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Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 30.05.2012 602 2011 6

May 30, 2012·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours administrative·PDF·6,375 words·~32 min·2

Summary

Arrêt de la IIe Cour administrative du Tribunal cantonal | Raumplanung und Bauwesen

Full text

Tribunal cantonal Kantonsgericht CANTON DE FRIBOURG / KANTON FREIBURG ________________________________________________________________________________________ 602 2011-6 Arrêt du 30 mai 2012 IIE COUR ADMINISTRATIVE COMPOSITION Président : Josef Hayoz Juges : Johannes Frölicher, Christian Pfammatter Greffière-stagiaire : Pauline Volery PARTIES A.________ SA, recourante, représentée par Me Christophe Claude Maillard, avocat contre DIRECTION DE L'AMÉNAGEMENT, DE L'ENVIRONNEMENT ET DES CONSTRUCTIONS, autorité intimée PRÉFECTURE DU DISTRICT DE LA GRUYÈRE, autorité intimée OBJET Aménagement du territoire et constructions Recours du 31 janvier 2011 contre les décisions des 23 novembre et 14 décembre 2010

- 2 considérant e n fait A. La société A.________ SA, établie à B.________, est propriétaire depuis juin 2009 de l'article ccc du Registre foncier (RF) de la Commune de D.________. Cet immeuble comprend une construction dite "ferme E.________", laquelle a été bâtie au début du XIXème siècle et a bénéficié entre 1979 et 1998 d'une valeur C au recensement des biens culturels immeubles (ci-après: RBCI). Aujourd'hui, le Service des biens culturels (ciaprès: SBC) n'attribue plus de valeur au bâtiment, qui n'est plus habitable depuis 2002 en raison de sa vétusté et de son mauvais état d'entretien. La ferme est située à l'extérieur de la zone à bâtir du plan d'aménagement local (ci-après: PAL) de la Commune de D.________, en zone agricole, et ne figure pas dans un périmètre de protection du site bâti défini par le PAL. Le 9 avril 2009, l'Autorité foncière cantonale (ci-après: AFC) a libéré la ferme E.________ du champ d'application de la loi sur le droit foncier rural (LDFR; RS 211.412.11), aux motifs que cet immeuble ne constitue ni ne fait partie d'une entreprise agricole et doit être considéré comme inapproprié à un usage agricole. Par courrier électronique du 16 avril 2009, A.________ SA a sollicité de la part de la Commune de D.________ un préavis favorable quant à la rénovation voire la reconstruction de la bâtisse qu'elle projetait d'acquérir. Dans sa réponse du 8 mai 2009, la commune a confirmé qu'elle ne s'opposerait pas à la rénovation de l'immeuble en cause. Elle a précisé qu'au vu de la dangerosité que représentait l'état de détérioration de la ferme, elle encourageait vivement l'assainissement immédiat de celle-ci, soit par sa reconstruction, soit par sa démolition. Après l'acquisition du bien susmentionné en juin 2009, la nouvelle propriétaire a fait entreprendre sans autorisation divers travaux d'entretien sur l'immeuble, à savoir notamment l'abattage des arbres, la consolidation de la charpente ainsi que la réparation de la couverture. Le 14 décembre 2009, A.________ SA a sollicité un permis de construire auprès du Service des constructions et de l'aménagement (ci-après: SeCA) pour la rénovation de la ferme existante ainsi que pour l'installation d'une pompe à chaleur et d'un capteur solaire de 6m2. Le dossier a été mis à l'enquête publique par avis dans la Feuille officielle. B. Au terme de la durée de la mise à l'enquête, le projet en cause n'a suscité aucune opposition. En date du 19 janvier 2010, le conseil communal a émis un préavis favorable sur la demande de permis de construire de A.________ SA. Le 25 février 2010, le SeCA a informé cette société qu'il se prononcerait défavorablement sur sa requête, exposant que le projet de transformation du bâtiment ne pouvait pas être autorisé au regard des exigences de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700).

