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Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 05.11.2021 601 2021 84

November 5, 2021·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours administrative·PDF·5,120 words·~26 min·8

Summary

Arrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal | Bürgerrecht, Niederlassung, Aufenthalt

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 601 2021 84 601 2021 86 Arrêt du 5 novembre 2021 Ie Cour administrative Composition Présidente : Marianne Jungo Juges : Anne-Sophie Peyraud Christian Pfammatter Greffière-stagiaire : Mélanie Balleyguier Parties A.________, recourant, représenté par Me Jillian Fauguel, avocate contre SERVICE DE LA POPULATION ET DES MIGRANTS, autorité intimée Objet Droit de cité, établissement, séjour - non renouvellement d'une autorisation de séjour UE/AELE - travailleur ALCP - dépendance à l'aide sociale Recours (601 2021 84) du 2 juin 2021 contre la décision du 30 avril 2021 et requête d'assistance judiciaire totale (601 2021 86) du même jour

Tribunal cantonal TC Page 2 de 10 considérant en fait A. A.________, ressortissant congolais et français né en 1973, est entré en Suisse le 2 février 2009 et a obtenu une autorisation de séjour fondée sur l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) pour lui permettre d'exercer une activité économique jusqu'au 1er février 2014. B. Sur le plan financier, l'intéressé est soutenu par le service social de sa commune de domicile par intermittence depuis le mois de février 2012. Sa dette sociale se montait à CHF 121'641.55 au 24 août 2021. Il a également perçu une aide financière en août 2021 de la part du service social, alors même qu'il occupait un emploi. En date du 18 septembre 2020, l'intéressé faisait l'objet de poursuites pour un montant total de CHF 25'309.70. Professionnellement, A.________ a connu une première période difficile en 2012 qui l'a contraint à demander le soutien du service social. Il est ensuite parvenu à décrocher un emploi à plein temps jusqu'en 2016 avant de se retrouver une nouvelle fois sans emploi. Il ressort du dossier que l'intéressé a alors obtenu plusieurs contrats de missions temporaires, pour une durée de trois mois à un taux inconnu en 2017 et d'un mois et demi à un taux de 100% en 2018. Il a ensuite été engagé comme aide à la voirie du mois de septembre 2019 au mois de juillet 2020. Les fiches de salaire fournies font état d'un revenu global de CHF 6'489.20 en 2020. Le précité a été engagé à un taux de 50% dès le 1er février 2021 comme employé d'office polyvalent dans un établissement scolaire de février à avril 2021, pour un revenu mensuel de CHF 1'025.10, de CHF 1'746.95 et de CHF 1'263.55, treizième salaire et vacances comprises. C. En matière de titre de séjour, l'autorisation de séjour de l'intéressé a été renouvelée d'année en année depuis 2014 en raison des difficultés financières qu'il rencontrait. Dans le cadre des procédures de renouvellement successives, le Service de la population et des migrants (ci-après: SPoMi) a signalé à plusieurs reprises à ce dernier que sa situation financière et sa collaboration devraient s'améliorer s'il entendait rester en Suisse. Le 8 octobre 2020, il lui a été demandé d'expliquer pourquoi il ne travaillait pas à plein temps et de fournir la preuve de ses recherches d'emploi afin de compléter son revenu ou pour trouver un contrat à 100 %, ce à quoi A.________ n'a pas réagi. Le 18 décembre 2020 et le 7 janvier 2021, le SPoMi a informé le précité de son intention de ne pas renouveler son autorisation de séjour et de prononcer son renvoi de Suisse. Celui-ci n'a pas formulé d'objections. Par courrier du 5 mars 2021, il lui a encore été demander de justifier le fait qu'il n'exerçait pas d'activité à un taux d'occupation plus élevé, ce à quoi, une nouvelle fois, le précité n'a pas daigné répondre. D. Par décision du 30 avril 2021, le SPoMi a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de A.