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Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 25.01.2021 601 2020 241

January 25, 2021·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours administrative·PDF·2,599 words·~13 min·8

Summary

Arrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal | Bürgerrecht, Niederlassung, Aufenthalt

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 601 2020 241 601 2020 242 601 2020 244 Arrêt du 25 janvier 2021 Ie Cour administrative Composition Présidente : Marianne Jungo Juges : Anne-Sophie Peyraud Christian Pfammatter Greffière-stagiaire : Sarah Darwiche Parties A.________ et B.________, recourants, représentés par Me Ricardo Fraga Ramos, avocat contre SERVICE DE LA POPULATION ET DES MIGRANTS, autorité intimée Objet Droit de cité, établissement, séjour Recours du 21 décembre 2020 contre la décision de refus de reconsidération du 9 décembre 2020

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 attendu que, par décision du 23 mars 2018, le Service de la population et des migrants (SPoMi) a révoqué les autorisations d'établissement UE/AELE de A.________, ressortissant portugais né en 1965, et de son épouse B.________, également portugaise, née en 1969, en raison de leur dépendance durable à l'aide sociale; que, par arrêt du 27 janvier 2020, le Tribunal cantonal a rejeté un recours (601 2018 133) des concernés et a confirmé le prononcé du SPoMi du 23 mars 2018. Le 28 août 2020, le Tribunal fédéral n'est pas entré en matière sur le recours formé hors délai contre le jugement cantonal (arrêt TF 2C_374/2020); que, le 17 septembre 2020, le SPoMi a fixé aux intéressés un délai au 1er novembre 2020 pour quitter la Suisse. Sur requête, ce délai a été prolongé au 31 décembre 2020; que, le 4 décembre 2020, le couple a déposé une demande de reconsidération de la décision du 23 mars 2018 auprès de l'autorité administrative en invoquant une détérioration de l'état de santé de A.________; que, par décision du 9 décembre 2020, le SPoMi a rejeté la demande de reconsidération et a retiré l'effet suspensif à un éventuel recours. Il a considéré que les conditions de mise en œuvre de l'art. 104 du code fribourgeois du 3 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1) concernant la reconsidération n'étaient pas remplies, de sorte que la décision du 23 mars 2018 n'avait pas à être modifiée. En substance, se fondant sur la teneur des attestations médicales produites, l'autorité a constaté qu'aucun des médecins concernés n'a indiqué qu'un traitement adéquat ne serait pas possible en temps utile au Portugal. Dans la mesure où une détérioration imminente et importante de la santé n'a pas été rendue vraisemblable, le SPoMi a constaté que la situation de l'intéressé n'avait pas changé de manière considérable depuis le 23 mars 2018; qu'agissant le 21 décembre 2020, A.________ et B.________ ont contesté auprès du Tribunal cantonal la décision du 9 décembre 2020 dont ils demandent l'annulation sous suite de frais et dépens. Ils concluent, principalement, à obtenir une admission provisoire en Suisse et, subsidiairement, requièrent le renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants. A l'appui de leurs conclusions, les recourants font valoir que la complexité du réseau de soins que nécessite le recourant ne pourra que difficilement être mise en place à moyen terme dans leur pays d'origine et que, tant que le recourant ne pourra pas bénéficier d'une prise en charge médicale, sa santé sera mise en danger. Ils affirment qu'en cas de renvoi, les traitements réguliers indispensables devront être inévitablement interrompus. Le recourant prétend qu'en l'absence de soins réguliers en Suisse et auprès de ses médecins et thérapeutes, son état de santé pourra s'aggraver avec des conséquences fatales telles que le suicide. Il rappelle qu'entre le 1er décembre 2020 et le 18 janvier 2021, il a bénéficié de 8 consultations chez ses médecins et souligne que celles relatives à l'insulinothérapie sont nécessaires et impliquent toute une série d'intervenants. A défaut, cela pourrait avoir des conséquences dramatiques sur sa santé. Citant l'attestation du psychiatre, les recourants font valoir un risque de suicide en cas d'exécution du renvoi, qui serait ainsi inexigible. A leur avis, une telle mesure serait contraire à l'art. 83 al. 3 de la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20). Le défaut de

