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Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 29.08.2022 601 2020 83

August 29, 2022·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours administrative·PDF·7,002 words·~35 min·4

Summary

Arrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal | Bürgerrecht, Niederlassung, Aufenthalt

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 601 2020 83 601 2020 84 Arrêt du 29 août 2022 Ie Cour administrative Composition Présidente : Marianne Jungo Juges : Anne-Sophie Peyraud Christian Pfammatter Greffière-stagiaire : Sophie Monney Parties A.________, recourant, représenté par Me Jennifer Tapia contre SERVICE DE LA POPULATION ET DES MIGRANTS, autorité intimée Objet Droit de cité, établissement, séjour - Rétrogradation Recours du 17 avril 2020 contre la décision du 5 mars 2020

Tribunal cantonal TC Page 2 de 13 considérant en fait A. A.________, ressortissant portugais né en 1975, est entré en Suisse le 10 janvier 1993 et a été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour, puis d'établissement. Il est divorcé et père d'un fils majeur. B. Durant son séjour en Suisse, il a fait l’objet de très nombreuses condamnations pénales. Ainsi, il ressort du dossier produit par le Service de la population et des migrants (SPoMi) qu'il a été condamné, essentiellement pour des infractions à loi du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup; RS 812.121) et des vols, - à treize reprises, entre 1996 à 2006, à des amendes, des arrêts et des peines privatives de liberté (1 mois en 1997, 20 jours en 1997, 7 jours en 1999, 4 mois en 2000, 5 jours en 2001, 4 mois en 2002, 40 jours en 2003, 40 jours en 2004, 45 jours en 2005); - à treize reprises également, entre 2007 à 2017, à des amendes, une peine-pécuniaire (30 joursamende en 2011), des travaux d'intérêt général totalisant 640 heures (240h en 2010, 120h en 2010, 160h en 2011, 80h en 2016, 40h en 2017) et des peines privatives de liberté (18 mois en 2007, 10 jours en 2010, 60 jours en 2012, 30 jours en 2013, 15 jours en 2016; - à une amende en 2019 pour infraction à la LStup. C. Sous l’angle de la police des étrangers, le SPoMi a signifié cinq avertissements à A.________, en 1997, 2000, 2003, 2010 et 2015, et lui a adressé trois menaces de révocation de son permis d'établissement, en 2004, 2005 et 2009. D. Sous l'angle financier, A.________ recourt à l'aide sociale depuis de nombreuses années. Ainsi, il a perçu des prestations du Service de l’aide sociale de B.________ à hauteur de CHF 149'750.- (état au 21 novembre 2007), et du Service social régional de C.________ à hauteur de CHF 85'452.- (état au 27 juin 2019), une aide mensuelle lui étant allouée depuis décembre 2013 par ce service. L’intéressé fait en outre l'objet de poursuites pour un montant de CHF 27'789.- (état au 14 juin 2019) et présente des actes de défaut de biens pour un montant de CHF 127'543.- (état au 14 juin 2019). Le précité a déposé une demande de prestations AI le 22 mars 2012, laquelle a été rejetée le 3 octobre 2019, décision confirmée sur recours par arrêt du Tribunal cantonal du 6 mai 2021 (608 2019 290). Dans son arrêt, le Tribunal cantonal a relevé que, nonobstant la présence d'atteintes à sa santé, l'intéressé n'a pas connu, depuis le dépôt de sa demande AI en mars 2012, d'incapacité de travail justifiant l'octroi de prestations; l'exercice d'une activité adaptée respectant les limitations fonctionnelles retenues demeure exigible, à 80%, sans perte de rendement. E. Selon le rapport de la police cantonale du 4 octobre 2018, complété le 16 décembre 2020, A.________ a fait l'objet d'une dénonciation pour infractions graves à la LStup, pour des faits survenus entre l'été 2017 et le 29 août 2018. Par courrier du 22 janvier 2020, le SPoMi a alors informé A.________ qu’il envisageait de révoquer son autorisation d’établissement, d'ordonner son renvoi de Suisse et de proposer au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM) de prononcer une interdiction d’entrée à son endroit. Un délai lui a été imparti pour détermination.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 13 Dans ses observations du 10 février 2020, l’intéressé s'est opposé à son renvoi, en indiquant qu’un retour dans son pays d’origine nuirait à sa reconstruction et l'empêcherait d'apporter à sa compagne le soutien dont celle-ci a également besoin en raison des problèmes de santé qu'elle rencontre. F. Par décision du 5 mars 2020, le SPoMi a révoqué l’autorisation d’établissement de A.