________ et a ordonné son renvoi de Suisse. L'autorité a considéré que celui-ci n'occupait plus d'emploi permettant de lui reconnaitre le statut de travailleur au sens de l'ALCP depuis au moins 2019, n'ayant jamais été en mesure de justifier son taux d'occupation partiel, alors même qu'il a été indépendant financièrement de 2015 à 2017. L'emploi qu'il occupe depuis février 2021 n'y change rien: en effet, l'autorité indique qu'elle reconnaît le statut de travailleur lorsque l'étranger perçoit un

Tribunal cantonal TC Page 3 de 10 salaire mensuel net d'au moins CHF 2'150.-, correspondant aux normes d'aide sociale pour une personne vivant seule, revenu auquel l'intéressé ne parvient pas. De plus, celui-ci ne peut pas non plus résider en Suisse sur la base de l'art. 24 Annexe I ALCP, à défaut de moyens financiers. En outre, malgré les douze années passées en Suisse, le précité n'y a pas noué d'attaches particulières. Dès lors, rien ne s'oppose à son départ de Suisse et à un renvoi en France. E. Le 2 juin 2021, A.________ recourt contre ladite décision auprès du Tribunal cantonal, concluant, principalement, au renouvellement de son autorisation de séjour, et, subsidiairement, au renvoi de la cause au SPoMi pour nouvelle décision. A l'appui de ses conclusions, il fait valoir qu'il travaille à 50% depuis février 2021 et qu'il va pouvoir prochainement augmenter son taux d'activité et débuter une seconde activité à temps partiel en complément de la première. Il souligne avoir effectué des recherches d'emploi dès son licenciement à l'été 2020. Il reproche à l'autorité intimée d'avoir fait abstraction totale de la situation économique actuelle liée à la pandémie, laquelle a clairement été un frein à l'embauche pour toutes les personnes en situation déjà précaire. De plus, il n'a ni famille ni amis en France, pays où il affirme n'avoir jamais vécu. Enfin, il indique disposer d'un certain réseau en Suisse, en particulier au sein de sa paroisse et du club de judo qu'il fréquente deux fois par semaine. Le même jour, A.________ a demandé l'octroi de l'assistance judiciaire (601 2021 86). Depuis le 23 juillet 2021, le précité a exécuté une mission temporaire de trois mois à un taux d'occupation d'environ 60 %. Dans ses observations du 26 août 2021, l'autorité intimée indique maintenir sa décision et s'y référer, malgré le contrat de mission temporaire susmentionné. Le SPoMi relève que le recourant a tout de même dû faire appel à l'aide sociale durant le mois d'août 2021. Il qualifie sa dépendance à l'aide sociale de chronique, y compris dans le contexte de reprise économique actuel. Il estime que le précité ne veut pas ou n'est pas en mesure d'occuper durablement une activité professionnelle lui permettant de ne pas dépendre de l'aide sociale et est d'avis qu'il ne peut plus se prévaloir du statut de travailleur. Enfin, le SPoMi souligne que le renvoi en France de l'intéressé ne consistera pas en un déracinement complet, dans la mesure où les conditions de vie sont similaires à celles qu'il rencontre en Suisse et qu'il n'aura dès lors aucun mal à s'y acclimater. Aucun autre échange d'écritures n’a été ordonné entre les parties. Il sera fait état des arguments, développés par ces dernières à l’appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que ce soit utile à la solution du litige. en droit 1. 1.1. Déposé dans le délai et les formes prescrits, le présent recours est recevable en vertu de l’art. 7 al. 2 de la loi cantonale du 13 novembre 2007 d’application de la loi fédérale sur les étrangers (LALEI; RSF 114.22.1). Le Tribunal cantonal peut donc entrer en matière sur ses mérites.