Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 602 2017 19 Arrêt du 21 août 2017 IIe Cour administrative Composition Président: Christian Pfammatter Juges: Johannes Frölicher, Dominique Gross Greffière-rapporteure: Vanessa Thalmann Parties A.________, recourant, représenté par Me Stefano Fabbro, avocat contre PRÉFECTURE DE LA SARINE, autorité intimée, B.________, intimée Objet Aménagement du territoire et constructions Recours du 31 janvier 2017 contre les décisions du 14 décembre 2016
Tribunal cantonal TC Page 2 de 9 considérant en fait A. C.________ AG est propriétaire de l'article ddd du Registre foncier (RF) de la Commune de E.________. Un immeuble d'habitation mixte comprenant notamment un magasin "F.________" est implanté sur cette parcelle située en zone résidentielle urbaine à forte densité selon le plan d'aménagement local (PAL). Par avis publié dans la Feuille officielle (FO) n° ggg, H.________ – locataire et exploitant du magasin précité – a mis à l'enquête publique une demande de permis de construire pour la pose d'un groupe de condensations sur façade extérieure pour les meubles froids intérieurs, sur l'article ddd RF. Ce projet a suscité trois oppositions. Le 28 février 2012, le Service de l'environnement (SEn) a rendu un préavis favorable avec conditions. Il a notamment relevé que le niveau de puissance sonore cumulé et engendré par les quatre groupes froids (deux armoires réfrigérantes et deux congélateurs muraux) se situait à 47.5 dB (A). Selon lui, la requête présentée était ainsi conforme aux exigences de l'ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB; RS 814.41). Plusieurs séances ont été organisées en mai et juin 2012 en présence notamment du requérant du permis de construire, des opposants et de représentants du SEn et de l'Inspectorat des constructions de la Ville de E.________ B. Par lettre du 2 juillet 2012, la Ville de E.________ a dénoncé au Préfet du district de la Sarine la mise en service de l'installation, sans avoir attendu la décision communale relative à la demande de permis. Une inspection des lieux a été organisée par la préfecture le 16 octobre 2012, à laquelle ont participé le requérant du permis de construire, des voisins – dont A.________ – ainsi que des représentants du SEn (section bruit), du Service des constructions et de l'aménagement (SeCA), du Service de l'énergie (SdE) et de l'Inspectorat des constructions de la Ville de E.________. Suite à cette inspection et conformément au procès-verbal y relatif, le préfet a imparti à H.________ un délai au 31 janvier 2013 pour déposer une demande de permis de construire en vue de la légalisation des travaux réalisés sans autorisation. Le 8 novembre 2012, la gérance de l'immeuble sis sur l'article ddd RF a informé le préfet que le contrat de bail commercial avec H.________ avait été résilié au 30 juin 2013 et qu'un nouveau contrat avait été conclu avec B.________ dès le 1er juillet 2013. Par avis publié dans la FO n° iii, H.________ a mis à l'enquête publique une demande de permis de construire pour la pose d'un groupe de condensation en façade sud, la construction d'un dépôt extérieur et la mise en conformité du magasin (sans appel d'offres) sur l'article ddd RF. Ce projet a suscité trois oppositions, dont celle du 22 février 2013 de A.________. Celui-ci s'est en particulier plaint des vibrations causées par l'installation. En outre, s'agissant du bruit provoqué par l'installation, il a fait valoir que les valeurs de planification (VP) étaient dépassées pour la période de nuit. Par lettre du 11 mars 2013, le SEn – section bruit et rayonnement non ionisant – a informé le requérant que, sur la base des conclusions de l'étude acoustique réalisée par le bureau
Tribunal cantonal TC Page 3 de 9 J.________ et d'une inspection des lieux qu'il a effectuée le 7 mars 2013, il estimait que l'installation de climatisation et de production du froid était désormais conforme à l'OPB. Le 5 juin 2013, H.________ a contesté les nuisances invoquées en rappelant les améliorations apportées aux installations – notamment la pose d'un écran antibruit – et en se référant au rapport d'expertise acoustique d'octobre 2012 établi par K.________, ingénieur acousticien. Une séance de conciliation a été organisée le 6 septembre 2013, à laquelle ont notamment participé le requérant du permis de construire, l'installateur, des opposants – dont A.________ – et des représentants du SEn et de l'Inspectorat des constructions de la Ville de E.