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Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 09.03.2017 602 2016 127

March 9, 2017·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours administrative·PDF·1,193 words·~6 min·7

Summary

Arrêt de la IIe Cour administrative du Tribunal cantonal | Raumplanung und Bauwesen

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 602 2016 127 Arrêt du 9 mars 2017 IIe Cour administrative Composition Président: Christian Pfammatter Juges: Johannes Frölicher, Dominique Gross Greffière-stagiaire: Stéphy-Ange Kalusivikako Parties A.________, recourant, représenté par Me Alexandre Emery, avocat contre PRÉFECTURE DU DISTRICT DE LA VEVEYSE, autorité intimée, Commune de B.________, intimée, représentée par Me Nicolas Riedo, avocat Objet Aménagement du territoire et constructions Recours du 12 octobre 2016 contre la décision du 13 septembre 2016

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 vu le chalet sis sur l'art. ccc du registre foncier (RF) de la Commune de B.________ qu'occupe A.________ à la route D.________, à B.________, dont il est propriétaire; les constatations figurant dans un bref courriel du 28 juillet 2016 du Chef de secteur à la section Protection contre les dangers naturels du Service des forêts et de la faune selon lesquelles, suite à des glissements de terrain, ledit chalet présente une pente de 7 à 8 %, dix fois plus importante que la valeur limite tolérée de 0,7 %; la requête déposée le 7 septembre 2016 par la Commune de B.________ auprès de la Préfecture du district de la Veveyse visant à retirer de manière définitive le permis d'habiter le chalet; la décision prise le 13 septembre 2016 par le Lieutenant de préfet retirant le permis d'occuper le bâtiment en laissant à la commune le soin de poursuivre la procédure d'évacuation; le recours déposé le 12 octobre 2016 par A.________ auprès du Tribunal cantonal contre la décision du 13 septembre 2016, dont il demande l'annulation sous suite de frais et dépens en invoquant notamment une violation de son droit d'être entendu, une violation des conditions de l'art. 168 al. 3 de la loi fribourgeoise du 2 décembre 2008 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATeC; RSF 710.1) ainsi qu'une violation de la garantie de la propriété, notamment sous l'angle du principe de la proportionnalité; les observations de la Commission des dangers naturels (CDN) du 27 janvier 2017 qui estime que le courriel du 28 juillet 2016 transmettait une observation toute générale, sans analyse concrète du cas. La CDN conçoit que la situation puisse réduire considérablement le confort d'habiter et puisse être ou devenir un problème pour la sécurité structurale de la maison, sans toutefois l'affirmer. Pour elle, un tel constat devrait être le fruit de l'expertise d'un ingénieur civil ou éventuellement d'un architecte; les observations du préfet du 31 janvier 2017 reconnaissant l'existence d'une violation du droit d'être entendu, mais concluant au rejet du recours, dès lors que, sur le fond, la décision est bien fondée et que l'informalité peut être corrigée devant l'instance de recours; les observations de la commune du 27 février 2017 concluant, sous suite de frais et dépens, au rejet du recours pour autant que recevable, du moment que la violation du droit d'être entendu peut être réparée devant l'instance de recours, surtout lorsque, comme en l'espèce, la décision attaquée a été prise dans l'intérêt du recourant et pour sa propre sécurité; considérant que, déposé dans le délai et les formes prescrits - et l'avance des frais de procédure ayant été versée en temps utile - le recours est recevable en vertu de l'art. 114 al. 1 let. c du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1);

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 que, selon l'art. 57 al. 1 CPJA, les parties ont droit d'être entendues avant qu'une décision ne soit prise. Exceptionnellement, en vertu de l'art. 58 let. e CPJA, l'autorité n'est pas tenue d'entendre une partie avant de prendre une décision, lorsqu'il y a péril en la demeure; qu'en l'occurrence, il n'est pas contesté que le Lieutenant de préfet a statué un retrait définitif du permis d'occuper le chalet sans consulter le propriétaire qui habite le bâtiment; qu'en outre, pour rendre sa décision, il n'avait en mains qu'un simple courriel de quelques lignes qui ne faisait qu'évoquer l'éventualité d'un problème d'habitabilité, mais ne tirait aucune conclusion à ce propos - et une requête de la commune encore plus laconique; qu'hormis ces pièces, le dossier de la préfecture est vide; qu'en d'autres termes, l'autorité intimée ne disposait d'aucun élément lui permettant de retenir un péril en la demeure qui l'aurait habilitée à se prononcer sans entendre préalablement le propriétaire du bâtiment; que, dans ces conditions, la décision attaquée est entachée d'une violation grave du droit d'être entendu du recourant; que la Préfecture et la commune estiment que cette informalité pourrait être corrigée par le Tribunal cantonal dans le cadre de la présente procédure de recours; qu'ils perdent de vue cependant que le dossier n'est pas en état d'être jugé. Ainsi que la Commission des dangers naturels l'a indiqué dans ses observations, une éventuelle inhabitabilité du chalet ne peut être constatée qu'en fonction d'un avis d'expert, ingénieur spécialisé ou architecte, qui manque au dossier. Les rapports du bureau E.________ produits par le recourant dans la présente procédure visent un autre but et ne permettent en aucun cas de tirer des conclusions en la matière, ni de se passer d'une expertise spécifique; que, face à un dossier pareillement bâclé et inconsistant, ce n'est pas le rôle du Tribunal cantonal de se substituer à l'autorité de première instance pour effectuer cette instruction de base; qu'un tel procédé aurait pour conséquence de priver le recourant d'un échelon de juridiction et, vu l'instruction encore nécessaire avant de pouvoir statuer (inspection des lieux, expertise…), constituerait un désavantage important pour ce dernier qui exclut une guérison du vice de forme au stade de l'autorité de recours (ATF 126 I 68 consid. 2); qu'en conséquence, le recours, manifestement bien fondé, doit être admis et la décision attaquée annulée. Le dossier est renvoyé à l'autorité intimée pour qu'elle procède à l'instruction qu'elle n'a pas faite dans cette affaire, en respectant le droit d'être entendu de l'administré et en prenant, cas échant, les mesures provisionnelles qui s'imposent; que la commune et l'Etat qui succombent dans leurs conclusions sont exonérés des frais de procédure (art. 133 CPJA); qu'en revanche, il leur appartient de verser une indemnité de partie au recourant qui a fait appel aux services d'un avocat pour défendre ses intérêts (art. 137 CPJA); que la demande de restitution de l'effet suspensif (cause 602 2016 128) est devenue sans objet;

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 la Cour arrête: I. Le recours est admis. Partant, la décision du 13 septembre 2016 est annulée et la cause est renvoyée à l'autorité intimée pour nouvelle décision après instruction complète de l'affaire. II. Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance effectuée par le recourant (CHF 2'500.-) lui est restituée. III. Un montant de CHF 4'804.20 (y compris CHF 355.95 de TVA) à verser à Me Emery à titre d'indemnité de partie est mis par moitié à charge de la Commune de B.________ et par moitié à charge de l'Etat de Fribourg, à raison de CHF 2'402.10 chacun. IV. Communication. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant de l'indemnité de partie peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 9 mars 2017/cpf Président Greffière-stagiaire

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