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Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 24.10.2022 601 2022 45

October 24, 2022·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours administrative·PDF·5,381 words·~27 min·4

Summary

Arrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal | Bürgerrecht, Niederlassung, Aufenthalt

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 601 2022 45 Arrêt du 24 octobre 2022 Ie Cour administrative Composition Présidente : Marianne Jungo Juges : Anne-Sophie Peyraud Christian Pfammatter Greffière-rapporteure : Stéphanie Morel Parties A.________, recourante, représentée par Me Diana Tettü Pochon, avocate contre SERVICE DE LA POPULATION ET DES MIGRANTS, autorité intimée Objet Droit de cité, établissement, séjour - ALCP - regroupement familial ascendant à charge Recours du 11 avril 2022 contre la décision du 9 mars 2022

Tribunal cantonal TC Page 2 de 10 considérant en fait A. A.________, née en 1938, ressortissante allemande, est entrée en Suisse le 1er octobre 2021 pour vivre auprès de sa fille, B.________, ressortissante allemande, titulaire d'une autorisation d'établissement UE/AELE. B. Le 30 novembre 2021, B.________ a demandé, au titre de regroupement familial, une autorisation de séjour pour sa mère et a déclaré qu'elle et son mari subviendraient à son entretien. A cette occasion, elle a précisé que sa mère avait des problèmes de mémoire et qu'elle ne souhaitait pas placer celle-ci en institution. C. Par courrier du 15 novembre 2021, le Service de la population et des migrants (ci-après: SPoMi) a informé B.________ qu’il envisageait de rendre une décision de refus d’autorisation d’entrée et de séjour à l’encontre de sa mère, au motif que le montant total des rentes que percevait cette dernière ainsi que les revenus de sa fille et de son mari ne garantissaient pas que A.________ puisse vivre en Suisse sans dépendre des prestations complémentaires, notamment dans le cas où elle devrait intégrer un home. Par courriel du 4 janvier 2022, complété par courrier du 27 janvier 2022, B.________ a fait valoir que les revenus de son ménage s'élevaient à CHF 9'000.- nets par mois, que sa mère percevait des rentes pour un montant total de € 2'200.- et que sa seule dépense consisterait en une contribution de CHF 800.- pour le loyer. S'agissant de ses frais en matière de santé, ils seraient pris en charge via le formulaire S1. En outre, elle a exposé que si elle voulait que sa mère vienne en Suisse, c'était précisément pour ne pas devoir la placer dans un home, que ce soit en Allemagne ou ici. D. Par décision du 9 mars 2022, le SPoMi a refusé d'accorder une autorisation de séjour à A.________ et a prononcé son renvoi de Suisse, estimant qu'il ne ressortait pas du dossier que cette dernière, lorsqu'elle vivait en Allemagne, recevait un soutien financier complet ou au moins partiel de la part de sa fille. Concrètement, elle n'était dès lors pas "à charge" de sa fille avant son arrivée sur le territoire et ne remplissait dès lors pas les conditions mises à un regroupement familial d'ascendant au sens de l’accord du 21 juin 1999 entre, d’une part, la Confédération suisse, et, d’autre part, la Communauté européenne et ses États membres sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681). La situation financière de sa fille et de son époux n'apportait, en outre, pas la garantie nécessaire pour combler les moyens financiers d'une personne retraitée, quand bien même l'on devait retenir un bonus, au premier abord favorable, de CHF 5'701.-. En effet, il fallait encore prendre en considération les impôts à payer, évalués à environ CHF 15'550.- par an ainsi que l'augmentation du coût de la vie. Partant, le SPoMi a considéré que le risque que l'intéressée recourt à des prestations complémentaires et/ou à des prestations matérielles d'un service social était donc concret. Pour les mêmes raisons, soit vu ses ressources, il a estimé que A.________ ne pouvait pas non plus se prévaloir des règles permettant à une personne n'exerçant pas une activité économique au sens de l'ALCP d'obtenir un titre de séjour. Enfin, il n'existait aucune situation personnelle d'extrême gravité. E. Agissant le 11 avril 2022, A.________ interjette recours contre cette décision auprès du Tribunal cantonal et conclut, sous suite de frais et dépens, à ce qu'un titre de séjour lui soit accordé. En substance, elle fait valoir que la jurisprudence n'impose pas une prise en charge financière dans l'Etat d'origine ou de provenance, contrairement à ce que retient la décision attaquée. Surtout, elle