________. Lors de cette séance, le requérant du permis a présenté une nouvelle proposition d'appareillage à faire en complément de l'installation existante, qui devrait permettre un rabattement sensible des décibels de l'installation. Par courrier du 28 juillet 2014, A.________ a indiqué maintenir son opposition, tout en étant disposé à la retirer moyennant le respect des quatre conditions suivantes: " 1) Que l'installation soit réalisée par Monsieur L.________; 2) Que cette installation soit réalisée selon l'offre présentée le 6 septembre 2013; 3) Qu'il n'y ait pas d'ajout de nouveaux frigos à l'avenir sur l'installation; 4) Que des mesures préventives (filtre anti-bruit par exemple) soient prises sur les compresseurs. En effet, ces compresseurs ont été montés sans tenir compte du bruit qu'ils pouvaient générer et sans prendre des dispositions minimales et ainsi réduire le bruit de ceux-ci. Toutes mesures adéquates doivent être prises pour améliorer le bruit persistant, et ce avec l'aide du Service de l'environnement." Le 27 août 2014, B.________ et H.________ se sont engagés à remplir toutes les conditions précitées. Suite à l'exécution de différents travaux, le SEn a procédé, le 17 septembre 2014, à une vision locale en lien avec les bruits et les vibrations provenant de la nouvelle installation (condenseurs) du magasin. Il a indiqué qu'il n'avait pas pu détecter de bruits ou de vibrations, ni dans les locaux ni dans les structures du bâtiment, liés au fonctionnement des compresseurs et des ventilateurs. Le 25 septembre 2014, B.________ et H.________ ont souligné qu'ils avaient tenu leurs engagements sur les trois premières conditions émises par les opposants et indiqué qu'ils ne procéderaient pas à la prise de mesures préventives comme prévu, dès lors que le SEn avait attesté qu'aucune vibration n'était perçue. Ils ont ainsi requis l'autorisation de débuter les travaux de manière anticipée. Le 29 septembre 2014, la Commune de E.________ a rendu un préavis favorable avec conditions. Elle a notamment souligné que, le requérant du permis s'étant engagé dans son courrier du 27 août 2014 à respecter les doléances émises par les opposants et le projet respectant les valeurs de planification, les oppositions pouvaient être rejetées. Elle n'a cependant pas indiqué sur quel document technique elle s'était fondée pour affirmer que les valeurs de planification étaient respectées. Les services spécialisés de l'Etat consultés ont tous émis des préavis favorables au projet, certains sous conditions.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 En particulier, le SEn a rendu un préavis favorable s'agissant de la protection contre le bruit. Il a retenu que le projet portait sur la mise en place d'un nouveau groupe de condenseurs externes et a souligné que, par expérience, ce type d'équipement technique pouvait générer des émissions sonores gênantes ou incommodantes. Il a cependant indiqué, en se référant à la vision locale qu'il a effectuée le 17 septembre 2014, qu'aucune vibration et aucun bruit n'avait pu être détecté dans les locaux ou dans les structures du bâtiment. Le 4 novembre 2014, le SeCA a préavisé favorablement le projet. Il s'est pour l'essentiel référé au préavis favorable du SEn en lien avec la protection contre le bruit et à l'engagement du requérant à respecter les doléances des opposants pour proposer le rejet des oppositions. Le 26 septembre 2016, H.________ a souligné que tous les travaux nécessaires requis par les autorités compétentes avaient été exécutés (installation d'une armoire insonorisante et de nouveaux ventilateurs silencieux), de sorte que les installations étaient désormais efficaces et conformes aux normes en vigueur. C. Par décision du 14 décembre 2016, le Préfet du district de la Sarine a accordé le permis de construire à B.________ pour la mise en conformité du magasin commercial (légalisation de la pose de compresseurs), sous réserve du droit des tiers – en particulier relevant du droit privé – et de l'observation stricte des plans et des conditions des préavis communaux et cantonaux. Par décisions du même jour, le préfet a rejeté les oppositions, dont celle de A.