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Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 06.04.2023 601 2022 101

April 6, 2023·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours administrative·PDF·7,287 words·~36 min·1

Summary

Arrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal | Amtsträger der Gemeinwesen

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 601 2022 101 Arrêt du 6 avril 2023 Ie Cour administrative Composition Présidente : Anne-Sophie Peyraud Juges : Marianne Jungo, Dina Beti Greffière-rapporteure : Stéphanie Morel Parties A.________, recourant, représenté par Me Joachim Lerf, avocat contre PRÉFECTURE DU DISTRICT DU LAC, autorité intimée, COMMUNE DE B.________, intimée, représentée par Me Jean- Jacques Collaud Objet Agents des collectivités publiques - licenciement ordinaire - nonapplication du règlement du personnel communal - indemnité pour licenciement injustifié Recours du 1er septembre 2022 contre la décision du 30 juin 2022

Tribunal cantonal TC Page 2 de 13 considérant en fait A. Par contrat du 22 janvier 2019, A.________ a été engagé en qualité de responsable d'administration auprès de la Commune de B.________ (ci-après: la Commune) à un taux de 100%, avec entrée en fonction prévue le 1er juin 2019. Les 5 et 9 septembre 2019, le précité a fait l'objet d'une évaluation en vue de la fin de la période probatoire. Dans ce cadre, les attentes de son autorité d'engagement ont été clarifiées et des mesures d'amélioration convenues. Par courrier du 16 septembre 2019, le Conseil Communal, se référant aux séances en question, a confirmé au collaborateur son engagement définitif et l'a informé du fait qu'un nouvel entretien pour faire le bilan de la mise en pratique des mesures discutées était d'ores et déjà fixé au 30 septembre 2019. Ce jour-là, des progrès ont été constatés et le collaborateur invité à continuer d'appliquer les résolutions adoptées. Le 17 février 2020, le collaborateur a été évalué pour l'année 2019 et il a été admis qu'il répondait aux exigences de la fonction. B. Par courrier du 31 mars 2020, la Commune a informé A.________ qu'une procédure en vue d'une éventuelle résiliation était ouverte à son encontre, sans autre précisions. Il était prévu de constituer un dossier et de le convier à une séance. Le 17 avril 2020, dit entretien a été mené par une partie des membres du Conseil communal, en présence du collaborateur. Du préambule du procès-verbal tenu à l'occasion de cette séance, il ressort qu'"[e]n fonction de la dernière évaluation qui s'est voulue très positive dans le but de trouver des améliorations, une nouvelle évaluation est faite car depuis la situation ne s'est pas améliorée, même au contraire dégradée". Il a été considéré que le collaborateur ne répondait plus aux exigences de la fonction. Une nouvelle séance a été planifiée. Le 22 avril 2020, par l'intermédiaire de son mandataire, l'intéressé a requis le report de celle-ci, ce qui lui a été accordé par réponse du 23 avril 2020. Cela étant, par courrier du 24 avril 2020, le collaborateur a informé la Commune qu'il ne se présenterait pas à la séance prévue le 27 avril 2020, relevant en substance que les dispositions applicables en matière de procédure de licenciement n'avaient pas été respectées. C. A partir du lundi suivant, soit dès le 27 avril 2020, le collaborateur a été mis au bénéfice d'une incapacité de travail médicalement attestée jusqu'au 8 mai 2020. Il a repris son travail le 11 mai 2020. D. Par décision du même jour - remise en mains propres et envoyée par courrier recommandé le collaborateur a été licencié avec effet au 31 août 2020, avec libération de l'obligation de travailler dans l'intervalle. En substance, la Commune a exposé que les éléments retenus dans l'évaluation du 17 février 2020 ne correspondaient plus à la réalité et que la résiliation se fondait sur celle effectuée le 17 avril 2020. Le règlement du personnel de la Commune (ci-après: RP), datant de 2016, a été appliqué. E. Agissant le 11 juin 2020, A.________ a interjeté recours contre la décision de licenciement du 11 mai 2020 auprès de la Préfecture du Lac et a notamment conclu, sous suite de frais et dépens, à son annulation et principalement, à ce qu'il soit réintégré dans sa fonction. Il a également demandé

