Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 601 2020 149 601 2020 150 Arrêt du 18 octobre 2021 Ie Cour administrative Composition Présidente : Marianne Jungo Juges : Anne-Sophie Peyraud Christian Pfammatter Greffier-stagiaire : Jean Crausaz Parties A.________, recourant contre SERVICE DE LA POPULATION ET DES MIGRANTS, autorité intimée Objet Droit de cité, établissement, séjour Recours du 3 septembre 2020 contre la décision du 1er juillet 2020
Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 attendu que A.________, ressortissant allemand né en 1978, est entré en Suisse le 15 mars 2018 et a obtenu une autorisation de séjour - valable cinq ans - fondée sur l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) pour lui permettre d'exercer une activité économique; que le titre de séjour de l'intéressé a été délivré suite à la conclusion d'un contrat de travail - de durée indéterminée - avec l'entreprise B.________ AG, à compter du 1er avril 2018; que, pour des raisons de santé, l'intéressé n'a pas pu entrer au service de cette entreprise et le contrat n'a jamais débuté. Il a tenté par la suite d'occuper divers emplois temporaires par le biais d'une agence de placement. Compte tenu de ses problèmes psychiatriques, ses engagements se sont limités à quelques jours seulement. Pour l'année 2018, l'activité professionnelle qu'il a été en mesure s'assumer se résume comme suit: contrat du 13 juin 2018 : Mission d'aide-monteur effectuée du 15 au 18 juin 2018 auprès de la société C.________ AG pour un salaire horaire de CHF 28.-; contrat du 19 juin 2018 : Mission d'ouvrier-nettoyeur effectuée du 19 au 28 juin 2018 auprès de la société D.________ AG pour un salaire horaire du CHF 24.50; contrat du 6 juillet 2018 : Mission d'assistant-logisticien effectuée du 9 au 13 juillet 2018 auprès de la société E.________ AG pour un salaire horaire de CHF 25.-; contrat du 5 octobre 2018 : Mission d'aide-couvreur effectuée du 8 octobre au 7 novembre 2018 auprès de la société F.________ AG pour un salaire horaire de CHF 30.-; que, selon sa fiche de paie 2018, il a comptabilisé 31 jours d'activité et perçu un salaire annuel net de CHF 5'944.50; que, malade, l'intéressé n'a pas réalisé de gain en 2019; que, le 1er juin 2020, il a été engagé en qualité d'agent d'entretien - pour une durée illimitée - par l'entreprise G.________ AG. Le contrat de travail indique un taux d'activité de 30% pour un salaire mensuel brut de CHF 1'170.-. Il n'a travaillé cependant que les mois de juin, juillet et août 2020 avant d'être à nouveau hospitalisé. Au 26 août 2021, il a fait savoir qu'il était encore en incapacité de travail; que, sur le plan médical, A.________ a été régulièrement hospitalisé au centre hospitalier de Marsens, soit du 29 juin au 6 juillet, du 19 juillet au 20 septembre et du 19 au 22 décembre 2018 ainsi que du 16 juillet 2019 jusqu'à une date indéterminée, mais au moins jusqu'au 29 octobre 2019 (courriel du service social de Wünnewil-Flamatt et Ueberstorf - actuellement service social Sense Unterland - du 9 octobre 2019). Il a encore été hospitalisé du 28 juillet 2020 au 4 novembre 2020. Selon un rapport médical daté du 24 janvier 2020, le précité souffre de schizophrénie paranoïde, de troubles mentaux et comportementaux dus à la consommation de stupéfiants et de psychotropes ainsi que de troubles simples de l'activité et de l'attention;
Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 qu'outre les hospitalisations énumérées ci-dessus, il a suivi deux traitements résidentiels à la Fondation Le Torry - centre de traitement des dépendances spécialisé en alcoologie à Fribourg - du 19 novembre au 20 décembre 2019 et du 27 décembre 2019 au 28 juillet 2020. De plus, il a bénéficié d'un traitement ambulatoire, dès le 19 décembre 2019, au centre cantonal d'addictologie à Fribourg. que, le 19 août 2019, le précité a déposé une demande auprès de l'Office AI du canton de Fribourg pour l'obtention d'une rente AI. Le dossier de l'intéressé est toujours en cours d'évaluation; que, sur le plan financier, A.