Tribunal cantonal TC Page 3 de 10 considère que le soutien ne doit pas exclusivement être d'ordre financier. Celui-ci peut également se traduire par des services rendus et une assistance quotidienne. Dans le cas d'espèce, sa fille B.________ a pris soin d'elle quand elle vivait en Allemagne et continue de le faire depuis qu'elle est arrivée en Suisse. La condition de la charge préalable est ainsi réalisée. En outre, la recourante reproche au SPoMi d'avoir mal calculé le budget du ménage. Pour différentes raisons, elle estime que le solde disponible n'est pas de CHF 5'701.- mais de CHF 6'028.60. Enfin, l'intéressée considère qu'elle est discriminée en raison de son âge, en tant que le SPoMi part du principe que le solde disponible est de toute manière insuffisant puisque la santé de la recourante nécessitera automatiquement un placement en EMS. A l'appui de ses arguments, A.________ produits différents témoignages, notamment de sa fille, de son beau-fils, de son frère et d'amis de la famille. F. Invité à se déterminer, le SPoMi indique le 3 mai 2022 qu'il n'a pas d'observations particulières à formuler et se réfère aux considérants de sa décision. Aucun autre échange d'écritures n'a eu lieu entre les parties. Il sera fait état des arguments développés par celles-ci à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants en droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la résolution du litige. en droit 1. Déposé dans le délai et les formes prescrits (art. 79 ss du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1), le recours est recevable en vertu de l’art. 7 de la loi fribourgeoise du 13 novembre 2007 d’application de la loi fédérale sur les étrangers (LALEI; RSF 114.22.1), de sorte que le Tribunal cantonal peut entrer en matière sur ses mérites. Selon l’art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d’habilitation légale expresse, le Tribunal cantonal ne peut pas examiner en l’espèce le grief d’inopportunité (art. 78 al. 2 CPJA). 2. 2.1. Aux termes de son art. 2 al. 2, la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20) n’est applicable aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne, aux membres de leur famille et aux travailleurs détachés par un employeur ayant son siège ou son domicile dans un de ces Etats que dans la mesure où l’ALCP n’en dispose pas autrement ou lorsque ladite loi contient des dispositions plus favorables. En l'espèce, la recourante et sa mère sont toutes les deux de nationalité allemande et la fille vit en Suisse au bénéfice d'une autorisation d'établissement. C'est donc à juste titre que le regroupement est demandé sous l'angle de l'ALCP, la LEI ne prévoyant aucun droit de la sorte en faveur des ascendants d'un étranger titulaire en Suisse d'une autorisation d'établissement ou de ceux de son conjoint (étranger) (cf. arrêt TF 2C_629/2018 du 6 février 2019 consid. 3; art. 43 LEI; art. 42 al. 2 LEI a contrario).