Tribunal cantonal TC Page 3 de 13 le versement de différents montants, dont notamment CHF 1'845.- correspondant aux jetons de présence dus pour la lecture des plans et des dossiers de construction présentés lors des séances du Conseil Communal, ainsi que la production d'un certificat de travail final. Subsidiairement, il a requis que la Commune soit condamnée à lui verser une indemnité pour licenciement injustifié équivalant à dix mois de traitement, treizième salaire compris, soit un montant total brut de CHF 96'245.50 avec intérêts à 5% l'an dès le 12 mai 2020. Sur la question du renvoi, l'intéressé a fait valoir en substance que c'est la législation cantonale sur le personnel de l'Etat qui aurait dû trouver application dans son cas, vu la fonction qu'il occupait, et que, partant, un avertissement préalable aurait dû lui être signifié. Deux échanges d'écritures ont lieu devant le Préfet. Dans sa détermination du 15 décembre 2020, le collaborateur a modifié quelque peu ses conclusions, à savoir qu'il a renoncé à sa réintégration, exposant qu'il avait trouvé un nouvel emploi, et a réduit le montant de l'indemnité requise pour la lecture des plans et des dossiers de construction à CHF 957.-, prenant acte du fait que la Commune lui avait, dans l'intervalle, versé un montant de CHF 843.-. Pour le solde, il a contesté que cette dernière était en droit de porter en déduction du montant de CHF 1'800.- la somme de CHF 957.pour la sortie d'équipe qui avait eu lieu au Piémont en 2019, dès lors qu'aucun des participants ne s'était vu facturer quoi que ce soit pour celle-ci. F. Par décision du 30 juin 2022, le Préfet a partiellement admis le recours du 11 juin 2020 et a condamné la Commune à verser au collaborateur une indemnité de CHF 28'012.50, équivalant à trois mois de traitement, avec intérêts à 5% l'an dès le 1er septembre 2020, ainsi qu'à établir un certificat de travail. L'autorité précitée a retenu pour l'essentiel que c'était bien la législation cantonale qui devait trouver application ici et que, partant, le licenciement prononcé était injustifié et devait donner lieu à une indemnité, le collaborateur n'ayant pas fait l'objet d'un avertissement préalable. Dans ce contexte, il devait en outre être reproché à la Commune de ne pas avoir suffisamment étayé les manquements reprochés, le Préfet relevant par ailleurs que certains procès-verbaux d'entretien n'étaient pas signés par A.________. En revanche, à décharge de l'autorité d'engagement, il a relevé que le collaborateur avait reçu son traitement de mi-mai 2020 à fin août 2020, sans pourtant avoir fourni de contre-prestation et avait, dans l'intervalle, retrouvé un nouvel emploi. S'agissant du montant réclamé pour la lecture des plans et des dossiers de construction lors des séances du Conseil communal, le Préfet a conclu que, faute de preuve suffisante, il ne pouvait pas être admis que la Commune s'était engagée à payer la sortie au Piémont à tous les collaborateurs. Dans ces conditions, l'autorité d'engagement était en droit de compenser dite sortie avec le montant dû à l'intéressé à titre de jetons de présence. G. Agissant le 1er septembre 2022, A.________ interjette recours contre la décision préfectorale auprès au Tribunal cantonal et conclut, sous suite de frais et dépens, à ce que la Commune soit astreinte à lui verser une indemnité équivalant à dix mois de traitement, treizième salaire compris, soit un montant total brut de CHF 93'375.-, ainsi que la somme de CHF 957.- correspondant au solde dû pour la lecture des plans et des dossiers présentés lors des séances du Conseil communal, ces deux montants portant intérêts à 5% l'an dès le 1er septembre 2020. Il a également requis que la Commune soit condamnée à établir un certificat de travail final correspondant à la qualité de ses prestations, relevant qu'il n'était toujours pas en possession d'un tel document. En substance, le recourant se plaint de la manière dont l'indemnité pour licenciement injustifié a été fixée. D'après lui, le fait qu'il ait perçu son traitement de mai à fin août 2020 alors qu'il ne fournissait pas de contreprestation n'est pas un critère déterminant. Il s'agit exclusivement d'un choix de la Commune, qui a

Tribunal cantonal TC Page 4 de 13 décidé de le libérer de son obligation de travailler. En outre, il n'est pas non plus décisif qu'il ait retrouvé un emploi, la jurisprudence prescrivant qu'il s'agit d'un élément, parmi d'autres, à prendre en compte. Pour le reste, le recourant reproche au Préfet de ne pas avoir suffisamment tenu compte de la gravité de la faute de la Commune, de la fonction punitive de l'indemnité ainsi que de la façon dont s'est déroulée la procédure. Il relève à cet égard que l'autorité d'engagement s'en tire mieux que si elle avait respecté la procédure prescrite par la loi. S'agissant du montant réclamé à titre de jetons de présence, le recourant se plaint d'une violation du fardeau de la preuve, en tant qu'il ne lui appartient pas de prouver que la sortie au Piémont était offerte; il incombe à la Commune d'apporter la preuve contraire. H. Invité à se déterminer, le Préfet conclut au rejet du recours dans son écrit du 27 octobre 2022, se référant intégralement aux considérants de la décision attaquée. Dans ses observations du 3 novembre 2022, la Commune conclut également au rejet du recours, sous suite de frais et dépens. Pour l'essentiel, elle concède que, si la libération de l'obligation de travailler n'est pas un critère déterminant, elle démontre que le Conseil communal a fait preuve de bonne foi en n'imposant pas au collaborateur licencié de retourner sur son lieu de travail, ce qui n'aurait pas été facile. Elle relève au surplus que ce dernier n'a pas perdu de salaire et n'a pas eu besoin de s'inscrire au chômage vu qu'il a retrouvé directement un nouvel emploi, ce qui doit être pris en considération. L'intimée souligne également, en terme de manquements, que le collaborateur n'avait ni les compétences ni le comportement nécessaires au bon accomplissement de sa fonction et que les fautes commises sont graves. Pour le reste, elle soutient que le recourant savait pertinemment que le montant de CHF 957.- ne lui serait pas versé, dès lors qu'il allègue lui-même que les indemnités relatives à la lecture des plans étaient versées sur un compte spécial destiné à couvrir les frais d'une sortie du Conseil communal à laquelle il participait. L'intimée relève à cet égard que A.________ n'a jamais contesté cette façon de faire auparavant. Enfin, elle informe la Cour qu'un certificat de travail a été envoyé au collaborateur. Aucun autre échange d'écritures n'a eu lieu entre les parties. Il sera fait état des arguments développés par celles-ci, dans les considérant en droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la résolution du litige. en droit 1. 1.1. Déposé dans le délai et les formes prescrits, le recours est recevable en vertu de l’art. 114 al. 1 let. c du code cantonal du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1) en lien avec l'art. 132 al. 1 de la loi cantonale du 17 octobre 2001 sur le personnel de l'Etat (LPers; RSF 122.70.1). Le Tribunal cantonal peut donc entrer en matière sur ses mérites. 1.2. Selon l’art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (lettre a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (lettre b). En revanche, à défaut d’habilitation légale expresse, la Cour ne peut pas examiner en l'espèce le grief d’inopportunité (art. 78 al. 2 CPJA).

