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Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 14.07.2017 602 2017 51

July 14, 2017·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours administrative·PDF·646 words·~3 min·8

Summary

Arrêt de la IIe Cour administrative du Tribunal cantonal | Raumplanung und Bauwesen

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 602 2017 51 Arrêt du 14 juillet 2017 IIe Cour administrative Composition Président: Christian Pfammatter Juges: Johannes Frölicher, Dominique Gross Greffière-rapporteure: Vanessa Thalmann Parties A.________, recourant, contre PRÉFECTURE DU DISTRICT DE LA GRUYÈRE, autorité intimée Objet Aménagement du territoire et constructions Recours du 22 mai 2017 contre la décision du 20 avril 2017

Tribunal cantonal TC Page 2 de 3 attendu que A.________, propriétaire de l’article bbb du Registre foncier (RF) de la Commune de C.________, a obtenu un permis de construire le 2 septembre 2014 pour la construction d'une villa familiale avec deux terrasses et un balcon, l'aménagement de deux places de parc ouvertes supplémentaires et l’implantation de sonde(s) terrestre(s) verticale(s); que des aménagements et autres travaux non autorisés par ce permis de construire ont été réalisés, dont notamment la couverture de la terrasse Nord; que ceux-ci ont fait l’objet d’une nouvelle demande de permis de construire, publiée le 21 novembre 2014 dans la Feuille officielle (FO); que, par décision du 20 décembre 2016, le Préfet du district de la Gruyère a en grande partie octroyé le permis sollicité; il a par contre refusé de légaliser le couvert de la terrasse Nord ainsi que sa structure porteuse, non conforme au respect des limites vers le fonds voisin; que, par courrier du 30 janvier 2017, A.________ a adressé à la préfecture une demande de reconsidération. En effet, il a estimé qu’un élément n’avait pas été pris en compte à sa juste valeur par le préfet et a produit un nouveau document en lien avec une convention de dérogation aux limites conclue avec ses voisins, dérogation qui avait été jugée insuffisante par l’autorité; que, par décision du 20 avril 2017, le préfet a déclaré irrecevable la demande de reconsidération. Il a indiqué que l’institution de la demande de reconsidération ne devait pas être utilisée pour éluder les délais de recours et que l’intéressé aurait dû interjeter recours. Il a en outre expliqué qu’à la date à laquelle la demande lui était parvenue, le délai de recours n’était pas encore échu. En effet, compte tenu de la notification du permis de construire à A.________ le 23 décembre 2016, d’une part, et des fériés de Noël, d’autre part, le délai de recours n’échoyait que le 1er février 2017; que, le 22 mai 2017, A.________ a interjeté recours auprès du Tribunal cantonal. Il explique que ses voisins seraient d’accord avec la construction dont la légalisation a été refusée; que le Tribunal s’est fait produire le dossier du préfet; considérant que, du moment que le préfet n'entendait pas donner une suite favorable à la demande de reconsidération, il devait transmettre cet acte au Tribunal cantonal pour valoir recours, puisque le délai de recours n'était pas encore échu au moment de la réception de la lettre du 30 janvier 2017 (cf. art. 16 du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1); que, dans ces circonstances, il serait contraire au principe de la confiance de déclarer irrecevable le recours contre la décision d’irrecevabilité, au motif formel que celui-ci prend des conclusions quant au fond et ne s’en prend pas aux arguments de la décision préfectorale;

Tribunal cantonal TC Page 3 de 3 que, partant, le recours doit être admis et la décision litigieuse annulée; qu’il se justifie en revanche d’inscrire le courrier du 30 janvier 2017 au rôle du Tribunal cantonal comme recours contre la décision préfectorale du 20 décembre 2016; que le numéro de dossier 602 2017 81 lui est attribué et des mesures d’instruction suivront sous cette référence; la Cour arrête: I. Le recours est admis. Partant, la décision du Préfet du district de la Gruyère du 20 avril 2017 est annulée. II. Il n'est pas perçu de frais de procédure. III. Communication. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. Fribourg, le 14 juillet 2017/JFR/vth Président Greffière-rapporteure

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