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 traitement approprié auquel serait exposé le recourant en cas de renvoi au Portugal constituerait une violation de l'art. 3 de la convention européenne des droits de l'homme (CEDH; RS 0.101) qui prohibe les traitements inhumains ou dégradants. Parallèlement, les intéressés ont déposé une demande de mesure provisionnelle urgente et une demande de mesure provisionnelle pour s'opposer à l'exécution de la décision attaquée; que, le 28 décembre 2020, donnant suite à la requête de mesure provisionnelle urgente (601 2020 243), la Présidente de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal a décidé qu'aucune mesure d'exécution de la décision attaquée ne pouvait être prise jusqu'à droit connu sur la demande de mesure provisionnelle; que, le 5 janvier 2021, le SPoMi a déposé ses observations sur le recours dont il conclut au rejet. Il constate que les recourants n'ont pas mis à profit le long délai qui leur a été accordé pour préparer leur départ. Leur position actuelle selon laquelle le renvoi impliquerait une interruption du traitement est donc abusive. L'autorité estime qu'elle ne peut être tenue responsable des omissions des intéressés. Elle souligne à nouveau que les certificats médicaux sont rédigés de manière très vague et se fondent sur des hypothèses. Aucun ne se détermine clairement par rapport aux risques réels d'un renvoi. Les certificats démontrent en revanche que l'état de santé de l'époux est connu. Sont connus également les traitements actuels et futurs. Face à cette situation et au bénéfice d'un délai de départ supplémentaire, les recourants avaient le temps d'organiser un suivi adéquat. De plus, les risques d'une "trop" longue interruption des traitements en cas de renvoi dans un pays ayant un bon système médical comme le Portugal sont très minces, sinon inexistants; que, le 7 janvier 2021, les recourants ont déposé de nouveaux certificats médicaux qui, à leur avis, viennent renforcer la constatation qu'actuellement, un renvoi au Portugal est inenvisageable. Ils invoquent une pénurie de centres diabétologiques dans ce pays et indiquent que l'époux devra, dès que sa santé psychique le permettra, se soumettre à diverses opérations orthopédiques imminentes; considérant que, conformément à l’art. 104 al. 1 CPJA, une décision, même entrée en force, peut faire l’objet en tout temps d’une demande de reconsidération auprès de l’autorité administrative qui l’a rendue. Une telle demande vise à obtenir l’annulation ou la modification d’une décision que cette autorité a prise. Cependant, l’institution de la demande de reconsidération ne doit pas être utilisée pour éluder les délais de recours, ni, partant, pour remettre les décisions administratives continuellement en question. Aussi, une demande de reconsidération n’est-elle recevable que si elle se fonde sur des motifs déterminés, conformément à l'art. 104 al. 2 CPJA; que, selon cette disposition, l’autorité administrative n’est tenue de se saisir d’une demande de reconsidération que si les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis la première décision (let. a), ou si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu’il ne connaissait pas lors de la première décision ou dont il ne pouvait se prévaloir ou n’avait pas de raison de se prévaloir à cette époque (let. b), ou si le requérant invoque un autre motif de révision au sens de l’art. 105 CPJA (let. c);