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 10 2.2. Selon l'art. 3 par. 1 Annexe I ALCP, les membres de la famille d’une personne ressortissant d’une partie contractante ayant un droit de séjour ont le droit de s’installer avec elle. Le travailleur salarié doit disposer d’un logement pour sa famille considéré comme normal pour les travailleurs nationaux salariés dans la région où il est employé sans que cette disposition puisse entraîner de discriminations entre les travailleurs nationaux et les travailleurs en provenance de l’autre partie contractante. Selon l'art. 3 par. 2 Annexe I ALCP, sont considérés comme membres de la famille, quelle que soit leur nationalité son conjoint et leurs descendants de moins de 21 ans ou à charge (let. a), ses ascendants et ceux de son conjoint qui sont à sa charge (let. b) ou dans le cas de l’étudiant, son conjoint et leurs enfants à charge (let. c). A titre préliminaire, il y a lieu de rappeler que l’art. 3 Annexe I ALCP a pour objectif d’autoriser les membres de la famille du ressortissant de l’Union européenne à s’installer avec lui. Il lui confère donc un droit propre à vivre avec les membres de sa famille, lesquels ne bénéficient que d’un droit dérivé (arrêt TF 2A.475/2004 du 25 mai 2005 consid. 4.6). Les dispositions sur le regroupement familial visent à permettre la vie commune des membres de la famille (arrêt TF 2C_274/2012 du 8 juillet 2013 consid. 2.2.1) et à assurer que les travailleurs ressortissants d'un Etat contractant ne renoncent pas à la libre circulation pour des motifs familiaux. Le but que doit poursuivre le regroupement familial découlant de l'ALCP est donc de réunir une famille et de lui permettre de vivre sous le même toit. Les exigences quant au logement approprié posés par l'ALCP en attestent (arrêt TF 2C_131/2016 du 10 novembre 2016 consid. 4.4; cf. ég. dans le même sens: arrêt TAF F-531/2017 du 15 juin 2018 consid. 5, confirmé in arrêt TF 2C_629/2018 du 6 février 2018). Ainsi, les autorités cantonales compétentes sont invitées à examiner attentivement si la demande est bien déposée en vue du maintien de la communauté familiale. Il s’agit de s’assurer que la requête n’est pas abusive parce que déposée uniquement dans le but d’éluder les prescriptions d’admission au sens de l’ALCP (Directives et commentaires du Secrétariat d'Etat aux migrations concernant l'ordonnance sur la libre circulation des personnes [Directives OLCP, octobre 2022], ch. 7.6). 2.3. A titre de conditions au regroupement familial d'ascendant à proprement parler, l'art. 3 par. 1 annexe I ALCP prescrit, en relation avec l'art. 7 let. d ALCP, que les membres de la famille d'une personne ressortissant d'une partie contractante ayant un droit de séjour ont le droit de s'installer avec elle, à condition que celle-ci dispose d'un logement approprié (cf. art. 3 par. 1 phr. 2 annexe I ALCP). Un logement est considéré comme approprié lorsqu’il permet de loger toute la famille sans être surpeuplé (arrêt TF 6B_497/2010 du 25 octobre 2010 consid. 1.2). Se référant à la pratique de certaines autorités cantonales, le SEM a rappelé la formule standard suivante fondée sur le critère du nombre de pièces : nombre de personnes -1 = taille minimale du logement (Directives et commentaires du SEM Domaine des étrangers [ci-après: Directives OLCP], version actualisée au 1er octobre 2022, ch. 6.1.4). En outre, sont notamment considérés comme membres de la famille, quelle que soit leur nationalité, les ascendants de cette personne ou ceux de son conjoint qui sont à sa charge (art. 3 par. 2 let. b annexe I ALCP). La qualité de membre de la famille "à charge" résulte du soutien matériel du membre de la famille assuré par le ressortissant communautaire ayant fait usage de la liberté de circulation ou par son conjoint; le droit au regroupement familial (inversé) des ascendants est ainsi subordonné à la condition que leur entretien soit garanti. Afin de déterminer si les ascendants d'un ressortissant communautaire ou de son conjoint sont à la charge de celui-ci, l'Etat membre d'accueil doit apprécier si, eu égard à leurs conditions économiques et sociales, lesdits ascendants sont ou non en mesure de subvenir à leurs besoins essentiels (arrêt TF 2C_433/2021 du 21 octobre 2021

