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Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 05.04.2017 602 2016 37

April 5, 2017·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours administrative·PDF·9,279 words·~46 min·5

Summary

Arrêt de la IIe Cour administrative du Tribunal cantonal | Beschaffungswesen

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 602 2016 37 602 2016 38 Arrêt du 5 avril 2017 IIe Cour administrative Composition Président: Christian Pfammatter Juges: Johannes Frölicher, Dominique Gross Greffier-stagiaire: Samuel Campiche Parties A.________, société simple composée des bureaux B.________ SA, C.________ SA et D.________ Sàrl, recourant, représenté par Me Pierre Mauron, avocat contre CONSEIL D'ETAT DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée, E.________ AG, intimée Objet Marchés publics / Bibliothèque cantonale et universitaire Recours du 7 mars 2016 contre la décision du 16 février 2016

Tribunal cantonal TC Page 2 de 19 considérant en fait A. Dans le cadre du projet de rénovation, aménagement et extension de la Bibliothèque cantonale et universitaire, à Fribourg, l'Etat de Fribourg, agissant par la Direction de l'aménagement, de l'environnement et des constructions (DAEC), a publié le 25 septembre 2015 sur la plate-forme SIMAP un appel d'offres par voie de procédure ouverte, concernant l'acquisition de prestations d'un planificateur général dans les domaines de chauffage, ventilation, conditionnement d'air, réfrigération, sanitaires et installations électriques, de la domotique et de la gestion des installations techniques (CVCRSE). Le marché porte sur toutes les prestations allant de l'avant-projet jusqu'à la mise en service (phases SIA 4.31 [avant-projet] à 4.53 [mise en service, achèvement]), mais dans un premier temps seule l'adjudication des travaux de planification (4.31 et 4.32) a été prévue. L'appel d'offres concerne cependant d'emblée tout le marché. Le délai initial pour le dépôt des offres, fixé au 4 novembre 2015, a été reporté au 25 novembre 2015 en raison de certaines rectifications faites aux documents d'appel d'offres. Les critères d'adjudication mentionnés dans l'appel d'offres sont les suivants: Critères Pondération Sous-critères Note NxG = P en % (G) en % (N) nombre de points max. Z1 Qualification des personnes-clés 20 1.1 Chef de projet 15 5 75 1.2 Suppléant du chef de projet remplaçant 5 5 25 Z2 Qualité de l'analyse du mandat 40 2.1 Analyse de la situation, chances, risques, facteurs de succès critiques, 20 5 100 2.2 Coordination des opérations, calendrier 10 5 50 2.3 Gestion des ressources 10 5 50 Z3 Organisation 20 5 100 Z4 Prix 20 4.1 Offre d'honoraires 10 5 50 4.2 Plausibilité du volume des prestations et de la répartition entre les différents domaines 10 5 50 Total 100% 100% 500 Parmi les documents transmis aux soumissionnaires, l'adjudicateur a intégré un document intitulé "Bibliothèque cantonale et universitaire de Fribourg. Agrandissement et restructuration « jardins cultivés», Appel d'offre mandataires spécialisés CVCSE, Présentation du projet et concept climatique" dans lequel les architectes et le spécialiste conseil énergie du maître de l'ouvrage exposent leur concept, notamment sous l'angle CVCRSE. Concrètement, ce document indique les options retenues par les concepteurs du projet, à savoir:

Tribunal cantonal TC Page 3 de 19 Concept énergétique Le concept énergétique, dans son développement actuel, est présenté ici dans ses grandes lignes ou dans ses intentions. Bâtiments existants protégés Il n'est pas possible, dans la majorité des bâtiments, d'isoler les murs extérieurs: la pierre, de la molasse, est apparente à l'extérieur et l'intérieur est revêtu de plâtre avec moult décors, moulures, reliefs et décorations. Il n'est donc pas possible de placer une couche isolante sans modifier l'aspect de ces murs. Les fenêtres sont améliorées régulièrement en suivant un plan à long terme. Les menuiseries sont modifiées pour ajouter au simple verre un verre double isolant avec une couche IR. Nous allons étudier une amélioration de l'isolation des toitures qui ne sont, dans l'ensemble pas isolées. Les combles, situés entre le plafond ou la voûte et les charpentes soutenant la couverture en tuile, pourraient être isolés par des matelas de laine assez importants. Au niveau ventilation, la majorité des bâtiments sont en ventilation naturelle. Seules quelques aspirations motorisées, situées dans les combles garantissent le renouvellement d'air de quelques locaux. Dans la mesure du possible ces installations seront réétudiées et améliorées énergétiquement. Le bâtiment existant donnant sur la rue St-Michel sera occupé par une densité plus élevée de personnes (salles de lectures). Certaines salles seront divisées sur la hauteur pour augmenter leur densité. Une ventilation mécanique sera donc nécessaire pour assurer un renouvellement d’air de base. L’étude des bâtiments existants n'a pas encore vraiment commencé. Extension Est Salles de lecture & Stocks Nous différencierons les niveaux inférieurs enterrés accueillant les archives patrimoniales et les objets précieux, des salles de lecture hors terre. Sous-sols et stocks Les deux niveaux inférieurs (-5 et -6) enterrés sont consacrés à la conservation des archives. Leur enveloppe sera étanche et isolée (murs et sol). Des installations de ventilation à faible débit d’air permettent de contrôler le climat en température et en humidité, c’est-à-dire avec une humidification et une déshumidification de l’air pulsé. On évite au maximum de faire passer des réseaux d’eau dans ce type d’espace, une fuite d’eau générant des dégâts difficilement acceptables. Le taux de renouvellement d’air est faible, le nombre de personnes occupant simultanément l’espace étant limité. Dans le dimensionnement des installations on intègre l’évacuation de la vapeur d’eau produite par le séchage du béton durant les premières années. Le niveau -4 est aussi enterré. Il accueille des livres de la bibliothèque en libre-service. Ce niveau enterré sera aussi ventilé mécaniquement bien qu’il soit ouvert sur les niveaux supérieurs. Les objets stockés n’ayant pas la même valeur et sensibilité que ceux des niveaux inférieurs, le climat à garantir est moins rigoureux. Niveau -3 entrée C’est un niveau de libre-service et d’entrée avec des fonctions spécifiques. Il n’est ouvert en façade que sur les faces Est et Sud partiellement. Le reste des façades, Nord et Ouest est enterré.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 19 La partie Sud, l’espace d’entrée, peut être considérée comme les niveaux supérieurs (-2 à+3) pour autant que l’on trouve une circulation d’air sur la façade Ouest qui est partiellement enterrée. La partie Nord, occupée notamment par la salle multifonction et la cafétéria, devra être ventilée mécaniquement. Niveaux -2 à +2 Ces 3 niveaux sont occupés par du libre-service et des zones de lecture. C’est le confort des zones de lecture qui conditionnera ces niveaux. Toutes les façades extérieures sont vitrées, quelques zones Nord et Est donnent sur les façades intérieures des bâtiments existants. Les façades vitrées sont protégées par des lames fixes et des stores extérieurs mobiles. Tous les niveaux communiquent entre eux par des escaliers ouverts et des puits. Des ouvrants en façade permettent de contrôler la température en été et mi- saison. En hiver une ventilation mécanique assure le renouvellement d’air. Elle est dimensionnée sur les besoins d’air frais des personnes. Le chauffage est assuré par des corps de chauffe proches de la façade : radiateurs, ventilo-convecteurs, plafonds chauds. Aux niveaux +1 et -1 notamment, il faudra intégrer la présence de petites salles de groupe. Leur renouvellement d'air doit être assuré par une installation. Soit c'est la ventilation générale qui pulse de l'air dans la salle, cet air fuyant dans l'espace central, par une chicane acoustique si l'on désire une isolation acoustique. Soit un aérateur mécanique assure un échange d'air entre la salle et l'espace central ventilé. L'entretien (filtre, ventilateur) de ces appareils décentralisés doit par contre être intégré ! Un système de chauffage (et refroidissement ?) de ces salles devra être mis en oeuvre: ventilo-convecteur, plafond chaud/froid. Au niveau +2, la salle de consultation des collections spéciales est séparée des autres espaces de lecture et doit avoir un climat contrôlé (température et humidité). Des études plus fines, menée lors du développement du concept énergétique, devront démontrer si le système hybride proposé assure un climat intérieur confortable en période chaude. Extension Ouest Ce nouveau bâtiment à l’extrémité Nord-Ouest du site est constitué de 4 niveaux de bureaux liés à l’administration de la bibliothèque. Son exposition et son conditionnement devraient être proche de celui des zones de lecture du bâtiment principal : façades vitrées protégées du soleil, ventilation naturelle en été et mi-saison, chauffage par corps de chauffe, ventilation mécanique (renouvellement d’air contrôlé) en hiver et ventilation naturelle (bureaux de type individuel). B. Formé des bureaux B.________ SA, C.________ SA et D.________ Sàrl, le consortium intitulé "A.________" a déposé une offre pour un montant net de CHF 1'142'500.-. Ce soumissionnaire a été invité à un audit le 12 janvier 2016 au cours duquel certaines précisions quand à son offre lui ont été demandées par les mandataires techniques de l'adjudicateur. C. Par décision du 16 février 2016, le Conseil d'Etat a adjugé les prestations du planificateur général CVCRSE pour la phase d'étude, SIA 4.31 et 4.32 (CFC 294) au bureau E.________ AG pour un montant de CHF 351'432.- Pour l'ensemble du marché, l'adjudicataire a déposé une offre pour un montant net de CHF 1'322'892.-. Au terme de l'appréciation multicritère, celle-ci a obtenu un total de 418 points contre 352 pour l'offre du consortium A.________ qui vient en troisième rang sur les 10 offres

