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Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 26.05.2023 601 2023 31

May 26, 2023·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours administrative·PDF·1,557 words·~8 min·1

Summary

Arrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal | Schule und Bildung

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 601 2023 31 Arrêt du 26 mai 2023 Ie Cour administrative Composition Présidente : Anne-Sophie Peyraud Juges : Marianne Jungo, Dina Beti Greffier-stagiaire : Victor Beaud Parties A.________, recourant, contre DIRECTION DE L'ÉCONOMIE, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE, autorité intimée Objet Ecole et formation – Exemption des taxes d'études Recours du 2 mars 2023 contre la décision du 13 février 2023

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 attendu que, le 25 octobre 2022, A.________, né en 1991, étudiant de première année à la Haute école de santé Fribourg (ci-après: HEdS-FR) a déposé une demande d'exemption de la taxe d'études (CHF 500.-) et des contributions aux frais d'études (CHF 1'210.-) pour l'année académique 2022- 2023, en expliquant que, malgré la bourse dont il bénéficie et l'aide alimentaire qui lui est octroyée par Caritas, il n'arrivait pas à régler les factures en lien avec sa formation; que la HEdS-FR a transmis cette requête à la Direction de l'économie, de l’emploi et de la formation professionnelle (ci-après: DEEF), comme objet de sa compétence, en la préavisant défavorablement, motif pris que le requérant était déjà bénéficiaire d'une bourse d'études; que, par décision du 13 février 2023, la DEEF a rejeté la requête d'exemption de A.________, retenant, pour l'essentiel, que le montant de la bourse qui lui a été accordée pour cette période d'études était propre à couvrir les frais de sa formation et qu'au surplus, aucune raison particulière ne justifiait de s'écarter de l'avis de la direction de l'école, qui dispose d'un large pouvoir d'appréciation en la matière; qu'agissant le 2 mars 2023, A.________ interjette recours auprès du Tribunal cantonal contre cette décision, en concluant à son annulation et à l'exemption demandée. Il fait valoir que, malgré les aides qui lui sont apportées, il n'arrive pas à régler les factures liées à sa formation et que ses difficultés financières risquent de mettre en péril l'obtention de son diplôme d'infirmier; que, dans ses observations circonstanciées du 17 avril 2023, la DEEF conclut au rejet du recours. Elle précise que l'exemption de la taxe d'études et des contributions aux frais d'études est accordée aux étudiants et étudiantes qui ne peuvent pas prétendre à l'octroi d'une bourse d'études mais qui disposent malgré tout de faibles moyens financiers ou pour ceux et celles qui sont au bénéfice d'une bourse d'études qui n'inclut pas les frais de formation. Elle relève qu'en l'espèce, le recourant a obtenu une bourse d'études pour l'année académique 2022-2023, laquelle couvre notamment ses frais de formation; considérant que, déposé dans le délai et les formes prescrits, le recours est recevable au sens de l’art. 114 al. 1 let. a du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1) en lien avec l'art. 69 de la loi cantonale du 15 mai 2014 sur la Haute Ecole spécialisée de Suisse occidentale//Fribourg (LHES-SO//FR; RSF 432.12.1). Le Tribunal cantonal peut donc entrer en matière sur ses mérites; que, selon l’art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d’habilitation légale expresse, la Cour ne peut pas examiner en l’espèce le grief d’inopportunité (art. 78 al. 2 CPJA);

