Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 601 2022 128 601 2022 129 Arrêt du 27 mars 2023 Ie Cour administrative Présidente : Anne-Sophie Peyraud Juge : Marianne Jungo Juge suppléante : Jenny Castella Greffier-stagiaire : Guillaume Yerly Parties A.________, recourant, représenté par Me Miran Sari, avocat B.________, recourant, représenté par Me Miran Sari, avocat contre SERVICE DE LA POPULATION ET DES MIGRANTS, autorité intimée Objet Droit de cité, établissement, séjour (réadmission facilitée; cas d’extrême gravité) Recours du 31 octobre 2022 contre la décision du 29 septembre 2022 (601 2022 128) et requête d’assistance judiciaire du même jour (601 2022 129)
Tribunal cantonal TC Page 2 de 12 considérant en fait A. A.________ et son frère B.________, ressortissants de Turquie, sont nés en Suisse en 2002 pour le premier et en 2004 pour le second. Ils sont issus de l’union de C.________ et de D.________ et ont été mis au bénéfice d’autorisations d’établissement dans le canton de Vaud puis dans le canton de Fribourg, où ils sont arrivés le 12 septembre 2011. Le 26 mai 2017, C.________ a annoncé son départ définitif de Suisse pour le 7 juillet 2017 au guichet du Service de la population et des migrants (ci-après: le SPoMi), via le formulaire ad hoc. En signant ledit formulaire, il attestait que son attention était attirée sur le fait qu’il perdait tous les droits en matière de séjour et d’établissement ensuite du départ de Suisse et qu’en cas de retour, il serait soumis aux conditions générales d’entrée. Il a laissé vide la rubrique "Cette annonce de départ concerne également mes enfants, sous ma garde et mon autorité parentale: Nom, Prénom, Date de naissance". Le 7 juillet 2017, la famille a quitté la Suisse. Les deux enfants étaient alors âgés de 15 et 12 ans et au bénéfice d’autorisations d’établissement. B. Le 23 août 2021, A.________ et B.________, alors âgés de 19 ans et 16 ans, sont entrés en Suisse. Ils ont sollicité, par lettre du 14 septembre 2021 adressée au SPoMi, la prolongation des autorisations d’établissement ou, subsidiairement, la délivrance d’autorisations de séjour, expliquant notamment qu’ils avaient quitté la Suisse contre leur gré et qu’ils avaient désormais pris domicile à E.________ chez leurs oncle et tante, lesquels assumaient leur prise en charge. Le 29 septembre 2022, après avoir instruit la demande en requérant divers documents et renseignements, le SPoMi a rendu une décision par laquelle il a refusé de maintenir les autorisations d’établissement de A.________ et de B.________ ainsi que de leur octroyer une autorisation de séjour. Il les a par ailleurs enjoints de quitter le pays dans les 30 jours dès notification de la décision. En résumé, il a considéré que les autorisations d’établissement avaient pris fin d’office le 6 janvier 2018, sans qu’une demande de leur maintien n’ait été formulée avant l’échéance du délai légal de six mois. En outre, l'autorité a considéré que les intéressés ne remplissaient pas les conditions ordinaires d’admission et qu'il n’y avait pas lieu d’y déroger, dès lors qu’ils avaient librement quitté le pays depuis plus de deux ans et que la situation ne représentait pas un cas de rigueur. C. Par mémoire du 31 octobre 2022, A.________ et B.________ forment un recours contre la décision du SPoMi du 29 septembre 2022, dont ils demandent l’annulation en concluant principalement à ce qu’ils soient mis au bénéfice d’autorisations de séjour. A titre subsidiaire, ils concluent au renvoi de la cause au SPoMi pour instruction complémentaire, établissement des faits juridiquement pertinents et nouvelle décision. Ils demandent par ailleurs le bénéfice de l’assistance judiciaire. Les recourants soutiennent en résumé qu’ils remplissent les critères permettant de déroger aux conditions d’admission, tant sous l’angle de l’art. 30 al. 1 let. k LEI que de l’art. 30 al. 1 let. b de la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20). Dans sa réponse du 6 décembre 2022, le SPoMI conclut au rejet du recours et de la demande d’assistance judiciaire, en se référant pour l’essentiel aux considérants de la décision querellée.