Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 601 2025 196 601 2025 197 601 2025 199 Arrêt du 23 avril 2026 Ie Cour administrative Composition Présidente : Anne-Sophie Peyraud Juges : Dina Beti, Marianne Jungo Greffier-rapporteur : Ludovic Farine Parties A.________, recourant contre FONDS DE GARANTIE DE LA RÉMUNÉRATION SUR 730 JOURS, autorité intimée Objet Agents des collectivités publiques – Indemnités pour perte de gain Recours (601 2025 196) et requête d'effet suspensif (601 2025 197) du 18 novembre 2025 contre la décision du 16 octobre 2025 Requête d'assistance judiciaire partielle (601 2025 199) du 27 novembre 2025
Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. A.________, né en 1969, a travaillé en qualité d'ingénieur système TIC auprès de B.________ de l'Etat de Fribourg, à un taux de 100 %. Sa dernière classification était en classe 22, palier 19, ce qui correspond à un revenu mensuel brut de CHF 10'588.85, 13 fois l'an. Dès le 25 janvier 2024, il s'est trouvé en incapacité totale de travailler pour cause de maladie. Le 30 août 2024, il a déposé une demande de prestations auprès de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg. La fin de son droit au traitement, initialement fixée au 21 janvier 2025, a été repoussée au 31 août 2025 en raison de la mise en place de mesures de réinsertion de l'assuranceinvalidité (AI). Par décision du 1er octobre 2025, le Fonds de garantie de la rémunération sur 730 jours lui a octroyé, du 1er septembre 2025 au 21 janvier 2026 au plus tard, des indemnités pour perte de gain d'un montant mensuel de CHF 9'681.85 net, y compris CHF 300.- d'allocations employeur. Leur versement a été conditionné à la remise, chaque mois jusqu'au 20 du mois en cours, d'un certificat médical, le dernier en possession du Fonds étant valable jusqu'au 31 octobre 2025. Le 9 octobre 2025, l'Office cantonal AI a informé l'intéressé de son projet de décision, aux termes duquel il envisageait de lui refuser l'octroi d'une rente d'invalidité, au motif qu'il aurait retrouvé une capacité de travail entière au terme des mesures de réinsertion mises en place. Le 27 octobre 2025, A.________ s'est opposé à ce projet de décision. B. Par décision du 16 octobre 2025, le Fonds de garantie de la rémunération sur 730 jours a mis un terme au versement des indemnités pour perte de gain avec effet au 31 octobre 2025. Il a retenu que, selon le projet de décision du 9 octobre 2025, la demande de prestations AI avait été refusée au motif que les capacités de travail et de gain de l'assuré étaient entières. C. Le 18 novembre 2025, A.________ interjette recours contre la décision du 16 octobre 2025 et sollicite l'effet suspensif. Sur le fond, il conclut à l'annulation de la décision et au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision après l'issue définitive de la procédure pendante auprès de l'Office cantonal AI, frais et dépens à la charge de l'Etat. A l'appui de son recours, il fait valoir en substance que la décision attaquée repose sur un projet de décision de l'Office cantonal AI, qui n'a pas encore statué définitivement, ce qui est arbitraire, entraîne le risque de décisions contradictoires et viole le devoir de coordination entre les autorités. Il invoque aussi une violation de son droit d'être entendu et une constatation inexacte des faits. Par ailleurs, il produit un rapport médical établi le 1er octobre 2025 par le Centre de psychiatrie et psychothérapie C.________, dont il ressort qu'il n'était alors pas en capacité de retourner travailler à son poste antérieur ou à un autre poste à l'Etat de Fribourg, mais qu'il serait probablement capable de travailler dans un autre emploi dès le 1er janvier 2026, à un taux de 80 à 100 %. Invité à verser une avance de frais de CHF 2'000.-, le recourant dépose une requête d'assistance judiciaire partielle en date du 27 novembre 2025. Dans ses observations du 29 janvier 2026, le Fonds de garantie de la rémunération sur 730 jours conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée, le sort de la requête d'assistance judiciaire partielle étant laissé à dire de justice. A l'appui de ses conclusions, l'autorité intimée relève que, selon le projet de décision de l'Office cantonal AI du 9 octobre 2025, le recourant
Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 a retrouvé une pleine capacité de travail et de gain, et que ce constat n'a pas été infirmé suite à son opposition, dont il a uniquement été accusé réception. Elle précise qu'il va de soi que, si l'Office cantonal AI modifie ses constatations, elle procédera à un nouvel examen du droit du recourant au versement des indemnités pour perte de gain avec effet rétroactif au 1er novembre 2025. Sur invitation de la Cour, le recourant produit le 6 mars 2026 plusieurs documents, à savoir ses décomptes de chômage pour les mois de novembre 2025 et janvier 2026, aucune indemnité n'ayant été perçue en décembre 2025, et quatre certificats médicaux, dont il résulte qu'il était totalement incapable de travailler du 1er novembre au 31 décembre 2025 mais a retrouvé une pleine capacité de travail à partir du 1er janvier 2026. Enfin, il indique que l'Office cantonal AI n'a pas encore rendu sa décision attendue. Aucun autre échange d'écritures n’a été ordonné entre les parties. Il sera fait état des arguments, développés par ces dernières à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. 1.1. Déposé le 18 novembre 2025 contre une décision du 16 octobre 2025, qui a été notifiée au recourant le 20 octobre 2025, le présent recours a été interjeté dans le délai et les formes prescrits (art 79 ss du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative [CPJA; RSF 150.1]) et est recevable en vertu de l’art. 114 al. 1 let. b CPJA en relation avec l'art. 132 al. 1 de la loi fribourgeoise du 17 octobre 2001 sur le personnel de l'Etat (LPers; RSF 122.70.1). 1.2. Il est précisé que le recourant conclut à l'annulation de la décision et au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision après l'issue définitive de la procédure pendante auprès de l'Office cantonal AI. Il résulte cependant de la motivation du recours que l'intéressé demande implicitement que les indemnités pour perte de gain continuent à lui être versées en attendant le sort de sa demande de prestations AI. La Cour de céans peut dès lors entrer en matière sur les mérites du recours. 2. Selon l’art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d’habilitation légale expresse, la Cour ne peut pas examiner en l'espèce le grief d’inopportunité (art. 78 al. 2 CPJA). 3. 3.1. Aux termes de l'art. 110 LPers, en cas d'incapacité de travail, la rémunération du collaborateur ou de la collaboratrice est garantie pendant 730 jours.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 Selon l'art. 4 de l'ordonnance cantonale du 16 septembre 2003 sur la garantie de la rémunération en cas de maladie et d'accident du personnel de l'Etat (ci-après: l’ordonnance; RSF 122.72.18), en cas d'incapacité de travail pour cause de maladie ou d'accident, le collaborateur ou la collaboratrice bénéficie des prestations liées à la garantie complète durant 730 jours (al. 1). Ces prestations sont composées d'un droit au traitement pendant les 365 premiers jours d'incapacité de travail du collaborateur ou de la collaboratrice (al. 2 let. a), puis du versement – par la Caisse de prévoyance de l'Etat de Fribourg – d'indemnités journalières du 366e jour au 730e jour d'incapacité de travail. Le versement des indemnités journalières est subordonné à une demande de prestations AI auprès de l'Office AI (al. 3). En application de l'art. 19 al. 1 de cette ordonnance, lorsque le collaborateur ou la collaboratrice est soumis-e pendant la durée du droit au traitement ou après son terme pendant la durée de versement des indemnités journalières à des mesures de réadaptation au sens de l'AI fédérale, le droit au traitement est prolongé jusqu'à la fin des mesures, mais au plus jusqu'à l'expiration de 912 jours depuis le début de l'incapacité de travail. Enfin, conformément à l'art. 8 al. 1 let. b de l'ordonnance, les prestations prennent fin, dans tous les cas, avant l'échéance des 730 jours d'incapacité en cas de récupération de la capacité de gain. Comme relevé par la jurisprudence (arrêt TC FR 608 2016 152 du 10 novembre 2017 consid. 