Tribunal cantonal TC Page 5 de 19 évaluées (le consortium F.________ qui arrive en seconde position obtient 366 points). Le tableau d'analyse multicritère se présente comme suit: ENTREPRISE (raison sociale) Adresse NP / localité Téléphone Personne de contact Montant contrôlé brut Rabais Escompte TVA Montant TOTAL net TTC Offre la plus basse fr. 914'782 Pond. Note (Pond. x Note) Nbre de points Note (Pond. x Note) Nbre de points Note (Pond. x Note) Nbre de points Z1 QUALIFICATION DES PERSONNES-CLES 20% 3.5 70.00 3.5 70.00 3.5 70.00 Personnes clés (chefs de projet) 15% Suppléant du chef de projet remplaçant 5% Z2 QUALITE DE L'ANALYSE DU MANDAT 40% 4.5 180.00 4 160.00 3 120.00 Analyse de la situation, chances, risque, facteurs de succès critiques, respect SIA 2040 20% Coordination des opérations, calendrier 10% Gestion des resssources 10% Z3 ORGANISATION 20% 5 100.00 5 100.00 4 80.00 Z4 PRIX 20% 68.00 36.00 82.00 Offre d'honoraires 10% 1.8 18 0.1 1 3.2 32 Plausibilité du volume des prestations et de la répartition entre les différents domaines 10% 5 50 3.5 35 5 50 Totaux Nbre de points max 500 418.00 366.00 352.00 Pourcentage 100% 84% 73% 70% RANG 1 2 3 Route de Beaumont 20 8.0% 8.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 8.0% 0.0% 0.0% fr. 1'224'900 fr. 1'432'190 fr. 1'057'870 3098 Köniz 3007 Bern 1700 Fribourg fr. 1'322'892 fr. 1'546'765 fr. 1'142'500 Gruner Roschi, Köniz ARGE Matter+ Ammann, Bering, Bern Groupe mandataires CVSE, p.a. Pierre Chuard Fribourg Sägestrasse 73 Weissensteinstrasse 80 Le 22 février 2016, le Service des bâtiments a notifié la décision d'adjudication ainsi que le tableau d'analyse multicritère aux soumissionnaires non retenus. Sur requête du A.________, une séance de clarification s'est tenue le 29 février 2016 avec le Service des bâtiments. Le 1er mars 2016, ce service a informé le soumissionnaire que, suite aux explications fournies, son offre avait été corrigée sur les évaluations CFC 298.1 relatives aux références du chef de projet et de son suppléant, mais que la note pour le critère Z1 "Qualification des personnes-clés" demeurait inchangée en raison de l'arrondi au demi-point. D. Agissant le 7 mars 2016, le A.________ a contesté devant le Tribunal cantonal la décision d'adjudication du 16 février 2016 dont il demande l'annulation sous suite de frais et dépens. Il conclut principalement à l'adjudication en sa faveur des prestations du planificateur général chauffage-ventilation-climatisation-sanitaire-électricité (CVCSE) pour les phases d'étude, SIA 4.31 et 4.32 (CFC 294). Subsidiairement, il requiert le renvoi du dossier au Conseil d'Etat pour reprise de la procédure dans le sens des considérants. E.________ AG F.________ A.________