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 12 Le 8 décembre 2022, les recourants ont produit divers documents tendant à démontrer une intégration sociale et économique en Suisse, à propos desquels le SPoMi a renoncé à formuler des observations (lettre du SPoMi du 20 décembre 2022). Le 24 janvier 2023, le SPoMi a pris position sur les dernières déterminations des recourants, tout en confirmant la décision attaquée. Aucun autre échange d’écritures n’a été ordonné. Il sera fait état des arguments développés par les parties à l’appui de leurs conclusions dans les considérants en droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Déposé dans le délai et les formes prescrits (art. 79 ss du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1), le présent recours est recevable en vertu de l’art. 7 al. 2 de la loi cantonale du 13 novembre 2007 d’application de la loi sur les étrangers (LALEI; RSF 114.22.1). Le Tribunal cantonal peut donc entrer en matière sur ses mérites. 2. Selon l’art. 77 al. 1 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d’habilitation légale expresse, l’autorité de céans ne peut pas examiner en l’espèce le grief d’inopportunité (art. 78 al. 2 CPJA). 3. 3.1. Selon l’art. 61 al. 2 LEI, si un étranger quitte la Suisse sans déclarer son départ, l’autorisation de courte durée prend automatiquement fin après trois mois, l’autorisation de séjour ou d’établissement après six mois; sur demande, l’autorisation d’établissement peut être maintenue pendant quatre ans. Aux termes de l’art. 79 de l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201), les délais prévus à l’art. 61 al. 2 LEI ne sont pas interrompus en cas de séjour temporaire en Suisse à des fins de visite, de tourisme ou d’affaires (al. 1). La demande de maintien de l’autorisation d’établissement doit être déposée avant l’échéance du délai de six mois (al. 2). 3.2. Selon la jurisprudence, l’autorisation de séjour ou d’établissement s’éteint lorsque son titulaire séjourne à l’étranger de manière ininterrompue pendant six mois consécutifs, quelles que soient les causes de cet éloignement, les motifs de l’intéressé, voire les raisons qui ont obligé le requérant à rester à l’étranger (ATF 120 Ib 369 consid. 2c; arrêt TF 2C_602/2020 du 19 novembre 2020 consid. 4.2.1). En particulier, si un enfant mineur, au bénéfice d’une autorisation d’établissement, doit suivre le parent qui en a la garde et quitter le pays, son autorisation d’établissement prendra fin avec l’annonce de leur départ de Suisse (art. 61 al.1 let. a LEI) et, en
Tribunal cantonal TC Page 4 de 12 l’absence d’une telle annonce, après un séjour de six mois à l’étranger, conformément à l’art. 61 al. 2 LEI (arrêts TF 2C_673/2019 du 3 décembre 2019 consid. 3 et 2C_12/2018 du 28 novembre 2018 consid. 4.2 in fine). Lorsqu’une des causes d’extinction des permis de l’art. 61 LEI est réalisée, l’autorisation s’éteint de plein droit, c’est-à-dire qu’il n’est pas nécessaire qu’une autorité constate sa caducité pour ce que celle-ci intervienne. Ainsi, l’éventuelle décision de l’autorité administrative a un caractère purement déclaratoire, et l’autorité ne dispose pas dans ce cadre d’un pouvoir d’appréciation dans lequel le principe de la proportionnalité devrait être appliqué (arrêt TF 2C_327/2013 du 23 octobre 2013 consid. 2.3; cf. JEANNERAT/MAHON, in Code annoté de droit des migrations, vol. II, Loi sur les étrangers, 2017, art. 61 LEtr n. 2). D’après la doctrine, le souhait ou la volonté de revenir et le fait de maintenir son centre d’intérêts en Suisse seront néanmoins pris en compte lors de l’éventuelle prolongation de l’autorisation d’établissement, respectivement lors de la question de l’interruption du délai de séjour. Il n’empêche qu’un tel souhait ou une telle volonté devrait en principe être concrétisé par une demande de prolongation de l’autorisation (JEANNERAT/MAHON, art. 61 LEtr n. 17). 3.3. En l’espèce, les recourants ont quitté la Suisse pendant un plus de quatre ans, soit du 7 juillet 2017 au 23 août 2021. Leur départ n’a formellement pas été annoncé et aucune demande de maintien des autorisations d’établissement au sens de l’art. 61 al. 2, seconde phrase, LEI n’a été formulée dans le délai de six mois à compter du départ (art. 79 al. 2 OASA). Dans ces conditions, c’est à juste titre que l’autorité intimée a constaté que les autorisations d’établissement des recourants étaient échues d’office le 6 janvier 2018. D’ailleurs, les recourants ne le contestent pas. 4. Il convient en revanche d’examiner si les recourants peuvent prétendre aux autorisations de séjour qu’ils requièrent, étant rappelé que l’étranger n’a en principe aucun droit à la délivrance d’une autorisation de séjour à moins qu’il puisse invoquer en sa faveur une disposition particulière du droit fédéral ou d’un traité lui conférant un tel droit (ATF 135 II 1 consid. 