Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 601 2021 10 601 2021 11 Arrêt du 16 mars 2021 Ie Cour administrative Composition Présidente : Marianne Jungo Juges : Anne-Sophie Peyraud Christian Pfammatter Greffière-stagiaire : Emmanuelle Tombez Parties A.________, recourante, représentée par Me Yves Hofstetter, avocat contre SERVICE DE LA POPULATION ET DES MIGRANTS, autorité intimée Objet Droit de cité, établissement, séjour Recours du 27 janvier 2021 contre la décision du 22 janvier 2021
Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 attendu que, par vol spécial privé autorisé en dérogation avec les restrictions en vigueur dues à la pandémie, A.________, ressortissante chinoise née 1964, est entrée en Suisse au bénéfice d'un visa Schengen valable du 7 au 17 avril 2020 dans un but d'affaires (dans le cadre de la livraison donation - de matériel médical de protection à divers établissements hospitaliers en Suisse). Elle a voyagé avec sa fille, B.________, et son gendre, C.________, qui avaient obtenu peu de temps auparavant une autorisation de séjour à l'année en Suisse; qu'elle n'a pas quitté le pays à l'échéance de son visa et a continué son séjour dans l'illégalité; que les parents de son gendre, soit D.________ et E.________, se sont retrouvés dans la même situation; que, le 26 novembre 2020, C.________ a déposé plainte pénale contre deux ressortissants chinois, qui agissaient comme ses conseillers, au motif que ceux-ci auraient abusé de sa confiance et profité du fait qu'il ne parle pas la langue pour lui faire croire non seulement qu'il pouvait immigrer en Suisse avec son épouse, mais qu'en plus leurs parents, dont A.________, avaient le droit de venir s'y établir au bénéfice d'un regroupement familial; que, conseillée désormais par Me Hofstettler, A.________ a requis auprès du Service de la population et des migrants (SPoMi) la prolongation de son visa Schengen en invoquant la situation sanitaire; que, le 22 janvier 2021, cette autorité a ordonné le renvoi de Suisse de A.________ dans un délai échéant le 6 février 2021 en considérant que le séjour de cette dernière avait dépassé la durée de validité de son visa. Sur présentation d'un billet d'avion pour un vol de retour en Chine prévu le 14 février 2021, le délai de départ a été prolongé jusqu'à cette date; qu'agissant le 27 janvier 2021, A.________ a contesté devant le Tribunal cantonal (procédure 601 2021 10) la décision de renvoi du 22 janvier 2021 dont elle demande, sous suite de frais et dépens, la réformation en ce sens que le délai de départ soit reporté au 30 avril 2021. Elle requiert également qu'aucune inscription de dépassement de séjour ne soit portée à sa charge dans le système Schengen; qu'à l'appui de ses conclusions, la recourante invoque tout d'abord sa bonne foi, en expliquant ne pas avoir été consciente de la situation illégale dès lors qu'elle s'est fondée sur les fausses informations données par ses conseillers. Elle croyait être au bénéfice d'un permis de séjour. Ce n'est que récemment qu'elle a constaté n'avoir obtenu qu'un visa de courte durée qui ne lui permettait pas de résider en Suisse sur le long terme. Elle accepte dès lors de quitter le pays. Elle demande cependant à ce que le délai de départ tienne compte des impératifs qui lui incombent. Un renvoi immédiat n'est, à son avis, pas justifié. Elle estime devoir être entendue par le procureur saisi de la plainte pénale de son gendre sur les promesses qui ont été faites. Elle invoque également la nécessité de prendre contact avec les autorités de son pays pour obtenir une autorisation de rentrer sans rencontrer toutes sortes de problèmes administratifs et sanitaires liés à la période de pandémie. Compte tenu de sa bonne foi, elle sollicite également qu'aucune dénonciation ne soit faite sur le dépassement de la durée maximale du visa Schengen afin de ne pas péjorer d'éventuels séjours subséquents auprès de ses enfants résidant en Suisse.