Tribunal cantonal TC Page 5 de 13 2. 2.1. Aux termes de l’art. 70 de la loi cantonale du 25 septembre 1980 sur les communes (LCo; RSF 140.1), sous réserve des dispositions de la LCo, les communes peuvent adopter, par un règlement de portée générale, leurs propres règles relatives au personnel (al. 1). A défaut d’un règlement communal de portée générale et sous réserve de la présente loi, les dispositions de la LPers, hormis les art. 4 à 23, 131a, 132 al. 1 et 2 et 133 al. 1, ainsi que son règlement d'exécution [règlement cantonal du 17 décembre 2002 du personnel de l'Etat, RPers; RSF 122.70.1] s’appliquent par analogie au personnel communal à titre de droit communal supplétif (al. 2). Selon l'art. 77 LCo, les rapports de service du secrétaire et de l'administrateur des finances sont régis par le droit public. La résiliation est régie par les articles 36 à 49 LPers (cf. Message n. 36 du 8 octobre 2002 du Conseil d’Etat au Grand Conseil accompagnant le projet de loi d’adaptation de la législation cantonale à la LPers (statut du personnel), ci-après: Message du 8 octobre 2002, ad art. 6, n. 1.3.1, p. 3, www.bdlf.fr.ch, rubrique ROF, 2002, décembre, [consulté le 4 avril 2023]). C'est le lieu de préciser que le terme administrateur des finances remplace celui de caissier depuis la modification, exclusivement terminologique, introduite par la loi du 22 mars 2018 sur les finances communales (LFCo), en vigueur depuis le 1er janvier 2021 (cf. ROF 2018_021). Ce changement n'a donc pas eu de conséquences sur la notion de secrétaire. Aux termes de l'art. 78 al. 1 LCo, le secrétaire est chargé de la tenue du procès-verbal des séances du conseil communal, de l'assemblée communale ou du conseil général et de leur bureau (let. a), de la correspondance (let. b) et de l'organisation du secrétariat communal (let. c). Dans ces conditions, et en dépit du fait que la Commune de B.________ soit dotée d'un règlement du personnel communal (ci-après: RP) depuis 2016, c'est à bon droit que le Préfet a appliqué la législation cantonale sur le personnel de l'Etat à la présente procédure de licenciement, le recourant ayant précisément occupé la fonction de secrétaire au sens de l'art. 77 al. 1 LCo, comme l'atteste son cahier des charges, à mettre en relation avec l'art. 78 al. 1 LCo (cf. cahier des charges de A.________ annexé à son contrat du 22 janvier 2019, pièce 3 du bordereau produit par celui-ci devant la Préfecture le 11 juin 2020). Les parties ne le contestent du reste plus devant la Cour de céans. 2.2. En revanche, la présente affaire concernant des relations de service qui ont pris fin en en mai 2020, il sera statué en application des dispositions de la LPers en vigueur du 1er juillet 2019 au 31 décembre 2021, à défaut de disposition transitoire et en application du principe de nonrétroactivité des lois (cf. arrêt TC FR 601 2022 92 du 9 mars 2023 consid. 1.2), contrairement à ce qui figure dans la décision attaquée. 3. 3.1. D'emblée, il y a lieu de préciser que le caractère injustifié du licenciement n'est plus contesté et que seul le montant de l'indemnité l'est, étant souligné que le collaborateur, éloigné de sa place de travail depuis près de trois ans a, de son propre chef, renoncé à une réintégration. Aux termes de l'art. 41 aLPers, lorsque les motifs de licenciement se révèlent injustifiés, le collaborateur ou la collaboratrice est maintenu‑e dans sa fonction. Toutefois, s'il y a eu cessation de fait des rapports de service et qu'une réintégration du collaborateur ou de la collaboratrice ne soit plus possible, celui-ci ou celle-ci a droit à une indemnité dont le montant maximal est égal à douze

