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Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 11.04.2022 601 2022 34

April 11, 2022·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours administrative·PDF·2,784 words·~14 min·8

Summary

Arrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal | Straf- und Massnahmenvollzug

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 601 2022 34 601 2022 36 Arrêt du 11 avril 2022 Ie Cour administrative Composition Présidente : Marianne Jungo Juges : Anne-Sophie Peyraud, Christian Pfammatter Greffier-stagiaire : Jean-Baptiste Haymoz Parties A.________, recourant, contre SERVICE DE L'EXÉCUTION DES SANCTIONS PÉNALES ET DE LA PROBATION, autorité intimée Objet Exécution des peines et des mesures - Refus de libération conditionnelle aux deux tiers Recours du 15 mars 2022 contre la décision du 2 mars 2022

Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 attendu que A.________, ressortissant B.________ né en 1971, a été condamné le 28 février 2018 par le Tribunal de l'arrondissement de la Sarine à une peine privative de liberté de 22 mois, dont 12 mois avec sursis pendant 5 ans, ainsi qu'à une amende pour crime, délit et contravention à la loi du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup; RS 812.121) et contraventions à la loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (LTV; RS 745.1). Il a en outre été astreint à suivre une mesure thérapeutique institutionnelle; que ladite mesure a été levée pour cause d'échec, en raison du comportement irrespectueux de l'intéressé, par décision du 15 avril 2019 du Service de l'exécution des sanctions pénales et de la probation (SESPP); que, par ordonnance indépendante du 20 mai 2019, le Tribunal de l'arrondissement de la Sarine a pris acte de la levée de la mesure institutionnelle, révoqué le sursis accordé à l'intéressé par jugement du 28 février 2018 et a ainsi porté la peine privative de liberté à 22 mois fermes; que A.________ a débuté l'exécution de sa peine et que, par décision du 3 août 2020, le SESPP lui a accordé la libération conditionnelle aux deux-tiers; que cependant l'intéressé n'a pas respecté les règles de conduite assorties à sa libération conditionnelle et que, partant, le SESPP a dénoncé le cas au Tribunal de l'arrondissement de la Sarine qui, par jugement du 6 mai 2021, a révoqué la libération conditionnelle et ordonné au condamné d'exécuter le solde de 144 jours de détention; qu'en outre, les amendes du 25 novembre 2020, du 28 mai 2021 et du 30 juin 2021, prononcées par le Ministère public du canton de Fribourg, et du 16 janvier 2020, prononcée par le Ministère public du canton de Berne, restées impayées, ont été converties en un total de 74 jours de peine privative de liberté de substitution; que l'intéressé purge le solde de ses peines à l'Etablissement de détention fribourgeois, site La Sapinière, à Bellechasse (ci-après: EDFR Bellechasse), depuis le 14 octobre 2021; que le terme de l'exécution des peines échoira le 19 mai 2022; le minimum légal des deux tiers a été atteint le 7 mars 2022; que, le 23 février 2022, la Direction de l'EDFR Bellechasse a préavisé favorablement la libération conditionnelle de A.________, compte tenu de son comportement globalement satisfaisant durant sa détention et de l'abstinence dont il a fait preuve; que, par décision du 2 mars 2022, le SESPP a refusé d'accorder à A.________ la libération conditionnelle aux deux tiers des peines, retenant qu'il est un récidiviste dont le degré de maturité est jugé comme insuffisant et que son amendement n'est que partiel et que ses projets d'avenir sont connus mais peu réalistes sur le long terme. Dans ce contexte, le SESPP a retenu que le pronostic était défavorable, bien que le comportement de l'intéressé durant sa détention pouvait être qualifié de bon; que, par écrit du 8 mars 2022, A.________ recourt contre cette décision, en concluant à son annulation et à sa libération conditionnelle immédiate. Son recours, adressé à la Direction de la

Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 sécurité, de la justice et du sport, a été transmis au Tribunal cantonal comme objet de sa compétence; qu'à l'appui de son recours, A.________ fait valoir qu'il suit un traitement médicamenteux depuis octobre 2021, de sorte que le risque d'une rechute dans la consommation de stupéfiants est fortement réduit. Il affirme avoir eu le temps de réfléchir à sa situation passée ainsi qu'aux moyens à mettre en œuvre pour réussir sa réinsertion socioprofessionnelle et avoir gagné en maturité. Il rappelle que son bon comportement en détention est confirmé tant par la Direction de l'EDFR Bellechasse que par le SESPP; il considère, dans ces conditions, que le refus de libération conditionnelle est injustifié; que, dans ses observations circonstanciées du 29 mars 2022, le SESPP propose le rejet du recours, pour les motifs développés dans sa décision; considérant que, déposé dans le délai et les formes prescrits, le présent recours est recevable en vertu de l’art. 114 al. 2 let. a du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1) en relation avec les art. 74 al. 3 et 79 al. 1 de la loi cantonale du 7 octobre 2016 sur l'exécution des peines et des mesures (LEPM; RSF 340.1). La Cour de céans peut dès lors entrer en matière sur ses mérites; que, selon l’art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a) et pour constatation inexacte des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d’habilitation légale expresse, la Cour ne peut revoir le grief de l’inopportunité (art. 78 al. 2 CPJA); que, toutefois, en vertu de l'art. 96a al. 1 CPJA, l’autorité de recours examine avec retenue les décisions d’une autorité à laquelle la législation accorde une large marge d’appréciation. L'alinéa 2 de cette disposition précise que tel est le cas en particulier des décisions relatives à l’évaluation du travail, des aptitudes et du comportement d’une personne (let. a); que, l'art. 86 CP (intitulé "libération conditionnelle/octroi") prévoit que l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits (al. 1). L'autorité compétente examine d'office si le détenu peut être libéré conditionnellement. Elle demande un rapport à la direction de l'établissement. Le détenu doit être entendu (al. 2). Si elle a refusé la libération conditionnelle, l'autorité compétente doit réexaminer sa décision au moins une fois par an (al. 3); que, selon la jurisprudence, cette disposition renforce le principe selon lequel la libération conditionnelle est la règle et son refus l'exception, dans la mesure où il n'est plus exigé qu'il soit à prévoir que le condamné se conduira bien en liberté (cf. l'ancien art. 38 ch. 1 al. 1 CP), mais qu'il ne soit pas à craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou délits. Autrement dit, il n'est plus nécessaire qu'un pronostic favorable puisse être posé; il suffit que le pronostic ne soit pas

Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 défavorable (ATF 133 IV 201 consid. 2.2). Pour le surplus, la jurisprudence relative à l'ancien art. 38 ch. 1 CP demeure valable. En particulier, le pronostic requis doit être posé sur la base d'une appréciation globale, prenant en considération les antécédents de l'intéressé, sa personnalité, son comportement en général et dans le cadre des délits qui sont à l'origine de sa condamnation, et, surtout, le degré de son éventuel amendement ainsi que les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il vivra (ATF 133 IV 201 consid. 2.3; arrêt TF 6B_91/2020 du 31 mars 2020 consid. 1). De manière générale, les divers éléments pouvant servir à établir le pronostic ne doivent être pris en compte que dans la mesure où ils renseignent effectivement sur le comportement probable en liberté (CR CP-KUHN, 2009, art. 86 n. 11). La nature des délits commis par l'intéressé n'est, en tant que telle, pas à prendre en compte, en ce sens que la libération conditionnelle ne doit pas être exclue ou rendue plus difficile pour certains types d'infractions. Toutefois, les circonstances dans lesquelles l'auteur a encouru la sanction pénale sont également pertinentes dans la mesure où elles sont révélatrices de sa personnalité et donnent ainsi certaines indications sur son comportement probable en liberté. Au demeurant, pour déterminer si l'on peut courir le risque de récidive, inhérent à toute libération qu'elle soit conditionnelle ou définitive, il faut non seulement prendre en considération le degré de probabilité qu'une nouvelle infraction soit commise mais également l'importance du bien qui serait alors menacé. Ainsi, le risque de récidive que l'on peut admettre est moindre si l'auteur s'en est pris à la vie ou à l'intégrité corporelle de ses victimes que s'il a commis par exemple des infractions contre le patrimoine (ATF 125 IV 113 consid. 2a; arrêt TF 6B_91/2020 du 31 mars 2020 consid. 1). Il résulte de ce qui précède qu'il ne suffit pas que le comportement adopté par le condamné pendant sa détention ne s'oppose pas à son élargissement (ATF 119 IV 5 consid. 1a; arrêt TF 6B_1134/2016 du 19 octobre 2016 consid. 1.2 et références citées); que, de manière générale, le Tribunal fédéral exige que le pronostic soit différentiel. Il s'agit d'examiner la dangerosité de l'auteur et de déterminer si celle-ci diminuerait, resterait inchangée ou augmenterait en cas d'exécution complète de la peine, i.e. en cas de refus de la libération conditionnelle (ATF 124 IV 193 consid. 4d; PC CP, 2e éd. 2017, art. 86 n. 9 et les références citées). En d'autres termes, l'autorité doit se poser la question de savoir si la dangerosité de l'auteur sera plus importante s'il exécute sa peine en entier avant d'être remis en liberté sans aucune surveillance ou si la libération conditionnelle, assortie de règles de conduite et de l'assistance de probation, favoriserait sa resocialisation. Ce pronostic différentiel peut ainsi permettre la libération conditionnelle même en présence d'un risque de récidive, à condition que celle-ci soit accompagnée d'une assistance de probation et de règles de conduite appropriées (BSK StGB-KOLLER, 3e éd. 2013, art. 86 n. 16); que, finalement, dans l'établissement du pronostic, l'autorité compétente dispose d'un large pouvoir d'appréciation, de sorte que le juge n'intervient que si elle l'a excédé ou en a abusé, notamment lorsqu'elle a omis de tenir compte de critères pertinents et s'est fondée exclusivement sur les antécédents du condamné (ATF 133 IV 201 consid. 2.3; arrêt TF 6B_91/2020 du 31 mars 2020 consid. 1 et les références citées); qu'en l'espèce, la condition de durée posée par l'art. 86 CP est remplie, le recourant ayant exécuté les deux tiers de ses peines le 7 mars 2022; que, pour apprécier le comportement du recourant au sens de l'art. 86 CP, le SESPP a sollicité le rapport de la Direction de l'EDFR, site Bellechasse, conformément à l'art. 86 al. 2 CP. Malgré le préavis positif émis par celle-ci et sur la base d'une appréciation globale de la situation, il a refusé d'accorder au recourant la libération conditionnelle aux deux tiers de sa peine;

Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 que son appréciation échappe à la critique; que, d'emblée, il importe de rappeler que le recourant a été condamné le 28 février 2018 notamment pour crime, délit et contravention à la LStup (trafic et consommation d'héroïne), à une peine privative de liberté de 22 mois, dont 12 mois avec sursis, et qu'il a été astreint à suivre une mesure thérapeutique institutionnelle; que le sursis à cette peine avait été subordonné à une abstinence aux stupéfiants, à un suivi psychothérapeutique et à un suivi de l'assistance de probation, tels que fixés dans le cadre de la mesure thérapeutique; que le recourant ne s'est pas soumis à ces exigences de sorte que la mesure institutionnelle a été levée pour cause d'échec, le 15 avril 2019, et le sursis de 12 mois à l'exécution de la peine privative de liberté révoqué, le 20 mai 2019; que le recourant a dès lors été placé en détention en vue de l'exécution du solde de sa peine dès le 19 novembre 2019 et que, par décision du 3 août 2020, il a bénéficié de la libération conditionnelle aux deux tiers, à compter du 27 août 2020, avec un délai d'épreuve d'un an; que, par jugement du 6 mai 2021, le Juge pénal a toutefois révoqué la libération conditionnelle, retenant que l'intéressé n'avait pas respecté l'assistance de probation ni les règles de conduite auxquelles il était soumis et que, vu son comportement "le risque qu'il s'adonne à nouveau à un trafic de stupéfiants pour financer sa propre consommation est très élevé. En effet, compte tenu du fait que la quasi-totalité des règles de conduite ainsi que l'assistance de probation auxquelles a été soumis l'intéressé se sont conclues par un échec, seul un pronostic défavorable peut être retenu dans le cas d'espèce" (pce no 001129 du dossier SESPP); que, depuis le 14 octobre 2021, le recourant est à nouveau détenu en exécution du solde de ses peines; qu'aussi, force est de constater que, par son comportement et son incapacité à se soumettre aux exigences fixées, le recourant a mis en échec la mesure thérapeutique institutionnelle, le sursis partiel assortissant la peine privative de liberté, ainsi que la libération conditionnelle qui lui avait été accordée en 2020; que, dans ce contexte, ses antécédents doivent être qualifiés de mauvais et postulent en principe une grande prudence en matière de libération conditionnelle, d'autant plus lorsque, comme en l'espèce, le recourant a systématiquement abusé de la confiance placée en lui par les autorités pénales et le SESPP. Son comportement démontre qu'il ne peut pas - ou ne veut pas - se soumettre aux injonctions des autorités et qu'il n'a tiré aucun enseignement des sanctions et mesures pénales déjà prononcées à son endroit; qu'au vu du parcours judiciaire du recourant, c'est à juste titre que l'autorité intimée a retenu qu'il est un récidiviste présentant une personnalité peu fiable et un amendement partiel. Dans ces conditions, elle était parfaitement fondée à poser des exigences élevées pour justifier un élargissement aux deux tiers de la peine; qu'or, s'il faut reconnaître, sur la base du préavis de la Direction de l'EDFR Bellechasse favorable à une libération conditionnelle, que le recourant a adopté un bon comportement durant les derniers mois de sa détention, son attitude positive - examinée sur une courte période de cinq mois et dans

Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 un univers carcéral cadré - ne permet cependant pas, à elle seule, de tirer des conclusions déterminantes sur son comportement à sa sortie de prison, aptes à justifier un élargissement aux deux tiers de sa peine; qu'au vu des expériences passées, force est au contraire d'admettre que le risque demeure grand qu'une fois en liberté, le recourant ne plonge à nouveau dans la délinquance liée à ses addictions, d'autant que son abstinence est récente et contrainte par sa détention; que, pour parer à ce risque, le recourant n'a élaboré aucun projet de réinsertion réaliste, se bornant à annoncer qu'il ira vivre chez sa mère, qu'il cherchera ensuite un appartement et travaillera auprès de Parcours Horizon. Or, c'est précisément le même projet qu'il avait déjà présenté lors de sa précédente libération conditionnelle et qui, à l'évidence, n'a pas conduit à une réinsertion sociale satisfaisante. Dans ces conditions, rien ne permet d'affirmer que les conditions de sa mise en liberté se sont améliorées. Au contraire, son attitude laxiste et son manque de motivation à réorganiser sa vie laissent craindre qu'il ne sera pas prêt à prendre les choses en main, une fois à l'extérieur, pour éviter de dangereuses rechutes; que, dans ce contexte et tout bien pesé, le pronostic à établir lui est défavorable. qu'aussi, et compte tenu des considérants qui précèdent, l'autorité intimée n'a pas violé la loi, ni commis un quelconque excès ou abus de son pouvoir d'appréciation, en refusant la libération conditionnelle du recourant aux deux tiers de l'exécution de ses peines et, partant, en ordonnant son maintien en détention jusqu'au terme de leur exécution; qu'au demeurant, il sied de rappeler que la durée totale de l'exécution des peines échoit le 22 mai 2022, soit dans quelques semaines déjà; qu'il importe que le recourant mette à profit cette période pour planifier son avenir de manière cohérente afin de lui permettre d'appréhender sa liberté dans les meilleures conditions et d'éviter toute récidive dans la commission d'actes délictueux; que, mal fondé, le recours doit dès lors être rejeté et la décision attaquée confirmée; que, vu la situation financière précaire du recourant, il est renoncé au prélèvement de frais de procédure, en application de l'art. 129 al. 1 let. a CPJA; que la requête implicite d'assistance judiciaire (601 2022 36) devient sans objet; (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 la Cour arrête : I. Le recours (601 2022 34) est rejeté. Partant, la décision du 2 mars 2022 est confirmée. II. Il est renoncé au prélèvement de frais de procédure. III. La demande d'assistance judiciaire (601 2022 36), sans objet, est classée. IV. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. Fribourg, le 11 avril 2022/mju/jbh La Présidente : Le Greffier-stagiaire :

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