Tribunal cantonal TC Page 6 de 19 A l'appui de ses conclusions, le recourant se plaint tout d'abord d'une violation du principe de l'utilisation parcimonieuse des deniers publics (art. 1 al. 3 let. d et 13 let. f de l'accord intercantonal du 24 novembre 1994 sur les marchés publics [AIMP; RSF 122.91.2]) et du principe de la transparence (art. 1 al. 3 let. c AIMP). A son avis, l'adjudicateur aurait omis de mentionner à l'avance tous les critères d'adjudication qui seraient pris en considération et ne les aurait pas suffisamment précisés relativement à leur importance. Le critère Z2 "analyse du mandat" est le plus important avec une pondération de 40% alors qu'il est mentionné en deuxième position. De plus, dès lors qu'une telle analyse est naturellement comprise dans tout mandat d'ingénieurs CVSE, ce critère est difficilement compréhensible, étant rappelé que toutes les analyses sur la physique du bâtiment ont déjà été adjugées. Le recourant souligne que, dans le "formulaire 5" de son offre, il a développé de manière circonstanciée son analyse du mandat, selon les points exigés par l'adjudicataire; de plus, il a transmis nombre de références concernant des ouvrages similaires, de sorte que l'adjudicateur pouvait raisonnablement se rendre compte, au vu des dites références, que le critère "analyse du mandat" était rempli et que le consortium, de par ses nombreuses réalisations, était qualifié pour ce mandat. Dans la mesure où il lui a été déclaré lors de l'audience de clarification du 29 février 2016 que l'adjudicataire avait été au-delà de ce qu'on attendait des soumissionnaires, le recourant affirme que l'examen des offres doit se faire uniquement en regard des critères tels que précisés dans l'appel d'offres et pas en comparaison avec un autre soumissionnaire. Le recourant critique également la pondération des critères d'adjudication. Il estime discutable d'avoir attribué une pondération de seulement 20 % au prix et d'avoir augmenté le critère de l'analyse du mandat à 40 % alors qu'il n'appartient pas aux ingénieurs CVSE de revoir de bout en bout le projet initial sur lequel se sont penchées des dizaines de sociétés actives dans tous les domaines de la construction. En outre, s'agissant du prix, le recourant conteste le sous-critère "plausibilité du volume des prestations et de la répartition entre les différents domaines", en raison de sa subjectivité, qui permet à l'adjudicataire de voir sa note artificiellement remonter sur le critère du prix. En réalité, pour le recourant, sa soumission a été évincée, alors qu'elle était plus avantageuse que celle de l'adjudicataire sous l'angle du prix et qu'elle en était proche sur les plans de la compréhension du projet, de sa démarche et de l'approche technique; sur ces critères, la différence n'est en effet que de 1 point, sans que les sous-critères du critère "analyse du mandat" ne soient précisés. Le recourant invoque également une constatation inexacte et incomplète des faits pertinents. Rappelant que les documents d'appel d'offres exigeaient la production de références relatives à l'exécution de deux projets comparables avec le mandat prévu, durant les 5 dernières années, il constate que l'adjudicateur lui a reproché d'avoir fourni des références pour des mandats qui ne concernaient pas des bâtiments publics (références G.________ et H.________). Le recourant estime que ne retenir que ces deux références l'a pénalisé dès lors que toutes les autres références concernaient les ouvrages d'écoles et d'université. De plus, les deux projets G.________ et H.________ étaient techniquement plus complexes en matière CVS que le mandat faisant l'objet de l'appel d'offres. Une telle notation traduit une constatation inexacte des faits pertinents de la part de l'autorité qui aurait dû en premier lieu se baser sur les références nombreuses et identiques au mandat de la Faculté de droit (recte: la Bibliothèque cantonale et universitaire). Le recourant indique également qu'il a obtenu une note 4 sur le point organisation Z3. Il fait valoir qu'il a présenté deux organigrammes et qu'il a développé ce point dans l'analyse du mandat, sous chiffre 2 "coordination des opérations, calendrier", consacré au critère Z2, dans

Tribunal cantonal TC Page 7 de 19 les trois premiers paragraphes de ce point. En attribuant un 4, l'adjudicateur n'a vraisemblablement pas pris en considération ces éléments de fait, pourtant partie intégrante de l'offre. Le recourant se plaint aussi d'une violation de l'art. 31 du règlement cantonal du 28 avril 1998 sur les marchés publics (RMP; RSF 122.91.11) au motif que l'autorité intimée n'a adjugé que les phases de planification alors que tous les soumissionnaires ont présenté une offre complète pour tout le marché. Du moment qu'il est acquis que toutes les autres phases seront également adjugées à l'intimée, le recourant ne comprend pas pourquoi l'adjudication ne concerne pas l'entier du projet. Il n'a pas été prévu dans les documents d'appel d'offres que le marché serait partagé. Enfin, le recourant invoque un vice de forme (art. 24 RMP) dès lors que le tableau d'ouvertures des offres du 27 novembre 2015 est incomplet puisqu'il ne contient pas les noms des personnes présentes, mais uniquement le nom des sociétés soumissionnaires. Le nom des représentants de l'Etat n'est pas inscrit. E. Le 17 mai 2016, la DAEC a déposé, au nom du Conseil d'Etat, ses observations sur le recours dont elle conclut au rejet dans la mesure de sa recevabilité. Elle estime que, dans la mesure où l'offre du recourant n'arrive qu'en 3ème position, le consortium n'a aucune chance d'obtenir le marché et que, par conséquent, son recours est irrecevable. En outre, l'autorité considère que le recourant est fors clos pour remettre en cause la pondération des critères du prix Z3 et de la qualité de l'analyse du mandat Z2, dès lors qu'il n'a pas contesté en temps utile la décision d'appel d'offres qui comportait un tableau complet et clair des critères d'adjudication et de leur pondération. S'agissant de la mise en œuvre des critères d'adjudication, la DAEC rappelle que la notation des offres a été confiée à trois experts, qui ont correctement apprécié le travail des soumissionnaires. En substance, s'agissant du critère Z2, elle constate que, malgré une approche correcte du dossier par le recourant, celle-ci manquait de substance et de cohérence. Pour sa part, le lauréat a présenté un dossier bien structuré, respectueux du bâtiment et sensible aux opportunités techniques. Partant, en comparaison avec l'adjudicataire, il est normal que le recourant n'ait pas obtenu une note supérieure à 3 pour un travail qui n'était que suffisant. Pour ce qui concerne les critères Z1 qualification des personnes-clés et Z3 organisation, l'autorité s'est référée à la grille d'évaluation des critères d'adjudication pour constater que les déductions de points sont pleinement justifiées. Enfin, la DAEC rejette le grief tiré de la violation de l'art. 31 RMP dès lors que le marché n'a pas été divisé et celui d'une violation de l'art. 24 RMP du moment que le tableau d'ouverture des offres a été dûment signé par les représentants de l'Etat de Fribourg. F. Le 7 juillet 2016, le recourant a déposé des observations spontanées sur la détermination de la DAEC du 17 mai 2016. Il estime que l'autorité intimée fait une interprétation trop restrictive de la jurisprudence pour exclure la recevabilité de son recours sous prétexte qu'il se situe à la 2ème [recte: 3ème] place dès lors qu'il a des chances d'obtenir le marché et, par conséquent, dispose d'un intérêt suffisant pour agir. Il se plaint que la grille d'analyse des critères d'adjudication n'a pas été communiquée et que l'évaluation des experts n'est pas cohérente par rapport à ce qui était demandé dans l'appel d'offres. Il conteste la note de 3 attribuée au sous critère 2.1 dès lors que les incohérences qui lui sont reprochées ne sont pas indiquées. Il constate que les critiques des experts dans le présent

