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Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 14.03.2012 602 2011 63

March 14, 2012·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours administrative·PDF·4,173 words·~21 min·5

Summary

Arrêt de la IIe Cour administrative du Tribunal cantonal | Raumplanung und Bauwesen

Full text

Tribunal cantonal Kantonsgericht CANTON DE FRIBOURG / KANTON FREIBURG ________________________________________________________________________________________ 602 2011-63 Arrêt du 14 mars 2012 IIE COUR ADMINISTRATIVE COMPOSITION Président : Josef Hayoz Juges : Christian Pfammatter, Johannes Frölicher Greffière-stagiaire : Pauline Volery PARTIES A.________ SA, recourante contre PRÉFECTURE DU DISTRICT DE LA GRUYÈRE, autorité intimée OBJET Aménagement du territoire et constructions Recours du 28 juillet 2011 contre la décision du 15 juillet 2011

- 2 considérant e n fait A. En octobre 2005, la société A.________ SA (ci-après: la société) a déposé une demande de permis de construire pour la réalisation d'un centre thermo-ludique, la démolition d'un tennis et création d'une terrasse, ainsi que la construction d'une liaison avec l'hôtel B.________ sur les articles 4014, 4015, 4292, 4551 et 5204 du registre foncier (RF) de la Commune de C.________. B. Le 15 novembre 2005, le Préfet du district de la Gruyère a délivré un permis de construire à la société, sous réserve du droit des tiers, des dispositions d'ordre public, de l'observation stricte des plans et des conditions des préavis communaux et cantonaux des différents services concernés. Le Service des constructions et de l'aménagement (ciaprès: SeCA) avait notamment réservé les conditions découlant du préavis de la Commission fribourgeoise des barrières architecturales (ci-après: CFBA) Le 12 juin 2007, le permis d'occuper définitif a été délivré, sur la base du certificat de conformité du 26 mars 2007. C. Le 9 juin 2007, se référant à des discussions antérieures, la CFBA s'est plainte auprès de la société que le pédiluve n'était pas adapté aux besoins des handicapés et a demandé qu'à l'occasion du prochain arrêt technique des bains, cette installation soit équipée d'une rampe d'une pente admise exceptionnellement jusqu'à 8% et recouverte d'un carrelage antidérapant permettant son franchissement par une personne en chaise roulante. Le 5 décembre 2007, la CFBA a requis à nouveau cette modification du pédiluve en raison de la situation insatisfaisante qui prévalait. En effet, le passage par le pédiluve nécessitait l'assistance d'un collaborateur, ce qui rendait la personne handicapée dépendante du bon vouloir de ces derniers, qui eux-mêmes ne devaient en principe jamais quitter leur poste de surveillance. La rampe flottante employée ne présentait pas une stabilité suffisante et la manœuvre gênait les autres utilisateurs. Dès lors, la CFBA proposait que la structure du pédiluve soit modifiée, de sorte à permettre son passage à la fois à pied et au moyen d'une chaise roulante. La mise en conformité devait être effectuée lors de la prochaine fermeture des installations, mais au plus tard avant l'été 2008. Le 9 juin 2008, les modifications requises n'ayant toujours pas été effectuées, la CFBA a informé le Préfet de la Gruyère du défaut précité. Le 19 mai 2009, répondant à une nouvelle requête de la CFBA du 16 mars 2009, la société a renvoyé à une date ultérieure toute modification du pédiluve en alléguant que, suite à un sinistre survenu en lien avec le revêtement, notamment aux abords du pédiluve, des expertises étaient en cours et qu'il était indispensable d'attendre leurs résultats pour pouvoir agir convenablement et durablement sur le pédiluve également. D. Le 31 juillet 2009, la société a proposé de modifier le pédiluve existant au moyen d'un rallongement de l'écoulement existant et d'un rehaussement de l'arrivée d'eau. La hauteur d'eau maximum aurait alors été de 10 cm, avec des pentes de 7 à 7.5%.

