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Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 14.03.2022 601 2022 11

March 14, 2022·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours administrative·PDF·2,476 words·~12 min·8

Summary

Arrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal | Straf- und Massnahmenvollzug

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 601 2022 11 Arrêt du 14 mars 2022 Ie Cour administrative Composition Présidente : Marianne Jungo Juges : Anne-Sophie Peyraud Christian Pfammatter Greffière-stagiaire : Luana Mizzi Parties A.________, recourant, contre SERVICE DE L'EXÉCUTION DES SANCTIONS PÉNALES ET DE LA PROBATION, autorité intimée Objet Exécution des peines et des mesures – Refus de libération aux deux tiers des peines Recours du 2 février 2022 contre la décision du 28 janvier 2022

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 attendu que A.________, ressortissant d'Erythrée né en 1998, est entré illégalement en Suisse le 21 août 2015 et a déposé une demande d’asile. Par décision du 16 janvier 2018, le Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM) a rejeté sa demande et a prononcé son renvoi de Suisse. Sur recours, cette décision a été confirmée par le Tribunal administratif fédéral (TAF), le 10 juin 2020. Le TAF a relevé, en particulier, que le renvoi était possible, licite et raisonnablement exigible et que l'intéressé était "tenu d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse". Un délai au 31 juillet 2020 a été imparti au requérant débouté pour quitter le pays. Celui-ci n'a pas obtempéré à l'ordre de départ et a poursuivi illégalement son séjour en Suisse; que, depuis son arrivée dans le pays, A.________ a fait l’objet de nombreuses condamnations pénales. Ainsi, de 2016 à 2019, il a été condamné à dix reprises, soit à un travail d'intérêt général de 60 heures et 16 heures, à des peines pécuniaires de 10 jours amende et 20 jours amende, puis à des peines privatives de liberté respectivement de 120 jours, 20 jours, 20 jours, 30 jours, 10 jours, 45 jours, 30 jours, notamment pour non-respect d'une assignation à résidence ou interdiction de pénétrer dans une région déterminée; que, plus récemment, il a été condamné : - par ordonnance pénale du 5 février 2021 du Ministère public du canton de Fribourg, à une peine privative de liberté de 45 jours ainsi qu’à une amende de CHF 200.- pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, l'amende ayant été convertie en une peine privative de liberté de substitution de 4 jours; - par ordonnance pénale du 13 avril 2021 du Ministère public du canton de Fribourg, à une peine privative de liberté de 40 jours ainsi qu’à une amende de CHF 250.- pour séjour illégal, contravention à la loi du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants (LStup; RS 812.121) et contravention à la loi du 20 mars 2009 sur le transport des voyageurs (LTV; RS 745.1); - par ordonnance pénale du 24 août 2021 du Ministère public du canton de Fribourg, à une peine privative de liberté de 60 jours ainsi qu’à une amende de CHF 300.- pour séjour illégal; - par ordonnance pénale du 26 août 2021 du Ministère public du canton de Fribourg, à une peine privative de liberté de 20 jours pour séjour illégal; que A.________ purge les peines liées à ces quatre dernières condamnations depuis le 14 octobre 2021. Depuis le 27 octobre 2021, il est incarcéré à l'Etablissement de détention fribourgeois, site La Sapinière, à Bellechasse (ci-après: EDFR Bellechasse). Le terme de l'exécution des peines échoira le 1er avril 2022; le minimum légal des deux tiers a été atteint le 3 février 2022; que, le 25 janvier 2022, la Direction de l'EDFR Bellechasse a formulé un préavis défavorable à la libération conditionnelle du détenu, au vu de ses antécédents judiciaires et malgré son bon comportement en détention; que, par décision du 28 janvier 2022, le Service de l'exécution des sanctions pénales et de la probation (ci-après: SESPP) a refusé d'accorder à A.________ la libération conditionnelle aux deux tiers des peines, retenant qu'il est un récidiviste dont l’évolution du degré de maturité est peu

