Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 601 2021 161 Arrêt du 2 novembre 2021 Ie Cour administrative Composition Président suppléant : Christian Pfammatter Juges : Anne-Sophie Peyraud, Yann Hofmann Greffier-stagiaire : Jean Crausaz Parties A.________, recourant, représenté par Me Nicolas Kolly, avocat contre ETAT DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Droits politiques - actes préparatoires en vue de l'élection au Grand Conseil du 7 novembre 2021 dans le district de la Singine Recours du 29 octobre 2021
Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 attendu que, par mémoire du 29 octobre 2021, remis en main propre le même jour auprès du Tribunal cantonal, A.________, citoyen domicilié à St. Ursen, a déposé un recours contre les actes préparatoires concernant les élections cantonales prévues le 7 novembre 2021 (procédure 601 2021 161). Ayant été contacté par deux citoyens du district de la Singine habitant respectivement les communes de Schmitten et de Düdingen qui avaient reçu des feuillets de listes électorales dans lesquels il manquait la liste n° 5 UDC/SVP, le recourant, lui-même candidat au Grand Conseil et président de la section UDC du district de la Singine, a pris, sous suite de frais et dépens, les conclusions suivantes: "Mesures provisionnelles urgentes: Ordre est immédiatement donné au Préfet de la Singine d'organiser l'impression de listes électorales 5 UDC/SVP et d'en distribuer par poste à tous les citoyens des communes de Schmitten et Düdingen afin que ces dernières les reçoivent au plus tard le 3 novembre202l. Ordre est immédiatement donné au Préfet de la Singine de publier dans les médias singinois sous forme d'annonce officielle l'information selon laquelle le matériel de vote de certains citoyens peut être incomplet dans la mesure où il a été constaté que la liste 5 UDC/SVP manquait et que ces citoyens peuvent se rendre auprès de leur administration communale ou auprès de la Préfecture afin de recevoir du matériel de vote complet. Sur le fond: Conclusions réservés. Dans la mesure où l'ampleur des problèmes dans la distribution du matériel de vote en Singine n'est à ce jour pas connue, le recourant se réserve expressément le droit de conclure au renvoi du scrutin portant sur l'élection au Grand Conseil dans le district de la Singine. De plus et si nécessaire, le recourant se réserve de conclure à la constatation que les actes préparatoires des élections au Grand Conseil pour le district de la Singine a été entaché d'irrégularités dans la mesure où certains citoyens n'ont pas reçu la liste 5 UDC/SVP dans leur matériel de vote et par conséquent, à l'annulation de l'élection et à l'organisation d'une nouvelle élection pour le Grand Conseil dans le district de la Singine"; que, dans les pièces produites par le recourant figurent un article des Freiburger Nachrichten publié sur le site du journal le 28 octobre 2021 à 17h30 et un autre de Frapp.ch du même jour qui relèvent tous deux également l'absence de la liste n° 5 dans les documents de vote transmis aux deux mêmes personnes. Il ressort de ces articles que la Préfecture de la Singine a été mise au courant et qu'elle a constaté que les problèmes étaient isolés et sans effet sur le scrutin. Le texte des articles mentionne en outre que les personnes qui seraient confrontées au problème peuvent s'adresser à l'administration communale de leur commune pour obtenir les listes complètes; qu'à l'appui de ses conclusions, le recourant invoque une violation de l'art. 12 al. 1 let. b de la loi cantonale du 24 avril 2001 sur l'exercice des droits politiques (LEDP; RSF 115.1), selon lequel chaque citoyen habilité à voter reçoit par l'intermédiaire du secrétariat communal le matériel de vote et l'information prévue dans le règlement d'exécution. Dans la mesure où le matériel de vote distribué
Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 à certains citoyens est incomplet, le recourant fait valoir par ailleurs une violation de la liberté de vote protégée par l'art. 34 Cst., qui s'applique aussi aux droits populaires cantonaux; que, dans la mesure où l'ampleur de l'irrégularité n'était pas connue au moment du dépôt du recours, le recourant ne s'est pas prononcé sur la validité des résultats du futur scrutin. Il s'est réservé, cependant, le droit de modifier ses conclusions en fonction de l'évolution de la situation; que, le 29 octobre 2021, par courriel, le Juge délégué à l'instruction du recours a requis du Lieutenant de préfet du district de la Singine un rapport sur l'ampleur des irrégularités constatées dans le district; que, le même jour, le Lieutenant de préfet a fait savoir qu'en l'état actuel, deux citoyens n'avaient pas reçu la liste n° 5 (UDC/SVP) et que cinq autres n'avaient pas reçu la liste n° 6 (PVL/GLP). Le parti UDC n'est donc pas le seul concerné par le problème. Selon l'autorité, il s'agit cependant de cas isolés et les citoyen-ne-s concerné-e-s peuvent obtenir le matériel de vote auprès de l'administration communale de leur commune. Il a été souligné en outre que la préfecture, en collaboration avec la Chancellerie d'Etat, allait émettre le jour même un communiqué de presse sur ces informalités. Du point de vue de la préfecture, aucune mesure supplémentaire ne s'imposait; que le contenu du communiqué de presse susmentionné (en français et en allemand) est le suivant: "Certains électeurs ont reçu des listes incomplètes pour les élections au Grand Conseil. La Préfecture de la Singine a été informée que les listes pour les élections au Grand Conseil de certains électeurs étaient incomplètes. Les enquêtes ont montré que ce sont quelques cas isolés. La Préfecture de la Singine a été informée que les listes pour les élections au Grand Conseil de certains électeurs étaient incomplètes. Sur ce, la Préfecture de la Singine a demandé à toutes les communes du district de la Singine de lui signaler immédiatement tout retour d'électeurs et de vérifier le matériel de réserve afin de détecter des listes manquantes. Les enquêtes ont montré que les listes incomplètes pour les élections au Grand Conseil ne sont que quelques cas isolés. Malgré tous les efforts et contrôles, il n'est malheureusement jamais exclu que des erreurs se produisent. Nous nous excusons auprès des électeurs concernés. Les électeurs ont toujours la possibilité d’obtenir le matériel de vote auprès du secrétariat communal"; que, dès réception des informations de la préfecture, le Juge délégué a communiqué le rapport du Lieutenant de préfet ainsi que le communiqué de presse au recourant en l'invitant à se déterminer dans un délai échéant le 2 novembre 2021 à 10h00; que, par courriel du 2 novembre 2021, le recourant a informé le Tribunal cantonal que, depuis le dépôt du recours, il est apparu que du matériel de vote incomplet a été distribué à un-e autre citoyenne à Schmitten et à deux autres à Bösingen. En outre, dans le matériel de vote de réserve présent à la commune de St. Ursen (20 listes électorales au total), deux listes étaient incomplètes, soit 10%. Le recourant relève encore que le délai de 10 jours pour l'envoi du matériel de vote (art. 12 al. 2 let. b LEDP) n'a pas été respecté pour les citoyens des communes de Wünnewil-Flamatt, Düdingen et Schmitten. Le recourant estime donc qu'on ne peut pas parler de cas isolés. De plus, les constatations faites ne reflètent pas la totalité du matériel de vote incomplet puisqu'il est très probable qu'un certain nombre de destinataires n'a pas reçu le matériel de vote et n'en a pas averti les autorités. Cette situation est problématique dès lors qu'au moment de voter par correspondance, certains votants n'avaient pas accès à la liste n° 5 UDC/SVP et/ou la liste n° 6 PVL/GLP. Le recourant admet qu'en émettant un communiqué de presse, la préfecture a donné suite indirectement à la conclusion n° 2 du recours. Le communiqué ayant été repris dans les médias du
Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 samedi 30 octobre 2021, la mesure a partiellement permis d'informer la population de la problématique; que, compte tenu des développements de la situation, le recourant a modifié ses conclusions comme suit: "A titre superprovisionnel 1. Conclusion retirée. Dès lors que le problème des listes incomplètes concerne aussi d'autres communes, il ne semble pas possible de procéder à une redistribution du matériel de vote dans un délai aussi court avant le scrutin. De plus, cette mesure ne corrigerait que de manière partielle le vice touchant les actes préparatoires, puisqu'un nombre important de citoyen-ne-s a sans aucun doute déjà voté. 2. Ordre est immédiatement donné au Préfet de la Singine de publier dans les médias singinois sous forme d'annonce officielle l'information selon laquelle le matériel de vote de certains citoyens peut être incomplet dans la mesure où il a été constaté que les listes 5 UDC/SVP et 6 PVL/GLP manquaient et que les citoyen-ne-s concerné-es peuvent se rendre auprès de leur administration communale ou auprès de la Préfecture afin de recevoir du matériel de vote complet. 3. Il n'est pas perçu de frais de justice. 4. Une indemnité de partie, à charge de I'Etat de Fribourg, est octroyée à A.________. Sur le fond 5. Il est constaté que les actes préparatoires pour l'élection au Grand Conseil pour le district de la Singine du 7 novembre 2021 ont violé la LEDP tant quant au matériel de vote distribué (défectueux; art. 12 al. 1 let. b LEDP) qu'au délai pour réceptionner ce matériel de vote (art. 12 al.2 let. b LEDP). 6. Des conclusions portant sur l'annulation du scrutin sont expressément réservées. 7. Une indemnité de partie, à charge de I'Etat de Fribourg, est octroyée à A.________"; considérant que, déposé dans le délai de 5 jours prévu par l'art. 152 LEDP et les formes prescrites, le recours est recevable en vertu de l'art. 150 LEDP. En particulier, du moment que A.________ exerce ses droits politiques à St. Ursen, il a qualité pour contester les actes préparatoires liés à l'élection au Grand Conseil dans le district de la Singine; que, compte tenu des circonstances, il y a lieu de donner suite à la requête du recourant qui demande à ce que le Tribunal cantonal se prononce en français, en dérogation aux règles usuelles sur la langue de la procédure (art. 38 du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative; CPJA; RSF 150.1); que, dans le cadre d'un recours en matière de droits politiques, le Tribunal cantonal n'est pas lié par les conclusions de la personne qui recourt ni par les motifs invoqués (art. 154 al. 1 LEDP). Cette
Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 voie de droit permet en particulier au citoyen de s'en prendre aux actes préparatoires et de dénoncer par ce moyen toute circonstance propre à fausser la manifestation de volonté des électeurs (cf. arrêt TF 1C_346/2018 du 4 mars 2019 consid. 1); que l'art. 34 al. 2 Cst. protège la libre formation de l'opinion des citoyennes et citoyens: il leur garantit ainsi qu'aucun résultat de vote ne soit reconnu s'il ne traduit pas de façon fidèle et sûre l'expression de leur libre volonté. Chacun doit pouvoir se déterminer en élaborant son opinion de la façon la plus libre et complète possible et exprimer son choix en conséquence. La liberté de vote garantit la sincérité du débat nécessaire au processus démocratique et à la légitimité des décisions prises en démocratie directe (ATF 146 I 120 consid. 5.1; 145 I 282 consid. 4.1; 145 I 207 consid. 2.1 et les références citées); que cette garantie constitutionnelle est concrétisée par l'art. 12 al. 1 let. b LEDP qui prévoit qu'avant tout scrutin fédéral, cantonal ou communal, chaque personne habilitée à voter reçoit, par l'intermédiaire du secrétariat communal le matériel de vote et d'information prévu dans le règlement d'exécution. Selon l'art. 10 al. 1 let. b du règlement cantonal du 10 juillet 2001 sur l'exercice des droits politiques (REDP; RSF 115.11), le matériel de vote et d'information comprend pour les élections cantonales 1) une enveloppe de vote, 2) une liste électorale en blanc, 3) le cas échéant, les listes électorales imprimées; qu'il ressort de l'état de fait que, dans une dizaine de