Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 602 2017 100 à 106 et 111 Arrêt du 20 janvier 2020 IIe Cour administrative Composition Président : Christian Pfammatter Juges : Johannes Frölicher, Dominique Gross Greffière-stagiaire : Elisa Raboud Parties ASSOCIATIONS PATRIMOINE SUISSE (procédure 602 2017 100 et 101), PATRIMOINE SUISSE FRIBOURG (procédure 602 2017 102 et 103), recourantes, représentées par Me Hervé Bovet, avocat A.________ (procédure 602 2017 104), B.________ et C.________ (procédure 602 2017 105), D.________ (procédure 602 2017 106), recourants, représentés par Me Joachim Lerf, avocat ASSOCIATION PRO FRIBOURG (procédure 602 2017 111), recourante, contre PRÉFECTURE DU DISTRICT DU LAC, autorité intimée, DIRECTION DE L'AMÉNAGEMENT, DE L'ENVIRONNEMENT ET DES CONSTRUCTIONS, autorité intimée, E.________ et F.________, intimés, représentés par Me Daniel Schneuwly, avocat Objet Aménagement du territoire et constructions. Protection du patrimoine, installation de biogaz Recours des 1er et 11 septembre 2017 contre l'autorisation spéciale de la Direction de l'aménagement, de l'environnement et des constructions du 20 juin 2016 et les décisions de permis de construire et de rejet des oppositions du Préfet du Lac du 6 juillet 2017
Tribunal cantonal TC Page 2 de 24 considérant en fait A. F.________ et E.________ sont propriétaires de l'art. ggg du registre foncier de la commune de Courtepin, secteur Barberêche, situé hors de la zone à bâtir, où ils exploitent un domaine agricole. Cette exploitation se trouve au cœur du site d'importance nationale "Barberêche, Petit-Vivy et Grand-Vivy" (cas particulier) figurant à l'Inventaire fédéral des sites construits d'importance nationale à protéger en Suisse (ISOS) et forme la cellule rurale du Petit-Vivy (0.3) avec un objectif de sauvegarde B. Le secteur est éloigné d'une centaine de mètres de l'ensemble du château de Petit-Vivy (0.4) classé en catégorie A avec un objectif de sauvegarde A. Les deux ensembles 0.3 et 0.4 sont séparée par une échappée dans l'environnement (EE) III, longue bande de terrain agricole en catégorie a et avec un objectif de sauvegarde a. Selon le plan d'affectation de l'ancienne commune de Barberêche de 1992, approuvé le 5 avril 1995 et encore en vigueur actuellement, le secteur séparant les ensembles ISOS 03 et 04 est affecté simultanément à la zone agricole (art. 24 du règlement communal d'urbanisme; RCU) et à la zone de protection du paysage (art. 25 RCU). Le projet de révision du plan d'aménagement local de la commune fusionnée de Courtepin, secteur Barberêche, mis à l'enquête publique le 28 septembre 2018, ne change pas fondamentalement cette affectation, qui reste en zone agricole sur laquelle est superposé un périmètre de protection de l'environnement du site construit (art. 8 projet RCU). Projet biogaz
Tribunal cantonal TC Page 3 de 24 B. Le 17 février 2005, le Service des constructions et de l'aménagement (SeCA) a préavisé favorablement une demande préalable déposée par les époux F.________ et E.________ pour la construction d'une halle de stabulation libre, avec panneaux solaires photovoltaïques, et d'une installation de biogaz. Par la suite, les requérants ont séparé leur projet en deux. Ils ont obtenu, le 27 juillet 2005, un permis de construire et une autorisation spéciale pour l'édification de la halle de stabulation libre et les panneaux photovoltaïques. Cette construction, qui a été implantée dans le périmètre ISOS de la cellule rurale 03, est réalisée. Les exploitants ont ensuite déposé en 2013 une demande de permis de construire l'installation de biogaz qu'ils ont retirée le 8 décembre 2014. Quelques jours plus tard, le 26 décembre 2014, ils ont renouvelé leur démarche en mettant à l'enquête publique un dossier revu et amélioré concernant une demande de permis pour une installation de biogaz agricole, un hangar pour cosubstrat, une cabine transformatrice et une installation solaire photovoltaïque. Le projet consiste en une installation modeste de méthanisation traitant les engrais de ferme provenant essentiellement du domaine des requérants et, pour partie, de trois exploitations voisines ainsi que, dans une petite mesure, des co-substrats livrés notamment par l'entreprise Okostrom (marcs de café). Le gisement comprend 3'917 tonnes l'an d'engrais de ferme et 826 tonnes l'an de co-substrats. Le biogaz sera valorisé par cogénération et permettra de produire 774 MWh pour une puissance installée de 105 kW. Le courant produit sera injecté dans le réseau, déduction faite d'une consommation personnelle de 10%. L'essentiel des rejets de chaleur valorisables pourra se faire sur le site (remplacement du chauffage à bois de 30 kW, production d'eau chaude de l'exploitation [boilers 400 l + 400 l + 200 l] et chauffage de l'air de ventilation pour deux séchoirs en grange, de 300 m3 chacun, destinés au séchage du foin). Il est prévu d'aménager l'installation juste au sud de la halle construite en 2005, dans le secteur ISOS EE III, à environ 150 mètres de l'ensemble du château de Petit-Vivy. C. Cette requête a fait l'objet de 6 oppositions, soit celle de Patrimoine Suisse, Pro Fribourg, D.________, B.________ et C.________, A.________ et H.________ et I.________. En substance, tous les opposants se sont plaints essentiellement d'une atteinte inadmissible au site protégé. Ils ont fait valoir par ailleurs que les conditions pour réaliser une installation de biogaz en zone agricole n'étaient pas remplies dès lors que la dite installation ne peut pas être considérée comme étant subordonnée à l'exploitation agricole existante. Ils ont estimé également que les règles sur la protection de l'environnement (odeurs, bruit, eaux) n'étaient pas respectées. La commune a émis un préavis défavorable le 17 septembre 2015 en considérant que l'implantation inadéquate du projet porte une atteinte irréversible au site. Elle aurait préféré un emplacement situé de l'autre côté de la route communale. Après éclaircissements sur certains points qui n'étaient pas correctement documentés, tous les services spécialisés de l'Etat ont préavisé favorablement, la plupart sous conditions, la demande de permis. En particulier, le 9 décembre 2015, la Commission des biens culturels (CBC) s'est prononcée comme suit: La Commission des biens culturels du canton de Fribourg s'est déjà prononcée à plusieurs reprises concernant un projet d'installation biogaz sur le site en question. Etant donné que l'actuel projet est le
Tribunal cantonal TC Page 4 de 24 résultat d'un développement des projets antérieurs qui avaient déjà fait l'objet d'une demande préalable conformément à l'art 24 al. 4a [RCU], la Commission peut admettre de traiter ce dossier en demande finale. La Commission constate que, partant d'une analyse du site telle que demandée dans ses prises de position antérieures, les requérants ont adapté leur projet sur les points suivants : Division de la halle à co-substrat en deux volumes couverts d'une toiture à deux pans couverts de panneaux photovoltaïques. Toiture à un pan avec panneaux photovoltaïques sur la cabine transformatrice. Abaissement du niveau de la fosse digestive ronde et mise en place d'un talus végétalisé contre la fosse depuis l'extérieur, couverture de la fosse avec une bâche verte. Diminution des surfaces de circulation au strict nécessaire. Prise de mesures d'intégration par une végétalisation adaptée avec une haie basse devant les conteneurs et avec une rangée d'arbres hautes tiges à l'approche du hameau côté Barberêche. La décomposition des volumes, la mise en place de la toiture à deux pans, la meilleure intégration dans la topographie et les mesures paysagères répondent aux exigences d'intégration formulées dans le RCU et appuyées par la Commission. La Commission estime que le projet a évolué autant que cela se peut pour une installation de cette nature dans le sens d'une meilleure intégration conformément à l'art. 24, al. 4a et art. 25 RCU. S'il subsiste néanmoins un impact sur le site, ce dernier doit faire l'objet d'une pesée des intérêts en jeux. Dans ce sens, les objectifs de protection définis par le RCU conformément au plan directeur cantonal et à l'inventaire ISOS doivent être opposés : a. aux objectifs de développement durable et à la nouvelle stratégie énergétique de la Confédération qui vise la promotion des énergies renouvelables. b. à la transformation inéluctable des infrastructures agricoles qui va de pair avec l'obsolescence progressive des anciennes infrastructures (granges et fermes). Dans le cas précis, le degré d'intérêt public des objectifs patrimoniaux, de la stratégie énergétique et des conditions de développement de l'agriculture peut être admis comme équivalent. La Commission estime que le projet soumis représente un compromis viable entre ces différents intérêts. Dans ce sens, la Commission donne un préavis favorable et se rallie aux conditions émises par le rapport du Service des biens culturels. Les conditions fixées par le Service des biens culturels sont les suivantes: Les pans de toiture sans panneaux solaires seront couverts en éternit ondulé rouge-brun ou gris foncé en accord avec les teintes des toitures proches. Une couverture en tôle n'est pas admise. Les panneaux solaires photovoltaïques répondront aux critères d'intégration accrus et correspondront en tout point à la nouvelle directive cantonale concernant les installations solaires. Les panneaux seront d'un seul format et d'une seule teinte, en gris foncé ou noir, sans trames ou bordure ou cadre brillants en alu ou de couleur alu. Les panneaux bleutés ne sont pas admis. La pose des panneaux se fera sur le pan entier de la toiture correspondante, bord à bord, si nécessaire avec des panneaux de compensation pour s'adapter à la géométrie du toit.
