Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 601 2022 54 601 2022 55 Arrêt du 28 novembre 2022 Ie Cour administrative Composition Présidente : Marianne Jungo Juges : Anne-Sophie Peyraud Christian Pfammatter Greffière-stagiaire : Sabina Jelk Parties A.________, recourante, contre SERVICE DE LA POPULATION ET DES MIGRANTS, autorité intimée Objet Droit de cité, établissement, séjour - Regroupement familial avec le fils d'une camerounaise mariée et mère de deux enfants nés de père suisse - Logement approprié - Dépendance à l'aide sociale Recours (601 2022 54) du 21 avril 2022 contre la décision du 9 mars 2022 et requête (601 2022 55) d'assistance judiciaire partielle du même jour
Tribunal cantonal TC Page 2 de 11 considérant en fait A. A.________, née en 1989, ressortissante camerounaise, est arrivée en Suisse en juin 2017; elle est titulaire d'une autorisation de séjour suite à son mariage le 15 mai 2020 avec B.________, ressortissant suisse né en 1980. De leur union sont nés deux enfants, en août 2018 et en octobre 2020. Le 16 mars 2021, le fils de la précitée, C.________, ressortissant camerounais, né en 2009 de père inconnu, a déposé une demande d'autorisation d'entrée et de séjour par le biais de D.________ à E.________ afin de vivre en Suisse auprès de sa mère et de sa famille. Le 31 août 2021, le Service de la population et des migrants (ci-après: SPoMi) a avisé A.________ qu'il envisageait de rendre à l'encontre de son fils une décision de refus d'autorisation d'entrée et de séjour, au motif qu'elle n'a pas de moyens financiers suffisants, que le couple possède une dette sociale conséquente et qu'il existe un risque important de recours à l'aide sociale à l'avenir, que son époux fait l'objet par ailleurs de diverses poursuites et actes de défauts de biens pour des montants élevés, et, enfin, que le logement familial est trop exigu pour accueillir son fils. Bien qu'elle ait été invitée à se prononcer, l'intéressée y a renoncé. B. Par décision du 9 mars 2022, le SPoMi a rejeté la demande d'autorisation d'entrée et de séjour en faveur de C.________. Il a considéré que le logement de 3 ½ pièces était trop exigu pour une famille de cinq personnes et que l'intéressée ne disposait pas de moyens financiers suffisants lui permettant de louer un logement plus grand. Il a également relevé que le couple, en raison de sa dépendance antérieure à l'aide sociale, a contracté une dette s'élevant à CHF 213'787.65, non remboursée à ce jour. Enfin, le SPoMi a encore mentionné des poursuites pour CHF 93'462.35 et des actes de défaut de biens non radiés pour CHF 257'760.15 dont fait l'objet l'époux de l'intéressée, qui a en outre des problèmes de santé et est dans l'attente d'une décision de rente AI, pour justifier un risque de dépendance concret du couple à l'aide sociale pour le futur. C. Par mémoire du 21 avril 2022, A.________ recourt contre la décision précitée auprès du Tribunal cantonal en concluant à l'octroi de l'autorisation d'entrée et de séjour sollicitée pour son fils. À l'appui de ses conclusions, elle fait valoir un manque d'humanité de la part du SPoMi dans sa prise de décision. Elle affirme que celui-ci n'a pas tenu compte de l'état de santé de son mari dans la détermination de leurs revenus, en occultant notamment le fait qu'il n'est physiquement pas capable de travailler et qu'il a été en conséquence difficile pour elle de s'intégrer professionnellement. Elle précise néanmoins avoir augmenté son taux de travail de 80% à 100% dès le mois de mai 2022 et que son revenu a, par conséquent, évolué dans la même proportion. Elle prétend n'avoir d'ailleurs jamais fait appel à l'aide matérielle de sa commune. L'intéressée reproche également à l'autorité d'avoir admis un risque abstrait de dépendance à l'aide sociale et précise que l'endettement de son mari ainsi que la dette sociale du couple ne doivent pas, au sens de la loi, exclure systématiquement un regroupement familial ni être pris en considération lors de l'évaluation du risque en question. La recourante fait valoir que la famille dispose à présent d'un logement de 5 ½ pièces. Selon elle, le SPoMi n'aurait pas retenu, à tort, le fait que son fils ne pouvait pas durablement rester chez son oncle et sa femme en raison des absences répétées de ceux-ci, ni rester indéfiniment chez une amie auprès de laquelle il loge désormais. Elle s'étonne de ce que l'autorité lui ait conseillé d'organiser sa prise en charge par des structures d'accueil au Cameroun quand bien même le bien de son enfant
