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Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 06.10.2017 602 2017 73

October 6, 2017·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours administrative·PDF·1,757 words·~9 min·1

Summary

Arrêt de la IIe Cour administrative du Tribunal cantonal | Raumplanung und Bauwesen

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 602 2017 73 Arrêt du 6 octobre 2017 IIe Cour administrative Composition Président: Christian Pfammatter Juges: Johannes Frölicher, Dominique Gross Greffière-rapporteure: Vanessa Thalmann Parties A.________, recourant, représenté par Me Hervé Bovet, avocat contre PRÉFECTURE DU DISTRICT DE LA GRUYÈRE, autorité intimée Objet Aménagement du territoire et constructions Recours du 21 juin 2017 contre la décision du 9 juin 2017

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 attendu que A.________ est propriétaire de l'article bbb du Registre foncier de la Commune de C.________ (secteur D.________), sur lequel sont implantés une habitation/rural (n° eee), un atelier (n° fff) et un rural (n° ggg); que, suite à une dénonciation d'un voisin relative à divers travaux effectués sans autorisation sur l'habitation et le bâtiment attenant à l'atelier de menuiserie n° fff sis sur la parcelle précitée, le Préfet du district de la Gruyère a requis la détermination de la Commune de C.________; que, dans sa prise de position du 5 mars 2013, celle-ci a notamment indiqué qu'elle n'avait pas connaissance de demandes de permis de construire pour les faits dénoncés, soit la création de sept fenêtres dans la paroi ouest de la propriété de A.________ ainsi que la construction d'une toiture sur le bâtiment attenant à l'atelier de menuiserie n° fff; que, par décision incidente du 24 mars 2014 – adressée une nouvelle fois le 7 avril 2014 par courrier A –, le préfet a constaté que A.________ avait créé sept fenêtres dans la paroi ouest de sa propriété et construit une toiture sur le bâtiment attenant à l'atelier de menuiserie n° fff, sans autorisations. Considérant que ces travaux étaient soumis à l'obligation d'un permis de construire selon la procédure ordinaire, il a imparti au précité un délai au 30 juin 2014 pour déposer une telle demande auprès de la commune en vue de la légalisation desdits travaux; que, par courrier du 27 juin 2014, A.________ a expliqué au préfet que les travaux en question avaient été effectués il y a plus de dix ans. En outre, il a indiqué que, contrairement à ce qui a été constaté dans la décision, neuf fenêtres et une porte ont été créées dans le bâtiment d'habitation et six fenêtres et une porte dans le bâtiment d'atelier. Il a pour le reste renvoyé aux autorisations de construire délivrées à l'époque; que, le 25 novembre 2016, la commune a rappelé à l'intéressé son obligation de déposer un permis de construire afin de légaliser les travaux précités et lui a imparti un nouveau délai; que, dans sa lettre du 9 juin 2017, le préfet s'est référé à sa précédente décision du 24 mars 2014. Constatant qu'aucune demande de permis de construire n'avait été déposée et soulignant qu'il n'avait par le passé pas délivré de telles autorisations pour les travaux en question, il a imparti à A.________ un ultime délai au 10 juillet 2017 pour qu'il dépose une demande de permis de construire; que, par mémoire du 21 juin 2017, A.________ a contesté cette décision devant le Tribunal cantonal en concluant implicitement du moins à son annulation. Il relève que les travaux en question ont été effectués il y a plus de vingt ans et qu'il y a donc prescription. Il souligne en outre que des renseignements peuvent être demandés auprès de son architecte. Enfin, il indique que "le dossier de plans pour modifier la toiture et la création de porte et fenêtres" a été accepté par les autorités en son temps; que, le 11 juillet 2017, le recourant – par l'intermédiaire de son mandataire – a produit des pièces à l'appui de son recours; que, dans son courrier du 24 août 2017, le préfet a indiqué qu'il n'avait pas d'observations à formuler et a renvoyé à sa décision;

