Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 601 2026 34 Arrêt du 14 juillet 2026 Ie Cour administrative Composition Présidente : Anne-Sophie Peyraud Juges : Stéphanie Colella, Dina Beti Greffière-stagiaire : Margaux Chevillat Parties A.________, recourant, contre COMMISSION DU BARREAU, autorité intimée Objet Avocats, notaires – Levée générale du secret professionnel de l'avocat Recours du 9 mars 2026 contre la décision du 17 novembre 2025
Tribunal cantonal TC Page 2 de 11 considérant en fait A. A.________ exerce la profession d'avocat. Il est inscrit à ce titre au registre fribourgeois des avocats depuis le mois d'avril 2024 et possède des adresses professionnelles dans les cantons de Fribourg et Vaud. Selon l'extrait du registre du commerce fribourgeois (ci-après: RC), son activité professionnelle vise notamment la fourniture de prestations juridiques à des clients en Suisse et à l'étranger et la représentation de clients lors de procédures devant les tribunaux et autres autorités. Le 6 juin 2023, le Secrétariat général du Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (ci-après: DETEC) a dénoncé le précité auprès de l'autorité de surveillance des avocats du canton de Berne (ci-après: ASAB). A l'appui de sa dénonciation, le DETEC a produit une clé USB contenant près de 270 documents extraits de ses serveurs informatiques portant sur des affaires, en cours ou passées, entre plusieurs clients du précité et des autorités fédérales, dont l'Office fédéral de l'aviation civile (ci-après: OFAC). Le 3 juillet 2023, l'avocat a requis du Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) qu'il ouvre d'office une procédure pénale, expliquant que la transmission des documents contenus sur la clé USB constituait de multiples violations du secret de fonction commises par des collaborateurs fédéraux. Le 4 septembre 2023, l'avocat a déposé une plainte pénale auprès du Ministère public du canton de Fribourg pour accès indu à un système informatique et détérioration de données, au sens des art. 143bis et 144bis CP. A l'appui de sa plainte, il expliquait que, le 19 juin 2023 vers 11h30, son ordinateur professionnel à Fribourg était soudainement tombé en panne et n'avait fonctionné à nouveau que dans la soirée. Le 22 juin 2023, il avait toutefois constaté que 165 documents concernant l'OFAC, similaires à ceux contenus sur la clé USB transmise par le DETEC à l'ASAB, avaient été effacés durant la panne. Selon lui, tant les circonstances de la panne que la nature des documents effacés démontraient une intrusion illicite dans son système informatique de la part de personnes du DETEC et/ou de l'OFAC qu'il incombait aux autorités de poursuite pénale d'identifier. Ce même 4 septembre 2023, l'avocat a également requis de l'ASAB la levée du secret professionnel pour l'ensemble de ses clients afin de permettre au MPC et au Ministère public fribourgeois d'effectuer les investigations nécessaires sur son ordinateur professionnel et dans son système informatique ainsi que pour examiner les violations multiples du secret de fonction. Par courrier du 7 septembre 2023, l'ASAB a conclu qu'une libération générale du secret professionnel pour l'ensemble des clients n'était pas prévue par la législation et a classé la requête sans suite. Le 9 septembre 2023, l'avocat a répondu à l'ASAB qu'il solliciterait la levée du secret professionnel directement auprès des mandants concernés par la transmission de la clé USB. Il s'est toutefois enquis de la marche à suivre, s'agissant de la levée du secret eu égard à tous ses autres clients, étrangers à l'affaire, dont les données pourraient apparaître à la vue des spécialistes des autorités de poursuite pénale chargés d'analyser son ordinateur et son système informatique. Le 21 septembre 2023, l'ASAB lui a indiqué que s'agissant des autres clients, une décision ne pourrait être prise que sur la base d'une requête exposant les dispositions prises par les autorités pénales ou les raisons pour lesquelles l'intérêt à la levée du secret primerait celui de ses mandants à son maintien. B. Par courrier du 1er juillet 2024, l'avocat s'est adressé à la Commission du barreau du canton de Fribourg (ci-après: Commission du barreau) afin qu'elle consente à la levée du secret
