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Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 23.02.2017 602 2016 122

February 23, 2017·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours administrative·PDF·1,898 words·~9 min·8

Summary

Arrêt de la IIe Cour administrative du Tribunal cantonal | Raumplanung und Bauwesen

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 602 2016 122 Arrêt du 23 février 2017 IIe Cour administrative Composition Président: Christian Pfammatter Juges: Johannes Frölicher, Dominique Gross Greffière-rapporteure: Vanessa Thalmann Parties A.________, recourant, représenté par Me Charles Guerry, avocat contre PRÉFECTURE DU DISTRICT DE LA GLÂNE, autorité intimée B.________ et C.________, intimés, représentés par Me Nicolas Riedo, avocat Objet Aménagement du territoire et constructions Recours du 26 septembre 2016 contre la décision du 14 septembre 2016

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. Par courrier du 5 juillet 2016, B.________ et C.________ ont dénoncé à la Préfecture du district de la Glâne l’installation d’un nouveau ventilateur dans le bâtiment de stabulation libre sis sur la parcelle ddd du Registre foncier de la Commune de E.________, propriété de leur voisin A.________. A l'issue de l'inspection des lieux organisée le 18 juillet 2016 par la préfecture, A.________ a été invité à déposer une demande de permis de construire pour le ventilateur. Dans son courrier du 31 août 2016, le précité a soutenu qu’aucun permis de construire – quelle que soit la procédure – n’était nécessaire pour son ventilateur; tout au plus, la procédure simplifiée serait applicable. B. Par décision incidente du 14 septembre 2016, le préfet a confirmé que l’installation du ventilateur incriminé devait faire l’objet d’une demande de permis en procédure ordinaire. C. Par mémoire du 26 septembre 2016, A.________ a recouru contre cette décision préfectorale auprès du Tribunal cantonal, en concluant – sous suite de frais et dépens – à l'annulation de la décision attaquée et à ce qu'il soit constaté que la mise à l’enquête du ventilateur est soumise à la procédure simplifiée. A l’appui de sa conclusion, il soutient que ce ventilateur ne peut pas être considéré comme une nouvelle installation dans le sens des ordonnances fédérales relatives à la protection de l’air et que, par conséquent, il n'est pas soumis à la procédure ordinaire. D. Dans ses observations du 2 novembre 2016, le préfet propose le rejet du recours en renvoyant à un échange de vue avec le Service des constructions et de l’aménagement (SeCA) relatif à l’application de l’art. 84 let. c du règlement fribourgeois du 1er décembre 2009 d’exécution de la loi sur l’aménagement du territoire et les constructions (ReLATeC; RSF 710.11). Dans leur détermination du 16 novembre 2016, B.________ et C.________ concluent, sous suite de frais et dépens, principalement à l'irrecevabilité du recours et subsidiairement à son rejet. Le 7 décembre 2016, le recourant maintient la conclusion formulée dans son recours. Faisant suite à la requête du Juge délégué du 7 décembre 2016, il indique – le 19 décembre 2016 – que son ancien système de ventilation n'avait pas fait l'objet d'une demande de permis de construire lorsqu'il avait été installé en 2007. Le 12 janvier 2017, les intimés maintiennent leurs conclusions. E. Pour le reste, il sera fait état des arguments développés par les parties à l'appui de leurs conclusions dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 en droit 1. La décision attaquée ne met pas un terme à la procédure devant le préfet et revêt un caractère incident. Le recours a été déposé dans le délai de dix jours (art. 79 al. 2 du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative; CPJA; RSF 150.1) et les formes prescrits. L'avance de frais a en outre été versée en temps utile. 2. La décision préfectorale se prononce sur l’obligation de demander un permis de construire ainsi que sur la procédure à suivre pour l’octroi dudit permis. On précise d’emblée que seule cette dernière question reste litigieuse, le recourant se limitant, en procédure de recours, à contester l’application de la procédure ordinaire. La nécessité de devoir disposer d’un permis de construire n’est plus mise en cause sur son principe. 3. La compétence pour délivrer les permis de construire appartient au préfet pour les objets soumis à la procédure ordinaire et au conseil communal pour les objets de minime importance soumis à la procédure simplifiée (art. 139 al. 1 de la loi fribourgeoise du 2 décembre 2008 sur l’aménagement du territoire et les constructions; LATeC; RSF 710.1). Aux termes de l'art. 84 ReLATeC, sont soumis à l’obligation d’un permis de construire selon la procédure ordinaire en particulier: "c) les changements d’affectation de locaux et les modifications d’installations susceptibles de porter atteinte à l’environnement, notamment les nouvelles installations au sens de l’article 2 al. 4 let. a de l’ordonnance fédérale du 16 décembre 1985 sur la protection de l’air (OPair), les installations notablement modifiées au sens de l’article 8 al. 2 et 3 de l’ordonnance fédérale du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB), les installations modifiées au sens de l’article 9 de l’ordonnance fédérale du 23 décembre 1999 sur la protection contre le rayonnement non ionisant (ORNI), les installations soumises à l’étude d’impact sur l’environnement au sens de l’article 10a de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement (LPE) ainsi que les installations susceptibles de porter atteinte aux eaux". En vertu de l'art. 85 al. 1 ReLATeC, sont soumis à l'obligation d'un permis de construire selon la procédure simplifiée notamment: "c) les changements d’affectation de locaux et les modifications d’installations qui ne nécessitent pas de travaux ni ne sont susceptibles de porter atteinte à l’environnement ou aux eaux". L'art. 85 al. 2 ReLATeC prévoit qu'en cas de doute, le conseil communal prend préalablement l’avis du préfet. 