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 10 1.2. Selon l’art. 77 al. 1 du code cantonal du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1), le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d’habilitation légale expresse, l’autorité de céans ne peut pas examiner en l’espèce le grief d’inopportunité (art. 78 al. 2 CPJA). 2. La procédure devant le Tribunal cantonal étant régie par la maxime inquisitoire (art. 45 ss CPJA), la Cour de céans doit tenir compte de tous les faits pertinents connus au moment de sa décision, y compris ceux qui sont survenus après la notification du prononcé attaqué (BOVAY, Procédure administrative, 2e éd. 2015, p. 222; dans le même sens cf. CAMPRUBI, in Kommentar zum VwVg, art. 62 n. 9 et arrêt TF 2C_221/2014 du 14 janvier 2015 consid. 5.3 s'agissant de la PA); 3. 3.1. L’art. 6 par. 1 Annexe I ALCP prévoit que le travailleur salarié ressortissant d’une partie contractante qui occupe un emploi d’une durée égale ou supérieure à un an au service d’un employeur de l’Etat d’accueil reçoit un titre de séjour d’une durée de cinq ans au moins à dater de sa délivrance. Celui-ci est automatiquement prolongé pour une durée de cinq ans au moins. Lors du premier renouvellement, sa durée de validité peut être limitée, sans pouvoir être inférieure à un an, lorsque son détenteur se trouve dans une situation de chômage involontaire depuis plus de douze mois consécutifs. Selon l’art. 6 par. 6 Annexe I ALCP, le titre de séjour en cours de validité ne peut être retiré au travailleur salarié du seul fait qu’il n’occupe plus d’emploi, soit que l’intéressé ait été frappé d’une incapacité temporaire de travail résultant d’une maladie ou d’un accident, soit qu’il se trouve en situation de chômage involontaire dûment constatée par le bureau de main-d’œuvre compétent. Aux termes de l’art. 16 al. 2 ALCP, dans la mesure où l’application de l’Accord implique des notions de droit communautaire, il sera tenu compte de la jurisprudence pertinente de la Cour de justice des Communautés européennes (ci-après: la Cour de justice ou CJUE) antérieure à la date de sa signature. La jurisprudence postérieure à la date de signature de l’Accord est cependant prise en compte par le Tribunal fédéral pour assurer le parallélisme du système qui existait au moment de la signature de l’Accord et tenir compte de l’évolution de la jurisprudence de l’Union européenne (ATF 136 II 5 consid. 3.4 et les références citées; 136 II 65 consid. 3.1). Selon la jurisprudence de la CJUE, la notion de travailleur, qui délimite le champ d’application du principe de la libre circulation des travailleurs, doit être interprétée de façon extensive, tandis que les exceptions et dérogations à cette liberté fondamentale doivent, au contraire, faire l’objet d’une interprétation stricte (ATF 131 II 399 consid. 3.2 et les références aux arrêts de la CJUE). Doit ainsi être considérée comme un "travailleur" la personne qui accomplit, pendant un certain temps, en faveur d’une autre personne et sous la direction de celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle touche une rémunération (arrêts CJUE Brian Francis Collins du 23 mars 2004 C- 138/02, Rec. 2004 I-2703 point 26; Lawrie-Blum du 3 juillet 1986 C-66/85, Rec. 1986 p. 2121 points 16 et 17). Cela suppose l’exercice d’activités réelles et effectives, à l’exclusion d’activités tellement réduites qu’elles se présentent comme purement marginales et accessoires (arrêt CJUE Petersen du 28 février 2013 C-544/11 point 30). Ne constituent pas non plus des activités réelles et effectives