Tribunal cantonal TC Page 8 de 19 marché relatif à la Bibliothèque cantonale sont similaires à celles des mêmes experts dans le marché de la Faculté de droit. Dans un cas, le recourant a obtenu la note de 3 alors que dans l'autre il a reçu 3.5; cela prouve à son avis que son offre a été comparée avec celle de l'adjudicataire. Un tel résultat serait de son point de vue arbitraire et incompréhensible. Revenant sur la pondération des critères, le recourant conteste que le marché justifie une pondération du prix limitée à 20 %. Il estime également que certaines affirmations provenant de l'analyse de son offre sont erronées. Il indique que le bâtiment complet est équipé d'une ventilation mécanique pour atteindre le standard Minergie A. Le dossier propose une aération naturelle pour les locaux, sauf pour les auditoires, uniquement pour le rafraichissement. Des capteurs solaires (techniques ou hybrides) doivent en outre être posés sur la toiture et en façade pour atteindre le standard Minergie A. Enfin, aucun nouveau concept n'a été demandé dans l'appel d'offres. Cela signifie qu'il ne peut y avoir des lacunes du concept, qui a été clairement défini dans les documents d'appel d'offres, les soumissionnaires devant précisément en faire une analyse. En ce qui concerne les références, le recourant estime qu'il est incompréhensible que l'adjudicateur se soit limité à des bâtiments publics et universitaires. Il n'y a pas de motif de se limiter à ces deux catégories, qui pénalisent les ingénieurs fribourgeois. Le recourant fait valoir que la description des séances essentielles et de l'organisation est clairement mentionnée dans le chapitre 2 "coordination des opérations, calendrier" sous le critère Z2, de sorte qu'il n'y avait pas lieu de limiter sa notation pour le critère Z3 organisation. G. Suite à la demande du recourant de pouvoir consulter l'offre de l'adjudicataire, le Juge délégué a pris contact avec cette société pour savoir si elle était d'accord avec cette communication. Le 17 novembre 2016, celle-ci a fait savoir qu'elle était d'accord, sous réserve de réciprocité, avec une transmission des formulaires 5 et 6 de son offre, le reste du dossier devant rester confidentiel. Le 18 novembre 2016, le document "grille d'évaluation des critères d'adjudication" a été communiqué au recourant. Le 13 décembre 2016, il a reçu les formulaires 5 et 6 de l'offre de l'adjudicataire. La demande du recourant d'obtenir les formulaires 3 et 4 a été rejetée, vu la position claire de l'adjudicataire. H. Le 19 janvier 2017, le recourant a déposé des observations complémentaires. Constatant que les documents de l'adjudicataire sont en allemand, ce qui est autorisé par la procédure d'appel d'offres, il estime que les experts, deux francophones et un alémanique, n'ont pas été capables d'analyser les différents travaux avec des critères égaux. Il fait valoir que les experts et le service des bâtiments ont contrôlé les dossiers de manière superficielle en donnant clairement l'avantage à une présentation simplifiée (tableaux) sans détails prépondérants. A son avis, les critiques des trois experts démontrent une incohérence du collège d'experts et de leur notation. Les experts 1 et 2 et l'expert 3 n'ont pas compris la signification des éléments très importants et très techniques des différents dossiers. La compréhension des dossiers d'une langue à l'autre n'a pas été maîtrisée. Pour le recourant, les reproches du jury démontrent que les documents du recourant n'ont pas été lus attentivement et qu'une évaluation très succincte a été faite. Les remarques d'un manque de profondeur et de cohérence du formulaire 5 de l'offre par rapport à celui du lauréat sont injustifiées. Les tableaux présentés par ce dernier ne sont pas

Tribunal cantonal TC Page 9 de 19 complets et laissent beaucoup de place pour des interprétations. Le recourant se plaint de doublons dans les différents tableaux (copier/coller), des éléments faux qui ne correspondent pas à la réalité et des phrases incomplètes ou qui ne veulent rien dire. Procédant à un commentaire de la solution de l'adjudicataire, le recourant critique en détail les choix de sa concurrente et la qualité de sa présentation. En définitive, il estime que les reproches selon lesquels il n'aurait pas été assez critique vis-à-vis du projet architectural sont injustifiés dès lors que l'adjudicataire ne l'a pas été non plus. Pour la coordination des opérations et le calendrier, le lauréat reste, à son avis, très vague, imprécis et sans solutions concrètes. Le recourant critique la proposition d'organiser un workshop de 2 x 2 jours. Cette approche est uniquement nécessaire pour des sociétés qui ont de la peine à fournir un travail coordonné de qualité, ce qui n'est pas le cas du recourant. Ce dernier propose une approche avec des concepts, des descriptifs, des schémas et des plans avec validation par étapes, ce qui est nettement plus rationnel et constructif. Le recourant affirme que, contrairement aux critiques du jury, son dossier est beaucoup plus étoffé et complet que celui du lauréat. Ses textes sont précis et clairs et ne laissent pas de place pour des interprétations subjectives. Leur structure de l'analyse reprend tous les points demandés par l'appel d'offres, ce qui n'est pas le cas pour le dossier de l'adjudicataire. De l'avis du recourant, les mêmes reproches peuvent être faits à la notation de son offre sous l'angle de la qualification des personnes clés et des références. En définitive, le recourant demande que ses notes soient ajustées de la manière suivante: Z1: 4 au lieu de 3.5, Z2: 5 au lieu de 3, Z3: 5 au lieu de 4. I. Le 6 mars 2017, le Juge délégué a communiqué au recourant une copie du tableau Excel d'évaluation comparative des offres par le comité d'évaluation ainsi que les remarques dudit comité (cf. document "BCU-I__TECHDATA_Bewertung Angebote UNI_FR last") en lui impartissant un délai de 10 jours pour déposer d'éventuelles observations. Le 17 mars 2017, le recourant s'est déterminé en reprenant pour l'essentiel les critiques formulées le 19 janvier 2017. Il a relevé à cette occasion une incohérence dans le calcul des points ressortant du document Excel. Par lettre du 20 mars 2017, le Juge délégué a informé le recourant que l'incohérence constatée était due à une erreur technique qu'il avait commise dans les documents Excel (la suppression de diverses colonnes concernant d'autres soumissionnaires pour des raisons de confidentialité avait faussé les calculs des points) et a communiqué un tableau complet et désormais cohérent du calcul des points. en droit 1. a) Le Tribunal cantonal examine d'office la recevabilité des recours dont il est saisi. En l'occurrence, à l'issue de la procédure d'évaluation des offres, le consortium recourant ne vient qu'en troisième position, avec 66 points de retard sur l'adjudicataire. Du moment qu'il a été dépassé par deux concurrents mieux classés, on peut se demander s'il dispose encore d'un intérêt suffisant pour contester l'adjudication (cf. ATF 141 II 14 consid. 4). Cela tant, dès lors que le recours doit de toute manière être rejeté, la question de sa recevabilité peut demeurer indécise.

Tribunal cantonal TC Page 10 de 19 b) Selon l'art. 16 al. 1 AIMP, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte des faits (let. b). Le Tribunal cantonal ne revoit pas le grief d'inopportunité (art. 78 al. 2 du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative; CPJA; RSF 150.1 et art. 16 al. 2 AIMP). De plus, selon l'art. 96a CPJA, l'autorité de recours examine avec retenue les décisions d'une autorité à laquelle la législation accorde une large marge d'appréciation (al. 1). Tel est le cas en particulier des décisions relatives à l'évaluation du travail, des aptitudes et du comportement d'une personne (al. 2, let. a). c) Dans le cadre de l'instruction du recours, l'intimée a accepté, sous réserve de réciprocité, de communiquer les formulaires 5 et 6 de son offre (analyse du mandat et organisation) au recourant. En revanche, elle a refusé que les formulaires 3 et 4 (références du soumissionnaire et références des personnes-clés) le soient. Selon l'art. 11 let. g AIMP, un traitement confidentiel des informations vis-à-vis des concurrents est garanti lors de la passation des marchés. Cela vaut également en principe dans le cadre de la procédure devant l'instance de recours (ATF 139 II 489 consid. 3.3 et les références). Or, des informations concernant les références, notamment en lien avec des collaborateurs déterminés, peuvent clairement avoir un caractère confidentiel. Dès l'instant où - ainsi que cela sera démontré ci-dessous (cf. consid. 8) - la notation des références ne joue aucun rôle déterminant dans la présente affaire, l'intérêt du recourant à consulter les références de son concurrent ne prime pas celui de l'adjudicataire au respect de la confidentialité des informations contenues dans son offre (arrêt TF 2C_890/2008 du 22 avril 2009 consid. 5.3.3). En réalité, au sujet des références, les griefs du recourant ne concernent pas tant le contenu de l'offre de son concurrent que la manière dont ses propres références ont été appréciées. Pour le surplus, avec la communication complète de l'offre technique, le recourant a disposé de tous les éléments nécessaires pour défendre valablement des droits. 2. Dans la séance de ce jour, le Cour de céans s'est prononcée sur un autre recours (602 2016 35) du même recourant visant l'adjudication des prestations CVCRSE relatives à la construction de la Faculté de droit de l'Université de Fribourg. Ce procès oppose les mêmes parties que dans la présente affaire et l'adjudication a suivi exactement le même processus, notamment sous l'angle des critères d'adjudication. Dès l'instant où le recourant a invoqué dans les deux recours des griefs similaires, il y a lieu de le renvoyer à l'autre jugement pour ce qui a trait à la motivation de détail des critiques déjà traitées et de se limiter ici à en rappeler la substance:  Le simple échelonnement des phases partielles à réaliser n'implique pas une division du marché, qui concerne l'intégralité des prestations de planificateur général de la phase SIA 4.31 à la phase 4.53. Il n'y a dès lors aucune violation de l'art. 31 RMP;  Le tableau d'ouverture des offres, dûment signé par les représentants de l'Etat, a été établi en conformité avec l'art. 24 RMP;  Le recourant, qui n'a pas agi contre la décision d'appel d'offres, est forclos pour contester au stade de l'adjudication la pondération du critère du prix Z4 et celle du critère qualité de l'analyse du mandat Z2. Cette pondération ressort de manière évidente du tableau des critères d'adjudication qui a été communiquée avec les documents d'appel d'offres et il