3c), le droit aux indemnités pour perte de gain dépend ainsi uniquement de la reconnaissance d'une incapacité de travail. 3.2. En l'espèce, la fin du droit du recourant à son traitement, initialement fixée au 21 janvier 2025, a été repoussée au 31 août 2025 en raison de la mise en place de mesures de réinsertion AI. Par la suite, par décision du 1er octobre 2025, l'autorité intimée a accepté de lui octroyer, sur le principe, des indemnités pour perte de gain, du 1er septembre 2025 au 21 janvier 2026 au plus tard [730 jours dès le début de l'incapacité de travail], d'un montant mensuel de CHF 9'681.85; leur versement a été conditionné à la remise, chaque mois jusqu'au 20 du mois en cours, d'un certificat médical. Cependant, la décision attaquée met un terme au versement de ces indemnités avec effet au 31 octobre 2025, en retenant que, selon le projet de décision du 9 octobre 2025 de l'Office cantonal AI, la demande de prestations AI devrait être refusée au motif que les capacités de travail et de gain de l'assuré étaient entières à l'issue des mesures de réadaptation mises en place. 3.3. D'emblée, il faut rappeler que, par sa décision du 1er octobre 2025, l'autorité intimée n'a accepté d'octroyer des indemnités pour perte de gain au recourant que pour la période courant jusqu'au 21 janvier 2026 au plus tard. Or, selon le certificat médical du 12 janvier 2026, produit le 6 mars 2026 (pièce 8 du bordereau du 6 mars 2026), il est apte à travailler à 100 % depuis le 1er janvier 2026, ce qu'il ne conteste pas, étant souligné que c'est lui qui a sollicité de son médecin le certificat en question. Du reste, il perçoit aujourd'hui des indemnités de chômage, ce qui indique qu'il est apte au placement (art. 8 al. 1 let. f et art. 15 de la loi du 25 juin 1982 sur l’assurancechômage [LACI; RS 837.0]), et par conséquent apte à travailler. Par conséquent, il n'a en tous les cas plus droit aux indemnités pour perte de gain à compter de cette date. S'agissant des mois de novembre et décembre 2025, qui demeurent litigieux, selon le rapport médical du 1er octobre 2025 (pièce 7 du bordereau du recours), le recourant n'était alors pas en capacité de retourner travailler à son poste antérieur ou à un autre poste à l'Etat de Fribourg ni, en l'état, à un autre emploi. Ce rapport précise que, s'il a certes pu travailler à 100 % durant la mesure de réinsertion AI, c'était en raison du fait que cette mesure était adaptée à ses troubles psychiques. Les certificats médicaux des 27 octobre, 17 novembre et 1er décembre 2025, produits le 6 mars 2026 (pièces 5, 6 et 7 du bordereau du 6 mars 2026), retiennent également qu'il était en incapacité
Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 totale de travailler jusqu'au 31 décembre 2025, certificats dont il y a lieu de tenir compte quand bien même ils sont postérieurs à la décision contestée. Le recourant a dès lors rendu vraisemblable qu'il était incapable de travailler en novembre et décembre 2025. Rien ne permet au demeurant de remettre en cause le bien-fondé des certificats médicaux produits. L'autorité intimée n'a pas contesté le contenu de ces derniers et se borne à prétendre qu'elle avait de sérieuses raisons de penser que le recourant ne subissait plus d'incapacité de gain (recte: de travail), en se fondant uniquement sur le projet de décision de l'Office cantonal AI. Or, elle ne pouvait pas renoncer à prester sur la base du seul projet de décision de cet office. Un tel projet ne constitue pas une décision formelle. Tant que l'Office cantonal AI n'a pas statué sur la demande de prestations par le prononcé d'une telle décision, l'autorité intimée doit se fonder sur les certificats médicaux fournis par l'intéressé pour déterminer si elle doit (continuer à) prester. Cas échéant, si elle a des doutes, elle peut soumettre le collaborateur à un examen médical ou faire appel à son médecin-conseil (voir art. 77 du règlement du personnel de l'Etat du 17 décembre 2002 [RPers; RSF 122.70.11]), ce qu'elle n'a