Tribunal cantonal TC Page 5 de 10 celles qui ne relèvent pas du marché normal de l'emploi, mais sont destinées à permettre la rééducation ou la réinsertion de personnes diminuées sur le plan physique ou psychique. En revanche, ni la nature juridique de la relation de travail en cause au regard du droit national (par exemple contrat de travail sui generis), ni la productivité plus ou moins élevée du travailleur, ni son taux d'occupation (par exemple travail sur appel), ni l'origine des ressources pour le rémunérer (privées ou publiques), ni même l'importance de cette rémunération (par exemple salaire inférieur au minimum garanti) ne sont, en eux-mêmes et à eux seuls, des éléments décisifs pour apprécier la qualité de travailleur au sens du droit communautaire (arrêt TF 2C_289/2017 du 4 décembre 2017 consid. 4.2.1). Pour apprécier si l'activité exercée est réelle et effective, on peut tenir compte de l'éventuel caractère irrégulier des prestations accomplies, de leur durée limitée, ou de la faible rémunération qu'elles procurent. La libre circulation des travailleurs suppose, en règle générale, que celui qui s'en prévaut dispose des moyens d'assurer sa subsistance, surtout dans la phase initiale de son installation dans le pays d'accueil, lorsqu'il est à la recherche d'un emploi. Ainsi, le fait qu'un travailleur n'effectue qu'un nombre très réduit d'heures - dans le cadre, par exemple, d'une relation de travail fondée sur un contrat de travail sur appel - ou qu'il ne gagne que de faibles revenus, peut être un élément indiquant que l'activité exercée n'est que marginale et accessoire (ATF 131 II 339 consid. 3.4 et les références citées; arrêt TF 2C_289/2017 du 4 décembre 2017 consid. 4.2.2). A cet égard, le Tribunal fédéral a eu l'occasion de préciser qu'un travail exercé au taux de 80% pour un salaire mensuel de CHF 2'532.65 ne représentait pas un emploi à tel point réduit ou une rémunération si basse qu'il s'agirait d'une activité purement marginale et accessoire sortant du champ d'application de l'art. 6 annexe I ALCP (arrêt 2C_1061/2013 du 14 juillet 2015 consid. 4.4). En revanche, il a considéré qu'une activité à taux partiel donnant lieu à un salaire mensuel d'environ CHF 600.- à 800.apparaissait tellement réduite et peu rémunératrice qu'elle devait être tenue pour marginale et accessoire (arrêt TF 2C_1137/2014 du 6 août 2015 consid. 4.4). En vertu de l’art. 23 OLCP, les autorisations de séjour de courte durée, de séjour et frontalières UE/AELE peuvent être révoquées ou ne pas être prolongées, si les conditions requises pour leur délivrance ne sont plus remplies. Cependant, cela ne signifie pas que ces conditions initiales doivent rester remplies sur le long terme. Ainsi, une personne qui a obtenu une autorisation de séjour UE/AELE au regard de sa qualité de travailleur, puis tombe au chômage involontaire ou se trouve en incapacité temporaire de travail due à une maladie ou à un accident continue de bénéficier de son autorisation (arrêt TF 2C_390/2013 du 10 avril 2014 consid. 3.2; cf. ATF 141 II 1 consid. 2). Dans ce contexte, le Tribunal fédéral a jugé qu'un étranger au bénéfice d'une autorisation de séjour UE/AELE peut perdre le statut de travailleur au sens de l'ALCP et par conséquent se voir refuser la prolongation, respectivement se voir révoquer l'autorisation de séjour dont il est titulaire s’il se trouve dans (1) un cas de chômage volontaire ou (2) si l’on peut déduire de son comportement qu'il n'existe plus de perspective réelle qu'il soit engagé à nouveau dans un laps de temps raisonnable ou encore (3) s’il adopte un comportement abusif, par exemple en se rendant dans un autre Etat membre pour y exercer un travail fictif ou d'une durée extrêmement limitée dans le seul but de bénéficier de prestations sociales meilleures que dans son Etat d'origine ou que dans un autre Etat membre (ATF 141 II 1 consid. 2.2.1 et les références citées; arrêt TF 2C_289/2017 du 4 décembre 2017 consid. 4.3). La jurisprudence fédérale a retenu qu'un étranger qui était resté de juillet 2008 à juin 2011 sans activité lucrative, après avoir occupé un emploi pendant près de deux ans, devait être considéré

