Skip to content

Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 12.02.2026 601 2025 151

February 12, 2026·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours administrative·PDF·3,900 words·~20 min·1

Summary

Arrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal | Rekurs gegen Entscheid des Zwangsmassnahmengerichts

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 601 2025 151 601 2025 153 601 2025 165 Arrêt du 12 février 2026 Ie Cour administrative Composition Présidente : Anne-Sophie Peyraud Juges : Stéphanie Colella, Dina Beti Greffière-stagiaire : Léa Barras Parties A.________, recourant, représenté par Mes Lea Hungerbühler et Elena Liechti, avocates contre TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, autorité intimée Objet Recours contre décision du Tribunal des mesures de contrainte – Détention administrative en vue du renvoi Recours (601 2025 151) du 20 août 2025 contre la décision du 31 juillet 2025 et requêtes d'effet suspensif (601 2025 153) du même jour et d'assistance judiciaire partielle (601 2025 165) du 2 septembre 2025

Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 considérant en fait A. Par décision du 23 avril 2024, le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) a refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile déposée le 2 mars 2024 par A.________, ressortissant afghan né en 1997, celui-ci ayant déjà obtenu le statut de réfugié en Grèce, pays considéré par la Suisse comme un Etat tiers sûr. Les autorités grecques ont accepté la réadmission de ce dernier sur leur territoire. Le SEM a donc conclu au renvoi de Suisse de l'intéressé. Par arrêt du 3 mai 2024, le Tribunal administratif fédéral (TAF) a rejeté le recours du 30 avril 2024 déposé par l'intéressé à l'encontre de la décision précitée (arrêt TAF E-2676/2024). B. A.________ a disparu sans laisser d'adresse à partir du 15 mai 2024. Le 29 juillet 2025, l'intéressé s'est présenté spontanément auprès du Service de la population et des migrants (SPoMi) afin, selon ses dires, d'organiser son retour volontaire en Grèce. Le même jour, il a signé la déclaration y relative. Par décision du même jour, il a été placé en détention pour une durée de trois mois en vue de son refoulement en Grèce, en raison d'un risque élevé de disparition dans la clandestinité. Le 31 juillet 2025, l'intéressé a été entendu par la Juge du Tribunal des mesures de contrainte (TMC). Il a expliqué avoir séjourné dans la forêt entre le 15 mai 2024 et le 29 juillet 2025, en travaillant quelques fois. Il a également confirmé sa volonté de retourner en Grèce le plus rapidement possible et de collaborer pleinement à cet égard. En sus, il a indiqué avoir des problèmes cardiaques depuis quelques mois et notamment avoir déjà eu une attaque cardiaque dans son pays de provenance. Il a affirmé qu'il s'agissait de sa première détention et qu'il ne se sentait pas prêt à rester en prison en raison d'un stress post-traumatique lié à des confrontations avec des membres des forces de l'ordre. Par décision du 31 juillet 2025, le TMC a confirmé partiellement la détention en vue du refoulement de A.________, en la réduisant toutefois à un mois, soit jusqu'au 28 août 2025. En particulier, le TMC a retenu que le renvoi de l'intéressé en Grèce était licite, réalisable et possible au niveau de sa santé, et qu'aucun motif ne s'y opposait. En sus, la détention était adéquate afin de s'assurer de la présence de l'intéressé jusqu'à l'exécution de son renvoi, cela en raison de son comportement, notamment avec sa disparition dans la clandestinité du 15 mai 2024 au 29 juillet 2025 et des vagues explications données à cet égard, ainsi que du fait qu'il n'ait ni quitté la Suisse ni entrepris des démarches concrètes en vue de quitter le territoire. De même, il a estimé que ses déclarations lors de son audition en vue d'un retour volontaire en Grèce semblaient manifestement inspirées par les besoins de la cause. De l'avis du TMC, aucune autre mesure moins attentatoire à la liberté personnelle de l'intéressé n'était apte à éviter que celui-ci n'échappe au contrôle de l'autorité chargée de son renvoi. Le TMC a estimé toutefois qu'une détention d'un mois était nécessaire afin de vérifier les déclarations de l'intéressé au sujet de ses problèmes cardiaques et psychiques. C. Par mémoire déposé le 20 août 2025, A.________ recourt (601 2025 151) auprès du Tribunal cantonal contre la décision précitée et conclut, sous suite de frais et dépens, principalement à l'annulation de la décision précitée ainsi qu'à la levée immédiate de sa détention administrative (601 2025 152) et, subsidiairement, à la constatation de l'illicéité de sa détention. À l'appui de ses conclusions, le recourant fait valoir pour l'essentiel que l'autorité intimée a excédé son pouvoir d'appréciation et a retenu à tort l'existence d'un risque de fuite. Il souligne qu'il s'est rendu de son plein gré auprès du SPoMi, dans le but de retourner volontairement en Grèce, et qu'il

Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 est depuis lors constant dans ses affirmations. Il allègue par ailleurs que l'autorité intimée retient, à tort, que ses déclarations concernant son séjour en prison et ses problèmes cardiaques sont contradictoires. En outre, il ne voit pas en quoi son prétendu manque de crédibilité est pertinent pour juger du risque de fuite. Le recourant reproche ensuite à l'autorité intimée d'avoir violé le principe de proportionnalité. Il estime en effet qu'en raison de sa détresse suite à sa mise en détention et de sa coopération en vue de son retour en Grèce, la détention n'est pas proportionnée au sens strict du terme. Il critique également le fait que l'autorité intimée n'a pas suffisamment examiné des moyens moins incisifs. Au surplus, à titre subsidiaire, il allègue que la détention doit être reconnue comme étant illicite car non conforme à l'art. 5 par. 1 let. f CEDH. Le 20 août 2025, le recourant a adressé au SEM une demande de réexamen et de suspension de l'exécution de la décision de non-entrée en matière et de renvoi du 23 avril 2024. Le 21 août 2025, le SPoMi a requis la prolongation de la détention de l'intéressé pour la durée de trois mois, le renvoi ne pouvant se faire avant la fin de la détention autorisée jusqu'au 28 août 2025. Le 22 août 2025, la Juge déléguée à l'instruction a rejeté la demande de mesures provisionnelles urgentes du recourant tendant à sa libération immédiate (601 2025 152). Le 27 août 2025, après avoir entendu l'intéressé, le TMC a admis la requête de prolongation de la détention de trois mois du SPoMi du 20 août 2025 en vue de l'organisation du départ du recourant. Le TMC a souligné le revirement de l'intéressé exprimé lors de son audition quant à sa volonté de rentrer en Grèce, en lien avec le dépôt auprès du SEM d'une demande de réexamen de la décision de renvoi dont il fait l'objet. L'autorité a aussi relevé que le départ du recourant était actuellement en cours d'organisation et qu'il devrait intervenir dans les dix jours. Cette décision n'a pas été contestée. Le 1er septembre 2025, le SEM a rejeté la demande de réexamen de sa décision de renvoi au motif que les problèmes de santé du recourant ne sont pas tels qu'ils empêcheraient son renvoi en Grèce et que les conditions d'accueil dans ce même pays ne constituent pas un obstacle insurmontable à ce dernier sous l'angle de sa licéité. Le 2 septembre 2025, le recourant a demandé le bénéfice de l'assistance judiciaire partielle (601 2025 165). Le 3 septembre 2025, le recourant a été renvoyé de Suisse à destination d'Athènes, en Grèce. D. Dans ses observations du 3 septembre 2025, l'autorité intimée s'est référée à la décision attaquée et a conclu au rejet du recours. Le 12 septembre 2025, le SPoMi a renoncé à déposer des observations et a renvoyé aux considérants de la décision du TMC du 31 juillet 2025 ainsi qu'à sa décision de détention en vue du renvoi ou de l'expulsion du 29 juillet 2025. Aucun autre échange n'a été ordonné entre les parties. Il sera fait état des arguments, développés par les parties à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 en droit 1. 