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 qu'il y a motif de révision, au sens de l’art. 105 CPJA, lorsqu’une partie allègue des faits ou produits des moyens de preuve nouveaux et importants (let. a), ou prouve que l’autorité n’a pas tenu compte de faits importants établis par pièces (let. b), ou établit que l’autorité a violé les dispositions relatives à la récusation ou au droit d’être entendu; que l’autorité saisie d’une demande de reconsidération doit tout d’abord contrôler si les conditions requises pour l’obliger à statuer sont remplies. Si elle estime que tel n’est pas le cas, alors même que le requérant prétendrait le contraire, elle peut refuser d’examiner le fond de la requête. L’administré qui recourt contre une décision d’irrecevabilité d’une demande de reconsidération ne peut pas remettre en cause la décision initiale au fond précédemment entrée en force. Il peut seulement prétendre que l’autorité à laquelle il a présenté sa demande de reconsidération était tenue d’entrer en matière sur cette requête (ATF 113 Ia 146 consid. 3c; arrêt TF 2C_862/2018 du 15 janvier 2019 consid. 1.3); qu'en l'occurrence, même si le dispositif de la décision attaquée indique que la demande de reconsidération est "rejetée", la lecture de ce prononcé montre clairement que l'autorité intimée s'est limitée à examiner si les circonstances s'étaient modifiées dans une mesure notable depuis la première décision. Constatant que tel n'était pas le cas, le SPoMi a ainsi rendu une décision de non-entrée en matière sur la requête de reconsidération; qu'il convient dès lors d'examiner uniquement ci-après si c'est à juste titre que l'autorité intimée a refusé d'examiner le fond de la demande de reconsidération; qu'à cet égard, on doit constater d'emblée que les recourants continuent à percevoir des prestations de l'aide sociale, de sorte que, sous cet aspect, la situation du couple n'a pas subi d'évolution sensible par rapport à ce qui a été retenu dans la décision du 23 mars 2018, confirmée par jugement du 27 janvier 2020; que, s'agissant de l'état de santé du mari, le SPoMi avait examiné la question dans son prononcé du 23 mars 2018 pour arriver à la conclusion que les traitements et le suivi médical pouvaient être assurés au Portugal, pays qui a toutes les capacités et les compétences pour une prise en charge équivalente à ce que l'intéressé obtenait en Suisse et qu'il n'y avait pas de contre-indication à voyager; qu'actuellement, les recourants font valoir qu'un renvoi serait inexigible en raison de l'évolution négative de la santé de l'intéressé. Ils affirment qu'il est affecté de troubles psychiques en lien avec le renvoi qui pourraient, cas échéant, le conduire à attenter à sa vie. De plus, il souffre d'un diabète insulino-requérant ainsi que de problèmes orthopédiques. Des interventions chirurgicales seraient imminentes pour le genou gauche, suivi par le genou droit et l'épaule droite. Compte tenu de cette multimorbidité active et complexe, un médecin traitant a indiqué, dans un certificat médical, que le niveau des soins que son patient pourrait obtenir au Portugal ne serait pas le même qu'en Suisse. En particulier, il a déclaré qu'il existe une pénurie de centres diabétologiques au Portugal et que, s'il en existe, ils sont à une très grande distance, ce qui met le patient en danger; que l'autorité intimée a considéré à juste titre que ces faits ne constituent pas une modification sensible de la situation qui a été tranchée par jugement du 27 janvier 2020, entré en force; qu'en premier lieu, il faut rappeler que les difficultés psychologiques consécutives au statut incertain en droit des étrangers ne sont pas constitutives d'un cas personnel d'extrême gravité qui