1.1; 131 II 339 consid. 1). On ajoutera qu’au moment du prononcé de la décision entreprise, B.________ était mineur, ce qui impliquait l’examen du droit à un titre de séjour autonome, respectivement de son placement. Dans la mesure où ce dernier a acquis la majorité en cours de procédure judiciaire, la question peut toutefois demeurer indécise. 4.1. Les conditions d’admission d’une personne étrangère en Suisse sont réglées aux art. 18 à 29 LEI. A l’évidence, les recourants – qui ne prétendent pas le contraire – ne remplissent pas les conditions ordinaires d’admission, tant en vue de l’exercice d’une activité lucrative que sans activité lucrative. C’est dès lors également à raison que l’autorité intimée a procédé à l’examen de la demande sous l’angle des dérogations aux conditions d’admission. 4.2. 4.2.1. Aux termes de l’art. 30 al. 1 let. k LEI, il est possible de déroger aux conditions d’admission (art. 18 à 29 LEI) dans le but de faciliter la réadmission en Suisse d’étrangers qui ont été titulaires
Tribunal cantonal TC Page 5 de 12 d’une autorisation de séjour ou d’établissement. Le Conseil fédéral fixe les conditions générales et arrête la procédure (art. 30 al. 2 LEI). Usant de la compétence conférée par l’art. 30 al. 2 LEI, le Conseil fédéral a prévu à l’art. 49 al. 1 OASA qu’une autorisation de séjour ou de courte durée peut être octroyée aux étrangers qui ont déjà été en possession d’une autorisation de séjour ou d’établissement, si leur précédent séjour en Suisse a duré au minimum cinq ans au moins et n’était pas seulement de nature temporaire (art. 34 al. 5 LEI; let. a), et si leur libre départ de Suisse ne remonte pas à plus de deux ans (let. b). Même si la loi prévoit qu’il s’agit de faciliter la réadmission des étrangers, la question de savoir si un nouveau permis de séjour doit être délivré doit être examinée par l’autorité intimée dans le respect de son pouvoir d’appréciation (cf. art. 96 LEI). Il n’existe en revanche aucun devoir légal pour elle d’exercer plus généreusement son pouvoir d’appréciation (arrêt TC FR 601 2020 113 du 15 octobre 2020 consid. 4.2 et les références). 4.2.2. Selon la doctrine, une dérogation est accordée si la personne étrangère remplit plusieurs conditions. Premièrement, elle doit avoir déjà été mise au bénéfice d’un permis B ou d’un permis C et son précédent séjour en Suisse n’était pas de nature temporaire et a duré cinq ans au moins. Deuxièmement, il doit s’agir d’un libre départ de Suisse. Troisièmement, le départ de Suisse ne doit pas remonter à plus de deux ans. Quatrièmement, bien que cela ne soit expressément mentionné ni à l’art. 30 al. 1 let. k LEI, ni à l’art. 49 OASA, la jurisprudence requiert la réalisation de la condition des moyens financiers suffisants (cf. NGUYEN, in Code annoté de droit des migrations, art. 30 LEtr n. 148 à 151). Ainsi, dans un arrêt TC SG B 2010/112 du 30 novembre 2010, il a été jugé qu’une rentière AI, incapable de travailler, ne pourrait pas subvenir à ses besoins en Suisse uniquement grâce à sa rente, sans soutiens financiers supplémentaires. Et le Tribunal cantonal de St-Gall d’en conclure que le but de l’art. 30 al. 1 let. k LEtr n’est pas de permettre aux personnes étrangères d’obtenir des prestations complémentaires. S’agissant en particulier des moyens financiers suffisants, même si une telle condition n’est en effet pas prévue expressément par les dispositions précitées, la Cour de céans a eu l’occasion de confirmer que cet aspect ne devait pas rester sans incidence dans l’appréciation à laquelle il y a lieu de procéder. Il se justifie d’exiger des étrangers qui reviennent en Suisse après un premier séjour qu’ils soient capables de subvenir à leurs besoins et ne tombent pas à l’assistance sociale. En effet, une telle dépendance constitue un motif de non-renouvellement, respectivement de révocation, du permis de séjour mais également du permis d’établissement (cf. art. 62 al. 1 let. e et 63 al. 1 let. c LEI), certes à des exigences différentes. Ainsi, dans le cadre du large pouvoir d’appréciation qui revient à l’autorité intimée en la matière, étant rappelé que l’art. 30 al. 1 let. k LEI ne confère pas de droit, et dans le respect du principe de la proportionnalité (cf. art. 96 LEI), la situation des intéressés du point de vue financier doit être examinée lorsqu’ils entendent revenir s’installer en Suisse après avoir quitté le pays et avoir perdu leur permis de séjour (arrêt TC FR 601 2020 113 du 15 octobre 2020 consid. 