Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 601 2023 134 Arrêt du 27 décembre 2023 Ie Cour administrative Composition Présidente : Anne-Sophie Peyraud Juges : Stéphanie Colella, Dina Beti Greenfire-stagiaire : Wilfried Boundel Parties A.________, recourant, représenté par Me Sébastien Bossel, avocat contre SERVICE DE LA POPULATION ET DES MIGRANTS, autorité intimée Objet Droit de cité, établissement, séjour – refus de regroupement familial différé Recours du 14 septembre 2023 contre la décision du Service de la population et des migrants du 20 juillet 2023
Tribunal cantonal TC Page 2 de 10 considérant en fait A. A.________, ressortissant du Kosovo né en 1972, vit en Suisse depuis 1995. De 1995 à 2000, il était au bénéfice d’une autorisation de séjour et, à compter du 20 novembre 2000, il a été mis au bénéfice d’une autorisation d’établissement. En 2001, A.________ a épousé au Kosovo B.________, une compatriote née en 1976. De cette union sont nées trois filles, C.________, née en 2001, D.________, née en 2003 et E.________, née en 2004. La mère et les trois filles ont toujours résidé au Kosovo. Le 1er mai 2018, B.________ et ses trois enfants ont déposé une demande de regroupement familial auprès de l’Ambassade suisse au Kosovo. Le Service de la population et des migrants (SPoMi) ayant informé A.________ de son intention de rejeter ladite demande au motif que les délais légaux n’avaient pas été respectés, ce dernier a alors expliqué que sa femme avait dû rester au Kosovo pour s’occuper de sa mère à lui, malade, que les infrastructures pour les personnes âgées n’existaient pas dans son pays, et qu’il était dans les us et coutumes du Kosovo que la famille prenne en charge la personne âgée qui en avait besoin. Selon l’intéressé, ce n’était qu’en 2017, après une discussion en famille, qu’il avait pu être convenu que d’autres membres de la famille, à savoir sa sœur et son beau-frère, prennent en charge la mère. Par décision du 30 juillet 2018, le SPoMi a rejeté la demande de regroupement familial, estimant que celle-ci, déposée dix-sept ans après le mariage, était tardive et qu’il n’existait pas de raisons familiales majeures. Cette autorité a notamment souligné que les époux avaient délibérément fait le choix de vivre séparés et que d’autres formes de soutien auraient pu être mises en place s’agissant de la mère de l’intéressé, notamment auprès de ses frères et sœurs, dont trois vivaient au Kosovo. Le 14 septembre 2018, A.________ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal cantonal. Par arrêt du 24 avril 2019, le Tribunal cantonal a rejeté le recours (arrêt TC FR 601 2018 268). Aucun recours n’a été déposé contre cet arrêt. B. Le 9 novembre 2021, A.________ a acquis la nationalité suisse. Le 23 janvier 2023, le SPoMi a été saisi d’une demande de reconsidération de sa décision rendue le 30 juillet 2018. Le 31 janvier 2023, cette autorité a informé A.________ qu’au vu des modifications des circonstances par rapport à la situation prévalant en 2018, elle traiterait cette demande comme une nouvelle demande de regroupement familial. En effet, l’intéressé se prévalait désormais de sa nationalité suisse et la demande ne concernait plus que B.________, les trois filles – désormais majeures – étant exclues d’un possible regroupement familial. Le 28 février 2023, le SPoMi a invité A.________ à expliquer les raisons familiales majeures qui pourraient justifier un regroupement familial hors des délais légaux. Par courriers des 5 mai 2023 et 21 juin 2023, l’intéressé s’est déterminé en se référant aux motifs qui avaient "été extensivement développés dans son recours déposé le 14 septembre 2018". En sus, il a précisé qu’il avait acquis la nationalité suisse en 2021, qu’il disposait des moyens financiers pour assumer l’entretien de sa famille, que les connaissances linguistiques de sa femme s’apparentaient à un niveau A1 ou A2 de sorte que son intégration ne poserait pas de problème, et que celle-ci était venue vivre auprès de lui durant trois mois au bénéfice d’un visa Schengen valable jusqu’au 23 février 2023, ce qui aurait d’autant plus renforcé ses liens avec la Suisse. Il a également produit un certificat attestant du décès
