Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 601 2023 4 Arrêt du 29 juin 2023 Ie Cour administrative Composition Présidente : Anne-Sophie Peyraud Juges : Dominique Gross, Dina Beti Greffier : Pascal Tabara Parties A.________, recourante, représentée par Me Adrien Alberini, avocat contre DIRECTION DE LA SÉCURITÉ, DE LA JUSTICE ET DU SPORT, autorité intimée Objet Protection des données – Accès aux données du Contrôle des habitants Recours du 13 janvier 2023 contre la décision du 24 novembre 2022
Tribunal cantonal TC Page 2 de 15 considérant en fait A. En 2012, A.________ a demandé et obtenu un accès aux données du profil P2 et aux données spéciales S1, S7 et S10 de la plateforme informatique B.________ qui comprend les données enregistrées dans les registres communaux des habitants. L'accès aux données a été limité aux informations relatives aux personnes de confession réformée établies dans le canton de Fribourg. Il ne s'agissait en outre pas d'un accès direct, mais d'une communication des données y relatives par le service compétent, à savoir le Service de la population et des migrants (SPoMi). Enfin, l'autorisation était prévue pour la durée d'une année. B. En date du 5 novembre 2021, A.________ a adressé au SPoMi une nouvelle demande d'accès indirect. Elle sollicitait l'accès aux caractères 1 à 21, 23 à 28, 31 à 43 et 49 à 52 de la plateforme B.________, limité aux données des habitants de confession C.________ avec domicile principal dans le canton. Le 26 avril 2022, l'Autorité cantonale de la transparence, de la protection des données et de la médiation (ci-après ATPrDM) a préavisé favorablement la demande d'accès indirect aux données de la plateforme B.________ s'agissant des caractères 1, 3 à 6, 10, 12, 14, 16, 19, 25, 27, 31, 32, 38 et 39 des habitants de confession C.________ avec domicile principal dans le canton, relevant qu'il s'agit de caractères pouvant permettre d'identifier les personnes de confession évangélique réformée. Elle a en revanche préavisé défavorablement l'accès aux autres données sollicitées. Elle a relevé à cet égard que la tâche de la requérante pouvait être accomplie sans les caractères en cause, ces données pouvant au surplus être obtenues auprès des personnes concernées. Pour le solde des caractères, l'ATPrDM a estimé que l'accès demandé est disproportionné, la requérante ne démontrant par ailleurs pas la nécessité d'en avoir connaissance. Dans ses observations du 26 août 2022, A.________ a maintenu sa requête pour l'ensemble des données sollicitées. En substance, elle a rappelé qu'elle exerce des prérogatives de droit public comprenant notamment la faculté de prélever un impôt ecclésiastique, la prédication et le baptême. Elle a souligné qu'il lui est indispensable de disposer d'un certain nombre d'informations sur ses membres. Elle a également fait valoir que le préavis de l'ATPrDM restreint significativement l'accès aux données nécessaires à sa mission, en particulier par rapport aux droits accordés en 2012, et rend laborieux, voire impossible, le prélèvement de l'impôt ecclésiastique. Elle a précisé que ses paroisses tiennent d'ores et déjà un registre de leurs membres grâce aux données fournies par les communes et qu'elles reçoivent ainsi déjà l'intégralité des données demandées dans sa requête, soulignant néanmoins que cette méthode comprend de nombreux désavantages. Enfin, elle a ajouté qu'elle se limite à demander les mêmes droits que ceux accordés à D.________. Par décision du 24 novembre 2022, la Direction de la sécurité, de la justice et du sport (ci-après DSJS) a accepté la demande d'accès indirect de A.________, plutôt que de ses paroisses, aux données B.________ relatives aux caractères 1, 3 à 6, 10, 12, 14, 16, 19, 25, 27, 31, 32, 38 et 39 des habitants de confession C.________ avec domicile principal dans le canton. Elle a en revanche rejeté la demande d'accès aux autres données sollicitées. Elle a également précisé que l'accès en ligne n'est pas autorisé et qu'il appartient au service compétent de fournir une extraction de listes à l'intéressée.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 15 C. Par acte du 13 janvier 2023, A.________ recourt au Tribunal cantonal contre la décision du 24 novembre 2022. Elle conclut, sous suite de frais et dépens, à ce qu'elle soit mise au bénéfice de l'accès aux caractères 2, 7 à 9, 11, 13, 15, 17, 18, 20, 21, 23, 24, 26, 28, 33 à 37, 40 à 43 et 49 à 52 de la plateforme B.________ relatifs aux habitants de confession C.________ avec domicile principal dans le canton de Fribourg. A l'appui de son recours, elle fait valoir que l'autorité intimée appréhende de manière excessivement limitée et simpliste sa mission. Or, la communication des données contenues dans la plateforme B.________ a pour but de lui permettre de mettre à jour son registre de membres et ses autres registres paroissiaux, registre électoral, registre des contribuables, registre des baptêmes, registre des mariages, registre des confirmations et registre des sépultures. Elle expose ensuite en détail les raisons pour lesquelles l'accès aux données sollicitées lui est nécessaire et pour quelles raisons le refus qui lui est opposé l'entrave directement dans l'accomplissement de ses activités. Elle relève en outre qu'elle ne dispose d'aucun canal alternatif pour recevoir les données personnelles en question, la plupart des communes ne souhaitant désormais plus lui transmettre ces données puisqu'elles les fournissent déjà à la plateforme B.________. Elle fait également valoir que l'atteinte à la personnalité des administrés est inexistante alors qu'elle-même en a besoin pour la réalisation de tâches sociales importantes. S'agissant de l'accès au numéro AVS (NAVS), elle ajoute que cette donnée est nécessaire parce qu'il intervient comme élément d'identification univoque et fiable. Enfin, elle relève que D.________ et elle-même réalisent les mêmes tâches d'ordre public et social et disposent du même statut, de sorte qu'il convient de les traiter de la même manière, s'agissant en particulier de l'accès aux données de la plateforme B.________. L'autorité intimée a déposé ses observations en date du 30 mars 2023. Elle conclut au rejet du recours en se référant principalement aux considérants de la décision attaquée. S'agissant plus particulièrement du traitement réservé à D.________, elle maintient qu'il s'agit de situations de fait différentes qui appellent un traitement différent, mais précise que l'accès au NAVS n'a pas été octroyé non plus à D.________. Invitée à se déterminer, l'ATPrDM a, par courrier du 24 avril 2023, renoncé à déposer des observations et s'est référée à son préavis du 26 avril 2022 et à ses contre-observations du 15 septembre 2022 déposés dans le cadre de la procédure devant la DSJS. A.________ a déposé une ultime détermination spontanée le 30 mai 2023. Elle persiste dans ses conclusions et réitère les arguments développés dans son recours. Il sera fait état des arguments développés par les parties à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants en droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la résolution du litige. en droit 1. 1.1. Déposé dans le délai et les formes prescrits (art. 79 ss du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1), le recours est recevable en vertu