________ et l'a remplacée par une autorisation de séjour annuelle, en application de l'art. 63 al. 2 de la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), au motif qu'il présentait un déficit d'intégration important, au sens de l'art. 58a al. 1 let. a et d LEI. A l'appui de sa décision, le SPoMi a retenu que le précité avait incessamment occupé la justice pénale et fait l'objet de multiples condamnations, dont une de longue durée. L'intéressé a en outre fait fi des avertissements et des menaces prononcés à son endroit, démontrant par là-même qu'il ne veut pas ou ne peut pas se conformer à l'ordre juridique établi en Suisse. De plus, sa dépendance à l’aide sociale est durable et marquée. Dans ce contexte, le SPoMi a constaté que les conditions d'une révocation au sens de l'art. 63 al. 1 LEI étaient réalisées et qu'en soi, un retour de l'étranger dans son pays d'origine ne l'empêcherait pas de poursuivre sa thérapie contre les addictions. Cela étant, compte tenu des circonstances du cas et du risque, attesté par les médecins traitants, d'un passage à l'acte, il a estimé qu'un renvoi au Portugal n'apparaissait en l'état pas indiqué. En revanche, la rétrogradation du permis d'établissement et son remplacement par une autorisation de séjour annuelle se justifiait pleinement, vu le grave déficit d'intégration révélé. Le SPoMi a en outre subordonné le renouvellement de l'autorisation de séjour aux conditions suivantes: 1. Il est attendu de l'intéressé qu'il respecte dorénavant scrupuleusement la sécurité et l'ordre publics. Aucune nouvelle condamnation ne sera tolérée ; 2. Il est attendu de l'intéressé qu'il participe à la vie économique. Il doit prendre un emploi dans la mesure de sa capacité de travail, même résiduelle, après décision définitive en matière AI. G. Agissant le 17 avril 2020, A.________ recourt auprès du Tribunal cantonal contre cette décision, en concluant à son annulation et au maintien de son autorisation d'établissement et, préalablement, à l'octroi de l'assistance judiciaire totale. À l’appui de ses conclusions, il affirme ne pas représenter une menace actuelle grave à la sécurité et à l'ordre publics, de sorte que les conditions mises à la révocation de son permis d'établissement ne sont pas réalisées. Il fait valoir en outre que, depuis qu'il réside en Suisse, il a été actif professionnellement autant que possible et qu'il a participé à la vie économique. A titre subsidiaire, il conclut à ce que la décision de l'autorité intimée soit annulée et que la cause lui soit renvoyée pour une nouvelle décision. Dans ses observations du 28 avril 2020, le SPoMi propose le rejet du recours en se référant à sa décision du 5 mars 2020 et aux pièces du dossier constitué. H. En lien avec les faits survenus entre l'été 2017 et août 2018, le Ministère public a établi un acte d'accusation, le 20 août 2021, pour crime et contravention à la LStup, précisant que l'expulsion judiciaire serait requise lors des débats. Par jugement du 18 mars 2022, le Juge de police de la Sarine a reconnu A.________ coupable de délit à la LStup, en application notamment de l'art. 19 al. 1 LStup, l'a condamné à une peine privative de liberté de 18 mois, sans sursis, mais a renoncé à prononcer l'expulsion facultative.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 13 Le précité a encore fait l'objet de dénonciations policières : - le 25 mars 2021, pour infractions à la LStup, pour des faits survenus entre février 2020 et février 2021; - le 15 mars 2022, pour infraction à la LStup et au CP, en raison de faits survenus entre janvier et mars 2022; - le 2 mai 2022, pour circulation avec une trottinette électrique dans un espace réservé aux piétons et perte de maîtrise, ainsi que violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, faits survenus le 17 avril 2022. I. Invité le 22 avril 2022 à formuler ses ultimes remarques, le recourant s'est déterminé le 13 juillet 2022. Il confirme qu'il ne présente aucune menace actuelle grave pour l'ordre et la sécurité publics, les infractions à la LStup qu'il a commises n'ayant eu pour objectif que de lui permettre de financer sa propre consommation de stupéfiants. Depuis 2020, il est cependant suivi sur le plan médical pour soigner son addiction. Il souligne en outre que, dans la mesure où le juge pénal a renoncé à prononcer son expulsion judiciaire, le jugement du 18 mars 2022 ne constitue pas un élément nouveau susceptible de justifier la révocation de l'autorisation d'établissement ou la rétrogradation. De plus, les faits ayant conduit à cette condamnation remontent à 2018 et, depuis lors, il n'a plus fait l'objet de dénonciations ou de sanctions en lien avec sa maladie. Quant aux infractions dénoncées en 2022, elles n'ont pas fait l'objet d'un jugement définitif entré en force, de sorte qu'elles ne peuvent être prises en compte pour fonder la révocation de son autorisation d'établissement. Au demeurant, ces infractions présumées étant de minime importance, elles ne pourraient entraîner qu'une menace de révocation. en droit 1. 1.1. Déposé dans le délai et les formes prescrits, le présent recours est recevable en vertu de l’art. 7 al. 2 de la loi cantonale du 13 novembre 2007 d’application de la loi fédérale sur les étrangers (LALEI; RSF 114.22.1). Le Tribunal cantonal peut donc entrer en matière sur ses mérites. 1.2 Selon l’art. 77 al. 1 du code cantonal du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1), le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d’habilitation légale expresse, l’autorité de céans ne peut pas examiner en l’espèce le grief d’inopportunité (art. 78 al. 2 CPJA). 1.3. La procédure devant le Tribunal cantonal étant régie par la maxime inquisitoire, la Cour de céans doit tenir compte de tous les faits pertinents connus au moment de sa décision, y compris ceux qui sont survenus après la notification du prononcé attaqué (BOVAY, Procédure administrative, 2e éd. 2015, p. 222; dans le même sens cf. CAMPRUBI, in Kommentar zum VwVg, art. 62 n. 9 et arrêt TF 2C_221/2014 du 14 janvier 2015 consid. 5.3 s'agissant de la PA; arrêt TC FR 601 2017 58 du 5 octobre 2017);