- 3 - Les autres services spécialisés de l'Etat ont émis des préavis positifs, certains avec conditions. C. Par décision du 23 novembre 2010, la Direction de l'aménagement, de l'environnement et des constructions (ci-après: DAEC) a refusé de mettre la requérante au bénéfice d'une autorisation spéciale pour la rénovation de la ferme et l'installation d'une pompe à chaleur et d'un panneau solaire. L'autorité a rappelé que, la bâtisse étant située en zone agricole, la transformation de cette construction devait faire l'objet d'une autorisation spéciale. Elle a précisé que comme le projet ne répondait pas à un besoin agricole, la requérante n'étant pas exploitante, les possibilités de transformation devaient être examinées sous l'angle des dispositions pertinentes réglant les exceptions admissibles hors de la zone à bâtir, à savoir les art. 24c et 24d al. 1 LAT. S'agissant de l'art. 24c LAT, qui prévoit la garantie de la situation acquise pour les constructions et installations qui peuvent être utilisées conformément à leur destination mais qui ne sont plus conformes à l'affectation de la zone, la DAEC a souligné que cette disposition n'était pas applicable aux bâtiments dont la durée était échue, c'est-à-dire qui n'avaient pas été entretenus, la garantie des droits acquis se référant au maintien des investissements effectués. En l'espèce, l'autorité a conclu qu'au vu de l'état de délabrement avancé de la ferme et de l'impossibilité d'y habiter, le bâtiment ne pouvait pas être considéré comme étant utilisable conformément à sa destination et ne bénéficiait donc pas de la garantie de l'art. 24c LAT. En ce qui concerne l'art. 24d al. 1 LAT, la DAEC a rappelé que cette disposition régissait les bâtiments ayant perdu leur affectation agricole après la date d'entrée en vigueur de la loi fédérale sur la protection des eaux, le 1er juillet 1972, ou après la date de modification des plans d'affectation ayant entraîné le classement en zone non constructible de parcelles déjà bâties. Aux termes de l'article précité, l'utilisation de bâtiments d'habitation agricoles conservés dans leur substance peut être autorisée à des fins d'habitation sans rapport avec l'agriculture. Relevant qu'en l'occurrence, la date de la cessation de l'activité agricole dans la ferme E.________ était inconnue, l'autorité a souligné que ce fait n'était toutefois pas pertinent en l'espèce puisque l'art. 24d al. 1 LAT ne permettait pas non plus de réaffecter à l'habitation des locaux abandonnés. Elle a en outre précisé que les bâtiments en ruine n'étaient pas considérés comme conservés dans leur substance. Dans le cas présent, il a dès lors été jugé qu'au vu de l'état du bâtiment, une transformation de celui-ci ne pouvait pas non plus être admise sous l'angle de l'art. 24d al. 1 LAT. Par ailleurs, notant que des travaux avaient déjà été réalisés, la DAEC a signalé que l'application de l'art. 167 al. 3 et 4 de la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATeC; RSF 710.1), qui régit le sort des travaux non conformes, demeurait réservée. Le 9 décembre 2010, le SeCA, se basant sur la décision de la DAEC, a préavisé défavorablement le projet en cause. D. En date du 14 décembre 2010, le Préfet du district de la Gruyère a refusé la demande de permis de construire sollicitée par A.________ SA. En substance, il a relevé qu'aucun permis ne pouvait être accordé dès lors que la DAEC avait refusé l'autorisation spéciale requise, décision qui le liait. Pour le surplus, il s'est rallié aux motifs énoncés dans ladite

- 4 décision. Il a en outre réservé la compétence de la DAEC prévue à l'art. 167 al. 3 et 4 LATeC et imparti un délai à la requérante pour se déterminer sur l'application d'éventuelles sanctions pénales selon l'art. 173 LATeC. E. Par mémoire du 31 janvier 2011, A.________ SA a recouru auprès du Tribunal cantonal contre la décision de la DAEC du 23 novembre 2010 et la décision préfectorale du 14 décembre 2010. La recourante conclut tout d'abord à l'annulation de la décision de la DAEC. Elle requiert ensuite, à titre principal, l'octroi d'une autorisation spéciale pour la rénovation de la ferme existante et l'installation d'une pompe à chaleur et d'un capteur solaire de 6m2 ainsi que la délivrance consécutive du permis de construire sollicité. A titre subsidiaire, elle demande l'autorisation du changement d'affectation de la ferme E.________ en application de l'art. 24d al. 2 LAT et l'octroi du permis de construire requis. Plus subsidiairement, elle conclut au renvoi du dossier à la DAEC, qui est invitée à délivrer une autorisation spéciale pour la rénovation de la ferme existante ainsi que l'installation d'une pompe à chaleur et d'un capteur solaire de 6m2. La recourante demande en outre, vu l'annulation de la décision de la DAEC, l'annulation de la décision du préfet, lequel est invité à se prononcer à nouveau. Enfin, elle requiert, à titre procédural, la suspension de la procédure jusqu'à droit connu sur la demande adressée au SBC, sollicitant celui-ci d'étudier la possibilité d'attribuer une valeur au RBCI à la ferme E.________. A l'appui de ses conclusions, la recourante invoque une violation de la législation fédérale réglant les exceptions admissibles hors de la zone à bâtir, en particulier des dispositions de l'art. 24d al. 1 et 2 LAT. De son point de vue, l'autorité intimée a, d'une part, excédé son pouvoir d'appréciation en procédant à une interprétation trop restrictive de l'art. 24d al. 1 LAT. D'autre part, elle aurait procédé à une constatation inexacte et incomplète des faits pertinents en écartant d'emblée l'examen des conditions de l'art. 24d al. 2 LAT. A.________ SA note que pour interpréter l'art. 24d al. 1 LAT, plus particulièrement la notion de "bâtiments d'habitation agricoles conservés dans leur substance", il convient de considérer le but du législateur. En prévoyant que l'utilisation de bâtiments d'habitation agricoles conservés dans leur substance peut être autorisée à des fins d'habitation sans rapport avec l'agriculture, le législateur a voulu empêcher que les constructions existantes contraires à l'affectation de la zone agricole, en principe soumises à l'interdiction de bâtir, ne tombent petit à petit en ruine. Admettant qu'on ne peut pas prétendre que la ferme E.________ soit en bon état, la recourante rappelle qu'en l'espèce, la mise à l'enquête du permis de construire en vue de la rénovation de la bâtisse n'a soulevé aucune opposition. Selon elle, tous les services de l'Etat ainsi que la Commune de D.________ ont de plus émis des préavis favorables. Seule la DAEC a refusé de délivrer l'autorisation spéciale, impliquant ainsi un préavis défavorable du SeCA le 9 décembre 2010 et la décision de refus de permis de construire de la part du préfet. La recourante invoque en outre sa bonne foi à tous les stades de la procédure. Elle se propose de rénover la construction en cause en conservant la substance de celle-ci et en respectant tant l'aspect que le volume bâti. A son avis, en refusant de délivrer l'autorisation spéciale pour la rénovation de la ferme existante, la DAEC a excédé son pouvoir d'appréciation par une interprétation trop restrictive de la loi. Ce faisant, elle a violé l'art. 24d al. 1 LAT. Subsidiairement, la recourante requiert que le dossier soit examiné sous l'angle de l'art. 24d al. 2 LAT. Cet article dispose que le changement complet d'affectation de constructions et d'installations jugées dignes d'être protégées peut être autorisé, à

