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Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 02.02.2023 601 2022 89

February 2, 2023·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours administrative·PDF·3,430 words·~17 min·4

Summary

Arrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal | Bürgerrecht, Niederlassung, Aufenthalt

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 601 2022 89 Arrêt du 2 février 2023 Ie Cour administrative Composition Président : Anne-Sophie Peyraud Juges : Marianne Jungo, Dina Beti Greffière-stagiaire : Sabina Jelk Parties A.________, recourant, représenté par Me Delphine Braidi, avocate contre SERVICE DE LA POPULATION ET DES MIGRANTS, autorité intimée Objet Droit de cité, établissement, séjour – révocation d'une autorisation de séjour UE/AELE – durée du mariage et rupture de l'union conjugale Recours du 20 juillet 2022 contre la décision du 14 juin 2022

Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A. A.________, ressortissant du Kosovo né en 1991, a épousé le 15 août 2017, au Kosovo, B.________, ressortissante polonaise titulaire d'une autorisation de séjour UE/AELE en Suisse. A.________ est entré dans le pays le 25 octobre 2017 et a obtenu une autorisation de séjour au titre du regroupement familial, valable jusqu'au 30 novembre 2021. B. En juillet 2020, le SPoMi a appris par le biais des données saisies par la commune de domicile de B.________, C.________ que celle-ci déménageait à D.________ avec effet au 15 juillet 2020. A la demande du Service de la population et des migrants (SPoMi) du 5 octobre 2020, la Police cantonale a procédé à un contrôle et l'a informé début novembre que seul A.________ habitait à C.________ et que B.________ habitait avec son ami E.________ à D.________. Par courrier du 29 novembre 2020, le SPoMi a informé A.________ de son intention de révoquer son autorisation de séjour et de prononcer son renvoi de Suisse. Par courrier du 29 janvier 2021, les époux ont exposé qu'il s'agissait d'un malentendu, que l'épouse avait signé un bail à loyer pour un ami, que la commune avait interprété cela comme un déménagement, mais qu'elle n'avait pas cessé la vie commune avec son mari. Le 25 mars 2021, le SPoMi a demandé à la Police cantonale de procéder à un contrôle aux deux adresses, laquelle, en mai 2021, l'a informé qu'il semblait bien que A.________ et B.________ habitaient ensemble à D.________. Le 10 juin 2021, le SPoMi a classé la procédure de révocation de l'autorisation de séjour. C. Le 22 juin 2021, le SPoMi a reçu copie de plusieurs rapports de dénonciation dirigés contre E.________, l'un ayant été établi à la suite d'une plainte déposée par A.________ et B.________ pour dommages à la propriété, et l'autre en raison de menaces réciproques qu'avaient échangées E.________ et B.________. Lors de son audition du 11 mai 2021, E.________ a déclaré qu'il était en couple avec la précitée, bien que celle-ci vive encore avec son mari. Le 10 juin 2021, il a expliqué qu'ils s'étaient mis en couple au début de l'année 2019 mais que leur relation était houleuse. Elle avait ainsi vécu avec lui d'octobre 2019 à janvier 2020, puis était retourné chez son mari, avant qu'ils n'emménagent ensemble à D.________, de juillet (2020) à novembre 2020. Quant à B.________, lors de son audition du 10 juin 2021, elle a indiqué qu'elle était séparée de son mari depuis une année et qu'une procédure de divorce était en cours. Elle ajouté que, pendant la période de sa relation avec E.________, elle alternait entre l'appartement de ce dernier et celui de son mari. Invitée le 19 août 2021 et le 12 octobre 2021 par le SPoMi à donner des informations complémentaires sur sa relation avec son mari et les dates durant lesquelles les époux n'avaient pas fait ménage commun, B.________ a indiqué, le 26 août 2021, que cela faisait un an et demi que leur relation était difficile. Elle a ajouté qu'ils avaient décidé de se séparer, qu'elle était ensuite retournée vivre avec lui et qu'en avril 2021, elle avait entrepris des démarches pour divorcer. Interpelé à son tour par le SPoMi par courriers des 19 août 2021 et 29 septembre 2021, A.