Tribunal cantonal TC Page 4 de 15 des art. 22 al. 1 de la loi fribourgeoise du 23 mai 1986 sur le contrôle des habitants (LCH; RSF 114.21.1) et 114 al. 1 let. a CPJA, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur ses mérites. 1.2. Selon l’art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d’habilitation légale expresse, le grief d’opportunité ne peut être invoqué (art. 78 al. 2 CPJA). 2. 2.1. L'Etat de Fribourg gère une plateforme informatique B.________ comprenant les données enregistrées dans les registres communaux des habitants (art. 16 al. 1 LCH). Cette plateforme a pour but de faciliter la fourniture de données aux ayants droit et permet à ce titre en particulier la transmission de données aux autorités et administrations publiques dûment autorisées (art. 16 al. 2 let. c et art. 16a al. 1 LCH). Conformément à l'art. 4 de la loi fribourgeoise du 25 novembre 1994 sur la protection des données (LPrD; RSF 17.1), l'organe public n'est en droit de traiter des données personnelles que si une disposition légale le prévoit, ou, à défaut, si les dispositions réglant l'accomplissement de sa tâche l'impliquent. Les données personnelles ne peuvent être traitées que dans le but pour lequel elles ont été collectées ou dans un but qui, selon les règles de la bonne foi, est compatible avec lui (art. 5 al. 1 LPrD). Les données et le mode de traitement doivent en outre être nécessaires et appropriés par rapport au but du traitement (art. 6 LPrD). Par ailleurs, les données personnelles doivent être recueillies en principe auprès de la personne concernée. Elles ne peuvent l'être auprès d'un organe public ou d'un tiers que si une disposition légale le prévoit, si la nature de la tâche l'exige ou si des circonstances particulières le justifient (art. 9 al. al. 1 LPrD). En outre, des données personnelles ne peuvent être communiquées que si une disposition légale le prévoit ou si, dans un cas d'espèce, l'organe public qui demande les données en a besoin pour l'accomplissement de sa tâche (art. 10 al. 1 let. a LPrD). Enfin, la communication des données personnelles qui sont inscrites au contrôle des habitants est régie par la loi y relative (art. 12 al. 1 LPrD), soit la LCH. Ainsi, aux termes de l'art. 16a al. 2 LCH, selon que leurs tâches exigent un accès régulier ou ponctuel aux données de la plateforme, ces autorités et administrations bénéficient d'un accès direct à certaines données de la plateforme informatique par le biais d'une procédure d'appel (let. a), ou de la possibilité d'adresser électroniquement à la plateforme informatique une requête tendant à la communication de certaines données (let. abis), ou de la possibilité de demander au service chargé des questions de population et de migration des données relatives aux habitants de plusieurs communes (let. b). La procédure d'autorisation et les modalités du droit d'accès aux données de la plateforme informatique cantonale prévue à l'art. 16 LCH sont régies par l'ordonnance cantonale du 14 juin 2010 relative à la plateforme informatique contenant les données des registres des habitants (RSF 114.21.12). Pour le reste, la protection des données personnelles est régie par la loi y relative (art. 18a LCH). 2.2. La loi du 23 juin 2006 sur l'harmonisation des registres des habitants et d'autres registres officiels de personnes (LHR; RS 431.02) définit les identificateurs et les caractères qui doivent figurer dans les registres (art. 1 al. 2 let. a LHR), en particulier les registres cantonaux et communaux des habitants (art. 2 al. 2 let. a LHR).
Tribunal cantonal TC Page 5 de 15 Les données de la plateforme B.________ comportent les caractères suivants, avec l'indication des données dont l'accès a été accordé à la recourante et de celles dont l'accès lui a été dénié: Caractère Description des données Accès accordé à A.________ Accès supplémentaire sollicité par A.________ 1 Identifiant communal X 2 Numéro AVS X 3 Nom officiel X 4 Nom de célibataire X 5 Nom d'alliance X 6 Nom selon le passeport étranger X 7 Nom alias X 8 Autre(s) nom(s) X 9 Nom selon déclaration X 10 Prénoms officiels X 11 Prénom usuel X 12 Prénoms selon passeport étranger X 13 Prénom selon déclaration X 14 Date de naissance X 15 Lieu de naissance X 16 Sexe X 17 Etat civil X 18 Date d'évènement d'état civil X 19 Date de décès X 20 Nationalité X 21 Lieux d'origine X 22 Type d'autorisation 23 Commune d'annonce X 24 Relation d'annonce X 25 Date d'arrivée X 26 Lieu de provenance X 27 Date de départ X 28 Lieu de destination X 29 Commune de domicile secondaire 30 Commune de domicile principal 31 Adresse postale X 32 Adresse de domicile X 33 Date de déménagement X 34 Identificateur de bâtiment (EGID) X 35 Catégorie de ménage X 36 Identificateur de logement (EWID) X 37 Catégorie de ménage X 38 Appartenance religieuse X 39 Langue de correspondance X 40 Nom du conjoint(e)/partenaire enregistré(e) X 41 Prénom du conjoint(e)/partenaire enregistré(e) X 42 Date de naissance du conjoint(e)/partenaire enregistré(e) X 43 Sexe du conjoint(e)/partenaire enregistré(e) X 44 Nom des enfants mineurs 45 Prénom des enfants mineurs 46 Date de naissance des enfants mineurs 47 Lieu de naissance des enfants mineurs