- 5 condition que celles-ci aient été placées sous protection par l'autorité compétente et que leur conservation à long terme ne puisse être assurée d'une autre manière. A.________ SA allègue qu'en l'espèce, la ferme E.________ est digne d'être protégée en raison de sa valeur architecturale et historique, c'est pourquoi une demande tendant à attribuer à la bâtisse une valeur au RBCI a été déposée en parallèle au recours. Selon elle, la DAEC a procédé à une constatation inexacte et incomplète des faits pertinents en considérant que la ferme E.________ n'est pas digne d'être protégée et en écartant d'emblée l'examen des conditions de l'art. 24d al. 2 LAT. Ce faisant, elle a violé le droit fédéral. F. Dans ses observations du 10 mars 2011, le préfet a déclaré s'en remettre à justice quant à la suite à donner au recours formé le 31 janvier 2011. Il a par ailleurs rappelé que son refus de permis de construire se fondait exclusivement sur la décision de la DAEC du 23 novembre 2010. Le 5 avril 2011, le SBC a estimé qu'au regard du caractère architectural relativement hétérogène de la ferme et de l'état précaire de la substance en place, il n'y avait pas lieu d'attribuer une valeur au RBCI à la bâtisse selon les critères d'évaluation utilisés. La DAEC a formulé ses observations en date du 8 avril 2011, renvoyant intégralement à sa décision du 23 novembre 2010. Elle a en outre contesté avoir procédé à une constatation inexacte des faits, soulignant que l'application de l'art. 24d al. 2 LAT n'entrait pas en ligne de compte étant donné que le bâtiment concerné n'était pas protégé au PAL de la commune. Elle a ajouté qu'au demeurant, aucune valeur au RBCI n'avait été attribuée à l'immeuble et s'est référée pour le surplus à la détermination du SBC du 5 avril 2011. La Commune de D.________, quant à elle, ne s'est pas exprimée au sujet du recours en cause. G. Par courrier du 22 juillet 2011, le Juge délégué a invité les parties et autorités concernées à participer à une inspection des lieux le 22 septembre 2011. Au cours de cette visite, l'état de délabrement avancé de la ferme E.________ a pu être constaté. Il a été noté que le bâtiment ne pouvait être habitable qu'au prix de lourdes transformations et réfections, en particulier sur le toit, les façades et le plancher du premier étage, sans quoi la construction présentait un danger trop important d'effondrement. H. Le 12 janvier 2012, A.________ SA a déposé un mémoire après enquête, par lequel elle rappelle que les dispositions dérogatoires en matière de construction hors de la zone à bâtir ne doivent pas être examinées avec une rigueur excessive. La recourante affirme qu'il se justifie d'interpréter la loi actuelle et la jurisprudence y relative à la lumière de l'évolution législative en cours dans la mesure où sa propriété bénéficiera, selon elle, de la modification prochaine de l'art 24c LAT. La révision de cette disposition vise à permettre que les bâtiments d'habitation érigés sous l'ancien droit - c'est-à-dire avant le 1er juillet 1972 - ainsi que ceux pourvus de bâtiments d'exploitation agricole qui leur sont contigus bénéficient de possibilités de transformation identiques, que leur usage d'habitation ou leur utilisation en 1972 ait été de nature agricole ou non agricole. A titre subsidiaire, la recourante demande la suspension de la procédure, au motif que le nouvel art. 24c LAT permettra au Juge délégué de rendre une décision qui lui sera favorable. I. La DAEC s'est déterminée sur le mémoire après enquête de A.________ SA en date du 15 février 2012. De son point de vue, la modification de la législation en cours ne

