Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 601 2021 147 Arrêt du 17 février 2022 Ie Cour administrative Composition Présidente : Marianne Jungo Juges : Anne-Sophie Peyraud Christian Pfammatter Greffière-stagiaire : Luana Mizzi Parties A.________ et B.________, recourants, contre DIRECTION DE LA FORMATION ET DES AFFAIRES CULTURELLES, autorité intimée Objet Ecole et formation - prolongation de cycle Recours du 16 septembre 2021 contre la décision du 18 août 2021
Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A. C.________, née en 2011, a intégré l'établissement scolaire de D.________ en 5H à la rentrée 2019, suite à un déménagement depuis le canton de Vaud. Celle-ci a mal vécu ce déménagement et a connu un blocage émotionnel et affectif qui a malheureusement eu un impact sur ses apprentissages scolaires et son intégration sociale. Ainsi, elle oubliait ses affaires, ne voulait pas effectuer ses fiches et ses évaluations et avait beaucoup de difficultés à se concentrer, en particulier au retour en classe après le confinement. Si le début de la 6H s'est mieux déroulé - C.________ atteignant, au moins minimalement, les différents objectifs - ses difficultés ont réapparu dès le début du deuxième semestre, le retard s'accumulant, en particulier en mathématiques et en allemand. Un premier réseau a eu lieu le 1er mars 2021 entre la maman de C.________, sa pédopsychiatre et son enseignante, suivi d'un deuxième le 10 mai 2021, auquel participaient également son enseignante spécialisée, la directrice de l'établissement scolaire, la logopédiste et la psychomotricienne des services scolaires. B. Par acte du 30 juin 2021, la directrice de D.________ (ci-après: la directrice) a décidé que C.________ devrait redoubler la 6H durant l'année scolaire 2021/2022. A l'appui de sa décision, la directrice a retenu que l'élève n'atteignait pas les objectifs de fin de 6H malgré les activités différenciées mises en place et le soutien d'une enseignante de classe spécialisée itinérante. Elle a considéré qu'un prolongement de cycle, doublé de la poursuite du suivi en psychologie, devrait permettre à C.________ de s'épanouir, d'accepter son rôle d'écolière et de poursuivre ses apprentissages dans de bonnes conditions. C. Par écrit du 5 juillet 2021, A.________ et B.________, parents de C.________, ont recouru contre cette décision auprès de la Direction de l'instruction publique, de la culture et du sport renommée Direction de la formation et des affaires culturelles (ci-après: DFAC) - en concluant à ce que leur fille intègre la classe supérieure sans prolongation de cycle. Ils font valoir que les capacités cognitives de C.________ sont dans la norme et estiment qu'une autre mesure serait plus appropriée, en particulier la mise en place d'un projet pédagogique individualisé en mathématiques. Ils indiquent également que leur fille se sous-estime beaucoup et sont d'avis que répéter son année aura pour conséquence de la démotiver. Ils craignent également qu'elle ne soit victime de harcèlement dans sa nouvelle classe, comme cela a déjà été le cas par le passé. Dans son rapport du 15 juillet 2021, la directrice a rappelé les raisons ayant fondé sa décision, qu'elle maintient. Elle souligne en particulier que le manque de maturité de C.________, ses difficultés dans les apprentissages, son découragement face à la difficulté, son manque d'organisation et sa faible estime de soi démontrent qu'elle a besoin de plus de temps pour acquérir les objectifs de son cycle. Dans ce contexte, elle estime que le passage de C.________ en 7H la mettrait en situation d'échec immédiat. A sa détermination, la directrice a joint les bulletins scolaires de l'élève, lesquels font état, au deuxième semestre de la 6H, d'une moyenne de 4.5 en français, de 3.5 en allemand, de 3 en mathématiques et de 4 dans les autres branches. De plus, son autonomie est jugée insuffisante; en revanche, sa persévérance et sa participation sont considérées comme suffisantes et ses attitudes face aux apprentissages ainsi que son comportement social et individuel jugés de assez bien à bien.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 Enfin, elle a souligné que, lors du réseau du 10 mai 2021, la prolongation de cycle avait constitué une évidence pour toutes les intervenantes, à l'exception de la maman. Par décision du 18 août 2021, la DFAC a rejeté le recours des parents de C.________ et confirmé la décision de la directrice. A l'appui de sa décision, l'autorité a rappelé que l'élève n'atteignait pas les objectifs en mathématiques et en allemand et que ses résultats dans les autres branches étaient fragiles. Elle a estimé que la réussite en 7H était sérieusement compromise, les fondamentaux ne semblant pas assurés pour une poursuite régulière des apprentissages, notamment compte tenu du fait que les contenus, les difficultés et le rythme s'accéléraient en 7H. Elle a souligné également que C.________ bénéficiait d'un suivi pédopsychiatrique depuis plusieurs années, qu'elle faisait l'objet d'une attention particulière de son enseignante, avec un enseignement différencié depuis la 5H, et qu'elle avait été accompagnée d'une enseignante spécialisée durant plus d'un semestre en 6H, sans que cela ne produise les résultats escomptés, les objectifs de 6H n'étant pas ou à peine atteints. Un bilan psychologique signale également un état émotionnel témoignant d'autres difficultés, lesquelles se répercutent négativement sur les apprentissages scolaires. D. Par écrit du 13 septembre 2021, les parents de C.