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Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 02.02.2026 601 2025 115

February 2, 2026·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours administrative·PDF·4,880 words·~24 min·2

Summary

Arrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal | Beschwerde gegen vorsorgliche Massnahmen

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 601 2025 115 601 2025 116 Arrêt du 2 février 2026 Ie Cour administrative Composition Présidente : Anne-Sophie Peyraud Juges : Stéphanie Colella, Dina Beti Greffière-stagiaire : Aurélie Guillaume Parties A.________, recourante, représentée par Me Jennifer Tapia, avocate, contre VICE-PRÉSIDENTE DE LA COMMISSION DE RECOURS DE L'UNIVERSITÉ DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Recours sur mesures provisionnelles – Restitution de l'effet suspensif Recours (601 2025 115) du 21 juillet 2025 contre la décision du 9 juillet 2025 et requête d'assistance judiciaire gratuite (601 2025 116) du même jour

Tribunal cantonal TC Page 2 de 10 considérant en fait A. Au semestre d'automne 2022, A.________ a débuté un Bachelor of Arts en lettres à l'Université de Fribourg. Depuis le semestre d'automne 2024, elle est également représentante des étudiants au sein du Conseil aux études du Département de B.________ et du Département de C.________. En marge de ses études, elle effectue des remplacements dans un cycle d'orientation fribourgeois. Dans le cadre de son cursus, la précitée a suivi, en 2022, un enseignement dispensé par D.________, lectrice au Département de B.________ (ci-après: la lectrice). Dès le 10 décembre 2023, l'étudiante lui a envoyé plusieurs courriels dans lesquels elle lui exprimait ses forts sentiments à son égard. Par courriel du 12 mars 2024, la lectrice lui a fait savoir que ses sentiments étaient unilatéraux, l'a invitée à ne plus lui écrire à ce propos et lui a indiqué qu'elle pouvait suivre un autre cours s'il lui était trop difficile de se concentrer dans le sien. Par retour de courriel du même jour, l'étudiante s'est engagée à ne plus lui écrire et les intéressées n'ont plus eu d'échanges entre mars et novembre 2024. B. Le 12 novembre 2024, l'étudiante a recontacté la lectrice pour lui demander si l'un des cours qu'elle dispensait au semestre de printemps 2025 pouvait être suivi en ligne, car ses obligations professionnelles ne lui permettraient d'assister qu'aux 30 dernières minutes dudit cours. Le 14 novembre 2024, la lectrice a répondu que son cours ne pouvait pas être suivi en ligne et qu'il ne lui semblait pas opportun de ne suivre que les 30 dernières minutes d'un cours de 1h30. Le 21 novembre 2024, l'étudiante lui a exprimé son mécontentement et lui a reproché de chercher à l'intimider et à lui interdire (implicitement) de suivre son cours. En janvier 2025, une médiation entre l'étudiante et la lectrice a eu lieu, qui n'a toutefois pas abouti. Au terme de la médiation, la première a adressé deux courriels à la seconde, les 13 et 14 janvier 2025, dans lesquels elle affirmait s'être sentie menacée, trahie, intimidée et lui reprochait d'abuser de son statut. Suite à ces courriels, une première procédure disciplinaire pour atteinte à l'ordre universitaire a été ouverte par le Rectorat de l'Université de Fribourg (ci-après: le Rectorat) à l'encontre de l'étudiante le 29 janvier 2025. Entendue le 13 février 2025, cette dernière a annoncé qu'elle ne suivrait plus les cours de la lectrice et s'est engagée à adopter un comportement correct à son égard. Partant, la procédure a été classée le 28 février 2025. C. Le 7 mars 2025, l'étudiante a envoyé à tous les professeurs et enseignants de la section francophone du Département de B.________ un courriel intitulé "Clôture affaire E.________". Dans ce dernier, elle disait regretter qu'ils aient été mêlés au malaise entre elle et la lectrice et précisait avoir été blanchie de toute accusation par le Rectorat. Elle soulignait qu'en tant que représentante des étudiants au sein du Conseil aux études dudit Département, elle souhaitait "tirer la sonnette d'alarme sur la tournure tragique qu'aurait pu prendre une telle histoire". Elle indiquait également que "entendre des propos déformés qu'[elle] aurai[t] tenus, des mensonges, ressentir de l'acharnement, voir [sa] vie privée devenir une attraction, lire des insultes, tout ceci de la part d'une enseignante – qu'[elle] admirai[t] pour ses combats féministes – (…) [avait] été extrêmement éprouvant". Enfin, elle précisait pardonner à la lectrice et faisait savoir qu'elle continuerait de la défendre auprès des étudiants qui hésitaient ou ne voulaient plus suivre ses cours. Le 11 mars 2025, le Rectorat a informé l'étudiante que, à la suite de l'envoi de ce courriel, une nouvelle