- 6 changera pas la solution applicable au cas d'espèce. En effet, la condition fixée à l'art. 24c al. 1 LAT, selon laquelle le bâtiment doit être utilisable conformément à sa destination, demeure. Or, il ressort du dossier que cette exigence n'est manifestement pas remplie, raison pour laquelle l'autorité avait refusé de délivrer une autorisation spéciale. e n droit 1. a) Déposé dans le délai et les formes prescrits par les art. 79 ss du code de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1), le recours est recevable aussi bien en vertu des art. 88 al. 3 et 141 al. 1 de la loi du 2 décembre 2008 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATeC; RSF 710.1) qu'en application de l'art. 114. al. 1 let. a et c CPJA. La recourante a manifestement qualité pour recourir (cf. art. 76 let. a CPJA) et l'avance des frais de procédure a été versée en temps utile. Dans ces conditions, il appartient au Tribunal cantonal d'examiner les mérites de son recours. b) Selon l'art. 77 CPJA, le Tribunal cantonal peut revoir la légalité de la décision attaquée ainsi que la constatation des faits par l'autorité intimée; cela signifie qu'il peut sanctionner la violation de la loi, y compris l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation, ainsi que la constatation inexacte et incomplète des faits pertinents. En revanche, à défaut d'habilitation légale expresse, il ne peut pas revoir l'opportunité de la décision attaquée (art. 78 al. 2 CPJA a contrario). 2. Conformément à l'art. 176 LATeC, les demandes de permis mises à l'enquête publique avant l'entrée en vigueur de cette loi, le 1er janvier 2010, sont traitées sur la base de la loi du 9 mai 1983 sur l'aménagement du territoire et les constructions (aLATeC). Tel est le cas en l'espèce, c'est pourquoi il y a lieu d'appliquer l'ancien droit. Au demeurant, les solutions matérielles retenues par l'ancienne et la nouvelle législation pour régler le présent litige sont identiques. 3. a) Selon l'art. 22 al. 1 LAT, aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l'autorité compétente. L'art. 25 al. 2 LAT souligne que pour tous les projets de construction situés hors de la zone à bâtir, l'autorité cantonale compétente décide si ceux-ci sont conformes à l'affectation de la zone ou si une dérogation peut être accordée. L'art. 16a al. 1 LAT prévoit notamment que sont conformes à l'affectation de la zone agricole les constructions et installations qui sont nécessaires à l'exploitation agricole ou à l'horticulture productrice, tandis que les art. 24 ss LAT fixent les exceptions admissibles hors de la zone à bâtir. b) En l'espèce, la ferme E.________ est située hors de la zone à bâtir. Dans la mesure où le projet de rénover celle-ci ne répond pas à un besoin agricole, la recourante n'étant pas exploitante et sa propriété ayant du reste été soustraite au champ d'application de la LDFR, les possibilités de transformer la bâtisse doivent être examinées au regard des art. 24 ss LAT, qui règlent les exceptions possibles hors de la zone à bâtir. L'examen des conditions des art. 24, 24a et 24b LAT peut d'emblée être écarté étant donné que l'implantation de la construction hors de la zone à bâtir n'est pas imposée par

- 7 sa destination (art. 24 LAT), que des travaux sont prévus (art. 24a LAT) et qu'il n'est pas question d'une activité accessoire à une exploitation agricole (art. 24b LAT). Il convient dès lors de vérifier si la rénovation de l'immeuble concerné peut être autorisée sous l'angle des exigences fixées par les art. 24c et 24d al. 1 et 2 LAT. 4. a) Aux termes de l'art. 24c LAT, hors de la zone à bâtir, les constructions et installations qui peuvent être utilisées conformément à leur destination mais qui ne sont plus conformes à l'affectation de la zone bénéficient en principe de la garantie de la situation acquise. L'autorité compétente peut autoriser la rénovation de telles constructions et installations, leur transformation partielle, leur agrandissement mesuré ou leur reconstruction, pour autant que les bâtiments aient été érigés ou transformés légalement. Dans tous les cas, les exigences majeures de l'aménagement du territoire doivent être satisfaites. Au niveau cantonal, l'art. 59 aLATeC dispose que tout projet de construction, d'agrandissement ou de transformation d'un bâtiment ou d'une installation hors de la zone à bâtir est soumis à une autorisation spéciale de la Direction, délivrée dans le cadre de la procédure de demande de permis de construire. Cette disposition correspond au nouvel article 136 LATeC. b) L'art. 24c LAT ne s'applique qu'à des constructions ou des installations qui peuvent être utilisées conformément à leur destination. Le législateur a ainsi codifié la jurisprudence du Tribunal fédéral selon laquelle seules bénéficient de la garantie de la propriété les constructions et les installations se trouvant dans un état tel que leur utilisation est encore possible conformément à la destination originaire du bâtiment. Dès lors, cette garantie ne protège pas les constructions en ruine, inutilisables ou propres à la démolition, ni les utilisations périmées de longue date (P. ZEN-RUFFINEN, C. GUY-ECABERT, Aménagement du territoire, construction, expropriation, Berne 2001, p. 279). Pour qu'un bâtiment d'habitation puisse être utilisé conformément à sa destination, le Tribunal fédéral exige pour le moins que les structures porteuses, les sols et le toit soient dans l'ensemble intacts, que les fenêtres et les portes existent, que les installations de cuisine, même très simples, et la cheminée soient en état de marche, ou pour le moins réparables, en d'autres termes que la construction soit encore utilisable conformément à son usage d'habitation. Il précise que la notion de structures 'porteuses' intactes doit être comprise dans un sens large si l'on considère que le bâtiment d'habitation peut encore être utilisé conformément à sa destination (arrêt du Tribunal fédéral 1A.173/1992 du 9 mars 1993, consid. 4a). Dans une affaire analogue, le Tribunal fédéral a jugé qu'une construction se trouvant dans un mauvais état technique ne permettait manifestement plus une utilisation conforme à sa destination. Les planchers du bâtiment étaient en effet passablement percés, les structures porteuses intérieures étaient en grande partie détruites, les murs extérieurs étaient considérablement dégradés, les annexes étaient partiellement en ruine et les installations sanitaires, le chauffage ainsi que l'équipement de cuisine étaient inexistants (arrêt du Tribunal fédéral 1A.76/1993 du 24 janvier 1994, consid. 4b). c) Dans le cas présent, la DAEC - compétente en vertu de l'art. 59 aLATeC - a considéré qu'une autorisation spéciale pour la rénovation de la ferme E.________ ne pouvait pas être délivrée sur la base de l'art. 24c LAT en raison de l'état de délabrement avancé du bâtiment, qui ne permet pas d'affirmer que ce dernier est utilisable

