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Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 03.07.2017 602 2017 70

July 3, 2017·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours administrative·PDF·1,163 words·~6 min·5

Summary

Arrêt de la IIe Cour administrative du Tribunal cantonal | Einsprache (Kosten)

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 602 2017 70 Arrêt du 3 juillet 2017 IIe Cour administrative Composition Président: Christian Pfammatter Juges: Johannes Frölicher, Dominique Gross Greffier: Philippe Tena Parties A.________, recourant, contre DIRECTION DE L'AMÉNAGEMENT, DE L'ENVIRONNEMENT ET DES CONSTRUCTIONS, autorité intimée Objet Réclamation (frais) Réclamation du 14 juin 2017 suite à l'arrêt du 18 mai 2017 (602 2017 9)

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait que, par arrêt du 18 mai 2017, la IIe Cour administrative du Tribunal cantonal a très partiellement admis le recours interjeté le 16 janvier 2017 par A.________ (602 2017 9) contre la décision rendue le 7 décembre 2016 par la Direction de l'aménagement, de l'environnement et des constructions, relative à une mise en conformité sur l’article bbb du Registre foncier (RF) de la Commune de C.________; que les frais de cette procédure, par CHF 2'500.-, ont été mis entièrement à la charge du recourant, en application de l'art. 131 du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1); que, par courrier du 14 juin 2017, le recourant a demandé à la Cour de céans de réduire le montant total des frais de procédure. Il a expliqué qu'il estimait exorbitant le montant qui n’avait – selon lui – pas de lien avec les heures de travail nécessaires pour traiter son affaire. Il propose de payer CHF 900.-; en droit que, déposée dans le délai de trente jours (art. 79 CPJA en relation avec l'art. 103 CPJA), la réclamation est recevable en vertu de l'art. 148 CPJA; que, selon l'art. 148 al. 1 CPJA, la fixation du montant des frais de procédure, de l'indemnité de partie ou de l'indemnité allouée au défenseur désigné peut faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée; que la voie de la réclamation n'est ouverte que lorsque le réclamant conteste le montant des frais de procédure et des indemnités; il ne lui est pas possible en revanche d'utiliser cette voie de droit pour remettre en cause le principe même de l'obligation de payer les frais ou les indemnités, voire la clé de répartition entre les différentes parties (arrêt présidentiel FR 602 2013 5 du 8 juillet 2013; PFAMMATTER, L'indemnité de partie devant le Tribunal administratif fribourgeois, in RFJ 1993 p. 133 s.; CARRANZA/MICOTTI, Code de procédure et de juridiction administrative fribourgeoise annoté, ad art. 148); que, s'agissant des frais de procédure, l'art. 131 CPJA dispose qu'en cas de recours, la partie qui succombe supporte les frais de procédure. Si elle n’est que partiellement déboutée, les frais sont réduits en proportion; que les frais de procédure comprennent les émoluments et les débours (art. 127 CPJA). L'émolument de juridiction administrative est compris entre CHF 50.- et CHF 50'000.-, selon l'art. 1 du tarif fribourgeois du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (RSF 150.12; ci-après: tarif). Le montant de l'émolument est fixé compte tenu du temps et du travail requis, de l'importance de l'affaire ainsi que, dans les affaires de nature pécuniaire, de la valeur litigieuse en cause (art. 2 dudit tarif);

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 que les émoluments judiciaires sont des contributions causales qui trouvent leur fondement dans la sollicitation d'une prestation étatique et dépendent des frais occasionnés par le service rendu et doivent respecter tant le principe de la couverture des frais que celui de l'équivalence (ATF 124 I 241 consid. 4a traduit JT 2000 I 130); que le principe de l'équivalence postule le respect, dans le domaine de l'établissement des taxes, du principe de la proportionnalité et implique que le montant d'un émolument doit être en rapport avec la valeur objective de la prestation fournie et rester dans des limites raisonnables; la valeur de la prestation se mesure soit à son utilité pour l’administré, soit à son coût par rapport à l'ensemble des dépenses de l'activité administrative en cause, étant précisé que des critères schématiques fondés sur des facteurs de probabilité et d'expérience peuvent être appliqués; il n'est pas nécessaire que, dans chaque cas, les émoluments correspondent exactement au coût de l'opération administrative; ils doivent toutefois être établis selon des critères objectifs et s'abstenir de créer des différences que ne justifieraient pas des motifs pertinents; c'est pourquoi lors de la fixation des émoluments judiciaires, la valeur litigieuse peut jouer un rôle décisif; il n'est pas interdit à la collectivité d'opérer une certaine compensation des émoluments dus en cas d'échec pour des affaires importantes et ceux dus dans des affaires moins importantes (ATF 130 III 225 consid. 2.3 et références citées; voir aussi arrêt TF du 19 novembre 2010 consid. 6.3 et références citées); que les frais de la procédure de recours 602 2017 9 ont été fixés à CHF 2'500.- et mis à la charge du recourant, lequel n’a obtenu gain de cause que sur un point très accessoire; que ceux-ci se situent dans la fourchette de l'art. 1 du tarif précité et correspondent au montant usuel en cas de permis de construire ou similaires (cf. arrêts TC FR 602 2016 129 du 30 mars 2017; 602 2014 129 du 19 mai 2016; 602 2015 54 du 9 mars 2016); qu’il est rappelé au requérant qu’ils sont de plus situés au bas de la fourchette de l’art. 1 tarif; que ceux-ci ne sont en aucun cas disproportionnés – contrairement aux allégations infondés du recourant – par rapport au travail fourni par la Cour de céans dans la procédure de recours ainsi qu’à l’importance de l’affaire; que le recourant soulevait notamment des questions ayant nécessité une analyse approfondie; qu’il n’y a partant pas lieu de revenir sur leur montant parfaitement raisonnable; qu'à cela s'ajoute que le requérant devait s'attendre à ce que ces CHF 2'500.- de frais de justice puissent être mis à sa charge, dès lors que ces derniers correspondent au montant de l'avance de frais que celui-ci a consenti à verser; qu'il n'existe aucun autre motif particulier qui justifierait une réduction des frais de procédure (art. 129 let. c CPJA); qu'ainsi, la fixation des frais dans l'arrêt du 18 mai 2017 est conforme à la situation de fait et s'avère équitable, de sorte qu'il n'y a pas lieu de la modifier; qu'au vu de ce qui précède, la demande de réduction des frais de procédure doit être rejetée. Partant, les frais de procédure fixés selon le chiffre II du dispositif de l'arrêt du 18 mai 2017 sont confirmés; qu'il n'est pas prélevé de frais pour la présente procédure (art. 134 al. 1 CPJA);

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 la Cour arrête: I. La réclamation est rejetée. Partant, les frais de procédure fixés selon le chiffre I du dispositif de l'arrêt du 18 mai 2016 (602 2017 9) ne sont ni remis ni réduits. II. Il n'est pas prélevé de frais pour la procédure de réclamation 602 2017 70. III. Communication. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. Fribourg, le 3 juillet 2017/JFR Président Greffier

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