Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 601 2020 125 601 2020 127 Arrêt du 23 septembre 2020 Ie Cour administrative Composition Présidente : Marianne Jungo Juges : Dominique Gross Yann Hofmann Greffière-stagiaire : Sarah Darwiche Parties A.________, recourant, contre SERVICE DE L'EXÉCUTION DES SANCTIONS PÉNALES ET DE LA PROBATION, autorité intimée Objet Exécution des peines et des mesures – Refus de libération conditionnelle aux deux tiers de la peine Recours du 2 juillet 2020 contre la décision du 2 juin 2020
Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A. A.________, ressortissant du Kosovo né en 1973, est entrée en Suisse en 1988 dans le cadre d'un regroupement familial et a été mis au bénéfice d'une autorisation d'établissement. Durant son séjour dans le pays, il a été condamné à des peines privatives de liberté, respectivement de 28 mois en 1997 pour vol par métier, vol en bande, vol et dommage à la propriété, de 12 mois en 1998 pour vol, dommage à la propriété et violation de domicile, de 12 mois en 2000 pour vol, dommage à la propriété, violation de domicile, conduite sans permis de conduire et vol d'usage, et de 2 mois en 2003, pour vol, dommage à la propriété, violation de domicile, rupture de ban et contravention à la législation sur le séjour et l'établissement des étrangers. Compte tenu de son comportement, il a fait l'objet d'une expulsion administrative de durée indéterminée, par décision du 4 janvier 2000, entraînant la révocation de son permis d'établissement, ainsi que d'une interdiction d'entrée en Suisse de durée indéterminée. Il a été expulsé au Kosovo le 17 septembre 2003, au terme de l'exécution de ses peines. B. De retour en Suisse en 2013 nonobstant l'interdiction d'entrée, il a fait l'objet d'une décision de renvoi qui n'a pas pu être exécutée, l'intéressé ayant disparu. Durant son séjour illégal, l'intéressé a encore été condamné: - par ordonnance pénale du 26 mars 2014 du Ministère public du canton de Fribourg, à une peine privative de liberté ferme de 180 jours pour violation grave des règles de la circulation routière, conduite en incapacité de conduire, conduite d'un véhicule sans le permis de conduire requis, rupture de ban, séjour illégal, activité lucrative sans autorisation, dommages à la propriété, violation de domicile et tentative de vol; - par ordonnance pénale du 21 février 2015 du Ministère public du canton de Genève à une peine privative de liberté ferme de 90 jours pour entrée illégale et séjour sans autorisation; - par ordonnance pénale du 6 mars 2015 du Ministère public du canton de Fribourg à une peine privative de liberté ferme de 150 jours pour vol, dommage à la propriété, violation de domicile et séjour illégal. Interpellé à Genève le 23 février 2015, A.________ a été placé en exécution de peines. Il s'est cependant évadé de l'Etablissement de détention fribourgeois, site Bellechasse (ci-après: EDFR Bellechasse), le 22 août 2015. Par ordonnance pénale du 24 janvier 2020, le précité a encore été condamné par le Ministère public du canton de Genève à une peine privative de liberté ferme de 90 jours pour faux dans les certificats et séjour illégal. Interpellé à Genève le même jour, il a été placé en exécution de peine à l'EDFR, site Prison centrale, avant d'être transféré à l'EDFR Bellechasse le 6 février 2020. Le terme de l'exécution des peines échoira le 14 décembre 2020; le minimum légal des deux tiers a été atteint le 27 juin 2020. C. Le 15 mai 2020, la Direction de l'EDFR Bellechasse a préavisé négativement la libération conditionnelle de A.________ aux deux tiers de sa peine. Malgré le comportement globalement satisfaisant de l'intéressé au sein de l'EDFR Bellechasse, la Direction a relevé que le précité s'était
Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 déjà évadé de leur Etablissement en 2015, que sa motivation à retourner et à rester au Kosovo ne semblait pas établie et qu'il n'avait évoqué aucun projet concret d'avenir, de sorte que les conditions mises à une libération conditionnelle aux deux tiers n'étaient pas réalisées. D. Par décision du 2 juin 2020, le Service de l'exécution des sanctions pénales et de la probation (ci-après: SESPP) a refusé d'accorder à A.