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 favorable et son amendement que partiel et que ses projets d’avenir - qui sont de rester et travailler dans le pays - ne sont pas réalistes, dans la mesure où il ne dispose d'aucun titre de séjour. Dans ce contexte, le SESPP a retenu que le pronostic était défavorable; que, par écrit du 2 février 2022, A.________ recourt auprès du Tribunal cantonal contre cette décision, en concluant à son annulation. Il fait valoir qu’il s’agit certes de son quatrième séjour en prison, mais que ses séjours précédents n’étaient que de courte durée. Il insiste sur son bon comportement en détention et sur sa prise de conscience de ses erreurs passées. Il considère, dans ces conditions, que le refus de libération conditionnelle est injustifié; que, dans ses observations du 25 février 2022, le SESPP propose le rejet du recours, pour les motifs développés dans sa décision; considérant que, déposé dans le délai et les formes prescrits, le présent recours est recevable en vertu de l’art. 114 al.2 let. a du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1) en relation avec les art. 74 al. 3 et 79 al. 1 de la loi cantonale du 7 octobre 2016 sur l'exécution des peines et des mesures (LEPM; RSF 340.1). La Cour de céans peut dès lors entrer en matière sur ses mérites; que, selon l’art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a) et pour constatation inexacte des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d’habilitation légale expresse, la Cour ne peut revoir le grief de l’inopportunité (art. 78 al. 2 CPJA); que, toutefois, en vertu de l'art. 96a al. 1 CPJA, l’autorité de recours examine avec retenue les décisions d’une autorité à laquelle la législation accorde une large marge d’appréciation. L'alinéa 2 de cette disposition précise que tel est le cas en particulier des décisions relatives à l’évaluation du travail, des aptitudes et du comportement d’une personne (let. a); que l'art. 86 CP (intitulé "libération conditionnelle/octroi") prévoit que l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits (al. 1). L'autorité compétente examine d'office si le détenu peut être libéré conditionnellement. Elle demande un rapport à la direction de l'établissement. Le détenu doit être entendu (al. 2). Si elle a refusé la libération conditionnelle, l'autorité compétente doit réexaminer sa décision au moins une fois par an (al. 3); que, selon la jurisprudence, cette disposition renforce le principe selon lequel la libération conditionnelle est la règle et son refus l'exception, dans la mesure où il n'est plus exigé qu'il soit à prévoir que le condamné se conduira bien en liberté (cf. l'ancien art. 38 ch. 1 al. 1 CP), mais qu'il ne soit pas à craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou délits. Autrement dit, il n'est plus nécessaire qu'un pronostic favorable puisse être posé; il suffit que le pronostic ne soit pas défavorable (ATF 133 IV 201 consid. 2.2). Pour le surplus, la jurisprudence relative à l'ancien

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 art. 38 ch. 1 CP demeure valable. En particulier, le pronostic requis doit être posé sur la base d'une appréciation globale, prenant en considération les antécédents de l'intéressé, sa personnalité, son comportement en général et dans le cadre des délits qui sont à l'origine de sa condamnation, et, surtout, le degré de son éventuel amendement ainsi que les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il vivra (ATF 133 IV 201 consid. 2.3; arrêt TF 6B_91/2020 du 31 mars 2020 consid. 1). De manière générale, les divers éléments pouvant servir à établir le pronostic ne doivent être pris en compte que dans la mesure où ils renseignent effectivement sur le comportement probable en liberté (CR CP-KUHN, 2009, art. 86 n. 11). La nature des délits commis par l'intéressé n'est, en tant que telle, pas à prendre en compte, en ce sens que la libération conditionnelle ne doit pas être exclue ou rendue plus difficile pour certains types d'infractions. Toutefois, les circonstances dans lesquelles l'auteur a encouru la sanction pénale sont également pertinentes dans la mesure où elles sont révélatrices de sa personnalité et donnent ainsi certaines indications sur son comportement probable en liberté. Au demeurant, pour déterminer si l'on peut courir le risque de récidive, inhérent à toute libération qu'elle soit conditionnelle ou définitive, il faut non seulement prendre en considération le degré de probabilité qu'une nouvelle infraction soit commise mais également l'importance du bien qui serait alors menacé. Ainsi, le risque de récidive que l'on peut admettre est moindre si l'auteur s'en est pris à la vie ou à l'intégrité corporelle de ses victimes que s'il a commis par exemple des infractions contre le patrimoine (ATF 125 IV 113 consid. 2a; arrêt TF 6B_91/2020 du 31 mars 2020 consid. 1). Il résulte de ce qui précède qu'il ne suffit pas que le comportement adopté par le condamné pendant sa détention ne s'oppose pas à son élargissement (ATF 119 IV 5 consid. 1a; arrêt TF 6B_1134/2016 du 19 octobre 2016 consid. 1.2 et références citées); que, de manière générale, le Tribunal fédéral exige que le pronostic soit différentiel. Il s'agit d'examiner la dangerosité de l'auteur et de déterminer si celle-ci diminuerait, resterait inchangée ou augmenterait en cas d'exécution complète de la peine, i.e. en cas de refus de la libération conditionnelle (ATF 124 IV 193 consid. 4d; PC CP, 2e éd. 2017, art. 86 n. 9 et les références citées). En d'autres termes, l'autorité doit se poser la question de savoir si la dangerosité de l'auteur sera plus importante s'il exécute sa peine en entier avant d'être remis en liberté sans aucune surveillance ou si la libération conditionnelle, assortie de règles de conduite et de l'assistance de probation, favoriserait sa resocialisation. Ce pronostic différentiel peut ainsi permettre la libération conditionnelle même en présence d'un risque de récidive, à condition que celle-ci soit accompagnée d'une assistance de probation et de règles de conduite appropriées (BSK StGB-KOLLER, 3e éd. 2013, art. 86 n. 16); que, finalement, dans l'établissement du pronostic, l'autorité compétente dispose d'un large pouvoir d'appréciation, de sorte que le juge n'intervient que si elle l'a excédé ou en a abusé, notamment lorsqu'elle a omis de tenir compte de critères pertinents et s'est fondée exclusivement sur les antécédents du condamné (ATF 133 IV 201 consid. 2.3; arrêt TF 6B_91/2020 du 31 mars 2020 consid. 1 et les références citées); qu'en l'espèce, la condition de durée posée par l'art. 86 CP est remplie, le recourant ayant exécuté les deux tiers de ses peines le 3 février 2022; que, pour apprécier le comportement du recourant au sens de l'art. 86 CP, le SESPP a sollicité le rapport de la Direction de l'EDFR, site Bellechasse, conformément à l'art. 86 al. 2 CP. Sur la base du préavis négatif émis par celle-ci et d'une appréciation globale de la situation, il a refusé d'accorder au recourant la libération conditionnelle aux deux tiers de sa peine; que son appréciation échappe à la critique;

