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Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 22.02.2023 601 2022 5

February 22, 2023·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours administrative·PDF·4,635 words·~23 min·4

Summary

Arrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal | Bürgerrecht, Niederlassung, Aufenthalt

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 601 2022 5 Arrêt du 22 février 2023 Ie Cour administrative Composition Présidente : Anne-Sophie Peyraud Juges : Dina Beti, Dominique Gross Greffière-stagiaire : Sabina Jelk Parties A.________ et B.________, agissant par leur père C.________, recourants, représentés par Me Astrit Bytyqi, avocate contre SERVICE DE LA POPULATION ET DES MIGRANTS, autorité intimée Objet Droit de cité, établissement, séjour – Refus de regroupement familial différé Recours du 20 janvier 2022 contre la décision du 2 décembre 2021

Tribunal cantonal TC Page 2 de 9 considérant en fait A. C.________, ressortissant du Kosovo, né en 1975, a obtenu une autorisation de séjour le 7 mars 2018 suite à son mariage avec D.________, ressortissante marocaine et titulaire d'une autorisation d'établissement. Il est le père de A.________ né en 2005 et de B.________ né en 2010, tous deux restés dans leur pays d'origine. Le 28 juin 2021, les deux frères ont individuellement déposé une demande de regroupement familial, auprès de la Représentation suisse au Kosovo, afin de rejoindre leur père en Suisse. B. Le 6 juillet 2021, le Service de la population et des migrants (ci-après: SPoMi) a informé leur père de son intention de rejeter la requête, au motif que les délais impartis pour procéder au regroupement familial étaient échus concernant la demande de A.________. Par ailleurs, bien que la demande de B.________ ait été déposée dans les délais, l'autorité a considéré qu'afin de préserver la fratrie et éviter un déracinement néfaste pour le développement des deux jeunes, il était plus judicieux de rejeter cette dernière également. Le 19 juillet 2021, le père a formulé ses objections. Il a expliqué qu'à la suite du divorce d'avec la mère de ses enfants, la situation personnelle de cette dernière s'est détériorée. En effet, dans son pays, le taux de chômage est très élevé, raison pour laquelle son ex-femme n'a jamais pu trouver un travail rémunéré. En raison de la dépression consécutive à cette situation, la mère des enfants a décidé de renoncer à la garde des deux garçons afin qu'ils puissent venir vivre en Suisse. Par ailleurs, ni ses parents ni ceux de son ex-femme ne sont en mesure d'assurer la garde des enfants. Il avance finalement que la majeure partie de la famille se trouve en Suisse, si bien que la prise en charge éducative des enfants n'est pas assurée au Kosovo, ce qui est contraire au développement et au bien de ces derniers. C. Par décision du 2 décembre 2021, le SPoMi a refusé les demandes d'entrée et de séjour en Suisse de A.________ et de B.________. Il a constaté que la requête de regroupement familial déposée par A.________ était tardive et qu'il n'existait aucune raison personnelle majeure pour autoriser un regroupement différé. En effet, le fait que sa mère ou ses grands-parents ne sont pas en mesure de s'occuper de lui n'est pas pertinent, s'agissant d'un adolescent de 16 ans qui n'a plus besoin d'une attention de tous les instants comme un enfant en bas-âge. Au contraire, l'adolescent peut contribuer au soutien de sa mère et de son petit frère. Enfin, l'intégration de l'adolescent est liée au Kosovo, où il a grandi et a été scolarisé, alors qu'il serait confronté à de graves difficultés d'intégration en Suisse. Quant à B.________, l'autorité a retenu qu'il n'était pas dans son intérêt de le séparer de son frère aîné, auquel il est très lié, de sorte que la demande de regroupement familial déposée en sa faveur devait également être refusée. D. Le 20 janvier 2022, C.________ recourt, pour ses fils, contre cette décision auprès du Tribunal cantonal. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement, à l'octroi d'une autorisation d'entrée et de séjour en faveur de A.________ (recourant 1) ainsi que de B.________ (recourant 2). Subsidiairement, il conclut à ce qu'on leur octroie une autorisation d'entrée et de séjour sous condition d'une convention d'intégration et, plus subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Tout d'abord, il fait valoir que les conditions légales et jurisprudentielles sont remplies concernant le recourant 2, si bien qu'il peut obtenir l'octroi de l'autorisation de séjour conformément à la jurisprudence sur le regroupement