Tribunal cantonal TC Page 6 de 13 mois de traitement. Dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2022, le plafond de l'indemnité a été augmentée à dix-huit mois. Selon la jurisprudence, l'indemnité de l'art. 41 LPers revêt un caractère sui generis et s'apparente à une peine conventionnelle que le juge doit fixer en équité. Compte tenu de sa fonction punitive et réparatrice (cf. art. 336a CO ou 337c al. 3 CO), l'indemnité doit avant tout être fixée d'après la gravité de la faute de l'employeur, la mesure de l'atteinte portée aux droits de la personnalité du travailleur et la manière dont la résiliation a été annoncée; d'autres critères tels que la durée des rapports de travail, l'âge du lésé, sa situation sociale, une éventuelle faute concomitante et les effets économiques du licenciement entrent aussi en considération (arrêts TF 8C_468/2019 du 28 février 2020 consid. 5.4; TC FR 1A 2001 92 du 25 avril 2002 consid. 3; 601 2016 252 du 2 février 2017; 601 2018 77 du 20 novembre 2018 consid. 5.2.2). Cette indemnité est franche de cotisations, et doit dès lors être calculée sur la base du traitement brut du collaborateur ou de la collaboratrice (cf. arrêt TAF A-5703/2018 du 24 mai 2019 consid. 6.2, confirmé in arrêt TF 8C_468/2019 du 28 février 2020, cité notamment dans arrêt TC FR 601 2020 160/161 du 9 mars 2021). En principe, un intérêt moratoire de 5% (cf. art 104 CO) est dû dès que la créance devient exigible, soit à la fin des rapports de travail, peu importe que l’intéressé ait été libéré de son obligation de travailler au préalable (cf. WYLER/HEINZER, Droit du travail, 2014, p. 103; arrêts TAF A-5339/2013 du 25 août 2014 consid. 9.1; TC FR 601 2018 228 du 14 mars 2019 consid. 5.2; 601 2020 160/161 du 9 mars 2021; 601 2021 79 du 10 février 2022). 3.2. En l'espèce, le recourant conclut à l'octroi d'une indemnité de dix mois de traitement, en lieu et place des trois mois accordés par le Préfet. Dans une affaire jugée en 2014, relative à une assistante en soins diplômée licenciée avec effet immédiat pour avoir préparé et fait signer une pétition en sa faveur par des pensionnaires d'un home, la Cour de céans a fixé l'indemnité à trois mois de traitement, tenant compte du fait que la collaboratrice concernée - qui était en fonction depuis trois ans seulement - n'était pas exempte de reproches, vu son implication personnelle dans le processus ayant mené à son renvoi (cf. arrêt TC FR 601 2013 64 du 19 mars 2014 consid. 5d). Dans une autre cause, le Tribunal cantonal a arrêté le montant de l'indemnité à cinq mois de salaire en faveur d'un employé communal, renvoyé au mépris des règles procédurales en matière de licenciement ordinaire après près de 18 ans de service. A cet égard, il a été relevé que le collaborateur portait une part de responsabilité dans la mise à mal de l'ambiance professionnelle et que son comportement peu coopérant s'étendait dans le temps (cf. arrêt TC FR 601 2016 252/253 du 2 février 2017). En 2018, la Cour de céans a octroyé un mois de traitement à une aide-soignante dont le licenciement ordinaire avait été invalidé exclusivement en raison de violations de garanties procédurales, mais qui n'avait pas été remis en cause sur le fond. Il a été retenu que la collaboratrice adoptait un comportement revendicateur et agressif et portait une grande responsabilité dans la mise à mal de l'ambiance professionnelle (arrêt TC FR 601 2017 48 du 15 mars 2018 consid. 4b et 4c). En 2019, l'indemnité octroyée au directeur d'un foyer dont les rapports de service ont pris fin avec effet immédiat après moins de trois ans a été fixée à trois mois de traitement. A la procédure lacunaire menée par la Commune intimée, pas toujours en mesure de prouver les manquements reprochés, il fallait opposer le comportement du collaborateur depuis l'émergence du conflit. A ce propos, il a été retenu que le directeur avait failli à son cahier des charges, en adoptant une attitude attentiste et peu coopérante, et en reportant sans cesse ses propres responsabilités sur les autres (cf. arrêt TC FR 601 2018 228 du 14 mars 2019 consid. 5). Dans une affaire plus récente, dans laquelle une cheffe de service a fait l'objet d'un renvoi pour justes motifs après douze ans d'activité, l'indemnité a été arrêtée à huit mois de traitement. En

Tribunal cantonal TC Page 7 de 13 plus du fait que le renvoi avait été prononcé tardivement, il a été reproché à l'autorité d'engagement d'avoir instruit uniquement à charge, sans confrontations, et de n'avoir pas soutenu la collaboratrice dans son rôle de cadre. Plaidait en revanche en défaveur de cette dernière le fait qu'elle soit restée passive face à la sérieuse dégradation du climat de travail qui régnait dans son service, en dépit de sa position hiérarchique (arrêt TC FR 601 2020 160/161 du 9 mars 2021). Dans un arrêt du 10 février 2022 rendu en la cause 601 2021 79, la Cour de céans, limitée dans son examen, a conclu que le Préfet n'avait pas abusé ou excédé de son large pouvoir d'appréciation en fixant l'indemnité à quatre mois de traitement en faveur d'un collaborateur communal employé depuis environ sept ans, licencié dans le cadre d'une procédure ordinaire viciée en raison d'une violation du droit d'être entendu de l'intéressé et d'un défaut d'avertissement. La Cour de céans a considéré que c'était à juste titre qu'une faute concomitante du collaborateur avait été retenue par le Préfet, le premier précité n'étant pas étranger à la situation conflictuelle qui perdurait depuis des années et à propos de laquelle des discussions avaient déjà eu lieu (arrêt TC FR 601 2021 79 du 10 février 2022). Enfin, dans un arrêt récent datant du 27 mars 2023 rendu en la cause 601 2019 20/22, une indemnité de dix mois de traitement a été accordée à une collaboratrice renvoyée avec effet immédiat à qui l'on reprochait d'avoir commis des infractions pénales consistant à introduire intentionnellement des anomalies dans l'agenda et dans la facturation de son service, dans le but de nuire à l'une de ses anciennes collègues. Considérant son acquittement sur le plan pénal, il a été tenu compte du caractère particulièrement brutal du renvoi, de ses bonnes années de service sur environ onze ans, ainsi que de sa situation familiale et financière (arrêt TC FR 601 2019 20/22 du 27 mars 2023 consid. 4.4 et 4.5). 3.3. En l’occurrence, l'on peut déplorer l'ignorance fautive de la Commune vis-à-vis de la législation applicable à son propre personnel. Pourtant assistée par un mandataire professionnel dès l'ouverture de la procédure en date du 31 mars 2020, elle a omis d'appliquer la LPers au présent renvoi, comme le prescrivent de manière claire les art. 77 et 78 LCo (cf. consid. 2.1). Cette méprise a eu pour effet que le recourant ne s'est pas vu signifier un avertissement, condition incontournable à un licenciement prononcé en procédure ordinaire en droit de la fonction publique, à tout le moins cantonale. A cet égard, il est au surplus relevé ce qui suit. 3.3.1. Aux termes de l'art. 39 LPers, qui se trouve dans le chapitre "résiliation ordinaire des rapports de services", le licenciement est précédé au moins d'un avertissement écrit et motivé, donné suffisamment tôt pour permettre au collaborateur ou à la collaboratrice de répondre aux exigences du poste. Quant à l'art. 19 RP, lorsque le collaborateur ou la collaboratrice ne répond pas ou plus aux exigences de la fonction pour des motifs lies à ses aptitudes ou à son comportement, le Conseil communal peut résilier les rapports de service trois mois à l'avance pour la fin d'un mois. Pendant la période probatoire, le délai de résiliation est de 7 jours pour la fin d'une semaine pour l'ensemble du personnel (al. 1). Les motifs de la résiliation sont attestés dans le cadre d'une évaluation des prestations semblable à celle de l'art. 10 al. 3 (al. 2). Lorsque la résiliation est motivée par le comportement du collaborateur ou de la collaboratrice, elle doit être précédée d'un avertissement écrit de la part du Conseil communal ayant donné la possibilité au collaborateur ou à la collaboratrice de s'amender (al. 3). Ainsi, aussi bien la LPers que le RP prévoient que le collaborateur susceptible de faire l'objet d'une résiliation ordinaire doit se voir signifier un avertissement. Une différence subsiste toutefois, en tant que seuls les problèmes de comportement nécessitent une telle injonction au préalable selon le RP.