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 qu'invitée à se déterminer, la commune n'a pas répondu; que le dossier constitué par le Tribunal cantonal a été transmis pour consultation au mandataire du recourant; considérant qu'en application de l'art. 22 al. 1 de la loi du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire (LAT; RS 700), aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l'autorité compétente; qu'à teneur de l'art. 135 de la loi fribourgeoise du 2 décembre 2008 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATeC; RSF 710.1), sont soumises à l'obligation d'un permis de construire toutes les constructions et installations conçues pour durer, qui ont un lien étroit avec le sol et sont propres à influencer le régime d'affectation de celui-ci, en apportant une modification sensible à l'aspect du terrain, en chargeant les réseaux d'équipement ou en étant susceptibles de porter atteinte à l'environnement (al. 1). L'obligation du permis s'étend également aux changements d'affectation de locaux, aux remblais et déblais, à la démolition de constructions et installations et à l'exploitation de matériaux (al. 2); que la compétence pour délivrer les permis de construire appartient au préfet pour les objets soumis à la procédure ordinaire et au conseil communal pour les objets de minime importance soumis à la procédure simplifiée (art. 139 al. 1 LATeC); que l'art. 167 al. 1 à 3 LATeC a la teneur suivante: "1 Lorsque le ou la propriétaire exécute des travaux sans permis ou en violation des plans, des conditions du permis ou d'une mesure de protection, le préfet ordonne, d'office ou sur requête, l'arrêt total ou partiel des travaux. 2 Dans les cas visés à l'alinéa 1 et lorsque des constructions ou installations illégales sont déjà réalisées, le préfet impartit un délai convenable au ou à la propriétaire pour déposer une demande de permis de construire en vue de la légalisation des travaux effectués, à moins qu'une telle légalisation n'apparaisse d'emblée exclue. 3 Si le ou la propriétaire n'obtempère pas à l'ordre reçu ou si les travaux ne peuvent être légalisés, le préfet peut, après avoir entendu les personnes et les organes intéressés, ordonner, sans préjudice des sanctions pénales, les modifications ou les adaptations, la démolition totale ou partielle des ouvrages, la remise en état du sol. Lorsque les circonstances le commandent, le préfet peut prononcer une interdiction d'occuper les locaux ou de les exploiter."; que selon l’art. 4 du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1), sont des décisions les mesures de caractère obligatoire prises dans un cas d’espèce en application du droit public et qui ont pour objet: a) de créer, de modifier ou d’annuler des droits ou des obligations; b) de constater l’existence, l’inexistence ou le contenu de droits ou d’obligations; c) de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou des obligations (al. 1). Sont aussi des décisions les décisions incidentes, les mesures relatives à l’exécution, les décisions prises sur recours ou sur action ainsi

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 que les décisions rendues à la suite des procédures particulières prévues aux art. 103 à 112 CPJA (al. 2). Aux termes de l’art. 120 CPJA, les décisions incidentes sont susceptibles d'un recours séparé lorsqu'elles concernent la compétence, la récusation, la langue de la procédure, l'effet suspensif et l'assistance judiciaire gratuite (al. 1). Dans les autres cas, les décisions incidentes ne sont susceptibles d'un recours séparé que si elles sont de nature à causer un préjudice irréparable à une partie ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (al. 2). Une décision incidente n'est en aucun cas sujette à recours, si la décision au fond ne l'est pas en elle-même (al. 3); qu'une décision qui n'est pas attaquée dans le délai de recours acquiert force de chose décidée (cf. arrêt TF 1A.40/2004 et 1P.122/2004 du 5 mai 2004 consid. 2); qu'en l'espèce, le préfet a rendu, le 24 mars 2014, une décision incidente constatant que le recourant avait, sans autorisation, créé sept fenêtres dans la paroi ouest de sa propriété et construit une toiture sur le bâtiment attenant à l'atelier de menuiserie n° fff et impartissant un délai à celui-ci pour déposer une demande de permis de construire selon la procédure ordinaire afin de légaliser ces travaux; que cette décision du 24 mars 2014 est entrée en force et ne peut donc plus être remise en question dans le cadre de la présente procédure de recours; qu'en outre, dans son courrier du 9 juin 2017, le préfet s'est limité à renvoyer à sa décision du 24 mars 2014 – qui est entrée en force – et à rappeler au recourant son obligation de déposer une demande de permis de construire afin de légaliser les travaux entrepris sans autorisation. Il lui a dans ce cadre, à bien plaire, imparti un ultime délai pour s'exécuter avant d'engager une procédure de rétablissement de l'état de droit, procédure qu'il aurait en effet pu mettre en œuvre sans nouvel avertissement. En revanche, le préfet ne s’est pas prononcé sur de nouveaux droits et obligations de l’administré; que, dans ces conditions, la lettre du préfet du 9 juin 2017 ne revêt manifestement pas les caractéristiques d’une décision au sens de l’art. 4 CPJA, raison pour laquelle – malgré le fait qu’elle contient les termes de "décision incidente" et qu'elle comporte des voies de droit – elle ne peut pas non plus faire l'objet d'un recours devant le Tribunal cantonal; que, pour le reste, il est évident que d'éventuels ajouts de fenêtres et de portes sur les bâtiments en question – tels que mentionnés dans le courrier du 27 juin 2014 du recourant – devront être intégrés à la demande de permis de construire à déposer; qu'au demeurant, pour être complet, il est constaté que le recourant ne fait valoir aucun argument de reconsidération au sens de l'art. 104 CPJA, susceptible de prouver que toutes les modifications soumises à l'obligation d'un permis de construire effectuées sur ses constructions bénéficient des autorisations nécessaires; qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable; qu'il appartient au recourant qui succombe de supporter les frais de procédure (art. 131 CPJA); qu'il n'est pas alloué d'indemnité de partie;

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Cour arrête: I. Le recours est irrecevable. II. Les frais de procédure, par CHF 1'000.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l’avance de frais versée. III. Il n'est pas alloué d'indemnité de partie. IV. Communication. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 6 octobre 2017/jfr/vth Président Greffière-rapporteure

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