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Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 04.03.2022 601 2022 14

March 4, 2022·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours administrative·PDF·2,220 words·~11 min·12

Summary

Arrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal | Bürgerrecht, Niederlassung, Aufenthalt

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 601 2022 14 601 2022 15 601 2022 19 Arrêt du 4 mars 2022 Ie Cour administrative Composition Présidente : Marianne Jungo Juges : Anne-Sophie Peyraud Christian Pfammatter Greffière-stagiaire : Luana Mizzi Parties A.________, recourante, représentée par Me Joséphine Luginbühl- Glasson, avocate contre SERVICE DE LA POPULATION ET DES MIGRANTS, autorité intimée Objet Droit de cité, établissement, séjour – Refus d'autorisation de séjour en vue du mariage et renvoi Recours (601 2022 14) du 14 février 2022 contre la décision du 12 janvier 2022, requête d’assistance judiciaire (601 2022 15) et mesures provisionnelles (601 2022 19)

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 attendu que, le 8 août 2020, B.________, ressortissant portugais, né en 1969, titulaire d’une autorisation d’établissement, a déposé auprès du Service de la population et des migrants (ci-après: SPoMi) une demande d’autorisation de séjour en vue du mariage en faveur de A.________, ressortissante du Maroc née en 1985, laquelle, entrée en Suisse le 27 avril 2019, avait bénéficié d'une autorisation de séjour de courte durée dans le canton de Lucerne, valable du 4 juillet 2019 au 10 janvier 2020, avant de s'installer sans autorisation dans le canton de Fribourg, dès le 9 mai 2020; qu’à partir du 20 octobre 2020, la précitée a été mise au bénéfice d'attestations relatives au séjour dans le but d’effectuer les démarches relatives au mariage, la dernière étant échue depuis le 20 avril 2021; que, le 8 juillet 2021, le SPoMi a informé l’intéressée de son intention de prononcer à son égard une décision de refus d’autorisation de séjour et de renvoi de Suisse, dès lors qu’après quinze mois de présence dans le canton, elle n'avait pas concrétisé son mariage et qu’aucune procédure à cet effet n'était ouverte auprès du Service des affaires institutionnelles, des naturalisations et de l’état civil (ci-après: SAINEC); que, dans ses objections du 15 juillet 2021, A.________ explique que l’enregistrement de la demande de mariage avait été refusée en raison de la péremption de son autorisation de séjour provisoire. Pour des raisons indépendantes de sa volonté, notamment le COVID-19, le couple a pris plus de temps pour obtenir les documents nécessaires. Elle demande par conséquent un prolongement de son attestation de séjour afin de finaliser le mariage; que, par décision du 12 janvier 2022, le SPoMi a prononcé le refus de séjour et renvoi de Suisse de A.________, motifs pris que les fiancés n’avaient fait preuve d’aucune diligence pour mener à terme la procédure en vue de mariage et qu’il n’apparaissait plus qu'ils aient l’intention de se marier dans un délai raisonnable. Il a considéré, dans ces conditions, que les démarches en vue du mariage ou le mariage lui-même pouvaient se réaliser à l’étranger; que, par mémoire du 14 février 2022, A.________ recourt auprès du Tribunal cantonal contre cette décision en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et à l'octroi d’une autorisation de séjour. Elle requiert également l'assistance judiciaire totale (601 2022 15) et l’octroi de l’effet suspensif (601 2022 18) à son recours; qu'à l'appui de ses conclusions, elle fait valoir que son fiancé a finalement mis fin à leur relation et qu'elle n’a eu d’autre choix que de s’installer chez sa sœur, à C.________. Elle est à la recherche d’un emploi, afin de pouvoir subvenir à ses besoins et de remplir les conditions d’octroi d’une autorisation de séjour. Elle explique qu’elle a créé un lien fort avec la Suisse et souhaite y faire sa vie, près de sa sœur qui réside dans la région depuis plusieurs années; que, par décision du 17 février 2022, la Juge déléguée à l'instruction du recours a interdit toute mesure d'exécution de la décision attaquée jusqu'à droit connu sur la requête de mesures provisionnelles; que, dans ses observations circonstanciées du 21 février 2022, le SPoMi maintient sa décision, en soulignant que la recourante ne dispose plus d’autorisation de séjour et que ses recherches d’emploi