Tribunal cantonal TC Page 3 de 11 professionnel à l'égard de tous ses clients, anciens et actuels, dans le cadre de la plainte pénale déposée auprès du Ministère public fribourgeois. Il expliquait avoir requis la levée du secret professionnel auprès des clients concernés par la procédure pendante devant le MPC, mais estimait qu'il ne pouvait pas lui être demandé d'obtenir l'autorisation individuelle de plusieurs centaines de clients non concernés dont les données figuraient dans son système informatique. Le 22 août 2024, la Commission du barreau a invité l'intéressé à compléter sa demande en précisant dans quelle mesure son secret à l'égard des clients non concernés par la procédure pénale fribourgeoise risquerait d'être impacté par les investigations policières. Le 26 août 2024, l'avocat a expliqué qu'une levée générale de son secret professionnel s'imposait, car il lui était impossible de savoir à l'avance si le spécialiste mandaté dans le cadre de l'instruction pénale aura accès aux données de ses clients non concernés et, cas échéant, auxquelles d'entre elles. Le 6 janvier 2025, la Commission du barreau a estimé que la requête de l'avocat demeurait insuffisamment précise et elle l'a invité à développer l'impossibilité matérielle de requérir le consentement de tous ses clients non concernés. Par courrier du 10 février 2025, l'intéressé a répété qu'il n'estimait pas justifié d'exiger d'un avocat qu'il demande à tous ses clients – plus de 250 dans son cas – la levée du secret professionnel, sans compter les difficultés inhérentes à cet exercice (clients qui ne répondraient pas, décédés, ou dont l'hoirie est inconnue). De plus, le refus d'un seul client empêcherait toute analyse de son ordinateur par l'autorité de poursuite pénale. En date du 1er mai 2025, la Commission du barreau s'est prononcée sur la requête de levée du secret professionnel et l'a qualifiée de prématurée. Elle a estimé qu'il incombait d'abord à l'avocat de solliciter le consentement de tous ses clients, en dépit de leur nombre, et qu'elle statuerait ensuite sur la levée du secret, s'agissant des clients qui n'auraient pas répondu et auraient refusé. En outre, se référant à la législation sur la protection des données et à la jurisprudence fédérale, elle a rappelé qu'il incombait à l'intéressé d'informer immédiatement le Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (ci-après: PFPDT) de l'intrusion informatique. Elle invitait enfin l'intéressé à lui préciser les raisons pour lesquelles il n'avait pas fait appel à un expert informatique pour isoler les données à soumettre aux autorités de poursuite pénale. Dans sa réponse du 11 juin 2025, l'intéressé a réitéré son argument selon lequel il était injustifié et disproportionné d'exiger d'une étude d'avocat qu'elle contacte tous ses anciens, actuels et potentiels clients, et ce indépendamment de leur nombre. Il précisait que l'annonce d'intrusion illicite serait susceptible de nuire à son image alors que seul un petit nombre de clients était concerné par les documents effacés. Il critiquait la pertinence de la jurisprudence citée par la Commission du barreau et estimait que la législation fribourgeoise, lacunaire, devrait s'inspirer de la législation bernoise. Il expliquait en outre avoir contacté la suppléante du PFPDT par téléphone quelques jours après l'intrusion informatique et s'attendait à ce qu'une suite formelle soit donnée à son annonce, ce qui n'a pas été le cas. Enfin, en déposant une plainte pénale au lieu de faire appel à un expert informatique, il estimait avoir agi correctement. Partant, il demandait à la Commission du barreau de réanalyser sa situation. Par décision du 17 novembre 2025, notifiée le 9 février 2026, la Commission du barreau a refusé de délier l'avocat de son secret professionnel à l'égard de tous ses anciens et actuels clients. Pour l'essentiel, elle a considéré que l'avocat ne pouvait choisir librement la voie de la levée générale du secret professionnel et qu'il était tenu, au préalable, de rechercher le consentement de ses clients, ce qu'il avait été invité à faire. Il ne disposait en outre pas d'un intérêt nettement prépondérant à obtenir une levée générale, indifférenciée et portant sur l'ensemble des clients, de son secret