Tribunal cantonal TC Page 6 de 15 Caractère Description des données Accès accordé à A.________ Accès supplémentaire sollicité par A.________ 48 Sexe des enfants mineurs 49 Nom et prénoms actuels du père (si même commune) X 50 Nom et prénoms actuels de la mère (si même commune) X 51 Nom et prénoms du père à la naissance de l'enfant X 52 Nom et prénoms de la mère à la naissance de l'enfant X Langue maternelle 2.3. A.________ bénéficie d'un statut de droit public dans le canton de Fribourg (art. 141 al. 1 de la Constitution du canton de Fribourg du 16 mai 2004 [Cst. FR; RSF 10.1], art. 3 al. 1 de la loi fribourgeoise du 26 septembre 1990 concernant les rapports entre les Eglises et l'Etat [LEE; RSF 190.1]). A ce titre, elle est autonome par rapport à l'Etat et aux communes (art. 6 al. 1 LEE), doit faire approuver son Statut par le Conseil d'Etat (art. 7 al. 2 LEE), et bénéficie d'une souveraineté fiscale (art. 12 LEE). Les membres de A.________ ont par ailleurs le droit de vote et d'éligibilité en matière ecclésiastique (art. 10 al. 1 LEE), mais sont également assujettis aux impôts ecclésiastiques (art. 13 et 14 LEE). Enfin, aux termes de l'art. 24 al. 1 LEE, l'Etat et les communes collaborent gratuitement à l'établissement du registre des membres des corporations ecclésiastiques. Ils fournissent notamment à ces dernières les données relatives à l'appartenance confessionnelle des personnes concernées. L'art. 16a LCH, qui règle l'accès des autorités aux données de la plateforme, est dès lors applicable aux corporations ecclésiastiques. La Constitution ecclésiastique de A.________ du 26 mai 1997 (RSF 192.11) a été approuvée par le Conseil d'Etat le 9 septembre 1997. Selon le règlement ecclésiastique de A.________ du 12 novembre 2012 (www.evref.ch, rubrique Eglises membres FR, Règlement ecclésiastique [consulté le 19 avril 2023]; ci-après REcc), toute personne domiciliée dans le canton de Fribourg qui s'est inscrite comme étant de confession C.________ au contrôle des habitants est membre de A.________ (art. 1 al. 1 REcc). Chaque paroisse tient à cet égard un registre des membres (art. 1 al. 4 REcc), ainsi que des registres des actes ecclésiastiques (art. 25, 38 et 46 REcc). 3. 3.1. Dans le cadre de la tenue du registre des membres des corporations ecclésiastiques, l'Etat et les communes collaborent à l'établissement du registre des membres des corporations ecclésiastiques. La législation n'énonce en revanche pas expressément les données personnelles qui peuvent être transmises, ni ne détermine à quelle corporation – à savoir A.________ ou les paroisses – ces données peuvent être fournies. Le principe de l'accès indirect de A.________, plutôt que de ses paroisses, aux données B.________ a été admis par la décision de l'autorité intimée du 24 novembre 2022, mais l'accès a été limité à un certain nombre de données. De son côté, la recourante fait valoir que son activité requiert les données pour lesquelles l'accès lui a été dénié. 3.2. Il convient par conséquent d'examiner ce qu'il en est des caractères 2, 7 à 9, 11, 13, 15, 17, 18, 20, 21, 23, 24, 26, 28, 33 à 37, 40 à 43 et 49 à 52 de la plateforme B.________ relatifs aux habitants de confession C.________, pour lesquels la recourante sollicite un accès alors que l'autorité intimée, d'entente avec l'ATPrDM, lui refuse cet accès, et d'analyser, pour chaque donnée, dans quelle mesure elle est nécessaire pour que la recourante et ses paroisses puissent accomplir leurs tâches. http://www.evref.ch
Tribunal cantonal TC Page 7 de 15 Il convient de rappeler à cet égard que les données personnelles doivent être recueillies en principe auprès de la personne concernée et qu'elles peuvent l'être auprès d'un organe public ou d'un tiers que si une disposition légale le prévoit, si la nature de la tâche l'exige ou si des circonstances particulières le justifient (art. 9 al. al. 1 LPrD). L'organe public qui demande les données doit en outre en avoir besoin pour l'accomplissement de sa tâche (art. 10 al. 1 let. a LPrD). L'accès aux données doit ainsi toujours s'orienter à la pesée des intérêts en présence, à savoir l'intérêt privé ou public de celui qui sollicité l'accès et l'intérêt des personnes dont les données sont collectées à la protection de leurs données. Sauf exceptions, la communication doit être indispensable à l'accomplissement des tâches légales du destinataire et les données traitées doivent être strictement nécessaire au but légitime poursuivi (MEIER, Protection des données, 2011, n. 633). L'exploitant des données ne peut collecter et traiter que les données qui sont aptes, mais surtout objectivement nécessaires pour atteindre le but poursuivi, pour autant que le traitement demeure dans un rapport raisonnable entre le résultat recherché et le moyen utilisé, tout en préservant le plus possible les droits des personnes concernées (MEIER, n. 666). 3.2.1. La recourante requiert l'accès aux caractères 7 (nom alias), 8 (autre[s] nom[s]), 9 (nom selon déclaration), 11 (prénom usuel) et 13 (prénom selon déclaration), en faisant valoir que, dans leurs contacts avec les paroissiens, il est primordial que les paroisses puissent s'adresser à ceux-ci avec le nom ou le prénom qu'ils ont choisi d'utiliser dans la vie de tous les jours. L'utilisation d'un nom ou prénom erroné risque en effet de dégrader, voire de briser, le lien de confiance unissant le paroissien à sa paroisse. La recourante ne saurait être suivie dans son argumentation. S'il lui est en effet indispensable de pouvoir identifier en bonne et due forme les personnes de confession C.________ membres de ses paroisses, les nom et prénom officiels (caractères 3 et 10), le nom d'alliance (caractère 5) et le nom de célibataire (caractère 4) sont suffisants à cet égard. Et on ne voit pas en quoi l'utilisation du nom et/ou prénom officiels pourrait dégrader ou briser le lien d'une personne avec la paroisse, étant entendu que les paroisses pourront bien évidemment recueillir les noms et prénoms usuels directement auprès des personnes concernées. Ainsi, si la transmission des noms et prénoms usuels pourrait certes être utile à la recourante, force est de constater qu'elle n'est pas indispensable à l'exercice de son activité et de celle de ses paroisses. C'est donc à juste titre que l'accès aux caractères 7, 8, 9, 11 et 13 n'a pas été accordé à la recourante. Le recours sera donc rejeté sur ce point. 3.2.2. En ce qui concerne le caractère 15 (lieu de naissance), la recourante indique qu'il permet de distinguer deux paroissiens ayant le même nom et prénom et, par conséquent, de les identifier de manière univoque. Là encore, la recourante ne peut être suivie. S'il peut certes arriver que deux paroissiens aient le même nom et le même prénom, il est peu vraisemblable qu'ils présentent également la même date de naissance. La consultation de cette dernière donnée (caractère 14), à laquelle la recourante a obtenu l'accès, permettra donc une identification univoque et rend inutile l'accès au lieu de naissance. C'est donc à juste titre que l'accès au caractère 15 a été refusé à la recourante, ce qui conduit au rejet du recours sur ce point aussi. 3.2.3. S'agissant des caractères 17 (état civil) et 18 (date d'évènement d'état civil), la recourante relève que ces données sont parmi les données personnelles primordiales pour l'accomplissement de ses activités, afin d'assurer une communication adéquate avec les paroissiens, organiser des évènements pour un public ciblé, vérifier le taux d'imposition et célébrer des mariages.
