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Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 04.05.2023 601 2022 132

May 4, 2023·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours administrative·PDF·2,102 words·~11 min·1

Summary

Arrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal | Bürgerrecht, Niederlassung, Aufenthalt

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 601 2022 132 Arrêt du 4 mai 2023 Ie Cour administrative Composition Présidente : Anne-Sophie Peyraud Juges : Marianne Jungo, Dominique Gross Greffier-stagiaire : Guillaume Yerly Parties A.________, recourant, représenté par Me Adam Kasmi, avocat contre SERVICE DE LA POPULATION ET DES MIGRANTS, autorité intimée Objet Droit de cité, établissement, séjour – Maintien de l'autorisation d'établissement – Détention provisoire à l'étranger Recours du 9 novembre 2022 contre la décision du 7 octobre 2022

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 attendu que A.________, ressortissant d'Algérie né en 1990, a épousé une ressortissante suisse et a obtenu pour ce motif une autorisation de séjour au titre du regroupement familial, le 27 septembre 2012, puis un permis d'établissement, dès le 19 septembre 2017; que les époux ont divorcé le 5 juin 2020; que, soupçonné de blanchiment d'argent aggravé, concours en bande organisée à une opération de placement, dissimulation ou conversion du produit d'un délit, transfert non déclaré d'argent liquide vers ou en provenance d'un autre Etat et participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit, A.________ a été placé en détention provisoire en France du 25 mars 2022 au 28 novembre 2022 et fait désormais l'objet d'une interdiction de quitter le territoire français depuis lors; que, pour les mêmes faits, le Ministère public de la Confédération a ouvert une instruction pénale à l'encontre de l'intéressé, le 8 avril 2022, pour soupçons de blanchiment d'argent aggravé (art. 305bis ch. 2 CP), laquelle est toujours en cours; qu'en outre, par ordonnance pénale du Ministère public du canton de Fribourg du 19 mai 2022, le précité a été reconnu coupable de faux dans les titres et condamné à une peine pécuniaire de 70 jours-amende, avec sursis pendant 2 ans, et à une amende de CHF 500.-; que, le 2 juillet 2022, le SPoMi a avisé l'intéressé de l'échéance au 25 septembre 2022 de son autorisation d'établissement; que, le 30 août 2022, le précité a requis le maintien et la prolongation de son autorisation d'établissement, en invoquant séjourner en France pour des motifs indépendants de sa volonté; que, par décision du 7 octobre 2022, le SPoMi a constaté que l'autorisation d'établissement de A.________ avait pris fin le 25 septembre 2022, dès lors que le précité était absent de Suisse depuis plus de 6 mois, suite à son incarcération en France depuis le 25 mars 2022; que, le 9 novembre 2022, A.________ interjette recours auprès du Tribunal cantonal contre cette décision, en concluant à son annulation, sous suite de frais et dépens, et au maintien et à la prolongation de son autorisation d'établissement. A l'appui de ses conclusions, il fait valoir que c'est manifestement contre son gré qu'il ne séjourne actuellement plus en Suisse, en raison des décisions des autorités pénales françaises. Pourtant, il conteste avoir commis les infractions qui lui sont reprochées et demande à bénéficier de la présomption d'innocence. Il signale que la procédure ouverte en Suisse pour les mêmes infractions ne donne pas lieu à l'expulsion obligatoire, et qu'étant parfaitement intégré, il souhaite revenir dès que possible dans le pays; que, dans ses observations circonstanciées du 10 janvier 2023, l'autorité intimée fait savoir qu'elle se réfère entièrement aux considérants de la décision attaquée qu'elle confirme. Elle souligne que la démarche du recourant s'apparente à une nouvelle demande d'autorisation de séjour en Suisse, qui, par conséquent, doit être requise selon la procédure habituelle; que, le 1er mars 2023, le recourant s'est encore exprimé spontanément, confirmant ses précédantes déclarations;