________. Se référant aux préavis favorables des services de l'Etat consultés – en particulier celui du SEn –, aux mesures effectuées et aux conclusions de l'étude acoustique sur le très faible dépassement des valeurs de planification de nuit, aux déclarations des voisins – sur le balcon (le plus exposé de tout le bâtiment) desquels les mesures ont été effectuées – selon lesquels plus aucune nuisance n'était perceptible ainsi qu'au fait que les compresseurs avaient été détachés du mur de sorte qu'ils ne pouvaient plus engendrer de vibrations, le préfet a considéré qu'il ne se justifiait pas d'imposer d'autres mesures dans le cas d'espèce. Sur l'ensemble du dossier, il n'a pas jugé déterminant que les valeurs de planification de nuit étaient dépassées d'après le rapport d'étude acoustique. Selon lui, le projet est conforme aux dispositions de droit public de la construction. D. Par mémoire du 31 janvier 2017, A.________ a recouru contre ces décisions auprès du Tribunal cantonal, en concluant – sous suite de frais et dépens – principalement à l'annulation des décisions attaquées et subsidiairement à leur annulation et au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour instruction complémentaire. A titre de mesures d'instruction, le recourant requiert la tenue d'une inspection des lieux en présence des parties et des services étatiques concernés – soit notamment le SEn, la Direction de l'édilité et le SeCA – et la réalisation d'une expertise acoustique par les services étatiques ou un expert tiers afin de vérifier les valeurs de planification de l'installation litigieuse. A l'appui de ses conclusions, le recourant critique en substance la conclusion à laquelle aboutit le SEn suite à sa vision locale du 17 septembre 2014, à savoir qu'aucune vibration ni bruit n'avaient pu être détectés. Il s'étonne en particulier du fait que cette inspection ait eu lieu à 11h, alors que ce sont les valeurs de planification de nuit qui sont dépassées, et au milieu de son appartement, alors que les vibrations se ressentent dans le coin des chambres. Il affirme que seuls les bruits et vibrations à l'extérieur du bâtiment ont été stoppés par les travaux effectués par l'intimée et que, si les bruits des ventilateurs ont diminué à l'intérieur, ils ont laissé place à davantage de bruit produit par les compresseurs. Il soutient que, pour remédier à ce problème, le matériel doit être déplacé sur un socle au sol suffisamment loin des parois afin de ne plus émettre de vibrations et de bruit. Il
Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 souligne en outre que la pose d'un caisson phonique empêche le bruit de sortir, ce qui l'amplifie contre la dalle – soit le plafond du magasin – générant des nuisances dans l'appartement du dessus, à savoir le sien. Enfin, il relève que le préfet ne pouvait pas retenir que les valeurs de planification étaient respectées, alors même qu'elles sont dépassées selon le rapport d'expertise acoustique. Il ajoute que les conditions pour l'octroi d'un allégement ne sont pas remplies. E. Dans son courrier du 4 avril 2017, le préfet déclare renoncer à déposer des observations. Le 26 avril 2017, la commune indique également qu'elle n'a pas de remarques particulières à formuler. Invitée à se prononcer sur le recours, l'intimée n'a pas répondu. en droit 1. a) Déposé dans le délai et les formes prescrits - et l'avance des frais de procédure ayant été versée en temps utile - le recours est recevable en vertu de l'art. 114 al. 1 let. c du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1). Le locataire voisin du projet soumis au permis de construire (appartement situé au-dessus du magasin) est en principe directement touché par la décision sur opposition dont il était d'ailleurs destinataire. Le Tribunal cantonal peut donc entrer en matière sur ses mérites. b) Selon l'art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). Le grief d'inopportunité ne peut être examiné par la Cour de céans que si une loi prévoit expressément ce motif (art. 78 al. 2 CPJA). Aucune question d'opportunité ne se pose en matière de permis de construire. 