Tribunal cantonal TC Page 5 de 24 Les façades seront exécutées en lambris bois naturel, pose verticale sans traitement de surface. Les portes seront de couleur foncée s'harmonisant avec le bois une fois grisé des façades. La bâche de couverture de la fosse digestive circulaire sera de couleur verte. La fosse ne sortira pas davantage du terrain que nécessaire pour éviter le basculement du bétail. Les conteneurs avec les éléments techniques au sud et la cabine transformatrice à l'ouest seront de couleur foncée mat sans aucun élément brillant. Sous réserve des directives de l'ECAB, les faces visibles depuis le domaine public seront habillées d'un bardage bois identique à celui des façades. Le concept d'intégration par des mesures paysagères qui figure sur la maquette 3D du site selon les plans 14-056_3D02/01, 03/01 et 04/01 fait partie intégrante des conditions et doit être réalisé en accord avec le Service. Le choix des matériaux et de couleur ainsi que le choix des plantes pour la mise en œuvre du concept d'intégration paysager seront soumis au Service en temps utile avant la commande et avant l'exécution des travaux sur la base d'un échantillonnage représentatif in situ. Le Service de la nature et du paysage (actuellement, le Service des forêts et de la nature; SFN) s'est prononcé dans le même sens le 20 octobre 2015 et le 13 avril 2016 en soulignant que, de son point de vue, l'implantation du projet à proximité du rural existant est judicieuse. Le regroupement de l'ensemble des bâtiments d'exploitation permet de limiter l'impact paysager global des activités agricoles et para-agricoles. Il relève que la plantation d'arbres atténuera l'impact visuel des constructions et se réfère aux plans de maquette 3D ainsi qu'au plan de coupe A-A qui démontrent également l'intégration paysagère du projet. Le Service de l'agriculture a indiqué, le 15 avril 2016, qu'une étude économique effectuée le 22 avril 2015 confirmait la viabilité à long terme de l'exploitation et a estimé que le projet était conforme à la législation agricole sous l'angle de la subordination, de la nécessité, de l'emplacement de l'installation et de la provenance des substrats. Le Service de la mobilité a fait savoir, le 21 janvier 2016, que le trafic supplémentaire généré par le projet (0.97 véhicules jour) n'augmentera pas de manière significative le trafic dans la région, de sorte que l'aspect relatif à la sécurité ne peut pas être remis en cause. Le 19 avril 2016, le Service de l'énergie a donné un avis positif sur l'installation de biogaz, qui respecte à son avis toutes les exigences en la matière. Soulignant que l'essentiel des rejets de chaleur valorisables peut se faire sur le site, il considère que le bilan énergétique global de l'installation est bon et il adhère sans réserve à ce projet. Le 5 février 2016, les différentes sections du Service de l'environnement (évacuation des eaux, gestion des déchets, protection de l'air, protection contre le bruit, études d'impact, chantier) ont émis un préavis positif avec conditions. En matière de protection de l'air, il a été remarqué que les dispositions en vigueur en matière de protection de l'air ne fixent pas, pour ce type d'installations, de distances minimales à respecter par rapport aux habitations et zones d'habitation. Cette problématique fait actuellement l'objet d'études et de réflexions. Aucune disposition objective, directive ou base légale n'a toutefois été édictée à ce jour. Si l'on se réfère aux résultats des études menées, la présente situation pourrait, en fonction des conditions d'exploitation des installations, être critique du point de vue des odeurs, les habitations des opposants étant relativement proches. Nous relevons néanmoins que celles-ci se situent dans la zone agricole. Par
Tribunal cantonal TC Page 6 de 24 conséquent, dans l'impossibilité de trancher formellement, nous suggérons que cet aspect entre en ligne de compte dans la pesée des intérêts effectuée par la DAEC pour l'octroi de l'autorisation spéciale. D. Par décision du 20 juin 2016, la DAEC a délivré une autorisation spéciale de construire hors de la zone à bâtir, en rappelant que les conditions figurant dans les préavis des services de l'Etat faisaient partie intégrante de l'autorisation. Dans le cadre de la pondération des intérêts en présence, elle a fait prévaloir celui des requérants sur l'intérêt à la protection du site en reprenant pour l'essentiel les avis des services consultés. Elle a estimé que la construction de l'installation de biogaz, en adéquation avec la politique énergétique, était encore compatible avec la sauvegarde du patrimoine telle qu'elle ressort de l'inscription à l'ISOS. En matière d'odeurs, elle a indiqué que l'expérience montre qu'une installation conçue correctement et construite selon les connaissances technique les plus récentes ne produit aucune nuisance olfactive excessive. Le 6 juillet 2017, le Préfet du district du Lac a accordé le permis de construire requis et a écarté les oppositions. Faute d'avoir joint à ses envois une copie de la décision d'autorisation spéciale, il a renouvelé ses notifications le 12 juillet 2017. E. Agissant le 1er septembre 2017 par deux mémoires séparés mais identiques, les associations Patrimoine suisse (procédure 602 2017 100/101) et Patrimoine suisse Fribourg (procédure 602 2017 102/103) ont contesté devant le Tribunal cantonal les décisions préfectorales du 6/12 juillet 2017 et celle de la DAEC du 20 juin 2017 dont elles demandent l'annulation sous suite de frais et dépens. A l'appui de leurs conclusions, les recourantes estiment que le projet litigieux ne satisfait pas aux conditions posées par l'art. 16a al. 1bis de la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700) et par l'art. 34 al. 4 let. a de l'ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT; 700.1) pour reconnaître qu'une nouvelle installation agricole en zone agricole est ici nécessaire. Elles reprochent à l'autorité de s'être cantonnée à des affirmations générales, reprises des préavis des services, sans examiner concrètement en quoi l'installation de biogaz serait en lien nécessaire avec l'exploitation des intimés. Pour elles, les constructions litigieuses sont totalement inadaptées, par leur importance et leur implantation, au besoin objectif du domaine agricole en cause. Les recourantes se plaignent par ailleurs d'avoir été tenues dans l'ignorance de la provenance des substrats mis en valeur dans l'installation de biogaz. Elles déplorent qu'aucune information concrète ne figure au dossier. Cette lacune constitue à leur avis non seulement une violation de leur droit d'être entendues, mais également de l'art. 34a la. 2 OAT. Se basant sur les grandeurs respectives du domaine agricole et sur les spécifications techniques de l'installation de biogaz, les associations recourantes affirment que l'activité future ne sera pas subordonnée à l'exploitation agricole, en violation des exigences de l'art. 34a al. 3 OAT. Sous cet angle aussi, elles relèvent l'absence de toute information concrète. Rappelant que, selon l'art. 34 al. 4 let. b OAT, l'implantation d'une construction ou d'une installation en zone agricole est subordonnée à la condition de l'absence d'intérêt prépondérant opposé, les recourantes reprochent à la DAEC d'avoir procédé à une pondération erronée des intérêts en présence, sans tenir compte de l'importance nationale du site touché par le projet. Dans cette perspective, l'autorité intimée s'est trompée en examinant d'emblée si l'emplacement choisi pour l'installation était judicieux sans poser au préalable l'importance de l'intérêt à la protection du patrimoine à cet endroit. Or, l'objectif de sauvegarde maximal fixé par l'ISOS perdrait tout son sens
Tribunal cantonal TC Page 7 de 24 avec la construction litigieuse à proximité. Dans son raisonnement, la DAEC confond, à leur avis, l'intérêt public à la production énergétique avec les besoins de l'exploitation agricole en cause, qui sont seuls pertinents en l'espèce et qui ne justifient pas l'atteinte faite au site protégé. Au surplus, elles soulignent que l'activité provoquée par l'installation engendrera des nuisances (bruit, trafic) bien supérieures à une exploitation agricole. S'agissant de la condition de la subsistance à long terme de l'exploitation agricole (art. 34 al. 4 let. c OAT), les recourantes déplorent que l'étude économique établie le 22 avril 2015 par le Service de l'agriculture n'a pas été communiquée à la DAEC qui s'est fiée, sans contrôle, aux conclusions du service pour se prononcer. Or, l'autorité de décision devait connaître le contenu concret de cette étude pour statuer en connaissance de cause. Enfin, les recourantes indiquent que l'exploitation de l'installation énergétique se fera au travers de la société J.________ Sàrl. Cette société ne répond pas, à leur avis, aux critères de la législation sur l'agriculture. L'exploitant agricole n'étant pas l'exploitant de l'installation pour laquelle l'autorisation est sollicitée, l'art. 25 al. 2 LAT n'est pas applicable. Dans leurs critiques visant les décisions préfectorales, les recourantes reprennent celles qu'elles ont déjà évoquées ci-dessus. F. Le 11 septembre 2017, A.________ (procédure 602 2017 104), B.________ et C.________ (procédure 602 2017 105), D.________, héritier de K.________ (procédure 602 2017 106) ainsi que H.________ et I.