Tribunal cantonal TC Page 8 de 13 Dans ce cadre, et étant rappelé que la Commune croyait à tort devoir appliquer le RP, elle a fait valoir, devant le Préfet, que le renvoi tenait uniquement au manque d'aptitudes du collaborateur, et non à son comportement, ce qui expliquait qu'elle ne lui ait pas signifié un avertissement. Sans qu'il ne soit ici discuté si l'art. 19 al. 3 RP est conforme ou non aux préceptes inhérents au droit de la fonction publique (cf. arrêt TC FR 601 2017 48 du 15 mars 2018 consid. 5b; sur la proportionnalité d'un licenciement sans avertissement préalable pour manquements liés aux aptitudes, cf. ég. WYLER/BRIGUET, La fin des rapports de travail dans la fonction publique, 2017, p. 66 ss), la Cour de céans est d'avis que l'argumentation de l'intimée ne convainc pas. Il faut en effet constater que, dans sa dernière évaluation du 17 avril 2020, il est notamment reproché à A.________ de prendre la parole pendant les séances du Conseil Communal, voire même pendant des inspections des lieux, et de se comporter comme un Conseiller, perdant de vue son rôle. On lui a également fait grief de monopoliser la conversation pendant les pauses et de remettre en cause les décisions de sa hiérarchie; dans ce cadre, il lui a été reproché d'avoir critiqué ouvertement le Syndic devant un autre membre du Conseil communal. En outre, il a été souligné qu'il avait mis mal à l'aise une apprentie en lui faisant une demande d'ami sur Facebook et en lui imposant de le tutoyer. Enfin, à la fin de la qualification, il a été mentionné que le collaborateur "(…) n'arrive pas à résoudre les conflits au niveau du personnel qui sont principalement d[us] à son comportement, à sa crédibilité et à la façon dont il communique les décisions du Conseil communal" (formulaire d'entretien du 17 avril 2020, p. 6, pièce 10 du bordereau produit par celui-ci devant la Préfecture le 11 juin 2020). Dans ces conditions, la Commune ne pouvait pas considérer que les manquements relevaient exclusivement du manque d'aptitudes du recourant. En tous les cas, le principe de la prudence devait commander à cette dernière de faire application de son art. 19 al. 3 RP et de signifier à son collaborateur un avertissement. Ainsi, force est de relever que la Commune, pourtant assistée d'un mandataire professionnel, a fait preuve de négligence; elle n'a ni appliqué la bonne loi, ni ensuite interprété son évaluation de manière conforme à son propre règlement. 3.3.2. Au surplus, l'on peut également lui reprocher un changement abrupt d'appréciation vis-à-vis du collaborateur suite à l'évaluation effectuée le 17 février 2020. A cet égard, la Commune est malvenue de soutenir que celle-ci se voulait positive pour encourager le collaborateur mais que les prestations de celui-ci étaient déjà insatisfaisantes à ce moment-là. En tant qu'autorité d'engagement, il lui appartenait d'être claire sur ses attentes et d'effectuer une évaluation conforme à la réalité. Celle-ci aurait permis à l'intéressé de prendre davantage conscience de l'état de la situation. En outre, comme le relève le recourant dans ses écritures, il était inutile et disproportionné de la part de la Commune de couper son accès à sa boîte mail dès le 28 avril 2020, soit le lendemain de son absence pour maladie. Ni le contexte de la procédure ordinaire menée, ni les manquements reprochés à l'intéressé ne justifiaient une telle mesure. Sur ce point, la Commune ne peut pas être suivie lorsqu'elle soutient que cette opération avait pour but d'assurer le traitement des courriels en l'absence du collaborateur. Il aurait été possible de les faire dévier jusqu'au retour de celui-ci ou de prévoir une réponse automatique informant l'émetteur qu'il devait, dans l'intervalle, s'adresser directement à l'administration communale. A tout le moins, il aurait été judicieux d'informer le recourant de la mesure prise. 3.4. A la négligence dont a fait preuve la Commune, il convient d'opposer la faute concomitante du collaborateur.