Tribunal cantonal TC Page 4 de 11 professionnel, dès lors que cela porterait atteinte disproportionnée aux intérêts des clients. Elle précisait qu'elle ne statuerait sur le fond de l'affaire et les arguments avancés que dans la mesure où une demande individuelle de levée de secret ne serait pas couverte de succès. C. Par mémoire du 9 mars 2026, A.________ recourt auprès du Tribunal cantonal contre la décision du 17 novembre 2025 en concluant, sous suite de frais, à son annulation et, après instruction des faits de la cause, au prononcé de la levée globale du secret professionnel vis-à-vis de l'ensemble de ses clients pour que les autorités fribourgeoises de poursuite pénale puissent rechercher dans son ordinateur professionnel et son système informatique les éléments attestant d'une intrusion illicite. A l'appui de son recours, il fait valoir que l'autorité intimée a violé son devoir d'instruction en refusant de se prononcer sur sa requête et ses arguments tendant à la levée générale de son secret professionnel, motif pris qu'il n'a pas préalablement requis le consentement individuel de ses clients. Pour les mêmes motifs que ceux déjà invoqués dans la procédure inférieure, il maintient qu'il est disproportionné et injustifié d'exiger d'un avocat qu'il contacte individuellement l'ensemble de ses clients. Enfin, il estime que tant la manière de procéder de l'autorité intimée que le résultat auquel elle parvient sont arbitraires. Par courrier du 8 mai 2026, la Commission du barreau conclut au rejet du recours, renvoie aux considérants de la décision attaquée et informe qu'elle renonce au dépôt d'observations plus circonstanciées. Aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné. Il sera fait état des arguments développés par les parties à l'appui de leurs conclusions dans les considérants en droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. 1.1. Déposé dans le délai légal et les formes prescrites (art. 79ss du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1), l'avance des frais de procédure ayant en outre été versée en temps utile, le recours est recevable en vertu de l'art. 114 al. 1 let. a CPJA en relation avec l'art. 37 de la loi fribourgeoise du 12 décembre 2002 sur la profession d'avocat (LAv; RSF 137.1), sous réserve de ce qui suit. 1.2. Conformément à l'art. 81 al. 3 CPJA, le recourant ne peut pas prendre des conclusions qui sortent du cadre des questions qui ont été l'objet de la procédure antérieure. Cette disposition consacre le principe selon lequel, en procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée préalablement, d'une manière qui la lie sous la forme d'une décision (ATF 134 V 418 consid. 5.2.1 et les références citées; arrêts TC FR 601 2024 133 du 10 avril 2025 consid. 1.2; 601 2017 101 du 22 février 2018).
Tribunal cantonal TC Page 5 de 11 1.2.1. En vertu de l'art. 14 de la loi du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (LLCA; RS 935.61) – applicable aux titulaires d'un brevet d'avocat qui pratiquent la représentation en justice en Suisse (art. 2 al. 1 LLCA) – chaque canton désigne une autorité chargée de la surveillance des avocats qui pratiquent la représentation en justice sur son territoire. En droit fribourgeois, l'art. 5 LAv prévoit que la Commission du barreau exerce la surveillance générale sur les personnes soumises à la présente loi (al. 1) et qu'elle statue sur les demandes de levée du secret professionnel (al. 2 let. d). A cet égard, la jurisprudence précise que la compétence territoriale de l'autorité cantonale de surveillance ne dépend ni du domicile de l'avocat ou des parties, ni de l'adresse professionnelle de l'avocat, ni même du lieu où il exerce ordinairement ses activités. C'est l'activité qu'il exerce dans le canton, et non son inscription au registre, qui fonde la surveillance dont il fait l'objet (arrêts TF 2C_551/2014 du 9 février 2015 consid. 3; TC FR 601 2025 94 du 18 septembre 2025 consid. 3 et références; cf. ég. Message du 28 avril 1999 relatif à la LLCA, FF 1999 5331, p. 5373; CR LLCA- BAUER / BAUER, 2ème éd. 2022, art. 14 ss n. 9ss). 1.2.2. En l'espèce, le recours porte sur le refus de la Commission du barreau de lever le secret professionnel du recourant à l'égard de tous ses clients – anciens et actuels – indépendamment du canton dans lequel il aurait exercé ses mandats. Or, force est de constater que l'autorité intimée n'était matériellement compétente que pour se prononcer sur la levée du secret à l'égard des clients du recourant pour le compte desquels il exerce ou a exercé son activité dans le canton de Fribourg et dont les informations pourraient être dévoilées dans le cadre des investigations liées à la procédure pénale fribourgeoise. Par conséquent, la décision attaquée ne saurait être comprise autrement que comme