Tribunal cantonal TC Page 3 de 11 ne serait garanti, selon elle, que par un regroupement familial. Ce faisant, l'autorité n'a pas non plus pris en considération l'intérêt "supérieur" de son fils et a par conséquent violé la convention relative aux droits de l'enfants. Finalement, elle précise ne jamais avoir violé l'ordre public suisse. Enfin, la recourante demande l'assistance judiciaire gratuite partielle. Dans ses observations du 23 mai 2022, la SPoMi conclut au rejet du recours et de la demande d'assistance judiciaire partielle. S'agissant du logement de 5 ½ pièces dont dispose désormais la recourante, il relève que le montant du loyer (CHF 1'200.-) résulte manifestement d'un arrangement qui n'aurait pas été possible sans le lien particulier que lie son époux à la bailleresse (sa mère). A son sens, si le bail actuel devait pour une raison ou une autre prendre fin, la famille ne serait pas en mesure de trouver un logement équivalent à un prix aussi favorable. De plus, le SPoMi s'interroge sur le caractère approprié du logement. Il se demande en effet dans quelle mesure les deux pièces supplémentaires se trouvent dans le même appartement ou si elles forment un second appartement, auquel cas la vie commune des époux et de l'ensemble de la famille serait mise à mal. L'autorité remet également en question la pérennité de l'augmentation du taux d'activité de la recourante en raison de l'état de santé précaire de son mari et de la garde de ses deux enfants en bas âge. Elle est d'avis que la poursuite d'une activité à 100% par la recourante parallèlement à l'arrivée de son fils lui semble irréaliste. Finalement, le SPoMi affirme que, du fait que la recourante est au bénéfice d'une autorisation de séjour, elle ne bénéficie pas d'un droit de présence assuré en Suisse et a de plus choisi délibérément de quitter le Cameroun pour la Suisse en laissant son fils derrière elle. Enfin, celui-ci se trouverait en outre déraciné s'il devait venir en Suisse à l'âge charnière de l'adolescence et sa venue paraît dès lors peu compatible avec la convention invoquée par la recourante. Sur requête de la Juge déléguée à l'instruction, la recourante a produit le 16 août 2022 ses décomptes salaire pour les mois de mai, juin et juillet 2022. Elle a précisé que son époux ne perçoit plus d'indemnités journalières maladie depuis le mois d'avril 2022; le couple n'a toutefois pas fait appel à l'aide sociale. Selon ses calculs effectués en application des normes centrales pour la conception et le calcul de l'aide sociale de la Conférence suisse des institutions d'action sociale (normes CSIAS), la famille bénéficie d'un budget excédentaire de CHF 565.-. L'autorité intimée a reçu les documents y relatifs pour son information le 17 août 2022. A la demande de la déléguée à l'instruction, la recourante a encore produit, le 23 novembre 2022, un exemplaire de ses décomptes salaire pour les mois d'août, septembre et octobre 2022 ainsi qu'une attestation de son employeur du 22 novembre 2022 certifiant qu'elle travaille à un taux de 100 % depuis le 1er mai 2021 (recte: 2022). Aucun autre échange d'écritures n'a eu lieu entre les parties. Il sera fait état des arguments, développés par celles-ci à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 11 en droit 1. 1.1. Déposé dans le délai et les formes prescrits (art. 79 ss du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1), le recours est recevable en vertu de l’art. 7 de la loi fribourgeoise du 13 novembre 2007 d’application de la loi fédérale sur les étrangers (LALEI; RSF 114.22.1), de sorte que le Tribunal cantonal peut entrer en matière sur ses mérites. 1.2. Selon l’art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d’habilitation légale expresse, le Tribunal cantonal ne peut pas examiner en l’espèce le grief d’opportunité (art. 78 al. 2 CPJA). 2. La procédure devant le Tribunal cantonal étant régie par la maxime inquisitoire (art. 45 ss CPJA), la Cour de céans doit tenir compte de tous les faits pertinents connus au moment de sa décision, y compris ceux qui sont survenus après la notification du prononcé attaqué (cf. BOVAY, Procédure administrative, 2e éd. 2015, p. 222; dans le même sens cf. CAMPRUBI, in Kommentar zum VwVg, art. 62 n. 9 et arrêt TF 2C_221/2014 du 14 janvier 2015 consid. 5.3 s'agissant de la PA). 3. 3.1. En vertu de la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), il faut, en cas de demande de regroupement familial partiel - soit lorsque la demande tend à ce qu'un enfant puisse vivre en Suisse avec l'un de ses parents seulement et que celui-ci est marié avec une personne disposant d'un autre statut du point de vue du droit des étrangers -, tenir compte du statut du parent qui souhaite faire venir son enfant en Suisse et non pas de celui de son conjoint (arrêt TF 2C_537/2009 du 31 mars 2010 consid. 