________ (procédure 602 2017 107) ont également recouru par actes séparés, mais identiques, contre la décision de la DAEC du 20 juin 2017 et celles du préfet du 6/12 juillet 2017. Ils concluent, sous suite de frais et dépens, principalement, à l'annulation des décisions attaquées et, subsidiairement, au renvoi de la cause aux autorités intimées pour nouvelles décisions après instruction complémentaire. Sur le plan procédural, les recourants sollicitent l'établissement d'une expertise par l'Office fédéral de la culture sur l'impact du projet litigieux sur le site protégé et une autre, financière, sur la condition de la subordination dudit projet à l'exploitation agricole. Ils demandent également la tenue d'une inspection des lieux avec la participation de tous les services concernés et de l'Office fédéral de la culture. De manière générale, ces recourants se plaignent également d'une violation de leur droit d'être entendus dès lors qu'ils n'ont pas eu à disposition les éléments indispensables pour prendre position sur l'appréciation des autorités. Ils relèvent à ce propos que ni les décisions attaquées, ni les préavis des services ne répondent aux questions essentielles; les pièces ne figurent pas au dossier, respectivement les avis des services sont lacunaires. Rappelant la jurisprudence du Tribunal cantonal (arrêt TC FR 602 2015 91 et 95 du 3 novembre 2016), ils déplorent que la DAEC ait statué sans disposer de l'étude financière et se soit fiée aux simples indications du Service de l'agriculture. Dès lors que l'arrêt était connu au moins lorsque le préfet s'est prononcé, il aurait appartenu à ce dernier de renvoyer la cause à la DAEC pour complément d'instruction. Sur le fond, cette deuxième série de recourants reprend les mêmes griefs que ceux invoqués par Patrimoine suisse. Ils font valoir que le critère de la subordination à l'exploitation agricole fixé à l'art. 34a al. 3 OAT n'est pas respecté par le projet litigieux. Ils invoquent à nouveau l'ignorance dans laquelle ils restent sur les données chiffrées indispensables pour juger du respect de cette disposition. Faute de disposer de chiffres clairs, les recourants se livrent à des extrapolations des informations partielles disponibles (grandeur de l'exploitation agricole, revenu annuel moyen, coût de la nouvelle installation, crédit bancaire) pour estimer qu'au final, le projet est de nature
Tribunal cantonal TC Page 8 de 24 industrielle et sans rapport avec le domaine agricole. Ils relèvent également que c'est la société J.________ Sàrl qui commercialisera l'énergie produite et non pas l'agriculteur. Relevant le flou dans le dossier, les recourants font valoir que la puissance électrique installée serait supérieure à 300 kW et relèvent que le taux de valorisation de la chaleur n'est pas indiqué. Sous l'angle de la subordination, ils rappellent qu'il est prévu d'aménager aussi une installation photovoltaïque de presque 1'000 m2 qui s'ajoutera à celle existante pour faire passer l'ensemble à environ 2'000 m2 de surface. Ajoutée à l'installation de biogaz, l'ensemble démontre que la condition de la subordination fait défaut. Concernant la provenance des substrats, les recourants constatent qu'aucun contrat liant les requérants avec les autres producteurs n'a été produit. Or, il semble que certains des agriculteurs pressentis pour livrer du substrat ont cessé leur activité ou sont sur le point d'y mettre un terme. Aucun contrat n'a non plus été produit pour la livraison de cosubstrat (marc de café depuis Gümligen et biodiesel depuis Domdidier). Les affirmations du Service de l'agriculture à ce propos sont insuffisantes et concrétisent une violation du droit d'être entendu. Procédant à nouveau par déduction sur la base des pièces lacunaires disponibles, les recourants estiment que les intimés ne produisent que 14 à 17 % du substrat nécessaire à l'installation, soit un pourcentage insuffisant pour admettre que le critère de la subordination est rempli. Ils considèrent en outre que la condition de la nécessité au sens de l'art. 34 al. 4 let. a OAT n'est pas non plus respectée. En tous cas, les simples affirmations du Service de l'agriculture à ce propos, sans la moindre indication concrète, sont insuffisantes pour pouvoir vérifier si les conditions légales sont remplies. Se référant à la grandeur du domaine agricole, à la puissance de l'installation nouvelle, à l'âge des requérants proche de la retraite et au montant des investissements à consentir, ils font valoir qu'en raison de critères objectifs, la construction projetée est inadaptée, de par son importance et son implantation, aux besoins de l'exploitation en cause. Les recourants continuent de se plaindre d'un dossier lacunaire en lien avec la démonstration de la viabilité à long terme de l'exploitation (art. 34 al. 4 let. c OAT) ainsi qu'avec le manque de variantes (art. 34 al. 4 let. b OAT). Sur ce dernier point, ils rappellent que l'autorisation de construire ne peut être délivrée que si la construction litigieuse se justifie à l'endroit choisi et si aucune autre implantation n'est envisageable au terme d'une pesée des intérêts en présence. En l'occurrence, ils affirment que les intimés n'ont aucun intérêt digne de protection à implanter leur projet à l'endroit prévu en portant une atteinte grave à un paysage classé d'importance nationale. Il leur incombait pour le moins de présenter des variantes d'implantation crédibles. Enfin, une grande partie du mémoire des recourants se focalise sur la non-conformité du projet aux exigences de protection du site ISOS. Ils estiment que l'intérêt à la protection du patrimoine est prépondérant par rapport à celui des intimés, de sorte que la DAEC a violé l'art. 34 al. 4 let. b OAT en lien avec l'art. 34a al. 4 OAT en procédant à la pondération des intérêts en présence. Leurs arguments sont les mêmes que ceux déjà mentionnés s'agissant du recours de Patrimoine suisse. Ils estiment également qu'en raison de son impact, le projet est contraire à l'art. 25 RCU relatif à la zone de protection du paysage et à l'art. 26 RCU consacré aux sites sensibles. Dans ce contexte, ils requièrent une expertise à confier à l'Office fédéral de la culture, considérant que les services cantonaux spécialisés se sont tellement avancés dans la procédure en outrepassant leurs compétences qu'ils ne peuvent plus revenir en arrière.
Tribunal cantonal TC Page 9 de 24 Dans le cadre de la contestation des décisions du préfet, les recourants estiment que le préavis du SEn est vicié sur la question de l'absence d'étude d'impact et sur les routes à emprunter par les camions. Ils ne savent pas pour quel motif le préavis négatif du SEn du 9 décembre 2015 a été remplacé le 5 février 2016 par un avis positif et ils relèvent que la réserve qui a été faite sur les odeurs n'a pas fait l'objet d'une motivation par la DAEC ou par le préfet. Enfin, ils se plaignent que le préfet a procédé à une inspection des lieux hors leur présence. G. Le 11 septembre 2019, l'association Pro Fribourg a également saisi le Tribunal cantonal d'un recours (procédure 602 2017 111) visant le permis de construire accordé par le préfet aux intimés F.________ et E.________. Elle conclut à l'annulation de cette décision en invoquant quasiment les mêmes motifs que ceux indiqués ci-dessus. S'agissant du tissu bâti actuel, Pro Fribourg relève qu'excepté l'extension du rural aux dimensions imposantes et recouverte de tôle ondulée (construction de 2005) qui porte atteinte au site, le hameau du Petit-Vivy est resté relativement intact dans ses proportions jusqu'à aujourd'hui. La construction d'une installation de biogaz va, de son point de vue, déséquilibrer le site et porter une atteinte inadmissible à tout le périmètre protégé tel qu'il figure à l'ISOS. En accordant les autorisations nécessaires, les autorités ont failli dans la reconnaissance de l'intérêt prépondérant de la préservation du site, dont la valeur est attestée par les inventaires fédéraux. Les enjeux de la préservation du site d'importance nationale ont été clairement sous-évalués dans ce dossier. En outre, le préfet serait tombé dans l'arbitraire en refusant d'ordonner une expertise à confier aux responsables de l'ISOS et à la Commission fédérale des monuments historiques. La recourante requiert qu'une telle expertise soit menée. Elle relève qu'autoriser la construction - qui de par sa taille ne peut être considérée comme subordonnée à l'exploitation - implique de prendre le risque de la radiation du site de Barberêche à l'inventaire ISOS et d'ouvrir la porte à d'autres abus dans le sens du non-respect des inventaires fédéraux. H. Par mémoires séparés du 11 décembre 2017, les intimés F.________ et E.________ ont formulé leurs observations sur les recours dont ils concluent au rejet sous suite de frais et dépens. Ils contestent toute violation du droit d'être entendu liée à des imprécisions dans les préavis dès lors qu'il ne s'agit pas de décision et que les recourants ne peuvent pas les contester directement. En ce qui concerne la motivation de la décision de la DAEC, ils estiment que celle-ci a examiné tous les aspects nécessaires, avec la précision voulue. S'agissant du grief niant la nécessité de la nouvelle installation, les intimés relèvent que les différents éléments constituant leur demande de permis sont indispensables pour transformer l'énergie contenue dans la biomasse en une forme d'énergie facile à exploiter et de bonne qualité. Cela suffit pour admettre la conformité à la zone agricole. En outre, il n'est pas contesté que l'infrastructure existante ne permet pas d'accueillir ces installations et que des constructions nouvelles sont nécessaires. En ce qui concerne la provenance des substrats, les intimés produisent les contrats qui ont été signés avec les autres exploitants agricoles ainsi qu'avec les producteurs des co-substrats. A leur avis, il découle de ces documents que les exigences de l'art. 34a al. 2 OAT sont remplies du moment que les substrats sont produits par l'exploitation des intimés ou d'entreprises agricoles distantes de moins de 15 km et que les co-substrats, soit 17% des substances utilisées, proviennent de sources situées à moins de 50 km.