2. a) En l'espèce, le bâtiment comprenant l'installation litigieuse se trouve en zone résidentielle urbaine à forte densité selon le PAL. Il se situe en zone de degré II de sensibilité au bruit (cf. plan d'attribution des degrés de sensibilité au bruit). b) Aux termes de l'art. 7 al. 2 de la loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (LPE; RS 814.01), les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont dénommés émissions au sortir des installations, immissions au lieu de leur effet. Selon l'art. 11 LPE, les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont limités par des mesures prises à la source (limitation des émissions; al. 1). Indépendamment des nuisances existantes, il importe, à titre préventif, de limiter les émissions dans la mesure que permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation et pour autant que cela soit économiquement supportable (al. 2). Les émissions seront limitées plus sévèrement s'il appert ou s'il y a lieu de présumer que les atteintes, eu égard à la charge actuelle de l'environnement, seront nuisibles ou incommodantes (al. 3). L'art. 7 OPB dispose que les émissions de bruit d'une nouvelle installation fixe seront limitées conformément aux dispositions de l'autorité d'exécution: a) dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et de l'exploitation et économiquement supportable, b) et de telle façon que les immissions de bruit dues exclusivement à l'installation en cause ne dépassent pas les
Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 valeurs de planification (al. 1). L’autorité d’exécution accorde des allégements dans la mesure où le respect des valeurs de planification constituerait une charge disproportionnée pour l’installation et que cette dernière présente un intérêt public prépondérant, notamment sur le plan de l’aménagement du territoire. Les valeurs limites d’immission ne doivent cependant pas être dépassées (al. 2). c) L'annexe 6 à l'OPB a trait aux valeurs limites d'exposition au bruit de l'industrie et des arts et métiers. Le ch. 1 al. 1 indique que les valeurs limites d'exposition selon le ch. 2 s'appliquent au bruit produit par les installations industrielles, artisanales et agricoles (let. a); la manutention des marchandises dans les installations industrielles, artisanales et agricoles ainsi que dans les gares et les aérodromes (let. b); le trafic sur l'aire d'exploitation des entreprises industrielles et artisanales ainsi que dans les environs immédiats des bâtiments agricoles (let. c); les parcs à voitures couverts ainsi que les grandes places de parcage à ciel ouvert hors des routes (let. d); les installations de chauffage, de ventilation et de climatisation (let. e). Le ch. 2 fixe les valeurs limites d'exposition. 3. En l'occurrence, il n'est pas contesté que le projet litigieux constitue une nouvelle installation fixe au sens de l'art. 7 OPB. Partant, celui-ci doit respecter les valeurs de planification (VP) en matière de bruit. Selon l'art. 265ter du règlement relatif au plan d'affectation des zones et à la police de construction de la Ville de E.________ (RCU), les valeurs de planification pour le degré de sensibilité II au bruit (Lr en dB [A]) sont de 55 de jour et de 45 de nuit (cf. également annexe 6 à l'OPB, ch. 2). a) Afin de vérifier si l'installation de refroidissement était conforme à l'OPB, H.________ a mis en œuvre une étude acoustique qui a été confiée à K.________. L'expert a procédé à des premières mesures le 28 août 2012, par beau temps et sans vent, entre 19h00 et 20h00, depuis le balcon de l'appartement de Mme N.________ et M. M.________ au premier étage. En tenant compte de la durée d'exploitation annuelle, il a constaté que les valeurs de planification de nuit de 50.7 dB (A) étaient largement dépassées. Suite à la pose d'un écran antibruit, l'expert a effectué de nouvelles mesures depuis le même balcon le 8 octobre 2012, par temps couvert et sans vent, entre 9h00 et 10h00. Il en est résulté que les valeurs de planification de nuit de 45.7 dB (A) étaient très légèrement dépassées. L'expert a ainsi conclu à ce qui suit: "Bien que les VP de nuit soient très légèrement dépassées, nous estimons que l'installation peut être considérée comme conforme. En effet Mme N.________ et M. M.________ ont reconnu que les nuisances sonores, depuis la pose de l'écran antibruit, avaient considérablement diminué et que de nuit, plus particulièrement, cela ne provoquait plus à proprement parler, de gêne. De plus, M. B.________ se propose de remplacer, dans le courant de l'année prochaine les 4 ventilateurs, qui devraient être d'après ses dires, plus silencieux." b) Le SEn – service spécialisé dans le domaine de la protection contre le bruit – a en particulier estimé, le 11 mars 2013, que sur la base des conclusions de l'étude acoustique réalisée par le bureau J.________ et d'une inspection de lieux qu'il a effectuée le 7 mars 2013, l'installation de climatisation et de production du froid était désormais conforme à l'OPB. Le 17 septembre 2014, à 11h, il a procédé à une vision locale en lien avec les bruits et les vibrations provenant de la nouvelle installation (condenseurs) du magasin. Dans son courrier du même jour adressé à B.________ et H.________, il a relevé que les deux compresseurs et les sept ventilateurs fonctionnaient de manière intermittente, ce qui correspondait à un mode de fonctionnement normal et représentatif. Il a indiqué qu'il n'avait pas pu détecter de bruits ou de vibrations, ni dans les
Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 locaux ni dans les structures du bâtiment, liés au fonctionnement des compresseurs et des ventilateurs. Enfin, le 25 septembre 2014, le SEn a rendu un préavis favorable en se fondant uniquement sur son inspection des lieux du 17 septembre 2014, lors de laquelle il n'a constaté aucune vibration et aucun bruit dans les locaux et les structures du bâtiment; il n'a en revanche pas fait mention du rapport d'étude acoustique. Pour sa part, le SeCA a proposé le rejet des oppositions en se référant au préavis favorable du SEn et à l'engagement du requérant à respecter les doléances des opposants. Quant à la commune, elle repose son préavis positif du 2 septembre 2014 – plus particulièrement celui de la Direction de l'Edilité – sur le fait que le projet respecte les valeurs de planification et que le requérant du permis de construire s'est engagé à respecter les conditions émises par les opposants. Elle n'a cependant pas indiqué sur quel document technique elle s'était fondée pour affirmer que les valeurs de planification étaient respectées. Enfin, le préfet a certes mentionné le très faible dépassement des valeurs de planification, mais il a néanmoins considéré que le projet était conforme au droit public de la construction, en se référant au préavis positif du SEn, aux conclusions du rapport de l'étude acoustique et aux déclarations de voisins (N.________ et M.________), selon lesquels plus aucune nuisance ne serait perceptible. c) Il ressort de ce qui précède que l'autorité intimée a considéré que le projet était conforme à l'OPB malgré un faible dépassement des valeurs de planification et qu'elle s'est notamment expressément référée aux conclusions du rapport d'étude acoustique et aux préavis des services de l'Etat consultés, plus particulièrement à celui du SEn. Cela étant, il appert du courrier du 11 mars 2013 du SEn que, pour conclure que le projet était conforme à l'OPB, ce service spécialisé s'est référé non seulement à sa vision locale effectuée le 7 mars 2013, mais également aux conclusions du rapport de l'étude acoustique. Si ce rapport conclut certes à la conformité du projet, il constate toutefois que, malgré la pose d'un écran antibruit, les valeurs de planification de nuit sont toujours très légèrement dépassées (45.7 dB [A] par rapport à la limite de 45 dB [A] autorisée). Si les valeurs de planification de nuit sont dépassées, même très légèrement, l'installation n'est en principe pas conforme aux art. 25 al. 1 LPE et art. 7 al. 1 OPB; en outre, celleci ne peut pas se voir accorder un allègement, dans la mesure où elle ne présente manifestement aucun intérêt public prépondérant. Le rapport d'étude acoustique arrive à la conclusion que l'installation peut être considérée comme conforme malgré le très léger dépassement des valeurs de planification pour le motif principal que les voisins, sur le balcon desquels les mesures ont été effectuées, ont reconnu que les nuisances sonores avaient considérablement diminué et que, de nuit, "cela ne provoquait plus à proprement parler de gêne". Or, les déclarations des voisins ne peuvent manifestement pas pallier le fait que les valeurs de planification ne sont pas respectées. D'ailleurs, ceux-ci ont par la suite – le 20 février 2013 – réitéré leur opposition au projet malgré la diminution de la gêne. Sur cet aspect, force est de constater qu'à aucun moment, le SEn n'a expliqué pour quelle raison il se distanciait du rapport d'étude acoustique s'agissant des valeurs de planification de nuit. Il n’a pas mis en doute la pertinence du rapport en question et n'a en particulier critiqué ni le lieu choisi, ni les techniques utilisées pour effectuer les mesures de bruit, ni les méthodes de calcul appliquées. Le SEn a certes fait mention de plusieurs inspections des lieux auxquelles il a procédé et durant lesquelles il n'a constaté aucun bruit ni vibration. Cela étant, on ignore s'il a, pour ce faire, procédé à des mesures techniques et, dans l'affirmative, de quelle manière et quels en sont les résultats.
Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 En outre, le rapport d'étude acoustique a également retenu que l'intimée se proposait de remplacer, dans le courant de l'année suivante – soit 2013 –, les quatre ventilateurs, lesquels devraient être plus silencieux. Il ressort certes d'un courrier que H.________ a adressé à la préfecture le 26 septembre 2016 que de nouveaux ventilateurs silencieux auraient été installés. Cela étant, sur la base des dossiers produits par la préfecture et la commune, on ignore la nature exacte des interventions qui auraient été réalisées sur l'installation après les mesures de l'étude acoustique et leurs conséquences réelles sur les valeurs de planification de nuit. En d'autres termes, en l'état du dossier, on ignore si les valeurs de planification, en particulier pour la période de nuit, sont toujours légèrement dépassées comme cela ressort du rapport d'étude acoustique. Dans ces circonstances, il convient d'annuler les décisions attaquées et de renvoyer le dossier à l'autorité intimée pour instruction complémentaire auprès du service spécialisé concernant le respect de dispositions légales en matière de protection contre le bruit. Celle-ci étant assurée par l'application cumulative des valeurs de planification et du principe de la limitation préventive des émissions (cf. ATF 141 II 476 consid. 3.2 et les réf. cit.), il appartiendra également à ce service de se prononcer, cas échéant, sur la possibilité d'une limitation supplémentaire des émissions en application du principe de la prévention. Dans le cadre de ce renvoi, le SEn se déterminera en outre sur la problématique des vibrations de manière circonstanciée, ce qui n'a pas été fait jusqu'à présent. Le Tribunal doit finalement constater que la tenue du dossier de l'autorité intimée, qui ne contient pas de bordereau, est lacunaire; il relève à titre d’exemple que certaines des lettres produites au dossier mentionnent des annexes, dont on ne trouve cependant pas de trace. 4. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis dans le sens des considérants. Partant, les décisions du Préfet du district de la Sarine du 14 décembre 2016 sont annulées et l'affaire lui est renvoyée pour instruction complémentaire au sens des considérants et nouvelles décisions. Dans la mesure où l'affaire est renvoyée à l'autorité intimée pour instruction complémentaire, les demandes de mesures d'instruction (inspection des lieux et réalisation d'une étude acoustique par les services étatiques ou un expert tiers afin de vérifier les valeurs de planification de l'installation litigieuse) deviennent également sans objet. 5. Vu l'issue du litige, les frais de procédure – fixés selon les art. 1 et 2 du tarif fribourgeois du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (RSF 150.12) – sont mis à raison de 1/2 à la charge de l'intimée qui succombe, conformément à l'art. 131 CPJA. L’autorité intimée est exonérée de sa part des frais (art. 133 CPJA). L'avance de frais versée par le recourant lui est restituée. Le recourant ayant fait appel aux services d'un avocat pour défendre ses intérêts, il a droit à une indemnité de partie. Conformément à l'art. 8 al. 1 du tarif, les honoraires alloués pour la représentation ou l'assistance de la partie sont fixés entre CHF 200.- et CHF 10'000.-. Dans les affaires d'une ampleur ou d'une complexité particulière, le maximum s'élève à CHF 40'000.-. La fixation des honoraires dus à titre de dépens a lieu sur la base d'un tarif horaire de CHF 250.-. Les débours nécessaires à la conduite de l'affaire sont remboursés au prix coûtant, les photocopies effectuées par le mandataire étant remboursées par 40 centimes par copie isolée (art. 9 al. 1 et 2 du tarif).
Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 En l'occurrence, la liste de frais produite par le mandataire du recourant comprend des prestations effectuées avant que la décision litigieuse ne soit rendue et ne correspond pas au tarif applicable en ce qui concerne le prix des photocopies notamment. Partant, il y a lieu de fixer l'indemnité de partie à un montant de CHF 4'806.- (honoraires et débours: CHF 4'450.-; TVA 8%: CHF 356.-). Celui-ci est mis pour moitié à la charge de l'intimée et pour moitié à la charge de l'Etat de Fribourg (art. 137, 140 et 141 CPJA). la Cour arrête: I. Le recours est admis. Partant, les décisions rendues par le Préfet du district de la Sarine le 14 décembre 2016 sont annulées. La cause est renvoyée au préfet pour instruction complémentaire dans le sens des considérants et nouvelles décisions. II. Les frais de procédure, fixés à CHF 2'500.-, sont mis pour moitié (soit CHF 1'250.-) à la charge de l'intimée. L'avance de frais de CHF 2'500.- versée par le recourant lui est restituée. III. Un montant de CHF 4'806.- (dont CHF 356.- de TVA), à titre d'indemnité de partie allouée à Me Fabbro, est mis pour moitié à la charge de l'intimée (soit CHF 2'403.-) et pour moitié à la charge de l'Etat de Fribourg (soit CHF 2'403.-). IV. Communication. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure et de l'indemnité de partie peut, dans le même délai, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, si seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 al. 1 CPJA). Fribourg, le 21 août 2017/JFR/vth Président Greffière-rapporteure