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Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 15.11.2022 601 2022 83

November 15, 2022·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours administrative·PDF·1,884 words·~9 min·4

Summary

Arrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal | Ausstand

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 601 2022 83 Arrêt du 15 novembre 2022 Ie Cour administrative Composition Présidente : Marianne Jungo Juges : Anne-Sophie Peyraud Christian Pfammatter Greffière-stagiaire : Sophie Monney Parties A.________, recourante B.________, recourante contre TRIBUNAL CANTONAL, autorité intimée Objet Récusation Recours du 8 juillet 2022 contre la décision du 30 mai 2022

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 attendu que C.________ est décédé en 2015, à Fribourg, laissant comme héritières son épouse D.________ et ses filles E.________, B.________ et A.________; que, par décision du 26 février 2021, le Tribunal civil d'arrondissement de la Sarine a partiellement admis l'action en partage déposée par D.________, constaté qu'elle bénéficiait d'une créance de CHF 242'992.- à l'encontre de feu son époux au titre de la liquidation du régime matrimonial, ordonné le partage de la succession de celui-ci, fixé la part de succession de l'épouse à ½ et ordonné la vente de l'immeuble art. fff RF Commune de Fribourg, le produit de la vente devant être réparti proportionnellement aux parts héréditaires, après paiement des dettes hypothécaires et des frais liés à la vente; que, n'ayant pas fait l'objet d'un appel, cette décision est entrée en force; que, le 2 juillet 2021, A.________ et B.________ ont dénoncé à la Justice de paix de l'arrondissement de la Sarine et au Conseil de la magistrature (ci-après CM) les dysfonctionnements qui entachent selon elles la procédure d'action en partage menée par la Présidente du Tribunal d'arrondissement de la Sarine G.________; que, par décision du 19 juillet 2021, la Justice de paix a rejeté la demande, en tant qu'elle porte sur la désignation d'une autre curatrice en faveur de leur sœur, et déclaré irrecevables les autres requêtes contenues dans l'intervention du 2 juillet 2021. Le recours formé contre cette décision a été déclaré irrecevable par la Présidente de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal, le 27 mai 2022 (arrêt TC FR 106 2022 67); que, pour sa part, le CM a classé sans suite dite dénonciation, le 2 septembre 2021, estimant après examen qu'aucun reproche quant à la gestion du dossier ne pouvait être formulé à l'encontre de la Présidente; que, par courrier du 11 septembre 2021, les intéressées sont à nouveau intervenues auprès du CM, lequel a une nouvelle fois classé la requête sans suite, le 21 octobre 2021, relevant qu'aucun élément nouveau ne permettait de revoir sa position exprimée le 2 septembre 2021. Le CM a par ailleurs indiqué que toute nouvelle demande de la part des intervenantes, de même nature que celles auxquelles il avait déjà été répondu, seraient classées sans suite et sans accusé de réception; que, le 25 octobre 2021, A.________ et B.________ ont déposé un recours auprès du Tribunal cantonal contre la décision du 23 septembre 2021, par laquelle le Président du Tribunal civil d'arrondissement de la Sarine a ordonné l'exécution de la décision de partage du 26 février 2021, partant la mise en vente de l'immeuble art. fff RF Commune de Fribourg au prix de CHF 1'700'000.-. Ce recours a été déclaré irrecevable par le Président de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal, le 10 décembre 2021 (arrêt TC FR 101 2021 434-435); que, le 27 mars 2022, les intéressées ont transmis au Conseil d'Etat une pétition dans laquelle elles se plaignent de dysfonctionnements dans la procédure d'action en partage ainsi que de non-respect de leur droit d'être entendues et ont requis la mise en œuvre d'un audit interdisciplinaire portant sur "une enquête administrative et disciplinaire de toute la procédure d'action en partage, d'une enquête administrative et disciplinaire du mandat de curatelle de [leur] sœur E.________ et d'une expertise

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 spécialisée de [leur] systémique familiale". Cette demande a été transmise au CM comme objet de sa compétence, lequel l'a classée sans suite, par décision du 3 mai 2022; que, par lettre du 12 mai 2022 adressée au CM, les intéressées ont demandé d'être informées sur les voies de droit relatives aux décisions rendues les 2 septembre 2021, 21 octobre 2021 et 3 mai 2022; que, considérant cette nouvelle demande comme requête de décision formelle avec indication des voies de droit, le CM l'a classée sans suite par décision du 30 mai 2022, en mentionnant que les décisions prises par le CM pouvaient faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal; que, le 8 juillet 2022, A.________ et B.________ recourent auprès du Tribunal cantonal contre la décision du 30 mai 2022. Elles concluent, sous suite de frais et dépens, préalablement à ce que Tribunal cantonal soit dessaisi de l'affaire, laquelle doit être confiée à la Direction de la sécurité, de la justice et du sport (ci-après: DSJS) et, sur le fond, à ce qu'un audit interdisciplinaire confié à un mandataire externe neutre et indépendant à l'Etat de Fribourg soit mis sur pied, comme sollicité dans leur recours du 25 octobre 2021; que, suite au dépôt de leur recours, A.________ et B.________ demandent, par des courriers séparés des 30 juillet et 2 août 2022, l'octroi de l'assistance judiciaire partielle; qu'invité à se déterminer sur le recours, le CM conclut à son rejet; considérant qu'à titre préalable, il convient d'examiner la demande des recourantes tendant à ce que le TC soit dessaisi de leur recours et à ce que celui-ci soit traité par la DSJS; qu'elles font valoir que, dans le cadre de l'action en partage, le Tribunal cantonal a déjà été saisi à deux reprises, dans les causes TC FR 101 2021 434-435 et 106 2022 67, et qu'il a statué en leur défaveur, entraînant un préjudice financier et moral important à leur endroit; que, selon l'art. 21 al. 1 CPJA, la personne appelée à instruire une affaire, à prendre une décision ou à collaborer à la prise de celle-ci doit se récuser, d'office ou sur requête, notamment si elle est intervenue précédemment dans l'affaire à un autre titre (let. c) ou si d'autres motifs sérieux sont de nature à faire douter de son impartialité (let. f); que l'art. 21 al. 1 let. f CPJA constitue une clause générale, recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes de l'art. 21 al. 1 CPJA. La garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. (RS 101) et 6 par. 1 CEDH (RS 0.101) qui ont, de ce point de vue, la même portée - permet en effet, indépendamment du droit de procédure cantonal, de demander la récusation d'un juge dont la situation ou le comportement est de nature à susciter des doutes quant à son impartialité; elle vise à éviter que des circonstances extérieures à l'affaire puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat, mais seules des circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération; les impressions purement individuelles du plaideur ne sont pas décisives (ATF 134 I