Tribunal cantonal TC Page 8 de 15 Si la nécessité d'adapter la communication avec les paroissiens relative aux évènements ou l'organisation régulière d'évènements destinés à des catégories de personnes spécifiques, de même que la vérification du taux d'imposition apparaissent peu convaincants à cet égard, il en va différemment de la célébration des mariages. Dans la mesure en effet où le mariage religieux ne peut pas être célébré en l'absence de mariage civil préalable (art. 97 al. 3 CC), il est en effet indispensable que les paroisses aient connaissance de de l'état civil de leurs membres. En refusant à la recourante l'accès aux caractères 17 et 18, l'autorité intimée n'a par conséquent pas apprécié l'état de fait de manière correcte. Le recours sera donc admis sur ce point et l'accès à ces caractères autorisé. 3.2.4. La recourante justifie sa requête concernant le caractère 20 (nationalité) en indiquant qu'il lui est nécessaire pour organiser des activités et évènements pour les paroissiens d'autres cultures ou nationalités et que l'ignorance de cette donnée l'expose à des erreurs de communication dommageables. Force est de constater que l'organisation d'activités ou d'évènements pour des paroissiens d'autres cultures ou nationalités ne fait pas partie des tâches fondamentales de A.________, dès lors qu'elle ne figure en particulier pas dans son règlement ecclésiastique. Celui-ci indique en effet que les paroisses célèbrent des cérémonies religieuses (culte, baptême, sainte cène, mariage religieux, service funèbre, cultes d'intercession et de bénédiction), se chargent de la transmission de la foi et sont invitées à pratiquer la solidarité en paroisse. La justification apportée par le recourante s'agissant du caractère 20 s'avère ainsi sans pertinence de ce point de vue et c'est dès lors à juste titre que cet accès ne lui a pas été accordé de ce fait. Le recours sera donc rejeté sur ce point. 3.2.5. En ce qui concerne le caractère 21 (lieux d'origine), l'argumentation de la recourante tombe également à faux. Dès lors qu'il a été retenu ci-avant qu'elle devait obtenir accès aux caractères 17 et 18 et pourra ainsi s'assurer de l'état civil des personnes sollicitant un mariage religieux, il ne lui est pas nécessaire de connaître également le(s) lieu(x) d'origine de ses paroissiens "afin de vérifier si une personne désirant se marier ne l'est pas déjà". Le recours sera par conséquent rejeté sur ce point également. 3.2.6. En lien avec sa requête relative aux caractères 23 (commune d'annonce), 24 (relation d'annonce) et 34 (identificateur de bâtiment [EGID]), la recourante expose que la commune de domicile principal d'un paroissien fonde sa qualité de membre de la paroisse. Des informations précises quant à la commune et au domicile du paroissien sont dès lors des informations essentielles. Sans l'information relative à la commune d'annonce, commune qui tient le registre des habitants, l'identifiant communal, la date d'arrivée, la date de départ et la date de déménagement (caractères 1, 25, 27 et 33) deviennent à son avis inutilisables. La recourante a obtenu l'accès aux adresses de domicile et postale (caractères 31 et 32) des personnes de confession C.________. Elle n'a en revanche ni demandé, ni obtenu l'accès aux caractères 29 (commune de domicile secondaire) et, plus surprenant, 30 (commune de domicile principal), auxquels se rapporte pourtant son argumentation. On ne voit pas, dans ces conditions, pour quelles raisons elle aurait besoin d'avoir accès à l'identité de la commune d'annonce. En outre, dès lors qu'elle dispose de l'adresse de domicile principal et de l'identifiant communal, soit le numéro attribué par l'Office fédéral de la statistique à la commune (art. 6 let. b LHR), elle sera en mesure de déterminer elle-même la commune de domicile des paroissiens, sans qu'il ne soit nécessaire de lui fournir cette donnée. Le recours sera dès lors rejeté sur ce point.