2.2; en ce sens implicitement: RASELLI/HAUSAMMANN/ MÖCKLI/URWYLER, Ausländerrecht, 2009, n. 16.2 ss; contra: SPESCHA, Migrationsrecht, 2e éd., 2009, art. 42 n. 1, par souci de concordance avec l'ALCP, ainsi que Nguyen, Le regroupement familial dans la loi sur les étrangers et dans la loi sur l'asile révisée, Annuaire du droit de la migration 2005/06, p. 43). Partant, le regroupement familial doit en l'espèce être envisagé sous l'angle de l'art. 44 LEtr. 3.2. Aux termes de l'art. 44 al. 1 LEI, le conjoint étranger du titulaire d’une autorisation de séjour ainsi que ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans peuvent obtenir une autorisation de séjour et la prolongation de celle-ci aux conditions suivantes: ils vivent en ménage commun avec lui (let. a), ils disposent d’un logement approprié (let. b), ils ne dépendent pas de l’aide sociale (let. c), ils sont aptes à communiquer dans la langue nationale parlée au lieu de domicile (let. d) et la personne à l’origine de la demande de regroupement familial ne perçoit pas de prestations complémentaires annuelles au sens de la LPC ni ne pourrait en percevoir grâce au regroupement familial (let. e) Cette norme légale ne consacre toutefois aucun droit au regroupement familial et les cantons peuvent soumettre l’octroi de l’autorisation cas échéant à des conditions plus sévères ("Kann- Vorschrift"). Partant, même s’il satisfait aux exigences de l’art. 44 LEI, un étranger au bénéfice d’une
Tribunal cantonal TC Page 5 de 11 autorisation de séjour n’a pas un droit à obtenir une autorisation au titre de regroupement familial. Cet article a pour unique fonction de restreindre la liberté des cantons dans l’octroi des autorisations de séjour; elle n’a pas pour but d’astreindre ces derniers à délivrer de telles autorisations. En d’autres termes, les conditions énoncées ci-dessus ont pour seul effet d’exclure tout séjour à celui qui n’y satisfait pas; une réalisation de ces conditions laisse en revanche au canton la faculté d’accorder ou de refuser l’autorisation de séjour demandée (arrêts TC FR 601 2020 165 du 31 janvier 2022 consid. 2.1; 601 2017 27 du 4 septembre 2018 et les références citées). Le législateur a ainsi octroyé aux cantons, dans le cadre du regroupement familial requis par le biais d'un étranger au bénéfice d'un permis de séjour annuel, une certaine marge d'appréciation (ATF 146 I 185 consid. 6.2). 3.3. Selon l'art. 44 al. 1 let. a et b LEI, le regroupant doit vivre en ménage commun avec le regroupé et disposer d'un logement approprié. Un logement est ainsi considéré comme approprié lorsqu'il permet de loger toute la famille. Une partie des autorités cantonales compétentes en matière d'étrangers se fonde sur le critère du nombre de pièces (nombre de personnes – 1 = taille minimale du logement) (cf. Directives du Secrétariat d'Etat aux migrations SEM concernant le domaine des étrangers, état au 1er juillet 2022 [Directives LEI], ch. 6.1.4. et 6.4.1.2.). En l'occurrence, l'autorité a retenu dans sa décision que la recourante ne possédait pas un logement adapté pour accueillir son fils. Lorsque la décision a été rendue, l'intéressée et sa famille vivaient effectivement dans un appartement de 3 ½ pièces. Ce n'est que depuis la notification de dite décision que la famille dispose de deux pièces supplémentaires. Il y a ainsi lieu d'apprécier la situation en tenant compte de ce nouvel élément sur lequel s'est d'ailleurs déterminé l'autorité intimée. La recourante et sa famille vivent désormais dans un logement de 5 ½ pièces, ce qui représente manifestement une surface suffisante permettant d'accueillir le fils de l'intéressée. Il est vrai que le nouveau bail parle de deux pièces supplémentaires et non pas d'un appartement de 5 ½ pièces; d'ailleurs, l'adresse est demeurée la même et la recourante n'a pas évoqué de déménagement. Toutefois, le bail mentionne désormais une maison familiale de 5 ½ pièces et non plus un appartement de 3 ½ pièces. L'âge du jeune garçon, né en 2009, ne s'oppose toutefois pas à ce qu'il puisse cas échéant disposer d'une chambre séparée de l'appartement proprement dit, si celle-ci demeure dans la même maison, ce qui est bien le cas. Le logement demeure ainsi commun. Il importe en outre peu que le loyer de ce dernier se situe en-dessous des prix du marché et qu'il résulte de la relation privilégiée qu'entretient le mari de l'intéressée avec la bailleresse, qui n'est autre que sa propre mère. En effet, on ne peut pas spéculer ainsi sur une éventuelle péjoration de la relation mère-fils qu'aucun indice ne permet par ailleurs de présager, au risque de devoir tenir compte de toutes sortes d'hypothèses qui ne permettraient jamais de statuer favorablement sur une situation donnée. C'est ainsi la situation actuelle du logement dont il y a lieu de tenir compte. Or, au vu de ce qui précède, force est d'admettre que la condition du logement approprié imposé à l'art. 44 al. 1 let. b LEI est en l'espèce remplie. 