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Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 27.03.2015 602 2014 83

March 27, 2015·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours administrative·PDF·4,880 words·~24 min·2

Summary

Arrêt de la IIe Cour administrative du Tribunal cantonal | Raumplanung und Bauwesen

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 602 2014 83 Arrêt du 27 mars 2015 IIe Cour administrative Composition Président: Christian Pfammatter Juges: Johannes Frölicher, Josef Hayoz Greffier-stagiaire: Alkis Passas Parties A.________, recourant, représenté par Me Tarkan Göksu, avocat

contre PRÉFECTURE DU DISTRICT DE LA BROYE, autorité intimée, Lidl Schweiz DL AG, intimée

Objet Aménagement du territoire et constructions Recours du 7 juillet 2014 contre la décision du 26 juin 2014

Tribunal cantonal TC Page 2 de 9 considérant en fait A. Le groupe de distribution alimentaire allemand Lidl a décidé d’ériger un centre de distribution de ses marchandises sur le site de Sévaz. Il est prévu de livrer à ce centre logistique des produits de consommation courante (environ 1'200 articles) ainsi que des produits laitiers et surgelés qui seront entreposés puis redistribués par camions aux 50 à 70 magasins de la région Ouest de la Suisse. Le projet comprend un entrepôt d’environ 37'000 m2 ainsi que des locaux administratifs. Lidl a réorganisé la structure de son entreprise en Suisse. Dans le cadre d’une succession universelle, la société « Lidl Schweiz DL GmbH, Neckarsulm, Zweigniederlassung Weinfelden » a transféré toutes ses activités commerciales à une nouvelle succursale, « Lidl Schweiz DL AG », inscrite au registre du commerce thurgovien le 9 avril 2013. A cette occasion, les art. 239, 289 et 292 du registre foncier (ci-après: RF) de la Commune de Sévaz concernés par la création du centre de distribution sont passés en propriété de « Lidl Schweiz DL AG ». B. Le projet se situe dans le secteur du plan d’aménagement de détail « La Condémine » (ciaprès: PAD), qui est affecté selon le plan d’affectation de la commune en zone d’activités (ciaprès: ZACT). Cette zone est, selon le règlement communal d’urbanisme (ci-après: RCU), destinée à des activités industrielles, artisanales, commerciales ou encore à des activités de services et d’équipements sportifs. La zone régie par le PAD est en outre destinée à l’implantation d’entreprises de fabrication, de transformation et de distribution de produits industriels, artisanaux, commerciaux, administratifs et de services selon l’art. 4 al. 2 du règlement du PAD (ci-après: RPAD). Sur la base de l'’art. 4 al. 1 RPAD, un plan spécial Lidl", spécifique au périmètre occupé par cette entreprise, a été élaboré [rem.: l'ancienne loi sur l'aménagement du territoire et les constructions du 9 mai 1983 à laquelle fait référence le PAD et qui était en vigueur à l'époque a été abrogée le 31 décembre 2009 (cf. ROF 2008_154) et remplacée par la nouvelle loi du 2 décembre 2008 (LATeC; RSF 710.1); l'art. 63 al. 2 LATeC n'impose plus un plan spécial comme précédemment, mais un plan d’aménagement de détail]. Lesdits plans (PAL, PAD, PS) ont été approuvés le 22 février 2008 par la Direction de l’aménagement, de l’environnement et des constructions (ci-après: DAEC). Cette décision, sujette à plusieurs recours, a été confirmée par le Tribunal cantonal dans un arrêt du 22 août 2008. Concrètement, s’agissant des restrictions imposées sur le réseau routier, l’art. 15 al. 2 let. d RPAD limite la charge de trafic sur le réseau cantonal à un maximum de 1’000 véhicules par jour pour tout le périmètre du PAD et l’art. 14 du règlement du PS impose une limitation de 800 véhicules par jour à Lidl pour le secteur qu'elle occupe. C. Parallèlement aux plans décrits ci-dessus, Lidl a déposé une demande de permis de construire afin de réaliser le centre de distribution. Par décision du 5 octobre 2007, modifiée partiellement par un arrêt du Tribunal administratif du 12 août 2008 (trafic en période nocturne), le Préfet du district de la Broye a accordé le permis requis. Le 12 juin 2009, l'entreprise a déposé une nouvelle demande en indiquant que le projet initial ne correspondait plus aux besoins et avait été réduit en conséquence. Afin de permettre la modification du projet, la commune a mis à l’enquête, le 3 juillet 2009, une modification partielle du PAD et du PS dès lors que la longueur du bâtiment devait être réduite et sa hauteur augmentée. Le 18 avril 2011, la DAEC a avalisé les changements en approuvant les modifications apportées au PAD et au PS et en rejetant les oppositions qui avaient été soulevées. Le 22 juin 2011, le préfet a délivré au nom de « Lidl Schweiz GmbH Neckarsulm » un nouveau permis de construire, intégrant les modifications suivantes:

