Skip to content

Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 18.11.2022 601 2022 37

November 18, 2022·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours administrative·PDF·4,505 words·~23 min·4

Summary

Arrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal | Bürgerrecht, Niederlassung, Aufenthalt

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 601 2022 37 Arrêt du 18 novembre 2022 Ie Cour administrative Composition Président : Marianne Jungo Juges : Anne-Sophie Peyraud Christian Pfammatter Greffière-stagiaire : Sabina Jelk Parties A.________, recourant, représenté par Me Camille Jendly, avocate contre SERVICE DE LA POPULATION ET DES MIGRANTS, autorité intimée Objet Droit de cité, établissement, séjour – Révocation d'une autorisation de séjour après rupture de l'union conjugale – Critères d'intégration au sens de l'art. 58a LEI Recours du 24 mars 2022 contre la décision du 16 février 2022

Tribunal cantonal TC Page 2 de 9 considérant en fait A. A.________, ressortissant du Kosovo, né le A.________ 1994, a fait l'objet de deux décisions de renvoi de Suisse, en 2014 et en 2016, pour entrée et séjour illégal. Il a en outre été interdit d'entrée jusqu'au 22 mars 2019. Le 23 février 2017, le prénommé a pu, avec autorisation, revenir en Suisse, en vue de son mariage. Il a épousé le 24 mars 2017 B.________, ressortissante suisse dont il a pris le nom de famille. Le 27 avril 2017, A.________ a été mis au bénéfice, au titre du regroupement familial, d'une autorisation de séjour, régulièrement renouvelée jusqu'au 23 mars 2020. Le 22 février 2020, le précité a fait l'objet d'un rapport de dénonciation pour violences domestiques et menaces à l'encontre de son épouse; l'affaire a toutefois été classée sans suite. Le 7 mai 2020, l'autorisation de séjour de A.________ a été prolongée jusqu’au 23 mars 2021, puis une nouvelle fois le 12 avril 2021 jusqu'au 23 mars 2022. B. Ayant eu vent d'une séparation, le SPoMi a envoyé à A.________ des demandes de renseignements les 14 juin, 22 juin et 9 septembre 2021 afin d'examiner ses conditions de séjour. Ces dernières sont restées sans réaction. La première est venue en retour avec la mention "introuvable à l'adresse indiquée" et l'une des deux autres, envoyée sous pli recommandé au domicile conjugal, n'a pas été retirée dans le délai de garde de sept jours. Le 30 novembre 2021, le SPoMi a eu un entretien téléphonique avec l'intéressé, lequel a déclaré être à nouveau domicilié à l’adresse de son épouse. Il a précisé qu'il en était toujours séparé mais qu'il ne voulait pas divorcer, ayant toujours des sentiments pour elle. De nouvelles demandes de renseignements lui ont dès lors été adressées les 1er décembre et 16 décembre 2021; aucune suite n'y a été donnée de la part du précité. Le second des courriers est venu en retour avec la mention "non réclamé". Egalement invitée à s'exprimer, son épouse a informé le SPoMi, par courriel du 17 décembre 2021, que le couple était séparé depuis une année, que son mari avait vécu de septembre 2020 à août 2021 dans un autre appartement à C.________ mais qu'il était revenu au domicile conjugal par la suite. Elle a également indiqué ne pas vouloir reprendre la vie commune avec lui et avoir l'intention de divorcer. Le 10 janvier 2022, le SPoMi a avisé l'intéressé qu'il entendait révoquer son autorisation de séjour et prononcer son renvoi de Suisse. Le courrier est venu en retour avec la mention "non réclamé". Le 11 février 2022, le SPoMi a toutefois réceptionné la demande de A.________ en vue de prolonger son autorisation de séjour. Dans cette dernière, il a coché la case "ménage commun". C. Par décision du 16 février 2022, le SPoMi a révoqué le permis de séjour de A.________ et ordonné son renvoi de Suisse. L'autorité intimée a tout d'abord considéré que la communauté conjugale n'existait plus, quand bien même les époux logent sous le même toit. Elle considère par ailleurs que le domicile commun ne vise que le maintien de l'autorisation de séjour du précité et constitue un comportement abusif de sa part. Admettant néanmoins que l'union conjugale a duré plus de trois ans, elle a ensuite examiné si les critères d'intégration étaient remplis, ce qu'elle a nié,