refusant de délier le recourant de son secret professionnel à l'égard de tels mandats uniquement et il ne peut prendre des conclusions qui excèdent ce cadre. Dès lors, sa conclusion tendant à l'annulation de la décision et au prononcé, par la Cour de céans, de la levée générale de son secret excède l'objet de la présente contestation et, partant, est irrecevable. A toutes fins utiles, la Cour précise, s'agissant des clients dont le mandat a été exécuté dans d'autres cantons, que le recourant est tenu de s'adresser aux autorités de surveillance cantonales compétentes, comme il l'a correctement fait auprès de l'ASAB le 4 septembre 2023 pour ses mandats exécutés auprès des autorités fédérales à Berne et qui font désormais l'objet d'une procédure pénale pendante devant le MPC. En effet, vu ses adresses professionnelles dans plusieurs cantons, la large description de sa clientèle ressortant de l'extrait du RC, et le fait qu'il figurait au registre d'un autre canton avant son inscription à Fribourg en avril 2024, la Cour retient que la compétence matérielle d'autres autorités de surveillance cantonales est hautement vraisemblable. A ce propos, ni la récente inscription de l'intéressé au registre fribourgeois ni l'existence d'un for de poursuite pénale dans ce canton ne sauraient pallier l'absence de compétence matérielle de l'autorité intimée pour lever son secret professionnel s'agissant des mandats exercés dans d'autres cantons, au risque de contrevenir à la jurisprudence claire précitée rendue en application de l'art. 14 LLCA. 1.3. Partant, sous réserve de ce qui précède, le Tribunal cantonal peut entrer en matière sur les mérites du recours. 2. Selon l'art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (lettre a) et pour constatation inexacte ou
Tribunal cantonal TC Page 6 de 11 incomplète des faits pertinents (lettre b). En revanche, à défaut d'habilitation légale expresse, la Cour ne peut pas examiner en l'espèce le grief d'inopportunité (art. 78 al. 2 CPJA). 3. Dans un grief qu'il convient de traiter en premier lieu, le recourant se plaint d'une violation par l'autorité intimée de son obligation d'instruire les faits de la cause. 3.1. Conformément à l'art. 45 al. 1 CPJA, l'autorité procède d'office aux investigations nécessaires pour établir les faits pertinents, sans être limitée par les allégués et les offres de preuves des parties. L'al. 2 précise qu'elle apprécie les allégués des parties et les preuves selon sa libre conviction. Selon le principe de la maxime inquisitoire, l'autorité définit les faits pertinents et ne tient pour existants que ceux qui sont dûment prouvés. Cela ne dispense pas pour autant les parties de collaborer à l'établissement des faits; il leur incombe d'étayer leurs propres thèses, de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuves disponibles, spécialement lorsqu'il s'agit d'élucider des faits qu'elles sont le mieux à même de connaître. En l'absence de collaboration de la partie concernée par de tels faits et d'éléments probants au dossier, l'autorité qui met fin à l'instruction du dossier en considérant qu'un fait ne peut être considéré comme établi, ne tombe ni dans l'arbitraire ni ne viole l'art. 8 CC relatif au fardeau de la preuve (ATF 148 II 465 consid. 8.3; cf. arrêt TC FR 601 2024 29 consid. 2.2). Par ailleurs, l'autorité est habilitée à mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 140 I 285 consid. 6.3.1). 3.2. En l'espèce, le recourant estime que l'autorité intimée a violé la maxime inquisitoire en refusant de prendre en considération et de discuter ses arguments, motif pris qu'elle ne le ferait que si une demande individuelle de levée du secret professionnel n'était pas couverte de succès. L'argument de l'intéressé ne peut toutefois être suivi. En effet, il ressort du dossier que l'autorité intimée a requis du recourant, par courriers des 22 août 2024, 6 janvier 2025 et 1er mai 2025, plusieurs précisions et compléments relatifs à sa requête de levée générale de son secret professionnel, et en particulier des explications s'agissant de son impossibilité alléguée de requérir le consentement de tous ses clients. Dans ses réponses successives des 26 août 2024, 10 février 2025 et 11 juin 2025, le recourant a étayé les motifs pour lesquels il estimait que produire ces consentements était injustifié et, partant, qu'il ne le ferait pas. Ainsi, bien qu'informé dès le 1er mai 2025 des moyens de preuve à produire