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 qu'il a produit le 23 avril 2023 l'ordonnance pénale rendue le 28 novembre 2022 par la Cour d'appel de Lyon; considérant que, déposé dans le délai et les formes prescrits (art. 79 ss du code cantonal du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1), le présent recours est recevable en vertu de l'art. 7 al. 2 de la loi cantonale du 13 novembre 2007 d'application de la loi fédérale sur les étrangers (LALEI; RSF 114.22.1). Le Tribunal cantonal peut donc entrer en matière sur ses mérites; que, selon l’art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d’habilitation légale expresse, le Tribunal cantonal ne peut pas examiner en l’espèce le grief d’opportunité (art. 78 al. 2 CPJA); que l'art. 61 al. 2 de la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20) prévoit que si un étranger quitte la Suisse sans déclarer son départ, l'autorisation de courte durée prend automatiquement fin après trois mois, l'autorisation de séjour ou d'établissement après six mois; que, selon la jurisprudence, l'autorisation de séjour ou d'établissement s’éteint lorsque son titulaire séjourne à l'étranger de manière ininterrompue pendant six mois consécutifs, quels que soient les causes de cet éloignement, les motifs de l'intéressé, voire les raisons qui ont obligé le requérant à rester à l’étranger (cf. ATF 145 II 322 consid. 2.3; 120 Ib 369 consid. 2c; arrêts TF 2C_19/2017 du 21 septembre 2017 consid. 4.1; TC FR 601 2014 16 du 27 mai 2014; JEANNERAT/MAHON, in Code annoté de droit des migrations, Volume II, Loi sur les étrangers, 2017, p. 580); qu'ainsi, il importe peu que l'interruption soit due à une cause volontaire ou en cas de détention à l'étranger du titulaire de l'autorisation (cf. arrêts TF 2C_512/2013 du 17 février 2014 consid. 2; 2C_43/2011 du 4 février 2011, consid. 2); qu’aux termes de l’art. 79 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201), les délais prévus à l'art. 61 al. 2 LEI ne sont pas interrompus en cas de séjour temporaire en Suisse à des fins de visite, de tourisme ou d'affaires (al. 1); que, lorsqu’une des causes d’extinction des permis de l’art. 61 LEI est réalisée, l'autorisation s'éteint de plein droit, c’est-à-dire qu’il n’est pas nécessaire qu’une autorité constate sa caducité pour ce que celle-ci intervienne (cf. JEANNERAT/MAHON, p. 574); qu’ainsi, l’éventuelle décision de l’autorité administrative a un caractère purement déclaratoire et l'autorité ne dispose pas dans ce cadre d'un pouvoir d'appréciation dans lequel le principe de la proportionnalité devrait être appliqué (cf. arrêt TF 2C_327/2013 du 23 octobre 2013 consid. 2.3; JEANNERAT/MAHON, p. 574); que l'art. 61 al. 2 dernière phrase LEI prévoit que, sur demande, l'autorisation d'établissement peut être maintenue pendant quatre ans;

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 qu'aux termes de l'art. 79 al. 2 OASA, la demande de maintien de l’autorisation d’établissement doit être déposée avant l’échéance du délai de six mois. Elle sera adressée, dûment motivée, à l’autorité cantonale compétente en matière d’étrangers, qui statue librement dans les limites de sa compétence (cf. Directives et commentaires du Secrétariat d’État au migrations [ci-après: Directives SEM], domaine des étrangers, état au 1er mars 2023, ch. 3.5.3.2.3); que l'autorité se doit, même si elle n'est pas obligée d'accorder une telle prolongation, de statuer sur la demande et de motiver soigneusement l'éventuel refus de prolongation, comme à chaque fois qu'elle exerce un pouvoir d'appréciation (cf. arrêt TF 2C_461/2012 du 7 novembre 2012, consid. 2.4; JEANNERAT/MAHON, p. 584); qu'en particulier, le souhait ou la volonté de revenir et le fait de maintenir son centre d’intérêts en Suisse seront néanmoins pris en compte lors de l’éventuelle prolongation de l’autorisation d’établissement, respectivement de la question de l’interruption du délai de séjour. Il n’empêche qu’un tel souhait ou une telle volonté devrait en principe être concrétisé par une demande de prolongation de l’autorisation (cf. JEANNERAT/MAHON, p. 580); qu'il est précisé, dans le ch. 3.5.3.2.3 des Directives SEM, qu'une autorisation ne peut être maintenue – en cas d'absence à l'étranger de plus de six mois – que si le requérant a effectivement l'intention de revenir en Suisse dans un délai maximum de quatre ans; qu'une détention à l'étranger peut en principe également justifier le maintien d’une autorisation car elle implique généralement un séjour limité dans le temps à l'étranger. Ce type de séjour est donc comparable à d'autres séjours de nature provisoire à l'étranger (cf. arrêt TF 2C_461/2012 du 7 novembre 2012 consid. 2.2). Cependant, il suppose généralement l'existence d'un motif de révocation au sens de l'art. 63 LEI qui s'oppose à un maintien de l'autorisation (ch. 3.5.3.2.3 des Directives SEM); qu'en particulier, le fait que le séjour à l'étranger soit (éventuellement) motivé par un comportement punissable est pris en compte dans la mesure où l'autorisation d'établissement ne doit pas être prolongée si elle pourrait être révoquée (cf. art. 63 LEI). Il ne suffit pas qu'il y ait un motif de révocation, mais la révocation doit également être proportionnelle dans le cas concret (cf. art. 96 LEI; arrêts TF 2C_461/2012 du 7 novembre 2012 consid. 2.4.1; 2A.633/2006 du 26 janvier 2007 consid. 3.1; 2A.308/2001 du 15 novembre 2001 consid. 4e; ZÜND/ARQUINT HILL, in Uebersax et al. [éd.], Ausländerrecht, 2e éd. 2009, n. 8.10 p. 318 s.); que tel est notamment le cas si l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée (art. 62 al. 1 let. b en relation avec l'art. 63 al. 1 let. a LEI), soit, selon la jurisprudence, à une peine privative de liberté supérieure à un an, indépendamment du fait qu'elle ait été assortie d'un sursis complet ou partiel, ou prononcée sans sursis (cf. ATF 139 I 16 consid. 2.1; 139 I 31 consid. 2.1; 135 II 377 consid. 4.2 et 4.5); qu'en l'espèce, il est établi et non contesté que le recourant, incarcéré en France depuis le 25 mars 2022, puis sous contrôle judiciaire et interdit de quitter le territoire français depuis le 28 novembre 2022, a été absent de Suisse durant plus de six mois; que, partant, son autorisation d'établissement a en principe pris fin, de plein droit;