Tribunal cantonal TC Page 3 de 10 de son père en juin 2003, des certificats médicaux datés du 18 janvier 2023 et du 25 mai 2023 établissant que, depuis 2007, sa mère nécessitait des soins journaliers et qu’elle ne bénéficiait d’aucune assurance maladie ou sociale, et une attestation de la municipalité de Suharekë datée du 25 mai 2023 selon laquelle il n’existait pas, avant le 31 mai 2019, de foyer public ou privé pour les personnes âgées dans la municipalité. Par décision du 20 juillet 2023, le SPoMi a rejeté la demande de regroupement familial tardif. En substance, cette autorité a estimé que le constat du Tribunal cantonal dans son arrêt du 24 avril 2019 demeurait, à savoir qu’il n’était pas démontré qu’il n’existait pas de solutions alternatives pour la prise en charge de la mère de l’intéressé avant 2017. Selon elle, les motifs invoqués ne pouvaient dès lors être qualifiés de raisons familiales majeures. Le SPoMi a également souligné que le mariage de l’intéressé avait été célébré en 2001, alors que sa mère ne nécessitait pas encore un soutien si important, de sorte qu’il aurait eu l’occasion de déposer une demande de regroupement familial déjà à cette période. C. Le 14 septembre 2023, A.________ recourt auprès du Tribunal cantonal contre la décision du 20 juillet 2023 en concluant, sous suite de frais et dépens, à l’octroi d’une autorisation de séjour pour son épouse. À l’appui de son recours, il fait à nouveau valoir l’impossibilité de faire venir cette dernière en Suisse avant 2017 au regard de l’état de santé de sa mère et de l’inexistence d’établissements pour personnes âgées au Kosovo. Le 2 octobre 2023, le SPoMi s’est déterminé sur le recours en se référant aux considérants de la décision querellée. Aucun autre échange d’écritures n’a eu lieu entre les parties. Il sera fait état des arguments, développés par les parties à l’appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. 1.1. Interjeté en temps utile, compte tenu de la suspension des délais (art. 30 al. 2 du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1) et selon les formes prescrites (art. 79 ss CPJA), le présent recours est recevable en vertu de l’art. 7 al. 2 de la loi fribourgeoise du 13 novembre 2007 d’application de la loi sur les étrangers (LALEI; RSF 114.22.1). Directement touché par la décision attaquée, le recourant dispose en outre d’un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée (art. 76 CPJA). Le Tribunal cantonal peut donc entrer en matière sur ses mérites. 1.2. Selon l’art. 77 al. 1 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d’habilitation légale expresse, l’autorité de céans ne peut pas examiner en l’espèce le grief d’inopportunité (art. 78 al. 2 CPJA).
Tribunal cantonal TC Page 4 de 10 2. Dans un premier moyen, le recourant invoque implicitement une constatation inexacte des faits pertinents. Selon lui, le SPoMi aurait retenu à tort que sa mère était tombée malade en 2007 et nécessitait depuis lors des soins quotidiens, alors qu’elle était en réalité déjà malade en juin 2003, lorsque son père, qui s’en occupait jusqu’alors, est décédé. 2.1. A titre liminaire, il sied de relever que la motivation du recourant à la base de ce grief est confuse. En effet, d’une part, l’intéressé indique en page 5 de son mémoire de recours que "lors du décès d[e son] père (…), soit en juin 2003, [s]a mère (…) était déjà malade", tandis qu’en page 7 dudit mémoire, il est mentionné que la mère du recourant "est malade depuis 2004". Outre ces imprécisions, force est de constater également que l’information contestée, selon laquelle la mère du recourant ne nécessitait des soins quotidiens qu’à partir de 2007, a été donnée par l’intéressé lui-même dans son courrier du 5 mai 2023 adressé au SPoMi, à teneur duquel il indiquait, certificat médical à l’appui, que "depuis 2007, sa mère doit bénéficier de soins journaliers". Cela étant dit, la période exacte à compter de laquelle la mère du recourant est tombée malade, respectivement a eu besoin de soins journaliers, peut souffrir de rester indécise en l’espèce dans la mesure où elle n’est pas déterminante pour l’issue du litige. 2.2. Il ressort en effet de la décision attaquée que le recourant a obtenu un permis d’établissement en 2000 et qu’il s’est marié en 2001, ce qu’il ne conteste pas. Or, le SPoMi a uniquement mentionné la date de la maladie de la mère du recourant et les soins qu’elle nécessitait pour fonder son constat selon lequel l'intéressé aurait eu l’occasion de demander le regroupement familial à la période de son mariage. Assurément à cette époque-là, comme cela ressort de la décision attaquée, "sa mère ne nécessitait pas encore un soutien si important et [que] son époux (décédé en [juin] 2003), qui s’occupait alors d’elle, était encore près d’elle". Dans ce contexte, il importe peu de savoir si la mère du recourant est tombée malade, respectivement a eu besoin de soins journaliers, dès 2003, 2004 ou encore 2007; cet élément ne remet de toute façon pas en cause l’absence de demande regroupement familial à la suite du mariage du recourant en 2001, sa mère – malade ou non – étant alors soutenue par d’autres membres de sa famille. Partant, le grief du recourant, mal fondé, doit être rejeté. 