Tribunal cantonal TC Page 5 de 13 2. 2.1. Aux termes de l'art. 2 al. 2 LEI, la loi n’est applicable aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne, aux membres de leur famille et aux travailleurs détachés par un employeur ayant son siège ou son domicile dans un de ces Etats que dans la mesure où l’accord entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) n’en dispose pas autrement ou lorsque ladite loi contient des dispositions plus favorables. Comme l'ALCP ne réglemente pas la révocation de l'autorisation d'établissement UE/AELE, c'est l'art. 63 LEI qui est applicable (cf. art. 23 al. 2 de l'ordonnance du 22 mai 2002 sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, l'Union européenne et ses Etats membres, ainsi qu'entre les Etats membres de l'Association européenne de libre-échange [OLCP; RS 142.203]; arrêt TF 2C_473/2011 du 17 octobre 2011 consid. 2.1). 2.2. Selon l'art. 63 al. 1 LEI, l’autorisation d’établissement ne peut être révoquée que dans les cas suivants: les conditions visées à l’art. 62 al. 1, let. a ou b, sont remplies (let. a), l’étranger attente de manière très grave à la sécurité et l’ordre publics en Suisse ou à l’étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse (let. b), lui-même ou une personne dont il a la charge dépend durablement et dans une large mesure de l’aide sociale (let. c), l’étranger a tenté d’obtenir abusivement la nationalité suisse ou cette dernière lui a été retirée suite à une décision ayant force de chose jugée dans le cadre d’une annulation de la naturalisation (let. d). 2.3. Le nouvel art. 63 al. 2 LEI est entré en vigueur le 1er janvier 2019. 2.3.1.Dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018, l’art. 63 al. 2 LEtr ne permettait pas de révoquer l’autorisation d’établissement d’un étranger qui séjournait en Suisse légalement et sans interruption depuis plus de quinze ans au seul motif d’une dépendance importante et durable à l’aide sociale, de fausses déclarations ou de la dissimulation de faits essentiels. L’abrogation de cette disposition permet désormais de révoquer également l’autorisation d’établissement d’un étranger qui séjourne depuis plus de quinze ans en Suisse s’il dépend durablement et dans une large mesure de l’aide sociale (Directives LEI, ch. 8.3.3.1; arrêt TC FR 601 2020 200 du 10 février 2021). Selon la jurisprudence, pour apprécier si une personne se trouve dans une large mesure à la charge de l'aide sociale au sens de l'art. 63 al. 1 let. c LEI, il faut tenir compte du montant total des prestations déjà versées à ce titre (cf. arrêts TF 2C_831/2017 du 4 avril 2018 consid. 4.1; 2C_268/2011 du 22 juillet 2011 consid. 6.2.3 et références). Pour évaluer si elle tombe d'une manière continue à la charge de l'aide sociale, il faut examiner en outre sa situation financière à long terme. Il convient en particulier d'estimer, en se fondant sur la situation financière actuelle de l'intéressé et sur son évolution probable s'il existe des risques que, par la suite, il continue de se trouver à la charge de l'assistance publique (cf. ATF 122 II 1 consid. 3c; 119 Ib 1 consid. 3b; arrêts TF 2C_831/2017 du 4 avril 2018 consid. 4.1; 2C_120/2015 du 2 février 2016 consid. 2.1; 2C_1058/2013 du 11 septembre 2014 consid. 2.3; 2C_268/2011 du 22 juillet 2011 consid. 6.2.3). La question de savoir si et dans quelle mesure la personne dépend de l'aide sociale par sa faute ne concerne pas le motif de révocation envisagé à l'art. 63 al. 1 let. c LEtr, mais est un critère entrant en considération au stade de l'examen de la proportionnalité de la mesure (cf. arrêts TF 2C_831/2017 du 4 avril 2018 consid. 4.2; 2C_120/2015 du 2 février 2016 consid. 3.1; 2C_1058/2013 du 11 septembre 2014 consid. 2.4; 2C_958/2011 du 18 février 2013 consid. 2.3);