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 Parallèlement, la recourante sollicite la restitution de l'effet suspensif à son recours (procédure 601 2021 11); que, par mesure provisionnelle urgente du 2 février 2021, le Juge délégué à l'instruction du recours a interdit toute mesure d'exécution de la décision attaquée; que, le 5 février 2021, la recourante a communiqué un avis de la compagnie d'aviation selon lequel les vols à destination de la Chine étaient suspendus jusqu'à la fin février 2021; que, dans ses observations du 12 février 2021, le SPoMi conclut au rejet du recours. Il estime qu'il importe peu que la recourante ait été trompée par des tiers quant aux motifs de la délivrance de son visa Schengen. Il lui appartenait de vérifier les données dudit visa avant de l'apposer dans son passeport. Cela d'autant plus qu'elle avait déjà obtenu un visa Schengen en 2016 et qu'elle en connaissait donc le fonctionnement. L'autorité intimée relève qu'à son avis, aucun motif ne justifie le report du délai de départ. La recourante, représentée par un avocat, peut assurer la défense de ses intérêts dans le cadre de la procédure pénale. Il n'y a pas en l'occurrence de circonstance spéciale qui justifierait une telle prolongation. D'ailleurs, l'intéressée a déjà bénéficié d'un délai de départ de 23 jours, qui doit être qualifié de raisonnable au sens de l'art. 64d de la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20); que, le 28 février 2021, D.________ et E.________, parents du gendre de la recourante qui se trouvaient dans la même situation qu'elle et qui faisaient également l'objet d'une décision de renvoi, ont quitté la Suisse pour rentrer en Chine; que, le 1er mars 2021, la recourante a déposé un certificat médical du 26 février 2021 qui pose le diagnostic suivant: troubles du sommeil avec aggravation, solitude avec possible état dépressif réactionnel; vraisemblablement troubles de l'adaptation. Il est indiqué qu'il est souhaitable qu'elle ne soit pas seule dans ce contexte. La recourante souligne qu'elle entend retourner en Chine, mais qu'elle veut quitter la Suisse dans de bonnes conditions. Elle n'a pour seule famille que sa fille. Celle-ci est en Suisse avec ses petits-enfants et ne peut, pour l'instant, la ramener en Chine pour cette raison. La recourante souhaite en outre se soigner pour rentrer chez elle et a donc besoin d'un délai raisonnable avant de partir; considérant que, déposé dans le délai et les formes prescrits (art. 79 ss du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1 et art. 64 al. 3 LEI), le recours est recevable en vertu de l’art. 7 de la loi fribourgeoise du 13 novembre 2007 d’application de la loi fédérale sur les étrangers (LALEI; RSF 114.22.1), de sorte que le Tribunal cantonal peut entrer en matière sur ses mérites; que, selon l’art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d’habilitation légale expresse, le Tribunal cantonal ne peut pas examiner en l’espèce le grief d’opportunité (art. 78 al. 2 CPJA);
Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 qu'en l'espèce, la recourante ne conteste pas la décision de renvoi en tant que telle. Elle critique uniquement le délai qui lui a été imparti par l'autorité intimée pour exécuter ce renvoi. L'objet du litige est donc limité à cette question; que, dans ce cadre, les allégations de la recourante concernant les motifs qui l'ont conduite à ne pas respecter le délai de validité du visa et la bonne foi qui aurait été la sienne ne jouent aucun rôle déterminant. Tout au plus, peut-on sérieusement douter de cette bonne foi, dès lors que la durée de validité du visa est inscrite sur le document qui figure dans son passeport, de sorte qu'en faisant preuve d'une diligence élémentaire, l'intéressée aurait pu constater que son séjour ne respectait pas les dates de validité du visa; que, selon l'art. 64d LEI, la décision de renvoi est assortie d’un délai de départ raisonnable de sept à trente jours. Un délai de départ plus long est imparti ou le délai de départ est prolongé lorsque des circonstances particulières telles que la situation familiale, des problèmes de santé ou la durée du séjour le justifient; que, dans le cas particulier, pour justifier un report du délai de départ, la recourante a successivement invoqué sa volonté de participer à la procédure pénale ouverte par son gendre contre ses conseillers indélicats, l'importance des démarches et formalités à effectuer afin de pouvoir retourner en Chine en dépit de la pandémie, la suspension des vols de la compagnie aérienne Swiss vers la Chine et, enfin, son état de santé psychologique défectueux qui imposerait de lui laisser le temps de se soigner avant de quitter le pays; qu'ainsi que l'autorité intimée l'a indiqué à juste titre dans ses observations, la présence en Suisse de la recourante n'est pas indispensable pour la défense de ses intérêts dans la procédure pénale dès lors qu'elle est représentée par un mandataire professionnel; que, s'agissant des démarches à effectuer pour rentrer en Chine en dépit de la pandémie, il faut constater que l'intéressée a disposé de suffisamment de temps dès lors que les