- 8 conformément à sa destination. La recourante n'a formulé aucune contestation à cet égard, admettant qu'on ne peut pas prétendre que sa propriété soit en bon état. Il est en effet manifeste que l'immeuble en cause est extrêmement vétuste et délabré. Il ressort du dossier que les façades sont fragilisées et dépourvues d'isolation, qu'une partie importante de l'une d'elles fait défaut, qu'un pan entier du toit est dénué de couverture, que les fenêtres et les portes sont absentes, que le plancher ne couvre pas toute la surface habitable et que les aménagements sanitaires, le chauffage, l'électricité ainsi que les installations de cuisine sont inexistants. Par ailleurs, la bâtisse n'est plus habitée depuis 2002 et a nécessité des travaux de stabilisation de la charpente et de consolidation des fondations et des murs intérieurs - effectués sans autorisation - dès son acquisition par la recourante. En l'état actuel, elle présente toujours un grand danger d'effondrement et ne pourrait être rendue habitable que moyennant de lourdes transformations et réfections. Dans ces circonstances, force est d'admettre que la construction n'est pas utilisable pour un usage d'habitation. Aussi, elle ne satisfait pas à la première condition - sine qua non de l'art. 24c LAT; c'est pourquoi le refus de la DAEC d'octroyer une autorisation spéciale à l'intéressée sur la base de cette disposition se justifie pleinement. 5. a) La recourante fait grief à l'autorité intimée d'avoir enfreint l'art. 24d al. 1 LAT en procédant à une interprétation trop restrictive de celui-ci, excédant ainsi son pouvoir d'appréciation. L'intéressée estime en effet que sa propriété constitue un bâtiment d'habitation agricole conservé dans sa substance au sens de la disposition précitée, raison pour laquelle elle doit se voir délivrer une autorisation spéciale en vertu de cet article. b) Conformément à l'art. 24d al. 1 LAT, l'utilisation de bâtiments d'habitation agricoles conservés dans leur substance peut être autorisée à des fins d'habitation sans rapport avec l'agriculture, pour autant que les exigences fixées à l'art. 24d al. 3 LAT soient satisfaites. Cette disposition habilite l'autorité compétente à autoriser un changement complet d'affectation de bâtiments d'habitation agricoles conservés dans leur substance, conformes à l'affectation de la zone agricole et encore utilisés comme tels (ZEN-RUFFINEN, GUY-ECABERT, p. 288). L'art. 24d al. 1 LAT ne vise que les bâtiments d'habitation agricoles conservés dans leur substance. Selon la volonté du législateur, seuls peuvent en effet faire l'objet d'un changement complet d'affectation les bâtiments d'habitation qui demeurent en bon état. Cette condition est considérée comme remplie lorsque les éléments statiques tels que les fondations, les sols, les parois portantes et les toitures sont en bon état ou ne nécessitent qu'une légère rénovation (Message du Conseil fédéral relatif à une révision partielle de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 22 mai 1996, in FF 1996 III 485, 512). Dès lors, les édifices en ruines sont exclus du champ d'application de l'art. 24 al. 1 LAT (arrêt du Tribunal fédéral du 17 juillet 2003 in RDAF 2006 I p. 624 consid. 5; C. DUPRÉ in Commentaire de la LAT 2010, n. 19 ad art. 24d). En sus d'être conservés dans leur substance, les ouvrages auxquels l'art. 24d al. 1 LAT a vocation à s'appliquer doivent également constituer des bâtiments d'habitation agricoles encore utilisés comme tels. Aussi, cette disposition ne permet pas de réaffecter à l'habitation des locaux abandonnés (ZEN-RUFFINEN, GUY-ECABERT, p. 288). Le Message précise que seules les constructions qui étaient déjà utilisées à des fins d'habitation en