Tribunal cantonal TC Page 9 de 15 3.2.7. En ce qui concerne les caractères 26 (lieu de provenance), 28 (lieu de destination) et 33 (date de déménagement), la recourante fait valoir que ses paroisses ne correspondent pas forcément aux communes politiques du canton. Un déménagement n'implique donc pas forcément un changement de paroisse et l'absence des données requises ne permet pas à A.________ d'établir si un changement d'attribution de paroisse doit être réalisé. En outre, lors d'un déménagement au sein de la même commune qui traverse une frontière paroissiale, la date du déménagement est essentielle pour déterminer la date d'arrivée et de départ de la paroisse. Les lieux de provenance et de destination ne paraissent effectivement pas nécessaires pour déterminer si un paroissien a changé de paroisse dès lors que la recourante reçoit les données relatives à l'adresse de domicile des paroissiens, ce qui semble suffisant pour les attribuer à une paroisse. Il peut en revanche, dans les cas de déménagement à l'intérieur d'une commune, en aller différemment. En effet, les dates d'arrivée et de départ (caractères 25 et 27), données auxquelles l'accès a été octroyé à la recourante, se réfèrent aux dates d'arrivée et de départ de la commune politique. Si la paroisse ne coïncide pas avec la commune politique, un tel déménagement peut cas échéant entraîner un changement de paroisse. Cela dit, la recourante n'expose pas, et on ne voit pas pour quelle raison il lui serait nécessaire de connaître la date exacte du changement de paroisse. Il paraît suffisant que la nouvelle adresse de domicile permette l'attribution du paroissien en cause à la nouvelle paroisse à une date approximative, soit celle de la communication suivante de l'extrait des données par le SPoMi à A.________. On rappellera à cet égard que l'extraction des données par le SPoMi et sa communication à la recourante aura lieu régulièrement, la recourante ayant sollicité qu'il y soit procédé tous les 15 jours et la décision du 24 novembre 2022 n'en précisant pas la fréquence, sans pour autant contester ce point. Ce qui précède conduit au rejet du recours sur ce point aussi. 3.2.8. Au sujet du caractère 35 (catégorie de ménage), la recourante expose que cette donnée permet de distinguer les ménages administratifs des ménages collectifs et des ménages privés et que, sans information quant à la catégorie de ménage, les paroisses du lieu des ménages administratifs ou collectifs ne sont pas en mesure d'identifier que certains paroissiens auraient besoin de bénéficier d'un accompagnement spécifique. S'agissant des ménages administratifs, soit les personnes inscrites dans la commune d'annonce de manière formelle sans y habiter, par exemple les personnes âgées vivant dans un EMS situé sur une autre commune, pour lesquels l'attribution à la paroisse dépend de l'annonce précédente dans la commune, on ne voit pas pour quelle raison la recourante a besoin de cette information. Le séjour dans de tels ménages ne modifie en effet pas le domicile (art. 23 al. 1 CC), ni, par conséquent, l'attribution à une paroisse. De même, le séjour dans les ménages collectifs, soit les foyers, internats et hôpitaux, ne crée pas de nouveau domicile et les personnes en cause ne sont donc pas tenues de s'annoncer, ni à la commune, ni à la paroisse. Il ne paraît ainsi pas pertinent, sur le plan administratif, de connaître l'existence de ces ménages ou les personnes qui les composent. Quant à l'accompagnement spirituel, dès lors que ces différents ménages sont des établissements auxquels sont en règle générale rattachés des aumôniers, ceux-ci peuvent entrer en contact avec leurs différents résidents sans difficultés, y compris en ce qui concerne ceux relevant en soi d'une autre paroisse. Dans ces conditions, le recours sera rejeté sur ce point. 3.2.9. Au sujet des caractères 36 (identificateur de logement), 37 (numéro de ménage), 40 (nom du conjoint[e]/partenaire enregistré[e]), 41 (prénom du conjoint[e]/partenaire enregistré[e]), 42 (date de naissance du conjoint[e]/partenaire enregistré[e]) et 43 (sexe du conjoint[e]/partenaire
Tribunal cantonal TC Page 10 de 15 enregistré[e]), la recourante expose que la connaissance de la composition de la famille est essentielle pour que les paroisses adaptent leurs accompagnements et leurs activités. Elle ajoute que, sans les données demandées, elle ne serait pas en mesure de distinguer les personnes de même nom qui habitent dans le même bâtiment. Enfin, elle ajoute que, sans connaître la composition exacte de la famille, particulièrement dans le cas de familles interconfessionnelles, elle ne sera pas en mesure de vérifier le bon prélèvement de l'impôt ecclésiastique. En ce qui concerne le premier argument, la recourante cite à titre d'exemple l'envoi groupé de communications au sein d'un même logement, l'invitation à des évènements appropriés, les visites ciblées à domicile. Ces éléments ne sauraient convaincre. Le risque d'envoyer plusieurs plis aux personnes habitant le même logement est en effet négligeable. Quant aux invitations et visites ciblées, rien ne s'oppose à ce que les paroisses collectent elles-mêmes, auprès des paroissiens, les informations nécessaires pour y procéder, sans compter que l'organisation d'activités ne fait pas partie des tâches fondamentales de A.________ (consid. 3.2.4 ci-avant). Enfin, en ce qui concerne les données des conjoints/partenaires enregistrés d'autres confessions, leur accès ne saurait de toute manière pas être autorisé, la requête de la recourante se limitant aux personnes de confession C.________. C'est ainsi à juste titre que l'accès aux caractères 36, 37, 40, 41, 42 et 43 a été refusé à la recourante. 3.2.10. En ce qui concerne les caractères 49 à 52 (noms et prénoms actuels du père et de la mère [si même commune]; noms et prénoms du père et de la mère à la naissance de l'enfant), la recourante indique que ses paroisses réalisent de nombreuses tâches destinées aux enfants réformés et que, sans information quant aux parents d'un enfant mineur, elles ne peuvent pas récolter l'accord parental indispensable. Elle ajoute que le nom et le prénom des parents à la naissance sont au surplus nécessaires pour réaliser divers actes ecclésiastiques. En ce qui concerne les noms et prénoms des parents à la naissance afin de réaliser des actes ecclésiastiques, il va de soi que les paroisses sont en mesure d'obtenir ces données en sollicitant les pièces d'identité et actes de famille des parents qui requièrent des actes ecclésiastiques, notamment le baptême, pour leurs enfants. Point n'est donc besoin de leur donner un accès systématique à ces données pour tous les enfants de confession C.________. En revanche, force est de constater qu'avec les données auxquelles l'accès a été accordé à la recourante, elle n'est pas en mesure de déterminer avec certitude l'identité actuelle des parents des enfants mineurs de confession C.________, les informations dont elle dispose ne lui permettant pas de relier les parents aux enfants. Dans la mesure où ses paroisses organisent des activités pour les enfants mineurs pour lesquelles elle est tenue d'obtenir le consentement des représentants légaux des enfants (art. 14, 17 et 304 al. 1 CC), il lui est indispensable, s'agissant des enfants mineurs, de disposer de l'identité de leurs parents. La même chose est valable, s'agissant d'enfants de moins de 16 ans (art. 303 CC), notamment lorsqu'ils demandent eux-mêmes à recevoir certains sacrements. Dans ces conditions, il apparaît qu'en refusant à la recourante l'accès aux caractères 49 et 50 (noms et prénoms actuels du père et de la mère [si même commune]) pour les mineurs, l'autorité intimée n'a pas apprécié l'état de fait de manière adéquate. Le recours sera par conséquent admis s'agissant de ces données, mais uniquement pour les enfants mineurs. 3.2.11. La recourante sollicite également pouvoir techniquement disposer du nombre d'enfants mineurs faisant ménage commun avec une personne réformée, alléguant que cette donnée est indispensable afin que les paroisses puissent comprendre et vérifier la répartition fiscale interconfessionnelle d'un ménage.