3. Sur le fond, le recourant estime tout d’abord que le SPoMi a violé les art. 42 al. 1 et 47 al. 4 LEI, et 8 CEDH en niant l’existence de raisons familiales majeures en l’espèce. 3.1. A teneur de l’art. 42 al. 1 LEI, le conjoint d’un ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18 ans ont droit à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui. Selon l’art. 43 al. 1 LEI, le conjoint étranger du titulaire d’une autorisation d’établissement ainsi que ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans ont droit à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité s’ils vivent en ménage commun avec lui et ne dépendent pas de l’aide sociale notamment. Dans ce contexte, la demande de regroupement familial, qu’elle se fonde sur l’art. 42 al. 1 ou sur l’art. 43 al. 1 LEI, doit être présentée dans les délais fixés à l’art. 47 LEI, à savoir, en ce qui concerne le conjoint, dans un délai de cinq ans (al. 1). L’art. 47 al. 3 LEI précise en outre que, eu égard aux membres de la famille de ressortissants suisses, ce délai commence à courir au moment de l’entrée
Tribunal cantonal TC Page 5 de 10 en Suisse ou de l’établissement du lien familial (let. a) et, eu égard aux membres de la famille d’étrangers établis en Suisse, au moment de l’octroi de l’autorisation de séjour ou d’établissement ou dès l’établissement du lien familial (let. b). Par ailleurs, selon la jurisprudence, la naturalisation de l’étranger que la famille cherche à rejoindre déclenche un nouveau délai pour demander le regroupement familial uniquement si une première demande a été préalablement déposée dans les délais de l’art. 47 LEI et si la seconde demande intervient également dans ces délais (cf. ATF 137 II 393 consid. 3.3; arrêts TF 2C_1028/2018 du 27 mai 2019 consid. 4.1; 2C_259/2018 du 9 novembre 2018 consid. 3.1). En l’occurrence, il n’est pas contesté que la première demande de regroupement familial du recourant formulée notamment en faveur de son épouse a été déposée en mai 2018, alors que celuici était marié avec l’intéressée depuis 2001 et titulaire d’une autorisation d’établissement depuis 2000. Dite demande a ainsi été formée tardivement au regard des art. 43 al. 1 et 47 al. 1 et al. 3 let. b LEI. Ce constat ressort du reste de la décision rendue le 30 juillet 2018 par le SPoMi et confirmée définitivement par le Tribunal cantonal le 24 avril 2019 (arrêt TC FR 601 2018 268). Dès lors que cette première demande ne peut pas être considérée comme une demande de regroupement familial intervenue dans les délais légaux, l’octroi de la naturalisation au recourant en 2021 n’est pas propre à déclencher un nouveau délai, conformément à l’art. 47 al. 3 let. a LEI et à la jurisprudence précitée. Par conséquent, aucune violation des art. 42 al. 1 et 47 al. 1 et 3 LEI ne peut être reprochée à l’autorité intimée, et ce n’est qu’en présence de raisons familiales majeures que le regroupement familial pourrait être accordé, ce qu’il convient d’examiner. 3.2. Selon l’art. 47 al. 4 LEI, une fois les délais de l’art. 47 al. 1 LEI échus, le regroupement familial différé n’est autorisé que pour des raisons familiales majeures. Les raisons familiales majeures au sens de cette disposition sont explicitées dans l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201). Elles sont données lorsque le bien de l’enfant ne peut être garanti que par un regroupement familial en Suisse (art. 75 OASA). Eu égard au conjoint, toutefois, ni cette ordonnance ni la jurisprudence et la doctrine n’ont arrêté les contours de cette exigence de façon déterminante (cf. ATF 146 I 185 consid. 7.1.1; arrêt TF 2C_323/2018 du 21 septembre 2018 consid. 8.2.1). La jurisprudence fédérale a toutefois précisé qu’il ne doit être fait usage de l’art. 47 al. 4 LEI qu’avec retenue (ATF 146 I 185 consid. 7.1.1; arrêt TF 2C_728/2021 du 25 février 2021 consid. 