- 9 rapport avec l'agriculture peuvent être réaffectées au logement sans rapport avec l'agriculture. L'art. 24d al. 1 LAT ne permet pas d'autoriser la transformation de bâtiments d'exploitation agricoles en bâtiments à usage d'habitation (Message in FF 1996 III 485, 512). En outre, Cette disposition n'est applicable en principe qu'à des bâtiments qui étaient auparavant habités à l'année. Certes, les bâtiments qui étaient habités de manière temporaire pour les besoins de l'agriculture constituent aussi des bâtiments d'habitation agricole. Mais pour pouvoir être autorisée, l'utilisation à des fins non agricoles de ces bâtiments doit avoir les mêmes caractéristiques que l'utilisation agricole initiale (DUPRÉ, n. 18 ad art. 24d). c) En l'espèce, la DAEC a refusé d'octroyer une autorisation spéciale à la recourante en vertu de l'art. 24d al. 1 LAT, considérant que l'état de sa propriété ne permet en aucun cas d'admettre que celle-ci est conservée dans sa substance. Au vu des différents éléments du dossier, la ferme E.________ souffre de nombreux défauts dans ses composantes essentielles. Tout d'abord, la bâtisse a nécessité urgemment plusieurs travaux - effectués sans autorisation - dès son acquisition: rénovation des murs porteurs, consolidation des façades extérieures à l'aide de murs en briques, renforcement de la structure de la charpente et réfection partielle du toit par la pose de tuiles neuves. Ensuite, l'enveloppe externe de la construction est irrégulière et fragilisée, une partie importante de l'une des façades est manquante, l'un des murs est maintenu en place par plusieurs fortes sangles arrimées à des poutres du sol et un pan entier de la toiture est bâché afin d'éviter les infiltrations d'eau. Enfin, le plancher ne couvre pas toute la surface habitable et il n'est pas possible de marcher à l'étage en toute sécurité. Dans ces conditions, la propriété de la recourante ne peut incontestablement pas être considérée comme étant en bon état. En effet, les éléments fixes qui la composent sont pour le moins précaires et exigent davantage qu'une légère rénovation. Partant, il n'est pas possible d'admettre que la construction est conservée dans sa substance au sens de l'art. 24d al. 1 LAT. Par ailleurs, la ferme a été habitée jusqu'en 1994. Dès lors, ses anciens propriétaires l'ont régulièrement mise à disposition de membres de leur famille ou d'amis, qui ont eu la possibilité d'y séjourner durant leurs vacances jusqu'en 2002. A partir de ce moment, la bâtisse n'a plus été occupée et est devenue inhabitable. En l'occurrence, la date à laquelle l'activité agricole a cessé est inconnue, c'est pourquoi il n'est pas possible de déterminer si le bâtiment a été utilisé à des fins d'habitation en rapport avec l'agriculture par le dernier locataire. Cela reste toutefois sans conséquence dans le cas d'espèce dans la mesure où la ferme n'est plus occupée ni habitable depuis de nombreuses années. En effet, l'immeuble n'étant actuellement plus utilisé à des fins d'habitation, il ne peut pas être défini comme constituant un bâtiment d'habitation, et encore moins comme étant un bâtiment d'habitation agricole au sens de l'art. 24d al. 1 LAT. Dès lors, force est de constater que la bâtisse ne peut pas être considérée comme demeurant conservée dans sa substance, ni qualifiée de bâtiment d'habitation agricole. Par conséquent, elle ne remplit aucune des conditions fixées par l'art. 24d al. 1 LAT; c'est pourquoi elle ne peut pas être transformée sur la base de cette disposition. Partant, c'est avec raison que la DAEC a refusé d'octroyer une autorisation spéciale à l'intéressée en vertu de cet article. 6. a) La recourante se plaint également d'une violation de l'art. 24d al. 2 LAT par l'autorité intimée, qui aurait procédé à une constatation manifestement inexacte et