3.4. Le critère de la non-dépendance à l'aide sociale prévu à l'art. 44 al. 1 let. c LEI est satisfait lorsqu'aucun risque concret n'existe à ce propos (cf. arrêts TF 2C_309/2021 du 5 octobre 2021 consid. 6.1; 2C_35/2019 du 15 septembre 2020 consid. 4.1). De simples doutes sur les capacités financières ne suffisent pas et il n'est pas acceptable non plus de s'appuyer sur des hypothèses et des considérations forfaitaires (cf. arrêt TF 2C_574/2018 du 15 septembre 2020 consid. 4.1 et les références). L'appréciation du risque de dépendance à l'aide sociale se base sur la situation passée et actuelle comme aussi sur l'évolution financière vraisemblable à long terme. Dans ce cadre, il ne suffit pas de prendre seulement en considération le revenu des membres de la famille disposant
Tribunal cantonal TC Page 6 de 11 déjà d'un droit de séjour, mais il convient de tenir compte également des capacités financières de tous les membres de la famille (cf. ATF 139 I 330 consid. 4.1; 122 II 1 consid. 3c; arrêts TF 2C_502/2020 du 4 février 2021 consid. 5.1; 2C_35/2019 du 15 septembre 2020 consid. 4.1). Le revenu des membres qui peuvent et doivent participer aux frais d'entretien de la famille doit être pris en considération pour autant que, sur le principe, celui-ci apparaisse effectivement réalisable. Dans ce sens, les activités lucratives possibles et les revenus qui y sont liés doivent paraître assurés avec un certain degré de vraisemblance sur une période plus étendue que le simple court terme (cf. ATF 139 I 330 consid. 4.1; 122 II 1 consid. 3c; arrêt TF 2C_502/2020 du 4 février 2021 consid. 5.1). Un refus de l'autorisation entre ainsi en considération lorsqu'une personne a bénéficié d'importantes prestations de soutien et lorsqu'il ne peut pas être admis qu'elle pourra à l'avenir assumer son entretien (arrêt TF 2C_35/2019 du 15 septembre 2020 consid. 4.1). Dans le cas d'espèce, la recourante reproche à l'autorité de ne pas avoir pris en considération l'état de santé de son mari et d'avoir considéré, à tort, un risque concret de dépendance à l'aide sociale. En l'occurrence, on constate que les époux A.________ et B.________ - et non pas seulement le mari de la recourante comme elle l'affirme dans son recours - ont été dépendants de l'aide sociale et qu'ils possèdent une dette sociale s'élevant à CHF 213'787.65. Depuis décembre 2020, ils ne requièrent cependant plus d'appui financier de la part des services sociaux. Le dernier budget établi par l'autorité faisait état d'un montant disponible de CHF 189.28. Depuis le prononcé de la décision querellée, la situation financière des parties a quelque peu changé, ce dont il y a lieu de tenir compte. En effet, la recourante a, depuis le mois de mai 2022, augmenté son taux d'activité, passant de 80 à 100%, et vu ses revenus progresser en conséquence. En revanche, son mari, en attente d'une décision de l'Office AI, a désormais épuisé ses indemnités journalières maladie le 13 mars 2022 et ne perçoit ainsi plus aucun revenu depuis lors. Il est exclu de prendre en compte dans le calcul du budget de la famille une potentielle rente AI dès lors que son octroi demeure totalement incertain à ce stade. L'incapacité de travail dont se prévaut un membre de la famille ne permet à l'évidence pas de revoir à la baisse les conditions financières imposées pour répondre aux exigences de l'art. 44 al. 1 let. c LEI, comme semble le soutenir la recourante. Compte tenu de la nouvelle situation financière du couple, son budget mensuel actualisé se présente comme suit: Revenu(s) Salaire mensuel moyen net y compris 13ème salaire CHF 4'022.151 Allocations familiales CHF 815.002 Allocations patronales CHF 375.003 Total revenu(s) CHF 5'212.15 Frais fixes Forfait mensuel pour l'entretien CHF 2'435.004 Loyer CHF 1'200.00 1 Moyenne des salaires du mois de mai, juin et juillet 2022. 2 Enfant n° 1 (CHF 265.--), enfant n° 2 (CHF 265.--), enfant n° 3 (CHF 285.--). 3 Enfant n° 1 (CHF 150.--), enfant n° 2 (CHF 150.--), enfant n° 3 (CHF 75.--). 4 Cf. Normes CSIAS, version du 1er janvier 2022, 5e édition, n° C.3.1. al. 1bis.