5.3 et les arrêts cités). A cet égard, le désir de voir tous les membres de la famille réunis en Suisse est à la base de toute demande de regroupement familial, y compris celles déposées dans les délais, et représente même une des conditions du regroupement. La seule volonté de voir la famille réunie ne constitue dès lors pas une raison familiale majeure et, lorsqu’une demande de regroupement familial est effectuée hors délai et que la famille a vécu séparée volontairement, d’autres raisons sont nécessaires (cf. ATF 146 I 185 consid. 7.1.1; arrêt TF 2C_1028/2018 du 27 mai 2019 consid. 5.3). Eu égard spécifiquement au regroupement familial du conjoint, le Tribunal fédéral a précisé que le fait pour un conjoint de devoir rester dans le pays d’origine pour s’occuper de parents âgés pourrait constituer, suivant les circonstances, une raison familiale majeure pour autant que la famille ait sérieusement cherché une solution pour la prise en charge de la personne nécessiteuse, notamment par d’autres membres de la famille, et qu’elle n’en ait pas trouvé (arrêts TF 2C_887/2014 du 11 mars 2015 consid. 3.3; 2C_885/2015 du 23 juillet 2015 consid. 3.1; 2C_153/2018 du 25 juin 2018; 2C_205/2011 du 3 octobre 2011). Lorsqu’il existe des solutions alternatives de prise en charge de la personne âgée pendant le délai pour demander le regroupement familial et que le conjoint reste
Tribunal cantonal TC Page 6 de 10 néanmoins dans le pays d’origine, on ne se trouve en principe pas en présence d’une raison familiale majeure au sens de I’art. 47 aI. 4 LEI (arrêt TF 2C_259/2018 du 9 novembre 2018 consid. 4.1). Enfin, le Tribunal fédéral a également précisé qu’une famille qui a volontairement vécu séparée pendant des années exprime de la sorte un intérêt réduit à vivre ensemble en un lieu donné; ainsi, dans une telle constellation, c’est-à-dire lorsque les rapports familiaux ont été vécus, pendant des années, par le biais de visites à l’étranger et des moyens modernes de communication, la ratio legis de l’art. 47 al. 4 LEI que représente l’intérêt légitime (sous-jacent) à une politique d’immigration restrictive l’emporte régulièrement sur l’intérêt privé de l’étranger à vivre en Suisse. Il en va ainsi tant que des raisons objectives et compréhensibles, que celui-ci doit indiquer et justifier, ne suggèrent le contraire (arrêt TF 2C_323/2018 précité consid. 8.2.2 et les références aux travaux parlementaires et arrêts cités). 3.3. Les raisons familiales majeures pour le regroupement familial hors délai doivent être interprétées d’une manière conforme au droit fondamental au respect de la vie familiale (art. 13 Cst. et 8 CEDH; ATF 146 I 185 consid. 7.1.1 et les arrêts cités). Dans ce contexte, le Tribunal fédéral a rappelé que les liens familiaux de l'art. 8 CEDH ne sauraient conférer de manière absolue un droit d'entrée et de séjour en Suisse (cf. ATF 142 II 35 consid. 6.1). Ainsi, lorsqu'un étranger a lui-même pris la décision de quitter sa famille pour aller vivre dans un autre Etat, le pays d'accueil ne manque pas d'emblée à ses obligations de respecter la vie familiale s'il n'autorise pas la venue des proches du ressortissant étranger ou la subordonne à certaines conditions. Une ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH est possible aux conditions de l'art. 8 par. 2 CEDH. La question de savoir si, dans un cas d'espèce, les autorités compétentes sont tenues d'accorder une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH doit être résolue sur la base d'une pesée de tous les intérêts publics et privés en présence. S'agissant d'un regroupement familial, il convient notamment de tenir compte dans la pesée des intérêts des exigences auxquelles le droit interne soumet celui-ci. Il n'est en effet pas concevable que, par le biais de l'art. 8 CEDH, un étranger qui ne dispose, en vertu de la législation interne, d'aucun droit à faire venir sa famille proche en Suisse, puisse obtenir des autorisations de séjour pour celle-ci sans que les conditions posées par les art. 42 ss LEI ne soient réalisées (arrêt TF 2C_153/2018 du 25 juin 2018 consid. 5.3 et les références citées). 3.4. Il incombe à celui qui sollicite un regroupement familial de collaborer à l'établissement des faits; il lui appartient d'étayer ses propres thèses, de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuves disponibles, spécialement lorsqu'il s'agit d'élucider des faits qu'elles sont le mieux à même de connaître (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; arrêt TF 2C_787/2016 du 18 janvier 2017 consid. 