- 3 - L'intéressée expliquait qu'il faudrait 7 jours pour effectuer les modifications et apposer les revêtements nécessaires. E. Le 28 mai 2010, le SeCA a dénoncé le défaut du pédiluve à la Préfecture de la Gruyère ainsi que le refus de la société d'y remédier, la nouvelle direction des bains ne semblant même pas au courant de la problématique. Il lui a dès lors demandé de s'assurer que les modifications requises soient imposées lors du prochain arrêt technique, à savoir au mois de juin 2010. Le 1er juin 2010, le préfet a demandé à la société de s'exécuter dans les plus brefs délais. F. Le 7 juin 2010, l'exploitante a annoncé que les travaux suggérés par son ancien directeur dans son courrier du 31 juillet 2009 ne seraient pas exécutés pendant l'arrêt technique en cours. En effet, le pédiluve avait été construit conformément aux plans déposés en vue de l'octroi du permis de construire délivré en 2005, un permis d'habiter ayant été délivré. Les travaux nécessaires aux modifications requises étaient plus importants qu'initialement présentés et elle estimait les bénéfices apportés par la modification requise comme étant mineurs par rapport aux coûts qu'elle engendrait, ce d'autant que le nombre de personnes handicapées se rendant aux bains était faible et que celles-ci nécessitaient de toute façon une prise en charge déjà à la réception et en tout cas pour l'entrée dans le bassin. Le 30 juin 2010, le SeCA a répété la nécessité d'effectuer les modifications requises dans les meilleurs délais. Réitérant ses préoccupations relatives à la sécurité et les facilité d'accès pour les personne handicapées, il a indiqué que le pédiluve ne correspondait pas aux plans de la demande de permis de construire, l'installation étant censé se trouver à la cote +/- 0.00, à niveau avec le rez-de-chaussée. Dès lors, la solution corrective présentée par la société et le bureau d'architecte D.________ en 2009 devait être exécutée lors de l'arrêt technique de juin 2010. Le 26 juillet 2010, la société a maintenu son refus. Elle a insisté sur le fait que si des discussions avaient bien été menées, son conseil d'administration n'avait jamais pris la décision de procéder à des travaux d'adaptation du pédiluve. Le 17 novembre 2010, une vision locale a été effectuée en présence de représentants de la société, de la Commune de C.________, de la Commission d'accessibilité, de l'architecte et de la préfecture, au cours de laquelle les parties ont fait un exposé de la situation. Les parties ont chacune campé sur leur position. Le 7 décembre 2010, l'architecte de la société a indiqué au préfet qu'en l'état, le pédiluve correspondait bien aux plans déposés en vue de l'obtention du permis de construire. L'indication du niveau 0.00 dans l'espace du pédiluve portait probablement à confusion. Il a donc produit une coupe destinée à indiquer de façon précise le niveau du pédiluve, qu'il représentait à -0.10/-0.20, d'après des plans datés du 1er septembre 2009. Par ailleurs, il a expliqué que la proposition de correction du pédiluve émise en juillet 2009 était trop chère et trop compliquée techniquement, le risque de glissance ne pouvant être écarté. Il a proposé en revanche qu'un passage par l'infirmerie soit envisagé, avec une solution à la désinfection des roues des chaises, par jet ou autre.