Tribunal cantonal TC Page 6 de 13 2.3.2.Dans sa nouvelle teneur, l'art. 63 al. 2 LEI introduit le nouveau régime de la rétrogradation. Il prévoit désormais que l’autorisation d’établissement peut être révoquée et remplacée par une autorisation de séjour lorsque les critères d’intégration définis à l’art. 58a LEI ne sont pas (ou plus) remplis. 2.4. Selon l'art. 58a LEI, pour évaluer l’intégration, l’autorité compétente tient compte des critères suivants: le respect de la sécurité et de l'ordre publics (let. a); le respect des valeurs de la Constitution (let. b); les compétences linguistiques (let. c); la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation (let. d). 2.4.1.Les art. 77a ss de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2019) concrétisent ces critères. En particulier, selon l'art. 77a al. 1 let. a OASA, il y a nonrespect de la sécurité et de l’ordre publics lorsque la personne concernée viole des prescriptions légales ou des décisions d’une autorité. Selon l'al. 2 de cette disposition, la sécurité et l’ordre publics sont mis en danger lorsque des éléments concrets indiquent que le séjour de la personne concernée en Suisse conduira selon toute vraisemblance au non-respect de la sécurité et de l’ordre publics. En outre, selon l'art. 77e al. 1 OASA, la personne participe à la vie économique lorsque son revenu, sa fortune ou des prestations de tiers auxquelles elle a droit lui permettent de couvrir le coût de la vie et de s’acquitter de son obligation d’entretien. 2.4.2.Pour interpréter les critères posés par l'art. 58a LEI, le Tribunal fédéral s'inspire de la jurisprudence rendue en lien avec la notion d'"intégration réussie" prévue à l'ancien art. 50 al. 1 let. a LEtr (cf. arrêts TF 2C_1053/2021 du 7 avril 2022 consid. 5.1; 2C_342/2021 du 20 septembre 2021 consid. 6.2). Selon cette jurisprudence, il n'y a pas d'intégration réussie lorsque l'étranger n'exerce pas d'activité lucrative qui lui permette de couvrir ses besoins et qu'il dépend des prestations sociales pendant une période relativement longue. Des condamnations pénales mineures n'excluent pas forcément d'emblée la réalisation de l'intégration. A l'inverse, le fait de ne pas avoir commis d'infractions pénales ne permet pas à lui seul de retenir une intégration réussie. Il n'est pas non plus indispensable que l'étranger fasse montre d'une carrière professionnelle exemplaire. L'essentiel en la matière est que l'étranger subvienne à ses besoins, n'émarge pas à l'aide sociale et ne s'endette pas de manière disproportionnée. L'impact de l'endettement dans l'appréciation de l'intégration d'une personne dépend du montant des dettes, de leurs causes et du point de savoir si la personne les a remboursées ou s'y emploie de manière constante et efficace (cf. arrêt TF 2C_686/2019 du 3 octobre 2019 consid. 5.2). Enfin, la jurisprudence précise que l'évaluation de l'intégration doit s'examiner à l'aune d'une appréciation globale des circonstances, une telle approche étant toujours valable sous l'empire du nouveau droit (arrêts TF 2C_653/2021 du 4 février 2022 consid. 4.3.2; 2C_342/2021 précité consid. 6.2). Elle est en particulier concrétisée par l'art. 58a al. 2 LEI (en lien avec l'art. 77f OASA), selon lequel la situation des personnes qui, du fait d'un handicap ou d'une maladie ou pour d'autres raisons personnelles majeures, ne remplissent pas ou remplissent difficilement les critères d'intégration prévus à l'art. 58a al. 1 let. c et d, est prise en compte de manière appropriée. 2.5. Une rétrogradation au sens de l'art. 63 al. 2 LEI n'entre pas en considération si les conditions d'une révocation de l'autorisation d'établissement sont réunies, c'est-à-dire lorsqu'il existe un motif de révocation au sens de l'art. 63 al. 1 LEI et que la mesure mettant fin au séjour est proportionnée. Dans ce cas-là, la révocation de l'autorisation d'établissement et le renvoi de l'étranger de Suisse priment sur la rétrogradation (cf. arrêts TF 2C_48/2021 du 16 février 2022 consid. 3.6; 2C_420/2021 du 7 octobre 2021 consid. 8.2; 2C_667/2020 du 19 octobre 2021 consid. 2.5; Directives LEI,

Tribunal cantonal TC Page 7 de 13 ch. 8.3.3). La procédure de rétrogradation a en effet une portée distincte de celle de la révocation avec renvoi, en ce qu'elle cherche à remédier (préventivement) à un sérieux déficit d'intégration de l'étranger ("ein ernsthaftes Integrationsdefizit") en l'incitant à modifier son comportement pour mieux s'intégrer en Suisse (cf. arrêts TF 2C_48/2021 précité consid. 3.5; 2C_667/220 précité consid. 2.4 et 2.5 et les références citées, destiné à la publication). Elle constitue une mesure moins sévère ("milderer") que la révocation avec renvoi. En particulier, elle peut être ordonnée lorsque la révocation de l'autorisation d'établissement avec renvoi ne se justifie pas encore. Le Tribunal fédéral a ainsi retenu qu'une délinquance répétée peut constituer un indice d’un déficit d’intégration, en particulier lorsqu’il s’agit de délits certes de moindre importance mais commis de manière régulière, qui ne suffisent pas (encore) à fonder un motif de révocation de l’autorisation d’établissement avec renvoi (cf. arrêt TF 2C_667/2020 précité, consid. 4.3.4). 2.6. Enfin, comme tout acte étatique, la rétrogradation doit respecter le principe de la proportionnalité (aptitude, nécessité et proportionnalité au sens étroit). Par conséquent, un simple avertissement, menaçant de rétrogradation, peut d'abord être envisagé comme moyen moins incisif (cf. arrêts TF 2C_48/2021 précité consid. 3.7; 2C_667/220 précité consid. 2.6). 2.7. Selon l'art. 126 al. 1 LEI, les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la loi sont régies par l'ancien droit. Dans le cas de la rétrogradation de l'autorisation d'établissement, c'est le moment de l'ouverture de la procédure de rétrogradation qui est déterminant (cf. arrêt TF 667/2020 précité consid. 1). Le Tribunal fédéral a toutefois rappelé que l'autorisation d'établissement est en principe inconditionnelle et illimitée dans le temps. Ainsi, étant donné qu'avant le 1er janvier 2019 il n'était pas nécessaire de remplir les conditions de l'art. 58a LEI afin d'obtenir une autorisation d'établissement, appliquer cette exigence aux autorisations délivrées sous l'ancien droit reviendrait à leur ajouter une condition rétroactive, ce qui entraînerait un effet rétroactif illicite. Aussi, ce n'est qu'en présence d'un déficit d'intégration qui perdure, c'est-à-dire qui est actuel et d'une certaine importance, qu'il existe un intérêt public suffisamment important pour justifier la rétrogradation des autorisations d'établissement octroyées sous l'ancien droit. Dans le cas contraire, il y aurait une rétroactivité (proprement dite) inadmissible. Par conséquent, la rétrogradation de telles autorisations doit se fonder essentiellement sur des faits ayant débuté après le 1er janvier 2019 ou qui se poursuivent après cette date. Les éléments de fait survenus avant le 1er janvier 2019 peuvent néanmoins être pris en compte afin d'apprécier la nouvelle situation à la lumière de l'ancienne et, en ce sens, de clarifier globalement l'origine et la persistance du déficit d'intégration (cf. arrêts TF 2C_769/2021 du 11 mai 2022 consid. 4.3; 2C_667/2020 précité consid. 5.3). 3. En l'espèce, dans sa décision contestée, l'autorité intimée a considéré que la révocation de l'autorisation d'établissement du recourant et son renvoi de Suisse n'apparaissaient pas proportionnés dans le cas d'espèce, mais qu'en revanche, dès lors que l'intéressé ne pouvait pas se prévaloir d'une intégration réussie selon l'art. 58a LEI, il se justifiait d'ordonner la rétrogradation de son autorisation d'établissement, en application de l'art. 63 al. 2 LEI. 3.1. C'est à juste titre qu'elle a examiné, dans un premier temps, si une révocation avec renvoi, au sens de l'art. 63 al. 1 LEI, se justifiait en l'occurrence. En effet, une rétrogradation au sens de l'art. 63 al. 2 LEI n'entre pas en considération si les conditions d'une révocation de l'autorisation d'établissement avec renvoi sont réunies. Dans ce cas-là, la révocation de l'autorisation