Tribunal cantonal TC Page 5 de 10 consid. 5.1 et les références citées). Autrement dit, la notion de personne "à charge" doit faire l'objet d'un examen concret de la part des autorités de sorte que le regroupé doit être en mesure d'attester le soutien assuré de fait au regroupant (par ex. logement chez le regroupant, factures de sécurités sociale payées par le regroupant ainsi que les frais médicaux, etc.) (AMARELLE, in Pratique en droit des migrations, Migrations et regroupement familial, 2012, p. 37, laquelle se réfère notamment à l'ATF 135 II 369). La nécessité de l'entretien du membre de la famille ne vise que son aspect matériel; en revanche, les besoins sociaux ne sont pas pris en compte (cf. ATF 135 II 369 consid. 3.4.4; arrêts TF 2C_757/2019 du 21 avril 2020 consid. 4.4.; TC 601 2017 148 du 24 avril 2018 consid. 4a in fine). La nécessité du soutien matériel doit exister dans l'Etat d'origine ou de provenance de ceux-ci au moment où ils demandent à rejoindre le ressortissant communautaire (arrêt TF 2C_433/2021 du 21 octobre 2021 consid. 5.1, qui se réfère notamment aux arrêts TF 2C_184/2021 du 26 août 2021 consid. 3.7; 2C_629/2018 du 6 février 2019 consid. 4.1; 2C_301/2016 du 19 juillet 2017 consid 3.1; 2C_296/2015 du 28 janvier 2016 consid. 4.3.1). Cela découle de l'arrêt "Jia" de la Cour de justice de l'Union européenne (ci-après: CJUE) (cf. arrêt CJUE C-1/05 Yunying Jia contre Migrationsverket (Suède) du 9 janvier 2017 pt 37 et 43; pour un cas contraire, cf. ATF 135 II 369 consid. 3.2). La garantie de l'entretien n'est toutefois liée à aucune obligation d'assistance du droit civil. Le fait que le membre de la famille ait été entretenu avant son entrée en Suisse est un élément important à prendre en compte. Un tel entretien préalable ne saurait toutefois être invoqué à lui seul pour éluder les prescriptions en matière d'admission (cf. Directives OLCP, ch. 7.6). A cela s'ajoute que le ressortissant communautaire résidant en Suisse doit avoir des ressources financières suffisantes pour continuer à assurer l'entretien nécessaire des membres de sa famille ou de celle de son conjoint, une fois que ceux-ci l'ont rejoint (cf. arrêts TF 2C_433/2021 du 21 octobre 2021 consid. 5.1; 2C_184/2021 du 26 août 2021 consid. 3.7; 2C_296/2015 du 28 janvier 2016 consid. 4.3). Selon le chiffre 7.2.2 des Directives OLCP, pour le ressortissant UE/AELE détenteur du droit originaire au séjour qui occupe un emploi, il n’est pas nécessaire d’apporter la preuve des moyens financiers; le droit au regroupement familial est examiné par le biais du logement convenable. Cependant, les demandes de regroupement familial déposées pour les ascendants ou descendants âgés de 21 ans et plus doivent en principe être rejetées lorsque les revenus ne permettent pas de subvenir aux besoins de la famille et que des prestations sociales sont ou devraient être délivrées (cf. ATF 135 II 369). Enfin, l'ALCP ne prévoit pas de délai pour demander le regroupement familial d'un ascendant (arrêt TF 2C_875/2020 du 2 février 2021 consid. 4.1). Selon la jurisprudence, la question de l'abus de droit en cas de regroupement familial coïncide largement avec la question de savoir si la relation familiale en question a déjà été vécue par le passé. En ce sens, il faut exiger qu'une vie familiale (sociale) ait effectivement existé déjà avant le regroupement familial, les proches ne devant certes pas avoir habité ensemble, mais avoir vécu leur relation avec une intensité minimale (concernant des enfants et beaux-enfants, cf. ATF 136 II 65 consid. 5.2; arrêts TF 2C_349/2020 du 12 novembre 2020 consid. 3; 2C_71/2016 du 14 novembre 2016 consid. 3.6; 2C_1144/2012 du 13 mai 2013 consid. 2.1). 3. 3.1. En l'occurrence, A.________, ressortissante allemande âgée de 84 ans, est retournée vivre en Allemagne en 2017, après avoir passé la majeure partie de sa vie en Afrique, puis ensuite en France. Depuis son retour dans son pays d'origine en 2017, sa fille a mis en place une organisation lui permettant de continuer à vivre seule. Elle a notamment repris progressivement la gestion de ses