Tribunal cantonal TC Page 3 de 9  la surface des locaux est passée de 49'795 à 37'105 m2.  les places de parc pour les employés et visiteurs ont été diminuées de 166 à 101 avec l’abandon de la construction d’un parking.  les places de parc pour camions ont été réduites de 44 à 41;  les quais de chargement sont passés de 125 à 102. Il a été considéré que le projet ainsi modifié n’induira pas d’augmentation de trafic et que la consommation de gaz du centre logistique restera inchangée. En réalité, les sources bruyantes du projet devaient occasionner moins de nuisances que projetées initialement. Dès lors que, suite à une demande d'interprétation, la DAEC avait rectifié, le 7 septembre 2011, le PS (sur une question de trafic nocturne), le 16 septembre 2011, le préfet a modifié dans le même sens le permis de construire du 22 juin 2011. En temps utile, l'entreprise a sollicité la prolongation de la durée de validité du permis de construire, qui lui a été accordée le 6 juin 2013. Interpellé par la requérante qui lui rappelait les changements intervenus dans sa structure, le préfet a corrigé le nom de la bénéficiaire de la prolongation le 18 juin 2013 en précisant qu'elle était établie au nom de « Lidl Schweiz DL AG ». D. Le 19 juillet 2013, Lidl Schweiz DL AG a mis à l’enquête publique une nouvelle modification du PS et du permis de construire visant à obtenir, sur la base d’un nouveau rapport d’impact sur l’environnement, la suppression de la limitation des mouvements poids lourds. Cette procédure est encore pendante et n’a pas encore entrainé de possibles modifications du PS. E. Les travaux autorisés par le permis du 22 juin 2011 ont commencé le 10 octobre 2013. F. Le 28 octobre 2013 et dans de nombreux courriers consécutifs, A.________, voisin plus ou moins distant du chantier, est intervenu auprès de la préfecture pour requérir la suspension des travaux de construction du centre de distribution et la révocation du permis de construire. Il a fait valoir pour l'essentiel l’absence de permis de construire valide, la non-viabilité économique du projet et le non-respect du préavis cantonal du Service de l’environnement (ci-après: SEn). Statuant le 26 juin 2014, dans deux décisions séparées, le préfet a refusé aussi bien la suspension des travaux que la révocation du permis. Il a considéré que les critiques soulevées sur la limitation prétendument insuffisante du nombre de mouvements journaliers sur le site auraient dû être invoquées dans le cadre de la procédure de délivrance du permis de construire et non pas une fois celle-ci terminée. De plus, aucun des arguments du recourant n’avait permis d’établir avec certitude la non-viabilité du futur centre de distribution. Il n’existait également pas d’intérêt public important qui justifiait la révocation du permis de construire délivré. S’agissant de la suspension des travaux, il a encore été rappelé que, compte tenu de l’importance du chantier, l’autorité intimée avait conduit plusieurs séances de coordination avec les représentants de l’entreprise, ses mandataires et les différents services de l’Etat concernés. Lors de ces séances, les services spécialisés ne lui avaient pas fait part de problèmes particuliers, de sorte qu'aucun élément concret permettant de douter du respect des conditions fixées dans le permis de construire n’avait été rapporté. Au sujet de la validité du permis, le préfet a constaté que le permis avait été prolongé de manière conforme, que le changement de raison sociale de la requérante lui avait également été rapporté et qu’il s’était traduit par une nouvelle prolongation de permis au nom de Lidl Schweiz DL AG, actuelle titulaire

Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 du permis de construire. Il n’y avait donc pas lieu de prononcer une suspension des travaux sur la base de ce dernier grief. G. Agissant le 7 juillet 2014, A.________ a contesté devant le Tribunal cantonal la décision du 26 juin 2014 dont il demande l’annulation sous suite de frais et dépens. Il conclut également à titre provisionnel à l’octroi de l’effet suspensif au recours. A l’appui de ses conclusions, le recourant invoque le fait que la construction ne respecte pas les conditions posées par le SEn. Un cahier des charges des travaux aurait dû être soumis à ce service pour approbation, ce qui n'avait pas été fait. Quant à la forme, il fait valoir que le permis de construire n’est pas attribué à la société Lidl Schweiz DL AG, société construisant actuellement, mais à la société Lidl Schweiz GmbH. A son avis, le permis n’est donc pas valable et la construction est érigée sans permis. Sur le fond, le recourant indique sa crainte de voir l’intimée créer une situation de fait accompli. Selon lui, le centre logistique est trop grand pour être exploité dans les limites de trafic telles qu’imposées dans le permis de construire actuel et sa construction se fait avec des visées d’augmentation importante de l’activité. Les 102 rampes projetées pour les camions seront sous-exploitées si la société veut effectivement se limiter aux 240 trajets poids lourds par jour prévus. Le recourant se plaint enfin d’une violation du chiffre 4c du permis de construire, dès lors que le nombre de 1’000 mouvements par jour est actuellement dépassé. L'entreprise intimée est ainsi dans l’obligation de produire une étude de trafic permettant de définir les mesures de protection contre le bruit et une étude relative à un éventuel raccordement au rail. En sus, le recourant estime que l’intimée dépasse le nombre de 800 mouvements journaliers qui lui a été octroyé et doit ainsi se voir interdire la poursuite des travaux. H. Dans ses observations du 28 juillet 2014, le préfet indique se référer à sa décision. Il conclut principalement à l’irrecevabilité du recours et subsidiairement à son rejet. A son avis, la qualité pour recourir du recourant semble faire défaut. Sa maison se trouve en effet à plus de 700 mètres du chantier en question et la route d’accès au centre est distante de 150 mètres par rapport à son habitation. Or, le SEn avait indiqué que seule une habitation en bordure de la route cantonale sera effectivement concernée par un éventuel dépassement des valeurs limites d’immissions. Si le préfet concède que certains documents demandés par le SEn n’ont effectivement pas été transmis par l'intimée, il relève cependant que la seule irrégularité relevée à cet égard n'est pas de nature à entraîner un arrêt des travaux ou une révocation du permis. L'absence de cahier des charges du suivi du chantier n'a pas pour effet de rendre impossible une surveillance correcte du chantier. Les services concernés ont pu s’assurer du suivi du chantier et du respect des conditions fixées par d’autres biais. Les divers changements de raison sociale effectués n’ont également pas d’effet sur la validité du permis de construire, celui-ci étant lié à une chose et non à une personne déterminée. En outre, le fait qu’une société tierce effectue des travaux sur le bien-fonds en question ne saurait constituer un empêchement de construire, entraîner une suspension ou une révocation de permis. Enfin, la comptabilisation des mouvements effectuée par le recourant est entachée d’erreurs. En effet, de l’avis du préfet, le précité mélange les règles de calcul du plan cantonal de transport avec celles du plan spécial. Ainsi, lorsqu’il s’agit de voir dans quelle mesure les exigences qui découlent du plan directeur des transports sont applicables, les trajets de poids lourds sont comptés deux fois. Au contraire, lorsqu’il est question du PS, faisant partie de la réglementation communale, il n’est pas effectué de différenciation entre les types de véhicules. Les poids lourds y sont donc comptabilisés une fois au même titre que les autres moyens de transport.