Tribunal cantonal TC Page 3 de 10 procédure disciplinaire pour atteinte à l'ordre universitaire était ouverte et il l'a entendue le 17 mars 2025. Par décision du 24 mars 2025, le Rectorat a sanctionné A.________ d'un blâme, d'une amende de CHF 500.- et a prononcé, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, les interdictions et mesures suivantes, en retirant l'effet suspensif à tout éventuel recours: 1. Interdiction de s'approcher de D.________ à plus de 30 mètres durant 6 mois à compter de la présente décision; 2. Interdiction de s'installer dans le couloir jouxtant le bureau de D.________ pour y étudier durant 6 mois à compter de la présente décision; 3. Interdiction de parler de D.________ à des tiers jusqu'à la fin de son cursus; 4. Comme proposé par l'intéressée lors de son audition du 17 mars 2025, elle n'écrira plus de courriels en lien avec l'incident lié à D.________; 5. Elle s'abstiendra dorénavant de s'adresser par mails aux professeur-e-s qui ne sont pas en lien avec son enseignement jusqu'à la fin de son cursus; 6. Comme proposé par la précitée lors de son audition du 17 mars 2025, elle renonce à son mandat de représentante des étudiant-e-s au sein du Conseil de Département de B.________ et se fera remplacer dans les plus brefs délais. D. Par mémoire du 13 mai 2025, A.________ a interjeté recours auprès de la Commission de recours de l'Université de Fribourg (ci-après: la CRU) contre la décision du Rectorat du 24 mars 2025 et requis la restitution de l'effet suspensif. A l'appui de cette dernière requête, elle faisait valoir le caractère disproportionné du nombre et des mesures prises à son encontre, qui restreignaient sa liberté de mouvement et de décision. Elle invoquait également le préjudice financier important qu'elle pouvait subir en l'absence d'effet suspensif, car elle devrait s'acquitter d'une amende d'un montant élevé pour une étudiante subvenant seule à ses besoins. Par ordonnance du 9 juillet 2025, la Vice-présidente de la CRU a rejeté la requête de restitution de l'effet suspensif. En substance, elle a retenu que la précitée avait terminé de suivre le cours de la lectrice au semestre de printemps 2025, de sorte qu'elle n'avait plus aucun motif, en lien avec ses études, de l'approcher ou de lui parler. Elle disposait en outre de nombreux endroits pour travailler, dont les bibliothèques et salles d'étude. Il ne lui était partant pas nécessaire de s'installer dans le couloir jouxtant le bureau de la lectrice. De plus, les deux interdictions prononcées étaient limitées à 6 mois et ne s'appliqueraient donc plus durant le reste du semestre d'automne 2025. Enfin, deux mesures consacraient des engagements qu'elle avait elle-même pris et, s'agissant de l'amende, elle n'était pas excessive dans la mesure où l'intéressée exerçait une activité professionnelle en parallèle de ses études. Partant, l'intérêt public au bon fonctionnement de l'Université ainsi que l'intérêt privé de la lectrice primaient sur l'intérêt privé de l'intéressée à ce que l'exécution de ces mesures soit suspendue. E. Par mémoire du 21 juillet 2025, A.________ interjette recours (601 2025 115) auprès du Tribunal cantonal contre l'ordonnance de la Vice-Présidente de la CRU en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement, à son annulation et à la restitution de l'effet suspensif. Subsidiairement, elle conclut à la restitution de l'effet suspensif au sens des considérants. Elle requiert également le bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite totale (601 2025 116) et la restitution de l'effet suspensif à titre de mesure provisionnelle urgente (601 2025 117).