Tribunal cantonal TC Page 3 de 9 s'agissant du respect de l'ordre public, voire des valeurs de la Constitution. Elle reproche à l'intéressé ses deux condamnations, en 2014 et 2016, pour entrée et séjour illégal, ainsi que la dénonciation pour violences domestiques et menace à l'encontre de son épouse. Enfin, l'autorité estime que le précité n'affiche aucun respect à l'égard des autorités suisses, en refusant systématiquement de donner suite à ses différentes sollicitations et qu'il adopte un comportement abusif en usant de l'institution du mariage pour conserver son permis de séjour. D. Agissant le 24 mars 2022, A.________ recourt auprès du Tribunal cantonal contre cette décision, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement, à ce qu'il soit autorisé à rester en Suisse. Subsidiairement, il demande le renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision et, plus subsidiairement, le prononcé d'un simple avertissement, son autorisation de séjour étant prolongée. A l'appui de ses conclusions, le recourant fait tout d'abord valoir pour l'essentiel que, lorsqu'il s'est séparé de son épouse en janvier 2021, l'union conjugale avait duré déjà depuis plus de trois ans et que son comportement ne peut dès lors être considéré comme étant abusif sous cet angle. Ensuite, il soutient que, depuis le mois d'août 2021, lui et son épouse ont repris un appartement ensemble de sorte qu'un "ménage commun" existait réellement au moment de la demande de prolongation du permis de séjour de février 2022 et que, partant, cette mention ne peut avoir été dictée dans le but de parvenir à une durée de mariage de trois ans, d'ores et déjà acquise. En outre, il affirme à réitérées reprises n'avoir jamais eu connaissance des multiples communications de l'autorité intimée, raison pour laquelle elles sont restées sans réponses. Il reproche de plus à celle-là de s'être uniquement fondée sur les déclarations de son épouse. Le recourant met en avant son intégration réussie en Suisse, sa maîtrise du français, ses nombreuses activités professionnelles, son indépendance financière et l'absence de tout recours à l'aide sociale, dont l'autorité n'a pas fait mention dans sa décision. Il reproche à l'autorité de s'être fondée sur une appréciation lacunaire des faits et se prévaut également d'une violation du principe de la proportionnalité. Enfin, il demande, à titre de preuve, son audition, celle de son épouse, subsidiairement celle de ses amis proches et au besoin l'audition de son psychiatre et de sa psychologue, en se fondant sur l'art. 91 al. 1 du code cantonal du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1). E. Dans ses observations du 6 mai 2022, l'autorité intimée a fait savoir qu'elle n'avait pas d'observations particulières à formuler et qu'elle se référait aux considérants de la décision querellée. Le 16 mai 2022, le recourant a produit des pièces complémentaires, dont un rapport médical et une attestation de son employeur. L'autorité intimée a renoncé à s'exprimer à cet égard. Le 3 novembre 2022, à la demande de la déléguée à l'instruction, le décompte débiteur élaboré par l'Office des poursuites de la Gruyère a été versé au dossier. Le 8 novembre 2022, un extrait du registre des poursuites de la Gruyère a également été produit. Aucun autre échange d'écritures n'a eu lieu entre les parties. Il sera fait état des arguments développés par ces dernières à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 en droit 1. 