Tribunal cantonal TC Page 3 de 9 familial partiel. Ensuite, concernant le recourant 1, il avance qu'il est très proche de son frère cadet et que la préservation de la fratrie est une raison familiale majeure à sa venue en Suisse. Il précise également que, depuis son installation en Suisse en 2018, il a maintenu le contact avec ses fils qu'il voyait lors de ses vacances. En outre, il souligne que dans la mesure où ni la mère, ni les grandsparents des recourants ne sont en état d'assurer leur prise en charge, ces derniers sont confrontés à un changement important quant aux circonstances de leur vie familiale. Quant au déracinement de son fils aîné, le père affirme que cela est inhérent à tout regroupement familial et qu'aucun élément ne permet de retenir que le recourant 1 souffrirait de graves difficultés d'intégration. A cet égard, il admet néanmoins que l'octroi d'une autorisation de séjour peut être subordonnée à la conclusion d'une convention d'intégration lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers. Enfin, il invoque le droit au respect de la vie familiale et de la vie privée. Le 8 décembre 2022, le père des recourants a fait parvenir une attestation du centre de langue étrangères à Ferizaj selon laquelle le recourant 1 suit des cours de français, niveau B1, depuis le 14 novembre 2022. E. Dans ses observations du 17 février 2022, l'autorité intimée a, d'une part, signalé qu'il n'y avait pas de raisons majeures pour justifier le regroupement familial et, d'autre part, que la jurisprudence citée dans le recours n'était en principe pas transposable dans le cas d'espèce car il s'agissait d'états de faits différents. Pour le surplus, elle a renoncé à formuler des observations et s'est référée aux considérants de la décision querellée. Aucun autre échange d'écritures n'a eu lieu entre les parties. Il sera fait état des arguments développés par ces dernières à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. 1.1. Déposé dans le délai et les formes prescrits (art. 79 ss du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1), le présent recours est recevable en vertu de l'art. 7 al. 2 de la loi fribourgeoise du 13 novembre 2007 d'application de la loi sur les étrangers (LALEI; RSF 114.22.1). Le Tribunal cantonal peut donc entrer en matière sur ses mérites. 1.2. Selon l'art. 77 al. 1 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d'habilitation légale expresse, l'autorité de céans ne peut pas examiner en l'espèce le grief d'inopportunité (art. 78 al. 2 CPJA). 2. En vertu de l’art. 44 de la loi du 16 décembre 2005 sur les étranger et l'intégration (LEI; RS 142.20), le conjoint étranger du titulaire d’une autorisation de séjour ainsi que ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans peuvent obtenir une autorisation de séjour s’ils vivent en ménage commun avec lui, disposent d’un logement approprié, ne dépendent pas de l’aide sociale, sont aptes

Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 à communiquer dans la langue nationale parlée au lieu de domicile et si la personne à l’origine de la demande ne perçoit pas de prestations complémentaires annuelles au sens de la LPC, ni ne pourrait en percevoir grâce au regroupement familial. Pour ce qui est du délai d'une telle requête, le regroupement familial doit être demandé dans les cinq ans. Pour les enfants de plus de 12 ans, le regroupement doit intervenir dans un délai de 12 mois (art. 47 al. 1 LEI et art. 73 al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative, OASA; RS 142.201). Le moment décisif pour déterminer l’âge de l’enfant est celui du dépôt de la demande (ATF 145 I 227 consid. 2; 136 II 497 consid. 3.2). L’art 47 al. 3 LEI précise que les délais commencent à courir, pour les membres de la famille d’étrangers, lors de l’octroi de l’autorisation de séjour ou d’établissement ou lors de l’établissement du lien familial (let. b; cf. aussi art. 73 al. 2 OASA). En l'espèce, les recourants ne contestent à juste titre pas que leur père bénéficie d'une autorisation de séjour dans le canton depuis le 7 mars 2018 et que le recourant 1 était âgé de 15 ans lors du dépôt de la demande, alors que son père disposait d'un délai de 12 mois pour requérir le regroupement familial, soit jusqu'au 6 mars 2019. La demande ayant été déposée le 28 juin 2021, elle l'a été hors délai en ce qui concerne le recourant 1. 3. Concernant le recourant 1, le délai étant échu, le regroupement familial différé ne peut être accordé que pour des raisons familiales majeures, conformément à l'art. 47 al. 4 LEI. 3.1. L’art. 75 OASA dispose que des raisons familiales majeures au sens de l’art. 47 al. 4 LEI et des art. 73 al. 3 et 74 al. 4 OASA sont données lorsque le bien de l’enfant ne peut être garanti que par un regroupement familial en Suisse. C'est l'intérêt de l'enfant qui prime. Il n'est fait usage de l'art. 47 al. 4 LEI qu'avec retenue (ATF 146 I 185 consid. 7.1.1). Le désir de voir tous les membres de la famille réunis en Suisse est à la base de toute demande de regroupement familial et représente même une des conditions du regroupement. La seule possibilité de voir la famille réunie ne constitue dès lors pas une raison familiale majeure. Ainsi, lorsque la demande de regroupement est effectuée hors délai et que la famille a vécu séparée volontairement, d'autres raisons sont nécessaires (ATF 146 I 185 consid. 7.1.1). Il existe selon la jurisprudence une raison majeure au sens de l'art. 47 al. 4 LEI lorsque la prise en charge d'un enfant dans son pays d'origine n'est plus garantie, à la suite par exemple du décès ou de la maladie de la personne qui s'en occupait. Lorsque le regroupement familial est demandé en raison de changements importants des circonstances à l'étranger, il convient toutefois d'examiner s'il existe des solutions alternatives permettant à l'enfant de rester dans son pays. De telles solutions correspondent en effet en principe mieux au bien-être de l'enfant, parce qu'elles permettent d'éviter que celui-ci ne soit arraché à son milieu et à son réseau de relations de confiance. Cette exigence est d'autant plus importante pour les adolescents qui ont toujours vécu dans leur pays d'origine, dès lors que plus un enfant est âgé, plus les difficultés d'intégration risquent d'être importantes. Ainsi, bien que la jurisprudence n'exige pas, pour admettre un regroupement familial différé, qu'il n'y ait aucune solution alternative permettant à l'enfant de rester dans son pays, une telle alternative doit être d'autant plus sérieusement envisagée et soigneusement examinée que l'âge de l'enfant est avancé, que son intégration s'annonce difficile au vu de la situation et que la relation nouée jusqu'ici avec le parent établi en Suisse n'apparaît pas particulièrement étroite (arrêt TF 2C_882/2022 du 7 février 2023 consid. 4.2).

Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 3.2. Les raisons familiales majeures au sens de l'art. 47 al. 4 LEI doivent être interprétées d'une manière conforme au droit fondamental au respect de la vie familiale (art. 8 par. 1 CEDH) et en tenant compte de l'intérêt supérieur de l'enfant au sens de l'art. 3 par. 1 de la convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE; RS 0.107). Dans ce contexte, le Tribunal fédéral a rappelé que l'art. 8 par. 1 CEDH n'octroie pas de droit absolu à l'entrée ou au séjour en Suisse de membres de la famille d'un étranger qui y est établi. En particulier, le parent qui a librement décidé de venir en Suisse et d'y vivre séparé de sa famille pendant de nombreuses années ne peut normalement pas se prévaloir d'un tel droit en faveur de ses enfants restés au pays lorsqu'il entretient avec ceux-ci des contacts moins étroits que l'autre parent ou que les personnes qui en prennent soin sur place, et qu'il peut maintenir les relations existantes (ATF 133 II 6 consid. 3.1). Ainsi, lorsque la personne décide d’aller vivre dans un autre Etat, ce dernier ne manque pas d'emblée à ses obligations de respecter la vie familiale s'il n'autorise pas la venue des proches du ressortissant étranger ou la subordonne à certaines conditions (arrêt TF 2C_153/2018 du 25 juin 2018 consid. 5.3 et les références citées). Une ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH est possible aux conditions de l'art. 8 par. 2 CEDH et la question de savoir si, dans un cas d'espèce, les autorités compétentes sont tenues d'accorder une autorisation de séjour fondée sur cette disposition doit être résolue sur la base d'une pesée de tous les intérêts publics et privés en présence (ATF 137 I 284 consid. 2.1). S'agissant d'un regroupement familial, il convient notamment de tenir compte des exigences auxquelles le droit du pays du regroupant soumet celui-ci; il n'est en effet pas concevable que, par le biais de l'art. 8 CEDH, un étranger qui ne dispose, en vertu de la législation interne, d'aucun droit à faire venir sa famille en Suisse puisse obtenir des autorisations sans que les conditions des art. 42 à 47 LEI ne soient réalisées (arrêt TF 2C_153/2018 du 25 juin 2018 consid. 5.3 et les références citées). 3.3. En matière de regroupement familial différé, plus il apparaît que les parents ont, sans motif valable, attendu longtemps avant de demander l'autorisation de faire venir leurs enfants en Suisse, et plus le temps séparant ceux-ci de leur majorité est court, plus l'on doit s'interroger sur les véritables intentions poursuivies par cette démarche et se demander si l'on ne se trouve pas dans une situation d'abus de droit. Ce point doit faire l'objet d'un examen particulier en cas de regroupement familial partiel, car l'expérience enseigne que le risque d'abus est alors plus élevé que si la demande émane de parents vivant ensemble. Ainsi, le fait qu'un parent établi en Suisse veuille y faire venir un enfant, peu avant sa majorité, alors que celui-ci a longtemps vécu séparément chez son autre parent vivant à l'étranger, constitue généralement un indice d'abus du droit au regroupement familial. En effet, on peut alors présumer que le but visé n'est pas prioritairement de permettre et d'assurer la vie familiale commune, conformément à l'objectif poursuivi par les art. 17 al. 2 LSEE et 8 CEDH, mais de faciliter l'établissement en Suisse et l'accès au marché du travail. Il faut néanmoins tenir compte de toutes les circonstances particulières du cas qui sont de nature à justifier le dépôt tardif d'une demande de regroupement familial comme, par exemple, une subite et importante modification de la situation familiale et des besoins de l'enfant, telle qu'elle peut notamment se produire après le décès du parent vivant à l'étranger (ATF 133 II 6 consid 3.2). 3.4. Enfin, il incombe à la personne qui sollicite un regroupement familial de collaborer à l'établissement des faits; il lui appartient d'étayer ses propres thèses, de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuves disponibles, spécialement lorsqu'il s'agit d'élucider des faits qu'elle est le mieux à même de connaître (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1). En matière de droit des étrangers, l'art. 90 LEI met un devoir spécifique de collaborer à la constatation

Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 des faits déterminants à la charge de l'étranger ou des tiers participant (arrêt TF 2C_95/2019 du 13 mai 2019 consid. 3.2 et les références citées). À titre d’exemple, s’il est allégué que la personne qui s’est occupée d’un enfant à l’étranger jusqu’à présent n’est plus à même d’assumer cette charge pour des raisons de santé, l’état et l’évolution de la personne devront être démontrés et des certificats médicaux produits aux fins d’établir que l'atteinte à la santé indiquée a pour conséquence d’empêcher la poursuite des dispositions de garde adoptées jusqu’alors (arrêt TC FR 601 2020 123 du 13 septembre 2021 et les références citées). La jurisprudence pose ainsi des exigences très élevées quant à la preuve de l'absence de possibilités concernant la prise en charge de l'enfant dans son pays d'origine; il ne s'agit pas d'apporter dans ce contexte la preuve d'un fait négatif, mais de démontrer que des solutions ont été cherchées, sans succès (arrêt TF 2C_728/2020 du 25 février 2021 consid. 5.5.2 et les références citées). 3.5. En l'espèce, le recourant 1 invoque l'état de santé de sa mère et de ses grands-parents, comme changements importants dans sa vie familiale. Il avance que sa mère n'est plus capable d'assurer sa prise en charge ainsi que celle de son petit frère en raison de sa dépression et que ses grands-parents sont en très mauvaise santé et régulièrement hospitalisés. Or, le recourant 1 est aujourd'hui âgé de 17 ans, si bien qu'il n'a plus besoin d'un soutien aussi important que celui d'un enfant en bas âge ou au début de l'adolescence. Partant, il ne représente qu'une charge moindre pour sa mère et est au contraire en mesure de lui apporter aide et soutien. L'examen du rapport médical produit pour attester de l'état de santé de la mère des recourants (pièce 5 recourants) montre qu'elle souffre de troubles physiques et psychiques depuis 2014 déjà, date correspondant au moment du divorce d'avec leur père. Néanmoins, il ressort du dossier que, malgré ces problèmes, la mère a été en mesure d'assumer la garde des enfants. Ces derniers étaient alors âgés de 9 ans et 4 ans, ce qui correspond à une période où les enfants demandent énormément d'attention. En effet, à ces âges, les enfants ne sont pas autonomes et représentent par conséquent une lourde charge. Il est vrai que, dans un premier temps, leur père était encore présent et pouvait dès lors apporter son aide à leur mère. Toutefois, les troubles de cette dernière ne l'ont pas empêché de venir vivre en Suisse, en laissant à son ex-épouse toute la responsabilité liée à leur éducation. En outre, dans la mesure où il a attendu un peu plus de trois ans pour déposer une requête de regroupement familial, il ne peut pas prétendre que dorénavant leur mère n'est plus apte à assumer leur prise en charge en raison de sa dépression, dont elle souffre depuis près de dix ans. Le rapport médical ne mentionne en particulier pas une aggravation récente de son état de santé qui l'empêcherait dorénavant d'assumer l'autorité parentale sur ses enfants. Partant, il convient d'admettre que les troubles physiques et psychiques de la mère ne sont pas tels qu'ils l'empêchent de prendre correctement soin des recourants, ni surtout, qu'ils ont été déterminants dans la décision de leur père de solliciter le regroupement familial. Par ailleurs, en ce qui concerne la préservation de la fratrie invoquée comme étant une raison familiale majeure, la réflexion suivante s'impose. Même si le recourant 2 pouvait venir en Suisse, le recourant 1 ne pourrait pas se prévaloir de ce seul lien pour y séjourner lui aussi. L’art. 47 LEI, qui fixe des délais différents suivant l'âge de l'enfant, ne garantit en effet pas, lorsque la demande de regroupement familial concerne plusieurs enfants d'âge différent, un droit à ce que ces derniers puissent être tous réunis auprès de leur parent en Suisse (cf. consid. 4.2 ci-après). Or, le frère aîné ne sera pas livré à lui-même au Kosovo, dans la mesure où il y habite avec sa mère et qu'il y a aussi ses grands-parents. De plus, il faut constater que, sur le plan social et culturel, le recourant 1 semble intégré dans la communauté de son pays et qu’une venue en Suisse pourrait constituer un déracinement important

Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 sous cet angle. Il ne fait pas de doute qu'en venant en Suisse, le risque est grand qu'il perde les repères essentiels dont il a bénéficié jusqu'ici, que ce soit en matière de langue, de traditions, et d’encadrement social. Même si, selon l'attestation produite le 8 décembre 2022, le recourant 1 suit des cours de langue française depuis le 14 novembre 2022, force est de constater qu'un niveau B1 paraît insuffisant pour lui permettre une intégration sociale aisée en Suisse. Si la présence du père est certainement importante, il faut remarquer qu'avec le temps, les liens affectifs avec les personnes qui se sont occupées de lui au quotidien ont nécessairement pris une importance prépondérante. Cette constatation se vérifie d'autant plus à un âge où l’adaptation personnelle et scolaire ne se fait plus aussi aisément que dans la petite enfance. Il n'est pas douteux qu’un départ pour une région possédant une culture qui lui est étrangère risque de provoquer un déracinement indésirable. Le fait que, par la force des choses, le jeune homme déplore l'éloignement de son père n'est pas suffisant pour justifier de prendre un risque de déracinement aussi important. Il convient ainsi, tant que cela s’avère possible, de préserver le cadre de vie actuel du jeune et de lui épargner le choc social et culturel d’un changement aussi radical du lieu de séjour. Dans ce contexte, on ne peut admettre que le bien de l’adolescent ne peut être garanti que par un regroupement familial en Suisse. Comme déjà évoqué, le recourant 1 n’est pas parvenu à prouver qu'il n'existe aucune possibilité de prise en charge dans son pays d'origine. Au contraire, il ressort du dossier qu'il est possible d'assurer sur place le bien de ce jeune homme. Il va sans dire que son père et lui pourront continuer à entretenir des relations comme ils le font actuellement, notamment par l’usage de divers moyens de communication et des visites touristiques. En conclusion, la demande semble plutôt motivée par la volonté d'offrir au recourant 1 de meilleures perspectives d'avenir et des conditions de vie plus favorables. Ces considérations ne constituent toutefois pas des raisons familiales majeures au sens de l'art. 47 al. 4 LEI. Enfin, dès lors que le recourant 1 ne peut pas obtenir le regroupement familial requis en sa faveur, car les conditions posées par les art. 42 ss LEI ne sont pas remplies, il ne peut pas prétendre non plus à l’octroi d’une autorisation de séjour fondée sur l’art. 8 CEDH (cf. consid. 3.2 ci-avant). En effet, dès l'instant où un étranger a laissé passer les délais de l'art. 47 LEI et ne peut pas bénéficier des exceptions prévues par l'art. 47 al. 4 LEI, s'agissant des raisons familiales majeures ou, à l'inverse, lorsque nonobstant le respect du délai, le bien supérieur de l'enfant commande de refuser le regroupement familial, on doit admettre que la relation familiale en cause n'atteint pas l'intensité suffisante pour justifier l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH. En examinant les conditions des art. 42 ss LEI, l'autorité procède à une pondération des intérêts en présence de même nature que celle prévue par l'art. 8 CEDH. Du moment que le regroupement familial est refusé dans un cas, il l'est aussi dans l'autre (arrêt TC FR 601 2015 10 du 24 août 2015 consid. 4d). 3.6. Partant, dans la mesure où il n'y a aucune raison familiale majeure justifiant le regroupement familial différé et que ce dernier ne serait en outre pas dans l'intérêt du recourant 1, c'est à juste titre que l'autorité intimée a refusé l'autorisation sollicitée, sans même devoir examiner la question de la conclusion d'un convention d'intégration, celle-ci s'avérant dans ce contexte sans pertinence. Egalement sous l'angle de la proportionnalité (cf. art. 96 LEI), en particulier compte tenu des buts poursuivis par l'art. 47 al. 4 LEI, la décision résiste à la critique.

Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 4. Il reste à examiner la demande de regroupement familial concernant le recourant 2. 4.1. Ce dernier était âgé de 10 ans lors du dépôt de la demande, de sorte que le délai de cinq ans a pour sa part été respecté. Par conséquent, sa demande s'avère en principe recevable. 4.2. Comme le veut la jurisprudence, l’art. 47 LEI (art. 73 OASA), qui fixe des délais différents suivant l'âge de l'enfant, ne garantit pas, lorsque la demande de regroupement familial concerne plusieurs enfants d'âge différent, un droit à ce que ces derniers puissent être tous réunis auprès de leur parent en Suisse, indépendamment du fait que les demandes aient été déposées tardivement pour l'un ou l'autre d'entre eux. Il appartient en effet au parent qui souhaite se faire rejoindre par ses enfants de requérir le regroupement familial pour tous les enfants suffisamment tôt, de sorte que les délais soient respectés en ce qui concerne chacun d'entre eux. En outre, sauf circonstances particulières, on ne peut pas non plus déduire qu'en raison du refus de la demande de regroupement familial des frères et sœurs aînés, celle de l'enfant cadet est nécessairement contraire à son intérêt. Dans le cas contraire, les délais de regroupement familial plus courts pour les enfants plus âgés se répercuteraient toujours sur les frères et sœurs plus jeunes, ce qui ne repose sur aucune base légale (arrêt TF 2C_1014/2014 du 21 janvier 2016 consid. 4.2). 4.3. En l'espèce, le recourant 2 est aujourd'hui âgé de 12 ans et a passé toute son existence au Kosovo auprès de sa mère et de son frère. Depuis la séparation de ses parents en 2014, le recourant 2 n'a ainsi jamais vécu avec son père. Ce dernier s'est en outre remarié et habite avec sa nouvelle épouse en Suisse. Le recourant 2 se verrait dès lors vivre dans un pays étranger avec deux personnes avec lesquelles il n'a vraisemblablement que peu de liens. Par ailleurs, comme confirmé dans leurs recours, les frères sont très liés et ont, de surcroit, souligné que la préservation de la fratrie constituait une raison familiale majeure à ce qu'ils soient réunis. Partant, le couper des liens familiaux, sociaux et culturels pour séjourner dans un lieu dont il ne parle pas la langue et dans lequel il n'a jamais vécu n'apparaît pas dans l'intérêt du cadet. En effet, un soudain déplacement du cadre de vie peut constituer un véritable déracinement et s'accompagner de grandes difficultés d'intégration dans un nouveau pays d'accueil (ATF 133 II 6 consid. 3.1.1; arrêt TF 2C_303/2014 du 20 février 2015 consid. 6.1). Dans ces circonstances et sous l'angle du bien de l'enfant (cf. art. 96 LEI), c'est à bon droit que l'autorité intimée a également refusé l'entrée et le séjour en Suisse du recourant 2. 5. Pour l'ensemble des motifs qui précèdent, force est de conclure que le SPoMi n'a pas commis d'excès ou d'abus de son pouvoir d'appréciation, ni violé la loi en refusant le regroupement familial pour les deux recourants. Partant, le recours doit être rejeté dans son ensemble, et la décision du SPoMi confirmée. 6. Vu l'issue du recours, les frais de procédure sont mis à la charge des recourants qui succombent (art. 131 CPJA). Ils sont compensés avec l'avance de frais qu'ils ont versée. Pour les mêmes motifs, il n'est pas alloué de dépens.

Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. II. Les frais de procédure, par CHF 800.-, sont mis à la charge des recourants et sont prélevés sur l'avance de frais effectuée. III. Il n'est pas alloué d'indemnité de partie. IV. Notification. Cette décision peut faire l’objet d’un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 22 février 2023/dbe/sje La Présidente : La Greffière-stagiaire :

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