3.1 et les références citées). En matière de droit des étrangers, l'art. 90 LEI met un devoir spécifique de collaborer à la constatation des faits déterminants à la charge de l'étranger ou des tiers participants. 3.5. En l’espèce, le recourant invoque deux motifs à titre de raisons familiales majeures justifiant le regroupement familial en faveur de son épouse. D’une part, il se prévaut de l’évolution des circonstances l’ayant forcé à vivre séparé de son épouse. Ainsi, depuis la fin de l’année 2017, ce sont la fille et le beau-fils de la mère du recourant qui s’occupent désormais des soins et des déplacements médicaux de cette dernière, de sorte que la présence de l’épouse de l’intéressé au Kosovo n’est plus indispensable. D’autre part, il allègue qu’étant à présent de nationalité suisse et le lien familial avec son épouse n’ayant jamais été rompu,
Tribunal cantonal TC Page 7 de 10 un droit au maintien de l’union conjugale en Suisse devrait lui être reconnu, conformément à l’art. 8 CEDH. 3.5.1. En ce qui concerne l’évolution de sa situation familiale, le recourant rappelle les normes socio-culturelles kosovares imposant aux épouses de s’occuper des aînés tombés malades, l’absence d’assurance-maladie ou autre assurance sociale en faveur de sa mère, et le fait que ses sœurs n’étaient jusqu’à présent pas en mesure de fournir leur aide ni d’accompagner leur mère à ses rendez-vous médicaux en raison de l’absence de permis de conduire. Par ailleurs, les revenus du recourant ne lui permettaient pas d’octroyer à sa mère les services d’une tierce personne capable de lui prodiguer les soins quotidiens nécessaires. 3.5.2. A cet égard, il sied de rappeler que si, après une première décision de refus d’autorisation, il est en principe toujours possible de demander l’octroi d’une nouvelle autorisation dans la mesure où, au moment du prononcé, l’étranger qui en fait la demande remplit les conditions posées à un tel octroi, une telle demande ne saurait avoir pour conséquence de remettre continuellement en question des décisions entrées en force (cf. ATF 146 I 185 consid. 4.1). L’autorité administrative n’est ainsi tenue d’entrer en matière sur une nouvelle demande que lorsque les circonstances ont subi des modifications notables ou lorsqu’il existe un cas de révision, c’est-à-dire lorsque l’étranger se prévaut de faits importants ou de preuves dont il n’avait pas connaissance dans la procédure précédente, qu’il lui aurait été impossible d’invoquer dans cette procédure pour des motifs juridiques ou pratiques ou encore qu’il n’avait alors pas de raison d’alléguer (cf. ATF 146 I 185 consid. 4.1; 136 II 177 consid. 2.1). Toutefois, ce n’est pas parce qu’il existe un droit à un nouvel examen de la cause que l’étranger peut d’emblée prétendre à l’octroi d’une autorisation. Les raisons qui ont conduit l’autorité à révoquer, à ne pas prolonger ou à ne pas octroyer d’autorisation lors d’une procédure précédente ne perdent pas leur pertinence. L’autorité doit toutefois procéder à une nouvelle pesée complète des intérêts en présence, dans laquelle elle prendra notamment en compte l’écoulement du temps. Il ne s’agit cependant pas d’examiner librement les conditions posées à l’octroi d’une autorisation, comme cela serait le cas lors d’une première demande d’autorisation, mais de déterminer si les circonstances se sont modifiées dans une mesure juridiquement pertinente depuis la révocation de l’autorisation, respectivement depuis le refus de son octroi ou de sa prolongation (arrêt TF 2C_198/2018 du 25 juin 2018 consid. 3.3 et les références). De manière générale, ces règles peuvent aussi être déduites du droit cantonal de procédure administrative (cf. art. 104 CPJA; arrêt TC FR 601 2022 39 du 13 février 2023 consid. 2.1). 3.5.3. En l’espèce, force est d’emblée de constater que de nombreux éléments invoqués par le recourant dans son mémoire de recours sont identiques à ceux invoqués dans le cadre de la précédente demande de regroupement familial, déposée le 1er mai 2018 et définitivement rejetée par le Tribunal cantonal le 24 avril 2019 (arrêt TC FR 601 2018 268). Il en va notamment ainsi des traditions culturelles justifiant la présence de membres de la famille auprès de personnes âgées, de l’impossibilité alléguée des autres membres de la famille de prendre en charge la mère de l’intéressé, ou encore de ses revenus insuffisants pour financier une tierce personne au chevet de sa mère. Eu égard à ces éléments, le recourant se contente d’opposer, dans la présente procédure, sa version des faits et son appréciation de ceux-ci par rapport à ce qu’a retenu l’autorité intimée dans la procédure relative à la première demande de regroupement familial, pourtant définitivement close par le Tribunal cantonal en 2019. Partant, les raisons ayant justifié le rejet de cette première demande sont toujours pertinentes et ne peuvent plus être remises en cause dans le cadre de la