Tribunal cantonal TC Page 8 de 13 d'établissement et le renvoi de l'étranger de Suisse priment sur la rétrogradation (cf. arrêt TF 2C_48/2021 précité consid. 3.6). Or, si l'autorité intimée a retenu l'existence de motifs de révocation avec renvoi, au sens de l'art. 63 al. 1 LEI, au vu de la répétition sans fin des comportements contraires à l'ordre et la sécurité publics adoptés par le recourant et de sa dépendance durable à l'aide sociale, elle a considéré cependant qu'un renvoi au Portugal ne s'avérait en l'état pas indiqué, compte tenu des diverses pathologies dont il souffre et pour lesquelles il bénéficie d'un suivi psychiatrique et psychologique, du risque avéré d'un passage à l'acte en cas de renvoi, de l'absence de ressources dans son pays d'origine et du soutien que lui apporte sa concubine. Il y a lieu d'admettre qu'en renonçant à prononcer la révocation de l'autorisation d'établissement avec renvoi, le SPoMi n'a pas commis d'excès ou d'abus de son vaste pouvoir d'appréciation. Son appréciation, favorable au recourant, peut dès lors être confirmée, l'autorité de céans n'étant au demeurant pas habilitée à aller au-delà ces conclusions des parties, à l'avantage ou au détriment de celles-ci (cf. art. 95 al. 1 CPJA). 3.2. C'est à bon droit également que, dans un second temps, l'autorité intimée a examiné si une révocation de l'autorisation d'établissement du recourant et son remplacement par une autorisation de séjour se justifiait, en application de l'art. 63 al. 2 LEI. Dans la mesure où la procédure de rétrogradation de l'autorisation d'établissement du recourant a été ouverte après le 1er janvier 2019, elle est en effet régie par le nouveau droit, nonobstant le fait que dite autorisation a été octroyée avant cette date (cf. supra consid. 2.4.) Cela étant, il convient d'emblée de préciser que le recourant se méprend lorsqu'il prétend qu'une rétrogradation ne pouvait en l'espèce entrer en ligne de compte, dans la mesure où - selon lui - les conditions restrictives mises à la révocation de l'autorisation d'établissement avec renvoi d'un ressortissant européen, au sens des art. 63 al. 1 LEI et 5 par. 1 Annexe I de l’accord entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) ne sont pas réalisées. Il importe en effet de rappeler que la rétrogradation a une portée distincte de celle de la révocation avec renvoi. Elle est ordonnée en cas de déficit important d'intégration, lequel est défini selon les critères expressément énoncés à l'art. 58a LEI. En outre, dans la mesure où la rétrogradation n'empêche pas le ressortissant européen de séjourner et de travailler en Suisse, elle n'entre pas en contradiction avec les dispositions régissant la libre circulation des personnes (cf. arrêt TF 2C_991/2017 du 1er février 2018 consid. 4.1 et a contrario arrêt TF 2C_306/2022 du 13 juillet 2022 consid. 3 et la jurisprudence citée). 4. En l'espèce, le SPoMi a retenu que le recourant ne remplissait manifestement pas (ou plus) les critères d'intégration nécessaires au maintien de son permis d'établissement, tels que définis par l'art. 58a LEI. 4.1. Tout d'abord, il a fondé sa décision sur les innombrables condamnations, essentiellement pour des infractions à la LStup, dont le recourant a fait l'objet entre 1996 et 2019 - soit des amendes, une peine pécuniaire de 30 jours amende, des travaux d'intérêt général totalisant 640 heures, des peines privatives de liberté, dont une de 18 mois, totalisant plus de 36 mois -, en soulignant que les trois