________ a indiqué en octobre 2021 que la relation avec son épouse était devenue difficile en avril et qu'elle avait intenté une procédure de divorce. Il a ajouté que son épouse n'avait pas vécu avec lui pendant deux courtes périodes de deux semaines, mais qu'il ne se rappelait pas des dates. D. Le 17 novembre 2021, le SPoMi a informé A.________ de son intention de ne pas renouveler son autorisation de séjour et de prononcer son renvoi de Suisse, les époux n'ayant pas vécu en ménage commun pendant trois ans. Par détermination du 28 février 2022, l'intéressé a contesté

Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 cette allégation et a précisé que la séparation avait eu lieu en avril 2021, de sorte que les époux avaient fait ménage commun pendant plus de trois ans. Il a ajouté que son intégration en Suisse était réussie, qu'il exerçait une activité lucrative, avait toujours été indépendant financièrement et s'exprimait très bien en français. Par décision du 14 juin 2022, le SPoMi a refusé de renouveler l'autorisation de séjour UE/AELE de A.________ et a ordonné son renvoi de Suisse. Il a considéré que le couple que A.________ formait avec B.________ avait rencontré des problèmes conjugaux et qu'il ressortait clairement du dossier que la durée de l'union conjugale était inférieure à trois ans. Il a relevé en particulier que, lors de son audition du 10 juin 2021, l'épouse n'avait pas nié sa séparation d'avec le précité depuis plus d'une année, le fait d'avoir entamé une procédure de divorce et d'avoir entretenu une relation extraconjugale avec E.________ au moins jusqu'à fin novembre 2020. De son côté, celui-ci avait déclaré avoir entretenu une relation avec elle de début 2019 jusqu'en juin 2021 et avoir fait ménage commun avec elle d'octobre 2019 à fin janvier 2020, puis de juillet 2020 à fin novembre 2020. Se fondant sur les courriers de B.________, l'autorité indique en outre que le mariage ne fonctionnait plus depuis mars/avril 2020 et qu'une vie de couple n'existait plus. En conséquence, le SPoMi a fixé la fin de l'union conjugale au début du mois de mai 2020, en dépit d'un ménage commun. Il a relevé qu'aucune raison personnelle majeure ne s'opposait au surplus au renvoi. E. Le 20 juillet 2022, A.________ interjette recours contre cette décision auprès du Tribunal cantonal. Il fait valoir qu'il a vécu avec son épouse durant près de trois ans à C.________ avant que le couple ne déménage ensemble, le 1er mars 2021, à D.________. Son épouse a certes entretenu une relation extra-conjugale avec E.________ et, partant, une double relation de couple. Nonobstant cela, ce n'est qu'au mois d'avril 2021 que les époux se sont séparés et ont décidé de définitivement mettre un terme à l'union conjugale. Il requiert par conséquent l'annulation de la décision attaquée et la prolongation de son autorisation de séjour, sous suite de frais et dépens. Dans ses observations du 2 septembre 2022, le SPoMi s'est référé aux considérants de sa décision. Il sera fait état des arguments développés par les parties à l’appui de leurs conclusions dans les considérants en droit de l’arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du présent litige. en droit 1. 1.1. Déposé dans le délai et les formes prescrits, le recours est recevable en vertu des art. 7 de la loi fribourgeoise du 13 novembre 2007 d'application de la loi fédérale sur les étrangers (LALEI; RSF 114.22.1) et 79 ss du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1). Le Tribunal cantonal peut dès lors entrer en matière sur ses mérites. 1.2. Selon l'art. 77 al. 1 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, dans la mesure où aucune des situations

Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 prévues aux let. a à c de l'art. 78 al. 2 CPJA n'est réalisée, la Cour de céans ne peut pas, dans le cas particulier, revoir l'opportunité de la décision querellée. 2. 2.1. Selon l’art. 44 de la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration (LEI; RS 142.20), le conjoint étranger du titulaire d’une autorisation de séjour ainsi que ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans peuvent obtenir une autorisation de séjour et la prolongation de celle-ci à condition notamment de vivre en ménage avec lui. L'art. 50 al. 1 LEI prévoit cependant qu'après la dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 LEI subsiste dans les cas suivants: a. l'union conjugale a duré au moins trois ans et les critères d'intégration définis à l'art. 58a sont remplis, ou b. la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures; L'art. 50 LEI ne concerne toutefois que les conjoints qui ont eu droit à une autorisation de séjour en vertu des art. 42 et 43 LEI, à l'exclusion de l'art. 44 LEI, en cause dans le cas d'espèce (arrêt TF 2C_97/2017 du 27 juillet 2017 consid. 1.1). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'art. 50 LEI s'applique toutefois également aux ressortissants d'Etats tiers venus en Suisse dans le cadre d'un regroupement familial fondé sur l'art. 3 par. 1 annexe I de l'accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) et ne disposant que d'un titre de séjour dérivé en Suisse, lorsque la personne ayant le droit originaire à la libre circulation en vertu de cet accord possédait une autorisation d'établissement ou dispose encore d'un titre de séjour en Suisse (arrêt TF 2C_616/2019 du 19 août 2019 consid. 5.1.2), ce qui est le cas en l'espèce dès lors que l'autorisation de séjour de B.________ est valable jusqu'au 30 novembre 2026. Cela étant, l'art. 77 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) prévoit pour sa part que la poursuite du séjour en Suisse après la rupture de l'union conjugale des étrangers dont le conjoint était au bénéfice d'une seule autorisation de séjour peut être autorisée. Selon la jurisprudence, la période minimale de trois ans de l'union conjugale prévue à l'art. 50 al. 1 let. a LEI commence à courir dès le début de la cohabitation effective des époux en Suisse et s'achève au moment où ceux-ci cessent de faire ménage commun (ATF 140 II 345 consid. 4.1; 138 II 229 consid. 2; 136 II 113 consid. 3.3.3). La limite des trois ans est absolue et s'applique même s'il ne manque que quelques jours pour atteindre la durée des trente-six mois exigés par l'art. 50 al. 1 let. a LEI (arrêt TF 2C_647/2022 du 25 octobre 2022 consid. 4.2). Sous réserve d'un éventuel abus de droit, la jurisprudence admet que plusieurs périodes de vie commune en Suisse, même de courte durée et/ou qui sont interrompues par des temps de séparation prolongée, peuvent être additionnées en vue de satisfaire à la condition de la durée minimale de l'union conjugale. Pour établir si la période pendant laquelle un couple vit à nouveau ensemble après une séparation doit ou non être comptabilisée, il faut déterminer si les époux ont conservé la volonté sérieuse de maintenir une union conjugale pendant leur vie séparée. Ne peuvent ainsi être prises en compte une ou plusieurs périodes de vie commune de courte durée interrompues par de longues séparations lorsque le couple ne manifeste pas l'intention ferme de poursuivre son union conjugale (ATF 140 II 345 consid.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 4.5.2; arrêt TF 2C_647/2022 du 25 octobre 2022 consid. 4.3). Il importe par ailleurs peu que le mariage se soit formellement poursuivi après la cessation de la vie commune (ATF 138 II 229 consid. 2; 136 II 113 consid. 3.2). 