Tribunal cantonal TC Page 11 de 19 appartenait au recourant de réagir à ce moment s'il n'était pas d'accord, sans attendre la décision d'adjudication;  Tous les sous-critères utilisés ont été annoncés dans l'appel d'offres;  Enfin, dès lors que la pondération des critères d'adjudication ressort expressément et clairement du tableau communiqué avec les documents d'appel d'offres, il importe peu que le critère Z2 (avec une pondération de 40 %) ait été indiqué en seconde position dans ledit tableau. Il n'y a pas à ce propos de violation de l'art. 15 let. i RMP. Pour le surplus, l'essentiel du recours se résume à une contestation de la mise en œuvre des critères d'adjudication, qui sera examinée ci-après. 3. a) Le recourant critique sous divers points de vue la mise en œuvre du critère Z2 Qualité de l'analyse du mandat. Il estime qu'en raison du caractère très vague du critère, la notation par les experts est empreinte de subjectivité. Il souligne qu'une analyse du mandat est effectuée pour chaque projet et qu'elle fait donc partie de l'activité normale de l'ingénieur. Il serait ainsi inutile de l'exprimer spécialement et il suffirait d'examiner les réalisations citées en référence pour se rendre compte de la valeur du soumissionnaire. En l'occurrence, le recourant estime avoir démontré ses compétences techniques par ce simple biais. De plus, dans le cas particulier, l'appréciation de la qualité de l'analyse du mandat ne se serait pas faite selon les critères énoncés sous chiffre Z2, mais en procédant à une comparaison des offres des différents soumissionnaires. Le recourant se plaint que les experts ont attribué les notes sur la base d'une appréciation sommaire des solutions proposées en se bornant à émettre quelques critiques générales, totalement insuffisantes pour justifier une différence de notation. Dans son écriture du 19 janvier 2017, le recourant affirme que, pour des questions de compréhension du langage, les experts auraient noté différemment son offre en français et celle de l'adjudicataire en allemand. Comparant dans le détail l'appréciation de son offre et celle de son concurrent, le recourant entend démontrer des incohérences chez les experts et affirme sous divers angles que le point de vue de ceux-ci est faux; il fait valoir également que l'offre de son concurrent est incomplète, incohérente et erronée sur plusieurs aspects. b) En premier lieu, il convient de constater que, contrairement aux critiques du recourant, la notation du critère Z2 ne se fonde pas exclusivement sur les quelques remarques spéciales formulées par les experts. L'adjudicateur a établi une grille d'évaluation des critères d'adjudication, de sorte que la notation se comprend comme une combinaison entre les remarques des experts et les indications figurant dans la grille d'évaluation. De plus, les remarques des experts comportent à la fois leur position individuelle et interne (avant séance du comité d'évaluation) et leur position commune (après séance du comité d'évaluation). Pour le critère Z2, cette grille d'évaluation a la teneur suivante: Pondération Note resp. degré de satisfaction 543210 Critères d'adjudication Très élevé élevé suffisant insuffisant Très insuffisant Ne peut pas être évalué Z2 qualité de 40

Tribunal cantonal TC Page 12 de 19 l'analyse du mandat 2.1 Analyse de la situation, chances, risques, facteurs de succès 20 Les quatre thématiques sont traitées de manière cohérente, en lien avec les prestations demandées, avec des solutions claires et une approche globale et critique. Le texte représente environ une page A4 Déduction d'un point pour chacun des manquements suivants: --par thématique non traitée - traitement non spécifique aux prestations demandés, phrases génériques (déduction par thématique) - pas de proposition de solution (analyse générique) - manque de pertinence ou solution inapplicable - Texte plus court qu'une demi-page A4 pas d'information ou informations fragmentaires 2.2 Coordination des opérations, calendrier 10 L'approche du soumissionnaire pour la coordination de la planification et de la réalisation, ainsi qu'un planning général, sont présentés sous forme de schémas ou textes clairs et compréhensibles. Le soumissionnaire a éventuellement indiqué les points critiques Déduction d'un point pour chacun des manquements suivants: Utilisation de présentation générale, non spécifique aux prestations demandé (par thématique, selon appréciation) Enoncé pas clair (par point-clé, selon appréciation) Enoncé visiblement inadéquat (par point-clé, selon appréciation) Manque d'analyse critique (de manière générale) pas d'information ou informations fragmentaires 2.3 Gestion des ressources 10 Avis compréhensible et pertinent traitant des thématiques des coûts d'investissement et d'exploitation, du cycle de vie et de l'efficacité énergétique, du point de vue technique et spécifique au projet. Il est attendu du soumissionnaire une approche innovante et pragmatique au regard de ces thématiques Déduction d'un point pour chacun des manquements suivants: -par thématique non traitée - Utilisation de généralité, lieux communs, non spécifique aux prestations demandées (par thématique, selon appréciation) -Enoncé pas clair (par point-clé, selon appréciation) - Enoncé visiblement inadéquat (par point-clé, selon appréciation) - Manque d'analyse critique (de manière générale) - Raisonnement ou argumentation manquante (de manière générale) pas d'information ou informations fragmentaires Il est réservé des déductions pour les combinaisons croisées non décrites pour les manquements à déterminer et à discuter en séance de comité d'évaluation. En lien avec cette grille et dans un document interne de préparation de la décision, les experts ont individuellement donné les notes et les appréciations suivantes pour le sous-critère 2.1: Expert 1 Expert 2 Expert 3 Team 3 Donne une fausse impression de cohérence : dans le détail, ne l'est pas forcément toujours. 4 Situation bien comprise. Analyse adaptée. Bon concept.. 3 Gute Analyse, gute Grundlagen, in den konkreten Lösungsansätzen wenig bis kaum Überzeugend Recourant 5 Excellente approche systémique, intègre tous les acteurs dans la réflexion 4 Approche très intéressante et structurée. Manque tout de même un peu de profondeur s'agissant des spécificités de l'objet 5 sehr gut strukturiert, bringt wesentliche konzeptionelle und prozessbedingte Vorgehensfragen auf den Punkt Adjudicataire Il ne faut cependant pas oublier que, selon le document KBOB "Dispositions sur la procédure d'adjudication des prestations de mandataire", chiffre D.6.2, communiqué avec les documents d'appel d'offres, ce ne sont pas les experts qui ont le dernier mot en matière technique, mais le comité d'évaluation, auquel ils font partie avec d'autres représentants techniques du Service des bâtiments, du Service de l'énergie et des architectes mandatés. Dans le cadre de la séance du