- 4 - G. Le 15 juillet 2011, se référant à cette proposition de l'architecte, le préfet a ordonné à la société de garantir l'accès aux bains des personnes handicapées par un passage à créer entre l'infirmerie et le local vestiaire/douche, le maître de l'ouvrage devant veiller à ce que cet accès soit libre de tout obstacle, notamment de seuils, en vue de permettre une circulation sans restriction. La société devait en outre réaliser une installation de désinfection des chaises roulantes par jets ou autres moyens techniques, voire mettre à disposition de la personne handicapée un fauteuil désinfecté lui permettant d'accéder directement aux douches et aux bains de l'établissement sans avoir à franchir le pédiluve. Au vu de la législation en vigueur, le préfet a considéré que la transformation du pédiluve, telle que proposée par le SeCA et la Commission d'accessibilité le 28 mai 2010, impliquait des frais disproportionnés par rapport aux bénéfices, qu'elle était techniquement compliquée et n'offrait pas de garantie quant aux risques de glissance. Il a préféré dès lors la solution proposée par l'auteur des plans dans sa détermination du 7 décembre 2010. H. Le 28 juillet 2011, l'exploitante des bains a contesté devant le Tribunal cantonal la décision préfectorale du 15 juillet 2010 dont elle demande l'annulation. Elle fait valoir que le pédiluve a été réalisé conformément aux plans mis à l'enquête publique et qu'elle est au bénéfice d'un certificat de conformité et d'un permis d'occuper définitif. En outre, la modification dudit pédiluve n'a été demandée par la CFBA que 7 mois après l'ouverture des bains au public. Les diverses solutions envisagées sont compliquées et techniquement coûteuses. Le passage est d'ores et déjà possibles pour les personnes handicapées, avec l'aide d'un gardien ou en passant par l'infirmerie. La modification requise n'apporte aucune amélioration, dès lors que les personnes handicapées ne peuvent de toute façon pas accéder aux bassins d'une manière autonome, l'immersion dans les bassins nécessitant l'aide d'un gardien. Enfin, la réalisation d'une porte de communication donnant accès au local des vestiaires n'est pas réalisable techniquement, la paroi murale concernée étant équipée d'installations techniques incontournables. Dès lors, la société s'oppose à la réalisation d'un accès entre l'infirmerie et le local des vestiaires, l'accès aux bassins devant continuer à s'effectuer comme précédemment, sur demande, en passant par l'infirmerie avec l'aide d'un gardien. Le 22 septembre 2011, la Commission d'accessibilité a souligné que le plan d'étage, sur la base duquel le préavis positif a été rendu, n'indique pas de niveau différent pour le pédiluve. Maintenant ses exigences, elle a expliqué que la solution retenue par le préfet est efficace et économiquement raisonnable. Pour preuve, elle a rappelé que celle-ci a été proposée par l'architecte lui-même, notamment dans sa détermination du 7 décembre 2010. Quoi qu'il en soit, la Commission d'accessibilité estime que la construction étant matériellement illégale, la modification peut être exigée coûte que coûte. Le 21 septembre 2011, le préfet a indiqué ne pas être en mesure de se prononcer sur la présence d'installations techniques incontournables dans la paroi murale concernée par l'ouverture de la porte exigée. Il ne s'est, pour le surplus, pas prononcé sur l'affaire. Le 6 février 2012, sur requête du Tribunal, la recourante a produit différents plans de son installation.

- 5 e n droit 1. a) Le 1er janvier 2010 est entrée en vigueur la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATeC; RSF 710.1) qui abroge l'ancienne loi de 1983. Sous réserve des procédures de permis de construire pour lesquelles il est prévu que l'ancienne loi continue à s'appliquer lorsque la demande de permis a été mise à l'enquête publique avant le 1er janvier 2010 (art. 176 LATeC), la nouvelle loi s'applique en principe immédiatement à toutes les autres situations qui tombent dans son champ d'application. En l'occurrence, les questions relatives au respect du permis de construire, dont la demande avait été faite par le recourante en octobre 2005, doivent ainsi s'examiner au regard de l'ancienne loi (aLATeC) et de son règlement d'exécution (aRELATeC). En revanche, l'éventuelle remise en état des lieux, s'il devait être constaté que les plans n'ont pas été respectés, relève du nouveau droit (ATC 602 08 106 du 28 janvier 2010, consid. 1b). Au demeurant, les solutions matérielles retenues par l'ancienne et la nouvelle législation pour régler le présent litige sont les mêmes, de sorte que ces questions de droit transitoire sont purement théoriques. b) Interjeté dans le délai et les formes légales (art. 79 et ss du code de procédure et de juridiction administrative; CPJA; RSF 150.1) et l'avance de frais ayant été versée dans le temps imparti, le présent recours est recevable en vertu de l'art. 114 let. c CPJA. Il appartient par conséquent au Tribunal cantonal d'en examiner les mérites. c) Selon l'art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d'habilitation légale expresse, le Tribunal cantonal ne peut pas examiner en l'occurrence le grief d'inopportunité (art. 78 al. 2 CPJA). 2. a) Selon l'art. 1 de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur l’élimination des inégalités frappant les personnes handicapées (ci-après: LHand; RS 151.3), cette loi a pour but de prévenir, de réduire ou d’éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées (al. 1). Elle crée des conditions propres à faciliter aux personnes handicapées la participation à la vie de la société, en les aidant notamment à être autonomes dans l’établissement de contacts sociaux, dans l’accomplissement d’une formation et dans l’exercice d’une activité professionnelle (al. 2). Cela implique notamment que ces personnes doivent pouvoir bénéficier d'un accès suffisant à une construction sans y être empêchées ou rencontrer trop de difficultés pour des raisons d’architecture (art. 2 al. 3 LHand). Le champ d'application de la loi s'étend notamment aux constructions et installations accessibles au public pour lesquelles l’autorisation de construire ou de rénover des parties accessibles au public est accordée après son entrée en vigueur (art. 3 let. a LHand). Par constructions et installations accessibles au public, la loi comprend les aménagements et équipements qui sont ouverts à un cercle indéterminé de personnes (art. 2 let. c ch. 1 de l'ordonnance sur l'égalité pour les handicapés; OHand; RS 151.31).