2.2. En l'espèce, les faits suivants ressortent du dossier de l'autorité intimée. Le recourant est entré en Suisse le 25 octobre 2017 pour vivre avec son épouse. Alerté par un changement de domicile de celle-ci intervenu semble-t-il avec effet au 15 juillet 2020, le SPoMi a demandé à la Police cantonale de procéder à un contrôle qui a abouti au constat, début novembre 2020, que seul le recourant habitait au domicile conjugal, l'épouse s'étant établie à une autre adresse avec un autre homme. Cette constatation est corroborée par les déclarations de celui-ci lors de son audition du 10 juin 2021, au cours de laquelle il a exposé que l'épouse du recourant avait vécu en ménage avec lui d'octobre 2019 à janvier 2020, puis était retournée chez son mari, avant de vivre à nouveau en ménage avec lui de juillet à novembre 2020. Il ressort en outre des déclarations faites par l'épouse lors de son audition du même jour, qu'elle était séparée de son mari depuis une année, soit depuis juin 2020 environ. Lors d'un contrôle subséquent effectué en mai 2021, la Police cantonale a certes relevé qu'il semblait que le recourant et son épouse habitaient (à nouveau) ensemble à l'adresse indiquée. Le recourant, dans sa détermination au SPoMi du 22 février 2022, et son épouse, dans un courrier du 26 août 2021 à l'autorité indiquent en revanche que leur séparation est effective depuis le mois d'avril 2021 lorsque la précitée a décidé de demander le divorce, bien qu'ils aient continué à partager leur logement. Compte tenu de ce qui précède, force est de constater que, si les époux ont fait ménage commun du 25 octobre 2017 à octobre 2019, leur couple a eu des difficultés à partir de cette date, difficultés qui ont amené l'épouse à vivre à deux reprises avec un autre partenaire durant quelques mois. Elle a certes regagné le domicile conjugal de fin janvier à juin 2020, soit pendant cinq mois, puis à nouveau de décembre 2020 à avril 2021, soit à nouveau durant cinq mois. Compte tenu des circonstances, il est permis de douter de la réelle et ferme intention des époux, pendant ces périodes, de poursuivre leur union. Mais même s'il fallait considérer que l'union conjugale a été effective durant ces deux périodes, la durée totale de trois ans n'est quoi qu'il en soit pas atteinte. Partant, c'est à juste titre que l'autorité intimée a retenu que le recourant ne pouvait pas se prévaloir de l'art. 50 al. 1 let. a LEI, l'union conjugale avec son épouse ayant duré moins de trois ans. 2.3. Les arguments que le recourant invoque à l'appui de son recours ne peuvent conduire à un résultat différent. Si les époux ont effectivement formé une communauté de vie pendant deux ans, de fin octobre 2017 à octobre 2019, la relation extra-conjugale de l'épouse a commencé en octobre 2019 déjà, même si le recourant n'en a – selon ses allégués – pas été informé. Or, le départ de son épouse du domicile conjugal d'octobre 2019 à janvier 2020 et de juillet à novembre 2020 devait bien l'alerter. Il ne peut dans ces circonstances être accordé trop de crédit à son affirmation selon laquelle il n'a eu connaissance de la relation extra-conjugale de son épouse qu'en avril 2021, et sa déclaration à ce sujet doit être considérée comme intéressée ("Schutzbehauptung"). Quant à l'épouse, dès lors qu'elle a vécu avec un autre partenaire, force est d'admettre que sa volonté de maintenir une union conjugale effective avec son mari faisait manifestement défaut, à tout le moins durant les périodes pendant lesquelles elle vivait en ménage commun avec un autre homme. Dans ces conditions, les périodes pendant lesquelles l'épouse a vécu avec ce dernier ne sauraient être comptabilisées comme attestant d'une volonté effective et sincère de poursuivre l'union conjugale.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 3. 3.1. Selon la jurisprudence, à partir du moment où la première condition de l'art. 50 LEI – l'existence d'une véritable union conjugale pendant au moins trois ans – n'est pas réalisée, il devient inutile de réunir en outre tous les éléments nécessaires pour examiner si la seconde condition – une intégration réussie – est remplie (cf. ATF 136 II 113 consid. 3.4). 3.2. Il convient toutefois encore d'examiner si le recourant peut invoquer des raisons personnelles majeures, telles qu'énoncées par l’art. 50 al. 1 let. b LEI, et l'art. 77 al. 1 OASA. Les raisons personnelles majeures sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise (art. 50 al. 2 LEI et 77 al. 2 OASA). En l'espèce, les deux premières raisons n'entrent d'emblée pas en cause. En ce qui concerne le motif de la réintégration fortement compromise dans le pays d'origine, la question n'est pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de la réintégration sociale, au regard de la situation personnelle, professionnelle et familiale de l'étranger, seraient gravement compromises (ATF 139 II 393 consid. 