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Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 10.05.2023 601 2023 26

May 10, 2023·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours administrative·PDF·2,103 words·~11 min·1

Summary

Arrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal | Bürgerrecht, Niederlassung, Aufenthalt

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 601 2023 26 601 2023 27 601 2023 28 Arrêt du 10 mai 2023 Ie Cour administrative Composition Présidente : Anne-Sophie Peyraud Juges : Marianne Jungo, Dina Beti Greffier-stagiaire : Victor Beaud Parties A.________, recourant, contre SERVICE DE LA POPULATION ET DES MIGRANTS, autorité intimée Objet Droit de cité, établissement, séjour – Renvoi – Séjour illégal Recours (601 2023 26) du 2 mars 2023 contre la décision du 24 février 2023, demande d'assistance judiciaire gratuite partielle (601 2023 27) et requête d'effet suspensif (601 2023 28) du même jour

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 attendu que A.________, né en 1988, ressortissant du Cameroun, est entré en Suisse au cours du mois de janvier 2020 muni d'un visa Shengen délivré par la Belgique; que, suite à l'échéance de son visa Shengen le 6 mars 2020, il est resté en Suisse sans être au bénéfice d'une autorisation de séjour et de travail; qu'actuellement, l'intéressé n'a pas de domicile fixe et travaille de manière irrégulière, sans autorisation, en exerçant de petits travaux pour des agriculteurs; qu'il a été auditionné le 24 février 2023 par la police cantonale suite à un contrôle inopiné. Lors de cet entretien, il a été découvert qu'il se trouvait en situation irrégulière; que, par formulaire du même jour, le Service de la population et des migrants (ci-après: SPoMi) a ordonné le renvoi de Suisse du précité, motifs pris qu'il séjourne illégalement dans le pays en vue d'exercer une activité lucrative et qu'il ne dispose pas de moyens financiers suffisants. Un délai au 5 mars 2023 lui a été imparti pour quitter la Suisse; que, par écrit du 2 mars 2023, A.________ recourt auprès du Tribunal cantonal contre dite décision, concluant à l'octroi d'une autorisation de séjour sur la base de l'art. 30 al. 1 let. b de la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20). A l'appui de ses conclusions, il souligne que, depuis son arrivée en Suisse, il réside dans le pays dans le respect de l'ordre et de la sécurité publics et qu'il a toujours eu un comportement irréprochable. Il explique n'avoir aucune possibilité de se réinsérer professionnellement au Cameroun en raison de l'absence de relations avec son pays d'origine et de la pauvreté qui frappe l'Afrique subsaharienne. Il reproche au SPoMi de n'avoir pas examiné sa situation personnelle en procédant de manière sommaire. Il estime être en droit d'être représenté efficacement par un conseil juridique afin d'établir les faits relevant de sa situation de manière complète. Il reproche aussi au SPoMi et à la police cantonale de n'avoir pas retenu qu'il n'a pas été en mesure de quitter la Suisse à l'échéance de son visa en raison de la fermeture des frontières pendant la pandémie de Covid-19; qu'il demande également le bénéfice de l'assistance judiciaire partielle ainsi que l'autorisation de séjourner dans le canton jusqu'à droit connu sur son recours; que toute mesure d'exécution de la décision a été interdite par mesure provisionnelle urgente du 3 mars 2023; que, dans ses observations du 22 mars 2023, le SPoMi conclut au rejet du recours. Il souligne que, selon l'art. 17 al. 1 LEI, le recourant doit attendre à l'étranger la décision quant à la régularisation de son séjour en Suisse. L'autorité souligne à cet égard que l'intéressé n'a entamé aucune démarche tendant à régulariser sa situation jusqu'à son interpellation par la police alors qu'il aurait pu le faire depuis trois ans. Finalement, le SPoMi relève que le droit d'être entendu à un éventuel refoulement de Suisse a été octroyé au recourant lors de son interpellation du 24 février 2023; qu'aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné entre les parties; qu'il sera fait état des arguments développés par ces dernières à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige;