________ recourent contre cette décision auprès du Tribunal cantonal, en concluant à l'admission de leur fille en 7H. A l'appui de leurs conclusions, ils invoquent une violation de leur droit d'être entendus ainsi qu'une constatation inexacte ou incomplète des faits, estimant d'une part qu'ils n'avaient pas pu discuter du redoublement avant qu'il ne soit décidé et, d'autre part, que d'autres mesures plus appropriées conviendraient davantage à leur fille. Ils soulignent en particulier que de telles mesures auraient pu être prises, ou prises plus rapidement, pour éviter ou limiter les difficultés rencontrées par leur fille. Ils contestent également que le réseau du 10 mai 2021 se soit conclu par une approbation de toutes les intervenantes sur un prolongement de cycle. Au contraire, l'enseignante spécialisée aurait déclaré, la semaine suivant le réseau, qu'il "serait dommage que C.________ redouble". Quant à la logopédiste et à la psychomotricienne, celles-ci ne connaissent C.________ que par la lecture de son dossier, de sorte que leur avis n'a pas été formulé en toute connaissance de cause. Les recourants relèvent également la dyspraxie de leur enfant qui a été diagnostiquée durant l'été et dont les effets ne disparaîtront pas en cas de prolongement de cycle. Ils expliquent de plus que leur fille s'ennuie en cours dans sa nouvelle classe puisqu'elle connait déjà la matière et qu'elle étudie celle de 7H dans l'espoir de "remonter" en cours d'année. Enfin, ils mettent en avant les difficultés rencontrées par C.________ avec ses nouveaux camarades de classe, l'un d'entre eux l'insultant quasiment quotidiennement, ce qui angoisse leur fille, et ils craignent que celle-ci ne se décourage et tombe en échec scolaire. Dans son rapport du 7 octobre 2021, la directrice rappelle que la prolongation de cycle avait été discutée le 10 mai 2021 - les thérapeutes ayant à cette occasion émis leur avis sur la base des observations de l'enseignante, comme cela se fait normalement - et confirmée le 17 juin 2021, en suite de quoi la question a encore été discutée par téléphone avec le père de C.________. Elle insiste sur le fait que l'élève rencontre des difficultés en mathématiques et également en allemand et qu'elle fait l'objet d'une attention particulière depuis la 5H, son enseignante reprenant des notions avec elle après la classe. Elle ajoute que C.________ bénéficiait déjà de mesures compensatoires en lien avec ses troubles, avant même que celles-ci ne soient formalisées. La direction relaie en outre l'avis des nouvelles enseignantes de C.________ qui évoquent une enfant active et qui participe volontiers, mais dont les difficultés en mathématiques, en particulier s'agissant de la résolution de problèmes et de l'espace, demeurent. Elle ajoute pour le reste que C.________ ne
Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 s'est jamais plainte du comportement de ses nouveaux camarades, alors que ses enseignantes lui ont rappelé qu'elles étaient à disposition en cas de besoin. Aucun autre échange d'écritures n'a eu lieu entre les parties. Il sera fait état des arguments développés par celles-ci, dans les considérants en droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la résolution du litige. en droit 1. 1.1. Déposé dans le délai et les formes prescrits, le présent recours est recevable en vertu de l’art. 92 al. 1 de la loi cantonale du 9 septembre 2014 sur la scolarité obligatoire (loi scolaire, LS; RSF 411.0.1). Le Tribunal cantonal peut donc entrer en matière sur ses mérites. 1.2. Selon l’art. 77 du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1), le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d’habilitation légale expresse, la Cour ne peut pas examiner en l’espèce le grief d’opportunité (art. 78 al. 2 CPJA). 1.3. Conformément à l'art. 96a al. 1 CPJA, l'autorité de recours examine avec retenue les décisions d'une autorité à laquelle la législation accorde une large marge d'appréciation. L'al. 2 précise que tel est le cas en particulier des décisions relatives à l'évaluation du travail, des aptitudes et du comportement d'une personne (let. a) ou l'octroi d'une prestation à laquelle la législation ne donne pas un droit (let. b). 2. 2.1. Le droit d'être entendu ancré à l'art. 29 al. 2 Cst. est une garantie de nature formelle, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 135 I 187 consid. 2.2; 126 I 19 consid. 2d/bb). Selon la jurisprudence, la violation du droit d'être entendu peut cependant être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen. Toutefois, la réparation de la violation du droit d'être entendu doit rester l'exception et n'est admissible que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée (voir ATF 137 I 195 consid. 2.3; 135 I 279 consid. 2.6.1; arrêt TF 8C_53/2012 du 6 juin 2012 consid. 6.1). Cela étant, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure [en allemand: "formalistischer Leerlauf"] (voir ATF 137 I 195 consid. 2.3.2; arrêt TF 2C_980/2013 du 21 juillet 2014 consid. 4.3 et les références citées); 2.2. En l'occurrence, les recourants se plaignent en premier lieu de ne pas avoir été consultés avant que la directrice ne décide de prolonger le cycle scolaire de leur fille. Ils reconnaissent pourtant que la question a été abordée lors du réseau du 10 mai 2021, auquel participait la mère de l'élève.
Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 Il convient dès lors d'admettre que celle-ci a pu, à ce moment déjà, discuter de la mesure et faire valoir ses arguments. De plus, il ressort du courrier du 15 juillet 2021 de la directrice qu'elle s'était longuement entretenue par téléphone avec le père de l'enfant en juin 2021, avant de rendre sa décision. Enfin, les recourants ont pu valablement faire valoir tous leurs arguments dans le cadre des recours déposés devant la DFAC, puis devant l'autorité de céans. Partant, le grief de violation du droit d'être entendu doit être écarté et le recours rejeté sur ce point. 3. 3.1. La LS règle notamment les finalités, les buts et principes valables pour la scolarité obligatoire ainsi que les droits et obligations des élèves et de leurs parents (cf. art. 1 al. 2 let. a et c LS). Elle prévoit que l'école a pour but d'amener les élèves à développer au mieux leurs potentialités, notamment en assurant l'acquisition des connaissances et des compétences fondamentales définies par les plans d'études et en favorisant chez l'élève le développement d'une personnalité autonome ainsi que l'acquisition de compétences sociales et du sens des responsabilités vis-à-vis de lui-même ou elle-même, d'autrui, de la société, de l'environnement et des générations futures (cf. art. 3 al. 1, 2 et 3 LS). En vertu de l'art. 33 al. 1 LS, chaque enfant en âge de scolarité obligatoire a le droit de recevoir un enseignement qui correspond à son âge et à ses capacités. L'art. 35 al. 1 LS précise que l'école aide et soutient les élèves présentant des besoins scolaires particuliers par des mesures pédagogiques appropriées, individuelles ou collectives, ou par une organisation particulière de l'enseignement. Le Conseil d'Etat édicte des dispositions sur les mesures de soutien, la compétence et la procédure d'octroi (al. 5). C'est sur cette base que le règlement fribourgeois du 19 avril 2016 de la loi sur la scolarité obligatoire (RLS; RSF 411.0.11) a été adopté. Il prévoit en son art. 83 que les enseignants et enseignantes vouent une attention particulière aux élèves présentant des besoins scolaires particuliers. Ils différencient leurs pratiques pédagogiques pour rendre leur enseignement accessible à tous les élèves (al. 1). En cas de besoin, l'enseignant ou l'enseignante, en collaboration avec les parents, requiert les mesures de soutien appropriées (al. 2). Sous réserve de la désignation d'une autre autorité, la direction d'établissement décide de l'octroi et de l'ampleur des mesures de soutien ordinaires après avoir requis l'avis des professionnel-le-s intervenant auprès de l'élève. Les parents sont associés à la procédure (al. 3). Les mesures destinées aux élèves en difficulté d'apprentissage ou de développement se trouvent aux art. 85 à 88 LS. Au sens de l'art. 88 al. 1 RLS, à l'école primaire, le prolongement de cycle peut être décidé si, avec une grande probabilité, les difficultés d'apprentissage ou de développement de l'élève peuvent être surmontées et que cette mesure lui soit bénéfique. Il s'agit là de l'ultima ratio des mesures destinées aux élèves en difficulté d'apprentissage. Partant, son utilisation ne se justifie qu'en dernier recours, lorsque toute autre mesure s'est révélée sans effet ou apparait d'emblée inutile. Cette disposition, rédigée en la forme potestative ("peut être décidé", "kann verlängert werden"), octroie un large pouvoir d'appréciation à l'autorité décisionnelle. Aussi, et vu la teneur de l'art. 96a CPJA, l'autorité de recours se doit d'examiner avec retenue la décision contestée (al.1), qui porte manifestement sur l'évaluation du travail de l'élève, ses aptitudes et son comportement (al. 2 let. a).
Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 3.2. En l'espèce, il sied de rappeler que C.________, née en 2011, a intégré son établissement scolaire actuel en 5H à la rentrée 2019, suite à un déménagement depuis le canton de Vaud. Ayant mal vécu ce changement, elle a rencontré des difficultés croissantes dans ses apprentissages scolaires tout au long de la 5H et de la 6H. Dans ce contexte, un soutien, informel, a été rapidement assuré par son enseignante pour lui venir en aide, notamment par la mise en place d'objectifs différenciés au sens de l'art. 83 al. 1 RLS, étant rappelé que c'est à la demande de la pédopsychiatre de C.________ - qui préconisait de ne pas brusquer la jeune élève et de la laisser apprivoiser son environnement - que d'autres mesures d'aide n'ont pas été immédiatement mises en place. En revanche, durant la 6H, elle a bénéficié, en sus d'un enseignement différencié, d'une mesure d'aide de pédagogie spécialisée. Si une amélioration a pu être remarquée au premier semestre, force est cependant de constater que les objectifs différenciés fixés pour la fin de l'année scolaire n'ont pas pu être atteints. En effet, C.________ a terminé l'année scolaire 2020/2021 avec des notes insuffisantes en mathématiques (3) et en allemand (3.5) et tout juste suffisantes dans les autres branches (4), sauf en français, où elle a obtenu un assez bien (4.5). Par ailleurs, son autonomie soit sa capacité à accomplir et planifier une tâche seule, à demander de l'aide si nécessaire et à se responsabiliser - a été jugée insuffisante par son enseignante, laquelle a également souligné le retard accumulé dans les apprentissages ainsi que le manque de confiance en soi de sa jeune élève. Ainsi, il y a lieu de constater que les différentes mesures mises en place, tant à l'école qu'en privé, n'ont pas permis à C.________ de surmonter les difficultés importantes rencontrées dans ses apprentissages. Compte tenu du retard qu'elle a déjà accumulé - qu'il s'agirait de rattraper tout en appréhendant le programme de la classe supérieure - ajouté au découragement qu'elle manifeste face à la difficulté, à son manque d'organisation et à sa faible estime de soi, un passage en 7H risquerait d'entraîner une surcharge intellectuelle et émotionnelle préjudiciable à l'équilibre et au bon développement de cette jeune élève de 10 ans. Pour ces motifs, la décision de redoublement de classe prononcée par la directrice échappe à la critique. Cette mesure, doublée de la poursuite du suivi psychologique, paraît en effet adéquate et apte à offrir à C.________ le temps nécessaire pour consolider les bases, atteindre sereinement les objectifs de fin de cycle et ainsi poursuivre son cursus primaire dans de bonnes conditions, tout en s'épanouissant dans le milieu scolaire. 3.3. Il va sans dire que les mesures d'aide et de compensation nécessaires - qui seront précisées compte tenu du trouble dyspraxique diagnostiqué au cours de l'été - seront également apportées à l'élève. Celles-ci ne sauraient toutefois remplacer le redoublement de classe, comme le proposent les recourants. Il ne faut pas perdre de vue en effet que la mise en place de mesures de compensation implique que l'enfant concerné atteigne les mêmes objectifs que ses camarades, ce qui n'est le cas en l'espèce. En effet, au terme de la 6H, C.________ n'a pas atteint les objectifs différenciés qui avaient été prévus pour elle en mathématiques et en allemand, ce qui démontre que le rattrapage à effectuer sera d'une certaine importance et prendra un certain temps. 3.4. Au vu de l'ensemble des considérants qui précèdent, force est de constater que la décision de la DFAC échappe à la critique et doit être confirmée. Avec elle, il y lieu de retenir que le prolongement du cycle répond aux intérêts bien compris de l'élève; il lui permettra de consolider ses bases dans toutes les matières et de la placer dans une posture de réussite plutôt que d'être sans cesse confrontée à la difficulté, au stress et, finalement, à l'échec.
Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 4. Sur le vu de ce qui précède, le recours, mal fondé, est rejeté et la décision attaquée confirmée. Compte tenu de l'issue du recours, les frais de procédure sont mis à la charge des recourants qui succombent (cf. art. 131 al. 1 CPJA). la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. II. Les frais de procédure, par CHF 800.-, sont mis à la charge des recourants et compensés par l'avance de frais versée. III. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours constitutionnel subsidiaire auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 17 février 2022/mju La Présidente : La Greffière-stagiaire :