Tribunal cantonal TC Page 6 de 10 tâches administratives, a assuré le lien entre sa mère et le frère de celle-ci, présent sur place, elle lui a rendu visite autant que possible; enfin, elle a aussi organisé la présence d'une femme de ménage et d'une aide à domicile. La recourante rencontre des problèmes de mémoire et des difficultés à la marche, l'empêchant, selon ses proches et son médecin, de continuer de vivre par ses propres moyens, en dépit de l'infrastructure mise en place autour d'elle. En octobre 2021, A.________ est venue rejoindre sa fille en Suisse et s'est installée avec cette dernière et son époux. D'après les pièces figurant au dossier, elle perçoit mensuellement une rentre vieillesse à hauteur de € 1'056.80, une rentre de veuve de € 796.21 ainsi que des allocations de € 664.50 et de € 187.18, ce qui représente, selon le cours du change fixé à octobre 2022, un total d'environ CHF 2'632.50. Le jour où le SPoMi a rendu sa décision, les revenus mensuels de la recourante s'élevaient à CHF 2'755.40, et sa fortune à environ CHF 38'238.55. 3.2. Il convient avant tout de constater qu'aucun élément ne permet d'envisager une volonté d’éluder les prescriptions d’admission au sens de l’ALCP. En particulier, les contacts mère-fille ont été maintenus et ce malgré la distance qui les séparait, la mère vivant en Afrique et la fille vivant à l'époque à Bruxelles. B.________ affirme également avoir pris soin de sa mère et l'avoir accueillie chez elle à quelques reprises, notamment lorsque celle-ci a eu son premier cancer du sein et une opération à la hanche. Depuis le décès du père en 2005, la fille déclare avoir fait bon nombre d'allersretours entre la Suisse et la France, puis ensuite entre la Suisse et l'Allemagne, pour rendre visite à sa mère autant que possible et s'occuper d'elle. Elle prétend du reste avoir réduit son taux d'activité de 100% à 80% dans ce but. Rien ne permet de remettre en doute ses déclarations, du reste confirmées à certains égards par différents témoignages. Enfin, personne ne saurait prétendre que la recourante voudrait exercer une quelconque activité lucrative, âgée de 84 ans et, semble-t-il, atteinte dans sa santé. 3.3. A cela s'ajoute que depuis son arrivée, le couple partage avec la recourante un appartement de quatre pièces et demi. Ainsi, comme l'a admis le SPoMi, la condition du logement approprié est réalisée. 3.4. En revanche, aucune pièce au dossier ne permet de constater que la fille de la recourante s'est notamment acquittée de factures pour sa mère, lui a envoyé de l'argent ou lui a fourni un logement. Une attestation établie par le pays d'origine au sens de l'art. 3 par. 3 annexe I ALCP fait également défaut (cf. par ex. arrêts TF 2C_296/2015 du 28 janvier 2016 consid. 4.3.2; 2C_757/2019 du 21 avril 2020 consid. 4.5; TAF F- 5621/2014 du 5 janvier 2017 consid. 6.4). Ainsi, s'il n'est pas contesté que B.________ a toujours accompagné sa mère lorsque celle-ci vivait à l'étranger, force est de retenir que A.________ était en mesure de subvenir financièrement à ses besoins essentiels en Allemagne au moment où elle a souhaité rejoindre sa fille en Suisse. Comme l'a dès lors relevé le SPoMi, la condition de l'entretien préalable fait ici défaut. A cet égard, la recourante fait valoir, en se basant sur l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_757/2019 du 21 avril 2020, que le soutien apporté à sa mère, s'il n'était pas d'ordre financier, s'est traduit par des services rendus. Or, s'il est vrai que cet arrêt mentionne expressément que l'entretien peut également être fourni en nature ("Naturalleistungen"), il n'en demeure pas moins que celui-ci doit présenter un aspect matériel. Ainsi, par prestations en nature, le Tribunal fédéral, se référant à DIETRICH, comprend par exemple la mise à disposition d'un logement ou encore la fourniture de nourriture (cf. arrêt TF 2C_757/2019 du 21 avril 2020 consid. 4.4; DIETRICH, Die Freizügigkeit der Arbeitnehmer in der Europäischen Union, 1995, p. 326). En ce sens, l'entretien préalable nécessaire ne peut constituer en des services rendus; il doit pouvoir se matérialiser. Dans le cas d'espèce, les