4. Selon l’art. 120 CPJA, les décisions incidentes sont susceptibles d'un recours séparé lorsqu'elles concernent la compétence, la récusation, la langue de la procédure, l'effet suspensif et l'assistance judiciaire gratuite (al. 1). Dans les autres cas, les décisions incidentes ne sont susceptibles d'un recours séparé que si elles sont de nature à causer un préjudice irréparable à une partie ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (al. 2). Une décision incidente n'est en aucun cas sujette à recours, si la décision au fond ne l'est pas en elle-même (al. 3).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 En l’espèce, on peut se demander si on est en présence de l’exception relative aux décisions incidentes concernant la compétence, laquelle veut éviter, pour des motifs d’économie de procédure, qu’on doive attendre la décision finale pour contester que celle-ci émane d’une autorité compétente (cf. à ce sujet ATF 138 III 94). Toutefois, en l’occurrence, le préfet est autorité de recours en matière d’octroi de permis de construire. De ce fait, il ne saurait être considéré comme incompétent en la matière, ce d'autant plus si on se réfère à l'adage "qui peut le plus peut le moins". En outre, en cas de doute, le préfet donne son avis sur la nécessité de devoir introduire une procédure ordinaire ou simplifiée de permis de construire en application de l’art. 85 al. 2 ReLATeC. Par ailleurs, on ajoute qu’il paraît déjà douteux qu’il existe – conformément à l’art. 120 al. 2 CPJA – un intérêt à contester une décision qui oblige un administré à se soumettre à une procédure de permis de construire (cf. arrêts TF 1C_92/2017 du 15 février 2017 et 1C_386/2013 du 28 février 2014; arrêts TC FR 602 2015 88 du 3 février 2017 consid. 1b et 602 2016 45 du 31 octobre 2016). Si déjà l’intérêt au recours est douteux dans ces cas, la charge de déposer une demande de permis ordinaire à la place d’une demande de permis simplifiée ne saurait raisonnablement être considérée comme étant constitutive d’un préjudice irréparable. Il faut admettre que le recours ne vise en définitive qu'à empêcher une éventuelle prolongation de la procédure, voire son renchérissement, ce qui à l’aune de l’art. 120 al. 2 CPJA ne consiste pas en un intérêt suffisant. La question peut cependant rester indécise car, même si on devait entrer en matière sur le recours, celui-ci devrait être rejeté. 5. Sur le fond, le recours est manifestement dénué de pertinence pour les motifs suivants. Le recourant est d’avis qu’il n’a entrepris que des travaux d’entretien et de rénovation et que la procédure ordinaire est réservée aux nouvelles installations uniquement. Or, il perd de vue que, selon ses dires, il a entièrement remplacé l’installation de ventilation, laquelle est susceptible de porter atteinte à l’environnement. Partant, on voit mal comment il pourrait s’agir d’une rénovation de celle-ci. De plus, l’art. 84 let. c ReLATeC énumère les nouvelles installations à titre exemplatif ("notamment") et de manière non exclusive. L’art. 85 al. 1 let. c ReLATeC précise à ce sujet que la procédure simplifiée est réservée aux installations qui ne nécessitent pas de travaux ni ne sont susceptibles de porter atteinte à l’environnement ou aux eaux. Sans disposer des spécifications techniques qui doivent être versées au dossier par le recourant, on ne peut pas examiner si l’effet sur l’environnement est resté totalement inchangé, voire est inexistant; partant, l’application de l’art. 85 al. 1 let. c ReLATeC n’entre pas en considération. La décision préfectorale, qui impose la procédure ordinaire en application de l’art. 84 let. c ReLATeC, n’est pas à critiquer, même si, selon le recourant, il ne s’agit pas d’une nouvelle installation, voire d’une installation sensiblement modifiée selon les définitions des dispositions fédérales relatives à la protection de l’environnement. Le Tribunal de céans rappelle en outre au recourant qu’il ne disposait pas d’un permis pour l’ancienne installation qu’il a remplacée. Sur ce point, le Tribunal a déjà eu l’occasion de préciser que l’absence d’un permis pour l’installation qu’on souhaite rénover exclut par principe, pour ce seul motif déjà, l’application de la procédure simplifiée (arrêt TC FR 602 2013 3 du 26 février 2014). Partant, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 6. Les frais de procédure sont mis à la charge du recourant qui succombe, conformément à l'art. 131 CPJA. Ils sont fixés selon les art. 1 et 2 du tarif fribourgeois du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (RSF 150.12). Les intimés ayant fait appel aux services d'un avocat pour défendre leurs intérêts, ils ont droit à une indemnité de partie (art. 137 CPJA). Cela étant, considérant la faible complexité de l'affaire, il y a lieu de s'écarter de la liste de frais produite par leur mandataire, qui dépasse les opérations nécessaires à la stricte défense de leurs intérêts. L'indemnité de partie est arrêtée à CHF 2'500.- (honoraires, débours et TVA compris). Elle est mise à la charge du recourant, qui s'en acquittera directement auprès du mandataire des intimés (art. 137, 140 et 141 CPJA). la Cour arrête: I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. Les frais de procédure, fixés à CHF 1'000.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés avec l’avance de frais qu’il a effectuée. III. Un montant de CHF 2'500.- (dont CHF 185.20 de TVA), à verser à Me Riedo à titre d'indemnité de partie, est mis à la charge du recourant. IV. Communication. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure et de l'indemnité de partie peut, dans le même délai, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, si seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 al. 1 CPJA). Fribourg, le 23 février 2017/JFR/vth Président Greffière-rapporteure

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