Tribunal cantonal TC Page 10 de 24 Pour ce qui concerne la condition de la subordination, après avoir exposé les chiffres qui ressortent des pièces produites, les intimés constatent qu'ils sont les seuls investisseurs de l'installation et que le critère de la provenance du capital est rempli dès lors que la totalité de la partie des investissements qui ne provient pas de l'exploitation agricole elle-même est garantie par celle-ci au moyen d'hypothèques, respectivement de cédules qui doivent être constituées et remises à l'Etat de Fribourg et à la banque en contrepartie de l'octroi des prêts. La part financière qui relève de l'exploitation agricole est ainsi supérieure à la limite de 51% fixée par la directive du 15 juillet 2009 de la Direction de l'aménagement, de l'environnement et des constructions, la Direction des institutions, de l'agriculture et des forêts et la Direction de l'économie et de l'emploi relative aux constructions et installations conformes à l'affectation de la zone agricole nécessaire la production d'énergie à partir de la biomasse (ci-après, la directive cantonale du 15 juillet 2009). Les intimés relèvent qu'avec 105 kW, la puissance électrique de l'installation est inférieure à la limite de 300 kW, fixée par la même directive. Il en va de même avec la valorisation de la chaleur supérieure à 20 %. Les intimés considèrent par ailleurs que la DAEC n'a pas commis d'excès ou d'abus de son pouvoir d'appréciation dans le cadre de la pondération des intérêts en présence. Ils soulignent que l'installation ne va pas être implantée dans le périmètre ISOS 0.4, ensemble du château de Petit- Vivy, ni dans le périmètre ISOS 0.3, cellule rurale de Petit-Vivy. Ils estiment que le projet, distant de 150 mètre du château n'interférera pas visuellement avec le périmètre du site d'importance nationale. Reprenant le préavis de la CBC, ils rappellent avoir pris toutes les mesures pour réduire l'impact de l'installation en suivant toutes les recommandations qui leur ont été faites par le service spécialisé. Ils reprennent également le préavis du Service de la nature et du paysage pour affirmer que la variante retenue est la meilleure puisqu'elle favorise la concentration des bâtiments sur un même site. Ils estiment que les préavis des services doivent être considérés comme des rapports officiels auxquels pleine force probante peut être reconnue lorsqu'ils présentent des résultats concluants. Ils insistent sur le plan de coupe qui montre que le post-digesteur, avec sa hauteur de 6 m, dont 4.5 m en terre, ne sera visible qu'avec une hauteur fortement réduite de 1.5 m. Un soin très particulier a été accordé à l'intégration dans le site que les recourants ne parviennent pas nier. Se référant aux décisions attaquées, les intimés partagent l'avis des autorités selon lequel l'intérêt à la production d'énergie renouvelable est d'un égal niveau avec la protection du patrimoine. Ils relèvent par ailleurs que la protection du site prévue par l'ISOS a été mise en oeuvre par l'art. 25 RCU qui est pleinement respecté en l'espèce. Ils rejettent par ailleurs la demande d'expertise par l'Office fédéral de la culture ou par tout autre intervenant extérieur dès lors que la CBC, le SBC et le Service de la protection de la nature et du paysage ont émis des préavis positifs. S'agissant le la condition de la subsistance à long terme de l'exploitation, les intimés estiment que, sur la base des chiffres transmis à la DAEC, cette dernière avait en mains les informations suffisantes pour se prononcer sur la viabilité à long terme de l'exploitation. Ils nient, par ailleurs, que l'exploitation sera confiée à la société J.________ Sàrl dès lors que la requête de permis été présentée par leurs soins, que les décisions leur sont destinées, qu'ils sont les bénéficiaires du crédit d'investissement de l'Etat de Fribourg et les destinataires de la décision de subventionnement du 1er juillet 2011 de Swissgrid SA (projet-RPC:19877). Peu importe dès lors que la confirmation de l'octroi du crédit par la banque mentionne aussi à leur côté la société précitée. Au demeurant, ils sont détenteurs à 100% de J.________ Sàrl.
Tribunal cantonal TC Page 11 de 24 Les intimés contestent le prétendu manque de variantes. A leur avis, les motifs ayant conduit à abandonner les implantations alternatives et à retenir l'endroit sont judicieux. L'étude d'intégration architecturale qui a été produite confirme pleinement cette conclusion. Pour le surplus, les intimés rejettent toute critique visant la décision préfectorale pour les motifs indiqués ci-dessus. Ils relèvent en outre que la violation du droit d'être entendu invoquée en lien avec une inspection des lieux organisée par le préfet le 14 novembre 2013 concernait une procédure qui a été annulée en raison du retrait du projet de l'époque. Ils relèvent également qu'avec 4'800 tonnes l'an, le projet est inférieur à la limite de 5'000 tonnes l'an à partir de laquelle une étude d'impact doit être menée. Enfin, ils estiment que les conditions qui assortissent le permis de construire sont suffisantes pour éviter toute atteinte excessive en matière de protection de l'environnement, notamment en matière d'odeur, ou de trafic. I. Le 29 décembre 2017, la DAEC a déposé ses observations sur les recours dont elle conclut au rejet. En substance, sa détermination est identique à celle des intimés. En ce qui concerne le cœur du litige, soit la compatibilité du projet avec les objectifs de protection du site, elle estime avoir procédé à une pondération conforme des intérêts en présence. Se fondant sur les préavis des autorités spécialisées, elle reconnaît que, si l'installation a effectivement un impact sur le paysage, celui-ci n'est pas de nature à nuire à la protection de la nature et des biens culturels. En l'espèce, l'intérêt à la production d'énergie renouvelable est considéré comme prépondérant par rapport aux intérêts soulevés par les recourants dans la mesure où le projet respecte la règlementation en vigueur et ne constitue que des atteintes de minime importance. S'agissant de la viabilité de l'exploitation agricole, la DAEC explique avoir examiné, dans le cadre de sa détermination sur les recours, l'étude économique du 23 décembre 2016 (recte, 22 avril 2015) dont il ressort que les intimés disposent des liquidités annuelles nécessaires (moyenne établie sur trois ans) pour couvrir les coûts engendrés par le nouveau projet. Déduction faite de l'ensemble des charges liées au projet, ils disposent d'un excédent confortable, qui leur permet d'assumer leur exploitation sur le long terme. Pour le surplus, la DAEC rappelle que l'art. 3 al. 2 de l'ordonnance sur les paiements directs reconnaît la vocation agricole des personnes physiques ou des sociétés de personnes qui exploitent à titre personnel l'entreprise d'une société à responsabilité limitée pour autant que la part du capital social, ainsi que la part du droit décisionnel soient majoritairement en main agricole. Tel est le cas en l'espèce avec la société J.________ Sàrl. En annexe à ses observations, la DAEC a produit une détermination du Service de l'agriculture du 29 novembre 2017 qui confirme à son tour que la nouvelle installation est conforme à la zone agricole, qu'elle est nécessaire, subordonnée à l'exploitation existante, dont la viabilité est prouvée sur la base de l'étude économique. La DAEC a également produit l'étude économique du 22 avril 2015 sur laquelle elle s'appuie, complétée d'une appréciation de la viabilité économique des 28 et 29 novembre 2017. J. Suite à l'accord donné par les intimés le 13 mars 2018, les recourants ont pu consulter l'étude économique nonobstant son caractère confidentiel. Cette démarche a été suivie d'une séries d'observations déposées les 1er et 15 mai 2018 par les recourants ainsi que d'une réaction spontanée des intimés du 15 mai également. En substance, les recourants se sont plaints de contradictions dans les documents produits en lien avec l'aspect économique de l'affaire.