Tribunal cantonal TC Page 7 de 10 différentes démarches entreprises par la fille pour aider la recourante, telles que la reprise progressive de ses tâches administratives, la mise en place de l'aide à domicile, l'appel à une femme de ménage ou encore les visites fréquentes, ne constituent pas un entretien au sens de la loi et de la jurisprudence précitée. En outre, l'intéressée ne peut pas non plus être suivie lorsqu'elle prétend, se basant sur les propos du SPoMi, que si elle n'avait pas déménagé chez sa fille, il aurait été hautement probable que cette dernière doive la soutenir financièrement puisqu'elle aurait inévitablement dû intégrer un home. Elle perd ici de vue que le critère du soutien matériel et préalable doit être effectif et prouvé, et que c'est la situation concrète au moment de la demande de regroupement qui est déterminante (cf. arrêts TF 2C_757/2019 du 21 avril 2020 consid. 5.5; TC 601 2017 148 du 24 avril 2018 consid. 4a). Or, en l'espèce, le raisonnement précité n'est le résultat que d'une pure hypothèse. Enfin, la recourante ne peut pas non plus tirer argument de l'ATF 135 II 369. Dans cette affaire, si le Tribunal fédéral a certes exceptionnellement fait fi de la condition du soutien préalable et s'est ainsi distancié de la jurisprudence "Jia" de la CJUE, c'est précisément dû à la particularité de la situation: dans ce cas, l'ascendant requérant séjournait déjà régulièrement (légalement) en Suisse depuis plusieurs années. Selon la Haute Cour, il aurait dès lors été contraire au but de l'institution du regroupement familial de contraindre la personne à rejoindre son pays d'accueil et de l'inviter à retourner en Suisse pour faire honneur à son droit (cf. LEYVRAZ/NGUYEN, La libre circulation des personnes à la lumière de quinze ans de jurisprudence, in Actualité du droit des étrangers, 2017, p. 197; ATF 135 II 369 consid. 3.2). Or, la situation de la recourante n'est pas la même. Arrivée en Suisse en octobre 2021, moment où elle a déposé sa demande de regroupement familial, l'on ne peut en effet pas considérer qu'elle réside légalement en Suisse depuis plusieurs années (cf. arrêt TF 2C_301/2016 du 19 juillet 2017 consid 3.3). 3.5 En résumé, il sied de retenir que la fille de la recourante ne lui a pas fourni de prestations d'entretien en Allemagne - au moment du dépôt de la demande - au sens de l'art. 3 par. 1 et par. 2 let. b annexe I ALCP; certes, après son entrée en Suisse, elle a pris en charge des frais d'entretien pour sa mère, mais celle-ci ne séjournait pas légalement en Suisse depuis des années au moment déterminant (cf. ATF 135 II 369 consid. 3.2), ce qui serait nécessaire pour un entretien en Suisse (et non dans le pays d'origine) requis par le droit de la libre circulation pour justifier le regroupement familial en vertu de l'art. 3 par. 1 et par. 2 let. b annexe I ALCP (cf. arrêt TF 2C_757/2019 du 21 avril 2020 consid. 6). La recourante ne pouvant dès lors pas être considérée comme un membre de la famille "à charge", le regroupement familial sous l'angle de l'art. 3 annexe I ALCP doit être refusé. 3.6. Dans ces circonstances et étant rappelé que les conditions au regroupement familial sont cumulatives, il n'est pas nécessaire d'examiner si les revenus des époux permettent de subvenir aux besoins de la famille, cas échéant de vérifier si le budget du ménage a été correctement établi. En particulier, la question de savoir si le potentiel risque que la santé de la recourante se dégrade, entraînant ainsi des coûts supplémentaires, doit être pris en considération dans le calcul des ressources, peut souffrir de demeurer indécise. Cela étant, force est de relever que, vu l'âge de la mère et les troubles de la mémoire qu'elle rencontre, il est hautement probable qu'elle ait besoin, à plus ou moins court terme, d'une présence continue à ces côtés. Cette situation - prévisible - obligera la fille à cesser son activité professionnelle pour s'occuper d'elle ou conduira au placement de la mère dans un home. Dans la première hypothèse comme dans l'autre, les revenus cumulés du couple et de la recourante ne suffiront pas à éviter le recours aux prestations complémentaires.