________ la libération conditionnelle aux deux tiers de sa peine, en se basant notamment sur le préavis défavorable de la Direction de l'EDFR Bellechasse. Le SESPP a retenu que l'intéressé est un récidiviste présentant une personnalité peu fiable, que son amendement n'est que partiel compte tenu de ses récidives, qu'il n'a pas hésité à revenir en Suisse avec de faux papiers d'identité alors qu'il ne disposait d'aucun titre de séjour et qu'il ne montre pas de grande motivation à réaliser ses projets d'avenir, qui consistent à retourner au Kosovo, où se situe sa famille, et à y travailler. Dans ce contexte, le SESPP a estimé que le pronostic était défavorable. E. Agissant par courrier posté le 2 juillet 2020, A.________ a recouru auprès du Tribunal cantonal contre cette décision, en concluant implicitement à son annulation. À l'appui de ses conclusions, il fait valoir que la décision attaquée comporte des contradictions concernant ses projets d'avenir au Kosovo et précise qu'il a bien l'intention de retourner dans son pays d'origine afin d'y travailler dans la construction métallique puis d'acheter un camion pour effectuer des transports de matériaux de chantier. Il relève qu'il aurait fallu lui demander quels étaient ses projets d'avenir au lieu d'affirmer qu'il n'en avait aucun. Enfin, s'il déclare regretter son évasion de 2015, il estime en avoir déjà subi les conséquences par le prononcé de la sanction disciplinaire dont il a fait l'objet lors de son transfert à l'EDFR Bellechasse, de sorte qu'il serait injuste de lui refuser la libération conditionnelle aux deux tiers pour ce même motif. F. Dans ses observations du 14 juillet 2020, le SESPP propose le rejet du recours, pour les motifs développés dans sa décision. en droit 1. 1.1. Déposé dans le délai et les formes prescrits, le présent recours est recevable en vertu de l’art. 114 al. 1 let. a du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1) en relation avec les art. 74 al. 3 et 79 al. 1 de la loi cantonale du 7 octobre 2016 sur l'exécution des peines et des mesures (LEPM; RSF 340.1). La Cour de céans peut dès lors entrer en matière sur ses mérites. 1.2. Selon l’art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a) et pour constatation inexacte des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d’habilitation légale expresse, la Cour ne peut revoir le grief de l’inopportunité (art. 78 al. 2 CPJA). Toutefois, en vertu de l'art. 96a al. 1 CPJA, l’autorité de recours examine avec retenue les décisions d’une autorité à laquelle la législation accorde une large marge d’appréciation. L'alinéa 2
Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 de cette disposition précise que tel est le cas en particulier des décisions relatives à l’évaluation du travail, des aptitudes et du comportement d’une personne (let. a). 2. 2.1. L'art. 86 CP (intitulé "libération conditionnelle/octroi") prévoit que l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits (al. 1). L'autorité compétente examine d'office si le détenu peut être libéré conditionnellement. Elle demande un rapport à la direction de l'établissement. Le détenu doit être entendu (al. 2). Si elle a refusé la libération conditionnelle, l'autorité compétente doit réexaminer sa décision au moins une fois par an (al. 3). Selon la jurisprudence, cette disposition renforce le principe selon lequel la libération conditionnelle est la règle et son refus l'exception, dans la mesure où il n'est plus exigé qu'il soit à prévoir que le condamné se conduira bien en liberté (cf. l'ancien art. 38 ch. 1 al. 1 CP), mais qu'il ne soit pas à craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou délits. Autrement dit, il n'est plus nécessaire qu'un pronostic favorable puisse être posé; il suffit que le pronostic ne soit pas défavorable (ATF 133 IV 201 consid. 2.2). Pour le surplus, la jurisprudence relative à l'ancien art. 38 ch. 1 CP demeure valable. En particulier, le pronostic requis doit être posé sur la base d'une appréciation globale, prenant en considération les antécédents de l'intéressé, sa personnalité, son comportement en général et dans le cadre des délits qui sont à l'origine de sa condamnation, et, surtout, le degré de son éventuel amendement ainsi que les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il vivra (ATF 133 IV 201 consid. 2.3; arrêt TF 6B_91/2020 du 31 mars 2020 consid. 