pour que l'autorité intimée puisse envisager d'accéder à sa requête, le recourant a sciemment choisi, en dépit de son devoir de collaboration, de ne pas les produire, étant relevé qu'au surplus, il ne prétend pas que d'autres éléments ou moyens de preuve qu'il jugerait pertinents n'auraient pas été instruits. Partant, dans la mesure où l'autorité intimée avait acquis la conviction qu'en l'absence de tels consentements – dûment requis au terme de plusieurs mesures d'instruction et que le recourant a sciemment refusé de produire – elle n'était pas en mesure d'accéder à sa requête, la Cour estime qu'elle était fondée, sans arbitraire ni violation de l'égalité de traitement ou de la maxime inquisitoire, à mettre un terme à l'instruction de la cause et à rendre une décision. En réalité, l'argumentation du recourant s'en prend davantage à l'appréciation juridique faite par l'autorité des motifs qu'il a invoqués à l'appui de sa requête, ce qui tient du fond du litige et sera
Tribunal cantonal TC Page 7 de 11 examiné ci-dessous (cf. infra consid. 4). Partant, le grief tiré d'une violation de la maxime inquisitoire, mal fondé, est rejeté. 4. Le litige porte en effet sur le bien-fondé de la décision de la Commission du barreau refusant la levée générale du secret professionnel du recourant à l'égard de ses mandats exercés dans le canton de Fribourg. 4.1. Conformément à l'art. 13 al. 1 LLCA, l'avocat est soumis au secret professionnel pour toutes les affaires qui lui sont confiées par ses clients dans l'exercice de sa profession; cette obligation n'est pas limitée dans le temps et est applicable à l'égard des tiers (1ère phrase). Le fait d'être délié du secret professionnel n'oblige pas l'avocat à divulguer des faits qui lui ont été confiés (2ème phrase). L'al. 2 de cette disposition énonce que l'avocat veille à ce que ses auxiliaires respectent le secret professionnel. Dans ce contexte, l'art. 321 ch. 1 CP prévoit notamment que les avocats ainsi que leurs auxiliaires qui révèlent un secret à eux confié en vertu de leur profession ou dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de celle-ci, sont, sur plainte, punis d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Le ch. 2 précise que la révélation [du secret professionnel] n'est pas punissable si elle est faite avec le consentement de l'intéressé ou si, sur la proposition du détenteur du secret, l'autorité supérieure ou l'autorité de surveillance l'autorise par écrit. 4.2. La jurisprudence fédérale rendue en application de l'art. 13 al. 1, 1ère phrase LLCA a précisé que l'avocat est le titulaire de son secret et qu'il reste maître de celui-ci en toutes circonstances (arrêt TF 879/2018 du 16 janvier 2019 consid. 3.1). Par ailleurs, le secret professionnel des avocats ne couvre que leur activité professionnelle typique et ne s'étend pas à une activité commerciale sortant de ce cadre (ATF 150 IV 470 consid. 3.1; 143 IV 462 consid. 2.2; cf. ég. arrêts TF 1B_264/2018 du 28 septembre 2018 consid. 2.1; 7B_554/2024 du 21 octobre 2024 consid. 2.2.3). De plus, le support sur lequel figurent les informations n'est pas déterminant. Les données électroniques d'une étude sont aussi protégées par le secret de l'avocat (cf. ATF 130 II 193 consid. 2.1; arrêts TF 7B_1230/2025 du 16 avril 2026 consid. 4.2.1; 1B_371/2018 du 29 octobre 2018 consid. 3; 1B_241/2008 du 26 février 2009 consid. 3; 1S.31/2005 du 6 février 2006 consid. 2.3). Le secret professionnel de l'avocat jouit d'une protection particulière dans l'ordre juridique, parce qu'il est indispensable à l'exercice de la profession d'avocat et, partant, à une administration saine de la justice. Le secret professionnel de l'avocat protège non seulement l'intérêt du client, qui doit pouvoir librement se confier afin d'obtenir une appréciation complète de sa situation sans crainte de divulgation des faits ou des documents confiés, mais revêt aussi un intérêt public, qui consiste en la protection de l'ordre juridique, au sein duquel l'avocat joue un rôle particulier, et de l'accès à la justice (ATF 147 IV 385 consid. 2.2 et références citées; cf. aussi ATF 150 IV 470 consid. 3.1; 150 IV 300 consid. 5.5). 4.3. S'agissant de la levée du secret professionnel, au sens des art. 13 al. 2 2ème phrase LLCA et 321 ch. 2 CP, la jurisprudence fédérale a précisé que, depuis l'entrée en vigueur de la LLCA, la levée du secret doit être accordée selon des critères de droit fédéral (cf. ATF 142 II 307 consid. 4.3.1; cf. ATF 150 II 300 consid. 5.1; arrêt TF 2C_528/2025 du 3 mars 2026 consid. 5.1). Dans ce cadre, le Tribunal fédéral a constaté que ni l'art. 13 al. 1 2ème phrase LLCA, ni l'art. 321 ch. 2 CP ne fixent les critères de décision relatifs à la levée du secret (ATF 142 II 307 consid. 4.2; arrêt TF