Tribunal cantonal TC Page 8 de 10 Enfin, dès lors que la recourante ne remplit pas les conditions mises au regroupement familial d'ascendant, aucune discrimination à raison de l'âge ne peut être retenue, contrairement à ce qu'elle soutient. 4. Lorsque les conditions de l’article 3 annexe I ALCP ne sont pas remplies, l’admission peut exceptionnellement se fonder sur la base, subsidiaire, de l'art. 24 par 1 annexe I ALCP, voire sur celle de l'art. 20 OLCP 4.1. Aux termes de l'art. 24 par. 1 annexe I ALCP, une personne ressortissante d’une partie contractante n’exerçant pas d’activité économique dans l’État de résidence et qui ne bénéficie pas d’un droit de séjour en vertu d’autres dispositions du présent accord reçoit un titre de séjour d’une durée de cinq ans au moins, à condition qu’elle prouve aux autorités nationales compétentes qu’elle dispose pour elle-même et les membres de sa famille de moyens financiers suffisants pour ne devoir faire appel à l’aide sociale pen-dant leur séjour (let. a) et d’une assurance-maladie couvrant l’ensemble des risques (let. b). Selon l'art. 16 al. 2 OLCP, les moyens financiers d’un ayant droit à une rente, ressortissant de l’UE ou de l’AELE ainsi que les membres de sa famille, sont réputés suffisants s’ils dépassent le montant donnant droit à un ressortissant suisse qui en fait la demande, éventuellement aux membres de sa famille, à des prestations complémentaires au sens de la loi fédérale du 19 mars 1965 sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieil-lesse, survivants et invalidité. En l'espèce, s'il semble que A.________ dispose d'une couverture d'assurance à l'étranger, elle ne dispose pas des moyens suffisants, ses rentes et allocations d'environ CHF 2'632.50 ne lui permettant à l'évidence pas de subvenir - par ses propres moyens - à ses besoins en Suisse, sans avoir recours à des prestations complémentaires. A cet égard, peu importe que sa fille se soit engagée à ce que ses frais liés à son séjour soient couverts; seule la situation de la recourante est ici prise en considération. Quant à sa fortune d'un peu moins de CHF 40'000.-, elle ne permet pas de combler le manque de ressources sur les moyen et long termes. 4.2. Reste à déterminer si les conditions de l'art. 20 OLCP sont remplies. Aux termes de cette disposition, si les conditions d’admission sans activité lucrative ne sont pas remplies au sens de l'ALCP, une autorisation de séjour UE/AELE peut être délivrée lorsque des motifs importants l’exigent. Aucun droit au séjour ne peut toutefois être déduit de cette disposition. On applique alors par analogie l’art. 31 OASA en relation avec l’art. 30 al. 1 let. b LEI (cf. Directives OLCP, ch. 7.6). Selon l'art. 30 al. 1 let. b LEI, il est possible de déroger aux conditions d'admission de la LEI dans le but de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité. Cette disposition est complétée par l'art. 31 al. 1 OASA qui prévoit, lors de l'appréciation d'un cas individuel d'extrême gravité, de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g). L'examen d'une situation de rigueur doit se faire à l'aune de l'ensemble des circonstances du cas particulier, l'autorité devant apprécier restrictivement les conditions précitées qui permettent de déroger au régime légal ordinaire que prévoit la LEI. D'une part, il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle, ce qui signifie que ses conditions

