourant attentif aux possibilités permises par les art. 24 ss LAT, la Direction rappelle que des bâtiments existants qui ne servent plus à des fins agricoles ne sont pas exclus de toute autre exploitation. 5. Le recours doit ainsi être très partiellement admis dans le sens où le chiffre 4 de la décision attaquée est annulé. Pour le reste, le recours est rejeté et la décision litigieuse confirmée. Vu que le recours n'est admis que très partiellement et sur un point accessoire, il appartient au recourant qui succombe sur le reste de supporter entièrement les frais de procédure en application de l'art. 131 CPJA. la Cour arrête: I. Le recours est admis très partiellement. Partant, la décision de la Direction de l'aménagement, de l'environnement et des constructions du 7 décembre 2016 est confirmée, à l’exception de son chiffre 4 qui est annulé. Par ailleurs, le délai fixé au recourant pour exécuter la décision est fixé au 30 novembre 2017. II. Les frais de procédure, fixés à CHF 2'500.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés avec l'avance de frais versée. III. Communication. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 18 mai 2017/JFR/vth Président Greffière-rapporteure