Tribunal cantonal TC Page 6 de 10 comme ayant perdu sa qualité de travailleur, ce dernier n'ayant effectué que deux stages de courte durée non rémunérés et ayant bénéficié de l'aide sociale durant ces deux années (cf. ATF 141 II 1). De même, une personne qui, après un premier emploi suivi de dix-huit mois d'inactivité, avait travaillé deux mois, s'était à nouveau retrouvée sans travail durant six mois, puis avait exercé une activité trois mois, a été considérée comme ayant perdu la qualité de travailleur, au vu de la brièveté de ces activités, du fait qu'elles suivaient de longues périodes de chômage, qu'elles ont été séparées par plus de six mois d'inactivité et que la personne touchait des prestations sociales (arrêt TF 2C_390/2013 du 10 avril 2014 consid. 4.4). Dans un arrêt plus récent, il a été retenu qu'un revenu global de CHF 11'318.- sur une période de trois mois ne saurait être considéré comme marginal mais qu'un revenu d'environ CHF 1'000.- par mois devait être considéré comme extrêmement peu (arrêt TF 2C_289/2017 du 4 décembre 2017 consid. 4.4). 3.2. En l'occurrence, la question qui se pose est celle de savoir si le recourant peut se prévaloir d'un droit au séjour fondé sur le statut de travailleur au sens de l'ALCP. Il ressort du dossier que, jusqu'au début de l'année 2017, celui-ci a travaillé à un taux suffisant pour subvenir seul à ses besoins, respectivement a touché des indemnités en raison d'une incapacité de travail à un tel taux. En 2018 toutefois, selon les pièces figurant au dossier, le recourant a effectué un gain intermédiaire alors qu'il était au chômage durant les mois de septembre et d'octobre (dossier SPoMi, pièces 167 s.), pour un revenu global de CHF 4'361.36. Il n'a pas démontré avoir travaillé le reste de l'année, pas plus qu'il n'a indiqué être incapable de le faire. Il convient de préciser que, par courriers des 18 septembre 2014 et 5 mars 2015 déjà, l'autorité intimée lui avait signalé qu'il devait être en mesure de rembourser la dette sociale qu'il avait contractée et, par voie de conséquence, d'être en mesure de subvenir à ses besoins sans recours à l'aide sociale. Il avait ainsi pleinement conscience du fait qu'il lui appartenait de travailler à un taux plus élevé que celui qui était le sien. Pour l'année 2019, le dossier fait état d'un contrat de travail d'une durée indéterminée comme aide à la voirie, payé à l'heure. Il ressort des fiches de salaire présentes au dossier que le recourant a été employé en cette qualité du 2 septembre 2019 au 31 juillet 2020. Si les revenus ainsi réalisés en 2019 ne sont pas connus avec précision, les fiches de salaire fournies pour 2020 font état d'un revenu global de CHF 6'489.20 (dossier SPoMi, pièces 234 ss), soit d'un revenu mensuel moyen de CHF 927.- (CHF 6'489.20 / 7). L'intéressé est ensuite resté sans activité le reste de l'année 2020, malgré des recherches d'emploi. Le recourant a finalement retrouvé à un travail à 50% en février 2021, dans un établissement scolaire. Il a ainsi été en mesure de réaliser un revenu global de CHF 4'035.60 pour les mois de février, mars et avril 2021, étant entendu que l'établissement est fermé durant les vacances scolaires et que le recourant n'a ainsi pas été en mesure de réaliser un revenu par ce biais durant ces périodes. Le recourant a cependant trouvé un nouvel emploi intérimaire dès le 23 juillet 2021 pour une durée maximale de trois mois. Son nouvel employeur a indiqué qu'il s'agissait d'un emploi à un taux d'environ 60%. A ce jour, alors que ce contrat est en principe échu, le recourant n'a pas annoncé avoir retrouvé un nouvel emploi. Sur le vu de ce qui précède, force est de constater que, après une période difficile en matière d'emploi en 2012, le recourant a retrouvé un travail lui permettant de ne pas recourir à l'aide sociale jusqu'en 2016, démontrant ainsi non seulement qu'il était en mesure de trouver un emploi lui permettant une indépendance financière mais aussi de l'assumer du point de vue de sa santé. Depuis 2017 en revanche, il ne travaille plus que sporadiquement et à temps partiel, sans que cela ne soit justifié d'aucune manière, en particulier par son état de santé. A tout le moins, le recourant