4.2). 4.2.3. Les recourants soutiennent que les délais prévus à l’art 49 al. 1 OASA sont contraires au droit. En référence à la jurisprudence (notamment ATF 139 II 460 consid. 2.1), ils font valoir en substance que les ordonnances d’exécution devraient se limiter à la concrétisation des dispositions législatives qu’elles mettent en œuvre, soit à en préciser le contenu et à en régler le détail. Or la fixation des délais dans la disposition susmentionnée irait bien au-delà de telles prescriptions. Les recourants invoquent, à l’appui de leur grief, des avis doctrinaux (UEBERSAX, Einreise und Anwesenheit, in Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, vol. III, 2e éd. 2009, p. 275;
Tribunal cantonal TC Page 6 de 12 NGUYEN, art. 30 LEtr n. 150) et des arrêts cantonaux (arrêts VerG AG 1-BE.2010.9 du 25 juin 2010; VerG BE 100.2017.160U du 21 août 2017 consid. 4.3) et reprochent à l’autorité intimée de n’avoir pas répondu à cette problématique. En outre, celle-ci n’aurait pas traité leur demande de manière facilitée en considérant que, si l’on envisageait de déroger à la limite temporelle des deux ans de l’art. 49 OASA, il fallait analyser la situation sous l’angle du cas de rigueur de l’art. 30 al. 1 let. b LEI. 4.2.4. L’art. 49 OASA vise, avec l’art. 30 al. 1 let. k LEI, à concrétiser la pratique antérieure de l’ODM [aujourd’hui Secrétariat d’Etat aux migrations, SEM] relative aux cas personnels d’extrême gravité fondée sur l’art. 13 let. f de l’ancienne ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étranges (OLE de 1986; RO 1986 1791; cf. rapport explicatif du 28 mars 2007 de l’ODM du projet d’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative [OASA] p. 13). Ces dispositions entendent faciliter, sans pour autant accorder de droit, la réadmission des étrangers concernés. Elles reposent en effet sur l’idée que les personnes étrangères ayant bénéficié d’autorisations de séjour durables en Suisse ont en principe tissé des liens étroits avec le pays, au point qu’un refus de leur accorder une autorisation de séjour après une brève période hors de Suisse les placerait dans un cas de rigueur. Elles tiennent également compte du fait que les personnes qui ont perdu leur autorisation de séjour durable à la suite de leur libre départ de Suisse auraient en principe obtenu le renouvellement de leur permis si elles y avaient poursuivi leur séjour, de sorte qu’il n’existe vraisemblablement pas d’intérêt public prépondérant à leur refuser une réadmission (cf. arrêt TC NE CDP.2021.337 du 29 juillet 2022 consid. 5a). Dans ce contexte, il est vrai que la limite des deux ans prévue à l’art. 49 al. 1 let. b OASA est parfois considérée de manière critique, en particulier pour les personnes qui, comme les recourants, disposaient d’une autorisation d’établissement (cf. arrêt VGer BE 100.2018.68 du 15 février 2019 consid. 6.3 et les références). Certaines autorités judiciaires, notamment le Tribunal administratif fédéral, ne considèrent toutefois pas qu’il serait possible de s’en écarter (arrêts TAF F-736/2017 du 18 février 2019 consid. 4.5; TC NE précité consid. 5b). En l’occurrence, on ne saurait suivre le point de vue des recourants en tant qu’ils considèrent que l’art. 49 al. 1 OASA serait contraire au droit. En particulier, on ne voit pas que les délais fixés par cette disposition, laquelle a trait à une simple possibilité de déroger aux conditions légales d’admission des étrangers en faveur de ceux-ci et repose sur la délégation de compétence de l’art. 30 al. 2 LEI, ne pourraient pas figurer dans une ordonnance d’exécution. En édictant l’art. 49 al. 1 OASA, le Conseil fédéral n’a fait qu’arrêter une durée minimale du séjour en Suisse et une durée maximale du séjour successif à l’étranger, soit des éléments qui précisent et définissent le cercle des personnes étrangères visées par l’art. 30 al. 1 let. k LEI, lequel fixe comme condition de base pour une réadmission facilitée le fait d’avoir été titulaire d’une autorisation de séjour ou d’établissement. En tout état de cause, même si l’on admettait que l’autorité intimée peut fait preuve d’une certaine souplesse lors de l’examen du respect de ces délais, tel ne saurait être le cas lorsque, comme en l’espèce, la durée du séjour à l’étranger représente plus du double de la limite fixée par l’art. 49 al. 1 let. b OASA. Au demeurant, il est douteux que la condition des ressources financières suffisantes – en tant que dernière condition pour une réadmission facilitée (cf. consid. 