cas, le matériel de vote qui a été envoyé en vue de l'élection au Grand Conseil du 7 novembre 2021 dans le district de la Singine était incomplet dès lors qu'il manquait une liste dans le feuillet des listes électorales envoyées. L'irrégularité a concerné la liste n° 5 UDC/SVP et la liste n° 6 PVL/GLP; qu'on peut se demander si, dans l'hypothèse où ce défaut s'était produit à grande échelle, celui-ci aurait pu conduire à interférer avec le processus démocratique, notamment en raison d'une inégalité de traitement entre les candidats des différents partis. Ce n'est pas aussi sûr que le pense le recourant dès lors que tout-e citoyen-ne qui constate l'absence d'une liste imprimée peut soit l'obtenir auprès de sa commune, soit compléter la liste en blanc qui lui a été envoyée avec le matériel de vote. Quant au fait de connaître le nom des candidats et de voir leur portrait en photo, il faut rappeler que ceux-ci figurent dans la publicité groupée des partis envoyée indépendamment de l'enveloppe officielle; que, quoi qu'il en soit, la question d'une atteinte à la liberté de vote ne se pose pas en l'espèce dès lors qu'en l'état actuel, l'erreur d'envoi du matériel de vote ne concerne que quelques cas isolés; que, de plus, dès que le problème a été connu, la préfecture et la Chancellerie d'Etat ont émis un communiqué de presse au soir du vendredi 29 octobre 2021, qui a été largement repris par la presse locale, dans son édition du 30 octobre 2021. En d'autres termes, les électeur-trice-s ont été informée-s de la situation et ont reçu les informations nécessaires pour corriger une éventuelle erreur dans l'envoi du matériel de vote; que, pour ce motif, il n'y a pas lieu de donner suite à la conclusion principale du recourant - quand bien même elle figure au titre de requête de mesure provisionnelle - qui demande que la préfecture publie directement dans les Freiburger Nachrichten un nouveau communiqué officiel pour attirer l'attention des votants sur le problème qui pourrait les concerner;
Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 qu'en effet, il ressort de l'article publié le samedi 30 octobre 2021 par ce journal qu'une explication complète a été donnée aux lecteurs et que la place qui a été faite à cette information était suffisamment importante pour qu'il ne soit pas possible de l'ignorer (cf. ci-dessous);
Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 qu'en conséquence, un communiqué officiel supplémentaire n'apporterait rien de plus; que, partant, il convient de constater que la Préfecture de la Singine a pris, pendente lite, dans le cadre de son activité d'autorité de surveillance des élections, les mesures nécessaires pour corriger les quelques lacunes constatées dans l'envoi du matériel de vote; que, pour le surplus, il apparaît que, même si dans quelques communes, les électeur-trice-s du district ont reçu le matériel de vote avec un peu de retard par rapport au délai de 10 jours prescrit par l'art. 12 al. 2 let. b LEDP, il n'en demeure pas moins qu'ils disposent encore de suffisamment de temps pour exercer valablement leurs droits politiques. Aucune mesure particulière n'est donc à prendre à ce propos dans le cadre du contrôle des actes préparatoires; qu'ainsi, il résulte de ce qui précède que l'affaire portée devant le Tribunal cantonal n'impose pas à ce dernier de rendre exceptionnellement une décision constatatoire. La conclusion du recourant dans ce sens doit être écartée (arrêts TC FR 601 2010 140 du 30 octobre 2012; 601 2011 154 du 4 septembre 2012; 601 2011 65 du 30 août 2013); que le recours doit par conséquent être rejeté; qu'il y a lieu de renoncer à percevoir des frais de procédure (art. 129 CPJA); que le recourant qui succombe n'a pas droit à une indemnité de partie (art. 137 CPJA); la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. II. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué d'indemnité de partie. III. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. Fribourg, le 2 novembre 2021/cpf Le Président suppléant : Le Greffier-stagiaire :