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 considérant que, déposé dans le délai et les formes prescrits (art. 79 ss du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1), le recours est recevable en vertu de l’art. 7 de la loi fribourgeoise du 13 novembre 2007 d’application de la loi fédérale sur les étrangers (LALEI; RSF 114.22.1), de sorte que le Tribunal cantonal peut entrer en matière sur ses mérites, sous réserve des conclusions tendant à l'octroi d'une autorisation de séjour au titre de cas individuel d'extrême gravité, question qui sort manifestement de l'objet de la contestation, déterminé par la décision attaquée, qui porte exclusivement sur le renvoi de Suisse du recourant; que, selon l’art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d’habilitation légale expresse, le Tribunal cantonal ne peut pas examiner en l’espèce le grief d’opportunité (art. 78 al. 2 CPJA); que, d’après l’art. 64 al. 1 LEI, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l’encontre d’un étranger qui n’a pas d’autorisation alors qu’il y est tenu (let. a), d’un étranger qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d’entrée en Suisse (art. 5) (let. b) ou d’un étranger auquel une autorisation est refusée ou dont l’autorisation bien que requise, est révoquée ou n’est pas prolongée après un séjour autorisé (let. c); qu'en l'espèce, le recourant est entré en Suisse légalement, muni d'un visa Schengen délivré par la Belgique mais que, suite à l'expiration de son titre de voyage, il a séjourné dans le pays sans autorisation de séjour pendant trois ans et y a également travaillé sans y être autorisé; qu’il s'ensuit que l'autorité intimée était légitimée à prononcer son renvoi, ce que l'intéressé ne conteste en soi nullement; que la disposition précitée est une norme à caractère contraignant ou "Muss-Vorschrift", qui ne confère aucun pouvoir d'appréciation à l'autorité. Le renvoi prononcé constitue la conséquence logique et inéluctable, "automatique", de la constatation que les conditions de l'art. 64 al. 1 LEI sont remplies, et vise ainsi à mettre fin à une situation contraire au droit (à savoir à l'illégalité de la présence de l'étranger en Suisse) (REVEY, in Code annoté de droit des migrations, Volume II: Loi sur les étrangers [LEtr], 2017, art. 64 n. 24); qu'ainsi, dans le cadre strict de la lettre a, l'autorité se limite à examiner si le ressortissant étranger est tenu d'avoir une autorisation, à constater, cas échéant, qu'il n'en dispose pas, mais n'est pas soumise à l'obligation d'examiner la situation de ce dernier. Elle n'est pas habilitée non plus à déterminer si une telle autorisation devrait ou non être délivrée à la personne concernée si celle-ci en faisait la demande (REVEY, art. 64 n. 25); qu'en l'occurrence, l'autorité a constaté que le recourant ne disposait d'aucune autorisation de séjour ni d'autorisation en vue d'exercer une activité lucrative; que, partant, elle ne pouvait qu'en conclure immédiatement et automatiquement que son renvoi devait être prononcé, ceci sans devoir faire preuve d'une quelconque appréciation de la situation du recourant; que, cela étant, l'autorité aurait dû rendre une décision ordinaire de renvoi et non pas utiliser le formulaire type en application de l'art. 64b LEI, dès lors que le recourant n'est pas entré illégalement en Suisse;