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 10 À l'appui de son recours, elle fait valoir qu'elle a renoncé dès l'inter-semestre 2024-2025 à suivre les cours donnés par la lectrice, de sorte que l'autorité intimée retient à tort qu'elle a assisté à ses cours au printemps 2025. L'autorité aurait en outre retenu qu'il existait un besoin de protection de la personnalité de la lectrice, alors même que celle-ci n'en aurait aucunement émis le souhait. La recourante estime aussi que les mesures ordonnées sont disproportionnées, car le Rectorat ne les a pas fait précéder d'un avertissement, lequel aurait constitué une mesure nécessaire, apte et adéquate au but poursuivi. Enfin, le refus de restituer l'effet suspensif à l'amende de CHF 500.- au motif qu'elle exerce une activité d'enseignante procèderait d'une appréciation erronée de sa situation financière, car le remplacement effectué était ponctuel et avait pris fin le 4 juillet 2025, et elle était soutenue financièrement par le Service F.________ depuis mars 2023. Par décision du 23 juillet 2025, la Juge déléguée a rejeté la requête de mesures provisionnelles urgentes (601 2025 117) tendant à la restitution de l'effet suspensif. Dans ses observations du 11 août 2025, l'autorité intimée renonce à se déterminer et renvoie à sa décision du 9 juillet 2025. Aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné entre les parties. Il sera fait état des arguments, développés par les parties à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. 1.1. Déposé le 21 juillet 2025 contre une décision incidente du 9 juillet 2025 notifiée au plus tôt le 10 juillet 2025, le recours l'a été dans le délai de 10 jours applicable auxdites décisions, reporté au premier jour utile (art. 27 al. 2 et art. 79 al. 2 du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1), et les formes prescrits (art. 79 ss CPJA), de sorte qu'il est recevable en vertu des art. 114 al. 1 let. b CPJA et 3 de la loi cantonale du 19 novembre 1997 sur l'Université (LUni; RSF 431.0.1). 1.2. En vertu de l'art. 76 let. a CPJA, a qualité pour recourir quiconque est atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. A cet égard, la jurisprudence a précisé qu'un intérêt digne de protection existe lorsque la situation de fait ou de droit du recourant peut être influencée par le sort de la cause; il faut que l'admission du recours procure au recourant un avantage de nature économique, matérielle ou idéale (ATF 125 V 339 consid. 4a; arrêt TC FR 601 2020 20 du 16 juillet 2020 consid. 2.1). L'intérêt doit être direct. Pour que des effets de fait de la décision constituent une atteinte propre à léser un intérêt digne de protection, il faut un préjudice porté de manière immédiate à la situation personnelle du recourant (ATF 125 V 339 consid. 4a; arrêt TC FR 601 2020 20 du 16 juillet 2020 consid. 2.1). En outre, l'intérêt digne de protection du recourant doit être pratique, c'est-à-dire que sa situation de fait ou de droit est susceptible d'être avantageusement influencée par l'issue du recours (ATF 125 II 417 consid. 2; arrêt TC FR 601 2020 20 du 16 juillet 2020 consid. 2.1). Enfin, l'intérêt digne de protection doit être actuel, soit présent aussi bien au moment du dépôt du recours qu'au moment

Tribunal cantonal TC Page 5 de 10 du prononcé. Si cette dernière condition disparaît en cours de procédure, le recours déposé devient sans objet et est rayé du rôle (ATF 137 I 23, consid. 1.3.1; arrêt TC FR 601 2020 20 du 16 juillet 2020 consid. 2.1). Il est fait exceptionnellement abstraction de l'exigence d'un intérêt actuel, lorsque la contestation peut se reproduire en tout temps dans des circonstances identiques ou analogues, que sa nature ne permet pas de la trancher avant qu'elle ne perde son actualité et que, en raison de sa portée de principe, il existe un intérêt public suffisamment important à la solution de la question litigieuse (ATF 137 I 23 consid. 1.3.1 et les références citées; arrêt TC FR 601 2020 20 du 16 juillet 2020 consid. 2.1). 1.3. En l'espèce, les interdictions énoncées aux chiffres 1 et 2 de la décision du Rectorat ont pris fin 6 mois après leur prononcé, soit le 24 septembre 2025. A ce jour, la recourante est dès lors à nouveau autorisée à s'approcher de la lectrice et à étudier dans le couloir jouxtant son bureau, ce qu'elle ne nie pas. Il n'apparaît du reste pas qu'elle subirait un quelconque préjudice du fait de ces deux mesures, désormais échues, ni que sa situation de fait ou de droit serait avantageusement influencée sur ce point en cas d'admission du présent recours. En outre, les conditions permettant de renoncer à l'exigence d'un intérêt actuel eu égard à ces deux mesures ne sont pas remplies. En effet, rien n'indique qu'en cas de nouveaux comportements problématiques de la recourante, des interdictions similaires seraient prononcées. Bien au contraire, la décision du Rectorat énonce explicitement que "en cas de violation desdites mesures, une suspension des études de A.