Tribunal cantonal TC Page 13 de 19 comité d'évaluation, ses membres se sont mis d'accord pour attribuer définitivement les notes et appréciations suivantes (cf. document "BCU-I__TECHDATA_Bewertung Angebote UNI_FR last" tableau Excel, sous team 6 et team 8): Pour le consortium recourant (team 6) ZK 2 Auftraganalyse (Formular 5) 2.1 Vorgehenskonzept Toutes les thématiques que suffisamment traitées (plutôt une "explication" qu'une "analyse") avec quelques solutions concrètes, y compris réflexions pour la phase chantier 3 2.2 Ablaufkoordination und Terminplanung Approche de la coordination adéquate, mais générale, pas de présentation de planning, analyse sommaire 3 2.3 Umgang mit Technologie Approche adéquate, mais très générale. Ne répond pas aux exigences définies par l'architecte. 4 Pour l'adjudicataire (team 8) ZK 2 Auftraganalyse (Formular 5) 2.1 Vorgehenskonzept Gut und logisch erläutert 5 2.2 Ablaufkoordination und Terminplanung Konkrete Vorschläge, etwas oberflächlich 4 2.3 Umgang mit Technologie Ausführungen sinnvoll, aber knapp und zum Teil fragmentarisch 3 c) Tel qu'il a été conçu, le sous-critère d'analyse du mandat 2.1 est essentiellement un critère "ouvert" qui requiert non seulement une étude systématique du futur mandat, mais également une vision prospective des solutions qui devraient être mises en œuvre au profit du mandant. Dans ce cadre, il faut rappeler que les soumissionnaires disposaient déjà du concept énergétique établi par les architectes et le conseiller en énergie du maître de l'ouvrage. Contrairement à ce qu'affirme à plusieurs reprises le recourant dans ses écritures, cette situation n'impliquait en aucun cas de tenir pour acquis le concept qui était soumis. Il tombe sous le sens que l'analyse requise par l'adjudicateur, spécialement du point de vue des risques et des chances, supposait une approche critique des soumissionnaires, qui devaient se positionner de manière globale sur les questions concernant le domaine CVCRSE. Dans un cadre "ouvert", il incombe à chaque participant de déterminer jusqu'où il veut porter son analyse. Il peut s'en tenir strictement à son activité, la considérant comme subordonnée aux concepts existants, ou avoir une approche plus intéressante pour le mandant qui consiste à intégrer dans les risques les difficultés prévisibles qui découleront précisément des concepts existants, notamment en lien avec la solution architecturale choisie. Contrairement à ce que prétend le recourant (écritures du 7 juillet 2016), il n'était pas attendu qu'il fasse un nouveau concept, mais qu'il mette en évidence, en tant que spécialiste, les éventuelles difficultés liées aux idées déjà émises dans le concept énergie. Si, au bénéfice de ce qui précède, on examine le formulaire 5 du recourant sous son chiffre 1 "Analyse de la situation, chances, risques, facteurs de succès, critiques, respect SIA 2040", il faut constater que l'intéressé a repris et paraphrasé largement le concept des architectes qui lui avait été communiqué avec les documents d'appel d'offres. Ainsi qu'il le souligne lui-même, il n'a pas examiné les données avec un regard critique, mais s'est borné à les admettre comme un fait donné intangible. Si l'analyse du recourant constitue une retranscription correcte du concept de base, il lui manque à l'évidence une dimension prospective supplémentaire, qui différencie un travail suffisant d'un autre méritant un note plus élevée. Dans cette optique, on ne saurait reprocher aux experts d'avoir déploré un manque de profondeur de l'analyse du mandat et

Tribunal cantonal TC Page 14 de 19 l'absence de solutions pratiques. L'essentiel de ce que le recourant a indiqué est déjà contenu dans le concept et il n'a pas apporté de véritable plus-value. Concrètement, ainsi que les experts l'ont constaté, l'analyse de la situation faite par le recourant est largement descriptive, sans mise en perspective avec les problèmes prévisibles de mise en œuvre du concept. Elle énonce des généralités, sans grand intérêt (par ex.: "Une attention particulière au bien-être des utilisateurs et aux conditions d'archivage est à considérer"). Les mêmes constatations s'appliquent à l'analyse des chances et risques. Des phrases du type "Il est important de planifier des systèmes simples, efficaces et peu onéreux à l'investissement et au fonctionnement" ne sont que de peu d'utilité. S'il est évident que l'on ne peut pas exiger du soumissionnaire qu'il énonce sur deux pages A4 le détail de la planification qu'il sera appelé à fournir dans le cadre du mandat soumis à l'appel d'offres, le maître de l'ouvrage voulait au moins des pistes de réflexion qui démontrent une prise de conscience claire du rôle dévolu au futur adjudicataire. Ainsi que les experts l'ont indiqué, le recourant s'est cantonné dans une "explication" plutôt que dans une "analyse". Ce qu'il dit n'est pas faux, mais il manque toute une dimension prospective que l'adjudicateur attendait pour apprécier la qualité de son futur mandataire. L'allusion faite à l'organisation de chantier relevée par un expert allait dans ce sens, mais n'est qu'un élément isolé dans une mer de généralités. Cette constatation est particulièrement frappante lorsque le recourant entend examiner le respect de la norme SIA 2040. L'essentiel de sa démonstration n'est qu'une redite du contenu des exigences Minergie-A et Minergie-P et les éléments concrets montrant une prise de conscience réelle du défi posé par les buts énergétiques du maître de l'ouvrage sont rares. Or, même si, comme il l'affirme dans son recours, le recourant est conscient de ce défi, cette attitude ne ressort pas du texte du formulaire 5 qu'il a élaboré. Dans ce sens, l'appréciation des experts qui ont attribué une note 3 correspondant à un travail suffisant ne concrétise aucun excès ou abus de leur vaste pouvoir d'appréciation. A l'inverse, l'intimée ne s'est pas contentée de paraphraser le concept figurant dans les documents d'appel d'offres. Compte tenu de la place à disposition sur le formulaire 5, elle n'avait certes pas la possibilité de développer des solutions qui feront l'objet du mandat à adjuger, mais elle a donné quelques pistes de réflexion qui vont au-delà de ce qui était déjà disponible. Choisissant une présentation synthétique sous forme de tableaux, elle a exprimé les grandes orientations qu'implique le mandat. Ainsi, elle a regroupé son appréciation de la situation sous 7 thèmes principaux et pour chaque thème a posé les risques et chances qu'elle voit dans le mandat. Cette approche claire dénote d'emblée une prise de conscience du défi énergétique et pose une cartographie précise des domaines d'intervention. Le niveau de banalités et de platitudes est beaucoup plus faible que chez le recourant. Malgré la concision qu'implique nécessairement la présentation d'un tableau, les thèmes sont traités de manière proactive. L'adjudicataire voit déjà les risques qu'implique le raccordement des équipements en lien avec la qualité architecturale du projet. De la même manière, il anticipe les difficultés que présente l'aménagement de l'installation technique dans un bâtiment existant protégé sous l'angle des biens culturels. Pour la production de chaleur, il prend acte de la volonté d'utiliser le réseau à distance du Collège St Michel, tout en soulignant que si cette solution est avantageuse sous l'angle économique, elle ne l'est pas sous l'angle énergétique. Certes, le recourant avait également vu cette difficulté, toutefois l'intimée a tenté d'aller plus loin en estimant possible de bénéficier du système prévu tout en le complétant par diverses mesures annexes: elle propos une déshumidification ou l'utilisation du refroidissement naturel de la masse du bâtiment. Sous l'angle photovoltaïque, elle rappelle le risque que le toit ne soit que partiellement disponible pour les panneaux solaires et propose de minimiser l'importance du toit pour couvrir les besoins énergétique. Elle avance l'idée d'installer des batteries pour