Tribunal cantonal TC Page 8 de 10 présente procédure, de même que l’appréciation juridique selon laquelle ces circonstances ne constituent pas des raisons familiales majeures au sens de l’art. 47 al. 4 LEI (cf. arrêt TF 2C_571/2022 du 8 juin 2022 consid. 4). 3.5.4. Le recourant produit également des nouvelles pièces qui, selon lui, attestent d’une modification des circonstances par rapport à celles prévalant lors de la première demande de regroupement familial. Ces dernières consistent en un certificat de décès du père de l’intéressé en juin 2003, une attestation de la municipalité de Suharekë selon laquelle il n’existait pas, avant le 31 mai 2019, de foyer public ou privé pour les personnes âgées dans la municipalité, et deux certificats médicaux datés des 18 janvier 2023 et 25 mai 2023 établissant que, depuis 2007, la mère du recourant nécessite des soins journaliers et qu’elle ne bénéfice d’aucune assurance maladie ou sociale. A ce propos, il sied de relever que, quoi qu’en dise le recourant, ces pièces n’attestent pas de circonstances différentes de celles prévalant lors de la première demande de regroupement familial. En effet, lesdites pièces visent uniquement à prouver les allégations formulées lors de la précédente procédure, sans d’ailleurs que le recourant n’explique ou ne prétende avoir été dans l’impossibilité de les produire à ce moment-là, contrairement à son devoir de collaboration (cf. supra consid. 3.3). En tout état de cause, ces pièces ne permettent pas de modifier le constat du Tribunal cantonal dans son arrêt du 24 avril 2019 selon lequel l’inexistence de solutions alternatives de prise en charge de la mère du recourant n’avait pas été établie. En particulier, elles ne démontrent pas que les frères et sœurs du recourant, dont au moins trois vivaient au Kosovo lors de la dégradation de l’état de santé de la mère de l’intéressé (cf. arrêt TC FR 601 2018 268), n’auraient pas été en mesure de participer à la prise en charge de cette dernière. Comme le relève à juste titre l’autorité intimée, l'accompagnement de la mère du recourant aurait pu être organisé avec le concours de ceux-ci, le cas échéant à l’aide d’un tournus ou au moyen d’une répartition des charges entre eux, d'autant plus que ces derniers, sans revenus, n'étaient nullement accaparés la journée par des activités professionnelles. Sur ce point, le recourant ne parvient d’ailleurs pas à démontrer que ses frères et sœurs n’auraient pas pu assumer leur part de prise en charge d'une manière ou d'une autre. Partant, les circonstances dont se prévaut le recourant ne constituent pas des raisons familiales majeures au sens de l’art. 47 al. 4 LEI susceptibles de justifier un regroupement familial. 3.5.5. En ce qui concerne le second motif invoqué par le recourant, à savoir l’atteinte à sa vie familiale découlant de l’impossibilité de maintenir une union conjugale avec son épouse en Suisse, il sied de rappeler que, dès lors que les conditions posées par les art. 42 et 47 al. 1 LEI ne sont pas remplies (cf. supra consid. 3.1), le recourant ne peut pas prétendre non plus à l’octroi d’une autorisation de séjour fondée sur l’art. 8 CEDH, sa naturalisation intervenue en 2021 n’étant pas déterminante dans ce contexte. En effet, dès l’instant où l’intéressé a laissé s’écouler les délais de l’art. 47 LEI et ne peut pas bénéficier des exceptions prévues par l’art. 47 al. 4 LEI, on doit admettre que la relation familiale en cause n’atteint pas l’intensité suffisante pour justifier l’octroi d’une autorisation de séjour fondée sur l’art. 8 CEDH. Autrement dit, du moment que le regroupement familial est refusé dans un cas, il l’est aussi dans l’autre (cf. arrêt TC FR 601 2015 10 du 24 août 2015 consid. 4d). Dans ce contexte, s’il est vrai que le refus du regroupement familial est de nature à rendre difficile une vie de famille en Suisse, cette circonstance n’est pas suffisante pour admettre une violation de l’art. 8 CEDH, étant rappelé que les époux, qui vivent leur vie conjugale séparés depuis près de 22 ans, n’ont vécu ensemble en Suisse que durant trois mois entre la fin 2022 et février 2023.
