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Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 12.05.2022 601 2021 192

May 12, 2022·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours administrative·PDF·1,359 words·~7 min·4

Summary

Arrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal | Straf- und Massnahmenvollzug

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 601 2021 192 Arrêt du 12 mai 2022 Ie Cour administrative Composition Présidente : Marianne Jungo Juges : Anne-Sophie Peyraud Christian Pfammatter Greffière-stagiaire : Désirée Cuennet Parties A.________, recourant contre DIRECTION DE LA SÉCURITÉ, DE LA JUSTICE ET DU SPORT, autorité intimée Objet Exécution des peines et des mesures. Refus d'un travail d'intérêt général (TIG). Recours du 21 décembre 2021 contre la décision du 17 novembre 2021

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 attendu que A.________, de nationalité algérienne, né en 2000, a le statut de requérant d'asile débouté. Il doit quitter la Suisse et jusqu'à son départ, il est hébergé au Foyer B.________, où il bénéficie uniquement de l'aide d'urgence. En particulier, il n'a pas le droit de travailler; que, par ordonnances pénales, il a été condamné:  le 28 septembre 2019, pour vol, à une peine privative de liberté de 10 jours, avec sursis durant 2 ans, sous déduction d'un jour de détention avant jugement;  le 15 janvier 2020, pour vol, à une peine privative de liberté de 30 jours avec sursis pendant 2 ans;  le 16 avril 2020, pour vol, vol d'importance mineure, utilisation frauduleuse d'un ordinateur, délits contre la législation sur les étrangers(séjour illégal en raison de la poursuite du séjour nonobstant le rejet de sa demande d'asile) et contravention à la loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (LTV; RS 745.1), à une peine privative de liberté de 60 jours, sans sursis, et à une amende de CHF 500.-; que, par décision du 2 octobre 2020, le Service de l'exécution des sanctions pénales et de la probation (SESPP) a accordé au condamné la possibilité d'exécuter cette peine sous forme de travail d'intérêt général (TIG) en effectuant un total de 260 heures de TIG. L'intéressé a purgé sa peine au service de la Ville de Fribourg et de la Communauté d'Emmaüs à Fribourg. Le 4 décembre 2020, le SESPP a pris acte de la fin de l'exécution de la peine et a souligné que l'engagement de la personne avait été apprécié et que son travail avait donné entière satisfaction; que, le 26 avril 2021, A.________ a été condamné à nouveau pour vol, tentative de vol, dommages à la propriété, obtention frauduleuse d'une prestation d'importance mineure, faux dans les titres, délits contre la législation sur les étrangers (séjour illégal du 6 mars 2020 au 25 mars 2021), contraventions à la LTV et contraventions selon l'art. 19a LStup (consommation), à 120 jours, sans sursis, sous déduction d'un jour d'arrestation provisoire subie, soit un solde de 119 jours, et à CHF 600.- d'amende. Cette peine est partiellement complémentaire à celles prononcées le 15 janvier 2020 et le 16 avril 2020; que, depuis le 18 mai 2021, il fait également l'objet d'une inscription au casier judiciaire en raison d'une enquête pour vol ouverte par le Ministère public fribourgeois; que, le 26 juillet 2021, l'intéressé a sollicité la possibilité d'exécuter sa peine privative de liberté de 120 jours sous forme de TIG; que, le 6 août 2021, le SESPP a refusé de faire droit à cette requête et a ordonné que l'exécution de la peine se fasse sous le régime ordinaire et que l'amende soit recouvrée. L'autorité a estimé qu'en raison du risque de récidive, le requérant ne remplit pas les conditions personnelles prescrites pour avoir droit à ce mode d'exécution de la peine; que, le 27 août 2021, l'intéressé a recouru auprès de la Direction de la sécurité et de la justice (actuellement, Direction de la sécurité, de la justice et du sport; DSJS) contre la décision du SESPP en expliquant qu'il n'y a pas de procédure pénale actuellement ouverte à son encontre, qu'il a