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 ne peuvent justifier sa présence dans le pays, dans la mesure où elle ne peut se prévaloir des droits communautaires. En outre, aucun obstacle insurmontable ne s'oppose à son retour au Maroc; qu’aucun autre échange d'écritures n’a été ordonné; qu’il sera fait état des arguments, développés par les parties à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. considérant que, déposé dans le délai et les formes prescrits, le présent recours est recevable en vertu des art. 7 de la loi cantonale du 13 novembre 2007 d'application de la loi sur les étranges (LALEI; RSF 114.22.1) et 79 ss du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1). Le Tribunal cantonal peut dès lors entrer en matière sur ses mérites; que, selon l'art. 77 al. 1 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus de pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d'habilitation légale expresse, le Tribunal cantonal ne peut pas examiner en l'espèce le grief d'opportunité; que la procédure devant le Tribunal cantonal étant régie par la maxime inquisitoire, la Cour de céans doit tenir compte de tous les faits pertinents connus au moment de sa décision, y compris ceux qui sont survenus après la notification du prononcé attaqué (BOVAY, Procédure administrative, 2e éd. 2015, p. 222; dans le même sens cf. CAMPRUBI, in Kommentar zum VwVg, art. 62 n. 9 et arrêt TF 2C_221/2014 du 14 janvier 2015 consid. 5.3 s'agissant de la PA; arrêt TC FR 601 2012 61 du 21 décembre 2012); qu'en l'occurrence, il importe de relever que la recourante, arrivée dans le canton le 9 mai 2020, a bénéficié d'attestations de séjour afin de lui permettre d'effectuer les démarches en vue de son mariage annoncé; qu'au 30 juin 2021, aucune procédure en vue du mariage n'avait cependant été ouverte auprès du SAINEC (cf. pce 70 du dossier du SPoMi); que, dans ces conditions, le SPoMi a prononcé le refus d'autorisation de séjour en vue du mariage et ordonné le renvoi de Suisse de la requérante, par décision du 12 janvier 2022; qu'or, dans son recours, la précitée confirme que les fiancés ont renoncé au mariage et qu'elle réside désormais chez sa sœur qui habite dans le canton; qu'autrement dit, force est de constater que le but du séjour de la précitée dans le canton doit être considéré comme atteint et que, partant, la procédure relative à l'octroi d'une autorisation de séjour en vue du mariage est devenue sans objet; que, cependant, la recourante conteste son renvoi du pays, en invoquant son désir de vivre et travailler en Suisse,

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 qu’à teneur de l’art. 17 al. 1 LEI, l’étranger entré légalement en Suisse pour un séjour temporaire qui dépose ultérieurement une demande d’autorisation de séjour durable doit attendre la décision à l’étranger. D’après la jurisprudence, cette règle vaut également pour l’étranger entré illégalement en Suisse qui tente de légaliser sa situation par le dépôt d’une demande d’autorisation de séjour (cf. arrêt TF 6B_173/2013 du 19 août 2013 consid. 2.4 et les références citées); qu’à titre exceptionnel, l’art. 17 al. 2 LEI prévoit que l’autorité cantonale compétente peut autoriser l’étranger à séjourner en Suisse durant la procédure si les conditions d’admission sont manifestement remplies. L’art. 6 de l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201) précise que les conditions d’admission sont manifestement remplies notamment lorsque les documents fournis attestent d’un droit légal ou d’un droit découlant du droit international public à l’octroi d’une autorisation de séjour ou de séjour de courte durée, lorsqu’aucun motif de révocation au sens de l’art. 62 LEI n’existe et que la personne concernée accepte de collaborer au sens de l’art. 90 LEI (al. 1). Des démarches telles que par exemple la conclusion d’un contrat de travail, ne confèrent, à elles seules, aucun droit lors de la procédure d’autorisation (cf. art. 6 al. 2 OASA); que l'étranger ne peut prétendre à séjourner en Suisse durant la procédure, en application de l’art. 17 al. 2 LEI, que s’il est évident qu’il possède un droit à l’obtention d’une autorisation de séjour durable (arrêts TF 2C_35/2009 du 13 février 2009 consid. 6.5; 2D_98/2008 du 12 décembre 2008 consid. 4.3). Sauf cas manifeste révélant à première vue le droit de l’étranger à une autorisation de séjour, celui-ci doit en règle générale attendre à l’étranger le résultat de la procédure qu’il a initiée en vue de séjourner en Suisse (arrêts TC FR 601 2020 138 du 10 août 2020; 601 2016 6 du 25 février 2016; 601 2008 111 du 24 septembre 2009; 601 2008 35/36 du 30 juillet 2008); que la loi n’exige qu’un examen prima facie (arrêt TC FR 601 2017 81 du 29 juin 2017); que la personne étrangère n'a en principe pas un droit à la délivrance d'une autorisation de séjour, à moins qu'elle puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (ATF 141 II 169 consid. 4); qu’en l'occurrence, la recourante ne peut faire valoir aucun droit au séjour, à quelque titre que ce soit; qu’en particulier, elle ne saurait tirer un tel droit du fait de la présence de sa sœur dans le canton, ni d'ailleurs en raison de la durée de son séjour dans le pays, celui-ci étant de moins de deux ans; qu'au demeurant, l'octroi d'une autorisation de séjour en vue d'une activité salariée est subordonnée aux conditions fixées par l'art. 18 LEI, lesquelles, de prime abord, ne semblent pas réalisées; qu'aussi, et dans la mesure où la recourante ne dispose d'aucune autorisation de séjour dans le pays ni d'aucun droit à en obtenir une, l'autorité intimée était parfaitement légitimée à prononcer son renvoi, en application de l'art. 64 LEI; qu’en effet, selon cette disposition, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l’encontre d’un étranger qui n’a pas d’autorisation alors qu’il y est tenu (let. a), d’un étranger qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d’entrée en Suisse (art. 5 LEI) (let. b) et d’un étranger auquel une autorisation est refusée ou dont l’autorisation, bien que requise, est révoquée ou n’est pas prolongée après un séjour autorisé (let. c);