pas jugé utile de faire. Par ailleurs, à la base de la perte de gain calculée cas échéant par l'Office cantonal AI, soulignons qu'on retrouve nécessairement la question préalable de la capacité de travail, déterminante pour l'autorité intimée qui, au contraire de l'Office cantonal AI, ne détient pas un dossier médical complet sur l'intéressé. Toutefois, en l'espèce, comme dit, rien ne permet de remettre en question les certificats médicaux produits, de sorte que c'est à tort, en l'état du dossier, que le versement des prestations a été interrompu. Les considérations émises par l'autorité intimée en lien avec le versement des prestations à titre provisoire ne sont pas déterminantes, dans la mesure où elle ne pouvait pas cesser le versement de ses prestations. Au vu de ce qui précède, c'est à tort que l'autorité intimée a refusé de verser les indemnités pour les mois de novembre et décembre 2025. 3.4. Dans la mesure où la cause est en état d'être jugée, il n'est toutefois pas nécessaire d'annuler la décision attaquée et de renvoyer la cause à l'autorité intimée dans l'attente de la décision AI. Il convient dès lors d'astreindre l'autorité intimée à verser au recourant les indemnités pour perte de gain relatives aux mois de novembre et décembre 2025, en tenant compte, cas échéant, des indemnités de chômage qu'il a perçues pour novembre 2025 (pièce 2 du bordereau du 6 mars 2026). Il appartiendra à l'autorité intimée, à qui la cause est renvoyée, de procéder au calcul exact du montant dû. A toutes fins utiles, on rappellera également que le Fonds de garantie de la rémunération sur 730 jours est subrogé aux droits du collaborateur en cas de versement rétroactif de rentes pour la période d'incapacité de travail déjà couverte par l'employeur (art. 20 al. 1 de l’ordonnance). Le recours est par conséquent partiellement admis. La décision attaquée est partiellement annulée, le droit aux prestations pour les mois de novembre et décembre 2025 étant reconnu au recourant. La cause est renvoyée à l'autorité intimée pour établissement du décompte y relatif, dans le sens des considérants. Le recours est rejeté en tant qu’il porte sur la période du 1er au 21 janvier 2026. 4. Vu le présent prononcé sur le fond du litige, la requête d'effet suspensif est sans objet.
Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 5. 5.1. Aux termes de l'art. 134a al. 2 CPJA, en matière de droit du personnel, la procédure de recours devant le Tribunal cantonal est gratuite dans la mesure prévue en matière de prud'hommes, à savoir lorsque la valeur litigieuse est inférieure à CHF 30'000.- (art. 114 let. c CPC par analogie). En l'espèce, le recours porte sur le refus de l'autorité intimée de verser les indemnités pour perte de gain pour la période du 1er novembre 2025 au 21 janvier 2026, soit pour une période d'un peu moins de trois mois. Compte tenu du montant mensuel des indemnités (CHF 9'681.85 net), la valeur litigieuse était inférieure à CHF 30'000.-. Il n'est dès lors pas perçu de frais judiciaires. 5.2. Dans ces conditions, la requête d'assistance judiciaire partielle présentée par le recourant le 27 novembre 2025 est sans objet. 5.3. Le recourant n'étant pas représenté par un avocat et n'ayant pas fait valoir de frais particuliers, il ne lui est alloué aucune indemnité de partie (art. 140 CPJA a contrario). la Cour arrête : I. Le recours (601 2025 196) est partiellement admis. Partant, la décision du 16 octobre 2025 est partiellement annulée, le droit aux prestations pour les mois de novembre et décembre 2025 étant reconnu au recourant. La cause est renvoyée à l'autorité intimée pour établissement du décompte y relatif, dans le sens des considérants. Le recours est rejeté pour le surplus. II. La requête d'effet suspensif (601 2025 197), sans objet, est rayée du rôle. III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué d'indemnité de partie. IV. La requête d'assistance judiciaire partielle (601 2025 199), sans objet, est rayée du rôle. V. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. Fribourg, le 23 avril 2026/lfa La Présidente Le Greffier-rapporteur