1.1. Déposé dans le délai et les formes prescrits (art. 79 CPJA), le présent recours est recevable en vertu de l'art. 7 al. 2 de la loi cantonale du 13 novembre 2007 d'application de la loi fédérale sur les étrangers (LALEI; RSF 114.22.1). Le Tribunal cantonal peut dès lors entrer en matière sur ses mérites. 1.2. Selon l'art. 77 al. 1 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits (let. b). En revanche, à défaut d'habilitation légale expresse, le Tribunal cantonal ne peut examiner en l'espèce le grief d'opportunité (art. 78 al. 2 CPJA). 2. 2.1. Aux termes de l'art. 42 al. 1 de la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), le conjoint d'un ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui. L'art. 50 al. 1 LEI prévoit quant à lui, qu’après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l’octroi d’une autorisation de séjour ou à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste dans les cas suivants: l’union conjugale a duré au moins trois ans et les critères d’intégration définis à l'art. 58a sont remplis (let. a) ou la poursuite du séjour en Suisse s’impose pour des raisons personnelles majeures (let. b). 2.2. En l'occurrence, les époux se sont mariés le 24 mars 2017. L'autorité intimée retient qu'une séparation a eu lieu à compter du 1er janvier 2021 selon des renseignements obtenus par le biais de la commune. L'épouse du recourant a indiqué qu'ils ne faisaient plus ménage commun depuis le mois de septembre 2020. L'intéressé conteste ces dates et indique qu'il a quitté son épouse officiellement au 1er avril 2021 seulement; entre janvier et mars 2021, un nombre incalculable de "séparations" a eu lieu entre eux. Il précise en outre que le couple a renoué en août 2021 et qu'il a pris un nouvel appartement commun. Peu importe en définitive. Quoi qu'il en soit, force est en effet de constater que l'union conjugale a duré plus de trois ans et que, partant, le recourant peut se prévaloir, sur le principe, de l'art. 50 al. 1 let. a LEI pour demeurer en Suisse. 2.3. Il convient encore d'examiner si les critères de l'art. 58a LEI sont réunis. Selon cette disposition, pour évaluer l'intégration de l'étranger, l'autorité compétente tient compte des critères suivants: le respect de la sécurité et de l'ordre publics (let. a), le respect des valeurs de la Constitution (let. b), les compétences linguistiques (let. c) et la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation (let. d). Les art. 77a ss de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201), en vigueur depuis le 1er janvier 2019, concrétisent ces critères d'intégration (cf. arrêts TF 2C_145/2022 du 6 avril 2022 consid. 6.3; ATF 148 II 1 consid. 2.2). L'évaluation de l'intégration d'un étranger doit s'examiner à l'aune d'une appréciation globale des circonstances (arrêts TF 2C_145/2022 du 6 avril 2022 consid. 6.3; 2C_342/2021 du 20 septembre 2021 et les arrêts cités).

Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 2.3.1. En vertu de l'art. 77a OASA, il y a notamment non-respect de la sécurité et de l'ordre publics au sens de l'art. 58a al. 1 LEI lorsque la personne concernée viole des prescriptions légales ou des décisions d'une autorité (let. a). Selon la jurisprudence rendue sous l'empire de l'ancien droit qui garde sa pertinence pour l'interprétation du nouveau droit (cf. arrêts TF 2C_145/2022 du 6 avril 2022 consid. 6.3; 2C_342/2021 du 20 septembre 2021 consid. 6.2), des condamnations pénales mineures n'excluent pas forcément d'emblée la réalisation de l'intégration (arrêts TF 2C_145/2022 du 6 avril 2022 consid. 6.3; 2C_935/2021 du 28 février 2022 consid. 5.1.2; 2C_342/2021 du 20 septembre 2021 consid. 6.2; 2C_541/2019 du 22 janvier 2020 consid. 3.4.1 et les arrêts cités). En outre, l'examen d'éventuelles contraventions à l'ordre public suisse doit respecter le principe de la présomption d'innocence, qui s'impose à tous les organes de l'Etat et dans tous les domaines du droit. Il y a lieu d'écarter de l’examen les délits qui n'ont pas donné lieu à condamnation, du moins lorsque les faits à leur origine n'ont pas expressément été reconnus par la personne mise en cause. Il n'est ainsi pas possible de fonder un refus d'autorisation de séjour pour contravention à l'ordre juridique suisse sur de simples dénonciations ou sur des procès-verbaux unilatéraux et contestés, et encore moins lorsqu'une autorité pénale a mis la personne concernée au bénéfice d'un non-lieu. Les infractions radiées du casier judiciaire peuvent en revanche être prises en considération (arrêts TAF F-4705/2020 du 17 février 2022 consid. 7.4; TF 2C_749/2011 du 20 janvier 2012 consid. 3.3). En l'espèce, le recourant a fait l'objet de deux condamnations pour entrée illégale et séjour sans autorisation en Suisse. Le 11 septembre 2014, il a été condamné à une peine pécuniaire de 5 joursamende à CHF 30.-, avec sursis pendant deux ans par le Ministère public du canton de Fribourg. Le 15 avril 2016, il a à nouveau été condamné par le Ministère public du canton de Fribourg cette fois à une peine privative de liberté de 20 jours. Il y a lieu de souligner que ces condamnations remontent à plus de six, respectivement huit ans, et que le retour du recourant en Suisse le 23 février 2017 a été autorisé en raison de son mariage. Le temps qui s'est écoulé depuis lors ne permet pas à l'autorité d'en faire reproche à l'intéressé dans le cadre de l'examen de son intégration, d'autant plus qu'elles lui étaient connues lorsqu'il s'est agi d'admettre le regroupement familial. En outre, on peut relever que les infractions en question, même si elles ne sauraient en soi être tolérées, ne sont pas d'une gravité particulière non plus. Partant, il n'est pas proportionné, pour ce seul motif, de renvoyer le recourant de Suisse. L'intéressé a par ailleurs fait l'objet de trois dénonciations de la part de son épouse. La première a été classée. Quant aux deux autres, il s'agit de plaintes et contre plaintes des conjoints entre eux. Force est de relever, à la lecture du dossier, qu'il existe, ou existait à tout le moins, une mésentente notable entre les deux époux, en particulier depuis leur première séparation du mois de janvier 2021, ce qui semble expliquer les procédures en question. Dans ce contexte très particulier, et quand bien même ces procédures ne peuvent pas être passées sous silence, elles ne permettent manifestement pas d'en conclure que le recourant aurait pour autant adopté, de façon générale, un comportement dénotant un irrespect de l’ordre public suisse permettant de remettre en cause son intégration. En tout état de cause, ces procédures n'ont pas débouché, en l'état, sur une quelconque condamnation. 2.3.2. Concernant le respect des valeurs de la Constitution (art. 58a al. 1 let. b LEI et 77c OASA), rien n'indique, dans le cas d'espèce, que le recourant ait transgressé les principes de base ou droits fondamentaux que protège l'art. 77c OASA, malgré ce que laisse entendre l'autorité intimée. 2.3.3. A teneur de l'art. 77e OASA, une personne participe à la vie économique lorsque son revenu, sa fortune ou des prestations de tiers auxquelles elle a droit lui permettent de couvrir le coût de la vie et de s'acquitter de son obligation d'entretien. Selon la jurisprudence, une intégration réussie

Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 n'implique pas nécessairement la réalisation d'une trajectoire professionnelle particulièrement brillante au travers d'une activité exercée sans discontinuité. L'essentiel en la matière est que l'étranger subvienne à ses besoins, n'émarge pas à l'aide sociale et ne s'endette pas de manière disproportionnée (arrêts TF 2C_145/2022 du 6 avril 2022 consid. 6.3; 2C_935/2021 du 28 février 2022 consid. 5.1.2; 2C_822/2019 du 9 juin 2020 consid. 3.3 et les arrêts cités). L'impact de l'endettement dans l'appréciation de l'intégration d'une personne dépend du montant des dettes, de leurs causes et du point de savoir si la personne les a remboursées ou s'y emploie de manière constante et efficace (arrêts TF 2C_145/2022 du 6 avril 2022 consid. 6.3; 2C_935/2021 du 28 février 2022 consid. 5.1.2; 2C_725/2019 du 12 septembre 2019 consid. 7.2 et les arrêts cités). L'évolution de la situation financière doit donc être prise en considération à cet égard (cf. arrêts TF 2C_847/2021 du 5 avril 2022 consid. 3.2.2 et les arrêts cités). Le Tribunal fédéral a par exemple considéré qu'un étranger n'était pas intégré - au sens de l'art. 58a LEI - notamment en raison du fait que sa situation financière était mauvaise (actes de défaut de biens s'élevant à CHF 219'261.85) et qu'il n'avait déployé aucun effort pour l'assainir (arrêt TF 2C_711/2021 du 15 décembre 2021 consid. 5.3.4). De même, le Tribunal fédéral a retenu que le critère de l'intégration (économique) prévu à l'art. 58a LEI n'était pas rempli dans le cas d'un étranger qui, après avoir été explicitement averti en ce sens, avait volontairement laissé ses dettes s'aggraver au fil du temps (arrêts TF 2C_670/2021 du 6 octobre 2021 consid. 3.4 [dettes pour CHF 39'745.40 en 2018 et pour CHF 124'160.85 en 2020]; 2C_163/2021 du 2 juin 2021 consid. 4.3.2 [actes de défaut de biens s'élevant à CHF 49'831.15 en 2015 et à CHF 189'664.25 en 2020]). En revanche, il a admis que l'on ne pouvait pas retenir un manque d'intégration chez un étranger qui avait la volonté de rembourser ses dettes, avec des remboursements depuis 2008 et des remboursements constants depuis 2012 à tout le moins, ayant fait passer ses dettes de CHF 111'418.10 en août 2012 à CHF 106'118.65 en janvier 2014. Même si le TF s'est étonné du fait que le montant total des dettes n'avait que peu diminué, il a néanmoins admis que la somme saisie annuellement (CHF 17'000.-) constituait un remboursement suffisamment important pour être qualifié d'efficace (arrêt TF 2C_352/2014 du 18 mars 2005 consid. 4.5). A teneur de l'art. 77a al. 1 let. b OASA, il y a également non-respect de la sécurité et de l'ordre publics lorsque la personne concernée s'abstient volontairement d'accomplir des obligations de droit public ou privé. A cet égard, le TF a considéré que les dettes fiscales ou les montants dus à l'assurance-maladie constituent des obligations légales qui incombent à toute personne vivant en Suisse (arrêt TF 2C_352/2014 du 18 mars 2005 consid. 4.5). En l'espèce, l'autorité n'a pas examiné ce point. Il n'est toutefois pas contesté ni contestable que le recourant a toujours travaillé depuis l'obtention de son autorisation de séjour. Il ressort du dossier qu'il a été licencié de son dernier poste au sein de la D.________ mais qu'il a rapidement retrouvé un emploi et travaille actuellement pour le E.________. Il s'ensuit qu'il y a lieu de constater que l'intéressé subvient à ses besoins par son activité lucrative, qu'il est indépendant financièrement et qu'il n'a jamais bénéficié de l'aide sociale. Partant, le parcours professionnel du recourant démontre sa bonne intégration professionnelle. Cela étant, le recourant a fait l'objet de poursuites (cf. extrait du registre des poursuites du 8 novembre 2022) pour un montant total de CHF 54'870.75, dont il subsiste à ce jour (cf. décompte débiteur du 3 novembre 2022) des créances pour une somme de CHF 28'823.90, la différence de CHF 26'046.85 ayant été remboursée par le précité, via des saisies sur salaire ou des paiements directs en main de l'office des poursuites, ce qui tend à démontrer sa bonne volonté à assainir sa

Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 situation financière. Le recourant présente encore des actes de défaut de biens pour un total de CHF 30'971.05. De plus, il y a lieu de souligner que nombres de poursuites ont trait à des dettes d'impôts qui concernent également son épouse. Ces dettes, comme les montants dus à l'assurancemaladie d'ailleurs, constituent des obligations légales au sens de la jurisprudence précitée. Il n'appartient toutefois pas au Tribunal cantonal de statuer sur les conditions posées aux art. 77a al. 1 let. b et 77e OASA dès lors que l'autorité intimée ne les a pas examinées et que le recourant n'a pas non plus pu s'exprimer à cet égard. En outre, le dossier ne contient aucun décompte de salaire de sorte qu'il n'est pas aisé de déterminer les revenus exacts du recourant. L'autorité ne s'est pas exprimée non plus sur les compétences linguistiques du recourant (art. 58a al. 1 let. c LEI, 77 al. 4 et 77d OASA). 2.3.4. Quant à l'appréciation globale de la situation, elle revient au SPoMi en premier lieu. A cet égard, s'agissant du comportement du recourant en lien avec les différentes demandes de renseignements que l'autorité lui a fait parvenir, il n'est pas contesté qu'elles sont restées sans réponse, certaines ayant même été retournées à l'expéditeur dès lors que l'envoi recommandé n'avait pas été retiré. Cela étant, le premier courrier a été envoyé à l'adresse de l'ami chez qui il logeait alors et la poste n'a pas été en mesure de distribuer le courrier en question. S'agissant des autres lettres, envoyées au domicile conjugal, les explications du recourant à cet égard paraissent convaincantes. Il apparaît en effet crédible que son épouse ait volontairement renoncé à lui transmettre les envois ou les avis de retrait. Pour s'en convaincre, il faut admettre que le comportement du recourant, qui demande la prolongation de son permis un mois à peine après le dernier envoi de l'autorité, demeuré également sans réponse, serait pour le moins contradictoire si l'intéressé avait choisi délibérément d'ignorer la demande de renseignements de l'autorité précisément en lien avec l'examen de son permis de séjour. En outre, le recourant a admis en revanche avoir volontairement renoncé à répondre à un courrier du SPoMi reçu durant l'été 2021 au motif qu'il était de retour au domicile conjugal, faisant ainsi preuve de sincérité. Sur le vu de ce qui précède, force est ainsi d'admettre que les conclusions qu'en tire l'autorité intimée ne résistent pas aux arguments contraires du recourant. Cela étant, quand bien même une telle attitude pourrait être reprochée à ce dernier, elle ne pourrait quoi qu'il en soit pas permettre d'y voir par exemple un irrespect de la sécurité et de l’ordre publics suisses ou la violation d'obligations de droit public au sens des art. précités. 2.3.5. Partant, il y a lieu de renvoyer la cause à l'autorité intimée et de l'inviter à examiner les conditions dont dépend la poursuite du séjour en Suisse du recourant selon l'art. 50 al. 1 let. a LEI sur lesquelles elle ne s'est pas encore prononcée, cas échéant après instruction complémentaire, en tenant compte des considérants du présent jugement. Elle procédera ensuite encore à une appréciation globale de la situation du recourant. 3. D'après l'art 51 al. 2 LEI, les droits prévus à l'art. 50 s'éteignent lorsqu'ils sont invoqués abusivement ou s'il existe des motifs de révocation au sens des art. 62 ou 63 al. 2 LEI. L'application de cette disposition doit être exclue pour permettre au recourant de séjourner en Suisse, ce qu'il y a aussi lieu de vérifier, dans un second temps. Soulignons que c'est cet al. 2 qui entre en ligne de compte et non pas l'al. 1 de dite disposition, dès lors que ce sont bien les droits découlant de l'art. 50 LEI qui sont ici visés.

Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 Cela étant, force est d'admettre que les allégations du recourant sur sa séparation ne suffisent manifestement pas à retenir un quelconque abus de sa part, comme le soutient pourtant l'autorité intimée. En effet, pour retenir un comportement abusif, il faut des indices concrets et manifestes quant à un mariage contracté sans réelle volonté de vouloir l'union ou quant au maintien d'un mariage qui n'a d'ores et déjà plus de substance. Or, en l'espèce, rien ne permet de dire que l'union conjugale n'était pas voulue par les deux époux, bien au contraire. De plus, devant les tensions qui sont survenues par la suite entre ces derniers, les affirmations de l'épouse se doivent d'être relativisées et, comme déjà évoqué, les explications données par l'intéressé paraissent au contraire assez convaincantes. De plus, dans les cas où il y a lieu de vérifier l'existence de la communauté conjugale, les assertions des époux à cet égard sont souvent divergentes et relèvent en partie d'un sentiment interne qu'il est par essence difficile de vérifier. Ici, en outre, la durée de l'union conjugale, comme déjà évoqué, dépasse les trois ans et demeure dès lors sans incidence sur la question litigieuse. Partant, aucun comportement abusif ne peut être reproché au recourant. De plus, aucun motif de révocation au sens de l'art. 62 al. 1 LEI ne saurait être non plus retenu à son encontre, étant souligné que, si certains motifs de révocation se recoupent avec les critères d'intégration au sens de l'art. 58a LEI, ils ne le sont qu'en partie, les motifs figurant à l'art. 62 LEI étant soumis à des conditions plus strictes. En l'espèce, on n'est ainsi pas en présence de fausses déclarations au sens de l'art. 62 al. 1 LEI, le recourant n'a pas été condamné à une peine de longue durée; il n'a pas non plus porté atteinte, de manière grave et répétée, à la sécurité et l'ordre publics et il ne dépend pas l'aide sociale, quand bien même il a des poursuites contre lui. 4. Sur le vu de tout ce qui précède, le recours doit dès lors être admis dans ses conclusions subsidiaires et la décision attaquée annulée. La cause est renvoyée à l'autorité intimée, laquelle est invitée, en application de l'art. 98 al. 2 CPJA, à examiner les autres conditions dont dépend la poursuite du séjour du recourant selon l'art. 58a LEI au sens des considérants et à rendre une nouvelle décision. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de donner suite aux mesures d'instruction requises, étant précisé que la demande fondée sur l'art. 91 al. 1 CPJA n'est pas une requête de débats publics au sens de dite disposition et de l'art. 6 CEDH. 5. Vu l'issue du litige, il n'est pas perçu de frais de justice (art. 133 CPJA), l'avance de frais étant restituée au recourant. Ayant obtenu gain de cause, ce dernier a droit à des dépens, fixés de manière globale en application de l'art. 11 al. 3 let. b du tarif cantonal du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (Tarif JA; RSF 150.12), à CHF 2'500.-, plus CHF 192.50 au titre de la TVA, soit à un total de CHF 2'692.50, à charge de l'Etat de Fribourg.

Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 la Cour arrête : I. Le recours est admis dans le sens des conclusions subsidiaires. Partant, la décision du Service de la population et des migrants du 16 février 2022 est annulée et la cause renvoyée à l'autorité pour examen des autres conditions dont dépend la poursuite du séjour du recourant au sens de l'art. 58a LEI et nouvelle décision, dans le sens des considérants. II. Il n'est pas perçu de frais de justice et l'avance de frais de CHF 1'000.- est remboursée au recourant. III. Il est alloué au recourant une indemnité à titre de dépens, à verser en main de son mandataire, de CHF 2'692.50, y compris CHF 192.50 au titre de la TVA, à charge de l'Etat de Fribourg. IV. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant de l'indemnité de partie peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 18 novembre 2022/ape/sje La Présidente : La Greffière-stagiaire :

601 2022 37 — Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 18.11.2022 601 2022 37 — Swissrulings