parents de son gendre, dans la même situation illégale qu'elle, ont quitté la Suisse le 28 février 2021. Les formalités invoquées pour rentrer en Chine n'étaient donc pas un obstacle sérieux à l'exécution du renvoi; que, par la même occasion, on ne peut que prendre acte qu'un vol vers la Chine était disponible le 28 février 2021. L'interruption momentanée du trafic aérien n'est donc pas un motif pour tolérer plus longtemps la présence illégale de la recourante dans le pays; qu'enfin, à la lecture du certificat médical du 26 février 2021, il apparaît que les difficultés psychologiques dont elle souffre (troubles du sommeil, solitude avec possible état dépressif réactionnel, éventuels troubles de l'adaptation) sont directement liées à la perspective de son départ de Suisse. Or, il est admis que, sous réserve de cas graves dont il n'est pas question ici, ces difficultés ne peuvent pas faire obstacle à l'exécution d'un renvoi (cf. en matière de cas de rigueur, arrêts TF 2A.474/2001 du 15 février 2002 consid. 3.2, 2D_5/2017 du 14 février 2017 consid. 6.3). En réalité, en invoquant son état de santé, la recourante entend simplement poursuivre le plus longtemps possible la durée de sa présence en Suisse. D'ailleurs, il est frappant de constater, au vu de la lettre de l'intéressée du 1er mars 2021, qu'elle ne fait plus allusion désormais à la date du 30 avril 2021 comme délai de départ, mais demande à pouvoir rester en Suisse jusqu'à sa guérison, ce qui fixe un horizon indéterminé à son départ. Quant à la solitude qui serait la sienne en Chine, cette situation n'a rien à voir avec le délai de départ, mais concerne le
Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 principe même de sa présence en Suisse, soit une question qu'elle a déclaré ne pas vouloir remettre en cause. Au demeurant, il est curieux qu'elle invoque sa volonté de reporter son retour afin de bénéficier de l'accompagnement de sa fille - indisponible actuellement en raison de ses obligations de mère - afin de ne pas voyager seule. Il est dès lors étonnant qu'elle n'ait pas profité du retour des parents de son gendre, le 28 février 2021, pour voyager avec eux; qu'en conclusion, compte tenu de la procédure de recours, la recourante a disposé de près de deux mois pour exécuter le renvoi. Au vu de ce qui a été dit ci-dessus, un tel délai est manifestement raisonnable et s'avère ainsi conforme à l'art. 64d LEI; qu'à titre subsidiaire, la recourante demande que la violation du délai de validité du visa ne soit pas mentionnée dans le système Schegen, respectivement dénoncée aux autorités fédérales, afin de ne pas prétériter de futures demandes de visa; que cette conclusion sort du cadre de la contestation fixé par la décision du 22 janvier 2021 qui ne concerne pas cette question. Le recours est donc irrecevable sur ce point. Au demeurant, ce ne sont pas les autorités cantonales, mais fédérales qui sont compétentes pour procéder à des inscriptions dans le système Schengen (cf. art. 6 LEI) ou pour prononcer une interdiction d'entrée en Suisse (art. 67 LEI). Quant à ne pas leur transmettre le motif du renvoi, une telle requête est contraire à la loi; que, manifestement mal fondé, le recours 601 2021 10 doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité; que l'affaire étant jugée au fond, la requête d'octroi de l'effet suspensif 601 2021 11 est devenue sans objet; qu'il appartient à la recourante qui succombe de supporter les frais de procédure (art. 131 CPJA); que, pour le même motif, elle n'a pas droit à une indemnité de partie (art. 137 CPJA); que, dans la mesure où le délai d'exécution du renvoi mentionné dans la décision attaquée est échu, il y a lieu d'inviter le SPoMi à en fixer un nouveau; (dispositif sur la page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Cour arrête : I. Le recours 601 2021 10 est rejeté dans la mesure où il est recevable. Partant, la décision du 22 janvier 2021 est confirmée. Le SPoMi est invité à fixer un bref délai à la recourante pour quitter la Suisse. Passé ce délai, le renvoi pourra être exécuté sous contrainte. II. La demande d'effet suspensif 601 2021 11, devenue sans objet, est classée. III. Les frais de procédure, par CHF 600.-, sont mis à la charge de la recourante. Ils sont compensés avec l'avance de frais qui a été effectuée. IV. Il n'est pas alloué d'indemnité de partie. V. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours constitutionnel subsidiaire auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 16 mars 2021/cpf La Présidente : La Greffière-stagiaire :