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 qu’en l'occurrence, aucun motif particulier ne s'oppose au renvoi de recourante dans son pays d'origine; elle n'en invoque du reste pas; que, dans ces conditions, elle doit attendre à l'étranger l'issue de la procédure qu'elle annonce vouloir initier en vue de l'octroi d'une autorisation de séjour et de travail en Suisse; que, pour les motifs qui précèdent, le recours doit être rejeté, dans la mesure où il n'est pas devenu sans objet, et la décision de renvoi confirmée; que, dans la mesure où, par la présente décision, la Cour statue sur le fond du litige, la demande de restitution de l’effet suspensif au recours (601 2022 19) est devenue sans objet; que la recourante a par ailleurs requis l'octroi de l'assistance judiciaire complète (601 2022 15) et la désignation de sa mandataire choisie comme défenseure d'office; que, selon l’art. 142 CPJA, a droit à l’assistance judiciaire la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes pour supporter les frais d’une procédure sans s’exposer à la privation des choses nécessaires à son existence et à celle de sa famille (al. 1). L’assistance n’est pas accordée lorsque la procédure parait d’emblée vouée à l’échec pour un plaideur raisonnable (al. 2); que, selon la jurisprudence, doivent être considérées comme dépourvues de chances de succès les demandes comportant des risques d’échec beaucoup plus importants que les chances de succès, de telle sorte que ces demandes ne puissent pas être prises au sérieux. En revanche, une demande n’est pas vouée à l’échec lorsque les perspectives de succès sont égales aux risques d’échec ou qu’elles ne sont que faiblement inférieures à ceux-ci. Est déterminant le fait de savoir si une partie qui dispose des moyens financiers nécessaires se déciderait raisonnablement à intenter un procès. Il ne faut pas qu’une partie intente un procès qu’elle n’intenterait pas si elle devait en supporter les conséquences financières elle-même, uniquement parce qu’il ne lui coûte rien (ATF 129 I 129 / JdT 2005 IV 200; arrêt TF 8C_1015/2009 du 28 mai 2010 consid. 2); que, dans le cas particulier, et au vu des motifs évoqués ci-dessus, le recours était d'emblée et à l'évidence dénué de chance de succès; qu'il s'ensuit le rejet de la requête d'assistance judiciaire (601 2022 15); que, vu l'issue du recours, les frais judiciaires devraient être mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 131 CPJA); qu'il convient toutefois d'y renoncer, en application de l'art. 129 CPJA, vu la situation précaire de la recourante; (dispositif sur la page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté, dans la mesure où il n'est pas devenu sans objet. Partant, la décision du SPoMi du 12 janvier 2022, en tant qu'elle prononce le renvoi de Suisse de la recourante, est confirmée. II. La requête de restitution de l’effet suspensif (601 2022 19), devenue sans objet, est classée. III. La requête d’assistance judiciaire totale (601 2022 15) est rejetée. IV. Il est renoncé au prélèvement de frais de procédure. V. Notification. Cette décision peut faire l’objet d’un recours constitutionnel subsidiaire auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. Fribourg, le 4 mars 2022/mju/lmi La Présidente : La Greffière-stagiaire :

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