Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 601 2022 135 Arrêt du 13 février 2023 Ie Cour administrative Composition Présidente : Anne-Sophie Peyraud Juges : Dominique Gross, Dina Beti Greffière-stagiaire : Sabina Jelk Parties A.________, recourante, contre SERVICE DE LA POPULATION ET DES MIGRANTS, autorité intimée Objet Droit de cité, établissement, séjour – Autorisation de séjour pour études – Nécessité des études en Suisse Recours du 17 novembre 2022 contre la décision du 17 octobre 2022
Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. A.________, née en 1998, ressortissante du Maroc, domiciliée en Espagne, a déposé le 19 janvier 2022 une demande pour un visa de long séjour (visa D) pour études en vue d'une admission à l'Université de Fribourg afin d'y obtenir un Master of Science en psychologie. Le 1er mars 2022, l'intéressée est entrée en Suisse et, en date du 25 mai 2022, elle a déposé une déclaration d'arrivée et demande d'autorisation de séjour pour études. Le 14 juillet 2022, le Service de la population et des migrants (SPoMi) a avisé A.________ de son intention de prendre à son encontre une décision de refus d'octroi d'autorisation de séjour et de prononcer son renvoi de Suisse. Après avoir fait part de ses objections écrites en date du 20 juillet 2022, l'intéressée a informé le SPoMi par courriel du 29 juillet 2022 qu'elle avait quitté la Suisse pour se rendre en France. B. Par décision du 17 octobre 2022, le SPoMi a refusé l'autorisation d'entrée et de séjour à la requérante, au motif qu'elle n'a pas démontré la nécessité d'entreprendre cette formation en Suisse alors qu'elle bénéficie d'une solide formation qui lui a permis de s'insérer sur le marché du travail. Il souligne, en outre, que ses perspectives au terme de ses études ne sont pas clairement définies et qu'elle ne présente pas de projet concret. Enfin, il relève que le choix de la requérante d'entreprendre une formation auprès de l'Université de Fribourg est essentiellement dicté par des motifs relevant d'une convenance personnelle et non par de véritables impératifs éducatifs, d'autant que l'intéressée pouvait poursuivre ses études dans la thématique choisie auprès de l'Université d'Aix-Marseille. C. Par acte du 17 novembre 2022, A.________ recourt auprès du Tribunal cantonal contre la décision du SPoMi, concluant à titre préalable à ce que, par voie de mesures provisionnelles urgentes, elle soit autorisée à séjourner en Suisse jusqu'à droit connu sur le recours, et à titre principal à ce que l'autorisation de séjour litigieuse lui soit délivrée. A l'appui de ses conclusions, la recourante indique qu'elle s'est vue être refusée aux masters équivalents proposés par les universités françaises, qu'elle aurait eu d'énormes difficultés à étudier en Espagne dont elle ne maîtrise pas suffisamment la langue, et que l'Université de Fribourg propose un master avec une approche systémique qui convient le mieux à ses aspirations. Elle ajoute qu'elle a pu commencer ses études au semestre de printemps 2022 et a passé les examens avec des très bons résultats, et qu'elle est maintenant inscrite au semestre d'automne 2022. Elle précise avoir prévu de passer des examens à la session d'hiver 2023 et être en train de rédiger un mémoire sur le thème "Psychological and physiological effects of fasting during Ramadan". Elle relève également qu'elle dispose des moyens financiers suffisants pour subvenir à ses besoins et qu'une licence en psychologie d'une université marocaine n'a pas la même équivalence en Europe et est difficile à faire reconnaître. Enfin, elle assure qu'elle quittera la Suisse au terme de ses études. Par décision du 23 novembre 2022, le Juge délégué à l'instruction du recours a ordonné, à titre de mesures provisionnelles urgentes, qu'aucune mesure d'exécution de la décision attaquée ne soit prise jusqu'à droit connu sur la demande de restitution de l'effet suspensif. Dans sa détermination du 4 janvier 2023, le SPoMi conclut au rejet du recours et renvoie à la décision attaquée. Il sera fait état des arguments développés par les parties à l'appui de leurs conclusions dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 en droit 1. 1.1. Interjeté dans le délai et les formes prescrits, le recours est recevable en vertu des art. 7 de la loi cantonale du 13 novembre 2007 d'application de la loi fédérale sur les étrangers (LALEI; RSF 114.22.1) et 79 ss du code cantonal du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1). 1.2. Selon l’art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d’habilitation légale expresse, le Tribunal cantonal ne peut pas examiner en l’espèce le grief d’inopportunité (art. 78 al. 2 CPJA). 