4.2.2 supra) – puisse être admise en l’espèce. Le refus de l’autorité intimée de déroger aux conditions d’admission en application de l’art. 30 al. 1 let. k LEI n’apparaît donc pas critiquable. 4.3. 4.3.1. Il convient encore d’examiner la demande sous l’angle de l’art. 30 al. 1 let. b LEI. Cette disposition permet de déroger aux conditions d’admission pour tenir compte notamment des cas
Tribunal cantonal TC Page 7 de 12 individuels d’une extrême gravité. En relation avec cette disposition, l’art. 31 al. 1 OASA comprend une liste exemplative des critères à prendre en considération pour la reconnaissance des cas individuels d’une extrême gravité. Il précise que, lors de l’appréciation, il convient de tenir compte notamment de l’intégration du requérant sur la base des critères d’intégration définis à l’art. 58a al. 1 LEI (let. a), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l’état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance (let. g). En ce qui concerne l’évaluation de l’intégration, l’art. 58a al. 1 LEI prévoit que l’autorité compétente tient compte des critères suivants: le respect de la sécurité et de l’ordre publics (art. 58a al. 1 LEI let. a); le respect des valeurs de la Constitution (let. b); les compétences linguistiques (let. c); la participation à la vie économique ou l’acquisition d’une formation (let. d). 4.3.2. Il ressort du texte de l’art. 30 al. 1 let. b LEI, qui est rédigé en la forme potestative, que l’étranger n’a aucun droit à l’octroi d’une dérogation aux conditions d’admission pour cas individuel d’une extrême gravité et, partant, à l’octroi d’une autorisation de séjour fondée sur cette disposition. Les conditions auxquelles la reconnaissance d’un cas individuel d’extrême gravité est soumise doivent être appréciées restrictivement. Il est nécessaire que l’étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle; cela signifie que ses conditions de vie et d’existence comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, en ce sens que le refus de déroger aux règles ordinaires d’admission comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l’appréciation d’un cas personnel d’extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l’ensemble des circonstances du cas particulier (arrêt TF 2C_334/2022 du 24 novembre 2022 consid. 6.2 et les références). Par ailleurs, le fait que l’étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu’il s’y soit bien intégré, socialement et professionnellement, et que son comportement n’ait pas fait l’objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel d’extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu’on ne puisse pas exiger qu’il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d’origine (arrêt TF 2C_754/2018 du 28 janvier 2019 consid. 7.2). A cet égard, les relations de travail, d’amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu’ils justifieraient une dérogation aux règles ordinaires (ATF 130 II 39 consid. 3 et la référence citée). Parmi les éléments déterminants pour admettre un cas de rigueur, il convient notamment de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, une maladie grave ne pouvant être soignée qu’en Suisse, la situation des enfants; constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n’arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir à l’aide sociale, ou des liens conservés avec le pays d’origine (par exemple sur le plan familial) susceptibles de faciliter sa réintégration (cf., parmi d’autres, arrêts TC FR 601 2019 109 du 14 décembre 2020; TAF C-636/2010 du 14 décembre 2010 consid. 5.3 et la référence citée). Avec la scolarisation, l’intégration au milieu suisse s’accentue. Dans cette perspective, il convient de tenir compte de l’âge de l’enfant lors de son arrivée en Suisse et au moment où se pose la question du retour, des efforts consentis, de la durée, du degré et de la réussite de la scolarité, de l’état d’avancement de la formation professionnelle, ainsi que de la possibilité de poursuivre ou d’exploiter, dans le pays d’origine, la scolarisation ou la formation professionnelle entamée en