________ pourra être prononcée". Par ailleurs, s'il ne peut être garanti que les recours contre des décisions retirant ou refusant de restituer l'effet suspensif à des mesures telles que celles en cause – prononcées pour une durée limitée et relativement courte – puissent être traités par les deux instances de recours prévues par la législation cantonale avant qu'ils ne perdent leur actualité, la Cour ne perçoit pas, en l'espèce, d'intérêt public particulier justifiant d'examiner la conformité de l'ordonnance litigieuse sous l'angle de ces deux mesures, et la recourante n'en fait du reste valoir aucun. Partant, l'intéressée ne jouit plus d'un intérêt actuel et pratique, au sens de l'art. 76 let. a CPJA, à la restitution de l'effet suspensif, s'agissant des interdictions énoncées aux chiffres 1 et 2 de la décision du Rectorat, de sorte que son recours est, sous cet angle, devenu sans objet. S'agissant des autres mesures prononcées, elles courent jusqu'à la fin du cursus universitaire de la recourante et affectent sa fonction de représentante des étudiants, voire sa situation financière, de sorte que l'intéressée bénéficie toujours d'un intérêt actuel et pratique, cas échéant, à la restitution de l'effet suspensif à leur égard. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le recours, s'agissant de ces mesures-là. 2. Selon l'art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d'habilitation légale expresse, le Tribunal cantonal ne peut pas examiner le grief d'opportunité (art. 78 al. 2 CPJA). 3. La recourante reproche à l'autorité intimée d'avoir abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant de restituer l'effet suspensif à son recours contre la décision du Rectorat du 24 mars 2025.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 10 3.1. Selon l'art. 84 al. 1 CPJA, sauf si la décision porte sur une prestation en argent, l'autorité inférieure peut prévoir qu'un recours éventuel n'aura pas d'effet suspensif; sous la même réserve, l'autorité de recours peut retirer l'effet suspensif après le dépôt du recours. 3.1.1. La jurisprudence rendue en application de cette disposition a précisé que, lorsqu'une autorité judiciaire se prononce sur l'effet suspensif, elle peut se limiter à la vraisemblance des faits et à l'examen sommaire du droit (examen prima facie), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles, tout en ayant l'obligation de peser les intérêts respectifs des parties (arrêt TC FR 601 2019 1 du 28 février 2019 et références citées). Cette pesée des intérêts sera commandée par deux considérations. D'une part, il faut que le recours n'apparaisse pas d'emblée et à l'évidence dénué de toute chance de succès. D'autre part, il faut que l'intérêt privé à l'inexécution de la décision l'emporte, dans la pesée des intérêts opposés, sur l'intérêt public et l'intérêt privé de tiers à l'exécution de la décision (ATF 129 II 286 consid. 3; arrêts TF 2C_327/2022 du 26 juillet 2022 consid. 2.4; TC FR 601 2023 105 du 17 août 2023). Par ailleurs, la pondération des intérêts en présence à effectuer comme aussi l'appréciation sommaire des chances du recours implique de reconnaître à l'autorité saisie le pouvoir d'appréciation nécessaire à l'exécution de sa tâche. En cas de contestation d'une décision relative à l'effet suspensif, le Tribunal cantonal ne peut donc examiner que l'excès ou l'abus de ce pouvoir d'appréciation (art. 77 let. a CPJA précité); il ne peut pas en revanche substituer sa propre appréciation à celle de l'autorité intimée (cf. arrêts TC FR 601 2023 105 du 17 août 2023; 601 2019 1 du 28 février 2019 et références citées). 