Tribunal cantonal TC Page 9 de 13 menaces de révocation et les cinq avertissements prononcés à son endroit, le dernier en 2015, n'avaient pas permis d'empêcher d'incessantes récidives. Or, s'il faut admettre que ce cumul de condamnations suffit pour retenir que le recourant ne peut pas se prévaloir d'un comportement respectueux de la sécurité et de l'ordre publics suisses - de loin s'en faut - et donc d'une intégration réussie au sens de l'art. 58a LEI, il ne peut toutefois servir de base exclusive pour rétrograder, selon le nouveau droit, une autorisation d'établissement octroyée sous l'ancien droit, puisqu'il s'agit d'éléments survenus, pour l'essentiel, avant le 1er janvier 2019. Au vu du principe de l'interdiction de la rétroactivité (cf. supra consid. 2.4.), il convient dès lors d'examiner si la condition relative au déficit d'intégration, actuel et d'une certaine importance, permettant de justifier le prononcé d'une rétrogradation est réalisée en l'espèce (cf. arrêt TF 2C_667/2020 précité consid. 6.3.). Dans cet examen - qui prend en compte de tous les faits pertinents connus au moment de sa décision, y compris ceux qui sont survenus après la notification du prononcé attaqué (cf. supra consid. 1.3) les antécédents judiciaires du recourant antérieurs au 1er janvier 2019 pourront être pris en compte pour apprécier l'existence ou la persistance du déficit d'intégration sous l'empire du nouveau droit. 4.1.1.Or, force est de rappeler que ni les nombreuses condamnations pénales, ni les avertissements et menaces de révocation de son autorisation d'établissement, ni même la décision de rétrogradation qu'il a contestée n'ont incité le recourant à modifier radicalement son comportement. En effet, même durant la présente procédure, il n'a jamais cessé d'attirer sur lui l'attention des autorités policières et judiciaires par son comportement contraire aux règles de la vie en société en Suisse. Ainsi, en 2019, il a écopé d'une amende pour infraction à la LStup. En outre, trois procédures sont en cours, suite à des dénonciations policières du 25 mars 2021, pour infractions à la LStup, pour des faits survenus entre février 2020 et février 2021, du 15 mars 2022, pour infraction à la LStup et au CP, en raison de faits survenus entre janvier et mars 2022, et du 2 mai 2022, pour circulation avec une trottinette électrique dans un espace réservé aux piétons et perte de maîtrise, ainsi que violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, faits survenus le 17 avril 2022. Certes, ces trois dernières dénonciations n'ont pas encore été jugées sur le plan pénal. Cela étant, en droit des étrangers, la jurisprudence admet que les autorités peuvent, sans violer la présomption d’innocence, tenir compte, avec retenue toutefois, de nouvelles enquêtes en cours, lorsqu’il s’agit d’évaluer le risque de récidive d’une personne qui a déjà été condamnée pénalement (cf. arrêts TF 2C_242/2011 du 23 septembre 2011 consid. 2.3; 2C_795/2010 du 1er mars 2011 consid. 4.3; 2C_561/2008 du 5 novembre 2008 consid 5.3.1.). En l'occurrence, il y a lieu de constater que les nouvelles infractions présumées s'inscrivent dans la droite ligne de celles pour lesquelles le recourant a été régulièrement condamné durant plus de vingt ans. Elles démontrent, à tout le moins, que ce dernier ne veut pas se conformer aux prescriptions légales en vigueur. Force est aussi de constater, après deux ans et demi de suivi médical contre les addictions, que celui-ci n'a pas (encore) permis d'atteindre les objectifs annoncés dans le recours et d'écarter le recourant de la délinquance. 4.1.2. A cela s'ajoute qu'une nouvelle condamnation à une peine privative de liberté de 18 mois sans sursis a été prononcée le 18 mars 2022, mais pour des faits survenus entre l'été 2017 et août 2018, soit avant la date butoir du 1er janvier 2019. Même si cette condamnation ne peut dès lors pas, à elle seule, fonder une rétrogradation, elle permet d'apprécier la persistance du déficit d'intégration sous l'empire du nouveau droit. En tout état de cause, c'est en vain que le recourant considère que cette condamnation ne peut pas être prise en considération dans l'examen de la révocation du

Tribunal cantonal TC Page 10 de 13 permis d'établissement avec rétrogradation, en application de l'art. 63 al. 3 LEI, dans la mesure où le juge pénal a renoncé à prononcer l'expulsion facultative. Il ressort en effet de la jurisprudence du Tribunal fédéral que l’art. 63 al. 3 LEI (interdiction du dualisme) est inapplicable en cas de rétrogradation, car celle-ci ne mène pas directement au renvoi de l’étranger. La rétrogradation ne contredit ainsi pas l’analyse menée par le tribunal pénal même si ce dernier a choisi de ne pas prononcer le renvoi (cf. arrêt TF 2C_667/2020 précité consid. 4.3.3. et 4.3.4; Directives LEI, ch. 8.3.2 et 8.3.3). Cela dit, il est significatif de relever, au vu des nouvelles dénonciations précitées, que le recourant n'a pas été intimidé par ladite procédure pénale ouverte à son endroit dès août 2018 pour crime et contravention à la LStup et dans le cadre de laquelle le Ministère public avait pourtant annoncé, dans son acte d'accusation du 20 août 2021, qu'il allait requérir l'expulsion judiciaire. Qui plus est, moins d'un mois après le prononcé du jugement du 18 mars 2022, le recourant a encore été dénoncé, notamment pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires. Le rapport de police établi le 2 mai 2022 est éloquent. Il en ressort en particulier qu'alors qu'il circulait en trottinette électrique dans le hall de la gare de Fribourg, le recourant a fait preuve d'un irrespect caractérisé à l'égard des employés des CFF qui lui avaient rappelé l'interdiction de circuler à cet endroit; poursuivant sa route, il a heurté un des deux agents de police qui étaient intervenus, les a insultés, injuriés et a tenté de les frapper avec son engin. Après avoir été averti de l'établissement du rapport de dénonciation, le recourant a menacé un des deux policiers en lui disant qu'il allait "s'occuper de lui s'il venait à sortir de Suisse". Indépendamment de l'issue qui sera donnée à cette affaire sur le plan pénal, force est de reconnaître que pareil comportement - manifesté quelques jours après le prononcé d'une peine privative de liberté de 18 mois sans sursis - relève d'une incapacité totale à s'adapter à l'ordre juridique suisse; il permet aussi de douter sérieusement de la volonté du recourant de s'amender et de respecter l'ordre juridique suisse dans le futur. 4.1.3.Dans ces circonstances, force est de constater que le comportement du recourant postérieur au 1er janvier 2019 témoigne, sous l'angle du critère du respect de la sécurité et de l'ordre publics suisses, d'un déficit d'intégration qui est non seulement important, mais également durable et actuel. Partant, les conditions énoncées à l'art. 58a let. a LEI sont en l'espèce manifestement réalisées. 4.2. L'autorité intimée a également fondé sa décision sur un défaut grave d'intégration économique, au sens de l'art. 50a let. d LEI. Son appréciation échappe à toute critique sur ce point également. 4.2.1.En effet, le recourant émarge à l'aide sociale depuis de nombreuses années. Avec une dette sociale de plus de CHF 250'000.- à ce jour, il ne fait pas de doute qu'il dépend dans une large mesure de l'aide financière de la collectivité publique. Ainsi, il a d'abord perçu des prestations du Service de l’aide sociale de B.________ à hauteur de CHF 149'750.- (état au 21 novembre 2007), puis du Service social régional de C.________, qui lui alloue une aide matérielle mensuelle de manière continue depuis décembre 2013, pour un total de plus de CHF 100'000.- (état au 15 avril 2020 : CHF 71'342.35.- somme qui comprend le remboursement effectué par la SUVA, par CHF 30'580.40). Le montant actuel de l'aide mensuelle qu'il perçoit est de CHF 1'325.-. Le recourant a certes produit à l'appui de son recours un contrat de travail de durée indéterminée, daté du 22 janvier 2015, en tant que vendeur en boucherie à un taux de 40%, mais il semble établi qu'il n'a pas poursuivi cette activité au-delà du mois d'avril 2015 et qu'il n'exerce aucune activité professionnelle depuis lors (cf. arrêt TC FR 608 2019 290 du 6 mai 2021, consid. A). Dans ces circonstances, il est peu réaliste de croire que le recourant sera en mesure de se passer de toute aide à l'avenir, même sur le long terme.