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 238 consid. 2.1; 133 I 1 consid. 5.2 et 6.2; 131 I 24 consid. 1.1). Selon la jurisprudence, en outre, les actes de procédure erronés commis par un magistrat doivent être réparés par les voies ordinaires de recours, et non par le biais d'une demande de récusation (ATF 116 Ia 135 consid. 3a); qu'en principe, le juge dont la récusation est demandée ne devrait pas participer à la décision à rendre à ce sujet (ATF 122 II 471 consid. 2b; 114 Ia 278; 105 Ib 301 consid. 1b). La jurisprudence admet toutefois une exception à ce principe, en considérant que, même si cette décision incombait, selon la loi de procédure applicable, à une autre autorité, un tribunal dont la récusation est demandée en bloc peut écarter lui-même la requête lorsque celle-ci est abusive ou manifestement mal fondée (ATF 129 III 445 consid. 4.2.2; 122 II 471 consid. 3a; 114 Ia 278; 105 Ib 301 consid. 1b; cf. également arrêts TF 6B_338/2008 du 7 janvier 2008 consid. 2.1 et 1B_106/2007 du 20 juin 2007 consid. 3 et les références). Est notamment abusif le comportement de la partie qui entreprend de récuser systématiquement et sans discernement ses juges, en cherchant à paralyser le fonctionnement de l'appareil judiciaire (cf. arrêts TF 1B_41/2009 du 9 mars 2009 consid. 2 et 1B_246/2008 du 13 novembre 2008 consid. 2.2). Les juridictions cantonales peuvent aussi appliquer cette jurisprudence, développée dans le cadre d'une demande de récusation des juges du Tribunal fédéral, sans tomber dans l'arbitraire, à la condition que le caractère abusif ou manifestement infondé de la demande de récusation ne soit pas admis trop facilement (cf. arrêts TF 6P.54/2005 du 12 octobre 2005 consid. 3.2 et 1P.553/2001 du 12 novembre 2001 consid. 2b); qu'en l'espèce, il faut tout d'abord constater que les intéressées entreprennent de récuser tous les juges du TC, sans rendre vraisemblable d'aucune manière que ce soit une prévention personnelle des magistrats; qu'elles sous-entendent que le TC ne fait pas preuve d'impartialité à leur égard, en se référant aux décisions antérieures déjà rendues en leur défaveur par la Ie Cour d'appel civil (arrêt TC FR 101 2021 434-435) et la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte (arrêt TC FR 106 2022 67) dans le cadre de l'action en partage initiée par leur mère; qu'assurément, un tribunal entier ne peut pas être récusé pour le simple motif que, dans une procédure antérieure, il a eu à trancher en défaveur du recourant (ATF 114 Ia 278 consid. 1); que même la participation successive d'un juge à des procédures distinctes posant les mêmes questions n'est pas considérée comme contraire à la Cst. et à la CEDH (arrêt TF 5P.202/2003 du 11 août 2003 consid. 2, in SJ 2004 I 128; arrêt TC FR 601 2014 7 du 8 avril 2014 et la jurisprudence citée); qu'au demeurant, on ne voit pas en quoi les circonstances invoquées par les recourantes feraient redouter une partialité des juges du TC, étant précisé qu'il est inévitable que les mêmes juges statuent plusieurs fois lorsqu'une personne saisit à de multiples reprises le TC (cf. arrêt TF 1B_135/2009 du 12 août 2009); que, de surcroît, la présente affaire (601 2022 82-83) relève de la compétence de la Ie Cour administrative et que les juges qui la composent ne sont jamais intervenus - à quelque titre que ce soit - dans le cadre de l'action en partage en cause; que les juges de la ladite Cour estiment pour leur part n'avoir aucun motif de se récuser;

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 que, dans ces conditions, il faut constater qu'aucun élément ne met en évidence un risque quelconque de violation de la garantie d'impartialité des juges conférée par les art. 30 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH (cf. ATF 116 Ia 135 consid. 2; 126 I 68 consid. 3; 124 I 255 consid. 4a); que la demande de récusation des juges - fondée sur des exigences inacceptables (cf. arrêt TF 1B_102/2007 du 4 juin 2007) - s'avère ainsi manifestement abusive et que, partant, la Cour de céans, siégeant dans sa composition ordinaire, peut elle-même la rejeter (cf. arrêt TF 2C_980/2013 du 21 juillet 2014 consid. 1.8; arrêt TC FR 604 2017 7 du 6 juin 2016); la Cour arrête : I. La demande de récusation est rejetée. II. Les frais judiciaires sont réservés. III. Notification. Cette décision peut faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. Fribourg, le 15 novembre 2022/mju/som La Présidente : La Greffière-stagiaire :

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