Tribunal cantonal TC Page 7 de 11 Frais médicaux de base CHF 333.105 Frais divers (10%) CHF 396.80 Total des dépenses CHF 4'364.90 Bonus mensuel CHF 847.30 Force est de constater que le budget, fondé notamment sur les certificats de primes assurancemaladie courants, met en évidence un bonus de CHF 847.30 grâce à l'augmentation du taux d'activité de la recourante et malgré la fin du versement des indemnités journalières de son époux. Il sied de relever que, dans le budget détaillé qui figure au dossier constitué au nom de l'enfant par le SPoMi, celui-ci n'a pas tenu compte des allocations familiales et employeur auxquelles peut prétendre l'intéressée et qui entrent pourtant dans le calcul à opérer, selon les normes CSIAS qui trouvent application. La famille de la recourante bénéficie ainsi en soi de revenus clairement suffisants pour accueillir le fils de celle-ci. L'extrait du registre des poursuites du 2 février 2022 révèle des poursuites à l'encontre de B.________ pour une somme de CHF 93'462.35 ainsi que des actes de défaut de biens pour CHF 257'760.15. Il y a lieu de souligner que les poursuites ne concernent le couple que s'agissant des impôts, soit depuis leur mariage en 2020. Les autres poursuites ainsi que les actes de défaut de biens ne concernent en revanche que le seul époux. La recourante n'a en effet aucune poursuite à son nom, selon l'autre extrait figurant au dossier. S'agissant des actes de défaut de biens, il sied de relever qu'ils ne sont pas exigibles tant que l'intéressé n'est pas revenu à meilleure fortune; or, celui-ci, actuellement sans travail et sans revenu, en attente d'une décision AI, ne risque actuellement aucunement d'être recherché. Il en va de même des poursuites. Le couple ne fait par ailleurs plus appel à l'aide sociale depuis décembre 2020. Il est vrai qu'il ne rembourse en revanche pas la dette y relative. Mais, surtout, la recourante, malgré deux enfants en bas âge, a réussi à se former en Suisse et a décroché un emploi d'aide-soignante d'abord à 80 %. Depuis mai 2022, elle travaille à temps complet, déterminée à équilibrer les finances de la famille. Les fiches de salaire produites en cours de procédure ainsi que l'attestation toute récente de l'employeur confirment qu'elle assume pleinement ce travail à 100 % depuis plus de six mois et rien ne permet de penser qu'il ne devrait pas en aller de même à l'avenir. Comme déjà évoqué, l'intéressée se démène avec conviction pour réaliser des conditions financières et de logement appropriées afin de pouvoir faire venir son fils. Elle devrait en outre pouvoir entamer des démarches en vue de trouver des accords avec certains débiteurs institutionnels (fisc, assureur-maladie) afin d'assainir les dettes du couple à tout le moins. De plus, l'état de santé de son époux, sans travail, lui permet néanmoins de s'occuper des deux enfants communs et la libère afin de pouvoir se consacrer pleinement à son travail, comme elle le réalise depuis une demi-année. L'affirmation de la recourante figurant dans son courrier du 14 février 2022 à l'autorité intimée, selon laquelle l'état de son époux ne s'améliore pas du tout, doit être manifestement mise en lien avec l'opération de la vésicule biliaire subie par ce dernier une semaine plus tôt. On ne peut pas en conclure, ainsi que l'a fait le SPoMi, que le précité ne pourrait pas, à l'avenir, continuer à se charger de ses deux enfants. L'arrivée du fils de la recourante, âgé de 13 ans, ne changera pas grand-chose à ce qui précède et on ne voit pas en quoi en particulier elle remettrait en question l'emploi à plein temps occupé par sa mère. Le jeune, indépendant, sera scolarisé et pourra même donner un coup de main bienvenu à la famille. La recourante sera néanmoins présente pour l'assister dans sa nouvelle vie. Cela étant, les problèmes de santé de 5 Prise en compte de la prime d'assurance maladie de la mère et des deux enfants du couple (CHF 155.35), de la future prime d'assurance maladie de l'enfant regroupé (CHF 41.75) et de celle du mari de la recourante (CHF 136.-).