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 que l'art. 47 LHES-SO//FR prévoit le prélèvement d'une taxe d'études dont le montant est fixé par le comité gouvernemental de la HES-SO (al. 1). En outre, il donne à la HES-SO//FR et ses écoles la faculté de prélever des contributions aux frais d'études pour certaines prestations particulières (al. 3); que les taxes de cours et contributions aux frais d'études payées par les étudiants et étudiantes constituent des ressources tierces de la HES-SO//FR (cf. art. 60 al. 1 let. c ch. 1 LHES-SO//FR); que, selon l'art. 5 al. 1 de l'ordonnance cantonale du 19 décembre 2017 concernant les taxes et les contributions dues par les étudiants et étudiantes immatriculés à la Haute Ecole spécialisée de Suisse occidentale//Fribourg (ci-après: l'ordonnance; RSF 432.12.16), la taxe d'études de CHF 500.par semestre est due par tous les étudiants et toutes les étudiantes dans une haute école de la HES- SO//FR; qu'en outre, conformément à l'art. 9 de l'ordonnance, sur la proposition de la direction de la haute école concernée, les organes compétents de la HES-SO//FR peuvent prélever des contributions aux frais d'études pour certaines prestations particulières comme une contribution aux frais d'infrastructures et aux coûts des consommables informatiques utilisés par les étudiants et étudiantes; qu'en l'occurrence, le recourant ne conteste ni le prélèvement d'une taxe d'études et de contributions aux frais d'études, ni leur montant; qu'il requiert cependant d'être exempté de leur paiement pour l'année académique 2022-2023, compte tenu de sa situation financière précaire; que, selon l'art. 13 de l'ordonnance, la DEEF peut accorder, sur requête motivée et sur le préavis de la direction de la haute école concernée, une exemption des taxes; que, dans le cadre de sa demande, le requérant doit produire les documents propres à établir sa situation financière et, en particulier, la décision du Service des subsides et formation (ci-après: SSF) (cf. art. 16 al. 3 de l'ordonnance); qu'en effet, l'attribution des subsides prévus par la loi cantonale du 14 février 2008 sur les bourses et prêts d'études (LBPE; RSF 44.1) a précisément pour objectif de permettre à toute personne de suivre une formation correspondant à ses capacités. Ainsi, leur octroi contribue à assurer la subsistance matérielle de la personne en formation si ses possibilités financières, celles de son conjoint, de ses parents et d'autres personnes légalement tenues d'apporter une aide ne suffisent pas (cf. Message no 36 du 8 octobre 2007 du Conseil d'Etat accompagnant le projet de loi sur les bourses et prêts d'études, Bulletin des séances du Grand Conseil, BGC 2008 p. 82 ss); qu'en particulier, le montant du subside est calculé en tenant compte des frais de formation, qui comprennent les frais d'instruction (coûts d'écolage de l'établissement concerné et montant forfaitaire pour les frais accessoires) et les frais d'entretien (cf. art. 12 al. 1 let. a LBPE); que l'art. 5 al. 1er du règlement cantonal du 8 juillet 2008 sur les bourses et prêts de formation (RBPE; RSF 44.11) précise que les frais d'instruction comprennent les coûts d'écolage, dont les montants maximaux sont fixés dans l'Annexe 1 (let. a) et les frais accessoires, notamment les frais de matériel didactique obligatoire, les taxes d'inscription et d'examens et les frais pour des cours spécifiques, couverts par un montant forfaitaire dont les montants maximaux sont fixés dans l'Annexe 1. Ne sont

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 pas pris en compte les frais liés à des cours facultatifs, à la location ou à l'achat d'outils, d'instruments ou d'appareils de toute nature (let. b); qu'enfin, l'Annexe 1 du RBPE indique, sous ch. 2 relatif aux frais d'instruction, que sont pris en compte les coûts effectifs de l'établissement de formation jusqu'à un maximum de CHF 5'000.- par an, ainsi qu'un forfait de CHF 1'000.- maximum par an pour les frais accessoires des formations tertiaires; qu'en l'occurrence, le recourant a valablement déposé sa demande d'exemption et joint la décision du 20 septembre 2022, par laquelle le SSF lui a octroyé une bourse d'études d'un montant de CHF 14'891.- pour l'année académique 2022-2023; qu'or, il ressort de ladite décision que, pour les frais de formation du recourant, le SSF a pris en compte la somme de CHF 4'331.- par an, soit les taxes d'études, par CHF 1'000.-, le forfait maximum pour les frais accessoires, soit CHF 1'000.-, et CHF 2'331.- pour les frais de transport; que cette décision n'a pas été contestée; que, dans ces conditions, il faut considérer qu'en tant que bénéficiaire de subsides de formation, le recourant dispose des moyens d'existence minimaux suffisants pour lui permettre d'effectuer des études correspondant à ses capacités, dans le sens voulu par le législateur; qu'il ne peut être question de lui accorder une exemption des taxes de formation pour le paiement desquelles une aide financière étatique lui est précisément accordée par l'octroi d'un subside de formation; que, comme l'a à juste titre relevé l'autorité intimée, "le recourant ne peut pas prétendre à ce que ses frais de formation soi[en]t doublement pris en charge par l'Etat"; que, pour le reste, le recourant n'a invoqué aucune circonstance particulière apte à fonder l'octroi d'une aide financière supplémentaire; que sa situation ne diffère en rien de celle des autres étudiants boursiers de la HEdS-FR; qu'au vu des considérations qui précèdent, force est de constater que c'est à juste titre que la DEEF a suivi le préavis négatif de la direction de la HEdS-FR et rejeté la demande du recourant d'exemption de la taxe d'études et des contributions aux frais d'études pour l'année académique 2022-2023; que, partant, le recours doit être rejeté et la décision de la DEEF confirmée; qu'il est renoncé à percevoir des frais de justice de la part du recourant qui succombe, dans la mesure où il y a lieu de reconnaître que, en tant que bénéficiaire d'une bourse d'étude, leur paiement serait d'une rigueur excessive pour lui (cf. art. 129 ch. a CPJA). (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision du 13 février 2023 est confirmée. II. Il n'est pas perçu de frais de justice. III. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. Fribourg, le 26 mai 2023/mju/vbe La Présidente Le Greffier-stagiaire

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