3.1.2. S'agissant de la notion de "prestation en argent" ("Geldleistung") énoncée à l'art. 84 al. 1 CPJA, elle est similaire à l'art. 55 al. 2 de la loi du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA; RS 172.021). Selon cette disposition, sauf si la décision porte sur une prestation pécuniaire ("Hat die Verfügung nicht eine Geldleistung zum Gegenstand"), l'autorité inférieure peut y prévoir qu'un recours éventuel n'aura pas d'effet suspensif; après le dépôt du recours, l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur a la même compétence. Selon la jurisprudence et la doctrine constantes rendues en application de l'art. 55 al. 2 PA, une décision est dirigée vers une prestation pécuniaire lorsqu'elle oblige ses destinataires au paiement d'un montant d'argent; un autre lien avec des prestations pécuniaires ne suffit pas (cf. parmi d'autres, décisions incidentes TAF A-2252/2013 du 16 septembre 2013 consid. 4; CR PA – BOUCHAT, 2024, art. 55 n. 51; WIEDERKEHR/MEYER/BÖHME, VwVG Kommentar, 2022, art. 55 n. 18; AUER/MÜLLER/SCHINDLER, VwVG Kommentar, 2ème éd. 2019, art. 55 n. 20; NGUYEN, Les mesures provisionnelles en procédure civile, pénale et administrative, 2015, p. 149). Selon cette définition, les amendes doivent être incluses dans la notion de prestation pécuniaire au sens de cette disposition (cf. CR PA – BOUCHAT, art. 55 n. 51). La nature de cette règle repose sur l'idée généralement admise qu'il n'y a pas d'intérêt immédiat à ce que les décisions qui imposent à un administré d'effectuer une prestation pécuniaire soient exécutoires sans attendre l'issue de la procédure (cf. not. WALDMANN/KRAUSKOPF, Praxiskommentar VwVG, 3ème éd. 2023, art. 55 n. 71; CR PA – BOUCHAT, art. 55 n. 50 et références). 3.2. Selon la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité, tout en restant dans les limites du pouvoir d'appréciation qui est le sien, se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et qui sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire et de l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 140 I

Tribunal cantonal TC Page 7 de 10 257 consid. 6.3.1; arrêts TF 2C_868/2021 du 24 août 2022 consid. 6.3; TC FR 603 2024 10 du 21 mars 2024 consid. 3.2). 4. 4.1. Dans son ordonnance du 9 juillet 2025, la Vice-Présidente de la CRU a estimé que l'intérêt public au bon fonctionnement de l'Université et l'intérêt privé de la lectrice primaient celui de la recourante à ce que l'exécution de la décision du Rectorat soit suspendue. Cet intérêt public, énoncé à l'art. 115 des Statuts du 4 novembre 2016 de l'Université de Fribourg (Statuts; RS de l'Université 102.000), vise à préserver les atteintes à l'ordre universitaire en général que constitue toute personne qui perturbe ou empêche, gravement ou de façon répétée, le déroulement régulier des études, du travail scientifique ou de l'enseignement (art. 115 let. b des Statuts), perturbe gravement les organes ou les instances de l'Université ou les membres de la communauté universitaire ou une autre personne active pour l'Université lors de l'accomplissement de leur tâche ou de leur mandat (art. 115 let. c des Statuts), ou offense gravement un membre de la communauté universitaire (art. 115 let. d des Statuts). Dans le cas présent, l'autorité intimée a relevé que les restrictions à la liberté de mouvement et de décision de la recourante induites par la décision du Rectorat n'étaient pas substantielles: elles n'entravaient pas ses possibilités d'étudier et travailler, certaines concrétisaient des engagements pris par l'intéressée elle-même, et elles étaient – pour la plupart des mesures – limitées dans le temps. S'agissant de l'amende, ladite autorité a relevé que, après un examen sommaire du dossier, son montant ne procédait d'aucun abus ou excès du pouvoir d'appréciation du Rectorat, compte tenu du fait que la recourante n'avait sciemment pas respecté son engagement d'adopter un comportement correct envers la lectrice et que, même si elle était soutenue par le Service F.________, elle exerçait une activité professionnelle en parallèle à ses études. 4.2. En l'espèce, la Cour relève d'emblée qu'en retirant l'effet suspensif – ou en refusant de le restituer – à un éventuel recours contre le prononcé de l'amende de CHF 500.