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 exécuté son dernier TIG à l'entière satisfaction des responsables et qu'il compte quitter la Suisse définitivement, mais que la prison ferme va le décourager à réaliser ce projet dès lors que son casier judiciaire ne sera pas vierge; que, par décision du 17 novembre 2021, la DSJS a rejeté le recours en constatant que le risque de récidive est élevé puisque, malgré trois condamnations, l'intéressé n'a pas hésité à recommencer ses agissements illicites. Quant au fait qu'il nie l'existence d'une procédure pénale à son encontre, l'autorité a relevé que le casier judicaire fait toujours état d'une telle enquête. De même, s'agissant des prétendues appréhensions du recourant concernant le fait d'avoir un casier judiciaire qui ne serait pas vierge, la DSJS a rappelé que les inscriptions ne précisent pas la forme de l'exécution de la peine et qu'en l'espèce, le casier judiciaire ne sera de toute manière pas vierge ; qu'agissant le 19 décembre 2021, A.________ a contesté auprès du Tribunal cantonal la décision du 17 novembre 2021. Il conclut à l'octroi du TIG refusé en indiquant que la prison ferme va salir son casier judiciaire et qu'il ne peut plus quitter la Suisse avec un tel document. A l'appui de ses conclusions, il indique ne pas avoir de procédure pénale en cours à son encontre, collaborer avec le Service de la population et des migrants (SPoMi) en vue de son départ de Suisse et souligne qu'il avait donné entière satisfaction lors de son dernier TIG effectué à la déchetterie de la Ville de Fribourg; que, le 7 janvier 2022, la DSJS a fait savoir qu'elle n'a pas d'observations particulières à formuler sur le recours, dont le contenu est identique à celui formé par devant elle. Elle se réfère dès lors à sa décision pour conclure au rejet du recours; considérant que, déposé dans le délai et les formes prescrits, le recours est recevable en vertu de l'art. 114 al. 1 let. a du code cantonal du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1) comme aussi en vertu de la disposition particulière de l'art. 74 al. 2 de la loi cantonale du octobre 2016 sur l'exécution des peines et des mesures (LEPM; RSF 340.1). Le Tribunal cantonal peut donc entrer en matière sur ses mérites; que, selon l'art. 79a du code pénal (CP; RS 311.0), une peine privative de liberté de six mois au plus peut, sur demande, être exécutée sous la forme d'un travail d'intérêt général, s’il n’y a pas lieu de craindre que le condamné s’enfuie ou commette d’autres infractions; qu'en l'occurrence, on doit constater d'emblée qu'entre septembre 2019 et avril 2021, le recourant a fait l'objet de quatre condamnations pour des infractions similaires, avec une augmentation constante de l'énergie criminelle, notamment dans la quantité des infractions punies à chaque fois; qu'en outre, on ne saurait ignorer que l'intéressé ne dispose d'aucun titre de séjour en Suisse et qu'il ne peut donc pas y travailler. Etant réduit à obtenir la seule aide d'urgence allouée aux requérants d'asile déboutés, il ne fait aucun doute qu'il présente un risque objectif important de récidive dans la commission d'infractions pénales du même genre que celles pour lesquelles il a déjà été condamné; que, dans ce contexte, et même si cela n'est en soi pas déterminant, on ne saurait ignorer qu'il fait d'ores et déjà l'objet d'une nouvelle procédure pénale inscrite à son casier judiciaire;

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 qu'en conséquence, et à l'évidence, le recourant ne satisfait pas à l'exigence de base posée par l'art. 79a CP pour obtenir la possibilité d'effectuer un TIG; que, par ailleurs, il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur le chantage à peine déguisé qu'il laisse entendre en indiquant qu'il renoncera à quitter la Suisse si un TIG ne lui est pas accordé, soucieux de ne pas avoir un casier judiciaire vierge pour se rendre à l'étranger. De toute manière, ainsi que l'autorité intimée l'a indiqué, ce casier judiciaire mentionne d'ores et déjà les condamnations, de sorte que l'octroi ou non d'un TIG n'a aucune incidence sur ce point; que, manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté; qu'au vu des circonstances, il y a lieu de renoncer à percevoir des frais de procédure (art. 129 CPJA); la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision du 17 novembre 2021 est confirmée. II. Il n'est pas perçu de frais de procédure. III. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. Fribourg, le 12 mai 2022/cpf La Présidente : La Greffière-stagiaire :

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