6; arrêt TF 2C_731/2022 du 1er novembre 2022 consid. 5.4). Selon la jurisprudence, il incombe à celui qui sollicite une autorisation de séjour d'établir les faits pertinents aptes à permettre l’examen approfondi des conditions légales fixées. Le Tribunal fédéral a précisé que la maxime d’office, qui prévaut dans la procédure administrative, doit être relativisée par le devoir de collaboration de la partie en droit des étrangers. Ce devoir est d’autant plus étendu que la partie a elle-même initié la procédure ou qu’elle fait valoir des droits. Cette exigence se justifie particulièrement lorsque la partie connaît mieux l’état de fait que l’autorité et que, sans sa collaboration, les faits ne pourraient pas du tout être établis ou ne pourraient pas l’être au moyen d’investigations raisonnables. Dans les cas relevant du droit des étrangers, il appartient à l’évidence au requérant d’établir lui-même les circonstances personnelles à prendre en compte dans son pays d’origine qu'il allègue, vu la difficulté pour l’autorité administrative de procéder à des investigations. Des exigences élevées peuvent donc être posées en matière de collaboration à l’établissement des preuves dans ce cas (ATF 138 II 229 cconsid. 3.2.3; arrêt TF 2_732/2021 du 24 février 2022 consid. 3.2). 3.3. En l'occurrence, le recourant n'a pas allégué que sa réintégration sociale dans son pays d'origine, le Kosovo, serait fortement comprise. Il s'est en effet limité à décrire son intégration sociale en Suisse, qu'il qualifie de largement réussie. Ce faisant, son argumentation manque sa cible. De plus, rien dans le dossier ne permet de penser qu'il ne sera pas en mesure de retrouver un emploi en cas de retour au Kosovo. L'intéressé, qui est jeune et en bonne santé, sera ainsi en mesure de se réintégrer dans son pays d'origine sans rencontrer de difficultés insurmontables. La situation sociale et économique générale du Kosovo ne justifie en outre pas la poursuite du séjour en vertu de l'art. 50 al. 1 let. b LEI, même si les conditions de vie sont moins favorables que celles dont le précité bénéfice en Suisse. Par ailleurs, le fait qu'il exerce une activité lucrative, n'a jamais émargé au chômage ou à l'aide sociale, et maîtrise la langue française, ne constitue pas une circonstance personnelle majeure pour considérer qu'il bénéficie d'une intégration exceptionnelle en Suisse et ne suffit pas à retenir que sa réintégration sociale dans son pays d'origine serait fortement compromise.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 Il apparaît ainsi que les conditions de l'art. 50 al. 1 let. b LEI et de l'art. 77 OASA ne sont pas réunies en l'espèce. Au regard des dispositions précitées mais également sous l'angle de l'art. 96 al. 1 LEI, on doit ainsi constater que l'autorité intimée n'a commis aucun abus ou excès de son pouvoir d'appréciation, ni violé la loi en refusant le renouvellement de l'autorisation de séjour au recourant et en ordonnant son renvoi de Suisse. Le recours, mal fondé, sera par conséquent rejeté et la décision de l'autorité intimée confirmée. 4. Il appartient au recourant qui succombe de supporter les frais de procédure, en application de l'art. 131 CPJA. Pour la même raison, il ne lui est pas octroyé d'indemnité de partie (cf. art. 137 CPJA). la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. II. Les frais de procédure, par CHF 800.-, sont mis à la charge de A.________. Ils sont compensés par l'avance de frais qu'il a versée. III. Il n'est pas alloué d'indemnité de partie. IV. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 2 février 2023/dbe La Présidente : La Greffière-stagiaire :

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