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Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 06.07.2017 602 2017 42

July 6, 2017·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours administrative·PDF·1,498 words·~7 min·5

Summary

Arrêt de la IIe Cour administrative du Tribunal cantonal | Ausstand

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 602 2017 42 Arrêt du 6 juillet 2017 IIe Cour administrative Composition Président: Christian Pfammatter Juges: Johannes Frölicher, Dominique Gross Greffier-stagiaire: Elio Lopes Parties A.________, par son administratrice B.________ SA, recourante, représentée par Me Christoph J. Joller, avocat, C.________, D.________, E.________ et F.________, G.________ et H.________, I.________ et J.________, K.________, L.________, M.________ et N.________, O.________ et P.________, Q.________, R.________ et S.________, T.________ et U.________, V.________, W.________ et X.________, Y.________ et Z.________, AA.________ et AB.________, AC.________ et AD.________, AE.________ et AF.________, AG.________, AH.________, AI.________ et AJ.________, AK.________, AL.________ et AM.________, AN.________ et AO.________, AP.________ et AQ.________, AR.________ et AS.________, AT.________ et AU.________, AV.________ et AW.________, propriétaires par étage, agissant par l'administratrice B.________ SA, recourants, représentés par Me Christoph J. Joller, avocat contre DIRECTION DES INSTITUTIONS, DE L'AGRICULTURE ET DES FORÊTS, autorité intimée Objet Récusation Recours du 12 avril 2017 contre la décision du 28 mars 2017

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 attendu que, le 21 septembre 2010, la société AX.________ AG a déposé une demande de permis de construire pour la transformation, la réaffectation et l'agrandissement d'une usine en logements à AY.________ sur l'art. azazaz du Registre foncier (RF) de la Commune de Fribourg. Suite à la délivrance du permis requis, le 8 juillet 2011, les logements ont été construits, puis vendus dans le cadre de la propriété par étage A.________ qui a été créée à cette occasion; que, le 21 octobre 2015, la Ville de Fribourg a dénoncé à la Préfecture de la Sarine des travaux non conformes au permis de construire sur l'art. azazaz RF, indiquant que 37 places de parc avaient été aménagées au lieu des 35 autorisées; que, le 9 novembre 2015, le préfet a imparti un délai à la PPE et aux copropriétaires de celle-ci (ciaprès les recourants) pour se déterminer à ce sujet, ce qu'ils ont fait le 20 novembre 2015. Le 26 janvier 2016, la Ville s'est déterminée à son tour en excluant toute possibilité de légalisation des places de parc litigieuses dès lors que cette démarche était en contradiction avec le concept de stationnement (politique communale de stationnement) en vigueur. Une inspection des lieux a été organisée le 18 août 2016; que, le 25 octobre 2016, les recourants ont requis formellement la légalisation des deux places de stationnement litigieuses en contestant l'applicabilité du concept de stationnement à leur cas; que, le 11 janvier 2017, le préfet a informé AX.________ AG qu'après un premier examen et selon les informations que lui avaient transmises la Lieutenante de Préfet en charge de l'instruction du dossier, il semblait que la légalisation des places de stationnement était exclue et qu'une procédure de remise en état au sens de l'art. 167 al. 3 de la loi du 2 décembre 2008 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATeC; RSF 710.1) devait être ouverte. Il a précisé cependant qu'il n'avait pas encore tranché cette question; que, le même jour, la Lieutenante de Préfet a informé les recourants que la question de l'applicabilité de la politique communale de stationnement de la Ville de Fribourg à un administré faisait actuellement l'objet d'une procédure au Tribunal cantonal et que, partant, elle entendait proposer au Préfet de suspendre la procédure jusqu'à droit connu sur ce recours; que, le 23 janvier 2017, les recourants ont requis la récusation du Préfet et de la Lieutenante de Préfet, leur reprochant d'avoir émis un avis au sujet de l'issue du litige avant même la fin de la procédure et, dès lors, d'avoir violé l'obligation d'impartialité à laquelle ils étaient tenus; que, le 31 janvier 2017, le préfet a transmis la demande de récusation à la Direction des institutions, de l'agriculture et des forêts (DIAF) en contestant la réalisation d'un cas de récusation; qu'après avoir entendu les recourants le 15 février 2017, la DIAF a rejeté, par décision du 28 mars 2017, la demande de récusation, considérant que les propos tenus dans le courrier du 11 janvier 2017 n'était pas de nature à créer un motif permettant de douter de l'impartialité du Préfet; qu'agissant le 12 avril 2017, les recourants ont contesté devant le Tribunal cantonal la décision du 28 mars 2017 dont ils demandent l'annulation sous suite de frais et dépens. Ils concluent à la récusation du Préfet et de la Lieutenante de Préfet dans le cadre de la demande de légalisation des travaux non conformes au permis de construire du 8 juillet 2011;