Tribunal cantonal TC Page 9 de 13 Du dossier de la cause, il ressort en effet que la résiliation du contrat était motivée par la nonsatisfaction de la Commune vis-à-vis des prestations de l'intéressé. A cet égard, il sied de relever que, déjà lors des entretiens des 5 et 9 septembre 2019 effectués trois mois après son engagement, en vue de la fin de la période probatoire, il était notamment reproché à A.________ un manque de clarté dans son rôle de responsable ainsi qu'une tendance un peu trop régulière à faire des demandes à l'externe. A cette occasion, plusieurs objectifs avaient été fixés à l'intéressé, à réaliser à court et moyen termes. Ensuite, des améliorations ont été constatées lors de la rencontre du 30 septembre 2019 et le collaborateur encouragé à continuer à appliquer les résolutions adoptées. Lors d'une séance tenue le 25 novembre 2019, son sens de la communication ainsi que ses heures de présence ont été remises en causes. Le 17 février 2020, s'il est vrai que le collaborateur a reçu en majorité la note B aux critères de qualification, un A ainsi que plusieurs A/B, et que son comportement a été reconnu comme répondant aux exigences de la fonction, son aptitude à communiquer a de nouveau été discutée. Dans le procès-verbal initial remis à l'intéressé, il est en effet spécifié à ce propos "entre petit B et C". Après correction requise par le collaborateur, sur le procès-verbal signé par lui-même le 6 mars 2020, il est inscrit "petit B". A titre d'objectifs, il était également attendu de l'intéressé qu'il finalise sa phase d'apprentissage. Enfin, lors de la qualification effectuée le 17 avril 2020, soit deux mois plus tard, le collaborateur a reçu à plusieurs reprises la note D. En substance, il lui a été reproché de commettre encore des erreurs, malgré ses dix mois de service, de ne pas toujours être efficace vu son manque de connaissances et de ne pas avoir compris son rôle, par rapport à celui de l'exécutif. La Commune a également relevé que le collaborateur critiquait le Conseil communal. Quant à la question de son comportement jugé déplacé vis-à-vis de l'apprentie, elle a également été abordée. Les manquements reprochés par la Commune sont parfois illustrés par des exemples concrets, dont certains remontant à mars 2020. Dans ces conditions, le recourant ne convainc pas lorsqu'il soutient qu'il a été extrêmement surpris par l'ouverture de la procédure de résiliation. Il n'a en effet jamais été en mesure de donner entière satisfaction à son employeur et il existait bel et bien des indices quant à l'évaluation - mitigée pour ne pas dire négative - de son travail. En outre, et contrairement à ce qui figure dans la décision préfectorale (cf. décision attaquée, consid. 5d, p. 8), il ne suffit pas simplement à un collaborateur de refuser de signer un formulaire d'évaluation pour retirer tout crédit à ce formulaire, sauf circonstances exceptionnelles attestant de l’arbitraire des manquements reprochés. Or, tel n'est pas le cas en l'espèce, ne serait-ce que compte tenu du passif du collaborateur et des nombreuses discussions menées en moins d'une année de service. Pour le reste, l'on peut regretter que le collaborateur se soit borné, malgré l'évaluation détaillée effectuée le 17 avril 2020, à soutenir qu'il n'y avait aucune raison de revenir sur celle menée le 17 février 2020. Etant rappelé que chaque employeur est en droit d'évaluer son collaborateur en tout temps et de lui donner des instructions, il faut ici reprocher au recourant son incapacité à se remettre en question. En refusant au surplus de se présenter à la séance prévue initialement le 24 avril 2020, puis reportée à sa demande au 27 avril 2020, l'intéressé a interrompu le dialogue et ainsi contribué à la rupture définitive du lien de confiance. Enfin, lorsqu'il a prévenu le Syndic par courriel du 27 avril 2020 qu'il rentrait chez lui parce qu'il était malade, il faut reconnaître, avec l'intimée, qu'il aurait pu signifier son absence, certainement déjà envisagée, à la séance prévue le soir-même par visioconférence, voire qu'il aurait pu requérir que son remplacement soit assuré. Compte tenu de son statut de cadre, il faut admettre que son attitude n'a pas été professionnelle. Enfin, il est important de rappeler que le collaborateur - en fonction depuis moins d'un an - a rapidement retrouvé un nouvel emploi, en novembre 2020, et a bénéficié de plusieurs mois de