Tribunal cantonal TC Page 8 de 11 2C_528/2025 du 3 mars 2026 consid. 5.1), de sorte que sa jurisprudence en la matière est déterminante (ATF 150 II 300 consid. 5.1; arrêt TF 2C_528/2025 du 3 mars 2026 consid. 5.1). Dans ce contexte, la jurisprudence fédérale a indiqué qu'une transmission de renseignements confidentiels de clients à des tiers en principe non autorisés ne peut d'emblée exister que si elle est licite au regard du droit pénal, de sorte que l'existence d'un motif de justification pénale au sens de l'art. 321 ch. 2 CP doit être rempli (ATF 142 II 307 consid. 4.3.2). A ce propos, les autorités pénales chargées de l'administration des preuves sont considérées comme des tiers non autorisés et, partant, doivent respecter le secret professionnel de l'avocat et ne peuvent administrer des preuves protégées par ce secret que si ce dernier en a été délié par le maître du secret ou l'autorité compétente (cf. art. 171 CPP; cf. en ce sens ég. ATF 130 II 193 consid. 4.4; 143 IV 462 consid. 2.1). 4.3.1. S'agissant plus précisément du motif justificatif que constitue le consentement, la jurisprudence a établi que l'avocat doit obtenir le consentement de son client, bénéficiaire du secret, pour pouvoir révéler des faits couverts par le secret. En cas de pluralité de mandants, chacun d'eux doit donner son accord. Lorsque l'accord du client ne peut pas être obtenu, l'avocat peut s'adresser à l'autorité compétente en vue d'obtenir la levée du secret professionnel (arrêt TF 2C_879/2018 du 16 janvier 2019 consid. 3.1). Une procédure de levée du secret professionnel de l'avocat ne saurait par conséquent avoir lieu que dans la mesure où le client s'oppose à la levée de ce secret ou n'est plus en mesure de donner son consentement (arrêts TF 2C_1045/2021 du 29 avril 2022 consid. 4.1; 2C_879/2018 du 16 janvier 2019 consid. 3.1). Par ailleurs, la levée du secret professionnel de l'avocat concerne la sphère privée du mandant et touche ses droits strictement personnels (ATF 136 III 296 consid. 3.2; arrêt TF 2C_587/2012 du 24 octobre 2012 consid. 2.5). Les clients d'un avocat ont ainsi un intérêt juridique digne de protection à se prémunir contre toute levée du secret professionnel de leur mandataire et, directement affectés dans des intérêts que l'art. 13 LLCA a pour but de protéger, ils peuvent s'opposer à la levée du secret professionnel et bénéficient dans ce cas de la qualité de partie dans la procédure concernant cet objet (cf. art. 89 al. 1 let. c de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF; RS 173.110]) et donc aussi art. 76 CPJA [cf. arrêts TC FR 602 2025 192 du 31 mars 2026 consid. 3.1; 601 2023 19 du 14 avril 2023]; arrêt TF 2C_587/2012 du 24 octobre 2012 consid. 2.5 et 4) et ont la qualité pour recourir contre une décision prononçant la levée du secret professionnel (cf. ATF 142 II 256 consid. 1.2.2). 4.3.2. En ce qui concerne le motif justificatif que constitue l'autorisation de l'autorité de surveillance, la jurisprudence a souligné que la question de savoir si ladite autorisation doit être accordée s'apprécie sur la base d'une pesée de l'ensemble des intérêts en présence, étant entendu que, compte tenu de l'importance institutionnelle et des droits individuels du secret professionnel de l'avocat, seul un intérêt public ou privé nettement prépondérant peut justifier une levée du secret par l'autorité (ATF 142 II 307 consid. 4.3.3; arrêts TF 2C_257/2023 du 5 avril 2024 consid. 5.1; 2C_215/2015 du 16 juin 2016 consid. 5.1). A titre illustratif, le Tribunal fédéral a indiqué que l'avocat peut notamment être délié de son secret professionnel lorsque ses propres intérêts à la levée l'emportent sur ceux au maintien du secret du mandant, au point que l'obligation de garder le secret ne puisse plus lui être imposée, notamment pour se défendre dans une procédure pénale ou disciplinaire à son encontre ou contre des attaques à son honneur, ou pour éviter une atteinte considérable injustifiée à son patrimoine (arrêt TF 2C_503/2011 du 21 septembre 2011 consid. 2.2 et la référence citée; arrêt CJ GE ATA/61/2025 du 14 janvier 2025 consid. 5.3).