Tribunal cantonal TC Page 8 de 12 Suisse. Un retour dans la patrie peut, en particulier, représenter une rigueur excessive pour des adolescents ayant suivi l’école durant plusieurs années et achevé leur scolarité avec de bons résultats. L’adolescence est en effet une période essentielle du développement personnel, scolaire et professionnel, entraînant une intégration accrue dans un milieu déterminé (ATF 123 II 125 consid. 4b; arrêt TAF F-736/2017 du 18 février 2019 consid. 5.7 et les références). 4.3.3. Les recourants soutiennent que l’application des critères de l’art. 31 al. 1 OASA au cas d’espèce parle en faveur de l’octroi d’une autorisation de séjour. En résumé, ils se prévalent de leur naissance et de la durée de leur présence en Suisse, de leurs casiers judiciaires vierges, de l’absence de poursuites, d’actes de défaut de biens, de recours à l’aide sociale ou encore du fait que leur comportement n’a jamais fait l’objet d’une quelconque plainte. Scolarisés en Suisse, ils maîtriseraient en outre le français comme une langue maternelle. Ils auraient par ailleurs reçu l’assurance d’être engagés dès qu’ils seraient en possession d’un permis de séjour. Sur le plan familial, les recourants font valoir que leurs parents (aujourd’hui séparés) les ont pour ainsi dire abandonnés à leur sort, qu’ils n’ont plus aucun contact avec leur mère – qui se serait remariée en Turquie – et qu’une relation sporadique avec leur père. Sans le soutien de leur oncle en Suisse, ils se seraient trouvés dans une situation de «mise en danger du bien de l’enfant». Ils contestent par ailleurs les possibilités de réintégration en Turquie, soutenant qu’ils parlent un truc approximatif et que le temps passé dans leur pays d'origine ne représentait finalement qu’un séjour linguistique prolongé. 4.3.4. Dans la décision entreprise, l’autorité intimée a nié l’existence d’un cas de rigueur, retenant en particulier que les intéressés avaient passé leur adolescence en Turquie accompagnés de leurs parents et y avaient placé le centre de leurs intérêts. A.________ a terminé son lycée en Turquie et pu être diplômé avec de bons résultats en filière scientifique, participant en outre à des exposés sur diverses branches scientifiques, ce qui lui ouvrait des portes pour son avenir. Depuis son arrivée en Suisse, il n’a eu d’autres choix que de déposer sa candidature auprès d’une chaîne de restauration dans le but de soutenir financièrement son frère. Quant à B.________, il a indiqué s’être sociabilisé et avoir entrepris des projets en Turquie, tels qu’un stage de pilotage, la participation à une chorale à l’école et à diverses activités lui permettant de poursuivre une formation dans son pays d’origine. Il y a par ailleurs suivi deux années de lycée et obtenu de bons résultats. En ce qui concerne son projet d’entreprendre un apprentissage d’employé de commerce, le SPoMi a relevé qu’un large éventail de possibilités lui était ouvert en Turquie. Quant au fait d’avoir dû étudier en ligne pendant la pandémie, avec répercussion sur les notes et la motivation, il lui a opposé que c’était le sort d’un très grand nombre d’étudiants, dans son pays d'origine comme ailleurs. 4.3.5. En l’espèce, les recourants peuvent se targuer d’un lien particulièrement étroit avec la Suisse au regard du fait qu’ils y sont nés, y ont grandi et y ont été scolarisés jusqu’à l’âge de 15 ans pour A.________ et de 12 ans pour B.________. Compte tenu précisément des années de scolarité à Fribourg, respectivement à Villars-sur-Glâne s’agissant de l’école primaire, leur maîtrise du français est vraisemblablement très bonne, même si l’on peut s’étonner que les recourants, représentés par un avocat francophone en procédure administrative, ont changé de mandataire pour la procédure judiciaire notamment pour des raisons linguistiques (cf. les explications données par l’actuel mandataire dans sa demande du 18 octobre 2022 tendant au dépôt d’un mémoire en langue allemande). Par ailleurs, le dossier ne fait pas état de quelconques problèmes de comportement, ni d’inscriptions au casier judiciaire. La situation professionnelle et économique de recourants n’apparaît quant à elle pas déterminante vu leur âge et leur parcours.