Tribunal cantonal TC Page 10 de 13 traitement sans contre-prestation, puisqu'il a été libéré de son obligation de travailler. Si ces éléments ne sont pas, comme le relève le recourant, déterminants à eux seuls, ils doivent néanmoins être pris en compte dans l'appréciation à laquelle il y a lieu de procéder pour fixer l'indemnité (cf. arrêts TF 8C_421/2014 du 17 août 2015 consid. 3.3.2; TC FR 601 2016 252/253 du 2 février 2017). Ils permettent en effet de relativiser les effets économiques du licenciement, ainsi que son impact sur le recourant (cf. consid. 3.1). 3.5. Considérant l’ensemble des circonstances qui précèdent, dont en particulier les prestations insuffisantes du collaborateur ainsi que la courte durée du contrat, auxquelles s'oppose la négligence de la Commune, il sied de constater que le Préfet n'a pas abusé ou excédé de son large pouvoir d'appréciation en fixant l'indemnité à allouer au recourant, pour licenciement vicié, à trois mois de traitement, part au treizième salaire comprise, portant intérêt à 5% l'an dès le 1er septembre 2020. Contrairement à ce que soutient l'intéressé, l'indemnité arrêtée remplit ici sa fonction punitive. Estimer, comme il le fait, que la Commune s'en sort mieux que si elle avait respecté la loi - puisque, dans un tel cas, elle aurait donné un délai au mois de septembre 2020 à son collaborateur pour s'amender et n'aurait pu prononcer la résiliation qu'avec effet au mois de décembre 2020 - relève de la pure conjecture. Par ailleurs, il est rappelé que la loi n'impose pas d'attendre un délai minimal une fois un avertissement prononcé et que, dans le cas présent, compte tenu des nombreuses discussions déjà menées, respectivement des occasions déjà données à A.________ de s'amender, il paraît raisonnable de considérer qu'un bref laps de temps aurait résisté à l'examen. 4. 4.1. S'agissant du montant de CHF 957.- réclamé pour la lecture des plans et des dossiers de construction, il est relevé ce qui suit. 4.1.1. Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. comprend notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision soit prise touchant sa situation juridique, d'avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 148 II 73 consid. 7.3.1; 145 I 167 consid. 4.1 et les arrêts cités). L'autorité peut cependant renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 144 II 427 consid. 3.1.3; 141 I 60 consid. 3.3; arrêt TF 8C_212/2022 du 11 janvier 2023 consid. 3.2). A cela s'ajoute qu'en vertu l'art. 45 al. 1 CPJA, qui instaure la maxime inquisitoire, l'autorité procède d'office aux investigations nécessaires pour établir les faits pertinents, sans être limitée par les allégués et les offres de preuves des parties (al. 1). Elle apprécie les allégués des parties et les preuves selon sa libre conviction (al. 2). 4.1.2. En l'occurrence, dans son recours interjeté le 11 juin 2020 auprès du Préfet, le recourant a admis que les sommes dues à titre de jetons de présence n'étaient pas versées aux collaborateurs et collaboratrices de la Commune, mais servaient au financement de la sortie annuelle du Conseil communal à laquelle le secrétaire participait également (cf. recours du 11 juin 2020, ch. 56, p. 18). Dans sa détermination du 17 août 2020, la Commune a soutenu que devait être déduit du montant total requis le coût de la sortie d'équipe ayant eu lieu au Piémont en 2019 (cf. détermination du

Tribunal cantonal TC Page 11 de 13 17 août 2020, ad. 55, p 24). Le 15 décembre 2020, le recourant a contesté que dite sortie soit portée en déduction, exposant qu'aucune des personnes présentes ne s'était vue facturer celle-ci, dès lors qu'elle avait été financée par le solde d'un vieux compte de l'ancienne Commune de C.________, consacré aux jetons de présence de cette dernière jusqu'à la fusion, le 1er janvier 2016. Dans ce cadre, le recourant a requis l'audition de l'ancien secrétaire et la production, par la Commune, des décomptes bancaires, ainsi que des décomptes internes, des années 2019 et 2020 (cf. contreobservations du 15 décembre 2020, ad. 55 à 57). Dans sa détermination du 26 février 2021, la Commune a confirmé que l'argent utilisé provenait d'une provision de l'ancienne Commune de C.________, mais a relevé que le recourant ne pouvait à l'évidence pas bénéficier de cet acquis, antérieur à son entrée en fonction, étant rappelé qu'il était en service depuis le 1er juin 2019 seulement (cf. détermination du 26 février 2021, ad. 55-57, p. 16). Dans ces circonstances, le Préfet ne peut pas être suivi lorsqu'il retient, sans autres, que faute de preuve suffisante, il ne peut être considéré que la Commune s'est engagée à payer au recourant la sortie au Piémont. Dès le moment où l'intimée a admis que dite sortie avait été financée par une ancienne provision, et ainsi implicitement reconnu qu'elle avait été offerte à une partie des collaborateurs, il y a lieu de déterminer si, comme elle le prétend, seules les personnes en fonction avant la fin du processus de fusion au 31 décembre 2015 ont pu bénéficier de cet acquis. 4.1.3. Partant, en application de l'art. 98 al. 2 CPJA, la cause est renvoyée au Préfet, charge à lui d'ordonner les mesures nécessaires pour éclaircir ce point et statuer sur la question de l'éventuel versement des jetons de présence. 4.2. Enfin, concernant la dernière conclusion du recourant tendant à ce que "La Commune de B.________ [soit] condamnée à établir un certificat de travail final correspondant à la qualité du travail de A.________", il ressort des observations de la Commune formulées devant le Tribunal cantonal le 3 novembre 2022 que le recourant s'est vu remettre un tel certificat. Considérant ce qui a été exposé ci-avant, notamment au consid. 3.4, et compte tenu en particulier du fait que le recourant n'a pas contesté le certificat de travail du 21 septembre 2022 qui lui a été délivré, la conclusion y relative est devenue sans objet. 5. 5.1. Sur le vu de ce qui précède, le recours est très partiellement admis dans le sens des considérants. 5.2. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de donner suite aux offres de preuve formulées par les parties, l'audition du collaborateur n'étant notamment pas susceptibles de modifier l'issue de la présente procédure (cf. ATF 130 II 425 consid. 2.1 et les arrêts cités; 145 I 167 consid. 4.1; arrêts TF 8C_610/2021 du 2 février 2022 consid. 3.2; TC FR 603 2015 51 du 18 juillet 2016 consid. 5; DUBEY/ZUFFEREY, Droit administratif général, 2014, n. 1972; JAÏCO CARRANZA/MICOTTI, CPJA annoté, 2006, art. 59, n. 59.4). 6. 6.1. Le recourant ayant conclu à l’octroi d’une indemnité équivalant à dix mois de traitement, la valeur litigieuse de CHF 30'000.- est nécessairement atteinte, de sorte que des frais de procédure doivent être perçus (art. 134a al. 2 CPJA a contrario, en lien avec les art. 113 al. 2 let. d et 114 let. c du code de procédure civile du 19 décembre 2008, CPC; RS 272).