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 que, dans la mesure où ce dernier ne conteste pas la forme de la décision, et qu'il doit quoi qu'il en soit être renvoyé, il n'y a pas lieu d'annuler la décision attaquée et de renvoyer la cause à l'autorité intimée, un tel renvoi constituant manifestement une vaine formalité aboutissant à un allongement inutile de la procédure; qu'aucun motif ne permet par ailleurs de dire que le renvoi ne pourrait pas être exécuté. En particulier, le fait que l'intéressé n'ait plus de lien avec son pays d'origine n'y change rien; que, de surcroit, le précité a été entendu par la police, audition au cours de laquelle il s'est exprimé sur sa situation du point de vue de la police des étrangers et dont le procès-verbal figure au dossier de l'autorité; que, au vu de qui précède, c'est à tort que l'intéressé se prévaut d'une quelconque violation de son droit d'être entendu, étant souligné qu'il ne peut prétendre à être entendu oralement par l'autorité intimée; que la décision peut dès lors être confirmée dans son résultat et le recourant renvoyé de Suisse; que ce dernier demande dans son recours qu'une autorisation de séjour lui soit octroyée sur la base de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, conclusion irrecevable, comme déjà souligné ci-dessus; qu'il appartiendra à l'intéressé de déposer une demande spécifique à cet égard; que, cela étant, cette demande d’autorisation de séjour à la suite d'un séjour illégal en Suisse n’ouvrirait aucun droit à attendre dans le pays le résultat de la démarche. Au contraire, à teneur de l’art. 17 al. 1 LEI, l’étranger entré légalement en Suisse pour un séjour temporaire qui dépose ultérieurement une demande d’autorisation de séjour durable doit attendre la décision à l’étranger; qu’à titre exceptionnel, l’art. 17 al. 2 LEI prévoit que l’autorité cantonale compétente peut autoriser l’étranger à séjourner en Suisse durant la procédure si les conditions d’admission sont manifestement remplies. L’art. 6 de l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201) précise que les conditions d’admission sont manifestement remplies notamment lorsque les documents fournis attestent d’un droit légal ou d’un droit découlant du droit international public à l’octroi d’une autorisation de séjour ou de séjour de courte durée, lorsqu’aucun motif de révocation au sens de l’art. 62 LEI n'existe et que la personne concernée accepte de collaborer au sens de l’art. 90 LEI (al. 1); des démarches telles que l’engagement d’une procédure matrimoniale ou familiale, la scolarisation des enfants, l’achat d’une propriété, la location d’un appartement, la conclusion d’un contrat de travail, la création ou la participation à une entreprise ne confèrent, à elles seules, aucun droit lors de la procédure d’autorisation (al. 2); que, de manière plus générale, le requérant ne peut pas se prévaloir déjà durant la procédure, du droit de séjour qu’il sollicite ultérieurement, à moins qu’il ne remplisse très vraisemblablement les conditions d’admission au sens de l’art. 17 al. 2 LEI (arrêt TF 2C_483/2009 du 18 septembre 2009 consid. 3.1 et les références citées). Sauf cas manifeste révélant à première vue le droit de l’étranger à une autorisation de séjour, celui-ci doit en règle générale attendre à l’étranger le résultat de la procédure qu’il a initiée en vue de séjourner en Suisse (arrêts TC FR 601 2020 138 du 10 août 2020; 601 2016 6 du 25 février 2016; 601 2008 111 du 24 septembre 2009; 601 2008 35/36 du 30 juillet 2008); que la loi n’exige ainsi qu’un examen prima facie (arrêt TC FR 601 2017 81 du 29 juin 2017);

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 qu'en l'espèce, ce n'est qu'à la suite de son interpellation par la police que le recourant a exprimé son souhait de régulariser sa situation, dans le but manifeste d'échapper à son renvoi; cette démarche ne justifie pas de renoncer à ce dernier dans la mesure où, de jurisprudence constante, la personne en situation illégale qui dépose une demande de permis de séjour visant à régulariser sa situation doit en principe attendre à l'étranger le sort de sa requête. Tel est bien le cas du recourant; que ce dernier ne peut ainsi pas prétendre à une autorisation de séjour provisoire fondée sur l'art. 17 al. 2 LEI, dès lors que les conditions d'admission en Suisse ne paraissent d'aucune façon réalisées et qu'il ne peut invoquer aucun droit de séjour dans le pays, à quelque titre que ce soit; que son recours doit dès lors sans autre être rejeté, pour autant que recevable; que, vu l’issue du recours, les frais de procédure devraient être mis à la charge du recourant (art. 131 CPJA). Il y a cependant lieu d'y renoncer, en application de l'art. 129 let. a CPJA, compte tenu de la situation financière de ce dernier; qu'en conséquence, la demande d'assistance judiciaire partielle (601 2023 27) et la demande d'effet suspensif (601 2023 28) deviennent sans objet; qu'il n'est pas alloué d'indemnité de partie (art. 137 al. 1 CPJA); la Cour arrête : I. Pour autant que recevable, le recours (601 2023 26) est rejeté. II. La requête d'effet suspensif (601 2023 28), devenue sans objet, est classée. III. La demande d'assistance judiciaire gratuite partielle (601 2023 27), devenue sans objet, est classée. IV. Il n'est pas perçu de frais de justice. V. Il n'est pas alloué d'indemnité de partie. VI. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours constitutionnel subsidiaire auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. Fribourg, le 10 mai 2023/ape/vbe La Présidente Le Greffier-stagiaire

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