1). De manière générale, les divers éléments pouvant servir à établir le pronostic ne doivent être pris en compte que dans la mesure où ils renseignent effectivement sur le comportement probable en liberté (CR CP-KUHN, 2009, art. 86 n. 11). La nature des délits commis par l'intéressé n'est, en tant que telle, pas à prendre en compte, en ce sens que la libération conditionnelle ne doit pas être exclue ou rendue plus difficile pour certains types d'infractions. Toutefois, les circonstances dans lesquelles l'auteur a encouru la sanction pénale sont également pertinentes dans la mesure où elles sont révélatrices de sa personnalité et donnent ainsi certaines indications sur son comportement probable en liberté. Au demeurant, pour déterminer si l'on peut courir le risque de récidive, inhérent à toute libération qu'elle soit conditionnelle ou définitive, il faut non seulement prendre en considération le degré de probabilité qu'une nouvelle infraction soit commise mais également l'importance du bien qui serait alors menacé. Ainsi, le risque de récidive que l'on peut admettre est moindre si l'auteur s'en est pris à la vie ou à l'intégrité corporelle de ses victimes que s'il a commis par exemple des infractions contre le patrimoine (ATF 125 IV 113 consid. 2a; arrêt TF 6B_91/2020 du 31 mars 2020 consid. 1). Il résulte de ce qui précède qu'il ne suffit pas que le comportement adopté par le condamné pendant sa détention ne s'oppose pas à son élargissement (ATF 119 IV 5 consid. 1a; arrêt TF 6B_393/2016 du 22 septembre 2016 consid. 3.1). 2.2. De manière générale, le Tribunal fédéral exige que le pronostic soit différentiel. Il s'agit d'examiner la dangerosité de l'auteur et de déterminer si celle-ci diminuerait, resterait inchangée ou augmenterait en cas d'exécution complète de la peine, i.e. en cas de refus de la libération conditionnelle (ATF 124 IV 193 consid. 4d; PC CP, 2e éd. 2017, art. 86 n. 9 et les références citées). En d'autres termes, l'autorité doit se poser la question de savoir si la dangerosité de
Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 l'auteur sera plus importante s'il exécute sa peine en entier avant d'être remis en liberté sans aucune surveillance ou si la libération conditionnelle, assortie de règles de conduite et de l'assistance de probation, favoriserait sa resocialisation. Ce pronostic différentiel peut ainsi permettre la libération conditionnelle même en présence d'un risque de récidive, à condition que celle-ci soit accompagnée d'une assistance de probation et de règles de conduite appropriées (BSK StGB-KOLLER, 3e éd. 2013, art. 86 n. 16). Finalement, dans l'établissement du pronostic, l'autorité compétente dispose d'un large pouvoir d'appréciation, de sorte que le juge n'intervient que si elle l'a excédé ou en a abusé, notamment lorsqu'elle a omis de tenir compte de critères pertinents et s'est fondée exclusivement sur les antécédents du condamné (ATF 133 IV 201 consid. 2.3; arrêt TF 6B_91/2020 du 31 mars 2020 consid. 1 et les références citées). 3. 3.1. En l'espèce, la condition de durée posée par l'art. 86 CP est remplie, le recourant ayant exécuté les deux tiers de sa peine le 27 juin 2020. 3.2. Pour apprécier le comportement du recourant au sens de l'art. 86 CP, le SESPP a sollicité le rapport de la direction de l'EDFR Bellechasse, conformément à l'art. 86 al. 2 CP. Sur la base du préavis négatif émis par celle-ci et d'une appréciation globale de la situation, il a refusé d'accorder au recourant la libération conditionnelle aux deux tiers de sa peine. Son appréciation échappe à la critique. 3.2.1. D'emblée, il importe de rappeler que le recourant, arrivé en Suisse à l'âge de 15 ans, a commis des infractions de manière répétée, en 1997, 1998, 2000 et 2003, essentiellement contre le patrimoine, et qu'il a été condamné pour ces faits à une peine privative de liberté de 54 mois au total. En raison de son comportement, il a fait l'objet d'une expulsion administrative, exécutée en 2003, et d'une interdiction d'entrée en Suisse. Compte tenu de leur ancienneté, ces infractions ne figurent toutefois plus dans son casier judiciaire. Revenu illégalement dans le pays en 2012 ou 2013, selon ses déclarations, le recourant a disparu dans la clandestinité à l'annonce de son renvoi. Il a alors manifestement poursuivi son séjour illégal dans le pays, puisqu'il y a encore été condamné à quatre reprises à des peines privatives de liberté totalisant 510 jours de détention. A nouveau interpellé en 2015, il a été placé en exécution de peine mais s'est évadé de prison alors qu'il travaillait en extérieur et a de nouveau disparu dans la clandestinité. Sous mandat