- 6 - L'art. 5 LHand donne à la Confédération et aux cantons la compétence de prendre les mesures que requièrent la prévention, la réduction ou l’élimination des inégalités. En application de cette norme fédérale, le canton a adopté l'art. 129 LATeC qui dispose qu'en cas de construction ou de rénovation de bâtiments ou installations accessibles au public (…), il doit être démontré que l'accès des personnes handicapées à ces ouvrages et aux prestations qui y sont fournies est possible sans difficulté. Enfin, l'art. 165 al. 2 LATeC prévoit que les organes qui ont été appelés à donner un préavis ont la faculté de veiller au respect de la loi, des règlements, des plans et des conditions du permis; le cas échéant, ils requièrent l’intervention de la commune ou du préfet. Conformément à l'art. 6 LATeC, la compétence en matière de respect des normes de construction adaptée aux personnes handicapées incombe à la Commission d'accessibilité, qui a repris les compétences qui incombaient encore à la CFBA, au moment où le permis de construire avait été délivré. b) Dans la mesure où la procédure du permis de construire était terminée lorsque la CFBA est intervenue la première fois pour exiger la correction du pédiluve, la question se pose de savoir s'il est encore possible pour le préfet d'intervenir pour éliminer l'inégalité alléguée ou s'il faut considérer que l'occasion est passée puisque la recourante a obtenu le permis de construire requis ainsi que le permis d'occuper. C'est le lieu de rappeler qu'en principe, la mise en conformité des locaux pour supprimer les inégalités frappant les personnes handicapées doit intervenir à l'occasion d'une construction ou d'une rénovation du bâtiment. Sous réserve de l'exception prévue par l'art. 7 al. 1 let. b Hand – qui concerne le droit subjectif d'une personne handicapée et non pas l'intervention d'office d'une autorité – la mise en conformité ne peut être ordonnée pour elle-même indépendamment d'une procédure de permis de construire. En l'occurrence, il faut constater que les démarches du préfet, de la Commission d'accessibilité et du SeCA ne sont pas sans lien avec la procédure de permis de construire de 2005. En effet, les plans présentés pour l'obtention du permis de construire et sur la base desquels ont été délivrées les autorisations subséquentes comportaient une erreur. Alors que la profondeur des autres bassins est indiquée, celle du pédiluve ne figure pas sur le plan 452-101. Ce plan principal ne fait état d'aucune différence de niveau à cet endroit et indique une cote de ± 0.00, identique au reste du rez-de-chaussée. Il n'indique pas non plus la présence d'une surface d'eau par un coloriage en bleu du pédiluve (ce qui a été fait pour les autres bassins). Ce faisant, ce document a induit en erreur les autorités, qui ne se sont pas rendues compte de l'existence d'une barrière architecturale à cet emplacement. Le fait que le plan en coupe 452-200 mentionne l'existence d'une profondeur pour le pédiluve ne corrige pas automatiquement l'erreur du plan 452-101. Le dépôt de plans corrects relève de la responsabilité du requérant du permis de construire. Il n'appartient pas à l'autorité d'examiner chaque plan produit pour tenter de déceler les éventuelles erreurs ou contradictions et les corriger d'office. Il incombe en priorité à celui qui réalise un projet de s'assurer que ses plans reflètent la réalité. Dès l'instant où l'actuel problème posé par le pédiluve découle d'une inconséquence des plans mis à l'enquête publique, il est exclu de retenir que la construction de la barrière architecturale en cause a été légalisée par l'octroi du permis de construire. Dans ce sens, l'aménagement du pédiluve est bien contraire au plan 452-101 et peut donc justifier une