Tribunal cantonal TC Page 11 de 15 L'opinion de l'autorité intimée, qui a refusé l'accès à cette possibilité à A.________ au motif que l'autorité fiscale est la paroisse et non la recourante, manque de pertinence dès lors que, par principe, elle a admis le principe de l'accès indirect de A.________, plutôt que des paroisses, aux données B.________. Cela ne conduit cependant pas à admettre cette requête. En effet, conformément à l'art. 17 LEE, en ce qui concerne les personnes physiques, l’Etat et les communes communiquent sans délai et gratuitement les informations nécessaires afin que les paroisses puissent calculer le montant des impôts ecclésiastiques sur la base des taxations cantonales et procéder à leur perception. Dans la mesure donc où les paroisses reçoivent toutes les informations pertinentes de la part des autorités fiscales cantonales et communales, elles n'ont aucun besoin d'obtenir en sus la possibilité de connaître le nombre d'enfants mineurs faisant ménage commun avec une personne réformée. Le recours sera rejeté sur ce point aussi. 3.2.12. La recourante sollicite enfin l'accès à la donnée relative à la langue maternelle dans l'hypothèse où cette donnée serait enregistrée dans B.________. Or, il ressort du formulaire rempli par la recourante en novembre 2021 (pièce 3 recourante) que cette donnée n'est pas saisie par l'Etat, à la différence de la langue de correspondance (caractère 39), à laquelle l'accès a d'ailleurs été accordé à A.________. L'intéressée prétend encore que l'accès à la donnée relative à la langue maternelle, et à d'autres données, a été octroyé à D.________. Or, elle se prévaut à cet égard d'une décision du 5 décembre 2013 (pièce 9 recourante) et la dénomination des caractères de cette décision se fonde sur une ancienne terminologie, ce qui rend toute comparaison aléatoire, d'autant que le dossier ne contient aucune pièce relative à la situation actuelle en ce qui concerne les données auxquelles D.________ a effectivement accès et avec quelle justification. Dans la mesure où, à l'heure actuelle, la langue maternelle n'est pas saisie dans B.________, un accès à cette donnée ne peut être donné, même si, par hypothèse, la recourante avait obtenu une autorisation dans ce sens. Le recours est par conséquent sans objet sur ce point 3.3. Il reste à examiner dans quelle mesure la recourante est en droit d'obtenir un accès au numéro AVS des personnes de confession C.________ (caractère 2). 3.3.1. En ce qui concerne le NAVS, sa communication est régie par la loi du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS; RS 831.10). Le NAVS est attribué notamment à toute personne qui est domiciliée en Suisse ou y a sa résidence habituelle (art. 50c al. 1 let. a LAVS) et sa composition ne doit permettre aucune déduction sur la personne à qui ce numéro a été attribué (art. 50c al. 3 LAVS). Selon l'art. 153b LAVS, l’utilisation du NAVS est réputée systématique lorsque l’intégralité, une partie ou une forme modifiée de ce numéro est liée à des données personnelles collectées de manière structurée. Seules les autorités, organisations et personnes définies dans la loi sont habilitées à utiliser le NAVS de manière systématique (art. 153c al. 1 LAVS). En sus des administrations fédérales, cantonales et communales (art. 153c al.1 let. a ch. 1 à 3 LAVS), cette habilitation bénéficie en particulier aux organisations et personnes de droit public ou de droit privé qui sont extérieures aux administrations précitées et qui sont chargées de tâches administratives par le droit fédéral, cantonal ou communal ou par contrat, si le droit applicable prévoit l’utilisation systématique du NAVS (art. 153c al. 1 let. a ch. 4 LAVS). 3.3.2. Lorsque la recourante fait valoir que l'utilisation qu'elle entend faire du NAVS n'est pas une utilisation systématique au sens de l'art. 153b LAVS, elle ne saurait être suivie. Comme elle le relève en effet elle-même, elle souhaite accéder au NAVS afin de disposer d'un élément d'identification univoque et fiable et de s'assurer que chaque donnée hébergée sur la plateforme est bien reliée informatiquement à la bonne personne. Il s'agit là de l'exemple même d'une utilisation systématique
Tribunal cantonal TC Page 12 de 15 dès lors que le critère décisif en est que la partie essentielle et distinctive du NAVS soit entrée dans une base de données et y soit durablement enregistrée (FF 2019 6955, 6982). Cela étant, la recourante ne peut pas non plus être suivie lorsqu'elle affirme qu'elle n'est pas une entité extérieure à l'administration au sens de l'art. 153c al. 1 let. a ch. 4 LAVS et qu'il convient plutôt de lui appliquer l'art. 153c al.1 let. a ch. 3 LAVS et de la considérer comme une unité des administrations cantonales et communales. En effet, au moment d'introduire l'art. 153c LAVS, il a été relevé qu'il est déterminant de savoir si une unité appartient ou non à l’administration. L'art. 153c al.1 let. a ch. 3 LAVS vise en effet les personnes et organisations de droit public ou privé qui accomplissent une tâche administrative, mais ne font partie ni de l’administration centrale ni de l’administration décentralisée. Ainsi, même les unités intercantonales ou intercommunales sont établies en dehors de l’administration et, si elles devaient être habilitées à utiliser systématiquement le NAVS, il faudrait, conformément à l'art. 153c al. 1 let. a ch. 4 LAVS, ajouter une base correspondante dans la convention intercantonale ou intercommunale instituant l’unité en question (FF 2019 6955, 6982). Il doit en aller manifestement de même de la recourante. S'il ne fait en effet aucun doute que A.________ n'est pas une entité décentralisée de l'Etat, mais une corporation ecclésiastique dont la mission est garantie par l'Etat, cela ne permet pas pour autant de l'assimiler à une unité de l'Etat, comme elle le fait valoir. Bien au contraire, dès lors qu'elle bénéficie du statut de corporation de droit public, elle est totalement indépendante de l'Etat et justement extérieure à l'administration cantonale; partant, elle ne peut pas se prévaloir de l'art. 153c al.1 let. a ch. 3 LAVS. Conformément à l'art. l'art. 153c al.1 let. a ch. 4 LAVS, il faudrait que le droit applicable autorise l’utilisation systématique du NAVS par la recourante, ce qui n'est pas le cas. En effet, aucune disposition de droit cantonal, en particulier ni la loi réglant les rapports entre les Eglises et l'Etat, ni la loi sur le contrôle des habitants, n'autorise expressément la recourante à utiliser le NAVS. La future réglementation dont veut se doter A.