Tribunal cantonal TC Page 9 de 10 3.6. Partant, c’est à juste titre que l’autorité intimée a refusé le regroupement familial sollicité. Sous l’angle de la proportionnalité (cf. art. 96 LEI), au vu des buts poursuivis par l’art. 47 al. 4 LEI, de l’absence de lien fort de l’épouse du recourant avec la Suisse et des probables difficultés d’intégration qu’elle rencontrerait sur le territoire helvétique, la décision attaquée résiste également à la critique. 4. Le recourant se plaint encore d’une violation du principe de l’interdiction de l’arbitraire, garanti à l’art. 9 Cst. Selon lui, l’application stricte du délai prévu par l’art. 47 LEI pour demander le regroupement familial produirait un résultat choquant, en ce que la décision attaquée le contraindrait à quitter la Suisse, où il est installé depuis 28 ans, pour pouvoir poursuivre une vie commune avec son épouse, et ce en violation des art. 10 al. 2, 14 et 24 Cst. Du reste, un départ de la Suisse, même temporaire, hypothéquerait ses chances de retrouver un emploi à son retour, laissant ainsi poindre le risque de basculer dans l’aide sociale. 4.1. Une décision est arbitraire au sens de l’art. 9 Cst. lorsqu’elle est manifestement insoutenable, qu’elle se trouve en contradiction claire avec la situation de fait, qu’elle viole gravement une norme ou un principe juridique indiscuté ou encore lorsqu’elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l’équité. L’arbitraire ne résulte pas du seul fait qu’une autre solution pourrait entrer en considération ou même qu’elle serait préférable (ATF 141 I 70 consid. 2.2; 141 I 49 consid. 3.4; 140 I 201 consid. 6.1; 133 I 149 consid. 3.1). De plus, il ne suffit pas que les motifs de la décision attaquée soient insoutenables, encore faut-il que cette dernière soit arbitraire dans son résultat (ATF 141 I 49 consid. 3.4; 140 I 201 consid. 6.1; 138 I 305 consid. 4.4). 4.2. En l’espèce, le raisonnement du recourant n’emporte pas conviction. En effet, on ne voit pas en quoi il serait insoutenable que le recourant poursuive sa relation conjugale avec sa femme, résidant au Kosovo, tout en demeurant en Suisse, comme ce fut le cas durant ces 22 dernières années. Au surplus, les allégations purement hypothétiques selon lesquelles il serait contraint de quitter la Suisse, de même que les violations des art. 10 al. 2, 14 et 24 Cst., non motivées, ne sauraient fonder un grief d’arbitraire. L’autorité intimée ne saurait dès lors se voir reprocher une violation de l’art. 9 Cst. 5. Pour l’ensemble des motifs qui précèdent, le recours doit être rejeté et la décision du SPoMi confirmée. Il appartient au recourant qui succombe de supporter les frais de procédure, en application de l’art. 131 CPJA. Pour la même raison, il ne lui est pas octroyé d’indemnité de partie (cf. art. 137 CPJA). (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 10 de 10 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision du Service de la population et des migrants du 20 juillet 2023 est confirmée. II. Les frais judiciaires, par CHF 1’000.-, sont mis à la charge du recourant et compensés par l'avance de frais du même montant.. III. Il n’est pas alloué d’indemnité de partie. IV. Notification. Cette décision peut faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 27 décembre 2023/cos/wbo La Présidente Le Greffier-stagiaire