Tribunal cantonal TC Page 12 de 24 Par décision incidente du 17 mai 2018, le Juge délégué à l'instruction du recours a ordonné la jonction des causes 602 2017 100 à 107 ainsi que 602 2017 111 en invitant la DAEC et les intimés à se déterminer sur les critiques émises. Le 5 juin 2018, les intimés ont déposé leurs observations sur les griefs visant les aspects financiers et économiques ressortant des dernières interventions des recourants. Pour l'essentiel, ils ont, point par point, démontré que les critiques qui étaient faites découlaient d'une mauvaise lecture des documents (confusion entre revenu brut et revenu net). Ils ont également expliqué les écarts mineurs entre les chiffres ressortant de l'étude économique et les pièces qu'ils ont produites par ailleurs en août 2015 par le fait que, dans un cas, il s'agissait d'un budget, dans l'autre, de chiffres ressortant de leur comptabilité. Le 21 août 2018, la DAEC a pris position sur la détermination des recourants du 15 mai 2018 en reprenant simplement les réponses qu'elle a déjà fournies le 29 décembre 2017, sans entrer concrètement en matière sur les critiques chiffrées. Elle a joint à nouveau des observations du SAgri du 10 août 2018, qui reste également sur un plan théorique en soulignant une fois de plus l'importance de la diversification dans des secteurs connexes à l'agriculture. K. Le 29 juillet 2019, le Juge délégué a procédé à une inspection des lieux. Du moment que cette mesure d'instruction ne visait qu'à visualiser l'emplacement litigieux, la comparution des parties, dûment informées de la tenue de la séance, n'a pas été ordonnée. Le procès-verbal établi à cette occasion, qui se limite à une série de photographies, a été communiqué le même jour aux parties. L. En cours de procédure, H.________ et I.________, qui avaient recouru en tant que locataires de l'immeuble L.________ ont déménagé et ont perdu dès lors leur qualité pour agir. La procédure 602 2017 107 qu'ils ont ouverte devant le Tribunal cantonal est classée par décision séparée. en droit 1. 1.1. Déposés dans le délai et les formes prescrits - et les avances des frais de procédure ayant été versées en temps utile - les recours sont recevables en vertu de l'art. 114 al. 1 let. a et c du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1), comme aussi en vertu de l'art. 141 al. 1 de la loi cantonale du 2 décembre 2008 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATeC; RSF 710.1). 1.2. La qualité pour agir de Patrimoine suisse et de Patrimoine suisse fribourg se fonde sur l'art. 12 de la loi du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN; RS 451) comme aussi sur l'art. 62 de la loi cantonale du 7 novembre 1991 sur les biens culturels (LPBC; RSF 482.1). Celle de Pro Fribourg s'appuie sur l'art. 62 LPBC. Il ne fait pas de doute que les voisins habitant le site du château disposent aussi d'un intérêt suffisant pour s'opposer au projet litigieux. Le Tribunal cantonal peut donc entrer en matière sur les mérites des recours.
Tribunal cantonal TC Page 13 de 24 2. 2.1. Les dispositions légales régissant en l'espèce la construction litigieuse relèvent à la fois du droit fédéral (à savoir de l'art. 16a LAT relatif aux constructions conformes à l'affectation de la zone agricole, spécialement son al. 1bis consacré aux installations de production d'énergie à partir de biomasse, de l'art. 34a OAT qui concrétise l'art. 16a al. 1bis LAT et de l' art. 34 al. 4 OAT qui définit les conditions générales d'octroi d'une autorisation de construire conforme à la zone agricole) et de la réglementation communale, qui intègre dans son plan d'aménagement les exigences en matière de protection du patrimoine fixées par le plan directeur cantonal (cf. art. 24 et 25 RCU). 2.2. Selon l'art. 16a al. 1bis LAT, les constructions et installations nécessaires à la production d’énergie à partir de biomasse ou aux installations de compost qui leur sont liées peuvent être déclarées conformes à l’affectation de la zone et autorisées dans une exploitation agricole si la biomasse utilisée est en rapport étroit avec l’agriculture et avec l’exploitation. Les autorisations doivent être liées à la condition que ces constructions et installations ne serviront qu’à l’usage autorisé. Le Conseil fédéral règle les modalités. Donnant suite à cette délégation, le Conseil fédéral a édicté l'art. 34a OAT qui prévoit ce qui suit: 1Sont admissibles les constructions et les installations nécessaires pour: a. la production de carburant ou de combustible; b. la production de courant par couplage chaleur-force à partir du carburant ou du combustible généré; c. (abrogé) d. les conduites destinées au transport de l’énergie produite vers les utilisateurs adéquats, ainsi qu’à l’acheminement de la biomasse et à l’évacuation des résidus de la production d’énergie; e. le traitement de la biomasse acheminée et des résidus de la production d’énergie. 1bisSont également admissibles les constructions et les installations nécessaires pour la production de chaleur à partir de biomasse ligneuse et la distribution de la chaleur produite si: a. les installations nécessaires sont placées dans des bâtiments centraux existant à l’intérieur de l’exploitation agricole et qui ne sont plus utilisés pour l’agriculture, et b. les parties constitutives de ces installations répondent aux normes actuelles de haute efficacité énergétique. 2Les substrats utilisés doivent provenir à raison de la moitié au moins de leur masse de l’exploitation elle-même ou d’entreprises agricoles distantes, en règle générale, de 15 km au maximum par la route. Cette partie doit représenter 10 % au moins de la valeur énergétique de tous les substrats utilisés. Les sources des autres substrats de la biomasse doivent être situées, en règle générale, à une distance de 50 km au maximum par la route. Des distances plus longues peuvent être autorisées à titre exceptionnel. 3L’installation complète doit être subordonnée à l’exploitation agricole et contribuer à une utilisation efficace des énergies renouvelables.
Tribunal cantonal TC Page 14 de 24 4 Les conditions de l’art. 34 al. 4 doivent être remplies. L'art. 34 al. 4 OAT auquel il est renvoyé indique qu'une autorisation ne peut être délivrée que: a. si la construction ou l’installation est nécessaire à l’exploitation en question; b. si aucun intérêt prépondérant ne s’oppose à l’implantation de la construction ou de l’installation à l’endroit prévu, et c. s’il est prévisible que l’exploitation pourra subsister à long terme. 2.3. Par ailleurs, sur le plan communal, l'art. 24 ch. 2 al. 5 du RCU relatif à la zone agricole prévoit que l'emplacement des bâtiments et installations dans la zone agricole doit être choisi en fonction des besoins d'une exploitation rationnelle du sol. L'aspect du site et du paysage doit être respecté. Pour sa part, l'art. 25 RCU concernant la zone de protection du paysage indique ce qui suit: La zone de protection du paysage contient des éléments qui ont une forte valeur attractive en eux-mêmes et par rapport à l'homogénéité du paysage. Leur beauté particulière et leur caractère intrinsèque doivent être maintenus. Les formes morphologiques comme les crêtes, terrasses, fossés, chemins creux ainsi que des formes géo-morphologiques comme moraines et drumlins doivent être maintenus. Des modifications de la topologie (remblais etc.) et des extractions de matériaux ou des décharges sont interdites. De nouvelles constructions doivent être édifiées seulement à des endroits pas exposés. Elles doivent être placées dans des creux, les parties postérieures de terrasses, dans les parties concaves aux endroits de changement de pente ou aux proximités d'éléments du paysage comme la végétation ou les routes. Elles doivent répondre aux exigences de l'art. 155 al. 3 LATeC [rem.: aLATeC du 9 mai 1983]. Les tracés des routes doivent être choisis de manière à obtenir le moins possible de murs de soutènement ou de mouvements de terrain. 2.4. Le classement à l'ISOS du site du château de Petit-Vivy en catégorie A avec un objectif de sauvegarde A n'implique en lui-même aucune mesure de protection particulière. Celle-ci est assurée par le biais de la planification communale en matière d'aménagement du territoire et par les dispositions du RCU mentionnées ci-dessus. Il n'en demeure pas moins que l'importance exceptionnelle de l'ensemble du château de Petit-Vivy, telle que reconnue par l'inscription à l'ISOS, constitue un élément essentiel dans la pondération des intérêts en présence qui doit être faite aussi bien en application de l'art. 34 let. b OAT que de l'art. 25 RCU. 3. 3.1. Avant de procéder à la pondération des intérêts en présence, il convient dans un premier temps de déterminer si l'installation litigieuse s'avère conforme à l'affectation de la zone agricole au sens de l'art. 34a OAT. 3.2. Il ne fait pas de doute, tout d'abord, que l'installation litigieuse sert à la production d'énergie à partir de biomasse (al. 1).
