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Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 17.02.2022 601 2021 108

February 17, 2022·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours administrative·PDF·4,292 words·~21 min·8

Summary

Arrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal | Bürgerrecht, Niederlassung, Aufenthalt

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 601 2021 108 601 2021 123 Arrêt du 17 février 2022 Ie Cour administrative Composition Présidente : Marianne Jungo Juges : Anne-Sophie Peyraud Christian Pfammatter Greffière-rapporteure : Stéphanie Morel Parties A.________, recourant, agissant pour lui et pour le compte de sa fiancée, B.________, contre SERVICE DE LA POPULATION ET DES MIGRANTS, autorité intimée Objet Droit de cité, établissement, séjour - autorisation de séjour en vue du mariage - risque de dépendance à l'aide sociale Recours (601 2021 108) du 4 août 2020 contre la décision du 12 juillet 2021 et requête (601 2021 123) d'assistance judiciaire partielle du 16 août 2020

Tribunal cantonal TC Page 2 de 9 attendu que, le 30 septembre 2020, B.________, ressortissante du Cameroun née en 1985, a déposé une demande d'autorisation d'entrée et de séjour en vue du mariage avec A.________, ressortissant suisse né en 1966; que, par courrier du 8 mars 2021, donnant suite à la demande de renseignements du Service de la population et des migrants (ci-après: SPoMi) du 25 février 2021, le fiancé a produit divers documents concernant sa situation financière, attestant notamment du fait qu'il était rentier AI, qu'il percevait des prestations complémentaires et un forfait pour son assurance-maladie. Ses poursuites se chiffraient à CHF 45'380.10 et ses actes de défaut de biens à CHF 124'832.60; que, le 15 avril 2021, les fiancés ont été auditionnés séparément, respectivement par la représentation suisse à Yaoundé et par le SPoMi; que, par courrier du 27 avril 2021, le SPoMi a informé A.________ qu'il envisageait de refuser la demande déposée par B.________ et a imparti un délai au fiancé pour se déterminer. Pour l’essentiel, le service a retenu que ses moyens d'existence n'étaient pas suffisants pour subvenir à l'entretien de sa future épouse, d'autant qu'ils seraient encore réduits par les dépenses engendrées par l'arrivée de l'éventuel enfant voulu par le couple. Il ressortait du budget établi un malus de plus CHF 700.-, auquel s'ajoutaient des poursuites pour un montant désormais arrêté à CHF 925'167.ainsi que des actes de défaut de biens à hauteur de CHF 127'845.50. Une intégration rapide de la fiancée sur le marché du travail semblait au surplus improbable, vu qu'il fallait encore s'assurer que ses diplômes de sage-femme et d'infirmière soient reconnus en Suisse et introduire une procédure à cet effet. Enfin, le SPoMi a relevé la différence d'âge des intéressés et, se référant à leurs auditions respectives, s'est étonné du fait que A.________ ignorait que le père de sa future femme était décédé; que, le 29 avril 2021, le précité s'est déterminé et a exposé en substance qu'il avait les moyens suffisants pour subvenir à ses propres besoins et qu'en attendant que les diplômes de sa fiancée soient reconnus, sa rente complémentaire permettrait de combler le déficit de CHF 700.- retenu par le SPoMi. S'agissant des poursuites et actes de défaut de biens, il a souligné que ces dettes dataient de plus de trente ans. D'après lui, sa future épouse ne rencontrerait pas de difficultés à trouver un travail vu son expérience professionnelle. Enfin, l'intéressé a exposé que les fiancés avaient été très occupés à constituer le dossier en vue du mariage et que c'est certainement pour cette raison que B.________ ne l'avait pas informé du décès de son père, d'autant qu'elle voulait certainement le protéger. Ils étaient conscients de leur différence d'âge mais, d'après eux, ce n'était pas important; que, par différents courriels complémentaires, notamment du 30 avril 2021, du 5 mai 2021 et du 31 mai 2021, A.________ a ajouté que ses actes de défauts de biens se chiffraient à CHF 126'418.et non à CHF 925'167.89, le reste étant automatiquement annulé après vingt ans. Il disposait aussi, en plus de sa fortune de CHF 8'397.17, d'un compte "blockchain" sur lequel était déposé USD 35'525.-, soit environ CHF 32'000.-; que, par décision du 12 juillet 2021, le SPoMi a refusé l'autorisation de séjour requise, considérant en substance que A.________ ne disposait pas des moyens financiers suffisants pour subvenir aux besoins de sa fiancée. Il n'exerçait plus d'activité lucrative depuis environ vingt-cinq ans et percevait une rentre AI entière de CHF 1'444.- par mois, plus des prestations complémentaires à hauteur de