- 10 incomplète des faits pertinents en omettant de vérifier si cet article trouve application dans le cas d'espèce. L'intéressée estime en effet que sa ferme est digne d'être protégée en vertu de sa valeur historique et architecturale, raison pour laquelle elle a déposé le 31 janvier 2011 une demande visant à attribuer au bâtiment une valeur au RBCI. b) L'art. 24d al. 2 LAT autorise le changement complet d'affectation de constructions et d'installations sises hors de la zone à bâtir et jugées dignes d'être protégées, à condition que celles-ci aient été placées sous protection par l'autorité compétente et que leur conservation à long terme ne puisse être assurée d'une autre manière. En outre, les exigences fixées à l'art. 24d al. 3 LAT doivent être respectées. Pour être jugées dignes d'être protégées, les constructions et installations doivent présenter une valeur propre en raison de leur architecture, de leur histoire ou de leur utilisation traditionnelle. L'appréciation de la valeur de protection ne doit pas dépendre de l'impression subjective d'une personne, mais bien, de façon déterminante, de l'avis de spécialistes. L'intérêt public à la mise sous protection doit être évident. Il ne s'agit pas de contourner les règles fédérales relatives au changement complet d'affectation des constructions hors de la zone à bâtir en utilisant de manière abusive l'art. 24d al. 2 LAT. Le bâtiment doit présenter des qualités exceptionnelles en termes d'harmonie de la composition, d'intégration au site, d'authenticité, d'originalité, de représentativité d'une époque ou d'un style (DUPRÉ, n. 35 ad art. 24d). Par ailleurs, la mise sous protection doit avoir été décidée par l'autorité cantonale compétente. Celle-ci peut être de degré communal, régional ou cantonal. Dans le canton de Fribourg, la procédure ordinaire de mise sous protection est celle du plan d'affectation (DUPRÉ, n. 37 ad art. 24d). Au niveau communal, les biens culturels immeubles sont protégés au moyen du PAL de la commune, instrument par lequel cette dernière choisit l'orientation de son développement et fixe ses choix par des mesures concrètes (art. 20 de la loi sur la protection des biens culturels; LPBC, RSF 482.1, en lien avec les art. 38 et 72 ss LATeC). c) En l'occurrence, la ferme E.________ n'est pas protégée par le PAL de la Commune de D.________. Dès lors, il est manifeste que le bâtiment ne remplit pas l'une des exigences essentielles de l'art. 24d al. 2 LAT, à savoir sa mise sous protection par l'autorité compétente. Aussi, c'est à bon droit que la DAEC s'est abstenue d'entrer en matière sur l'examen des conditions de l'art. 24d al. 2 LAT dans le cas d'espèce. Le SBC a du reste refusé d'attribuer une valeur à la bâtisse au RBCI en date du 5 avril 2011, ce qui rend sans objet la requête de suspension de la procédure jusqu'à droit connu sur la demande adressée au service précité. 7. a) La recourante invoque en outre la modification prochaine de l'art. 24c LAT (ciaprès: art. 24c nLAT) pour étayer l'argument selon lequel les dispositions dérogatoires en matière de construction hors de la zone à bâtir ne doivent pas être examinées avec une rigueur excessive. A son avis, sa propriété bénéficiera du changement législatif à venir, c'est pourquoi il convient de prendre celui-ci en considération pour interpréter la loi actuelle et la jurisprudence y relative. Subsidiairement, l'intéressée requiert la suspension de la procédure, au motif que l'art. 24c LAT nouvellement révisé permettra à la Cour de céans de rendre possible la réalisation de son projet. b) Il sied tout d'abord de rappeler que conformément à une jurisprudence constante, la loi s'interprète en premier lieu selon sa lettre (interprétation littérale). Si le

- 11 texte n'est pas absolument clair, si plusieurs interprétations sont possibles, il convient de rechercher quelle est la véritable portée de la norme, en la dégageant de tous les éléments à considérer, soit notamment des travaux préparatoires (interprétation historique), du but de la règle, de son esprit, ainsi que des valeurs sur lesquelles elle repose, singulièrement de l'intérêt protégé (interprétation téléologique) ou encore de sa relation avec d'autres dispositions légales (interprétation systématique; ATF 137 V 114 consid. 4.3). La législation future n'entre pas en ligne de compte dans l'interprétation de la loi en vigueur. Partant, il ne se justifie pas de prendre en considération l'art. 24c nLAT pour interpréter les art. 24 ss LAT actuels. c) Par ailleurs, aux termes de l'art. 24c nLAT, hors de la zone à bâtir, les constructions et installations qui peuvent être utilisées conformément à leur destination mais qui ne sont plus conformes à l'affectation de la zone bénéficient en principe de la garantie de la situation acquise (al. 1). L'autorité compétente peut autoriser la rénovation de telles constructions et installations, leur transformation partielle, leur agrandissement mesuré ou leur reconstruction, pour autant que les bâtiments aient été érigés ou transformés légalement (al. 2). Il en va de même des bâtiments d'habitation agricoles et des bâtiments d'exploitation agricole qui leur sont contigus et ont été érigés ou transformés légalement avant l'attribution du bien-fonds à un territoire non constructible au sens du droit fédéral (al. 3). En outre, les modifications apportées à l'aspect extérieur du bâtiment doivent être nécessaires à un usage d'habitation répondant aux normes usuelles ou à un assainissement énergétique ou encore viser à une meilleure intégration dans le paysage (al. 4). Dans tous les cas, les exigences majeures de l'aménagement du territoire doivent être remplies (al. 5). Le projet de modification de l'art. 24c LAT a pour objet d'élargir le champ d'application de cette disposition. En effet, la révision vise à permettre que les bâtiments d'habitation érigés sous l'ancien droit ainsi que ceux pourvus de bâtiments d'exploitation agricole qui leur sont contigus bénéficient de possibilités de transformation identiques, que leur usage d'habitation ou leur utilisation en 1972 ait été de nature agricole ou non agricole (Rapport explicatif de la Commission de l'environnement, de l'aménagement du territoire et de l'énergie du Conseil national relatif à l'initiative cantonale "Constructions hors des zones à bâtir" du 22 août 2011, in FF 2011 6533, 6537). Cette égalité de traitement est instaurée par l'art. 24c al. 3 nLAT, au sens duquel les bâtiments d'habitation agricoles désignent en premier lieu tous les bâtiments habités à l'année et qui sont encore utilisables conformément à leur destination. Sont également considérés comme tels les bâtiments adaptés au confort moderne occupés pendant les vacances (Rapport explicatif précité, 6538 s.). Dans le cas d'espèce, il a déjà été établi que la ferme concernée n'est pas utilisable conformément à son usage d'habitation en raison de son état de délabrement avancé. Or, la satisfaction de cette condition demeure exigée par l'art. 24c nLAT, tant pour les bâtiments d'habitation que pour les bâtiments d'habitation agricoles et les bâtiments d'exploitation agricole qui leur sont contigus. Aussi, force est d'admettre que l'immeuble en cause n'est pas davantage susceptible d'entrer dans le champ d'application de l'art. 24c nLAT que dans celui de l'art. 24c LAT en vigueur. C'est donc à tort que l'intéressée invoque la révision prochaine de cette disposition, raison pour laquelle il n'y a pas lieu de suspendre la procédure.