Tribunal cantonal TC Page 15 de 24 3.3. Il est également incontestable, au vu des contrats qui ont été signés avec les autres exploitants agricoles et avec les producteurs des co-substrats, que les substrats sont produits soit par l'exploitation des intimés, soit par des entreprises agricoles distantes de moins de 15 km et que les co-substrats, qui représentent 17 % des substances utilisées, proviennent de sources situées à moins de 50 km. L'art. 34a al. 2 OAT est donc respecté. 3.4. Il apparaît aussi que l'installation litigieuse reste subordonnée à l'exploitation agricole au sens de l'art. 34a al. 3 OAT. 3.4.1 A cet égard, il apparaît qu'avec une puissance installée de 105 kW pour une production de 774 MWh, la production d'énergie demeure modeste. Même si l'on peut discuter de la pertinence de certaines dispositions de la directive cantonale du 15 juillet 2009 destinée à formaliser les exigences de l'art. 34a la. 3 OAT, il n'en demeure pas moins qu'il est significatif en l'espèce que la puissance installée est nettement inférieure à la limite maximale de 300kW mentionnée dans la dite directive au-delà de laquelle les autorités fribourgeoises considèrent que le projet n'est plus conforme à la zone agricole. Avec une puissance limitée à 105 kW, le projet ne présente pas de caractère industriel apte à reléguer au second plan l'activité agricole. Dans le même sens, il convient de remarquer qu'avec une capacité de 4'800 tonnes de substance fraîche par an, l'installation de méthanisation n'est pas soumise à une étude d'impact sur l'environnement (Seuil: 5'000 tonnes, cf. ordonnance cantonale du 2 juillet 2002 sur les études d'impact sur l'environnement et les procédures décisives, Annexe I ch. 21.2a, RSF 810.15). Le fait d'échapper à l'obligation d'une étude d'impact en raison d'une capacité inférieure au seuil fixé tend également à démontrer que l'identité agricole du domaine n'est pas mise en péril. 3.4.2. Il ressort en outre et surtout de l'étude économique du 22 avril 2015 et de l'appréciation viabilité économique du 28 novembre 2017 que le revenu net annuel de l'installation de biogaz devrait s'élever à CHF 21'065.- pour un revenu net épuré provenant de l'activité agricole de CHF 80'929.- en moyenne des années 2014 à 2016. Il s'ensuit que, du point de vue financier, on ne peut pas considérer que la production d'énergie prend le dessus sur l'exploitation agricole. Il y a lieu de remarquer également que le financement de l'installation est assuré entièrement par les intimés, notamment par un prêt agricole de CHF 615'000.- (Etat de Fribourg) et un prêt bancaire de CHF 1'082'500.- (M.________). Il ressort de l'étude de viabilité économique du 28 novembre 2017 que l'excédent d'exploitation est "amplement" suffisant pour couvrir les dettes ainsi contractées. De plus, même si le financement total est assuré par les intimés eux-mêmes (pour partie au moyen des prêts susmentionnés), il faut constater que la société J.________ Sàrl, qui est aussi bénéficiaire du prêt bancaire, appartient en totalité aux intimés, de sorte qu'on ne saurait mettre en doute le caractère agricole de l'exploitant de la centrale de biogaz (cf. art. 11a la. 4 de l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur les améliorations structurelles dans l'agriculture; OAS, RS 913.1). Aucun tiers non agriculteur n'intervient dans le financement. 3.4.3. Quant à la grandeur des constructions, le plan de situation établi le 16 décembre 2014 montre que leurs dimensions, réparties sur plusieurs volumes, n'écrasent en rien les bâtiments agricoles alentour. Reporté à l'échelle de l'exploitation agricole des intimés, soit 21.27 ha de SAU, 42 vaches laitières et 54 têtes de jeune bétail bovin (cf. préavis SAgri du 14 octobre 2013), l'impact relatif de
Tribunal cantonal TC Page 16 de 24 l'installation reste manifestement compatible avec le caractère agricole du domaine en cause, qu'il ne modifie pas. 3.5. S'agissant de l'obligation de contribuer à une utilisation efficace des énergies renouvelables prévue par l'art. 34a al. 3 in fine OAT, on peut constater que les rejets de chaleur (après utilisation de celle-ci pour chauffer le digesteur à 50° et le post-digesteur à 38°) représentent 50 kw. Ils seront utilisés pour remplacer le chauffage à bois de 30 kw de la ferme avec habitation, pour produire de l'eau chaude pour la ferme et l'habitation (deux boilers à 400l et un boiler à 200l pour le lavage de la machine à traire et le lavage du tank à lait) et pour chauffer l'air de ventilation de deux séchoirs en grange de 300 m3 chacun (soit 600 m3) destiné au séchage du foin. Compte tenu de ces précisions, l'appréciation du Service de l'énergie du 19 avril 2016, qui considère que le bilan énergétique global de l'installation est bon, ne peut être que suivie. Il apparaît ainsi qu'en tant que telle, la centrale de biogaz est en principe conforme à la zone agricole, toutes les exigences spéciales de l'art. 34a OAT étant respectées. 4. 4.1. Indépendamment des caractéristiques propres à l'installation, examinées ci-dessus, l'admissibilité de son implantation en zone agricole dépend également de la réalisation des conditions générales de l'art. 34 al. 4 OAT 4.2. 4.2.1. Les art. 16a al. 1 LAT et 34 al. 4 let. a OAT exigent que la construction ou l'installation soit nécessaire à l'exploitation. Il y a ainsi lieu de limiter les constructions nouvelles à celles qui sont réellement indispensables à l'exploitation afin de garantir que la zone en question demeure une zone non constructible (ATF 133 II 370 consid. 4.2; 129 II 413 consid. 3.2). En principe (sous réserve par exemple de la conservation d'un bâtiment digne de protection, du principe de proportionnalité ou de nouveaux besoins prévisibles), le volume total des bâtiments d'une exploitation agricole ne doit pas excéder ce que les besoins de celle-ci nécessitent (ATF 123 II 499 consid. 3b/cc; arrêt TF 1C_892/2013 du 1er avril 2015 consid. 3.1 in RDAF 2015 I p. 453 et les réf. citées). La nécessité de nouvelles constructions s'apprécie en fonction de critères objectifs. Elle dépend notamment de la surface cultivée, du genre de cultures et de production (dépendante ou indépendante du sol), ainsi que de la structure, de la taille et des besoins de l'exploitation (arrêts TF 1C_58/2017 du 18 octobre 2018 consid. 5.3.1; 1C_618/2014 du 29 juillet 2015 consid. 4.1 in RDAF 2015 I p. 499). L'autorité compétente doit ainsi examiner en premier lieu si la nouvelle activité peut être réalisée dans des locaux existants; si tel n'est pas le cas, elle doit vérifier que la nouvelle construction correspond à l'utilisation envisagée et aux besoins objectifs de l'exploitation (ATF 129 II 413 consid. 3.2; 125 II 278 consid. 3a; 123 II 499 consid. 3b/cc). La disponibilité des bâtiments existants ne doit pas avoir été compromise par des choix de commodité de l'exploitant, comme une vente, une mise en location ou une réaffectation étrangère à l'agriculture (arrêt TF 1C_17/2015 du 16 décembre 2015 consid. 2 in ZBl 2016 548). Enfin, la conformité à la zone agricole, et en particulier la nécessité, doit être examinée pour chacun des bâtiments prévus (ATF 125 II 278 consid. 5a).