Tribunal cantonal TC Page 8 de 11 l'époux, AVC et opération de la vésicule biliaire, ne sont pas nécessairement synonymes d'incapacité définitive de travail; on peut imaginer qu'il pourrait cas échéant reprendre, à terme, une certaine activité lucrative lui permettant à son tour de contribuer aux ressources financières de la famille; si tel ne devait pas être le cas il pourrait être mis au bénéfice d'une rente AI. Dans ces circonstances et tout bien pesé, force est d'admettre que le risque d'une dépendance à l'aide sociale n'est ni concret ni prévisible. 3.5. La condition de l'absence de prestations complémentaires de la recourante (cf. art. 44 al. 1 let. e lei) n'est pas contestée ni contestable. Quant à l'aptitude à communiquer en français, elle ne s'applique pas à un mineur célibataire (cf. art. 44 al. 1 let. d et 44 al. 3 LEI). Sur le vu de ce qui précède, il s'avère que toutes les conditions posées à l'art. 44 LEI sont remplies. Néanmoins, il convient de rappeler que la disposition en question ne donne pas un droit à l'intéressée. Il convient dès lors d'examiner si celui-ci peut être obtenu par le biais de l'art. 8 CEDH. 4. 4.1. Aux termes de l’art. 8 CEDH, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (par. 1). Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui (par. 2). L'art. 8 CEDH ne garantit pas le droit de séjourner dans un Etat partie à ladite convention. Il ne confère pas le droit d'entrer ou de séjourner dans un Etat déterminé ni le droit de choisir le lieu apparemment le plus adéquat pour la vie familiale (ATF 135 I 153 consid. 2.1; 130 II 281 consid. 3.1 et la jurisprudence citée). Le droit au respect de la vie familiale ne peut être invoqué que si une mesure étatique aboutit à la séparation des membres d'une famille (ATF 135 I 153 consid. 2.1; cf. aussi ATF 130 II 281 consid. 3.1). En présence d'un étranger qui possède un droit durable à séjourner en Suisse, il convient, dans un souci de cohérence avec la législation interne, de soumettre le regroupement familial aux conditions de l'art. 44 LEI, conditions qui sont au demeurant compatibles avec l'art. 8 CEDH (ATF 137 I 284 consid. 2.6). L'art. 44 LEI ne confère certes pas en lui-même un droit à une autorisation de séjour, puisque celle-ci est potestative. Cette restriction résulte du fait que cette disposition concerne en premier lieu les personnes qui ne possèdent pas un droit à faire renouveler leur titre de séjour temporaire. Si les étrangers résidant dans notre pays n'ont pas eux-mêmes un droit de séjour, ils ne doivent pas non plus pouvoir bénéficier d'un droit au regroupement familial. Pour cette raison, le législateur a octroyé aux cantons, dans le cadre du regroupement familial requis par le biais d'un étranger au bénéfice d'un permis de séjour annuel, une certaine marge d'appréciation (cf. ATF 146 I 185 consid. 6.2). Il en va différemment des étrangers qui possèdent un droit au renouvellement de leur permis de séjour et qui peuvent, selon la jurisprudence relative au regroupement familial, invoquer les art. 8 CEDH et 13 Cst. Dans ce cas de figure, les autorités ne peuvent, compte tenu des droits découlant de ces deux dispositions, refuser le regroupement familial requis que pour de bonnes raisons. On
Tribunal cantonal TC Page 9 de 11 est potentiellement en présence de telles raisons si les conditions de l'art. 44 LEI ne sont pas remplies ou si l'une des situations d'extinction du droit au regroupement prévues à l'art. 51 al. 2 LEI (qui renvoie aux motifs de révocation de l'art. 62 al. 1 LEI) est réalisée (ATF 139 I 330 consid. 2.4.1 et 2.4.2; 137 I 284 consid. 2.6 et 2.7): il n'est en effet pas concevable que, par le biais de l'art. 8 CEDH, un étranger qui ne dispose, en vertu de la législation interne, d'aucun droit à faire venir sa famille proche en Suisse, puisse obtenir des autorisations de séjour pour celle-ci sans que les conditions posées par les art. 42 ss LEI ne soient remplies (cf. ATF 146 I 185 consid. 6.2; arrêts TF 2C_207/2017 du 2 novembre 2017 consid. 5.1; TC FR 601 2019 178 du 14 avril 2020 consid. 5; 601 2015 10 du 24 août 2015 consid. 4d). En résumé, un droit durable à une autorisation de séjour fondé sur l'art. 8 CEDH donne en principe droit au regroupement familial du conjoint, pour autant que les conditions posées par le droit interne à ce regroupement soient remplies (ATF 146 I 185 consid. 