________ dépend du service social Sense Unterland depuis le mois d'août 2018. Selon le courrier du service social précité adressé au Service de la population et des migrants (ci-après: SPoMi) le 14 février 2020, l'intéressé a d'abord perçu une aide matérielle de CHF 659.40 par mois puis, à compter du 1er mars 2020, cette aide a été portée à CHF 1'716.95 par mois; que, le 27 novembre 2019, le SPoMi a demandé des informations à A.________, relatives notamment à son état de santé et à sa qualité de salarié, pour examiner les conditions de son séjour en Suisse. Le précité a transmis les documents requis à l'autorité le 10 février 2020; que, le 28 février 2020, le SPoMi a informé le précité de son intention de révoquer son autorisation de séjour et de prononcer son renvoi de Suisse en raison du fait qu'il n'exerce pas d'activité lucrative, qu'il ne perçoit pas de prestation du chômage et qu'il est au bénéfice de l'aide sociale. Il lui a fixé un délai de dix jours pour se déterminer; qu'après avoir demandé plusieurs prolongations du délai pour déposer ses observations, A.________ a fait valoir, le 2 juin 2020, qu'il n'avait jamais perdu son statut de travailleur au sens de l'ALCP, qu'il n'existait aucun abus de droit. Il a conclu qu'il devait conserver son autorisation de séjour en raison de la conclusion du contrat de travail - de durée indéterminée - avec l'entreprise G.________ AG et de la procédure AI en cours. De plus, il a assuré que son nouvel emploi devait être considéré comme réel et effectif, peu importe le taux d'activité qu'il occupe (30%) et la rémunération qui en découle (CHF 1'170.-/mois). Il a affirmé que le séjour avec activité lucrative devait aussi être reconnu aux "working poor". Enfin, il a précisé que, suivant l'issue de la procédure AI, son statut de travailleur et son séjour en Suisse pourraient être réexaminés sous l'angle de l'art. 4 ou 24 Annexe I ALCP; que, par décision du 1er juillet 2020, le SPoMi a révoqué l'autorisation de séjour de A.________ et a prononcé son renvoi de Suisse. Il a considéré que celui-ci s'était vu délivrer une autorisation de séjour, à tort, sur la base du contrat de travail conclu avec l'entreprise B.________ AG, alors que l'extrait de son compte individuel AVS démontre qu'il n'a jamais perçu un quelconque revenu de cette société. Il a estimé que le précité ne pouvait pas se prévaloir du statut de travailleur salarié au sens de l'ALCP pour l'année 2019, n'ayant perçu aucun revenu cette année-là. En outre, le SPoMi a retenu que la conclusion du contrat de travail avec l'entreprise G.________ AG ne changeait rien au statut de l'intéressé étant donné que cette activité n'était ni réelle, ni effective. De plus, il a suspecté que l'activité à temps partiel mise en avant par le précité n'était qu'un moyen pour se faire reconnaître le statut de travailleur salarié au sens de l'ALCP et pour ainsi profiter un maximum des prestations sociales en Suisse. Retenant l'abus de droit de l'intéressé, il a considéré qu'un tel comportement ne devait pas être protégé. Le SPoMi a ensuite analysé le droit de séjour de l'étranger au sens de l'art. 24 Annexe I ALCP et de l'art. 20 de l'ordonnance du 22 mai 2002 sur la libre circulation des personnes entre la Suisse et l'Union européenne et ses Etats membres, entre la Suisse et le Royaume-Uni, ainsi qu'entre les Etats membres de l'Association européenne de libre-
Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 échange (OLCP; RS 142.203) et a conclu qu'il ne pouvait se prévaloir d'aucun titre de séjour sur la base des dispositions légales précitées. Enfin, il a considéré que l'état de santé de l'intéressé ne rendait pas son renvoi de Suisse inexigible, l'Allemagne disposant d'un bon système de santé; que, le 3 septembre 2020, A.________ recourt contre la décision auprès du Tribunal cantonal, concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et au maintien de son autorisation de séjour sur la base de l'art. 4 ALCP et de l'art. 6 Annexe I ALCP. A l'appui de ses conclusions, il fait valoir une violation des dispositions légales précitées, du principe d'égalité de traitement avec les travailleurs nationaux et de la jurisprudence fédérale et internationale relative aux "working poor". Il affirme que l'autorité confond la notion d'activité lucrative exercée de façon réelle et effective avec celle des moyens financiers suffisants prévus pour un séjour sans activité lucrative. Il précise également que son autorisation de séjour ne peut pas lui être retirée du seul fait qu'il exerce une activité à temps partiel et qu'il est en plus au bénéfice de l'aide sociale. Il relève également une constatation inexacte des faits pertinents en ce sens que l'autorité a retenu qu'il avait commis un abus de droit. Il assure toutefois qu'il n'a pas quitté volontairement son emploi auprès de l'entreprise B.________ AG et que la fin de la relation de travail était due à une aggravation de son état de santé ayant nécessité de multiples hospitalisations. Par ailleurs, il considère que le fait qu'il ait retrouvé un emploi auprès de l'entreprise G.________ AG prouve qu'il n'a pas adopté un comportement abusif; que, parallèlement, le recourant a demandé l'octroi de l'assistance judiciaire partielle (601 2020 150). que, le 17 septembre 2020, l'autorité intimée a fait savoir qu'elle n'a pas d'observations à formuler sur le recours dont elle conclut au rejet en se référant à la décision attaquée. Elle s'oppose également à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle, considérant que la cause est vouée à l'échec; que le recourant est encore intervenu et a produit des pièces le 14 décembre 2020 et le 26 août 2021; considérant que, déposé dans le délai et les formes prescrits (art. 79 à 81 du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1), le présent recours est recevable en vertu de l’art. 7 al. 2 de la loi cantonale du 13 novembre 2007 d’application de la loi fédérale sur les étrangers (LALEI; RSF 114.22.1). Le Tribunal cantonal peut donc entrer en matière sur ses mérites; que, selon l’art. 77 al. 1 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d’habilitation légale expresse, l’autorité de céans ne peut pas examiner en l’espèce le grief d’inopportunité (art. 78 al. 2 CPJA); qu'en l'occurrence, il ressort clairement de la partie en fait ci-dessus que le recourant était déjà gravement malade lorsqu'il est entré en Suisse en 2018. Il n'a pas pu exécuter le contrat de travail qu'il avait conclu avec l'entreprise B.________ AG, de sorte que, lors de sa venue en Suisse, il n'avait pas la qualité de travailleur salarié au sens de l'art. 6 par. 1 Annexe I ALCP. Le fait qu'il n'ait
Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 jamais bénéficié de prestations de l'assurance chômage tend d'ailleurs à démontrer qu'il n'avait pas non plus cotisé précédemment, en raison de ses atteintes à sa santé; que les emplois subséquents que le recourant a occupés en Suisse n'ont pas modifié son statut. En effet, ses troubles psychiatriques graves continuent à l'empêcher de travailler de manière effective au-delà de quelques jours. Le décompte des périodes au cours desquelles il a été formellement actif se résume à 31 jours en 2018 et trois mois à 30%, en 2020. Sa santé lui a interdit de travailler en 2019. Contrairement aux affirmations de l'intéressé, il n'est pas dans la situation d'un "working poor" et toute la jurisprudence qu'il cite dans ce contexte ne lui est d'aucune utilité. En réalité, les montants qu'il a obtenus entre ses crises sont tellement faibles qu'il est exclu d'admettre qu'ils aient pu lui conférer le statut de travailleur salarié (cf. ATF 141 II 1 consid. 2.2.4; arrêt TF 2C_1162/2014 du 8 décembre 2015 consid. 