Tribunal cantonal TC Page 11 de 13 A cela s'ajoute encore que la situation financière du recourant est obérée. Il présentait des actes de défaut de biens pour un montant de CHF 127'543.- (état au 14 juin 2019) et des poursuites (CHF 27'789.- au 14 juin 2019). Il n'a pas été jugé utile d'actualiser ces chiffres dans le cadre de la présente procédure, tant il est vrai que l'indigence persistante de l'intéressé exclut pour l'heure toute probabilité d'assainissement. 4.2.2.C'est en vain que le recourant invoque ses accidents passés (en 2005, 2010 et 2015), ainsi que la demande de rente AI qu'il a déposée en 2012 pour expliquer sa dépendance à l'aide sociale et son incapacité à s'intégrer durablement sur le marché de l'emploi. Force est de constater en effet que sa demande de rente a été rejetée, par décision du 3 octobre 2019, décision confirmée sur recours par le Tribunal cantonal, par arrêt du 6 mai 2021 (cf. arrêt TC FR 608 2019 290), entré en force. Il en ressort, en particulier, que depuis son arrivée en Suisse en 1993, le recourant apparaît n'avoir jamais exercé une année complète d'activité lucrative à 100%. De fait, il a alterné des activités temporaires, des périodes d'inactivité et/ou de traitement, d'assurance-chômage, d'incarcération etc. (consid. 5.2.). Si l'existence de difficultés dans le parcours du recourant et la présence d'atteintes ne sont pas niées, il est relevé que celui-ci n'a pas connu, depuis le dépôt de sa demande AI en mars 2012 et jusqu'au temps de la décision attaquée (octobre 2019) d'incapacité de travail justifiant l'octroi de prestations; l'exercice d'une activité adaptée respectant les limitations fonctionnelles retenues étant demeurée exigible, à 80%, sans perte de rendement (cf. consid. .3.). Or, nonobstant ce jugement, le recourant n'a pas fait valoir, dans le cadre de la présente procédure, qu'il aurait mis en œuvre sa capacité de travail et se serait inséré, même partiellement, sur le marché de l'emploi. 4.2.3.Au vu des considérants qui précèdent, force est de retenir que la situation du recourant ne plaide pas en faveur d'une intégration économique au sens de l'art. 58a al. 1 let. d LEI. Quand bien même son indigence et ses dettes existent depuis bien avant le 1er janvier 2019, elles peuvent être prises en compte dans l'examen du déficit d'intégration de l'intéressé, dès lors qu'elles perdurent actuellement et qu'il dépend toujours de l'aide sociale (cf. arrêt TF 2C_48/2021 précité consid. 5.1 et les arrêts cités), nonobstant le refus de rente AI confirmé sur recours il y a plus d'un an; le recourant ne prétend du reste pas le contraire. 4.3. Au regard de l'ensemble des éléments présentés ci-dessus, il convient de reconnaître que l'intéressé présente un déficit d'intégration grave et actuel. L'examen global de l'autorité précédente niant l'intégration réussie de l'intéressé selon l'art. 58a al. 1 LEI ne prête ainsi pas le flanc à la critique. 5. Reste encore à examiner, à l'aune de l'art. 96 LEI, si la rétrogradation respecte le principe de la proportionnalité ou si le prononcé d'un avertissement se justifiait (cf. art. 96 al. 2 LEI). Le Tribunal fédéral a rappelé à ce propos que, comme tout acte étatique, la rétrogradation doit être proportionnée. Par conséquent, un simple avertissement, menaçant de rétrogradation, peut d'abord être envisagé comme moyen moins incisif (Communiqué de presse du TF du 12 décembre 2021 en lien avec l'arrêt TF 2C_667/2020 précité). 5.1. En l'occurrence, il n'est pas contesté que la mesure prise à l'encontre du recourant, en ce qu'elle lui rappelle de manière contraignante ses obligations d'intégration, paraît être l'ultime mesure apte à inciter celui-ci à changer de comportement à l'avenir pour mieux s'intégrer en Suisse.