2. La recourante se plaint de la violation de l'art. 27 de la loi du 17 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), et des art. 23 et 24 de l'ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA; RS 142.201). Elle estime que l'autorité intimée a fait preuve d'arbitraire dans leur application. 2.1. En application de l'art. 27 al. 1 LEI, un étranger peut être admis en vue d'une formation ou d'une formation continue à condition que la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation ou la formation continue envisagées (let. a), qu'il dispose d'un logement approprié (let. b) et des moyens financiers nécessaires (let. c) et enfin, qu'il ait le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou la formation continue prévues (let. d). Selon l'art. 23 al. 2 OASA, les qualifications personnelles au sens de l'art. 27 al. 1 let. d LEI sont suffisantes, notamment lorsqu'aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n'indiquent que la formation ou la formation continue invoquée vise uniquement ("lediglich" selon le texte allemand et "esclusivamente" selon le texte italien) à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers. L’art. 27 LEI est une disposition rédigée en la forme potestative ou Kann-Vorschrift. Même lorsque toutes les conditions prévues sont réunies, l’étranger n’a ainsi pas un droit à la délivrance d’une autorisation de séjour, à moins qu’il ne puisse se prévaloir d’une disposition particulière du droit fédéral ou d’un traité lui conférant un tel droit. Lorsque tel n’est pas le cas, l’autorité de police des étrangers dispose d’un large pouvoir d’appréciation. En d’autres termes, les conditions énoncées à l’art. 27 LEI ont pour seul effet d’exclure tout séjour d’études à celui qui n’y satisfait pas; une réalisation de ces conditions laisse en revanche au canton la faculté d’accorder ou de refuser l’autorisation de séjour demandée en application de l’art. 96 LEI, disposition qui prévoit à son al. 1 que les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (ATAF F-2717/2022 du 25 janvier 2023 consid. 5.1). Ainsi, si la nécessité pour l'étudiant de poursuivre des études en Suisse ne constitue pas une des conditions posées à l'art. 27 LEI pour l'obtention d'une autorisation de séjour en vue d'une formation ou d'un perfectionnement, il n'en demeure pas moins que cette question doit être examinée sous l'angle du large pouvoir d'appréciation conféré à l'autorité dans le cadre de l'art. 96 LEI. C'est
Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 également le lieu de rappeler ici que compte tenu de l'encombrement des établissements universitaires et de la nécessité de sauvegarder la possibilité d'accueillir aussi largement que possible de nouveaux étudiants sur le territoire de la Confédération, il importe de faire preuve de rigueur dans l'examen des demandes pour formation. Ainsi, selon la pratique constante, la priorité sera donnée aux jeunes étudiants désireux d'acquérir une première formation en Suisse (ATAF F-6400/2016 du 27 avril 2018 consid. 5.3.3). 2.2. Dans le cas d'espèce, concernant les conditions posées par l'art. 27 LEI, il y lieu de relever que la recourante, qui a déjà l'équivalent d'un bachelor en poche, soit une première formation aboutie selon le système de Bologne, a été acceptée dans la filière de formation sollicitée, de sorte que l'établissement a reconnu son aptitude à effectuer le programme d'études prévu, qu'elle a par ailleurs confirmée en réussissant les examens qu'elle a passés après son premier semestre d'études. S'agissant du niveau de formation et des qualifications personnelles requis, a priori, aucun élément ne permet de douter que l'intention première de la recourante quant à son séjour en Suisse a été la poursuite de sa formation et que ce but, légitime en soi, ne visait pas à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers. Il ne saurait en conséquence être question d'invoquer un comportement abusif de la part de l'intéressée. En ce qui concerne les garanties financières à apporter, la recourante fait valoir qu'elle dispose d'un montant équivalent à CHF 21'900.- qui lui permet de subvenir à ses besoins pendant une année. Cela étant, compte tenu des considérants qui suivent, la question de savoir si l'intéressée est parvenue à démontrer qu'elle disposait des moyens financiers nécessaires au sens de l'art. 27 al. 1 let. c LEI peut demeurer indécise dans la présente cause. Il en va de même de son engagement à quitter le territoire helvétique après l'obtention du diplôme visé. Cet engagement doit d'ailleurs être relativisé dans la mesure où l'intention que peut manifester une personne de retourner à l'étranger à l'issue de son séjour, voire son engagement formel à le faire, n'ont aucune force juridique (ATAF 2009/27 du 6 avril 2009 consid. 