Tribunal cantonal TC Page 15 de 19 améliorer l'efficacité des panneaux. Elle aborde également les questions d'aération naturelle et de régulation. En d'autres termes, à la différence du recourant qui s'est embourbé dans des phrases creuses et qui a noyé les quelques idées proactives qu'il avait dans des généralités, l'intimée a posé de manière particulièrement claire sa position face au mandat. La même constatation ressort du second tableau de l'intimée consacré aux exigences énergétiques et aux facteurs critiques de succès. Contrairement aux affirmations du recourant, l'intimée a traité la question de l'efficience énergétique. Les 6 thèmes indiqués visent manifestement à obtenir le niveau requis par les labels Minergie A ou P. A nouveau, elle a posé pour chaque thème (production de chaleur, ventilation, enveloppe du bâtiment, éclairage, flexibilité d'usage, concentration des zones humides et puits) des lignes de conduite claires, qui dénotent la compréhension qu'elle a du mandat à venir. On peut bien sûr discuter de telle ou telle orientation choisie par l'intimée et il ne fait pas de doute que sa présentation des thèmes est sujette à de nombreuses interprétations. Il est vrai également qu'une partie de phrase a été coupée dans une cellule du premier tableau. Cela ne change rien à la constatation principale faite par les experts selon laquelle l'intimée a posé une analyse globale et complète du futur mandat, dont elle a cerné de manière particulièrement claire les enjeux. Comparée à l'analyse du recourant, la sienne se situe sans conteste à un niveau supérieur, de sorte que l'attribution de la note 5 ne concrétise aucune violation du droit. C'est en vain dès lors que le recourant conteste la notation du sous-critère 2.1. Il y a lieu de confirmer la note de 3, soit 60 points, au recourant et la note 5, soit 100 points, à l'adjudicataire. d) En ce qui concerne le sous-critère 2.2 "coordination des opérations, calendrier", le recourant a obtenu la note 3, soit 30 points, contre la note 4, et 40 points, à son concurrent. Ainsi que le recourant l'a souligné dans ses écritures, la différence essentielle entre les deux offres au point 2.2 tient au fait que l'adjudicataire a proposé l'organisation d'un workshop d'environ 2x2 jours. Pour le reste, les deux soumissionnaires s'en sont tenus à des généralités et ont admis sans discussion le planning proposé dans les documents d'appel d'offres. La proposition concrète d'organiser un workshop a visiblement plu aux experts et à l'adjudicateur. Les critiques sur ce point du recourant, qui estime qu'un tel événement ne vise qu'à cacher une impréparation, n'ont pas pour effet de rendre déraisonnable le point de vue de l'adjudicateur, qui reste libre, sans arbitraire, de trouver utile ce type de préparation et de coordination entre les divers intervenants du chantier. La différence de notation qui se fonde sur un élément objectif n'apparaît ainsi pas contraire au droit. e) S'agissant de la mise en œuvre du sous-critère 2.3 gestion des ressources/de la technologie, le recourant ne critique pas la note de 3 (30 points) qu'il a obtenue. Il se borne à critiquer la prestation de l'adjudicataire, pour affirmer que les systèmes informatiques proposés par celle-ci diminuent rarement les risques et ne favorisent pas souvent non plus la transparence dans une planification complexe. Le recourant estime que le tableau présenté par sa concurrente est très succinct et serait un simple copier/coller d'un autre appel d'offres. Il perd de vue que le comité d'évaluation a accordé à l'intimée la note 3 seulement, soit "suffisant" sans plus, en estimant que si les propositions en elles-mêmes étaient judicieuses, elles étaient cependant sommaires et en partie fragmentaires. Dans ces conditions, du moment que l'essentiel des critiques a été pris en

Tribunal cantonal TC Page 16 de 19 considération par l'autorité, on ne voit pas en quoi la notation de 3 serait arbitraire. Partant, la Cour n'a aucun motif de modifier la notation du sous-critère 2.3 chez l'adjudicataire. En conclusion, Il apparaît que l'autorité n'a pas appliqué de manière contraire au droit le critère Z2, formé des trois sous-critères examinés ci-dessus, en attribuant 120 points (note 3) au recourant et 170 points arrondis à 180 points (note 4.5) à l'adjudicataire. f) Les appréciations portées par le recourant dans son mémoire du 19 janvier 2017 (reprises le 17 mars 2017) sur l'offre de l'adjudicataire ne modifient pas cette constatation. Ainsi que cela a déjà été dit, le recourant s'est borné à se substituer à l'adjudicateur pour évaluer de son point de vue la valeur des propositions de son concurrent. Il en ressort bien sûr qu'il n'a pas le même regard que l'autorité intimée. Toutefois, au stade du recours devant le Tribunal cantonal, il ne suffit pas de poser des affirmations techniques pour renverser l'avis de l'adjudicateur et de ses experts. Il faudrait pour le moins étayer celles-ci par des éléments de preuve, ce que le recourant s'est bien gardé de faire. Du moment que la position de l'autorité intimée peut raisonnablement s'appuyer sur le dossier, c'est en vain que le recourant oppose son point de vue au sien. g) Il faut constater également que les reproches du recourant concernant l'absence de maîtrise des langues par les experts ne sont pas établis. A cet égard, il ne faut pas confondre le document interne dans lequel les experts se sont prononcés individuellement et la position commune du comité d'évaluation qui ressort du document d'appréciation des offres. Le fait que, dans ses observations, l'autorité intimée ait mentionné le contenu du document interne (qui portait la mention "confidentiel") visait à expliquer plus en détail l'appréciation des experts, mais ne modifie rien à la position commune adoptée après délibération du comité d'évaluation. C'est donc en vain que le recourant voit une contradiction - qu'il attribue à une mauvaise compréhension des langues - entre le contenu du document interne et la notation finale qu'il a reçue. 7. a) Au titre du critère Z3 "organisation", le soumissionnaire devait présenter son organisation et sa structure, ainsi que celle de ses sous-mandataires, en indiquant les noms et fonctions des personnes prévues pour l'exécution du contrat et l'organisation de projet choisie, les comités prévus, le mode de gestion des conflits et les facteurs de succès critiques. Selon la grille d'évaluation des critères, la note maximale de 5 était attribuée à une présentation complète de la structure organisationnelle du soumissionnaire, y compris tous les membres du planificateur général et les sous-traitants en indiquant tous les chefs de projets, chefs de projets adjoints et autres ressources en personnes. Il était attendu du soumissionnaire une description de toutes les séances essentielles, des méthodes de règlement de conflit ainsi que des facteurs critiques du succès concernant l'organisation. Il était prévu la déduction d'un point pour chaque manquement aux exigences susmentionnées. En l'occurrence, le comité d'évaluation a attribué une note 4 au recourant en constatant qu'il manquait l'indication des séances. b) Le recourant conteste cette appréciation en indiquant que la description des séances essentielles et de l'organisation est clairement mentionnée dans son formulaire 5 sous le critère Z2, sous-critère 2.2 "coordination des opérations, calendrier". Du moment que l'appel d'offres exige des soumissionnaires qu'ils remplissent des formulaires précis et individuels pour chaque critère, il est douteux qu'on puisse opposer à l'adjudicateur des informations qui auraient été fournies dans un autre formulaire que dans celui qui est requis pour