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 que, néanmoins, force est de constater que le recourant a expressément demandé le maintien de son autorisation d'établissement, le 30 août 2022, soit avant l'échéance du délai de six mois (cf. art. 79 al. 2 OASA); qu'or, le SPoMi n'a nullement examiné cette demande et les motifs à l'appui de celle-ci, mais s'est limité à constater que l'autorisation d'établissement était échue; que, conformément à la jurisprudence exposée ci-dessus, il se devait pourtant de se déterminer sur le maintien de l'autorisation et de motiver un éventuel refus de prolongation, ce qu'il n'a pas fait; que, contrairement à l'avis exprimé par le SPoMi dans ses observations du 21 janvier 2023, la demande de maintien de l'autorisation d'établissement ne s'apparente pas à une nouvelle demande d'autorisation de séjour, laquelle peut être déposée une fois l'autorisation d'établissement échue; que, partant, il y a lieu d'admettre le recours, d'annuler la décision du SPoMi et de lui renvoyer la cause, en application de l'art. 98 al. 2 CPJA, charge à elle d'examiner la demande de maintien de l'autorisation d'établissement du recourant du 30 août 2022 et de statuer sur une éventuelle prolongation de celle-ci, conformément aux art. 61 al. 2 LEI et 79 al. 2 OASA; qu'en effet, la Cour de céans ne saurait substituer son appréciation à celle de l'autorité intimée, en particulier s'agissant de l'examen de la demande à l'aune de l'art. 63 LEI; que, vu l'issue de la procédure, il n'est pas perçu de frais de justice (cf. art. 133 CPJA); que le recourant, qui obtient gain de cause, a droit à une indemnité de partie (cf. art. 137 CPJA); que celle-ci est fixée globalement, en application de l'art. 11 al. 2 et 3 let. b du tarif cantonal du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (Tarif JA; RSF 150.12), à CHF 2'000.-, TVA par CHF 161.70 en sus, soit à un total de CHF 2'261.70, mis à la charge de l'Etat de Fribourg; (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Cour arrête : I. Le recours est admis. Partant, la décision du 7 octobre 2022 est annulée et la cause renvoyée à l'autorité intimée pour nouvelle décision au sens des considérants. II. Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais versée par le recourant, soit la somme de CHF 1'000.-, lui est restituée. III. Un montant de CHF 2'154.- (y compris CHF 154.- de TVA) à verser à Me Adam Kasmi à titre d'indemnité de partie est mis à la charge de l'Etat de Fribourg. IV. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant de l'indemnité de partie peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 4 mai 2023/mju/gye La Présidente Le Greffier-stagiaire

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