-, le Rectorat, puis, à sa suite, la Vice-Présidente de la CRU, n'ont pas respecté le prescrit de l'art. 84 al. 1 CPJA, qui interdit explicitement de retirer un tel effet suspensif dans la mesure où la décision litigieuse porte sur une prestation pécuniaire, ce qui est manifestement le cas d'une amende. Cette dernière ne peut en outre être considérée comme la simple conséquence (pécuniaire) d'une procédure disciplinaire ayant abouti au prononcé d'un blâme. En effet, le prononcé d'une amende constitue une sanction disciplinaire autonome et distincte du blâme qui se fonde du reste sur un fondement juridique propre (cf. art. 11c let. c LUni). Partant, il sied d'admettre le recours sur ce point et de réformer la décision attaquée en ce qu'elle refuse d'octroyer l'effet suspensif au recours contre l'amende prononcée à l'encontre de la recourante, un tel effet suspensif découlant directement de la loi et ne pouvant être retiré. 4.3. Eu égard aux autres mesures prononcées à l'encontre de la recourante, la Cour de céans constate que l'autorité intimée n'a pas commis d'excès ou d'abus de son pouvoir d'appréciation en refusant en revanche de restituer l'effet suspensif à un éventuel recours. En effet, vu les réitérés manquements de l'intéressée – et ce malgré les procédures de médiation et disciplinaire entreprises et ses propres engagements envers la lectrice – le risque de nouveau comportement potentiellement inapproprié ne pouvait être exclu. L'intérêt public à la mise en œuvre immédiate de ces mesures – essentiellement limitées à la diffusion de propos concernant la lectrice – apparaissait ainsi prépondérant. Dans ces circonstances et vu les démarches déjà entreprises, l'exécution de mesures organisationnelles et objectivement utiles, telles que celles prononcées,

Tribunal cantonal TC Page 8 de 10 était, prima facie, nécessaire et apte à prévenir la résurgence de tensions entre les intéressées et, plus largement, au sein du département concerné. S'agissant des intérêts privés mis en exergue par l'intéressée, ils ne sauraient primer l'intérêt public au maintien de l'ordre universitaire. En effet, eu égard à son intérêt propre à poursuivre son mandat de représentation des étudiants, la Cour relève qu'un tel mandat exige un devoir particulier d'exemplarité et de respect des règles institutionnelles que les circonstances avaient légitimement pu écorner, d'une part, et que la renonciation à un tel mandat avait été proposée par l'intéressée elle-même, d'autre part. En outre, l'intérêt privé évoqué tendant à pouvoir participer au débat estudiantin avec le corps professoral n'est que peu voire pas impacté par l'exécution des mesures prononcées, qui ne mettent en péril ni la formation ni la participation à la vie universitaire (hormis s'agissant de propos relatifs à la lectrice). A ce stade de la procédure et sans préjudice de l'examen au fond, l'intérêt public au maintien de l'ordre universitaire prime donc les intérêts privés de la recourante; il n'est dès lors pas nécessaire d'examiner en sus si les intérêts privés de la lectrice priment également ceux de l'intéressée. 5. 5.1. Sur le vu de ce qui précède, le recours (601 2025 115) doit être très partiellement admis. Partant, la décision attaquée doit être réformée en ce sens que l'effet suspensif au recours contre la décision du Rectorat, dans la mesure uniquement où elle prononce une amende de CHF 500.- à l'encontre de la recourante, est restitué. Pour le surplus, la décision attaquée doit être confirmée. L'admission très partielle du présent recours n'a, en revanche, pas d'influence sur les frais de la présente procédure. Il appartient à la recourante, qui succombe presque intégralement dans ses conclusions, de supporter lesdits frais en application de l'art. 131 CPJA. Pour le même motif, il n'est pas alloué d'indemnité de partie à la recourante (art. 137 CPJA a contrario), ce d'autant plus que la Cour a constaté d'office les motifs pour lesquels il se justifiait d'admettre, dans une très faible mesure, son recours. 5.2. La recourante requiert encore l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite totale (601 2025 116) comprenant la désignation de sa mandataire choisie en qualité de défenseure d'office. 