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 que, d'emblée, il importe de rappeler que, depuis son entrée illégale en Suisse, le 21 août 2015, le recourant - âgé aujourd'hui de 24 ans - a été condamné à quatorze reprises, dont onze fois à des peines privatives de liberté totalisant 470 jours - soit plus de quinze mois - essentiellement pour des infractions en lien avec les conditions de son séjour en Suisse; qu'autrement dit, les antécédents du recourant doivent être qualifiés de mauvais et postulent en principe une grande prudence en matière de libération conditionnelle. Ses très nombreuses récidives démontrent en effet qu'il fait systématiquement fi, de manière crasse et inacceptable, des décisions prises à son endroit par les autorités administratives et qu'il n'a tiré aucun enseignement des nombreuses sanctions pénales déjà prononcées à son endroit, presque toujours pour les mêmes infractions; qu'au vu du parcours du recourant, c'est à juste titre que l'autorité intimée a retenu qu'il est un récidiviste présentant une personnalité peu fiable et un amendement partiel. Dans ces conditions, elle était parfaitement fondée à poser des exigences élevées pour justifier un élargissement aux deux tiers de la peine; que, dans son préavis du 25 janvier 2022, la Direction de l'EDFR Bellechasse mentionne que le recourant est respectueux des règles en vigueur au sein de l'établissement, qu'il fait preuve de motivation et de constance dans son travail et qu'il entretient de bonnes relations avec le personnel et ses codétenus; autrement dit, il fait preuve d'un bon comportement. Son attitude positive, examinée sur une courte période de trois mois, ne permet cependant pas, à elle seule, de tirer des conclusions déterminantes sur son comportement à sa sortie de prison et à justifier un élargissement aux deux tiers de sa peine; qu'en effet, force est de constater que le recourant persiste à vouloir rester en Suisse et que, partant, il n'a élaboré aucun projet de réinsertion dans son pays d'origine, malgré l'aide et le soutien qui lui ont été proposés à cet effet par le SEM; qu'il fait l'objet d'une décision exécutoire de renvoi et qu'il a été invité, tant par le SEM que par le TAF, à effectuer les démarches nécessaires auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'octroi de documents de voyage, mais il n'a pas obtempéré à cette injonction; qu'or, sans autorisation de séjour dans le canton, sans domicile ni travail et sans famille proche dans le pays, le risque qu'il ne récidive dans la commission d'infractions est particulièrement grand, surtout d'infractions en lien avec la législation en matière d'étrangers; que, dans ce contexte, et vu le parcours pénal du recourant en Suisse, le pronostic à établir est clairement défavorable; qu'aussi, et compte tenu des considérants qui précèdent, l'autorité intimée n'a pas violé la loi, ni commis un quelconque excès ou abus de son pouvoir d'appréciation en émettant un pronostic défavorable, en refusant la libération conditionnelle du recourant aux deux tiers de l'exécution de ses peines et, partant, en ordonnant son maintien en détention jusqu'au terme de leur exécution; qu'au demeurant, il sied de rappeler que la durée totale de l'exécution des peines est de 5 mois et demi et que son terme échoira le 1er avril prochain, soit dans quelques jours déjà; que, mal fondé, le recours doit dès lors être rejeté et la décision attaquée confirmée;

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 que, vu la situation financière précaire du recourant, il est renoncé au prélèvement de frais de procédure, en application de l'art. 129 al. 1 let. a CPJA; la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision du 28 janvier 2022 est confirmée. II. Il n'est pas perçu de frais de procédure. III. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. Fribourg, le 14 mars 2022/mju La Présidente : La Greffière-stagiaire :

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