________ en vue d'obtenir l'accès aux données B.________, notamment l'art 10 al. 1 let. a du projet de règlement y relatif, ne sera en particulier pas suffisante dès lors qu'il s'agit d'une réglementation interne à la recourante et non d'une loi cantonale au sens formel du terme. Faute de base légale (art. 4 LPrD), c'est donc à juste titre que la communication du NAVS (caractère 2) a été en soi refusée à la recourante. 3.3.3. L'intéressée fait également valoir qu'en ne lui accordant pas formellement le droit d'utiliser le NAVS, la législation fribourgeoise comporte une lacune qu'il conviendrait de combler. Selon la jurisprudence, la loi s'interprète en premier lieu selon sa lettre (interprétation littérale). Si le texte n'est pas absolument clair, si plusieurs interprétations de celui-ci sont possibles, il convient de rechercher quelle est la véritable portée de la norme, en la dégageant de tous les éléments à considérer, soit notamment des travaux préparatoires (interprétation historique), du but de la règle, de son esprit, ainsi que des valeurs sur lesquelles elle repose, singulièrement de l'intérêt protégé (interprétation téléologique) ou encore de sa relation avec d'autres dispositions légales (interprétation systématique). L'interprétation de la loi peut conduire à la constatation d'une lacune. Une lacune authentique (ou lacune proprement dite) suppose que le législateur s'est abstenu de régler un point qu'il aurait dû régler et qu'aucune solution ne se dégage du texte ou de l'interprétation de la loi. Si le législateur a renoncé volontairement à codifier une situation qui n'appelait pas nécessairement une intervention de sa part, son inaction équivaut à un silence qualifié. Quant à la lacune improprement dite, elle se caractérise par le fait que la loi offre certes une réponse, mais que celle-ci est insatisfaisante. D'après la jurisprudence, seule l'existence d'une lacune proprement dite
Tribunal cantonal TC Page 13 de 15 appelle l'intervention du juge, tandis qu'il lui est en principe interdit, selon la conception traditionnelle, de corriger les lacunes improprement dites, à moins que le fait d'invoquer le sens réputé déterminant de la norme ne soit constitutif d'un abus de droit, voire d'une violation de la Constitution (ATF 131 II 562 consid. 3.5). Depuis l'introduction du NAVS en 2008, son utilisation systématique en dehors de l’AVS est seulement autorisée à certaines conditions strictes. Même si la modification législative entrée en vigueur le 1er janvier 2022 (RO 2021 758) a permis de créer les conditions permettant aux autorités de la Confédération, des cantons et des communes d’utiliser à leur tour systématiquement le NAVS sur la base d’une autorisation générale introduite dans la LAVS, ne nécessitant plus désormais une disposition spécifique dans une loi spéciale pour chaque nouvel usager, le législateur n'a pas entendu étendre cette possibilité de manière extensive. Les organisations et les personnes qui, sans avoir le caractère d’une autorité, sont chargées par la loi de remplir des tâches administratives ont ainsi elles aussi obtenu le droit d’utiliser systématiquement le NAVS mais pour autant qu’une disposition le prévoie dans la loi spéciale concernée. Par contre, l’utilisation systématique du NAVS à des fins purement privées devait rester exclue (FF 2019 6955, 6957). La nouvelle législation n'entendait ainsi pas introduire un changement pour les services qui, sans faire partie de l'administration, sont chargés d’accomplir des tâches administratives. Ceux-ci auront toujours besoin d’une disposition spécifique dans une loi spéciale pour pouvoir utiliser systématiquement le NAVS (FF 2019 6955, 6977). En ce qui concerne la recourante, il ne fait aucun doute que l'accès au NAVS, numéro d'identification unique, univoque et fiable pour toutes les personnes inscrites dans le registre des habitants, lui serait utile. Elle n'arrive en revanche pas à démontrer que cet accès lui serait indispensable. La bonne et correcte réception des données provenant de la plateforme B.________ peut en effet être assurée également sans l'accès à cette donnée. En règle générale en effet, les noms et prénoms, associés à la date de naissance et à l'adresse de domicile, permettront d'identifier de manière fiable les paroissiens, sans qu'il ne soit nécessaire de confronter ces données avec le NAVS. Il découle de ce qui précède que l'absence d'autorisation de la recourante d'utiliser systématiquement le NAVS ne relève pas d'une lacune proprement dite, dans la mesure où le fait de ne pas inclure les corporations de droit public parmi les autorités habilitées à pouvoir en faire un usage systématique ne constitue manifestement pas un point que le législateur aurait dû réglementer. Il s'agit bien plus d'un choix délibéré, à tout le moins s'agissant du législateur fédéral qui vient de réviser la loi de ce point de vue et qui tient compte des impératifs liés à la protection des données. Il ne peut pas s'agir non plus d'une lacune improprement dite au seul motif que l'accès à ces données serait utile à la recourante. Dans la mesure où le sens déterminant de l'art. 153c al. 1 let. a ch. 4 LAVS et l'absence d'autorisation légale expresse ne peuvent aucunement être qualifiés d'abus de droit, le juge ne saurait quoiqu'il en soit intervenir pour créer, par la voie jurisprudentielle, une autorisation d'utilisation systématique du NAVS en faveur de A.________. 3.3.4. Dans un dernier argument, la recourante se prévaut d'une inégalité de traitement avec D.________ fondée sur l'art. 8 al. 1 Cst. pour obtenir un accès au NAVS. Elle se prévaut à cet égard d'un compte-rendu d'une séance entre D.________, le Service cantonal des contributions, le SPoMi et l'ATPrDM du 17 janvier 2017 (pièce 14 dossier D.________) et de l'art. 6 al. 1 let. a du règlement cantonal du 24 février 2018 de D.________ concernant la tenue des registres paroissiaux (Rreg; pièce 12 recourante). A son avis, ces documents établissent que D.________ dispose de l'autorisation de stocker le NAVS dans son registre des membres.