d'arrêt, il a été intercepté à Genève le 24 janvier 2020. Il s'est légitimé à cette occasion au moyen de faux documents d'identité et d'un faux permis de conduire. Autrement dit, les antécédents du recourant sont particulièrement mauvais et postulent en principe une grande prudence en matière de libération conditionnelle, d'autant plus lorsque, comme en l'espèce, l'intéressé s'est évadé de prison pour poursuivre dans le pays tant son séjour illégal que ses activités délictuelles. A l'évidence, le recourant n'a tiré aucun enseignement des sanctions déjà prononcées à son endroit et il a fait fi, systématiquement, des mesures administratives prises à son endroit, comme en particulier l'interdiction d'entrée dans le pays, laquelle n'a été levée qu'en décembre 2019. Au vu du parcours du recourant, c'est à juste titre que l'autorité intimée a retenu qu'il est un récidiviste présentant une personnalité peu fiable et un amendement partiel. Dans ces conditions,
Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 elle était parfaitement fondée à poser des exigences élevées pour justifier un élargissement aux deux-tiers de la peine. Or, actuellement, le pronostic est défavorable. 3.2.2. Après quatre ans et demi de cavale, le recourant a été arrêté et incarcéré depuis le 24 janvier 2020. A son arrivée à l'EDFR Bellechasse, il a écopé de 10 jours de cellule forte, en raison de son évasion de 2015. Son comportement en détention est depuis lors considéré comme bon, même s'il doit régulièrement être stimulé et qu'il a fait l'objet de plusieurs remises à l'ordre relatives à l'interdiction de fumer sur son lieu de travail. Cela étant, sans être exemplaire, son comportement - examiné sur seulement cinq mois de détention - peut être jugé satisfaisant. 3.2.3. En revanche, selon le rapport de la direction de l'EDFR Bellechasse, le recourant n'a jamais évoqué un quelconque projet de réinsertion au Kosovo. Si celui-ci déclare désormais accepter de rentrer dans son pays d'origine pour retrouver son épouse et ses enfants, on ne saurait ignorer qu'il vit séparé de ceux-ci depuis six ans déjà; du reste, force est de relever que, selon le rapport de la direction de l'EDFR Bellechasse du 15 mai 2020, le recourant considère que sa vie et sa famille sont en Suisse, où il a vécu depuis l'âge de 15 ans. A cela s'ajoute, surtout, que le recourant n'a élaboré aucun projet professionnel concret et réaliste (cf. questionnaire relatif au droit d'être entendu du 4 mai 2020). Dans son recours, il indique cependant vouloir travailler dans la construction métallique puis s'acheter un camion pour effectuer des transports de matériaux de chantier. Il n'a cependant entrepris aucune démarche dans ce sens; en tous les cas, il ne l'a ni démontré ni même prétendu. Les probabilités qu'il recouvre rapidement une autonomie financière lors de son retour dans son pays d'origine s'en trouvent dès lors sérieusement compromises. Dans ces perspectives incertaines, le risque est grand qu'il récidive encore dans la commission d'infractions de même nature que celles pour lesquelles il purge actuellement sa peine. Dans ce contexte, et vu le parcours pénal du recourant, le pronostic à établir est clairement défavorable. 4. 4.1. Au vu de l'ensemble des considérants qui précèdent, force est de considérer que l'autorité intimée n'a pas violé la loi, ni commis un quelconque excès ou abus de son large pouvoir d'appréciation en émettant un pronostic défavorable, sur la base du préavis de la direction de l'EDFR Bellechasse, en refusant la libération conditionnelle du recourant aux deux tiers de l'exécution de sa peine et, partant, en ordonnant son maintien en détention. Partant, mal fondé, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. 4.2. Vu la situation financière précaire du recourant, il est renoncé au prélèvement de frais de procédure, en application de l'art. 129 al. 1 let. a CPJA. Partant, la demande d'assistance judiciaire partielle devient sans objet. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 la Cour arrête : I. Le recours (601 2020 125) est rejeté. Partant, la décision du 2 juin 2020 est confirmée. II. La demande d'assistance judiciaire partielle (601 2020 127), devenue sans objet, est classée. III. Il n'est pas perçu de frais de procédure. IV. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. Fribourg, le 23 septembre 2020/mju/sda La Présidente : La Greffière-stagiaire :