Tribunal cantonal TC Page 12 de 13 Elle s'avère également nécessaire et parfaitement adéquate. En effet, on ne saurait perdre de vue qu'en raison des condamnations dont le recourant a fait l'objet de manière continue durant plus de 25 ans, le SPoMi lui a déjà signifié cinq avertissements, en 1997, 2000, 2003, 2010 et 2015, et trois menaces de révocation de son permis d'établissement, en 2004, 2005 et 2009. Il en a fait fi, systématiquement. Dans ces conditions, une menace de rétrogradation ne saurait entrer en ligne de compte. Elle n'aurait pas l'efficacité suffisante pour améliorer les déficits d'intégration de l'intéressé et paraîtrait au demeurant excessivement clémente. Il convient également de souligner à ce stade que, si le SPoMi n'a pas associé sa décision à une convention d'intégration ou à une recommandation en matière d'intégration au sens de l'art. 58b LEI, c'est à bon droit qu'elle a prévu les conditions qui régissent la poursuite du séjour du recourant, conformément au prescrit de l'art. 62a al. 2 let. c OASA. Or, les conditions qu'elle a fixées s'avèrent non seulement nécessaires mais également mesurées et tout à fait réalisables. Il va sans dire en effet que l'on est en droit d'attendre de tout étranger désireux de vivre en Suisse qu'il respecte l'ordre et la sécurité publics de son pays d'accueil et qu'il mette en œuvre ses forces de travail pour ne pas dépendre du soutien financier de la collectivité publique qui lui offre l'hospitalité. Dans ce contexte, l'intérêt privé du recourant à conserver son autorisation d'établissement ne saurait l'emporter sur l'intérêt public à ce qu'il remédie à ses graves déficits d'intégration, d'autant plus que la mesure prise à son endroit ne l'empêche pas de continuer à résider en Suisse auprès de ses proches et de travailler. Il lui sera en outre possible de demander à nouveau, dans cinq ans et pour autant qu'il remplisse les exigences en matière d'intégration, l'octroi d'une autorisation d'établissement. 5.2. Dans ces circonstances, en prononçant la rétrogradation de l'autorisation d'établissement du recourant, plutôt qu'un simple avertissement tel qu'évoqué par celui-ci, l'autorité intimée n'a pas violé le droit ni commis un quelconque excès ou abus de son pouvoir d'appréciation. 6. 6.1. Pour l'ensemble des motifs qui précèdent, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision du SPoMi confirmée. 6.2. Vu l'issue du recours, il n'est pas alloué d'indemnité de partie (art. 137 CPJA) et les frais de procédure doivent être mis à la charge du recourant qui succombe (art. 131 CPJA). Celui-ci a cependant requis l’octroi de l’assistance judiciaire totale (601 2020 84); 6.3 Selon l’art. 142 CPJA, a droit à l’assistance judiciaire la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes pour supporter les frais d’une procédure sans s’exposer à la privation des choses nécessaires à son existence et à celle de sa famille (al. 1). L’assistance judiciaire n’est pas accordée lorsque la procédure parait d’emblée vouée à l’échec pour un plaideur raisonnable (al. 2). En l'espèce, il est établi que le recourant, qui recourt à l'aide sociale, ne dispose pas de ressources suffisantes pour supporter les frais de la présente procédure. En outre, le recours n'était pas d'emblée et à l'évidence voué à l'échec au moment où il a été déposé. Partant, il y a lieu d'accorder l'assistance judiciaire requise et de désigner Me Jennifer Tapia, avocate, comme défenseure d'office du recourant. 6.4. Les frais de justice mis à la charge du recourant ne sont dès lors pas prélevés, en raison de l'assistance judiciaire qui lui est octroyée.

Tribunal cantonal TC Page 13 de 13 L'indemnité due à la défenseure d'office est fixée conformément aux art. 11 al. 3 et 12 du tarif cantonal du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (Tarif/JA; RFS 150.12), sur la base de la liste de frais produite le 13 juillet 2022. L'indemnité allouée correspond à un temps de travail arrêté à 13 heures. la Cour arrête : I. Le recours (601 2020 83) est rejeté. II. La demande d'assistance judiciaire (601 2020 84) est admise et Me Jennifer Tapia désignée en qualité de défenseure d'office. III. Les frais de justice, par CHF 1'000.-, sont mis à la charge du recourant mais ne sont pas prélevés en raison de l'octroi de l'assistance judiciaire. IV. Il est alloué à Me Jennifer Tapia, en sa qualité de défenseure désignée, une indemnité de CHF 2'694.- (honoraires: CHF 2'340; débours: CHF 159.-; TVA: CHF195.-). V. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure et de l'indemnité allouée à la défenseure désignée peuvent, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Si le bénéficiaire de l’assistance judiciaire revient à meilleure fortune ou s'il est démontré que son état d'indigence n'existait pas, la collectivité publique peut, dans les dix ans dès la clôture de la procédure, exiger de lui le remboursement de ses prestations (art. 145b al. 3 CPJA). Fribourg, le 29 août 2022/mju La Présidente : La Greffière-stagiaire :

601 2020 83 — Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 29.08.2022 601 2020 83 — Swissrulings