Tribunal cantonal TC Page 7 de 10 ne s'en prévaut-il pas. De plus, comme déjà évoqué, il a été averti à plusieurs reprises par l'autorité intimée qu'il se devait d'assainir sa situation financière et qu'il lui appartenait de travailler à un taux plus élevé. A réitérées reprises en outre, le SPoMi lui a demandé expressément de s'expliquer sur ces contrats à taux d'occupation partiel, sans que l'intéressé n'ait daigné prendre position à cet égard. On peut en conclure que ce dernier n'a aucune raison valable de s'en tenir à des emplois très irréguliers, à temps partiel et ne lui permettant pas de vivre sans devoir recourir à l'aide matérielle de sa commune de domicile, ce qu'il ne conteste en soi pas dans son recours. Ainsi, sur les sept premiers mois de 2020, son revenu mensuel moyen était de CHF 927.- puis, en 2021, le recourant a réalisé, par le biais d'un emploi à mi-temps un salaire moyen de CHF 1'345.- durant les mois de février, mars et avril. A compter de la mi-juillet 2021, il a trouvé un autre emploi, à 60 %, mais limité à trois mois. A ce jour, alors que les trois mois sont désormais écoulés, le précité ne s'est pas manifesté de sorte que l'on peut admettre qu'il est à nouveau sans emploi. Soulignons qu'en août 2021, il a d'ailleurs à nouveau dû avoir recours à l'aide sociale. Enfin, même si la pandémie a renforcé les difficultés des personnes sans formation, tel le recourant, pour retrouver un travail, il n'en demeure pas moins que les preuves de recherche d'emploi fournies par ce dernier pour la fin 2020 mettent en évidence qu'il se contente de visites personnelles et qu'aucune postulation écrite n'a été réalisée. De plus, une grande partie de ces visites a été faite auprès d'entreprises qui n'étaient aucunement à la recherche d'un employé. On ne s'étonne dès lors guère que l'intéressé ne décroche pas d'emploi salarié de durée indéterminée avec un taux d'occupation lui permettant de s'assumer financièrement. Aujourd'hui, toutefois, la situation économique a évolué favorablement malgré la crise sanitaire qui perdure. Or, le recourant ne semble pas avoir retrouvé un emploi après le contrat décroché à 60 % en juillet 2021 et les promesses qui lui auraient été faites ni, cas échéant, ne l'avoir complété par un autre. Dans ces circonstances, force est d'admettre, avec l'autorité intimée, que le recourant n'exerce plus d'activité régulière lui assurant un revenu suffisant depuis 2017. Le fait qu'il ait dû demander des prestations de l'aide sociale en atteste (cf. arrêt TF 2C_289/2017 du 4 décembre 2017 consid. 4.4). Rien ne permet au demeurant de penser que la situation va aller s'améliorant alors même qu'il a été dûment averti des conséquences pouvant en découler. Son silence actuel est assez éloquent à cet égard. Par conséquent, c'est sans excès ou abus de son pouvoir d'appréciation que l'autorité intimée a retenu que le recourant ne pouvait plus se prévaloir du statut de travailleur au sens de l'art. 6 annexe I ALCP. Cela étant, d’autres dispositions permettent au ressortissant européen résidant en Suisse d’y demeurer, indépendamment de sa qualité de "travailleur". 4. 