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 Bien qu'invitée à se déterminer sur le recours, l'entreprise intimée n'a pas déposé d'observations. en droit 1. a) Déposé dans le délai et les formes prescrits - et l'avance des frais de procédure ayant été versée en temps utile - le recours est recevable sur la forme en vertu de l'art. 114 al. 1 let. c du code de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1). Dès l'instant où le recours s'avère manifestement mal fondé sur le fond, la question de la qualité pour agir du recourant peut demeurer indécise. b) Selon l’art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (lettre a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (lettre b). En revanche, à défaut d’habilitation légale expresse, la Cour ne peut pas examiner en l'espèce le grief d’inopportunité (art. 78 al. 2 CPJA). 2. Le recourant allègue tout d'abord que les travaux doivent être suspendus car l’entreprise intimée ne respecte pas les conditions imposées par le permis de construire octroyé par le préfet. Il reproche notamment à celle-ci de ne pas avoir transmis à l’autorité compétente son cahier des charges du suivi de chantier tel que prévu dans le rapport du SEn. a) En vertu de l'art. 10a de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (LPE, RS 8 14.01), avant de prendre une décision sur la planification et la construction ou la modification d'installations pouvant affecter sensiblement l'environnement, l'autorité apprécie le plus tôt possible leur compatibilité avec les exigences de la protection de l'environnement (al. 1). Doivent faire l'objet d'une étude de l'impact sur l'environnement (EIE) les installations susceptibles d'affecter sensiblement l'environnement, au point que le respect des dispositions en matière d'environnement ne pourra probablement être garanti que par des mesures spécifiques au projet ou au site (al. 2). Le Conseil fédéral désigne les types d'installations qui doivent faire l'objet d'une étude d'impact; il peut fixer des valeurs seuil (al. 3). Aux termes de l'art. 5 al. 2 de l’ordonnance relative à l’étude de l’impact sur l’environnement, (OEIE; RS 8 14.011 ) l'EIE est effectuée dans le cadre d'une procédure donnée ("procédure décisive"). Pour certaines installations, cette procédure est désignée dans l'annexe à l'ordonnance; pour d'autres, l'annexe renvoie au droit cantonal (cf. art. 5 al. 3 OEIE). S'agissant d’un centre de distribution disposant d'une surface de stockage des marchandises supérieure à 20'000 m2 ou d'un volume de stockage supérieur à 120'000 m3, le ch. 80.6 de l'annexe OEIE indique que la procédure décisive doit être déterminée par le droit cantonal. A ce propos, le droit fédéral impose aux cantons de choisir la procédure qui permet à l'autorité compétente de commencer ses travaux le plus rapidement possible et d'effectuer une EIE exhaustive (art. 5 al. 3, 2ème phrase OEIE). Selon le chiffre 80.6 de l’annexe 1 de l’ordonnance sur les études d’impact sur l’environnement et les procédures décisives (OEIEP; RSF 810.15), les centres de distribution disposant d'une surface de stockage des marchandises supérieure à 20'000 m2 ou d'un volume de stockage supérieur à 120'000 m3 sont soumis à la procédure décisive selon la LATeC. L’art. 5 al. 1 OEIEP indique que pour de tels projets, l’EIE doit être établie au plus haut niveau de planification possible, avec un degré de détail suffisant à montrer la conformité du projet à la législation sur la protection de l’environnement. Selon l’art. 14 OEIEP, l’autorité compétente peut imposer au requérant un suivi environnemental du chantier (al. 1). Elle s’assure également de la réalisation des mesures et de la conformité aux objectifs fixés dans la décision, en effectuant une réception écologique des travaux (al. 2). La réception écologique est organisée par le maître de l’ouvrage, en collaboration avec le service de coordination, le SEn et, le cas échéant, les services concernés (al. 3).

Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 En l'occurrence, le permis de construire délivré par le préfet à l’intimée conditionne sa validité au suivi des divers préavis dont celui rédigé par le SEn. Sous chiffre 3.3.16 de son préavis du 31 mai 2007, le SEn a exigé un suivi écologique du chantier au sens de l’art. 14 OEIEP. Pour ce faire, l’intimée a été enjointe d’engager un bureau spécialisé afin de préparer les soumissions, de traduire les mesures de protection aux entreprises, de renseigner le SEn et veiller au respect des mesures écologiques ainsi qu’à la fin du chantier d’effectuer la réception écologique des travaux grâce à un rapport de conformité. b) En l’occurrence, le bureau CSD ingenieure a été mandaté par l’intimée afin d’assurer le suivi écologique du projet litigieux conformément aux normes et conditions précitées. Dans ce cadre, le SEn a été informé, par le biais de multiples rapports de chantier, de l’avancement du projet de construction ainsi que des mesures prises afin d’assurer la conformité environnementale du chantier. Il convient aussi de souligner que la société mandatée a surveillé le chantier de manière régulière et a, lors de toutes ses inspections, relevé les manquements qu’il fallait combler. Elle a ainsi traduit de manière claire aux entreprises les mesures de protection auxquelles elles devaient se conformer. Au vu des pièces versées au dossier, hormis des problèmes liés à l’absence de filtres de particules sur certaines machines de chantier et une turbidité excessive ainsi qu’un PH trop élevé de l’eau déversée dans le ruisseau attenant, lacunes auxquelles il a été pallié, le suivi écologique du chantier ne fait état d’aucun manquement majeur. A ce titre, aucun élément concret ne justifie l’arrêt des travaux sur le plan écologique et il faut constater que la sauvegarde du milieu environnemental n’est pas en péril dans le cas présent. Il apparaît ainsi que, nonobstant l'absence formelle d'un cahier de charges, l'entreprise mandatée effectue effectivement le travail requis de suivi écologique du chantier et que tous les points mentionnés dans le préavis du SEn ont été respectés par l’intimée. Le recourant tombe dans le formalisme excessif lorsqu'il prétend que, faute de cahier des charges, le suivi écologique ne serait pas assuré. Au contraire, lors de ses contrôles, le SEn n’a rapporté aucuns manquements dans la procédure de suivi écologique du chantier. Partant, le recours doit être rejeté sur ce premier point. S’agissant de la réception du suivi écologique du chantier, celle-ci n’a pas encore été effectuée, de sorte qu'elle ne fait pas partie de l'objet du litige. 3. Concernant le grief de dépassement des valeurs de trafic imposées par le PS et l’obligation d’effectuer une étude de trafic, le recourant comptabilise un total de 930 mouvements par jour. A son sens, ce dépassement justifie un arrêt immédiat du chantier et la révocation du permis de construire. a) En principe, si une autorisation de bâtir a été utilisée ou est en cours d'utilisation, ni une erreur de fait ou de droit, ni la survenance de circonstances nouvelles ou un changement de législation ne fondent une révocation (GRISEL, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, p. 437 s.). Certes, l'art. 146 LATeC prévoit qu'un permis de construire peut être révoqué par l'autorité qui l'a accordé si un intérêt public prépondérant le justifie. Il n'en demeure pas moins que, compte tenu des exigences de la sécurité du droit et de l’existence matérielle de l’ouvrage ayant bénéficié de l’autorisation, des motifs très importants sont indispensables pour mettre à néant un permis de construire au bénéfice de l’autorité de la chose décidée (ATC 2A 07 19 du 19 septembre 2007 et 602 09 75 du 2 août 2010). Ces conditions ne sont manifestement pas remplies en l'espèce. b) Le plan cantonal des transports (ci-après: PCTr) fixe les conditions pour l’implantation d’entreprises engendrant un grand volume de trafic et notamment de trafic de marchandises. Il indique les critères permettant d’affecter un terrain à la réalisation d’un projet. De surcroit, le PCTr est contraignant pour les autorités, les plans régionaux et communaux doivent s’y référer. Ainsi, selon le point 2.6.3.7 du PCTr une obligation de prévoir une desserte est jugée raisonnable au sens de l’art. 94 al. 1 LATeC pour les zones et projets générant plus de 1'000 trajets de trafic

Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 motorisé par jour (poids lourds comptés deux fois). Le trafic par jour est calculé de manière analogue au trafic journalier moyen mais avec les poids lourds comptés deux fois (PCTr, p. 20 in fine). L’art. 15 du RPAD régissant l’impact sur l’environnement prévoit, à son al. 2 let. d, que la génération de trafic maximale admise sur la route cantonale et provoquée par l’ensemble des entreprises de la zone ne doit pas dépasser 1'000 véhicules par jour. Le choix des entreprises doit en tenir compte. Dans le cas où des entreprises à forte génération de trafic s’installent ou dans le cas où on est proche de la limite maximale, une étude complémentaire déterminera les charges réelles existantes, les hypothèses d’évolution et les réserves existantes. Enfin, l’art. 14 du PS indique que la génération de trafic maximale admise pour le PS, qui représente 80% de la surface totale du PAD « Condémine », est de 800 véhicules/jour. c) En l’occurrence, le projet est soumis tant au respect du PCTr que des plans communaux. Cependant, une différenciation doit être opérée s’agissant des méthodes de comptabilisation des mouvements de poids lourds. Si le PCTr prévoit en matière d’obligation de desserte de comptabiliser les mouvements de poids lourds deux fois, il n’en est pas de même selon le plan d’aménagement de détail. Les deux sortes de planification répondent à des besoins différents. Le PAD se limite en effet à prévoir un nombre maximal de mouvements permettant une exploitation de la zone compatible avec l’environnement. Dans un tel cas, aucune règle ni sur le plan cantonal ni communal n’impose de comptabiliser les mouvements de poids lourds deux fois. Il en va de même pour la limitation de trafic prévue par le PS puisque celui-ci ne fait qu’attribuer une partie des mouvements du PAD à l’entreprise intimée. Le PAD et le PS doivent donc être interprétés de manière indissociable. Une lecture différenciée des limitations instaurées par ces deux plans n’aboutirait qu’à un raisonnement incohérent. Il résulte de cette situation, au vu des chiffres présentés par l’entreprise intimée lors de la précédente procédure, qu’environ 240 mouvements de poids lourds et 450 mouvements de véhicules légers sont prévus journellement, du lundi au samedi, sur la zone attribuée à l’entreprise intimée. Ces chiffres, étendus sur une semaine de sept jours, permettent d’établir un trafic moyen journalier de 206 mouvements de poids lourds par jour et de 386 mouvements de véhicules légers par jour. Afin de vérifier la conformité de ses données par rapport au PCTr, il convient de multiplier les mouvements de poids lourds par deux et de les additionner aux mouvements de véhicules légers (206 x 2 + 386 = 798 mouvements de véhicules toutes catégories confondues). Il est dès lors loisible de constater que le quota maximum de 1'000 mouvements n’est pas dépassé en l’espèce. La création d’une desserte ou encore l’étude d’un raccordement ferroviaire n’est donc pas exigible en l’état. S’agissant du respect des quotas environnementaux imposés par les plans communaux, le calcul suivant est applicable: le nombre de mouvements de poids lourds doit simplement être additionné au nombre de mouvements de véhicules légers sans qu’une opération de multiplication ne soit opérée. Sur la base du résultat obtenu, il convient de calculer le trafic journalier moyen sur le site en question. Il en résulte un nombre de 592 mouvements par jour, ne dépassant pas les prescriptions imposées par le PS. d) Au vu de ces résultats, le grief de dépassement des valeurs de trafic imposées par le PS ne peut qu’être rejeté. Il est rappelé toutefois que les maxima de mouvements établis dans les divers plans approuvés lient de manière contraignante l’intimée une fois son centre de distribution achevé. Même si l'on

Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 peut avoir des doutes sur ses intentions réelles, compte tenu de ses démarches en cours pour supprimer les limitations de trafic ainsi que du nombre très important de quais de chargement par rapport aux mouvements autorisés, il n'en demeure pas moins que les limitations prescrites, actuellement en vigueur, doivent être respectées – et contrôlées par les autorités. En cas de dépassement, l'intimée s'expose à des mesures de rétablissement de l'état de droit au sens de l'art. 167 LATeC, qui peuvent, cas échéant, impliquer des modifications constructives de son installation si de simples restrictions d'exploitation devaient se révéler insuffisantes. 4. Enfin, le recourant se plaint d’une construction effectuée sans permis de construire valide. A ce titre, il fait valoir que la société Lidl Schweiz DL AG qui a obtenu une prolongation de permis n’est pas la titulaire initiale de cette autorisation qui avait été accordée à Lidl Schweiz GmbH et que, d'ailleurs, aucune de ces deux sociétés n'est propriétaire des terrains qui appartiennent à Lidl Schweiz DL GmbH. a) Selon l'art. 145 LATeC, les travaux doivent être entrepris dans les deux ans qui suivent la délivrance du permis, sous peine de déchéance (al. 1). Sur le préavis de la commune, le préfet peut, à la demande écrite du requérant ou de la requérante, accorder deux prolongations pour de justes motifs et dans la mesure où les conditions de l'octroi du permis n'ont pas changé. Au besoin, il peut requérir le préavis du Service de l'aménagement du territoire et des constructions (al. 2). b) En l’occurrence, à titre préliminaire, il convient de rappeller que la société Lidl a réorganisé la structure de son entreprise en Suisse. La société « Lidl Schweiz DL GmbH, Neckarsulm, Zweigniederlassung Weinfelden » a transféré toutes ses activités commerciales à une nouvelle succursale, « Lidl Schweiz DL AG ». Lors de ce transfert, les art. 239, 289 et 292 du RF, sont passés en propriété de « Lidl Schweiz DL AG ». Le permis litigieux, quant à lui, a été délivré par le préfet le 22 juin 2011 au nom de « Lidl Schweiz GmbH». Il a été modifié le 16 septembre 2011 pour intégrer des corrections suite à une demande d’interprétation. Le nom de la requérante y a également été actualisé. La nouvelle décision a ainsi été rendue en faveur de « Lidl Schweiz DL GmbH ». Par la suite, une demande de prolongation, conformément au prescrit de l’art. 145 LATeC, a été introduite le 11 avril 2013. Intervenant dans le délai légal de deux ans, celle-ci a été accordée par le préfet le 6 juin 2013. Suite à cela, l’intimée a toutefois notifié au préfet un changement de raison sociale et, par conséquent, une prolongation de permis libellée au nom de « Lidl Schweiz DL AG » a été accordée le 18 juin 2013. Le 10 octobre 2013, les travaux ont débuté. Au vu de ce qui précède, il ne saurait être question d'une prolongation de permis de construire invalide. Les deux changements de nom de la société titulaire du permis de construire ont été dûment notifiés à l’autorité intimée et se sont traduits par l’actualisation tant du permis de construire que de sa prolongation. Au surplus, l’actuelle société titulaire des biens-fonds sur lesquels le projet litigieux est en cours de construction, « Lidl Schweiz DL AG », se révèle être la bénéficiaire de la dernière prolongation du permis de construire. Partant, il y a lieu de constater que les règles établies en matière de prolongation de permis de construire ont été scrupuleusement respectées par la société requérante et l’autorité intimée. C’est donc en vain que le recourant mentionne que la société « Lidl Schweiz DL AG » poursuit des travaux de manière illégale. Le raisonnement du recourant, élaboré sur la base d’un état de fait erroné, ne peut pas être suivi. En effet, contrairement à ce que soutient le précité, il est patent qu’une prolongation de permis de construire valide a effectivement été octroyée à la société « Lidl Schweiz DL AG », propriétaire des terrains. Ladite société ayant débuté les travaux dans le nouveau délai qui lui a été imparti, il y a lieu de constater la conformité des travaux sur ce point également et de confirmer la décision attaquée.

Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 5. C’est donc à juste titre que le préfet a refusé d’ordonner l’arrêt des travaux en vertu de l’art. 167 al. 1 LATeC et de révoquer le permis de construire selon l'art. 146 LATeC. La Cour ayant statué sur le fond, la requête d’effet suspensif devient sans objet. 6. Mal fondé, le recours doit être rejeté. Il Incombe au recourant qui succombe de supporter les frais de procédure en application de l’art. 131 CPJA. Du moment que l'intimée ne s'est pas prononcée sur le présent recours et n’a pas mandaté de défenseur, il n’est pas octroyé d’indemnité de partie (art. 137 CPJA). la Cour arrête: I. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. Les décisions du préfet du 26 juin 2014 sont confirmées. II. Les frais de procédure par 2'500 francs sont mis à la charge du recourant. Ces frais sont compensés par 1'500 francs avec l’avance de frais qui a été effectuée, de sorte que le recourant reste redevable à l'Etat de Fribourg d'un montant de 1'000 francs. III. Il n’est pas octroyé d’indemnité de partie. IV. Communication. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut faire l’objet d’une réclamation auprès de l’autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 al. 1 CPJA). Fribourg, le 27 mars 2015/cpf Président Greffier-stagiaire

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