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Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 14.03.2023 601 2022 137

March 14, 2023·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours administrative·PDF·2,731 words·~14 min·4

Summary

Arrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal | Amtsträger der Gemeinwesen

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 601 2022 137 Arrêt du 14 mars 2023 Ie Cour administrative Composition Présidente : Anne-Sophie Peyraud Juges : Dina Beti, Dominique Gross Greffière-stagiaire : Sabina Jelk Parties A.________, recourant, représenté par Me Elvira Gobet-Coronel, avocate contre DIRECTION DE LA SANTÉ ET DES AFFAIRES SOCIALES, autorité intimée Objet Agents des collectivités publiques – Droit d'être entendu – Participation des parties aux auditions de témoins Recours du 24 novembre 2022 contre la décision du 13 octobre 2022 et requête d'assistance judiciaire totale gratuite du même jour

Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 attendu que, A.________ a été employé à l'Unité B.________ par contrat de durée déterminée se terminant le 30 septembre 2022; que, le 18 juillet 2022, A.________ a été dénoncé pour harcèlement sexuel sur son lieu de travail, par C.________, l'une de ses collègues; que le chef de C.________ a fait part de la situation à la responsable administrative RH au sein de l'Unité B.________, laquelle a contacté la Direction de la santé et des affaires sociales (ci-après: DSAS) pour l'informer de la dénonciation en question. La DSAS a en outre été informée que d'autres personnes se plaignaient d'avoir été victime des agissements de A.________; que, partant, la DSAS s'est saisie de l'affaire et a procédé à l'audition des divers intéressés et témoins concernés; que, le 16 août 2022, la DSAS a procédé à l'audition de D.________, infirmière au sein de l'Unité B.________, ainsi que de celle de E.________, responsable RH au sein de cette même unité. Toutes deux ont également déclaré être victime de harcèlement sexuel de la part de A.________; que, le 17 août 2022, la DSAS a procédé à l'audition du témoin F.________, ancien collaborateur au sein de l'Unité B.________. Ce dernier a déclaré ne pas avoir été directement témoin des actes d'attouchements mais des paroles blessantes que A.________ réservait aux personnes de sexe féminin; que, par courrier du 17 août 2022, remis à A.________ en mains propres, la DSAS l'a informé de l'ouverture et du déroulement de la procédure à son encontre en lien avec les faits de harcèlement qui lui étaient reprochés sur son lieu de travail. Elle l'a également libéré de son obligation de travailler et lui a annoncé que ses heures de travail conformément au planning d'engagement en cours lui seraient payées mais qu'il ne serait en revanche plus intégré par la suite dans la planification des horaires de l'Unité B.________ jusqu'à droit connu. Il a été enfin convoqué à une audition fixée au 24 août 2022 pour lui préciser les griefs ouverts à son encontre, lui donner l'occasion de s'exprimer librement sur les faits reprochés et déposer d'éventuelles conclusions ou requêtes probatoires; que, le 24 août 2022, la DSAS a procédé à l'audition de A.________. Une lecture des procèsverbaux des auditions de E.________, D.________ et C.________ lui a été donnée. Il a pu s'exprimer quant à leur contenu et un délai au 7 septembre 2022 lui a été imparti afin qu'il puisse faire valoir des faits ou déposer des preuves; que A.________ ne s'est pas déterminé dans le délai fixé; que, le 12 septembre 2022, C.________ a indiqué à la DSAS vouloir compléter son audition du 18 juillet 2022; que, le 16 septembre 2022, la DSAS a procédé à une nouvelle audition de C.________; que, suite à cette audition, la DSAS a accordé un délai de 10 jours à A.________ afin qu'il puisse se déterminer sur les compléments apportés par C.________; que, par courrier du 24 septembre 2022, A.________ a fait parvenir sa détermination;

Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 que, par décision du 13 octobre 2022, la DSAS a constaté le harcèlement sexuel dont avait fait preuve A.________ sur son lieu de travail. Elle a retenu que ce dernier avait présenté un comportement manifestement importun et de caractère sexuel envers C.________, D.________ et E.________. La DSAS a également souligné que, dans la mesure où le contrat-cadre de collaboration avec A.________ se terminait le 30 septembre 2022, l'ouverture d'une procédure tendant à la résiliation des rapports de travail ne se justifiait pas; que, le 24 novembre 2022, A.________ recourt contre cette décision auprès du Tribunal cantonal. Il conclut principalement à ce qu'elle soit annulée et, subsidiairement, à ce que la cause soit renvoyée à l'autorité intimée pour nouvelle décision. A l'appui de ses conclusions, le recourant invoque une violation de son droit à un procès équitable et de son droit d'être entendu, dès lors qu'il n'a pas eu l'occasion d'interroger les personnes dont les déclarations versées au dossier le mettent en cause; que l'intéressé a par ailleurs requis l'octroi de l'assistance judiciaire totale; que, dans ses observations du 12 décembre 2022, la DSAS avance que le droit à la confrontation invoqué par le recourant est un principe de droit pénal et non de nature administrative et qu'en l'espèce, ce sont les garanties procédurales du droit administratif qui s'appliquent et non celles du droit pénal. La DSAS soutient en outre que, même si la procédure pour harcèlement était assimilée à une procédure pénale, une confrontation avec le prévenu ne pourrait être ordonnée contre la volonté de la victime que si le droit du prévenu d'être entendu ne pouvait être garanti autrement. Pour le surplus, la DSAS conclut au rejet du recours et au maintien de sa décision; qu'aucun autre échange d'écritures n'a eu lieu entre les parties; qu'il sera fait état des arguments développés par ces dernières à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige; considérant que, déposé dans les délais et les formes prescrits, le recours est recevable en vertu des art. 132 al. 1 de la loi cantonale du 17 octobre 2001 sur le personnel de l’Etat (LPers; RSF 122.70.1) et 114 al. 1 let. a du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1), de sorte que le Tribunal cantonal peut en examiner les mérites; qu'il faut en particulier admettre que le recourant a un intérêt digne de protection au sens de l'art. 76 let. a CPJA à ce que la décision attaquée soit annulée. L'intérêt digne de protection consiste en effet en l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait au recourant en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait (ATF 139 II 279 consid. 2.2; 138 III 537 consid. 1.2.2 et les références). Or, en l'espèce, si aucun préjudice de nature économique n'est décelable puisque le recourant était au bénéfice d'un contrat de durée déterminée et qu'il a perçu l'intégralité du salaire y relatif, la décision attaquée peut en revanche porter préjudice à sa réputation, ce qui l'autorise à recourir pour obtenir son annulation;

Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 que, selon l’art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d’habilitation légale expresse, la Cour ne peut pas examiner en l'espèce le grief d’inopportunité (art. 78 al. 2 CPJA); que le recourant invoque la violation de son droit à un procès équitable et de son droit d'être entendu; que le droit d'être entendu est prévu à l'art. 29 al. 2 Cst. C'est une garantie de nature formelle, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 144 I 11 consid. 5.3); que, compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l'art. 29 Cst., le droit d'être entendu garantit notamment au justiciable le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, d'avoir accès au dossier, de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, dans la mesure où il l'estime nécessaire, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu'elle soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le jugement à rendre. Toute prise de position ou pièce nouvelle versée au dossier doit dès lors être communiquée aux parties pour leur permettre de décider si elles veulent ou non faire usage de leur faculté de se déterminer (ATF 146 III 97 consid. 3.4.1 et les références citées); qu'en l'espèce le recourant se plaint de ne pas avoir eu l'occasion d'exercer son droit à la confrontation dans le cadre de la procédure formelle pour harcèlement sexuel prévue par l'ordonnance fribourgeoise relative au harcèlement et aux difficultés relationnelles sur le lieu de travail (OHarc; RSF 122.70.14), dans la mesure où il n’a pas pu interroger les personnes dont les déclarations le mettent en cause; qu'aux termes de l'art. 14 al. 1, 1ère phrase, OHarc, la procédure formelle est régie par le CPJA, sous réserve des dispositions de la LPers et des garanties particulières prévues par la législation fédérale dans le domaine de l'égalité entre femmes et hommes; que le CPJA garanti le droit d'être entendu aux art. 57 ss CPJA; que ces articles concrétisent la garantie constitutionnelle de l'art. 29 Cst. au niveau cantonal; que, sous le titre "Participation à l'administration des preuves – Principe", l'art. 60 al. 1 let. c CPJA énonce plus particulièrement que les parties ont le droit de participer à l'audition des témoins et des experts et de poser des question complémentaires. Cet article s'applique par analogie aux auditions des parties à la procédure (ATF 130 II 169 consid. 2.3.5; arrêt TF 8C_488/2014 du 18 août 2015 consid. 3.4); que, toutefois, ce droit de participation à l'administration des preuves n'est pas absolu. En effet, l'art. 61 al. 1 CPJA permet à l'autorité d'entendre les témoins et les experts en l'absence des parties lorsque la sauvegarde d'un intérêt public ou privé prépondérant l'exige; que, dans les cas où une partie se voit exclue de l'administration d'une preuve, l'art. 65 CPJA – qui prévoit que la partie doit avoir l'occasion de se déterminer sur le contenu essentiel d'une pièce pour qu'elle puisse être utilisée contre elle – est applicable par analogie (art. 61 al. 3 CPJA); que, conformément à l'art. 46 al. 3 CPJA, les auditions des parties et des témoins font l'objet d'un procès-verbal;

Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 qu'en l'espèce, la DSAS a auditionné les trois dénonciatrices ainsi qu'un témoin en l'absence du recourant. Néanmoins, contrairement à ce que soutient ce dernier, le droit de participer à leur audition n'est, comme susmentionné, pas absolu. En effet, la protection d'intérêts privés prépondérants – notamment la protection de la personnalité des parties à la procédure ainsi que celle des témoins – peut selon les cas justifier une exception au principe du contradictoire (cf. ATF 130 II 169 consid. 2.3.5). Ce mode de faire apparait en général justifié, voire même conseillé, en présence de plaintes pour harcèlement psychologique ou sexuel. Il est effectivement constant que les témoins entendus dans ce type d'affaires risquent de ne pas pouvoir s'exprimer librement – au moins au stade précoce de l'affaire – s'ils sont directement confrontés à la personne qu'ils accusent ou son représentant (arrêt TC VD GE.2020.0166 du 6 décembre 2021 consid. 3b et la référence citée); que le fait de procéder, en l'espèce, à l'audition des dénonciatrices et du témoin en l'absence du recourant était ainsi justifié par l'intérêt privé prépondérant de protection de leur sphère privée, si bien qu'on se trouve dans la situation visée par l'art. 61 al. 1 CPJA permettant de procéder à une audition hors la présence des parties; qu'en outre, force est de rappeler que le recourant a été entendu devant l'autorité intimée et que, lors de cette audition, une lecture des procès-verbaux des auditions susmentionnées lui a été donnée, conformément à l'art. 65 CPJA. En outre, il a pu amplement s'exprimer à leur sujet. A ce stade, même si le recourant n'était pas assisté d'un avocat, on pouvait attendre de lui qu'il se manifeste auprès de l'autorité intimée pour demander de nouvelles auditions dans l'hypothèse où les bonnes questions n'auraient, par exemple, pas été posées, ce qu'il n'a pas fait. On peut donc considérer que les procès-verbaux en question étaient suffisamment clairs et lui ont permis de saisir les points sur lesquels les discussions avaient porté. Pour sa part, le procès-verbal du témoin n'a pas été lu au recourant lors de son audition. Toutefois, ce dernier a été informé sur son droit de s'exprimer ainsi que sur son droit d'accès aux pièces du dossier, si bien qu'il a eu la possibilité de prendre connaissance de ce procès-verbal. Là non plus, le recourant n'a pas requis de la DSAS que le témoin soit entendu une nouvelle fois. En somme, il ressort du dossier que A.________ a eu l'occasion de se déterminer à plusieurs reprises sur les différents procès-verbaux ainsi que sur leurs compléments, en faisant valoir des faits ou en déposant des preuves. Il a donc eu accès à l'intégralité des auditions et a pu s'exprimer librement à leur propos, ce avant que la décision querellée ne soit prise. Partant, quand bien même le recourant n'a pas participé aux différentes auditions, le grief de violation du droit à un procès équitable et du droit d'être entendu doit être rejeté; qu'au vu de ce qui précède, dans la mesure où le droit d'être entendu du recourant n'a pas été violé, la Cour de céans ne voit pas en quoi la décision de l'autorité intimée ne respecte pas le principe de présomption d'innocence qui s'applique en droit pénal (art. 32 Cst.) ou celui de l'interdiction de l'arbitraire (art. 9 Cst.); que, pour la même raison, il n'y a pas non plus de violation de l'art. 6 CEDH, dès lors que cette disposition ne confère pas une protection plus étendue que celle qui découle, sur le plan interne, de l'art. 29 al. 2 Cst (arrêt TF 8C_475/2021 du 24 novembre 2021 consid. 6.2 et la référence citée); que, manifestement mal fondés, ces griefs doivent également être écartés; que, partant, le recours est rejeté et la décision de la DSAS confirmée; que le recourant requiert encore d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire totale;

Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 qu'en vertu de l'art. 142 CPJA, a droit à l'assistance judiciaire celui qui ne possède pas les ressources suffisantes pour couvrir les frais d'une procédure sans s'exposer à la privation des choses nécessaires à son existence et à celle de sa famille (al. 1). L'assistance n'est pas accordée lorsque la procédure paraît d'emblée vouée à l'échec pour un plaideur raisonnable (al. 2); que, selon la jurisprudence, doivent être considérées comme dépourvues de chances de succès les demandes comportant des risques d'échec beaucoup plus importants que les chances de succès, de telle sorte que ces demandes ne puissent pas être prises au sérieux. En revanche, une demande n'est pas vouée à l'échec lorsque les perspectives de succès sont égales aux risques d'échec ou qu'elles ne sont que faiblement inférieures à ceux-ci. Est déterminant le fait de savoir si une partie qui dispose des moyens financiers nécessaires se déciderait raisonnablement à intenter un procès. Il ne faut pas qu'une partie intente un procès qu'elle n'intenterait pas si elle devait en supporter les conséquences financières elle-même, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 129 I 129 / JdT 2005 IV 300 consid. 2.2; arrêt TF 2C_115/2022 du 9 juin 2022 consid. 7.4); qu'en l'espèce, pour l'ensemble des motifs qui précèdent – en particulier l'absence justifiée de confrontation, du fait de la procédure pour harcèlement sexuel, et tous les autres moyens mis en œuvre afin de respecter le droit d'être entendu autrement – la cause était dépourvue de chance de succès pour un plaideur raisonnable; que la requête d'assistance judiciaire totale est dès lors rejetée; que les frais de procédure, fixés à CHF 800.-, doivent ainsi être mis à charge du recourant qui succombe (art. 131 CPJA); que, vu l'issue du recours, il n'est pas alloué d'indemnité de partie au recourant (art. 137 CPJA). (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. II. La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée. III. Les frais de procédure, par CHF 800.-, sont mis à a la charge du recourant. IV. Aucune indemnité de partie n'est allouée. V. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, à Lucerne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 14 mars 2023/dbe/sje La Présidente La Greffière-stagiaire

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