Tribunal cantonal TC Page 17 de 19 le critère en cause. On ne peut pas attendre de l'adjudicateur qu'il épluche les offres, souvent très volumineuses, pour voir si, par hasard, une réponse à une question se trouve ailleurs que dans le formulaire attendu. Même si l'on devait admettre que, pour traiter le critère Z3 auquel le formulaire 6 est expressément consacré, l'adjudicateur devait en réalité prendre en considération le formulaire 5, il faut cependant constater que, dans ce document, l'intéressé s'est limité à indiquer que "les séances de coordination CVSE hebdomadaires internes, avec participation du chef de projet, permettent un suivi rapproché, coordonné et efficace des points à traiter. Le contact principal avec les architectes sera assuré par le chef de projet". Si, ce faisant, le recourant a bien indiqué quelque chose au titre des séances, ses explications sont très sommaires et générales. Il ne peut pas sérieusement prétendre avoir cerné toutes les séances essentielles générées par le projet ainsi que cela était demandé. A titre de comparaison, l'adjudicataire, qui a obtenu la note 5, a présenté un canevas complet des séances à prévoir en distinguant celles qui impliquent la direction centrale du projet (Kernteam), celles qui font intervenir l'équipe en technique du bâtiment (Fachteam Gebäudetechnik) et les autres spécialistes techniques (Fachteam) et enfin celles qui réunissent l'équipe en technique du bâtiment et les représentant des utilisateurs. Pour chaque type de séance, l'intimée a prévu l'objet de celle-ci ainsi que sa fréquence prévisible. On peut certes discuter, comme le fait le recourant, sur la fréquence des certaines séances. Cela ne change rien au fait que l'approche de l'adjudicataire est nettement plus complète que celle du recourant et mérite une différence de traitement. Au vu de ce qui précède, l'autorité intimée n'a pas commis un abus ou un excès de son pouvoir d'appréciation en attribuant les notes qui ont été décernées dans le cadre du critère Z3. 8. Reste à examiner le critère lié aux qualifications des personnes-clés Z1. a) Dans les documents d'appel d'offres, le maître de l'ouvrage a indiqué qu'il attendait des références relatives à l'exécution de 2 projets comparables avec le mandat prévu (en particulier du point de vue des prestations de mandataire CVCRSE pour un grand projet) durant les 7 dernières années. Il était possible d'indiquer des objets de référence à la réalisation desquels les personnesclés ont largement contribué alors qu'elles travaillaient pour un autre employeur ou qui font partie des références du soumissionnaire. Concrètement, les références fournies par les soumissionnaires ont été appréciées en fonction des différentes spécialités CVCRSE, à chaque fois pour le chef de projet et pour son suppléant. Des notes ont ainsi été attribuées pour l'ingénieur électricien (CFC 293), pour l'ingénieur CVC (CFC 294), pour l'ingénieur sanitaire (CFC 295), pour l'ingénieur en automation du bâtiment (CFC 297) et pour le responsable de la gestion technique du bâtiment (CFC 298.1). Selon la grille d'évaluation des critères d'adjudication, il a été prévu d'attribuer la note 5 lorsque, notamment, les 2 références concernent des bâtiments de l'université avec un montant de travaux de plus de 30 Moi CHF et lorsque les 2 références concernent des projets réalisés selon un standard énergétique élevé. La note 4 est attribuée, entre autre, lorsque une des références est un autre type de bâtiment public ou si un des bâtiments ne répond pas à un standard énergétique élevé; la note 3 est décernée en cas de cumul des défauts précédant ou lorsqu'une des références n'est pas un bâtiment public.

Tribunal cantonal TC Page 18 de 19 En application de cette grille d'évaluation, aussi bien le recourant que l'adjudicataire ont été pénalisés sur la notation de toute une série de personnes-clés parce que certaines références produites ne concernaient pas des bâtiments publics et ne répondaient donc pas aux attentes de l'adjudicateur. b) Contrairement aux affirmations du recourant, rien n'interdisait par principe au maître de l'ouvrage d'exiger en priorité des références CVCRSE relatives à des universités ou à des bâtiments publics et de baisser la note si le soumissionnaire se limitait à des références concernant d'autres types de construction. Ne connaissant pas nécessairement les ouvrages privés cités par les concurrents, il pouvait, sans arbitraire, décider de concentrer son choix sur les références qui, a priori, sont les plus proches de ce qu'il entend construire. Cela étant, il incombait à l'adjudicateur d'indiquer clairement aux soumissionnaires ce qu'il attendait d'eux. Or, à la lecture des documents d'appel d'offres, ceux-ci pouvait raisonnablement comprendre qu'ils devaient déposer des références pour un bâtiment comparable sous l'angle CVCRSE et non pas sous l'angle de sa typologie. Cette imprécision dans les documents d'appel d'offres a totalement modifié les références produites par les soumissionnaires et a faussé la mise en œuvre de ce critère. De bonne foi, ces derniers ne pouvaient pas deviner, sur la base des documents d'appel d'offres, ce que voulait l'adjudicateur. Ce défaut n'a pas pour effet cependant de modifier le résultat de l'adjudication. En effet, comme il a été dit, l'adjudicataire a été pénalisé quasiment tout autant que le recourant. Si l'on devait corriger l'appréciation des références en ne tenant pas compte de la typologie publique ou non des bâtiments, cette correction aurait pour effet d'améliorer non seulement la note du recourant, mais aussi celle de l'adjudicataire, qui serait ainsi supérieure aux 70 points déjà reçus. Partant, même avec une notation maximale de 100 points pour le critère Z1, le recourant ne parviendrait pas à rattraper son retard intermédiaire de 69 points (369 – 300) sur l'adjudicataire résultant des autres critères et à obtenir la première place, qui reste à l'entreprise E.________ AG. 9. Mal fondé, le recours doit ainsi être rejeté. La demande d'octroi de l'effet suspensif (cause 602 2016 38) annexée au recours est par la même occasion devenue sans objet. Il appartient au consortium recourant qui succombe de supporter les frais de procédure en application de l'art. 131 CPJA. Pour la même raison, il n'a pas droit à une indemnité de partie. L'intimée qui n'a pas fait appel à un avocat pour défendre ses intérêts n'a pas droit à une telle indemnité, qu'il n'a d'ailleurs pas demandée (art. 137 CPJA).

Tribunal cantonal TC Page 19 de 19 la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. Partant, la décision d'adjudication du 16 février 2016 est confirmée. II. Les frais de procédure, par CHF 3'000.-, sont mis solidairement à la charge des entreprises membres du consortium recourant, à savoir B.________ SA, C.________ SA et D.________ Sàrl. Ils sont compensés avec l'avance de frais de CHF 1'500.- qui a été effectuée, de sorte qu'il reste CHF 1'500.- à la charge des membres du consortium. III. Il n'est pas alloué d'indemnité de partie. IV. Communication. Pour autant qu'elle pose une question de principe, cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 5 avril 2017/cpf Président Greffier-stagiaire

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