Tribunal cantonal TC Page 3 de 9 CHF 2'053.-, comprenant également le forfait pour l'assurance-maladie. A cela s'ajoutaient des poursuites à hauteur de CHF 925'167.89, des actes de défaut de biens de CHF 127'845.50 et une dette d'aide sociale de CHF 94'245.95. Le budget établi selon les normes du service social laissait apparaître un malus de plus de CHF 700.-, qui allait encore augmenter vu le projet du couple d'avoir un enfant. Les allégations de l'intéressé, par rapport à sa fortune - qui ne figurait pas dans son avis de taxation 2019 - et par rapport à son compte "blockchain" ne modifiaient pas l'analyse faite de la situation financière du couple. Si la somme de CHF 32'000.- était connue de l'office, elle serait en effet, d'après le service, affectée en priorité au remboursement des dettes. En outre, le SPoMi relève qu'il n'est pas certain que les diplômes de la financée puissent être reconnus et qu'en tous les cas, cette dernière ne pourra pas rapidement contribuer aux besoins du ménage vu les démarches à effectuer. L'application de l'art. 8 CEDH n'entrait ici pas en ligne de compte, dès lors que les intéressés ne remplissaient pas les exigences du droit interne relatives au regroupement familial. Enfin, le SPoMi a considéré qu'il existait des indices d'un mariage de complaisance; que, par courriel du 3 août 2021, A.________ s'est adressé au SPoMi et a indiqué qu'il formait recours contre la décision du 12 juillet 2021; que, par courrier du 4 août 2021, le SPoMi a transmis dite intervention au Tribunal cantonal comme objet de sa compétence; que, par retour de courriel du 16 août 2021, le recourant a été invité à régulariser son recours, ce qu'il a fait par courrier du jour même; qu'il conclut implicitement à l'annulation de la décision et à ce qu'une autorisation de séjour en vue du mariage soit délivrée à sa fiancée. Il requiert également d'être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire partielle; que, pour l'essentiel, il souligne qu'il n'a pas touché de prestations de l'aide sociale depuis vingt-cinq ans et qu'en tant que rentier AI, il n'y a de toute manière plus droit. Il relève en outre que les poursuites mentionnées concernent des relances effectuées tous les vingt-ans et que, pour le reste, elles ont trait à des poursuites collectives qui ont été annulées ou remboursées par les personnes concernées. D'après lui, il sied aussi de corriger le budget établi par le SPoMi en ce sens que, selon une décision du Tribunal de l'arrondissement de C.________ du 20 mai 2019, son ex-femme est contrainte de lui verser CHF 240.- par enfant, ce qui va combler le manque à gagner. Il répète également que sa fiancée, qui travaille dans le domaine médical, n'aura pas de difficultés à trouver un travail. Dans ces circonstances, aucun risque concret de dépendance à l'aide sociale ne peut être retenu. Enfin, il conteste qu'il s'agit d'un mariage de complaisance; que, dans ses observations du 9 septembre 2021, le SPoMi conclut au rejet du recours et de la requête d'assistance judiciaire partielle, en se référant à la décision querellée. En particulier, il souligne que la décision du Tribunal de C.________ ne va pas combler le malus de CHF 706.30. Il ressort au contraire du dispositif de celle-ci que la demande de modification du jugement de divorce déposée par l'intéressé le 17 avril 2018, tendant au versement par son ex-épouse d'une contribution d'entretien pour les enfants, a précisément été rejetée; qu'aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné entre les parties; qu'il sera fait état des arguments, développés par ces dernières à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige;

Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 considérant que, d'emblée, force est de constater que le recourant agit au nom du couple concerné, soit pour lui-même et pour le compte de sa fiancée. Dans ces conditions, il convient de considérer qu'il a qualité pour recourir au sens de l'art. 76 al. 1 let. a du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1), et ce quand bien même le refus d'autorisation concerne à proprement parler sa fiancée B.________; que, pour le reste, déposé dans le délai et les formes prescrits (art. 79 ss CPJA), le recours est recevable en vertu de l’art. 7 de la loi fribourgeoise du 13 novembre 2007 d’application de la loi fédérale sur les étrangers (LALEI; RSF 114.22.1), de sorte que le Tribunal cantonal peut entrer en matière sur ses mérites; que, selon l’art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d’habilitation légale expresse, le Tribunal cantonal ne peut pas examiner en l’espèce le grief d’opportunité (art. 78 al. 2 CPJA); que la personne étrangère n'a en principe pas un droit à la délivrance d'une autorisation de séjour, à moins qu'elle puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (ATF 141 II 169 consid. 4); qu'eu égard aux art. 12 CEDH et 14 Cst., la jurisprudence retient que, dans la mesure où l'officier de l'état civil ne peut pas célébrer le mariage d'un étranger qui n'a pas établi la légalité de son séjour en Suisse (cf. art. 98 al. 4 CC), les autorités de police des étrangers sont tenues de délivrer un titre de séjour en vue du mariage lorsqu'il n'y a pas d'indice que l'étranger entende, par cet acte, invoquer abusivement les règles sur le regroupement familial et qu'il apparaît clairement que l'intéressé remplira les conditions d'une admission en Suisse après son union (cf. art. 17 al. 2 de la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration [LEI; RS 142.20; LEI], par analogie; ATF 139 I 37 consid. 3.5.2 et 4; 138 I 41 consid. 4; 137 I 351 consid. 3.7); que, conformément à la jurisprudence, ce sont les conditions à l'octroi d'une autorisation une fois l'union célébrée qui doivent paraître clairement réunies pour que la personne ait droit à une autorisation en vue de préparer son mariage, non les conditions d'un refus (cf. arrêts TF 2C_431/2020 du 10 août 2020 consid. 4.2 et référence; 2C_386/2018 du 15 juin 2018 consid. 3.3). En revanche, les motifs permettant de nier que les conditions d'admission seront réunies après l'union doivent être concrets; des hypothèses (éventuelle future dépendance à l'aide sociale par exemple) ne suffisent pas (cf. à propos de l'art. 17 al. 2 LEI: ATF 139 I 37 consid. 4.2; arrêt TF 2C_431/2020 du 10 août 2020 consid. 4.2); qu'est litigieuse, en l'espèce, la question de savoir si B.________ peut être mise au bénéfice d'une autorisation de séjour en vue du mariage, au sens du paragraphe précédent; qu'il y a ainsi lieu d'examiner si elle possède manifestement un droit à l'obtention d'une autorisation de séjour durable sur la base de ses projets de mariage avec son fiancé. A cet effet, il faut, dans un premier temps, exclure le caractère abusif du mariage, puis, dans un second temps, déterminer dans quelle mesure la recourante pourra, une fois mariée, se prévaloir des règles sur le regroupement familial;

Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 que, selon l'art. 51 al. 1 let. a LEI, les droits prévus à l'art. 42 LEI s'éteignent s'ils sont invoqués abusivement, notamment pour éluder les dispositions de la LEI ou ses dispositions d'exécution; qu'il y a abus de droit notamment lorsqu'une institution juridique est utilisée à l'encontre de son but pour réaliser des intérêts qu'elle ne veut pas protéger (ATF 131 II 265 consid. 4.2; 121 II 97 consid. 4). C’est notamment le cas des mariages fictifs. Il y a mariage fictif lorsque celui-ci est contracté dans le seul but d’éluder les dispositions de la loi, en ce sens que les époux (voire seulement l’un deux) n’ont jamais eu la volonté de former une véritable communauté conjugale (ATF 130 II 113 consid. 10.2; arrêt TF 2C_22/2019 du 26 mai 2020 consid. 4.1 et les références citées); que, selon le Tribunal fédéral, la volonté de fonder une communauté conjugale est un élément intime qui, par la nature des choses, ne peut guère être prouvé directement. Le plus souvent, l’abus ne pourra être établi qu’au moyen d’un faisceau d’indices, tels qu’une grande différence d’âge entre les fiancés, une impossibilité ou de grandes difficultés à communiquer entre eux, une méconnaissance réciproque de leur cadre de vie et de leurs conditions d’existence, un arrangement financier en vue du mariage, un projet de mariage élaboré peu de temps après la rencontre des fiancés, une absence de vie commune des fiancés avant le mariage, etc. (ATF 127 II 49 consid. 4a; 122 II 289 consid. 2b; arrêt TF 2C_22/2019 du 26 mai 2020 consid. 4.1). L’autorité se fonde en principe sur un faisceau d’indices autonomes, aucun des critères n’étant à lui seul déterminant pour juger du caractère fictif du mariage. Lorsque la vie commune a présenté une certaine durée et qu’il n’apparaît pas de manière manifeste qu’elle soit de pure façade, la jurisprudence pose des exigences relativement élevées pour admettre l’existence d’un mariage fictif sur la seule base d’indices (arrêts TF 2C_1055/2015 du 6 juin 2016 consid. 2.2; 2C_969/2014 du 27 mars 2015 consid. 3.2 s.); qu'en l'occurrence, le SPoMi a émis des doutes à ce sujet, relevant la différence d'âge entre les fiancés et le fait que A.________, auditionné le 15 avril 2021, ignorait le décès du père de sa compagne et n'avait que peu de connaissances à propos des loisirs de celle-ci; que, sans qu'il soit nécessaire d'apprécier si ces éléments sont suffisants à eux seuls pour remettre en cause les intentions des fiancés, force est de relever, quoi qu'il en soit, que l'autorité intimée a considéré, à juste titre, qu'il n'est pas d'emblée clairement établi que B.________ pourra, une fois mariée, être admise à séjourner en Suisse; qu'au stade actuel de la préparation du mariage, il faut en effet que les conditions mises à l'octroi d'une autorisation une fois l'union célébrée soient clairement réunies pour que la personne ait droit à une autorisation en vue de préparer son mariage (cf. arrêt TF 2C_309/2021 du 5 octobre 2021 consid. 3.1 et les références citées); qu'en l'espèce, le fiancé étant un ressortissant suisse, le regroupement familial, après le mariage, doit être envisagé sous l'angle de l'art. 42 LEI; qu'en application de l'art. 42 al. 1 LEI, le conjoint d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui. Toutefois, selon l'art. 51 al. 1 let. b LEI, les droits prévus à l'art. 42 LEI s'éteignent s'il existe des motifs de révocation au sens de l'art. 63 LEI; qu'au sens de l'art. 63 al. 1 LEI, l’autorisation d’établissement peut être révoquée notamment lorsque l'étranger ou une personne dont il a la charge dépend durablement et dans une large mesure de l’aide sociale (let. c);

Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 que, pour évaluer si une personne tombe d'une manière continue à la charge de l'aide sociale au sens de l'art. 63 al. 1 let. c LEI, il faut examiner sa situation financière à long terme. Il convient en particulier d'estimer, en se fondant sur sa situation financière actuelle et sur son évolution probable, y compris au regard des capacités financières des membres de sa famille, s'il existe des risques que, par la suite, la personne continue de se trouver à la charge de l'assistance publique. La question de savoir si et dans quelle mesure la personne dépend de l'aide sociale par sa faute ne concerne pas le motif de révocation envisagé à l'art. 63 al. 1 let. c LEI, mais est un critère entrant en considération au stade de l'examen de la proportionnalité de la mesure (arrêt TF 2C_519/2020 du 21 août 2020 consid. 3.3); qu'en l'occurrence, le recourant a émargé à l'aide sociale - par le passé - pour un montant de CHF 94'245.95. Aucun remboursement n'ayant été effectué, il a été mis en poursuite par le service concerné en 2009; que, bien qu'il n'ait plus eu recours à l'aide matérielle depuis des années, selon lui depuis vingt-cinq ans, il fait encore l'objet de poursuites et d'actes de défauts de biens; qu'à cet égard, du dossier de la cause, il ressort deux extraits, le premier datant du 17 août 2020, faisant état d'un montant de poursuites de CHF 45'380.10 et de 118 actes de défaut de biens à hauteur de CHF 124'832.60 et le second datant du 23 avril 2021, qui présente un montant total de poursuites de CHF 925'167.89 ainsi que 122 actes de défaut de biens pour une somme totale de CHF 127'845.50; que force est de relever, avec le recourant, que ce second extrait tient compte de l'ensemble des poursuites entamées à son encontre, sans différencier si celles-ci ont notamment été éteintes, payées ou font l'objet d'un acte de défaut de biens radié (cf. extrait du 23 avril 2021, notamment cf. mention figurant sur la première page de l'extrait, qui indique que "cette liste n'est pas un extrait simple au sens de l'instruction no 4 du service de la Haute surveillance LP"); que, partant, il convient de s'en tenir au premier extrait du 17 août 2020, faisant état d'un montant de poursuites de CHF 45'380.10 et de 118 actes de défauts de biens à hauteur de CHF 124'832.60; que cela étant, quoi qu'en pense le recourant, les dettes précitées sont conséquentes et traduisent à n'en point douter une situation financière obérée; que celles-ci démontrent que le recourant a des difficultés à couvrir ses dépenses en vivant seul avec sa rente AVS mensuelle de CHF 1'444.- ainsi qu'avec ses prestations complémentaires de CHF 2'053.-, comprenant également le remboursement de la prime d'assurance-maladie; qu'à ce stade, l'on ne peut pas s'empêcher de relever que la plus grande partie de son revenu est constitué par les prestations complémentaires; que si celles-ci ne constituent certes pas de l'aide sociale au sens strict du terme (cf. ATF 141 II 401 consid. 5.1), elles représentent tout de même des aides de l'État (cf. arrêts TF 2C_ 615/2019 du 25 novembre 2019 consid. 5.5, rendu en lien avec le principe d'intégration de l'art. 50 al. 1 let. a LEI; 2C_914/2020 du 11 mars 2021 consid. 5.10, rendu en lien avec l'art. 44 LEI); qu'en ce sens, elles doivent être prises en compte pour évaluer la situation financière du couple, dans le cadre de l'examen de la proportionnalité (cf. ATF 135 II 265 consid. 3.7; arrêts TF 2C_1018/2016 du 22 mai 2017 consid. 6.2; 2C_562/2016 du 14 décembre 2016 consid. 3.1.2);

Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 qu'en soi, il ne peut être contesté que le fiancé ne peut pas entretenir son couple; que le budget établi par le SPoMi, conformément aux normes valables en matière d'aide sociale, fait état d'un malus mensuel de CHF 706.30; qu'à cela s'ajoute qu'en cas de mariage, rapidement, les PC viendraient à diminuer, voire à disparaître, compte tenu de l'âge et de l'état de santé de la fiancée, par la prise en compte d'un revenu hypothétique, augmentant d'autant plus le malus retenu (cf. arrêt TC 601 2020 120/121/129 du 14 octobre 2020); qu'en outre, l'intéressé ne peut pas être suivi lorsqu'il soutient que, selon le jugement rendu par le Tribunal de C.________ le 20 mai 2019, son ex-femme doit dorénavant lui verser CHF 240.- à titre de contribution d'entretien par enfant, ce qui va combler son manque à gagner; que force est de constater que la demande de modification du jugement de divorce déposée par l'intéressé en 2018 - tendant notamment à ce que la Caisse de compensation déduise des rentes AI et des prestations complémentaires perçues pour chacun des trois enfants du couple un montant de CHF 240.- au titre de frais d'exercice de son droit de visite élargi - a été rejetée; qu'en outre, A.________ prétend disposer d'une fortune de CHF 8'397.17 et d'un compte "blockchain" d'une valeur de USD 35'525.-, soit environ CHF 32'000.-; qu'or, il importe de constater que cette fortune ne figure pas sur l'avis de taxation 2019; que, quoi qu'il en soit, il convient en tous les cas de ne pas tenir compte de ces sommes, de toute manière insuffisantes sur le long terme, pour assurer l'indépendance financière du couple; que c'est en outre à juste titre que le SPoMi a constaté qu'une fois mariée, l'épouse devra encore entamer une procédure de reconnaissance de ses diplômes et que, même si celle-ci devait aboutir de manière positive, sa contribution aux moyens financiers du ménage ne se fera pas à court terme; que, dans ces circonstances, le risque de dépendance à l'aide sociale du couple est grand, étant souligné que la simple manifestation de volonté de le rendre autonome sur le plan financier ne saurait en effet suffire pour aboutir à la conclusion que sa situation économique pourrait concrètement s'améliorer (cf. arrêt TF 2C_923/2017 du 3 juillet 2018 consid. 4.3); qu'il n'est ainsi pas possible de considérer que la recourante aura manifestement le droit au regroupement familial après son mariage; que le refus d'autorisation de séjour en vue de mariage prononcé par les autorités cantonales ne porte enfin pas une atteinte disproportionnée au droit au mariage. En effet, rien n'indique que les démarches en vue du mariage ne pourraient pas être poursuivies depuis l'étranger ou que le couple n'aurait aucune possibilité juridique de se marier dans un pays autre que la Suisse, notamment au Cameroun, pays d'origine de la fiancée. On ne se trouve dès lors pas dans une situation où une éventuelle tolérance de séjour en vue du mariage indépendamment du point de savoir si les futurs époux auraient ensuite le droit de mener leur vie conjugale ou familiale en Suisse devrait être envisagée, afin que soit garantie la substance du droit au mariage (cf. arrêt TF 2C_154/2020 du 7 avril 2020 consid. 3.10); qu'enfin, aucun autre élément ne fait apparaître le refus de l'autorisation de séjour en vue de mariage comme disproportionné (cf. art. 96 LEI);

Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 que l'art. 8 par. 1 CEDH serait susceptible de conférer un droit de séjour à la fiancée une fois mariée avec son conjoint (en revanche, sur la protection conférée par l'art. 8 CEDH pour les concubins, cf. ATF 144 I 266 consid. 2.5), s'il était établi que celui-ci dispose d'un droit de séjour durable en Suisse. En effet, un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH (et de l'art. 13 Cst.), qui garantit le droit au respect de la vie privée et familiale, pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille pour autant qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 139 I 330 consid. 2.1 et les références citées); qu'un droit durable à une autorisation de séjour fondé sur l'art. 8 CEDH donne en principe droit au regroupement familial du conjoint, pour autant que les conditions posées par le droit interne à ce regroupement, en l'occurrence, celles de l'art. 42 LEI, soient remplies (cf. ATF 146 I 185 consid. 6.2; arrêt TF 2C_914/2020 du 11 mars 2021 consid. 5.4); que, par ailleurs, le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH n'est pas absolu. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible selon l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. L'art. 8 par. 2 CEDH commande - à l'instar de l'art. 96 LEI (cf. arrêt TF 2C_727/2019 du 10 janvier 2020 consid. 6.1) - une pesée des intérêts qui suppose de tenir compte de l'ensemble des circonstances et de mettre en balance l'intérêt privé à l'obtention ou au maintien d'un titre de séjour et l'intérêt public à son refus ou à sa révocation (ATF 144 I 91 consid. 4.2; 142 II 35 consid. 6.1 et les arrêts cités); qu'en l'espèce, comme démontré ci-avant, il résulte de ce qui précède qu'il n'apparaît pas clairement que la fiancée aura droit à une autorisation de séjour après l'union sur la base de l'art. 8 CEDH, vu les conditions internes de l'art. 42 LEI, et en particulier le grand risque de dépendance à l'aide sociale que présente le couple; qu'ainsi, le SPoMi pouvait, sans violer la loi ni commettre un abus ou un excès de son pouvoir d'appréciation, refuser à l'intéressée l'octroi d'une autorisation de séjour en vue du mariage; que, partant, le recours (601 2021 108), mal fondé, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée; que le recourant a encore requis d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle; qu'au vu de la situation financière précaire de ce dernier, il y a lieu de renoncer à mettre les frais de procédure à sa charge (art. 129 et 131 CPJA). Partant, la demande d'assistance judiciaire partielle (601 2021 213) devient sans objet; (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 la Cour arrête : I. Le recours (601 2021 108) est rejeté. Partant, la décision du Service de la population et des migrants du 12 juillet 2021 est confirmée. II. Il n'est pas perçu de frais de procédure. III. La requête (601 2021 123) d'assistance judiciaire partielle, devenue sans objet, est rayée du rôle. IV. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. Fribourg, le 17 février 2022/smo La Présidente : La Greffière-rapporteure :

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