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 justifierait de renoncer à une mesure de renvoi (cf. arrêts TF 2A.474/2001 du 15 février 2002 consid. 3.2, 2D_5/2017 du 14 février 2017 consid. 6.3); qu'en l'occurrence, l'attestation du psychiatre qui a été produite ne contient pas de précision qui commanderait de s'écarter de la pratique ordinaire en la matière. Aucun diagnostic conforme à la CIM-10 n'est posé, ni aucune indication sur la médication prodiguée. Il faut remarquer de plus que le recourant ne nécessite que des soins ambulatoires, peu compatibles avec une affection spécialement aiguë. Aucune mention précise n'est par ailleurs formulée sur la fréquence des consultations, qui se sont déroulées depuis janvier 2019. Dans ces conditions, considérant qu'aucun indice objectif n'a été fourni qui laisserait penser que le recourant présenterait des troubles dépressifs spécialement graves, il y a lieu de s'en tenir à la jurisprudence susmentionnée; que le certificat médical concernant le diabète du recourant reste également très vague. Selon le texte, la pénurie de centres diabétologiques évoquée n'est pas générale, mais ceux qui existent seraient à une très grande distance. A cet égard, il faut remarquer que les recourants sont nés tous deux dans la région de la métropole de Porto (C.________ et D.________). Ils ont vécu à C.________, soit à 30 km de cette ville. Le recourant a travaillé à Porto pendant de nombreuses années (cf. curriculum vitae du 7 novembre 2017). Or, Porto dispose, à l'évidence, de toute l'infrastructure pour soigner correctement le recourant. En particulier, le Centre hospitalier universitaire São João est le plus important de tout le Nord du pays. Il ne saurait dès lors être question d'admettre qu'en cas de retour au Portugal, dans sa région d'origine, le recourant serait exposé à une absence de soins; que, pour les mêmes raisons, il tombe sous le sens que l'intéressé pourra aussi y faire soigner ses troubles psychiques et ses problèmes orthopédiques - dont l'urgence n'est d'ailleurs pas démontrée - et que sa multimorbidité pourra être prise en charge; qu'il appartient désormais aux recourants, cas échéant avec l'appui de leurs médecins traitants, de mettre sur pied un suivi médical dans leur pays d'origine, respectivement de se procurer d'éventuelles réserves de médicaments indispensables. On ne voit pas, dans les circonstances indiquées ci-dessus, que l'exécution du renvoi pourrait sérieusement mettre en péril la santé du recourant; qu'il est rappelé au demeurant que le seul fait d'obtenir, cas échéant, en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier de renoncer à l'exécution d'un renvoi (cf. ATF 139 II 393 consid. 6); que, partant, la décision attaquée ne comporte aucune violation du droit, ni aucun abus ou excès du pouvoir d'appréciation. Elle s'avère conforme à l'art. 83 al. 3 LEI et à l'art. 3 CEDH; que, mal fondé, le recours (601 2020 241) doit être rejeté; que, compte tenu des circonstances, il se justifie de donner suite à la requête d'assistance judiciaire déposée par les recourants (601 2020 242) dont il est établi que la situation financière est précaire (art. 142 al. 1 CPJA). On doit admettre, en raison notamment des attestations médicales produites, que, même si les chances de succès du recours n'étaient pas grandes, la procédure ne paraissait pas d'emblée vouée à l'échec au sens de l'art. 142 al. 2 CPJA; qu'il y a lieu dès lors de nommer Me Fraga Ramos en qualité de défenseur d'office des recourants. Une indemnité globale lui est allouée à ce titre (cf. art. 11 al. 3 let. b du tarif cantonal du

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative; RSF 150.12); la Cour arrête : I. Le recours (601 2020 241) est rejeté. Partant, la décision du 9 décembre 2020 est confirmée. II. Devenue sans objet, la requête de mesure provisionnelle (601 2020 244) est classée. III. La demande d'assistance judiciaire totale (601 2020 242) est admise. Me Ricardo Fraga Ramos est nommé avocat d'office des recourants. IV. Les frais de procédure, par CHF 800.-, sont mis solidairement à la charge des recourants, mais ne sont pas perçus compte tenu de l'octroi de l'assistance judiciaire. V. Un montant de CHF 1'292.40 (y compris CHF 92.40 de TVA) à verser à Me Ricardo Fraga Ramos à titre d'indemnité du défenseur d'office est mis à la charge de l'Etat de Fribourg. VI. Notification. Cette décision peut faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure et de l'indemnité du défenseur d'office peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Si le bénéficiaire de l’assistance judiciaire revient à meilleure fortune ou s'il est démontré que son état d'indigence n'existait pas, la collectivité publique peut, dans les dix ans dès la clôture de la procédure, exiger de lui le remboursement de ses prestations (art. 145b al. 3 CPJA). Fribourg, le 25 janvier 2021/cpf La Présidente : La Greffière-stagiaire :