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 que, le 10 mai 2017, le Préfet a conclu au rejet du recours en se référant à sa détermination du 31 janvier 2017; que le 16 mai 2017, l'autorité intimée a proposé également le rejet du recours en renvoyant aux considérants de la décision attaquée; considérant que, déposé dans le délai et les formes prescrits (art. 79 ss du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, RSF 150.1, CPJA), le présent recours est recevable aussi bien en vertu des art. 114 et 120 CPJA, qu'en application de l'art. 9 de la loi du 20 novembre 1975 sur les préfets (LPr; RSF 122.3.1) en combinaison avec l'art. 24 CPJA; que, conformément à l'art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d'habilitation légale expresse, le Tribunal cantonal ne peut pas revoir l'opportunité de la décision entreprise (art. 78 al. 2 CPJA). que, selon l'art. 21 al. 1 let. f CPJA, la personne appelée à instruire une affaire, à prendre une décision ou à collaborer à la prise de celle-ci doit se récuser, d'office ou sur requête, si des motifs sérieux sont de nature à faire douter de son impartialité. Il y a prévention lorsque certaines circonstances sont de nature à faire naître le doute sur l'impartialité de la personne. Ces circonstances peuvent consister en un comportement subjectif déterminé de celle-ci ou en certains faits objectifs de fonctionnement ou d'organisation. Dans les deux cas, une apparence de prévention ou de partialité suffit – la preuve et la certitude ne sont pas nécessaires – mais il faut que le doute sur l'impartialité apparaisse objectivement fondé (BOVAY, Procédure administrative, 2015 p. 102 et les références). Aussi ne suffit-il pas, pour douter de l'impartialité d'une personne, de se fonder uniquement sur l'optique du justiciable et sur ses impressions personnelles. L'élément déterminant consiste à savoir si les appréhensions de l'intéressé peuvent passer pour objectivement justifiées (ATF 139 III 120 consid. 3.2.1, 138 I 1 consid. 2.2; 137 I 227 consid. 2.1); que, selon l'art. 167 al. 2 LATeC, en cas de travaux non conformes, il appartient au préfet d'impartir un délai convenable au propriétaire pour déposer une demande de permis de construire en vue de la légalisation des travaux effectués, à moins qu'une telle légalisation n'apparaisse d'emblée exclue. Dans ce dernier cas, il incombe au préfet d'engager une procédure de remise en état des lieux en application de l'art. 167 al. 3 LATeC; qu'en l'occurrence, dans une décision du 17 août 2016 concernant une autre affaire, le Préfet de la Sarine a déjà jugé qu'il convient de se référer à la politique communale de stationnement pour déterminer le nombre de places de parc qu'un propriétaire est autorisé à aménager. Cette décision fait actuellement l'objet d'un recours encore pendant devant le Tribunal cantonal (procédure 602 2016 121); qu'il apparaît ainsi que, selon la pratique actuelle du préfet, une légalisation des places de parc dans la présente affaire est d'emblée exclue conformément à l'art. 167 al. 2 LATeC in fine;

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 que le fait pour le préfet d'envisager d'appliquer sa pratique n'implique à l'évidence aucune prévention particulière à l'endroit des recourants; que cette constatation est d'autant plus vraie que la préfecture a expressément indiqué aux recourants qu'elle allait suspendre la procédure jusqu'à droit connu sur le recours actuellement pendant devant le Tribunal cantonal, laissant ainsi clairement entendre qu'elle appliquera la jurisprudence qui ressortira de l'arrêt du Tribunal cantonal à venir; que, dans cette perspective, la demande de récusation, qui ne repose sur aucun indice objectif permettant de mettre en doute l'impartialité du préfet, n'a vraiment aucun sens; que, manifestement mal fondé et à la limite de la témérité, le présent recours doit être rejeté; qu'il appartient aux recourants qui succombent de supporter les frais de procédure (art. 131 CPJA); que, pour les mêmes raisons, ils n'ont pas droit à une indemnité de partie (art. 137 CPJA); la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. Partant, la décision attaquée du 28 mars 2017 est confirmée. II. Les frais de procédure, par CHF 1'500.-, sont mis solidairement à la charge des recourants. III. Il n'est pas alloué d'indemnité de partie. IV. Communication. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 6 juillet 2017/cpf Président Greffier-stagiaire

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