4.1. Aux termes de l’art. 24 par. 1 Annexe I ALCP, une personne ressortissante d’une partie contractante n’exerçant pas d’activité économique dans l’Etat de résidence et qui ne bénéficie pas d’un droit de séjour en vertu d’autres dispositions du présent accord reçoit un titre de séjour d’une durée de cinq ans au moins, à condition qu’elle prouve aux autorités nationales compétentes qu’elle dispose pour elle-même et les membres de sa famille de moyens financiers suffisants pour ne pas devoir faire appel à l’aide sociale pendant leur séjour (let. a) et d’une assurance-maladie couvrant l’ensemble des risques (let. b). Les parties contractantes peuvent, quand elles l’estiment nécessaire, demander la revalidation du titre de séjour au terme des deux premières années de séjour. L’art. 24 par. 2 Annexe I ALCP précise que sont considérés comme suffisants les moyens financiers nécessaires qui dépassent le montant en dessous duquel les nationaux, eu égard à leur situation

Tribunal cantonal TC Page 8 de 10 personnelle et, le cas échéant, à celle des membres de leur famille, peuvent prétendre à des prestations d’assistance. Lorsque cette condition ne peut s’appliquer, les moyens financiers du demandeur sont considérés suffisants lorsqu’ils sont supérieurs au niveau de la pension minimale de sécurité sociale versée par l’Etat d’accueil. La disposition précitée vise à éviter que les intéressés ne fassent appel à l’aide sociale et que les finances publiques du pays d’accueil ne soient excessivement grevées. Ainsi, lorsqu’un ressortissant d’un Etat membre revendique l’aide sociale, son droit au séjour cesse conformément à l’art. 24 par. 8 Annexe I ALCP et des mesures mettant fin à son séjour peuvent être mises en place (ATF 135 II 265 consid. 3.3 et 3.6). 4.2. En l'espèce, le recourant bénéficie régulièrement de l'aide sociale depuis février 2012. Sa dette sociale se montait à CHF 121'641.55 au 24 août 2021. Ce soutien financier s'oppose dès lors au renouvellement de l'autorisation de séjour pour personne sans activité économique au sens de l’art. 24 Annexe I ALCP, dès lors qu'il met précisément en lumière que l'étranger recourant ne dispose pas de moyens suffisants pour être indépendant financièrement en Suisse. Il importe peu à cet égard que son assujettissement à l'aide sociale soit fautif ou non. Partant, le recourant ne peut prétendre rester en Suisse, en application des dispositions précitées de l'ALCP. 4.3. Il ne peut pas non plus bénéficier de l'octroi d'une autorisation de séjour sur la base de l'art. 20 OLCP en raison de motifs importants, qu'il ne revendique d'ailleurs pas. 5. Dès lors que le précité ne peut plus prétendre à un droit de séjour fondé sur l'ALCP, la révocation de son autorisation de séjour UE/AELE doit être examinée uniquement à l'aune des dispositions de la LEI (cf. art. 2 al. 2 LEI). 5.1. En vertu de l'art. 62 al. 1 let. e LEI, l’autorité compétente peut révoquer une autorisation, à l’exception de l’autorisation d’établissement, ou une autre décision fondée sur la présente loi, notamment lorsque l’étranger lui-même ou une personne dont il a la charge dépend de l’aide sociale. 5.2. En l'espèce, il est avéré que le recourant dépend régulièrement de l'aide sociale depuis 2012 puis à nouveau à compter de 2017 et à ce jour encore, avec une dette de plus de CHF 120'000.-. Par ailleurs, quand bien même il a occupé un emploi à 60 % durant l'été 2021, il a néanmoins dû encore faire appel au soutien financier de sa commune en août 2021. Partant, sans de plus amples développements, il sied d'admettre que ce motif permettait à l'autorité de refuser de renouveler son permis de séjour. 6. 6.1. Selon l’art. 96 al. 1 LEI, les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d’appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l’étranger, ainsi que de son intégration. De plus, selon l’al. 2, lorsqu’une mesure serait justifiée, mais qu’elle n’est pas adéquate, l’autorité compétente peut donner un simple avertissement à la personne concernée en lui adressant un avis comminatoire.