- 12 - 8. Vu ce qui précède, c'est en vain que la recourante reproche à l'autorité intimée d'avoir violé les dispositions de l'art. 24d al. 1 et 2 LAT. En effet, son refus de délivrer une autorisation spéciale respecte le principe de la légalité dans la mesure où le projet litigieux ne remplit pas les exigences requises par la LAT pour l'admissibilité des exceptions hors de la zone à bâtir. La bonne foi de l'intéressée au cours de la présente procédure ne change en rien cette conclusion. 9. Une autorisation spéciale au sens des art. 22ss LAT est une condition préalable et indispensable à l'octroi du permis de construire pour une installation située hors zone à bâtir. Pour cette raison, les décisions de la DAEC et du préfet ne doivent pas être contradictoires (art. 25a al. 3 LAT) et elles sont délivrées, simultanément, dans le cadre de la demande de permis de construire (art. 25a al. 2 let. d LAT, 59 al. 1 et 175a al. 2 aLATeC). En l'occurrence, faute d'autorisation spéciale de la DAEC, le préfet ne pouvait que rejeter la demande de permis de construire déposée par l'intéressée en vue de rénover sa propriété. C'est donc également à tort qu'elle conteste cette décision. 10. Mal fondé, le recours doit être rejeté. 11. Conformément à l'art. 167 LATeC al. 3 et 4, lorsque des travaux sis hors de la zone à bâtir ont été exécutés sans permis ou en violation du droit applicable en la matière, la DAEC peut ordonner, après avoir entendu les personnes et les organes intéressés et sans préjudice des sanctions pénales, les modifications ou les adaptations, la démolition totale ou partielle des ouvrages ou encore la remise en état du sol. Lorsque les circonstances le commandent, l'autorité peut prononcer une interdiction d'occuper les locaux ou de les exploiter. Par ailleurs, l'art. 170 LATeC habilite le préfet à ordonner différentes mesures de police si des raisons de sécurité, de salubrité ou de protection des biens culturels ou naturels l'exigent. Ainsi, celui-ci peut notamment exiger d'un propriétaire qu'il consolide, répare, assainisse ou, le cas échéant, démolisse une construction ou une installation menaçant ruine, délabrée ou insalubre (art. 170 al. 1 let. d et al. 2 LATeC) et qu'il déblaie les ruines de son bâtiment (art. 170 al. 1 let. b et al. 2 LATeC). En l'espèce, la recourante ayant déjà réalisé des travaux sur l'immeuble concerné, il incombe à la DAEC d'examiner la question d'un éventuel rétablissement de l'état de droit conformément à l'art. 167 al. 3 et 4 LATeC ou de renvoyer le dossier à la préfecture en vue d'ordonner des mesures sur la base de l'art. 170 LATeC. 12. La recourante, qui succombe, supporte les frais de procédure (art. 131 al. 1 CPJA). Pour le même motif, elle n'a pas droit à une indemnité de partie (art. 137 CPJA).

- 13 l a Cour arrête : I. Le recours est rejeté. II. Les frais de procédure sont mis à la charge de la recourante par 2'500 francs. Ils sont compensés avec l'avance de frais qui a été effectuée. III. Il n'est pas alloué d'indemnité de partie. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation des frais de procédure et de l'indemnité de partie peut, dans le même délai, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, si seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Givisiez, le 30 mai 2012/CPF/pvo La Greffière-stagiaire: Le Président : Communication.

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