5.2.1. Aux termes de l'art. 142 CPJA, a droit à l'assistance judiciaire la partie qui ne dispose pas des ressources suffisantes pour supporter les frais d'une procédure sans s'exposer à la privation des choses nécessaires à son existence et à celle de sa famille (al. 1). L'assistance n'est pas accordée lorsque la procédure paraît d'emblée vouée à l'échec pour un plaideur raisonnable (al. 2). Selon l'art. 143 CPJA, l'assistance judiciaire comprend, pour le bénéficiaire, la dispense totale ou partielle des frais de procédure (al. 1 let. a), de l'obligation de fournir une avance de frais ou des sûretés (al. 1 let. b). Elle comprend également, si la difficulté de l'affaire le rend nécessaire, la désignation d'un défenseur, choisi parmi les personnes habilitées à représenter les parties (al. 2). Selon la jurisprudence, un procès est considéré comme dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; il ne l'est pas lorsque les chances de succès et les risques d'échec s'équilibrent

Tribunal cantonal TC Page 9 de 10 à peu près, ou que les premières ne sont que légèrement inférieures aux secondes (ATF 133 III 614 consid. 5; 129 I 129 consid. 2.3.1). 5.2.2. En l'espèce, il est établi que la recourante est étudiante et qu'elle est soutenue par le Service F.________, qui n'octroie de prestations qu'aux personnes ayant démontré l'existence d'une précarité financière vérifiée (art. 4 al. 1 de la Directive du 10 juillet 2019 concernant les critères d'octroi de F.________, RS de l'Université 311.210), de sorte qu'il peut être admis qu'elle ne dispose pas des ressources pour faire face aux frais de la présente procédure. Par ailleurs, l'admission – certes très partielle – du recours tend à démontrer que celui-ci n'était pas entièrement dénué de chances de succès. Partant, la requête d'assistance judiciaire gratuite totale doit être admise et Me Jennifer Tapia, avocate, sera désignée comme défenseure d'office de la recourante. 5.2.3. Le 26 janvier 2026, Me Jennifer Tapia a produit une liste de frais détaillée totalisant CHF 1'269.80 (CHF 1'166.67 d'honoraires correspondant à 4h40 au tarif horaire de CHF 250.-, CHF 58.33 de débours forfaitaires à 5%, et CHF 44.80 de frais de "vacations/débours" au prix coûtant. La facturation de débours forfaitaires n'étant pas conforme au tarif cantonal du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (Tarif JA; RSF 150.12), ils ne peuvent être pris en compte. Cela vaut d'autant plus qu'en sus desdits débours forfaitaires, la mandataire se prévaut de "vacation/débours" qui, eux, sont correctement comptabilisés au prix coûtant. Partant, il se justifie de fixer, après rectification, l'indemnité à laquelle peut prétendre Me Jennifer Tapia, en sa qualité de défenseure d'office, à CHF 884.80 (CHF 840.- d'honoraires [4h40 heures x CHF 180.-/heure] et CHF 44.80 de débours), à charge de l'Etat de Fribourg. Les frais de justice sont mis à la charge de la recourante qui succombe (cf. art. 131 CPJA) par CHF 500.-. Ces frais ne seront toutefois pas prélevés en raison de l'assistance judiciaire octroyée. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 10 de 10 la Cour arrête : I. Le recours (601 2025 115) est très partiellement admis, dans la mesure où il n'est pas devenu sans objet. Partant, l'ordonnance de la Vice-Présidente de la Commission de recours de l'Université de Fribourg du 9 juillet 2025 est réformée en ce sens que l'effet suspensif au recours contre la décision du Rectorat prononçant une amende de CHF 500.- à l'encontre de la recourante est constaté. Elle est confirmée pour le surplus. II. Il n'est pas alloué d'indemnité de partie. III. La requête d'assistance judiciaire gratuite (601 2025 116) est admise et Me Jennifer Tapia désignée en qualité de défenseure d'office. IV. Il est alloué à Me Jennifer Tapia, en sa qualité de défenseure d'office, une indemnité de CHF 884.80, à charge de l'Etat de Fribourg. V. Les frais de procédure, par CHF 500.-, sont mis à la charge de la recourante mais ne seront pas prélevés en raison de l'assistance judiciaire. VI. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant de l'indemnité allouée au défenseur d'office peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Si le bénéficiaire de l'assistance judiciaire revient à meilleure fortune ou s'il est démontré que son état d'indigence n'existait pas, la collectivité publique peut, dans les dix ans dès la clôture de la procédure, exiger de lui le remboursement de ses prestations (art. 145b al. 3 CPJA). Fribourg, le 2 février 2026/cos/eam La Présidente La Greffière-stagiaire

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