9) et ne suffisent pas non plus à garantir que son départ interviendra dans les délais prévus. 2.3. Quoi qu'il en soit, même si toutes les conditions posées à l'art. 27 LEI sont remplies, il revient à l'autorité intimée de procéder à une pondération globale de tous les éléments en présence en application de l'art. 96 LEI. Dans ce contexte, c'est en particulier la nécessité d'effectuer les études en cause en Suisse qui sera examinée. A cet égard, la cohérence globale du parcours estudiantin de la recourante plaide certes en sa faveur. En effet, celle-ci est titulaire d'une licence 3 en psychologie délivrée par l'université d'Aix- Marseille le 1er juin 2021 (pièce 4 recourante), diplôme qui correspond selon ses explications à un bachelor, et souhaite à présent compléter ses études en obtenant un master. Par ailleurs, au vu de la réussite des examens relatifs à son premier semestre (pièce 10 recourante), rien n'indique qu'elle ne pourrait pas mener sa formation à bien dans un délai raisonnable. Cela étant, c'est à juste titre que l'autorité intimée a relevé que la recourante n'avait pas démontré la nécessité d'entreprendre la formation en Suisse plutôt qu'ailleurs à l'étranger, alors que d'autres pays la dispensent également, en particulier l'université d'Aix-Marseille où la recourante a effectué son bachelor. La recourante allègue certes qu'elle n'a pas été en mesure de suivre ces masters en France, mais elle n'apporte aucune preuve de cette allégation, dont une version atténuée figure par ailleurs dans sa lettre de motivation du 25 mai 2022 (pièce 6 recourante) puisqu'elle y mentionne simplement n'avoir pas reçu de réponse positive à ses candidatures. De plus, alors qu'elle expose vouloir effectuer ses études en langue française, raison pour laquelle elle souhaite venir en Suisse, l'étudiante indique qu'elle
Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 écrira son travail de master en langue anglaise. La nécessité de suivre l'enseignement dans ces branches à Fribourg plutôt que dans un autre pays qui permet de rédiger un travail de master en langue anglaise n'est donc nullement démontrée. Aucune raison spécifique ni suffisante ne justifie dès lors que cette formation se fasse nécessairement en Suisse. Ainsi, au vu des pièces qui ressortent du dossier et comme l'a également retenu le SPoMi, tout porte à croire que le choix de la recourante d'entreprendre une formation en Suisse a été essentiellement dicté par des raisons relevant de sa convenance personnelle. Par ailleurs, compte tenu du nombre particulièrement élevé d’étudiants dans les établissements universitaires et du nombre important de demandes d’autorisations de séjour pour formation, une pratique restrictive en la matière ne peut pas être reprochée à l'autorité intimée. A cet égard, force est encore de souligner que la recourante est déjà en possession d'une première formation aboutie. Compte tenu de tout ce qui précède, l'intérêt public à une politique migratoire restrictive l'emporte ainsi sur l'intérêt privé de la recourante à obtenir un master à l'Université de Fribourg et il n'apparaît pas que des raisons spécifiques et suffisantes justifient l'octroi de l'autorisation de séjour sollicitée. On ne saurait donc reprocher à l'autorité intimée d'avoir jugé inopportun d'autoriser l'intéressée à entreprendre la formation désirée en Suisse. C'est donc à bon droit que l'autorité inférieure a refusé de donner son aval à l'octroi d'une autorisation de séjour pour formation en faveur de la recourante. 3. Pour l'ensemble des motifs qui précèdent, le recours (601 2022 135) doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. 3.1. Vu l'issue du recours, les frais de procédure doivent être mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 131 CPJA). Ils sont fixés à CHF 800.- et seront compensés avec l'avance de frais versée. 3.2. Vu le rejet du recours, il n'est pas alloué d'indemnité de partie à la recourante qui n'est par ailleurs pas représentée par un mandataire professionnel (art. 137 CPJA). 3.3. Dans la mesure où, par la présente décision, la Cour tranche le fond du recours, la demande de restitution de l'effet suspensif au recours devient sans objet. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Cour arrête : I. Le recours (601 2022 135) est rejeté. Partant, la décision du 17 octobre 2022 est confirmée. II. La demande d'effet suspensif, devenue sans objet, est classée. III. Les frais de procédure, par CHF 800.-, sont mis à la charge de la recourante et compensés avec l'avance de frais versée. IV. Il n'est pas alloué d'indemnité de partie. V. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours constitutionnel subsidiaire auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. Fribourg, le 13 février 2023/dbe La Présidente : La Greffière-stagiaire :