Tribunal cantonal TC Page 17 de 24 4.2.2. Dans la mesure où il a été vu ci-dessus que le projet des intimés remplit les conditions spécifiques posées par l'art. 34a OAT (cf. consid. 3), on doit admettre qu'un développement de leur exploitation agricole par une installation de biogaz répond à un besoin de leur entreprise. Contrairement à ce que font valoir les recourants, il n'est pas possible, dans ces circonstances, de nier, sur le principe, la nécessité des nouveaux aménagements sous prétexte qu'il ne serait pas judicieux pour les intimés de se lancer dans la production d'électricité (sur la question de la pérennité de l'entreprise voir ci-dessous). Du moment que leur choix, au demeurant parfaitement défendable, s'inscrit clairement dans les possibilités ouvertes par la loi, il n'y a pas lieu, dans une économie de marché, de limiter leur liberté économique en leur dictant les orientations de leur entreprise. Cela étant posé, on ne voit pas comment il serait possible, dans le cas particulier, de réaliser l'installation de biogaz sans construire les bâtiments spécifiques requis. L'examen du registre foncier, du plan de situation et des photographies du périmètre confirme le fait, retenu par la DAEC dans sa décision du 20 juin 2016, que les intimés ne disposent pas actuellement de l'infrastructure indispensable pour accueillir la nouvelle installation. De même, en comparant les documents techniques établis par le concepteur de l'installation avec la demande de permis de construire, il n'apparaît pas que les constructions prévues seraient disproportionnées par rapport aux besoins. La condition de l'art. 34 al. 4 let. a OAT est donc respectée. 4.3. 4.3.1. Selon l'art. 34 al. 4 let. c OAT, une autorisation de construire ne peut être délivrée que s’il est prévisible que l’exploitation pourra subsister à long terme. La condition de la subsistance à long terme a pour but d'éviter que des autorisations ne soient délivrées inconsidérément en zone non constructible, pour des constructions et installations qui seront rapidement mises hors service en cas d'abandon de l'exploitation agricole. La possibilité de construire de nouveaux bâtiments doit être réservée aux domaines agricoles rentables et dont le maintien semble assuré à long terme. Il faut donc, outre le professionnalisme et le savoir-faire spécialisé que cette activité exige, l'engagement durable, structuré et rentable de capitaux et de forces de travail, et cela dans une mesure économiquement significative. La réalisation de cette condition doit faire l'objet d'un examen concret et précis dans chaque cas particulier, en tenant compte de la structure et de l'importance de l'exploitation ainsi que des circonstances locales (arrêt TF 1C_535/2008 du 26 mars 2009 consid. 4.1 et les références), si possible par l'établissement d'un plan de gestion (ATF 133 II 370 consid. 5; arrêt TF 1C_221/2016 du 10 juillet 2017 consid. 5.3.1). 4.3.2. En l'occurrence, l'analyse de l'étude économique du 22 avril 2015, comme aussi du document intitulé "appréciation viabilité économique" du 28 novembre 2017 montre que l'exploitation agricole de plus de 20 ha des intimés - soit d'une grandeur moyenne en Suisse (cf. rapport de l'Office fédéral de la statistique publié sur le site: https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/ statistiques/agriculture-sylviculture/agriculture/structures.html consulté le 9 janvier 2020) - dégage un revenu net suffisant pour assurer la pérennité de l'entreprise à long terme. L'adjonction d'une installation de production d'énergie renouvelable ne fait que renforcer cette constatation (pour le détail des chiffres, cf. consid. 3.4.2).
Tribunal cantonal TC Page 18 de 24 En ce qui concerne les acteurs de l'exploitation, ceux-ci n'ont pas contesté qu'ils approchent effectivement de l'âge de la retraite et il semble que la question de la reprise de l'entreprise n'a pas encore été réglée, même si leur fille pourrait être intéressée. Cela étant, il convient de rappeler que, selon l'art. 16 al. 1bis LAT, les autorisations sont liées à la condition que les constructions visant la production d'énergie à partir de la biomasse ne peuvent servir qu'à l'usage autorisé. En cas de cessation d'exploitation, celles-ci doivent être démolies (cf. RUCH/MUGGLI, Commentaire pratique LAT: construire hors de la zone à bâtir, ad art. 16a ch. 29). Le risque de voir une surface de la zone agricole durablement désaffectée est donc écarté. De plus, compte tenu des revenus dégagés par l'exploitation du domaine agricole, il n'est pas vraisemblable que celui-ci soit laissé à l'abandon, faute de repreneur. On doit donc admettre que la viabilité de l'exploitation agricole est assurée au sens de l'art. 34 al. 4 let. c OAT. 4.4. Compte tenu de ce qui précède et qui montre que l'installation litigieuse est a priori conforme à la zone agricole, l'enjeu du présent litige se situe véritablement dans la pondération globale des intérêts en présence telle qu'elle est exigée par l'art. 34 al. 4 let. b OAT et par l'art. 25 RCU, qui n'a pas de véritable portée propre à côté de la norme de droit fédéral. Il convient à ce titre de déterminer si aucun intérêt prépondérant ne s'oppose à l'implantation de l'installation à l'endroit prévu. Ce n'est donc pas sur son principe que la construction en cause fait l'objet de cette appréciation, mais par rapport à son implantation concrète dans le terrain. 4.4.1. Ainsi que la DAEC et avec elle la Commission des biens culturels l'ont retenu à juste titre, le développement des énergies renouvelables en Suisse répond à un intérêt public important. Il n'y a pas lieu de se fonder sur la faible contribution de l'installation en cause à la couverture des besoins de la population en énergie pour admettre qu'un intérêt public à la protection du patrimoine serait prépondérant. Un tel raisonnement appliqué sur une large échelle aurait pour conséquence de freiner la part des énergies renouvelables dans le bilan énergétique global national et serait incompatible avec les normes fixant la politique énergétique en Suisse, notamment avec l'art. 89 Cst. ou avec les buts de la loi du 26 juin 1998 sur l'énergie (RS 730.0; cf. ATF 132 II 408 consid. 4.5). En réalité, la pesée des intérêts exigée à l'art. 34 al. 4 let. b OAT doit se faire à l'aune des buts et principes de l'aménagement du territoire énoncés aux art. 1 et 3 LAT (cf. arrêts TF 1C_96/2018 du 11 octobre 2018 consid. 3.3.1). Elle comprend la détermination de tous les intérêts, publics et privés, touchés par le projet (art. 3 al. 1 let. a OAT). Il s'agit d'abord des intérêts poursuivis par la LAT elle-même (notamment la préservation des terres cultivables, l'intégration des constructions dans le paysage, la protection des rives, des sites naturels et des forêts), mais aussi des autres intérêts protégés dans les lois spéciales (cf. ATF 134 II 97 consid. 3.1; 129 II 63 consid. 3.1), y compris en matière d'énergie renouvelable. 4.4.2. En l'occurrence, s'appuyant notamment sur les préavis de la CBC et du SFN, l'autorité intimée a estimé, en substance que, face à deux intérêts publics d'un poids équivalent - celui tenant à la promotion des énergies renouvelables et celui visant la protection du patrimoine et du paysage - , il y avait lieu, dans le cas particulier, de faire prévaloir l'intérêt lié à la construction de l'installation de biogaz dès lors que l'incidence négative de celle-ci sur le site protégé était limitée et qu'il était possible de restreindre encore cet impact en cachant la construction derrière une plantation. Ce faisant, l'autorité cantonale a écarté le préavis négatif de la commune qui considérait que l'implantation inadéquate du projet portait une atteinte irréversible au site, étant
Tribunal cantonal TC Page 19 de 24 entendu qu'il aurait été possible de choisir un autre emplacement moins sensible, de l'autre côté de la route communale. 4.4.3. Il ressort clairement de l'inspection des lieux du 29 juillet 2019 que le projet litigieux est prévu exactement dans le seul compartiment de terrain/échappée dans l'environnement offrant une vue directe sur le site du château. Il est nécessaire autrement de s'approcher jusque dans la proximité immédiate du château pour le voir, puisqu'il est masqué par les bâtiments de la cellule rurale ou par la forêt et les plantations. En d'autres termes, l'échappé dans l'environnement en cause présente une importance toute spéciale pour le site ISOS. Cette importance est encore renforcée par le fait que cette vue unique est offerte depuis la route d'accès au site et constitue ainsi la première impression forte qui s'en dégage. Cette image d'ensemble qu'on ne retrouve pas sous d'autres angles donne ainsi un caractère emblématique au patrimoine protégé. (vue depuis la route communale qui mène au site)
(vue sur l'échappée dans l'environnement depuis le château) Emplacement du projet
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Certes, l'impact visuel de la centrale de biogaz a été réduit autant que possible. Elle a été partiellement enterrée dans la pente et les volumes qui la composent ont été répartis pour éviter de la présenter comme un bloc massif.