Tribunal cantonal TC Page 9 de 11 5. 5.1. En l'espèce, il n'est pas contesté que la levée du secret professionnel requise par le recourant porte sur des informations sauvegardées électroniquement et portées à sa connaissance dans le cadre de son activité professionnelle typique d'avocat, exercée notamment à Fribourg. Partant, elles sont couvertes par le secret professionnel au sens des art. 13 al. 1 1ère phrase LLCA et 321 ch. 1 CP. Il n'est pas non plus contesté que ce secret professionnel est opposable, conformément aux normes de procédure pénale et à la jurisprudence précitée, aux autorités fribourgeoises de poursuite pénale. Dès lors, comme l'a relevé à juste titre l'autorité intimée, le principe de la prééminence du consentement à la levée du secret par rapport à une éventuelle décision de l'autorité de surveillance prévaut, et ce même en cas de pluralité de mandants (cf. supra consid. 4.3.1.). Contrairement à ce que semble penser le recourant, il ne lui est ainsi pas loisible de privilégier le dépôt d'une requête de levée (générale) de son secret professionnel auprès de l'autorité intimée plutôt que d'entreprendre toutes démarches utiles visant à obtenir ces consentements directement auprès de tous ses mandants, ou de démontrer l'impossibilité de les obtenir ou l'opposition de ses clients à la levée de son secret. 5.2. Le recourant argumente toutefois que requérir la levée du secret professionnel auprès d'un nombre conséquent de clients dans le but de permettre des investigations pénales serait injustifié et disproportionné. Partant, cela justifierait de s'écarter du principe de la prééminence du consentement et autoriserait l'autorité intimée à prononcer la levée générale de son secret. Son raisonnement ne saurait toutefois être suivi. En effet, la jurisprudence fédérale a sciemment érigé le consentement du client à la levée du secret professionnel de l'avocat au rang de principe à cause de la protection particulière que revêt ce secret dans l'ordre juridique, à savoir notamment protéger l'intérêt du client à obtenir une appréciation de sa situation sans crainte de divulgation des informations confiées. Dès lors, permettre à l'autorité de surveillance de prononcer une levée générale du secret professionnel – sans impliquer préalablement les mandants – reviendrait à minimiser la prééminence de ce principe et les droits procéduraux des clients qui lui sont liés sur le seul fondement de considérations abstraites (consid. 5.2.1) ou de pure convenance personnelle (consid. 5.2.2). Or, cela irait indéniablement à l'encontre, sans justification suffisante, tant de la volonté du législateur que de la jurisprudence fédérale précitée, étant rappelé que les principes développés par cette dernière lient les autorités cantonales. 5.2.1. En l'occurrence, le recourant ne prétend pas être dans l'impossibilité concrète de requérir le consentement individuel de ses clients; il se contente de mentionner certaines difficultés susceptibles d'être rencontrées lors de ses démarches tendant à obtenir lesdits consentements. Or, de telles éventualités, purement abstraites, ne sauraient à l'évidence suffire pour modifier le principe de la prééminence du consentement. Il n'établit pas non plus que l'absence de levée de son secret professionnel entraverait concrètement les investigations des autorités pénales fribourgeoises. En effet, s'agissant de l'accès indu à son système informatique, au sens de l'art. 143bis CP, le recourant ne rend nullement vraisemblable que la recherche des informations nécessaires à établir un tel accès – telles que les données d'identification (adresse IP) et de connexion (not. horodatage, log) à son système informatique – exposerait le personnel des autorités pénales à des informations couvertes par son secret professionnel, et la Cour ne voit a priori pas en quoi ce serait le cas. S'agissant de l'effacement de
Tribunal cantonal TC Page 10 de 11 documents contenus dans son système informatique, au sens de l'art. 144bis CP, la Cour relève que les documents visés sont ceux figurant sur la clé USB transmise par le DETEC à l'ASAB pour lesquels le recourant a d'emblée indiqué, le 1er juillet 2024, qu'il solliciterait la levée de son secret professionnel. Or, dès lors que la plainte pénale déposée par le recourant porte spécifiquement sur l'effacement de documents au sujet desquels il a spontanément admis pouvoir et devoir obtenir le consentement de ses mandants et qu'il n'est nullement démontré que les investigations à mener pourraient sortir de ce cadre, on ne voit pas en quoi une levée générale du secret professionnel devrait primer le principe de l'obtention du consentement. La Cour relève d'ailleurs qu'afin d'examiner précisément si des informations protégées par