- 7 intervention de l'autorité dans le cadre du rétablissement de l'état de droit. Il n'est pas contestable que la configuration actuelle du pédiluve constitue une barrière architecturale qui discrimine les personnes handicapées puisque celles-ci doivent nécessairement solliciter une aide extérieure pour passer cet obstacle afin d'accéder à l'installation publique. Lors de la vision locale du 17 novembre 2010, il a été constaté que le passage du pédiluve se faisait actuellement au moyen d'une rampe flottante, avec l'aide d'un gardien qui la déplaçait pour permettre l'entrée et la sortie du pédiluve. Ce passage est non seulement malaisé pour la personne handicapée, qui n'est pas rassurée par l'instabilité de la rampe, mais peut, pour les mêmes raisons, se révéler dangereux. L'octroi du permis d'occuper ne modifie en rien ce qui précède. Cette procédure ne vise qu'à constater que les règles fondamentales en matière de construction ont été respectées et qu'un usage sans danger des locaux est possible (ATF 122 II 68 consid. 4 = JdT 1997 I 68). Il ne garantit pas que toutes les législations applicables ont été respectées, notamment pas celle relative à l'élimination des inégalités frappant les personnes handicapées. 3. a) Selon l'art. 167 al. 2 LATeC, lorsque le ou la propriétaire exécute des travaux sans permis ou en violation des plans, des conditions du permis ou d'une mesure de protection et lorsque des constructions ou installations illégales ont déjà été réalisées, le préfet impartit un délai convenable au ou à la propriétaire pour déposer une demande de permis de construire en vue de la légalisation des travaux effectués, à moins qu'une telle légalisation n'apparaisse d'emblée exclue. L'alinéa 3 de la même disposition prévoit que si le ou la propriétaire n'obtempère pas à l'ordre reçu ou si les travaux ne peuvent être légalisés, le préfet peut, après avoir entendu les personnes et les organes intéressés, ordonner, sans préjudice des sanctions pénales, les modifications ou les adaptations, la démolition totale ou partielle des ouvrages, la remise en état du sol. Lorsque les circonstances le commandent, le préfet peut prononcer une interdiction d'occuper les locaux ou de les exploiter. Une mesure de rétablissement de l'état de droit impose à l'autorité d'effectuer une appréciation circonstanciée de la situation, fondée sur le respect du principe de la proportionnalité (ATC 2A 07 70 du 11 mars 2008). Le fait qu’une construction soit illégale ne signifie pas encore qu'elle doive être automatiquement démolie ou adaptée. Le constructeur peut se voir dispenser de modifier l'ouvrage, lorsque la violation est de peu d'importance ou lorsque la démolition n'est pas compatible avec l'intérêt public ou encore lorsque l'intéressé a pu croire de bonne foi qu'il était autorisé à édifier l'ouvrage et que le maintien d'une situation illégale ne heurte pas des intérêts publics prépondérants (ATF 111 Ib 213 = JdT 1987 I 564, cons. 6; ATF 123 II 248 cons. 4a). b) En l'occurrence, le préfet a requis à plusieurs reprises la recourante de procéder à une adaptation du pédiluve de manière à écarter l'inégalité qui frappe les personnes handicapées. Par ce biais, il a laissé à l'intéressée la possibilité de déposer une demande de permis de construire pour corriger le non-respect du plan 452-101. La recourante n'a cependant pas donné suite à ces injonctions et s'est retranchée derrière le permis de construire qu'elle a reçu, à tort. Elle a également affirmé qu'il n'y avait aucun intérêt public à modifier la barrière architecturale litigieuse dès lors que les personnes