6.2 in fine). 4.2. Sous l'angle de l'art. 8 CEDH, il importe également de tenir compte de l'intérêt de l'enfant, ainsi que l'exige l'art. 3 al. 1 de la convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE; RS 0.107) qui ne fonde toutefois pas une prétention directe à l'octroi ou au maintien d'une autorisation (ATF 140 I 145 consid. 3.2). Cette convention implique de se demander si la venue en Suisse d'un enfant au titre du regroupement familial n'entraînerait pas un déracinement traumatisant, ne reviendrait pas de facto à le couper de tout contact avec la famille résidant dans son pays d'origine et n'interviendrait pas contre sa volonté (ATF 137 I 284 consid. 2.3.1 et les arrêts cités). Toutefois, comme il appartient en priorité aux parents de décider du lieu de séjour de leur enfant, en prenant en considération l'intérêt de celui-ci, les autorités compétentes n'ont qu'un pouvoir d'examen limité à cet égard: elles ne peuvent et ne doivent refuser le regroupement familial que si celui-ci est manifestement contraire à l'intérêt de l'enfant (ATF 136 II 78 consid. 4.8). Cette jurisprudence ne s'applique pas seulement au regroupement familial fondé sur les art. 42 et 43 LEI, mais aussi aux requêtes basées sur l'art. 44 LEI (arrêt TF 2C_781/2017 du 4 juin 2018 consid. 3.2 et la référence à ATF 137 I 284 consid. 2.3.2 et consid. 2.7). Lorsqu'un enfant n'a qu'un seul de ses parents, on ne pourra en règle générale pas admettre que son intérêt est de vivre séparé de ce parent. La question de savoir quelles relations sont prépondérantes, entre celles que les enfants entretiennent avec leur parent en Suisse et celles qu'ils ont avec d'autres personnes vivant dans leur pays d'origine, n'a en effet ici pas l'importance déterminante qu'elle prend lorsque c'est l'autre parent qui s'occupe de l'enfant dans ce pays (arrêt TF 2C_793/2011 du 22 février 2012 consid. 3.2). Un déracinement culturel et social est en outre inhérent à tout regroupement familial et ne suffit pas, à lui seul, à en justifier le refus. Tout raisonnement qui reviendrait à considérer qu'un regroupement familial serait par principe contraire à l'intérêt d'un enfant qui a passé plus de dix ans dans son pays d'origine irait à l'encontre même du système des délais prévus à l'art. 47 LEtr qui autorise le regroupement familial quel que soit l'âge de l'enfant (arrêts TF 2C_781/2017 du 4 juin 2018 consid. 3.3; 2C_247/2012 du 2 août 2012 consid. 3.3; 2C_752/2011 du 2 mars 2012 consid. 7.2). 4.3. En résumé, l'étranger qui bénéficie d'une autorisation de séjour durable est en droit de réclamer le regroupement familial pour ses enfants en se prévalant de l'art. 8 CEDH (et de l'art. 13 Cst.) si : (1) l'étranger souhaite vivre en ménage commun avec l'enfant (art. 44 let. a LEI); (2) il dispose d'un logement approprié (art. 44 let. b LEI); (3) il ne dépend pas de l'aide sociale (art. 44 let. c LEI); (4) le regroupement familial est demandé dans les délais prévus à l'art. 47 LEI; (5) le regroupement familial n'intervient pas en violation claire des intérêts et des relations familiales de l'enfant, la relation antérieure entre l'enfant et le parent qui requiert le regroupement devant faire
Tribunal cantonal TC Page 10 de 11 l'objet d'une appréciation; (6) il n'y a pas d'abus de droit; (7) on n'est pas en présence d'une cause de révocation selon l'art. 62 LEI; enfin, (8) le parent qui fait valoir le regroupement familial doit disposer de l'autorité parentale ou au moins du droit de garde sur l'enfant. Il y a également lieu de tenir compte de l'intérêt de l'enfant, ainsi que l'exige l'art. 3 al. 1 de la CDE (arrêt TF 2C_781/2017 du 4 juin 2018 consid. 3.4; ATF 137 I 284 consid. 2.3.1 et consid. 2.7 et les arrêts cités). 4.4. 4.4.1. En l'espèce, il y a lieu d'examiner si la recourante peut se prévaloir de l'art. 8 CEDH, ce que conteste l'autorité intimée qui considère qu'elle ne bénéficie pas d'un droit de séjour durable dès lors qu'elle n'est au bénéfice d'une autorisation de séjour qu'en raison de son mariage avec un ressortissant suisse. Toutefois, précisément en tant qu'épouse d'un citoyen suisse avec lequel elle fait ménage commun, la recourante a elle-même droit à la prolongation de son autorisation de séjour en Suisse, en vertu de l'art. 42 al. 1 LEI. Elle a ainsi le droit de résider durablement en Suisse. Elle peut dès lors se prévaloir de l'art. 8 CEDH en ce qui concerne son enfant mineur (cf. ATF 137 I 284 consid. 