Tribunal cantonal TC Page 9 de 12 Cela dit, l’élément fondamental pour reconnaître un cas de rigueur est de savoir si, objectivement, les liens créés avec la Suisse sont tellement importants qu’il n’est plus envisageable de vivre dans un autre pays (cf. arrêts TC FR 601 2017 46 du 8 octobre 2018 consid. 5.2; 601 2017 95 du 3 avril 2018 consid. 5c). En d’autres termes, encore faut-il que des circonstances particulières rendent le retour dans l’Etat de provenance extrêmement difficile (arrêt TAF C-5048/2010 du 7 mai 2012 consid. 5.4.2). Or tel n’est pas le cas en l’espèce au vu des éléments figurant au dossier. En effet, avant leur arrivée en Suisse en août 2021, les recourants sont restés un peu plus de quatre ans en Turquie où ils ont fréquenté un lycée anatolien privé avec classe préparatoire à Izmir. A.________ y a terminé ses études et a obtenu un diplôme en juillet 2021 avec mention «Bien». Quant à B.________, il a fréquenté l’établissement pendant deux années scolaires, qu’il a réussies avec des moyennes qualifiées de «Bien», respectivement «Moyen». Dans ces conditions, leur maîtrise de la langue turque, qui représente tout de même la langue familiale, ne saurait être mise en doute. Dans une lettre (non datée) adressée au SPoMI, ils ont également mentionné diverses activités accomplies en Turquie (participation à un symposium et apprentissage de la guitare avec obtention d’un certificat pour l’un, participations à divers événements, à une association caritative, à la chorale de l’école pour l’autre). Ces éléments corroborent difficilement les allégations selon lesquelles les recourants auraient été livrés à leur sort par leurs parents. Ceux-ci vivent d’ailleurs toujours en Turquie et, compte tenu des pièces produites dans la présente procédure, il n’est pas non plus possible de retenir qu’ils n’ont plus aucun contact avec eux, à tout le moins en ce qui concerne leur père. L’ensemble des circonstances, en particulier le séjour de quatre ans en Turquie, ne révèle pas d’impossibilité objective d'y vivre, quand bien même les recourants ont vécu une intégration difficile en 2017 et une expérience personnelle douloureuse liée au conflit familial qui a abouti à la séparation de leurs parents. En conclusion, aucun indice sérieux ne laisse apparaître que le refus d’admission en Suisse les exposerait à une situation de détresse personnelle ou que leur sort dans leur pays d’origine serait plus précaire que celui de leurs compatriotes. 5. 5.1. Enfin, les recourants reprochent à l’autorité intimée de ne pas avoir examiné leur demande d’octroi d’autorisations de séjour à la lumière de l’art. 8 CEDH, invoquant à cet égard la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 144 I 266 consid. 3.7 à 3.9; arrêts TF 2C_292/2019 du 8 avril 2019 consid. 4 ss; 2C_691/2017 du 18 janvier 2018 consid. 3.1 in fine [recte consid. 4.3]). Ils lui font également grief de ne pas avoir tenu compte du fait qu’ils sont des étrangers de deuxième génération et de ne pas les avoir entendus, en violation de l’art. 12 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l’enfant (CDE; RS 0.106), alors que la décision du père de rentrer en Turquie les a pleinement et directement affectés. Il conviendrait alors de renvoyer le dossier à l’autorité intimée pour nouvelle décision avec des instructions contraignantes. 5.2. L’art. 8 par. 1 CEDH garantit à toute personne le droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. La jurisprudence dont se prévalent les recourants prévoit, sous l’angle du droit au respect de la vie familiale et privée, que lorsqu’un étranger réside légalement en Suisse depuis plus de dix ans, il y a lieu de partir de l’idée que les liens sociaux qu’il a développés dans ce pays sont suffisamment étroits pour qu’il puisse se prévaloir de l’art. 8 CEDH et que le refus de prolonger son autorisation de séjour ne devrait être prononcé que pour des motifs sérieux (ATF 147 I 268 consid. 1.2.3; 144 I 266 consid. 3.9).
Tribunal cantonal TC Page 10 de 12 Les recourants perdent toutefois de vue que, toujours selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la protection de la vie privée selon l’art. 8 par. 1 CEDH doit permettre à une personne étrangère de rester en Suisse afin de continuer à entretenir les relations sociales qui s’y sont créées et que ce droit au séjour concerne uniquement la prolongation de l’autorisation de séjour mais pas sa nouvelle délivrance. On parle également de nouveau titre de séjour lorsqu’une précédente autorisation n’existe plus, par exemple parce qu’elle est échue (cf. arrêts TF 2C_121/2022 du 24 novembre 2022 consid. 7.6; 2C_528/2021 du 23 juin 2022 consid. 4.6 destiné à publication). En effet, dans le cas d’un ressortissant étranger qui avait quitté la Suisse pour une durée de huit mois afin de rendre visite à sa famille et dont l’autorisation de séjour avait expiré de plein droit après six mois, conformément à l’art. 61 al. 2 LEI, le Tribunal fédéral a jugé que si l’on étendait la protection de la vie privée selon l’art. 8 CEDH à une telle constellation, cela aurait pour conséquence de vider de sa substance l’art. 61 al. 2 LEI, ce qui n’était pas compatible avec la volonté du législateur. Aussi les juges fédéraux ont-ils considéré que le domaine de protection de l’art. 8 CEDH n’était pas ouvert, de sorte qu’il n’y avait pas lieu de procéder à une pesée des intérêts au sens de cette disposition conventionnelle (arrêt TF 2C_528/2021 précité consid. 