Tribunal cantonal TC Page 9 de 10 Dans le cadre de la pesée des intérêts à effectuer, le préjudice qu'aurait à subir la personne étrangère du fait d'un retour dans le pays d'origine doit en effet être également pris en compte. Sur le principe, un retour dans le pays d'origine ne cause pas de préjudice à l'intéressé (arrêt TF 2C_396/2017 du 8 janvier 2018 consid. 7.6). L'Etat d'origine peut cependant être confronté, à court ou à long terme, à des problèmes notamment économiques et sociaux-politiques qui, selon leur intensité, peuvent affecter, plus ou moins fortement, les conditions de vie des personnes concernées. Lorsqu'il existe des signes que la personne concernée serait exposée à un danger concret en cas de retour dans le pays d'origine en raison d'une guerre, de violence généralisée ou de nécessité médicale, il appartient à l'autorité d'en tenir compte déjà au stade de l'examen de la proportionnalité de la mesure, même si ces éléments peuvent aussi constituer des obstacles à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (arrêts TF 2C_653/2019 du 12 novembre 2019 consid. 9.4; 2C_396/2017 du 8 janvier 2018 consid. 7.6). 6.2. En l'espèce, le recourant est entré en Suisse en février 2009. Il effectue sporadiquement des missions temporaires, payées à l'heure, depuis 2017. Son intégration économique est un échec, dès lors qu'il n'est que très partiellement actif sur le marché du travail depuis plusieurs années et qu'il bénéficie, depuis de nombreuses années aussi, de l'aide sociale. Cela étant, il faut lui concéder qu'il a travaillé durant plusieurs années à un taux suffisant pour subvenir à ses besoins, soit de 2009 à 2012 et entre 2014 et 2016. Comme déjà évoqué, tel n'est toutefois plus le cas depuis 2017. Enfin, bien que le recourant se soit globalement conformé à l'ordre juridique suisse, à l'exception d'une condamnation en 2013 pour entrave à l'action pénale et accomplissement non autorisé d'une course d'apprentissage, rien au dossier ne permet de retenir qu'il s'est intégré socialement et a tissé des liens particulièrement étroits avec la Suisse. Il n'est pas en couple, ni n'a d'enfants. En revanche, le recourant, de langue maternelle française, a vécu 36 ans à l'étranger. Bien qu'il affirme dans son recours avoir résidé toute sa vie au Congo et ne rien connaître de la France, son passeport à son arrivée en Suisse, délivré en 2002, soit sept ans avant sa venue, faisait état d'un domicile à Paris. Aucun élément au dossier ne permet dès lors de conclure qu'il ne serait pas en mesure de s'intégrer en France. Cas échéant, il pourrait tout aussi bien décider de rentrer dans son pays d'origine où il a vécu l'essentiel de sa vie. Par ailleurs, aucun indice ne laisse apparaître que son sort sera plus précaire que celui de ses compatriotes renvoyés dans leur pays d'origine. Il ne prétend enfin pas souffrir de problèmes de santé particulier qui rendraient son renvoi impossible. Sur le vu de l'ensemble de ces circonstances et tout bien pesé, l'intérêt public à l'éloignement du recourant est supérieur à son intérêt privé de rester en Suisse et un renvoi parfaitement exigible de sa part. 7. Par conséquent, l'autorité intimée n'a pas violé la loi et le principe de la proportionnalité, ni commis d'abus ou d'excès de son pouvoir d'appréciation en refusant de renouveler l'autorisation de séjour de l'intéressé et en ordonnant son renvoi. Pour l'ensemble des motifs qui précèdent, le recours (601 2021 84) doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.

Tribunal cantonal TC Page 10 de 10 8. Vu l'issue du recours, les frais de procédure doivent être mis à la charge du recourant qui succombe (art. 131 CPJA). Toutefois, dans la mesure où ce dernier ne réalise actuellement qu'un faible revenu et qu'il dépend financièrement de l'aide sociale, il est renoncé à leur prélèvement, en application de l'art. 129 let. a CPJA. Pour les mêmes motifs, il n'est pas alloué d'indemnité de partie (art. 137 CPJA). La demande d'assistance judiciaire du recourant (601 2021 86) doit quant à elle être rejetée, en application de l'art. 142 al. 2 CPJA, dans la mesure où le recours était d'emblée et à l'évidence voué à l'échec pour un plaideur raisonnable (cf. ATF 129 I 129 consid. 2.2). la Cour arrête : I. Le recours (601 2021 84) est rejeté. II. La requête d'assistance judiciaire (601 2021 86) est rejetée. III. Il n'est pas perçu de frais de procédure. IV. Il n'est pas alloué d'indemnité de partie. V. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. Fribourg, le 5 novembre 2021/ape/meb La Présidente : La Greffière-stagiaire :

601 2021 84 — Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 05.11.2021 601 2021 84 — Swissrulings