Tribunal cantonal TC Page 12 de 13 La Commune, ayant agi comme employeur, ne bénéficie ni de l'exonération des frais de procédure prévue par l'art. 133 CPJA ni de celle de l’indemnité de partie de l’art. 139 CPJA (cf. arrêt TC FR 601 2016 167 du 27 octobre 2017 consid. 9 et les références citées; arrêt TC FR 601 2021 181 du 7 avril 2022 consid. 9.1). 6.2. En l'occurrence, vu l’admission partielle de son recours, il se justifie de considérer que le collaborateur obtient gain de cause pour 10%, et la Commune intimée pour 90% , étant rappelé que la conclusion la plus importante du recourant portait sur le montant - inchangé - de l'indemnité. Les frais de procédure, par CHF 2'000.-, sont ainsi mis à charge des parties, dans cette même mesure, soit CHF 1'800.- à charge du recourant et CHF 200.- à charge de la Commune. Pour la même raison, le recourant et l'intimée ont toutes deux droit à une indemnité de partie réduite (cf. art. 137 et 138 al. 2 CPJA), fixée dans les limites du tarif cantonal du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (Tarif JA; RSF 150.1), lequel prévoit en particulier à son art. 8 al. 1 un tarif horaire de CHF 250.- et à son art. 9 al. 2 un remboursement de CHF 0.40 par photocopie ainsi que des débours au prix coûtant (cf. art. 9 al. 1 Tarif JA). Aux termes de l'art. 11 al. 1 Tarif JA, celui qui demande une indemnité doit faire parvenir à l'autorité un récapitulatif des opérations effectuées et, au besoin, les pièces justificatives des débours engagés. Si l'autorité ne reçoit pas ce récapitulatif avant le prononcé de la décision, elle fixe l'indemnité d'office et selon sa libre appréciation. Elle en fait de même si le récapitulatif ne répond pas aux exigences fixées en la matière. 6.3. En l'espèce, la liste de frais produite par Me Joachim Lerf le 15 novembre 2022, qui est conforme aux prescrits du Tarif JA, prend en compte des honoraires de CHF 2'966.70. Compte tenu de l'admission partielle du recours, ces derniers doivent ensuite être réduits à 10%, soit ramenés à un total de CHF 296.70 (CHF 2'966.70 x 10%). Partant, l'indemnité réduite due au recourant se chiffre ainsi à CHF 397.75 (CHF 296.70 d'honoraires + CHF 72.60 de débours + CHF 28.45 de TVA à 7.7%). Quant à la liste de frais produite par Me Jean-Jacques Collaud le 24 novembre 2022, elle tient compte d'honoraires, comprenant également la correspondance, de CHF 2'792.50, ainsi qu'un forfait de 5% pour les débours. Compte tenu de l'admission partielle du recours, les honoraires doivent être réduits à 90%, soit ramenés à un total de CHF 2'513.25 (CHF 2'792.50 x 90%). S'agissant des débours, un montant de CHF 40.- est pris en compte à ce titre, le forfait de 5 % n'étant pas applicable en droit administratif. Partant, l'indemnité réduite due à la Commune se chiffre ainsi à CHF 2'749.85 (CHF 2'513.25 + CHF 40.- de débours + CHF 196.60 de TVA à 7.7%). (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 13 de 13 la Cour arrête : I. Le recours est très partiellement admis dans le sens des considérants. Partant, la cause est renvoyée au Préfet du Lac, charge à lui d'ordonner les mesures d’instruction utiles pour déterminer si le coût de la sortie d'équipe 2019 pouvait être porté en déduction du montant des jetons de présence dus au recourant et de statuer sur la question de l'éventuel versement des jetons de présence. Le recours est rejeté pour le reste. II. Les frais judiciaires, par CHF 2'000.-, sont mis par CHF 1'800.- à charge du recourant et par CHF 200.- à la charge de la Commune. III. S'agissant du recourant, les frais judiciaires sont compensés par l'avance de frais de CHF 2'000.- qu'il a versée, dont le solde, de CHF 200.-, lui est restitué. IV. Il est alloué au recourant à titre d’indemnité de partie réduite un montant de CHF 397.75 (TVA de CHF 28.45 comprise) à la charge de la Commune. V. ll est alloué à la Commune à titre d'indemnité de partie réduite un montant de CHF 2'749.85 (TVA de CHF 196.60 comprise), à la charge du recourant. VI. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lucerne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure et de l'indemnité de partie peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 6 avril 2023/mju/smo La Présidente La Greffière-rapporteure

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