3.4). En particulier, le contrat de durée indéterminée qu'il a conclu le 1er juin 2020 ne modifie pas cette appréciation dès lors qu'il n'a pas été capable d'exercer cette activité à temps partiel plus de trois mois avant que de nouvelles crises ne surviennent; que, venu en Suisse gravement atteint par une maladie psychique, le recourant n'a jamais bénéficié d'une rémission suffisamment longue pour lui permettre d'acquérir le statut de travailleur européen au sens de l'art. 6 Annexe I ALCP; que, dans ces conditions, c'est à tort que le recourant a obtenu une autorisation de séjour EU/AELE fondée sur ce motif; que, du moment que l'intéressé est dépendant de l'aide sociale, il ne peut pas non plus bénéficier d'un permis de séjour au titre de personne n'exerçant pas une activité économique au sens de l'art. 24 Annexe I ALCP; que, selon l'art. 4 al. 1 Annexe I ALCP, les ressortissants d’une partie contractante et les membres de leur famille ont le droit de demeurer sur le territoire d’une autre partie contractante après la fin de leur activité économique. Rappelant qu'il a déposé une demande de prestations de l'assuranceinvalidité (AI) en raison de sa maladie, le recourant prétend qu'il convient d'attendre la décision de l'office compétent avant de se prononcer sur un éventuel droit de demeurer en Suisse; que, ce faisant, il perd de vue qu'il est entré en Suisse malade et qu'il n'y a jamais acquis le statut de travailleur. N'ayant pas exercé d'activité économique dans le pays, il ne peut pas disposer d'un droit de demeurer. Il est donc inutile d'attendre la décision sur sa demande AI avant de statuer sur son recours; que, dans la mesure où le recourant ne dispose manifestement d'aucun droit fondé sur l'ALCP pour résider en Suisse, l'autorité intimée pouvait, sans violer la loi, prononcer la révocation du titre de séjour qui lui a été accordé à tort; qu'en effet, selon l'art. 62 al. 1 let. e de la loi sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20) , l'autorisation de séjour peut être révoquée lorsque l’étranger lui-même ou une personne dont il a la charge dépend de l’aide sociale. En l'occurrence, tel est bien le cas du recourant qui bénéficie de prestations depuis 2018 déjà; qu'en outre, la révocation du titre de séjour du recourant s'avère conforme au principe de la proportionnalité prévu à l'art. 96 LEI. En particulier, dès l'instant où l'Allemagne dispose d'une infrastructure médicale comparable à celle de la Suisse, l'intéressé ne peut pas invoquer la nécessité de se soigner pour obtenir une autorisation de séjour au titre du cas de rigueur. Par ailleurs, le
Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 recourant n'entretient aucune relation particulière et intense avec notre pays qui justifierait la continuation de son séjour; que, pour les mêmes raisons, faute de motif important postulant la présence en Suisse du recourant, il n'y a pas lieu de lui accorder un titre de séjour fondé sur l'art. 20 OLCP; qu'au vu de ce qui précède, on peut laisser ouverte la question de savoir si la révocation du titre de séjour peut également se justifier en raison du comportement abusif du recourant qui est venu en Suisse sous couvert de l'ALCP pour profiter des prestations sociales plus avantageuses qui s'y trouvent alors que, gravement malade, il devait savoir qu'il ne pourrait pas exercer d'activité lucrative véritable; que, manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté; que, compte tenu de la situation financière précaire du recourant, il n'y a pas lieu de percevoir des frais de procédure (art. 129 CPJA); que, partant, la demande d'assistance judiciaire partielle (601 2020 150) est devenue sans objet et peut être classée; (dispositif sur la page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 la Cour arrête : I. Le recours (601 2020 149) est rejeté. Partant, la décision du 1er juillet 2020 est confirmée. II. Il n'est pas perçu de frais de procédure. III. La demande d'assistance judiciaire partielle (601 2020 150) est classée. IV. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. Fribourg, le 18 octobre 2021/cpf La Présidente : Le Greffier-stagiaire :