- 8 handicapées avaient de toute manière besoin de l'assistance d'un gardien pour entrer dans l'eau. Face au refus de la recourante de modifier l'ouvrage illégal, le préfet n'avait d'autre alternative que de prononcer un rétablissement de l'état de droit, conformément à l'art. 167 al. 3 LATeC. c) Les prétextes avancés par la recourante pour échapper à son obligation de construire un établissement avec des accès non discriminatoires pour les personnes handicapées ne justifient pas de renoncer à une correction des erreurs de construction commises lors de l'aménagement des bains. La législation fédérale a pour but de combattre autant que faire se peut toute discrimination des personnes handicapées. Celles-ci doivent pouvoir se mouvoir librement. Au vu de la disposition actuelle des installations, elles sont accompagnées depuis la réception pour pouvoir accéder aux bassins par l'infirmerie, ou attendent aux vestiaires qu'un employé les aide à franchir le pédiluve. Aucune de ces solutions n'est satisfaisante au regard de la législation spéciale. L'argument selon lequel les personnes handicapées devront de toute façon faire appel à une aide extérieure ne change rien à ce constat, dès lors qu'il est parfaitement envisageable qu'elles désirent accéder aux abords des piscines, sans pour autant vouloir se baigner. Par ailleurs, la nécessité de faire appel à une aide extérieure représente déjà en soi une barrière importante à la possibilité de développer une vie sociale. En permettant de telles limitations, on aurait tôt fait de vider totalement la LHand de sa substance. Il y a lieu dès lors de promouvoir l'autonomie requise par la loi aussi loin qu'il est techniquement et matériellement possible de le faire. Il apparaît par conséquent qu'un intérêt public éminent justifie d'éliminer la barrière architecturale en cause et que, nonobstant l'éventuelle bonne foi de la recourante, il est nécessaire d'examiner en détail comment permettre aux personnes handicapées d'accéder aux bassins sans aide extérieure. Peu importe que l'intervention du personnel des bains soit, cas échéant, nécessaire dans un stade ultérieur, pour entrer dans l'eau. Le maintien du statu quo et de l'état illégal n'est pas admissible. d) Comme il a déjà été dit ci-dessus, le rétablissement de l'état de droit suppose que la mesure corrective ordonnée par l'autorité compétente soit conforme au principe de la proportionnalité. Il en va d'ailleurs de même en application de l'art. 11 LHand qui prévoit que le tribunal ou l’autorité administrative n’ordonne pas l’élimination de l’inégalité lorsqu’il y a disproportion entre l’avantage qui serait procuré aux personnes handicapées et la dépense qui en résulterait, l’atteinte qui serait portée à l’environnement, à la nature, au patrimoine, ou à la sécurité du trafic ou de l’exploitation. Dans cette perspective, l'instruction de la cause a montré que la solution choisie par l'autorité intimée consistant à percer une porte entre le vestiaire et l'infirmerie pour permettre le libre accès aux personnes en fauteuil roulant est difficilement praticable. En effet, il ressort du plan "Chaufffage-Ventiliation" 452-101d que la paroi prévue pour l'aménagement d'une porte supplémentaire abrite effectivement des installations techniques importantes de chauffage et qu'un local technique de ventilation peut également faire obstacle à une ouverture dans ce secteur. Ainsi, même si la solution retenue par le préfet s'appuie sur une proposition du propre architecte de la recourante, il faut constater que celui-ci s'est manifestement trompé en affirmant qu'il était facile de

- 9 passer par cet endroit. Vu les difficultés évidentes à déplacer après coup ces installations techniques, il apparaît clairement que la décision préfectorale n'est pas applicable sous cet angle, car entraînant des dépenses disproportionnées pour la recourante. Elle doit donc être annulée. e) Vu ce qui précède, il y a lieu de renvoyer la cause au préfet pour nouvelle instruction et pour nouvelle décision conforme au principe de la proportionnalité, étant entendu que l'accès au bassin doit en principe être garanti. A première vue, les coûts de modification du pédiluve ne paraissent pas à ce point exorbitants qu'ils justifieraient de laisser subsister l'inégalité. 4. Dès lors que la décision attaquée doit être annulée dans le sens des considérants et renvoyée au préfet, il convient de constater que la recourante a partiellement obtenu gain de cause. Il apparaît cependant que l'erreur d'appréciation commise par le préfet est due exclusivement aux fausses informations transmises par l'architecte de la recourante dans sa lettre du 7 décembre 2010. Dans ces conditions, conformément à l'art. 131 al. 2 CPJA, il y a lieu de mettre l'intégralité des frais de procédure à la charge de la recourante, qui doit se laisser opposer les actes de son mandataire. Ayant agi sans le concours d'un avocat, la recourante n'a pas droit à une indemnité de partie (art. 137 CPJA). l a Cour arrête : I. Le recours est admis dans le sens des considérants. Le dossier est renvoyé au Préfet de la Gruyère pour complément d'instruction et nouvelle décision. II. Les frais de procédure sont mis par 1'000 francs à la charge de la recourante. Ils sont prélevés sur l'avance de frais qui a été effectuée. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut faire l’objet d’une réclamation auprès de l’autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Givisiez, le 14 mars 2012/cpf La greffière-stagiaire: Le Président:

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