Tribunal cantonal TC Page 9 de 10 de vie et d'existence, comparées à celles de la moyenne de ses compatriotes, seraient particulièrement précaires en cas de retour dans le pays d'origine. La reconnaissance d'un tel cas n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. D'autre part, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (ATF 124 II 110 consid. 2). A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3; arrêt TC VS A1 20 95 du 12 avril 2021 consid. 5.1, confirmé in arrêt TF 2C_433/2021 du 21 avril 2021). Des motifs médicaux peuvent, selon les circonstances, conduire à la reconnaissance d'un cas de rigueur (ATF 128 II 200 consid. 5.3 ; ATF 123 II 125 consid. 5b/dd et les réf. citées). Tel est le cas, en particulier, lorsque l'étranger démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait de pouvoir obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier la reconnaissance d'un cas de rigueur. De même, l'étranger qui entre pour la première fois en Suisse en souffrant déjà d'une sérieuse atteinte à la santé ne saurait se fonder sur ce motif médical pour réclamer une dérogation aux conditions d'admission (arrêt TAF F-5737/2015 du 20 octobre 2016 consid. 5.2; arrêt TC VS A1 20 95 du 12 avril 2021 consid. 5.1, confirmé par TF 2C_433/2021 du 21 avril 2021). 4.3. En l'occurrence, comme relevé au consid. 3.1, la recourante a vécu la plupart de sa vie en Afrique, avant de s'installer en France pour finalement revenir s'établir dans son pays d'origine, soit l'Allemagne, en 2017. Elle est en Suisse depuis un an. Il ne ressort pas du dossier qu'elle y soit déjà venue auparavant - si ce n'est éventuellement dans le cadre de courts séjours touristiques - et rien ne permet de retenir par ailleurs qu'elle a un lien avec ce pays, mis à part la présence de sa fille qui y vit. En Allemagne, elle peut compter, même si cela devient difficile, sur l'aide de son frère, comme du reste sur les visites régulières de sa fille. D'après les déclarations figurant au dossier, malgré des problèmes de mémoire ainsi qu'une certaine difficulté à marcher, A.________ est en relative bonne santé. Cela étant, il est notoire que l'Allemagne dispose d’infrastructures médicales suffisantes et par ailleurs équivalentes à celles de la Suisse. S'il est louable de la part de la fille d'être prête à accueillir sa mère pour ne pas qu'elle ait besoin dans l'immédiat d'intégrer un EMS en Allemagne, ce besoin ne permet pas de retenir à lui seul l'existence d'un cas d'extrême gravité. Par ailleurs, rien n'indique qu'une assistance plus importante ne puisse pas être organisée sur place pour permettre à la recourante de vivre le plus longtemps possible à son domicile. Les conditions de l'art. 20 OLCP n'étant pas réalisées, aucune autorisation ne peut être délivrée à ce titre. Là aussi, en tant que sa situation ne constitue pas un cas d'extrême gravité, l'on ne peut pas suivre la recourante lorsqu'elle soutient faire l'objet d'une discrimination à raison de son âge.

Tribunal cantonal TC Page 10 de 10 5. Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision du SPoMi confirmée. Les frais judiciaires, par CHF 1'000.-, sont mis à la charge de la recourante qui succombe. Vu l'issue du litige, aucune indemnité de partie n'est allouée (art. 137 CPJA). la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision du SPoMi du 9 mars 2022 est confirmée. II. Les frais judiciaires, par CHF 1'000.-, sont mis à la charge de la recourante. Ils sont compensés par l'avance de frais qu'elle a versée. III. Il n'est pas alloué d'indemnité de partie. IV. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 24 octobre 2022/smo La Présidente : La Greffière-rapporteure :

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