1.1. Dans le cadre des mesures de contrainte en matière de droit des étrangers, le TMC statue comme première instance judiciaire, de sorte que ses décisions sont susceptibles de recours auprès du Tribunal cantonal, conformément aux règles du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1), ainsi que cela découle de l’art. 7 de la loi fribourgeoise du 13 novembre 2007 d’application de la loi fédérale sur les étrangers (LALEI; RSF 114.22.1) en lien avec l’art. 74 de la loi fribourgeoise du 31 mai 2000 sur la justice (LJ; RSF 130.1; cf. arrêt TC FR 601 2021 98 du 1er septembre 2021). En cours de procédure, le SPoMi a demandé la prolongation de la détention de l'intéressé, à laquelle le TMC a déféré par décision du 27 août 2025; cette décision n'a pas été attaquée. Par ailleurs, le recourant a été renvoyé en Grèce le 3 septembre 2025 et sa détention a dès lors pris fin. Selon la jurisprudence (cf. ATF 142 I 135 consid. 1.3.1 portant sur une détention dans le cadre de la procédure Dublin; arrêts TC FR 601 2023 50 du 31 octobre 2023 consid. 1.1; 601 2023 11 du 28 mars 2023), il y a néanmoins toujours intérêt au recours si l'intéressé demande que l'illégalité de la détention soit constatée, à condition qu’il se prévale de manière soutenable (vertretbar) d'une violation de la CEDH, ce qu'il y a lieu d'admettre en l'espèce. Le Tribunal cantonal doit dès lors entrer en matière sur les mérites du recours. 1.2. Au surplus, déposé dans le délai et les formes prescrits, le présent recours est recevable en vertu des art. 79 ss CPJA. 2. Selon l'art. 77 al. 1 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, dans la mesure où aucune des situations prévues aux lettres a à c de l'art. 78 al. 2 CPJA n'est réalisée, la Cour de céans ne peut pas, dans le cas particulier, revoir l'opportunité de la décision querellée. 3. 3.1. Selon l'art. 80 al. 1 de la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), la détention est ordonnée par les autorités du canton qui exécute le renvoi ou l’expulsion. S’agissant de personnes séjournant dans un centre de la Confédération, la compétence d’ordonner une détention en phase préparatoire (art. 75) ressortit au canton sur le territoire duquel se trouve le centre. L'art. 76 al. 1 LEI prévoit qu'après notification d’une décision de première instance de renvoi ou d’expulsion au sens de cette loi ou d’une décision de première instance d’expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP ou 49a ou 49abis du code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM; RS 321.0), l’autorité compétente peut, afin d’en assurer l’exécution, mettre en détention la personne concernée si des éléments concrets font craindre que la personne concernée entende se soustraire au renvoi ou à l’expulsion, en particulier parce qu'elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer en vertu de l'art. 90 LEI ou de l'art. 8 al. 1 let. a ou 47 al. 1 de la loi du 26 juin 1998 sur

Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 l'asile (LAsi; RS 142.31; let. b ch. 3) ou si son comportement permet de conclure qu’elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (let. b ch. 4). Selon la jurisprudence, les ch. 3 et 4 de l'art. 76 al. 1 let. b LEI décrivent tous deux les comportements permettant de conclure à l'existence d'un risque de fuite ou de disparition; ils doivent donc être envisagés ensemble. Un risque de fuite existe lorsque des indices concrets font craindre que l'étranger veuille se soustraire au renvoi, notamment parce que son comportement passé laisse supposer qu'il s'opposera aux injonctions des autorités. C'est en principe le cas notamment lorsque l'étranger a déjà passé une fois dans la clandestinité ou qu'il laisse clairement entendre d'une autre manière qu'il n'est pas prêt à retourner dans son pays d'origine. Par ailleurs, la détention en vue du renvoi doit être proportionnée (art. 5 al. 2 Cst.). Cela implique que la détention administrative doit non seulement apparaître proportionnée dans sa durée, envisagée dans son ensemble, mais il convient également d'examiner, en fonction des circonstances concrètes, si la détention en vue d'assurer l'exécution d'un renvoi est encore adaptée et nécessaire (arrêts TF 2C_108/2025 du 20 mars 2025 consid. 6.2; 2C_233/2022 du 12 avril 2022 consid. 4.1 et les références citées). Selon l'art. 79 al. 1 LEI, la détention en vue du renvoi ou de l’expulsion visée à l'art. 76 LEI ne peut excéder six mois au total. En toute hypothèse, elle doit être levée si le motif de détention n’existe plus ou l’exécution du renvoi ou de l’expulsion s’avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles, si la demande de levée est admise ou si la personne détenue doit subir une peine ou une mesure privative de liberté (art. 80 al. 6 LEI). 3.2. En l'occurrence, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant et a ordonné son renvoi le 23 avril 2024. Dite décision a été confirmée par le TAF dont l'arrêt est désormais entré en force. Le TMC a donc examiné à juste titre si les conditions de la détention en vue du renvoi ou de l'expulsion au sens de l'art. 76 LEI étaient remplies. En l'espèce, le recourant a disparu dans la clandestinité pendant quatorze mois après le rejet précité de son recours au TAF. L'intéressé s'est spontanément présenté le 29 juillet 2025 au SPoMi, demandant son départ pour la Grèce. Les explications données à propos de sa disparition sont restées très vagues, l'intéressé ayant allégué avoir vécu dans la forêt, à côté d'une rivière, et avoir travaillé quelques fois. Il a certes prétendu avoir effectué des démarches pour quitter la Suisse durant ces quatorze mois de clandestinité. Néanmoins, il n'est pas établi qu'il aurait effectivement entrepris des démarches concrètes pour quitter la Suisse, notamment pour récupérer ses papiers d'identité. Surtout, le 20 août 2025, le recourant a déposé auprès du SEM une demande de réexamen de sa décision rendue le 23 avril 2024. Dans la mesure où la procédure devant le Tribunal cantonal est régie par la maxime inquisitoire (art. 45 ss CPJA), la Cour de céans doit tenir compte de tous les faits pertinents connus au moment de sa décision, y compris ceux qui sont survenus après la notification du prononcé attaqué (cf. arrêt TF 2C_529/2019 du 31 octobre 2019 consid. 5.1.2 et références; BOVAY, Procédure administrative, 2e éd. 2015, p. 222; dans le même sens CAMPRUBI, in Kommentar zum VwVg, Auer/Müller/Schindler (éd.), 2e éd. 2019, art. 62 n. 11). Ainsi, il convient de prendre en compte les faits qui se sont déroulés après la décision du TMC du 31 juillet 2025 attaquée, soit en particulier ladite demande de réexamen ainsi que la décision du SEM du 1er septembre 2025. Or, cette demande de réexamen du 20 août 2025 confirme pleinement les doutes retenus par l'autorité intimée selon lesquels le recourant ne désire en réalité pas quitter la Suisse pour la Grèce,

Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 malgré ses affirmations contraires faites au SPoMi et encore lors de sa première audition par le TMC. En effet, dans dite demande, le recourant conclut à la suspension de l'exécution de son renvoi et requiert d'être entendu, ainsi que ses médecins traitants, au sujet des conséquences d'un renvoi vers la Grèce, en particulier sous l'angle psychiatrique. Entendu par le TMC dans le cadre de la demande de prolongation de sa détention, le recourant a déclaré que s'il "retourn[ait] en Grèce, [il] ser[ait] abandonné dans la rue, sans [abri], et sans nourriture, sans médecin et sans traitement, avec les maladies dont [il] souffre. (…) [Lui], malade et détruit, comment [il] peu[t] arriver à vivre en Grèce?" (procès-verbal de la séance du 27 août 2025 devant le TMC, p. 6 in fine, dossier SPoMi, p. 81). Dans ces circonstances, force est d'admettre, d'une part, que la volonté de quitter la Suisse pour la Grèce ne fait à tout le moins plus partie des véritables intentions du recourant et, d'autre part, que le risque qu'il ne se dérobe aux autorités et rentre dans la clandestinité pour échapper au renvoi était important et concret. Ainsi que l'a retenu le TMC dans la décision attaquée, il était dès lors fort probable que le recourant disparaisse à nouveau dans la clandestinité pour échapper au renvoi. 3.3. 3.3.1. L’art. 5 par. 1 CEDH prévoit que toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales: s’il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent (let. a); s’il a fait l’objet d’une arrestation ou d’une détention régulières pour insoumission à une ordonnance rendue, conformément à la loi, par un tribunal ou en vue de garantir l’exécution d’une obligation prescrite par la loi (let. b); s’il a été arrêté et détenu en vue d’être conduit devant l’autorité judiciaire compétente, lorsqu’il y a des raisons plausibles de soupçonner qu’il a commis une infraction ou qu’il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l’empêcher de commettre une infraction ou de s’enfuir après l’accomplissement de celle-ci (let. c); s’il s’agit de la détention régulière d’un mineur, décidée pour son éducation surveillée ou de sa détention régulière, afin de le traduire devant l’autorité compétente (let. d); s’il s’agit de la détention régulière d’une personne susceptible de propager une maladie contagieuse, d’un aliéné, d’un alcoolique, d’un toxicomane ou d’un vagabond (let. e); s’il s’agit de l’arrestation ou de la détention régulières d’une personne pour l’empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d’expulsion ou d’extradition est en cours (let. f). L’art. 96 LEI prévoit que les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d’appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l’étranger, ainsi que de son intégration (al. 1). Lorsqu’une mesure serait justifiée, mais qu’elle n’est pas adéquate, l’autorité compétente peut donner un simple avertissement à la personne concernée en lui adressant un avis comminatoire (al. 2). Comme toute décision en matière de détention administrative en vue du renvoi porte une atteinte grave à la liberté personnelle, elle ne peut être ordonnée que dans le respect de l'art. 5 CEDH (cf. ATF 135 II 105 consid. 2.2.1) et de l'art. 31 Cst.; soit uniquement dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit (cf. ATF 140 II 1 consid. 5.1; arrêt TF 2C_637/2015 du 16 octobre 2015 consid. 6.1). Elle doit également respecter le principe de la proportionnalité (cf. art. 5 al. 2 et 36 Cst. et art. 80 et 96 LEI; arrêt TF 2C_765/2015 du 18 septembre 2015 consid. 5.3 et les références citées). A cet égard, il convient en particulier d'examiner, en fonction de l'ensemble des circonstances concrètes, si la détention constituait une mesure appropriée et nécessaire (cf. ATF 143 I 147 consid. 3.1) et ne violait pas la règle de la proportionnalité au sens étroit, qui requiert

Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 l'existence d'un rapport adéquat et raisonnable entre la mesure choisie et le but poursuivi (cf. ATF 130 II 425 consid. 5.2; arrêt TF 2C_765/2015 du 18 septembre 2015 consid. 5.3). 3.3.2. En l'espèce, la proportionnalité de la détention administrative doit être admise, sur le principe et dans sa durée, quoi qu'en dise le recourant: la mesure devait servir à assurer, dans l'intérêt public, son transfert vers le pays auprès duquel il avait obtenu le statut de réfugié. S'agissant des autres mesures moins coercitives, à l'instar par exemple d'une obligation d'annonce combinée à une assignation à résidence ou une interdiction de pénétrer dans une région déterminée, telles qu'évoquées par le recourant, elles n'auraient pas permis d'écarter le risque qu'il ne se soustraie à son renvoi et de garantir l'exécution de ce dernier, compte tenu des multiples mois de clandestinité du recourant et de sa demande de réexamen de la décision de renvoi du 23 avril 2024, témoignant de sa volonté de rester en Suisse. En outre, une assignation à résidence en particulier n'aurait pas été réalisable, le recourant n'ayant pas de domicile connu. Dans sa décision du 31 juillet 2025, le TMC a réduit la durée de la détention du recourant de trois mois à un mois, justement en raison du principe de proportionnalité. La détention a ensuite été prolongée le 28 août 2025 pour la durée de trois mois supplémentaires, le renvoi n'ayant pas pu être effectué avant la fin de la détention initialement ordonnée. Cette décision n'a toutefois pas été contestée. Le renvoi du recourant est finalement intervenu le 3 septembre 2025. Partant, contrairement à ce qu'a allégué ce dernier dans son mémoire du 20 août 2025, la souffrance subie en détention dont il fait état ne s'est pas étendue sur une période disproportionnée. Alors que le SPoMi avait annoncé le 31 juillet 2025 que l'organisation du renvoi prendrait deux mois, le recourant a été placé en détention administrative pendant cinq semaines en tout et pour tout. Dans ces circonstances, il convient d'admettre qu'il s'agit d'une durée convenable pour organiser un renvoi. Enfin, il y a lieu de souligner que l'état de santé du recourant, tant physique que psychique, ne l'empêchait nullement d'être placé en détention. L'état de stress post-traumatique dont il fait état avait déjà été pris en compte dans la décision de renvoi du 23 avril 2024 et un traitement, poursuivi depuis lors, avait été mis en place. Ses problèmes cardiaques ne l'empêchaient pas de prendre l'avion, ainsi que le recourant l'a reconnu lui-même (procès-verbal de la séance du 27 août 2025 devant le TMC, p. 4, dossier SPoMi, p. 82). De même, l'intéressé a confirmé, lors de sa seconde audition dans le cadre de la prolongation de la détention, qu'il n'avait pas de nouvelles idées funestes, telles l'ingestion de savon et de shampoing, comme c'était le cas à son retour en détention après la première audition par le TMC (procès-verbal de la séance du 27 août 2025 devant le TMC, p. 3, dossier SPoMi, p. 82). Soulignons que le SEM est parvenu aux mêmes constats dans sa décision du 1er septembre 2025. Ainsi, c'est à juste titre que le TMC a confirmé la mise en détention du recourant pour des motifs de sûreté prononcée par le SPoMi, en conformité avec l'art. 5 par. 1 let. f CEDH. 4. 4.1. Sur le vu de ce qui précède, le recours, mal fondé, doit par conséquent être rejeté et la décision de l'autorité intimée confirmée. Partant, la requête de mesures provisionnelles (601 2025 153), devenue sans objet, est rayée du rôle. 4.2. Compte tenu de l'indigence du recourant, il y a lieu de renoncer à percevoir des frais de justice, bien qu'il succombe (art. 129 et 131 CPJA).

Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 Dans ces conditions, sa requête d'assistance juridique partielle (601 2025 165), limitée aux frais de justice, devient sans objet et doit être classée. Vu le sort du recours, il n'est pas alloué d'indemnité de partie (art. 137 al. 1 CPJA a contrario). la Cour arrête : I. Le recours (601 2025 151) est rejeté. II. La requête de mesures provisionnelles (601 2025 153), devenue sans objet, est rayée du rôle. III. Il n'est pas perçu de frais de justice, ni alloué d'indemnité de partie. IV. La demande d'assistance judiciaire partielle (601 2025 165), devenue sans objet, est rayée du rôle. V. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. Fribourg, le 12 février 2026/ape/lba La Présidente La Greffière-stagiaire

601 2025 151 — Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 12.02.2026 601 2025 151 — Swissrulings