1.3; arrêt TF 2C_576/2011 du 13 mars 2012 consid. 1.4). 4.4.2. S'agissant des autres conditions de l'art. 8 CEDH et de la proportionnalité du regroupement familial sollicité, il y a lieu de souligner que C.________ est né de père inconnu. Depuis sa naissance en 2009 et jusqu'au départ de sa mère pour la Suisse en 2017, il a vécu et été élevé par cette dernière qui a contribué à son entretien. Depuis son arrivée sur notre territoire, l'intéressée a continué à entretenir financièrement son enfant avec lequel elle a préservé les contacts, ce qui n'est au demeurant pas contesté. Quant au jeune garçon, laissé au pays, il a vécu chez son oncle et son épouse, lesquels ne peuvent plus s'en occuper en raison des voyages professionnels de l'époux; depuis juin 2021, il est désormais hébergé chez une amie de sa mère. Bien que la recourante ait un deuxième frère vivant au Cameroun, il ne semble pas non plus en mesure d'accueillir l'enfant du fait de son statut d'étudiant. Aussi, aucun membre de la famille de la recourante n'est aujourd'hui à même de s'occuper de l'enfant au pays. Par ailleurs, force est d'admettre que la solution de garde actuelle n'est pas destinée à perdurer. En pareilles circonstances, dont en particulier le fait que le garçon n'a pas de père, on ne peut pas nier son intérêt à être élevé par son seul parent. La jurisprudence admet en effet que, lorsqu'un enfant n'a qu'un seul de ses parents, on ne peut en principe pas admettre que son intérêt est de vivre séparé de ce dernier. Dans ces conditions, il est difficile de soutenir que l'intérêt supérieur de l'enfant réside dans le maintien de ses relations familiales avec ses deux oncles - qui ne peuvent pas/plus s'en occuper -, plutôt qu'avec sa mère qui l'a élevé depuis sa naissance et qui a subvenu financièrement à son entretien depuis lors. On ne saurait non plus retenir que l'arrivée en Suisse de C.________ représenterait un tel bouleversement qu'il irait à l'encontre de ses intérêts bien compris. En effet, celui-ci a exprimé à plusieurs reprises sa volonté de vivre avec sa mère et de venir s'installer en Suisse. Il lui sera ainsi possible d'intégrer une vraie vie de famille, avec deux demi-frère et sœur, ce qui devrait contribuer à lui apporter une stabilité pour son développement futur. Âgé de 13 ans, il se trouve encore à un âge qui lui permet de s'adapter à un nouvel environnement sans trop de difficultés, en raison notamment de conditions idéales au sein d'une famille unie. Son âge coïncide de plus idéalement avec le début du cycle d'orientation qui lui permettra de s'intégrer avant de débuter une formation
Tribunal cantonal TC Page 11 de 11 professionnelle. Sa scolarisation devrait pouvoir se dérouler sans les difficultés supplémentaires liées à la langue, du fait de sa maîtrise du français, sa langue maternelle. 4.4.3. Au vu de tout ce qui précède, force est d'admettre qu'il est dans l'intérêt supérieur de l'enfant qu'il puisse rejoindre sa mère par le biais du regroupement familial. Aussi, compte tenu du résultat de l'analyse effectuée, de l'absence de motif de révocation au sens de l'art. 62 LEI et du respect du délai imposé à l'art. 47 LEI, les conditions posées aux art. 44 LEI et 8 CEDH sont toutes remplies. Partant, la recourante et son fils peuvent se prévaloir d'un droit au regroupement familial. 5. Il s'ensuit l'admission du recours et l'annulation de la décision attaquée, l'autorité intimée étant invitée à délivrer au jeune C.________ un permis de séjour au titre du regroupement familial avec la recourante. Il n'est pas perçu de frais de justice (cf. art. 133 CPJA). La requête d'assistance judiciaire partielle (601 2022 55), devenue sans objet, est rayée du rôle. la Cour arrête : I. Le recours (601 2022 54) est admis. Partant, la décision du Service de la population et des migrants du 9 mars 2022 est annulée, l'autorité étant invitée à délivrer un permis de séjour au titre de regroupement familial à C.________. II. Il n'est pas perçu de frais de procédure. III. La demande d'assistance judiciaire partielle (601 2022 55), devenue sans objet, est rayée du rôle. IV. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. Fribourg, le 28 novembre 2022/ape La Présidente : La Greffière-stagiaire :