4.8; cf. également, parmi d’autres, arrêt TF 2C_350/2022 du 16 janvier 2023 consid. 1.3 et les arrêts cités). Il s’ensuit que les recourants ne peuvent pas invoquer l’art. 8 CEDH à l’appui de leur demande tendant à la délivrance d’un nouveau titre de séjour. Au surplus, pour autant qu’on la comprenne, l’argumentation n’est pas davantage fondée. En effet, on ne saurait reprocher à l’autorité intimée de ne pas avoir entendu les recourants lorsqu’ils étaient mineurs en 2017, alors que leur départ de Suisse n’a pas été annoncé. Il n’est pas non plus contestable que les recourants se sont valablement exprimés par le biais de leurs mandataires successifs, tant en procédure administrative que dans la présente procédure de recours. 6. Pour les motifs qui précèdent, l’autorité intimé n’a pas violé le droit, ni commis un abus ou un excès de son vaste pouvoir d’appréciation en refusant aux recourants une autorisation de séjour. Sous l'angle de la proportionnalité (cf. art. 96 LEI), la décision résiste également à la critique. On ne voit pas non plus qu’une instruction complémentaire permettrait d’aboutir à un résultat différent. Le recours se révèle ainsi mal fondé et doit être rejeté. Pour le reste, en tant que la décision prononce le renvoi de Suisse des intéressés, elle ne fait pas l’objet de griefs particuliers de leur part et peut être confirmée. 7. Vu l’issue du recours, il n’est pas alloué d’indemnité de partie (art. 137 CPJA) et les frais de procédure doivent être mis à la charge des recourants qui succombent (art. 131 CPJA). Cependant, ceux-ci ont requis l’octroi de l’assistance judiciaire totale (601 2022 129) pour la procédure de recours. Selon l’art. 142 CPJA, a droit à l’assistance judiciaire la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes pour supporter les frais d’une procédure sans s’exposer à la privation des choses nécessaires à son existence et à celle de sa famille (al. 1); l’assistance judiciaire n’est pas accordée lorsque la procédure paraît d’emblée vouée à l’échec pour un plaideur raisonnable (al. 2). En l’espèce, compte tenu de la situation personnelle des recourants, notamment de leur âge et des liens indéniables qu’ils ont tissés avec la Suisse, la cause n’était pas d’emblée et à l’évidence dénuée de chance de succès. Par ailleurs, ils ne disposent pas des ressources suffisantes pour
Tribunal cantonal TC Page 11 de 12 supporter les frais de la présente procédure. Partant, il y a lieu de faire droit à leur requête et de désigner le mandataire choisi comme défenseur d’office. L’indemnité due au défenseur d’office est fixée conformément aux art. 11 al. 3 et 12 du tarif cantonal du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (Tarif/JA; RSF 150.12), sur la base de la liste de frais produite le 9 janvier 2023. Ce dernier a demandé, à titre de dépens, une somme de CHF 3’625.-, débours de CHF 25.- compris, correspondant à 20 heures au tarif horaire de CHF 180.-. Compte tenu de la difficulté somme toute relative de l'affaire, il y a lieu de réduire les heures demandées à 15 heures, de sorte que l’indemnité sera fixée à CHF 2’725.-, à laquelle s’ajoute la TVA à raison de CHF 209.85 (7,7%), pour un montant total de CHF 2’934.85 à charge de l’Etat de Fribourg. Les frais de justice, arrêtés à CHF 800.-, sont mis à la charge solidairement des recourants mais ne sont pas prélevés en raison de l’assistance judiciaire qui leur est octroyée. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 12 de 12 la Cour arrête : I. Le recours (601 2022 128) est rejeté. II. La demande d’assistance judiciaire (601 2022 129) est admise et Me Miran Sari est désigné en qualité de défenseur d’office. III. Les frais judiciaires, fixés à CHF 800.-, sont mis solidairement à la charge des recourants. Ils ne sont toutefois pas prélevés en raison de l’assistance judiciaire qui leur est accordée. IV. Il est alloué à Me Miran Sari une indemnité en sa qualité de défenseur d’office, fixée à CHF 2725.-, plus CHF 209.85 au titre de la TVA (7.7%), soit un total de CHF 2'934.85, intégralement prise en charge par l’Etat de Fribourg. V. Notification. Cette décision peut faire l’objet d’un recours constitutionnel subsidiaire auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant de l'indemnité de défenseur d'office peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Si le bénéficiaire de l’assistance judiciaire revient à meilleure fortune ou s'il est démontré que son état d'indigence n'existait pas, la collectivité publique peut, dans les dix ans dès la clôture de la procédure, exiger de lui le remboursement de ses prestations (art. 145b al. 3 CPJA). Fribourg, le 27 mars 2023/jca La Présidente : Le Greffier-stagiaire :