Tribunal cantonal TC Page 14 de 15 Or, s'il est exact que l'art. 6 al. 1 let. a Rreg prévoit que le registre des membres contient le NAVS, on rappellera, d'une part, qu'il s'agit d'une règlementation interne à D.________, qui n'a donc pas valeur de base légale formelle, et, d'autre part, que A.________ présente, dans son futur règlement, une disposition comparable, à laquelle le caractère de base légale formelle a également été dénié (consid. 3.3.2 ci-avant). On ajoutera encore que, le 28 juin 2016 déjà, l'ATPrDM avait constaté que la communication du NAVS à D.________, autorisée par décision du 5 décembre 2013, n'était plus nécessaire et devait être suspendue, invitant D.________ à modifier son règlement et à supprimer l'art. 5 (actuellement art. 6) al. 1 let a Rreg et le Conseil d'Etat ainsi que la DSJS à reconsidérer l'accès de D.________ aux données de la plateforme B.________ (pièce 6 dossier D.________ p. 4 et 5). Une procédure de reconsidération de l'accès de D.________ au NAVS a été ouverte (pièce 7 dossier D.________) qui a donné lieu à un courrier du Conseil d'Etat du 5 novembre 2018 (pièce 17 dossier D.________). Il en ressort que des dispositions légales expresses devraient être créées pour permettre la communication du NAVS, ce qui impliquerait un changement de paradigme important, étant donné que l'Etat devrait fournir des informations sensibles, en particulier le NAVS; or, en définitive, le Conseil d'Etat n'entend pas entreprendre des travaux législatifs en vue de donner suite aux demandes de D.________. A la suite de ces discussions, une convention a été conclue le 2 juillet 2019 entre l'Autorité diocésaine du diocèse de Lausanne, Genève et Fribourg et D.________ (CRPast; pièce 12 recourante), aux termes de laquelle le registre paroissial, qui mentionne les membres de la paroisse, comprend un certain nombre de données provenant du registre des membres, dont des données provenant de la plateforme B.________, mais le NAVS n'y figure pas (art. 3 al. 2 let a-j et al. 3 CRPast). Il découle de ce qui précède que l'accès au NAVS tel que sollicité par la recourante n'a pas été octroyé à D.________. Le recours doit par conséquent être rejeté sur ce point également. 4. 4.1. Sur le vu de tout ce qui précède, le recours doit être admis partiellement et la décision attaquée réformée en ce sens que la demande d'accès indirect de A.________ aux données B.________ est acceptée également en ce qui concerne les caractères 17 (état civil) et 18 (date d'évènement d'état civil), ainsi que 49 (nom et prénoms actuels du père [si même commune]) et 50 (nom et prénoms actuels de la mère [si même commune]) s'agissant des enfants mineurs. 4.2. L'Etat de Fribourg et A.________ sont exonérés des frais de procédure (art. 133 CPJA). 4.3. Obtenant très partiellement gain de cause et ayant fait appel aux services d'un avocat pour défendre ses intérêts, ce qui était justifié par la nature et la complexité des questions à résoudre (art. 139 CPJA), la recourante a droit à une indemnité de partie réduite (art. 137 CPJA). Conformément à l'art. 8 al. 1 du tarif fribourgeois du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (ci-après: Tarif JA, RSF 150.12), les honoraires alloués pour la représentation ou l'assistance de la partie sont fixés entre CHF 200.- et 10'000.-. Dans les affaires d'une ampleur ou d'une complexité particulière, le maximum s'élève à CHF 40'000.-. La fixation des honoraires dus à titre de dépens a lieu sur la base d'un tarif horaire de CHF 250.-. Selon l'art. 11 du Tarif JA, celui qui demande une indemnité doit faire parvenir à l'autorité un récapitulatif des opérations effectuées et, au besoin, les pièces justificatives des débours engagés. Si l'autorité ne reçoit pas ce récapitulatif avant le prononcé de la décision, elle fixe l'indemnité d'office
Tribunal cantonal TC Page 15 de 15 et selon sa libre appréciation. Elle en fait de même si le récapitulatif ne répond pas aux exigences fixées en la matière. La liste de frais produite par Me Adrien Alberini le 21 juin 2023 comptabilise un temps total de plus de 76 heures, dont 55 heures effectuées par sa stagiaire au tarif horaire de CHF 150.-. Les heures facturées apparaissent excessives et seront réduites à 20 heures pour la stagiaire et 10 heures pour l'avocat mandaté. En application du tarif horaire de CHF 250.- imposé par le Tarif JA, les honoraires dus à Me Adrien Alberini doivent être fixés à CHF 2'500.- et ceux de sa stagiaire à CHF 3'000.-. Compte tenu de l'admission très partielle du recours, le montant total doit ensuite être réduit et ramené à un montant de CHF 750.-. Partant, l'indemnité réduite due à la recourante se chiffre à CHF 750.-, TVA par CHF 57.75 en sus. la Cour arrête : I. Le recours est partiellement admis. Partant, la décision du 24 novembre 2022 est réformée en ce sens que la demande d'accès indirect de A.________ aux données B.________ est acceptée également en ce qui concerne les caractères 17 (état civil) et 18 (date d'évènement d'état civil), ainsi que 49 (nom et prénoms actuels du père [si même commune]) et 50 (nom et prénoms actuels de la mère [si même commune]) s'agissant des enfants mineurs. II. Il n'est pas perçu de frais de procédure. III. Il est alloué à la recourante à titre d’indemnité de partie réduite un montant de CHF 807.75, TVA par CHF 57.75 comprise, à charge de l'Etat de Fribourg. IV. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant de l'indemnité de partie peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 29 juin 2023/dbe La Présidente Le Greffier