Tribunal cantonal TC Page 21 de 24 De plus, des mesures paysagères, avec plantation d'un talus végétalisé contre la fosse, haie basse devant les conteneurs et rangée d'arbres hautes tiges à l'approche du hameau ont été ordonnées pour camoufler autant que possible l'impact visuel de l'installation. Malgré ces précautions, il n'en demeure pas moins que l'aménagement en cause va déployer un impact négatif sur le site du château. Tout en admettant ce fait indiscutable, les autorités cantonales ont estimé que l'atteinte reste supportable pour le site. Elles n'ont cependant pas mentionné dans leur pondération des intérêts en présence le caractère unique de cette échappée dans l'environnement qui structure véritablement le site d'importance nationale. Elles se sont déterminées simplement par rapport à la proximité du château, sans tenir compte de l'importance cruciale de ses abords. On ne peut pas en l'espèce faire abstraction du dégagement nécessaire à l'unique vue plus ou moins globale sur l'objet protégé. Or, cette approche du site est indiscutablement mise à mal par l'implantation d'une installation de biogaz. A cet égard, on ne saurait oublier que l'objet principal concerné par la mesure de protection figure à l'ISOS avec un objectif de sauvegarde maximal. Cet élément doit être pris dûment en considération dans la pondération des intérêts en présence. Il ne s'agit pas d'un monument ordinaire qui verrait son approche enlaidie/obstruée par une installation de production d'énergie renouvelable, toute nécessaire qu'elle soit, mais un des rares sites historiques fribourgeois à bénéficier de la notation la plus élevée dans l'inventaire fédéral. C'est à cette aune extraordinaire qu'il convient de comparer l'intérêt à créer à cet endroit l'installation projetée. L'inscription du site à l'ISOS renforce l'importance de l'intérêt à la conservation du patrimoine par rapport aux intérêts opposés (cf. dans ce sens ATF 132 II 408 consid. 4.5.4.). La présence d'une bâche verte de plus de 16 mètres de diamètre destinée à couvrir la fosse n'est pas compatible avec le caractère du site. Même si l'installation ne se déploie pas dans toute sa grandeur puisqu'elle est partiellement enterrée, la partie qui dépasse (par 1.50 m dans la pente) représente quand même une masse importante qui est de nature à dévaloriser le site. En d'autres termes, il n'est pas seulement question ici de restreindre un dégagement emblématique sur le site protégé en implantant de nouvelles constructions agricoles - ce qui est déjà problématique pour les motifs indiqués précédemment - mais en plus, il faut constater que la nature même de ces aménagements est antinomique avec la substance historique protégée. Le dôme bâché de 16 mètres de diamètre n'est pas très différent d'un tunnel bâche agricole dont il est évident qu'il n'a rien à faire dans les alentours d'un patrimoine de cette valeur. Quant à autoriser la construction disgracieuse parce qu'elle est camouflée par des plantations, il convient de remarquer que ce maquillage n'enlève rien à la substance objective de l'atteinte. De plus, et surtout, compte tenu de la végétalisation déjà très marquée du secteur, qui restreint l'ouverture constituée par l'échappée sur l'environnement à un minimum, il n'est pas raisonnable de l'aggraver pour cacher une installation qui n'a rien à faire à cet endroit. Dans les circonstances d'espèce, la Cour partage l'appréciation de l'autorité communale et considère, pour les motifs indiqués ci-dessus, que l'implantation litigieuse porte une atteinte inacceptable au site ISOS d'importance nationale. Partant, même si l'installation de biogaz est en principe conforme à l'affectation de la zone agricole - ce qui donne la mesure de l'intérêt privé des intimés - il y a lieu de refuser l'octroi du permis de construire sur la base de l'art. 34 al. 4 let. b OAT. Dans le même sens, on doit considérer que l'implantation de la nouvelle construction dans un endroit exposé est contraire à l'art. 25 al. 3 RCU.
Tribunal cantonal TC Page 22 de 24 4.4.4. Ces constatations s'imposent d'autant plus que l'inspection des lieux a démontré qu'il semble possible en l'occurrence d'implanter les constructions litigieuses de l'autre côté de la route communale à proximité des autres bâtiments appartenant aux intimés, ainsi que l'a relevé la commune dans son préavis du 17 septembre 2015. Confrontées aux variantes présentées par les intimés, les autorités cantonales n'ont pas pris la peine d'analyser dans le détail celle qui était pourtant suggérée par la commune. Elles ont validé l'implantation projetée en reprenant le préavis du SFN qui relevait l'avantage de concentrer toutes les constructions agricoles et para-agricoles dans un même lieu. Or, le principe de concentration n'est pas l'unique critère de choix d'emplacement (arrêt TF 1C_96/2018 du 11 octobre 2018 consid. 3.4.1). Compte tenu de ce qui a été mentionné ci-dessus concernant les désavantages de la solution qui a été retenue dans la demande de permis de construire, il incombait à la DAEC d'examiner sérieusement tous les critères liés aux variantes proposées par les intimés. Il ressort d'ailleurs de celles-ci que les intéressés se sont appliqués à dénigrer la variante 3 d'ailleurs présentée dans une implantation très éloignée des autres bâtiments - pour favoriser celle qui avait leur préférence (cf. document intitulé "examen d'implantations alternatives"). Même si en raison du terrain plat, l'endroit qui n'a pas été retenu se situerait en surface d'assolement, il faut constater, en revanche, qu'une telle implantation ne porterait aucune atteinte au site du château et se limiterait à affecter la cellule rurale; dans ce sens, la charge générée par la présence de la nouvelle installation s'avèrerait moins néfaste du point de vue patrimonial. De même, dans le contexte, il serait certainement admissible de renoncer aux SDA concernées, vu les intérêts alors additionnés de protection du patrimoine et de création d'énergie renouvelable. Il est possible certes que les coûts de construction et d'exploitation de la station de biogaz puissent être plus lourds sur le site alternatif dès lors qu'il ne serait pas possible de profiter de la gravitation pour l'écoulement du lisier entre la stabulation du bétail et les fosses et qu'il faille organiser une traversée de la route communale pour amener le lisier vers l'unité de production. D'autres
Tribunal cantonal TC Page 23 de 24 désavantages mentionnés, néanmoins d'importance secondaire, sont plausibles, sans toutefois qu'on puisse d'emblée considérer qu'ils invalident le site. Faute d'appréciation par les autorités compétentes, il n'est pas possible en l'état de dire si l'installation de biogaz pourrait être aménagée ailleurs. Tout au plus peut-on admettre qu'une telle hypothèse est très sérieuse. Cela étant, il n'en demeure pas moins qu'une installation dans l'axe de l'échappée dans l'environnement telle que prévue par l'autorisation de construire litigieuse n'entre plus en question pour les motifs développés précédemment. 5. 5.1. Bien fondés, les recours doivent donc être admis et les décisions attaquées annulées. 5.2. Vu l'issue du litige, il est inutile de se prononcer sur les autres griefs des recourants. Sous un angle formel, on doit cependant déplorer avec ces derniers la dissémination dans le dossier des informations indispensables pour se prononcer sur le projet des intimés. En particulier, les préavis des services spécialisés se contentent de considérations générales et de simples subsomptions, sans donner les détails techniques ou concrets sur lesquelles ils se fondent. Cela rend le contrôle excessivement compliqué et, pour le moins, suppose aussi bien pour l'autorité de recours que pour les opposants, un travail disproportionné pour rechercher les renseignements au détour des échanges de correspondance et dans les nombreuses pièces parsemant les dossiers. De plus, ces derniers ne sont pas classés et ne contiennent aucun index qui permettrait de retrouver facilement les données essentielles pour se prononcer. A l'avenir, les autorités sont invitées à formuler des préavis concrets et chiffrés dans leur domaine de compétence et à améliorer la présentation du dossier. A défaut, il faudra sérieusement se demander si ces lacunes de motivation des préavis et d'organisation des dossiers ne justifient pas d'emblée l'annulation des permis pour violation du droit d'être entendu et le renvoi de l'affaire pour nouvelle décision. 5.3. Il appartient aux intimés, qui succombent, de supporter la moitié des frais de procédure, soit CHF 2'000.-, en application de l'art. 131 CPJA. L'Etat de Fribourg, agissant par le préfet et la DAEC et qui succombe également, est exonéré de sa part aux frais de procédure (art. 133 CPJA). 5.4 Il incombe par ailleurs aux intimés et à l'Etat de Fribourg de verser, chacun par moitié, une indemnité de partie aux recourants qui ont fait appel aux services d'un avocat pour défendre leurs intérêts (art. 137 CPJA). La part relativement importante de l'Etat est justifiée par l'état du dossier et la pauvreté des préavis techniques (cf. consid. 5.2.). Compte tenu de la complexité de l'affaire, il se justifie d'admettre que les honoraires dépassent la limite ordinaire de CHF 10'000.- fixée par l'art. 8 du tarif des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (RSF 150.12). Ainsi, sur la base des listes de frais produites, il y a lieu d'allouer un montant global de CHF 29'842.60 (y compris CHF 2'133.60 de TVA) à Me Lerf, pour tous ses clients et un montant global de CHF 13'914.80 (y compris CHF 994.85 de TVA) à Me Bovet pour ses clients. L'Etat et les intimés se partagent par moitié la charge de ces indemnités. Pro Fribourg qui a agi sans avocat n'a pas droit à une indemnité de partie.
Tribunal cantonal TC Page 24 de 24 la Cour arrête : I. Les recours 602 2017 100, 102, 104, 105, 106 et 111 sont admis. Partant, la décision de la DAEC du 20 juin 2016 et les décisions du Préfet du district du Lac du 6 juillet 2017 sont annulées. II. Les requêtes de mesures provisionnelles (602 2017 101 et 103), sans objet, sont classées. III. La moitié des frais de procédure, soit CHF 2'000.-, est mise solidairement à la charge des intimés. Les avances de frais effectuées par les parties (CHF 1'500.00 chacune) leur sont restituées. IV. Un montant de CHF 29'842.60 (y compris CHF 2'133.60 de TVA) à verser à Me Lerf à titre d'indemnité de partie est mis par moitié à la charge de l'Etat de Fribourg, à raison de CHF 14'921.30, et par moitié à la charge des intimés, solidairement, à raison de CHF 14'921.30. V. Un montant de CHF 13'914.80 (y compris CHF 994.85 de TVA) à verser à Me Bovet à titre d'indemnité de partie est mis par moitié à la charge de l'Etat de Fribourg, à raison de CHF 6'957.40, et par moitié à la charge des intimés, solidairement, à raison de CHF 6'957.40. VI. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure et de l'indemnité de partie peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 20 janvier 2020/cpf Le Président : La Greffière-stagiaire :