le secret professionnel risquaient d'être dévoilées dans le cadre de la procédure pénale fribourgeoise, l'ASAB a invité le recourant, le 21 septembre 2023 déjà, à lui indiquer les dispositions concrètes que les autorités pénales fribourgeoises estimaient nécessaires de prendre dans le cadre de leurs investigations. Néanmoins, l'intéressé n'y a pas donné suite, pas plus qu'il n'a fourni d'éléments en ce sens dans le cadre de la procédure devant l'autorité intimée. Or, en présence de données électroniques couvertes par le secret professionnel de l'avocat, les autorités de poursuite pénale disposent de possibilités d'investigation compatibles avec le respect du secret professionnel, telles que mandater un expert indépendant pour masquer ou trier les informations couvertes par le secret professionnel sans les consulter (cf. en ce sens, arrêts TF 1B_85/2018 du 3 juillet 2018 consid. 2.3; TF 1B_371/2018 du 29 octobre 2018 consid. 3). Dès lors, les difficultés et entraves aux mesures d'investigation dont se prévaut l'intéressé, éminemment théoriques et abstraites, ne sauraient justifier un quelconque changement de paradigme s'agissant de la prééminence du consentement des mandants par rapport à l'autorisation de l'autorité de surveillance. 5.2.2. En outre, les difficultés logistiques alléguées par le recourant relatives à l'envoi d'un courrier à une liste de près de 250 clients – étant relevé que ce nombre n'est pas clairement établi – ne paraissent pas présenter une complexité insurmontable et semblent davantage refléter une préférence personnelle de se soustraire à un tel exercice. Dans ce contexte, la Cour ne discerne du reste aucune violation du droit à l'égalité de traitement, dans la mesure où un tel exercice est attendu de la part de tous les avocats et ce, indépendamment de l'ampleur de leur clientèle. 5.3. Partant, la Cour estime que c'est sans arbitraire et conformément au droit et à la jurisprudence fédérale rendue en application de l'art. 13 LLCA que l'autorité intimée a refusé la demande du recourant tendant à la levée générale de son secret professionnel pour ses mandats exercés à Fribourg. Aucune violation du principe de proportionnalité ne saurait non plus être constatée, étant rappelé qu'au vu de l'existence de mesures d'investigation pénale respectueuses du secret professionnel, il n'est nullement établi en l'espèce que l'intérêt privé du recourant à la levée de son secret professionnel serait ou risquerait d'être concrètement atteint ou limité. A toutes fins utiles, la Cour relève encore que l'argument du recourant selon lequel il conviendrait de s'inspirer de la législation bernoise, qui énonce que la nécessité pour l'avocat de se défendre dans une procédure pénale ou disciplinaire est un intérêt prépondérant lors de la pesée des intérêts à effectuer par l'autorité de surveillance, ne lui est d'aucun secours. En plus du fait que cette législation cantonale n'est pas applicable à la présente cause, elle ne vise que les procédures pénale ou administrative engagées à l'encontre de l'avocat et non celles dans lesquelles il est partie plaignante, comme en l'espèce. De plus, les intérêts invoqués ne s'appliquent que lorsque les mandants ont préalablement refusé de donner leur consentement ou que l'impossibilité de l'obtenir est dûment établie, conformément à la jurisprudence fédérale et comme l'ASAB l'a clairement
Tribunal cantonal TC Page 11 de 11 rappelé dans son courrier du 7 septembre 2023. Or, ce n'est manifestement pas non plus le cas en l'espèce, le recourant ayant sciemment refusé d'entreprendre des démarches en ce sens. 6. 6.1. Au vu de ce qui précède, force est de constater que l'autorité intimée n'a pas violé le droit ni abusé ou excédé son pouvoir d'appréciation en refusant de prononcer la levée générale du secret professionnel du recourant à l'égard des mandats exercés dans le canton de Fribourg. Partant, le recours doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, et la décision du 17 novembre 2025 confirmée. 6.2. Les frais de la procédure, arrêtés à CHF 2'000.- conformément aux art. 1 et 2 du tarif fribourgeois du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (Tarif JA; RSF 150.12), sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 131 CPJA). Ils sont compensés par l'avance de frais de même montant versée. la Cour arrête : I. Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. Partant, la décision de la Commission du barreau du 17 novembre 2025 est confirmée. II. Les frais de procédure, arrêtés à CHF 2'000.- sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l'avance de frais de même montant déjà versée. III. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 14 juillet 2026/cos/mch La Présidente La Greffière-stagiaire